Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-10-20 Référence neutre 2021 CF 1102 Numéro de dossier T-197-20 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20211020 Dossier : T-197-20 Référence : 2021 CF 1102 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2021 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : CECILLE JIAJIA XU demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] En 2005, la demanderesse, alors une citoyenne chinoise de vingt-quatre ans qui étudiait au Canada, a épousé un citoyen canadien. Parrainée par son mari, la demanderesse a obtenu le statut de résidente permanente du Canada en 2006. Ils ont divorcé peu de temps après. La demanderesse a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2010. [2] En réalité, le mariage était une imposture, que la demanderesse avait conclu dans le seul but d’obtenir le statut de résidente permanente au Canada. Quand le fait a été révélé en 2013, Citoyenneté et Immigration Canada (aujourd’hui Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)) a entamé une procédure en révocation de la citoyenneté de la demanderesse au motif que celle-ci avait obtenu la résidence permanente au Canada au moyen d’une fausse déclaration, par fraude ou par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels : voir la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 au paragraphe 10(1) et à l’article 10.2. (Les dispositions législatives …
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Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-10-20 Référence neutre 2021 CF 1102 Numéro de dossier T-197-20 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20211020 Dossier : T-197-20 Référence : 2021 CF 1102 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2021 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : CECILLE JIAJIA XU demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] En 2005, la demanderesse, alors une citoyenne chinoise de vingt-quatre ans qui étudiait au Canada, a épousé un citoyen canadien. Parrainée par son mari, la demanderesse a obtenu le statut de résidente permanente du Canada en 2006. Ils ont divorcé peu de temps après. La demanderesse a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2010. [2] En réalité, le mariage était une imposture, que la demanderesse avait conclu dans le seul but d’obtenir le statut de résidente permanente au Canada. Quand le fait a été révélé en 2013, Citoyenneté et Immigration Canada (aujourd’hui Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)) a entamé une procédure en révocation de la citoyenneté de la demanderesse au motif que celle-ci avait obtenu la résidence permanente au Canada au moyen d’une fausse déclaration, par fraude ou par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels : voir la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 au paragraphe 10(1) et à l’article 10.2. (Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe jointe à la présente décision.) [3] Lorsqu’elle a finalement été mise devant cette allégation, la demanderesse a admis que le mariage était une imposture. Elle a invoqué des circonstances atténuantes et exprimé un profond remords à leur égard. Elle a soutenu que sa citoyenneté ne devrait pas être révoquée au motif que sa situation personnelle justifie la prise de mesures spéciales, à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire, et parce qu’elle serait rendue apatride si elle perdait sa citoyenneté canadienne : voir Loi sur la citoyenneté, alinéa 10(3.1)a) et paragraphe 10(3.2). [4] Dans une décision datée du 8 janvier 2020, un analyste principal d’IRCC, agissant en qualité de délégué du ministre, a révoqué la citoyenneté de la demanderesse en raison des fausses déclarations de celle-ci concernant des aspects clés de sa demande de résidence permanente, à savoir le défaut de divulgation du mariage contracté par raison de convenance dans le seul but d’obtenir le statut d’immigrante au Canada. L’analyste principal a conclu que la situation personnelle de la demanderesse ne justifiait pas la prise de mesures spéciales à l’encontre de la révocation, compte tenu de la gravité des fausses déclarations faites par la demanderesse. L’analyste principal a également estimé que, puisque la demanderesse a perdu sa citoyenneté chinoise lorsqu’elle est devenue citoyenne canadienne, la révocation de sa citoyenneté canadienne la rendrait apatride; toutefois, l’analyste a estimé que ce facteur était insuffisant pour justifier une dispense de révocation, compte tenu des circonstances. [5] La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté. Elle demande que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour réexamen, au motif que la décision est déraisonnable. Plus particulièrement, elle soutient que le décideur a adopté une interprétation déraisonnablement étroite des situations personnelles particulières à prendre en compte pour décider si la prise de mesures spéciales est justifiée en vertu de l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté. En outre, la demanderesse fait valoir que même si l’interprétation du décideur quant à la portée de l’alinéa 10(3.1)a) est raisonnable, cette disposition a été appliquée de manière déraisonnable à sa situation personnelle. [6] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est accueillie. Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse pour dire que l’interprétation par l’analyste principal de sa situation personnelle, sur laquelle repose la décision de révocation de sa citoyenneté, est déraisonnable. Cependant, je suis convaincu que l’analyste principal n’a pas fait une application raisonnable de l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans son examen des questions d’apatridie et d’établissement, dans le contexte des circonstances atténuantes invoquées par la demanderesse. L’affaire doit donc être réexaminée par un autre décideur. II. CONTEXTE [7] La demanderesse est née en juin 1981 dans la province du Zhejiang, en Chine. Elle est entrée au Canada le 14 avril 2000 et a obtenu un permis d’études. Elle a maintenu son statut de résidente temporaire au Canada en renouvelant ses autorisations d’études jusqu’au 11 octobre 2005, date à laquelle son dernier permis d’études est venu à expiration. [8] Le 9 décembre 2005, la demanderesse a épousé un citoyen canadien, que je désignerai GLJ dans les présents motifs, après quoi GLJ a parrainé la demande de résidence permanente de la demanderesse. La demanderesse a obtenu le statut de résidente permanente du Canada le 10 novembre 2006. Elle et GLJ ont divorcé peu de temps après. [9] La demanderesse a demandé la citoyenneté canadienne en février 2009. Sa demande a été approuvée et elle est devenue citoyenne canadienne le 8 janvier 2010. La loi chinoise ne reconnaissant pas la double nationalité, la demanderesse a perdu sa citoyenneté chinoise du fait de son acquisition de la citoyenneté canadienne. [10] Entre-temps, en décembre 2008, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) avait ouvert une enquête, désignée « Projet lune de miel », sur un individu soupçonné d’arranger des mariages entre des citoyens canadiens et des ressortissants étrangers chinois pour que ceux-ci acquièrent le statut de résidents permanents au Canada. Dans le cadre de cette enquête, l’ASFC a questionné GLJ en avril 2013. Dans une déclaration solennelle fournie à l’ASFC, GLJ a confirmé avoir reçu une somme d’argent pour épouser la demanderesse et la parrainer dans la catégorie du regroupement familial, en vue de lui donner le statut de résidente permanente. En conséquence de ces renseignements, le dossier de la demanderesse a été transmis à Citoyenneté et Immigration Canada pour examen plus approfondi et possible révocation. [11] Le 22 février 2017, IRCC a envoyé à la demanderesse un avis de l’intention de révoquer sa citoyenneté. Toutefois, cet avis a été annulé le 10 juillet 2017 en raison de la décision rendue par la Cour fédérale dans la décision Hassouna c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 473 (publiée le 10 mai 2017), où il a été déclaré que certaines dispositions de la Loi sur la citoyenneté relatives à la révocation de la citoyenneté sont incompatibles avec la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44. En outre, le 25 février 2016, le gouvernement du Canada avait présenté des modifications à la Loi sur la citoyenneté dans le projet de loi C-6, « Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence ». Ce projet de loi a finalement reçu la sanction royale le 19 juin 2017. Les dispositions pertinentes en l’espèce sont entrées en vigueur en janvier 2018. (L’historique législatif du projet de loi C-6 est détaillé ci-dessous.) [12] La procédure en révocation de la citoyenneté canadienne de la demanderesse a été relancée en février 2018. Finalement, le 11 juillet 2018, IRCC a envoyé à la demanderesse un nouvel avis d’intention de révocation de citoyenneté, où il était précisé que les renseignements au dossier révélaient que la demanderesse avait peut-être contracté un mariage de convenance en vue d’obtenir le statut de résidente permanente au Canada. L’avis faisait référence à la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse grâce au parrainage de son mari, GLJ, et mentionnait également ceci : [traduction] « Toutefois, les éléments de preuve figurant au dossier donnent à penser que le but premier de cette relation était d’acquérir le statut de résidente permanente pour vous-même, en contrepartie d’une compensation financière pour [GLJ]. Par conséquent, il semble que vous ayez obtenu le statut de résidente permanente, puis la citoyenneté canadienne, au moyen de fausses déclarations ou par fraude, ou en dissimulant intentionnellement des faits essentiels ». L’avis expliquait que cela pouvait constituer un motif de révocation de la citoyenneté canadienne de la demanderesse, mais aussi lui offrait la possibilité de présenter des observations écrites et des preuves documentaires concernant cette allégation et la révocation potentielle de sa citoyenneté. Enfin, l’avis indiquait que si, après examen des observations de la demanderesse, IRCC décidait de poursuivre la révocation de la citoyenneté, l’affaire serait soumise à la décision de la Cour fédérale, à moins que la demanderesse décide de demander qu’elle soit tranchée par le ministre. [13] Le 31 août 2018, la demanderesse a choisi de faire trancher la question de la révocation par le ministre plutôt que par un juge de la Cour fédérale. Elle a fourni des observations écrites complètes, et des preuves à l’appui, que IRCC a reçues le 18 septembre 2018. [14] Les preuves à l’appui comprenaient un affidavit de la demanderesse, daté du 31 août 2018, dans lequel la demanderesse admet sans équivoque avoir obtenu le statut de résidente permanente au moyen d’une fausse déclaration, c’est-à-dire son omission de divulguer que son mariage avec GLJ était un mariage de convenance conclu dans le seul but d’obtenir le statut de résidente permanente au Canada. La demanderesse y exprime un profond remords et des regrets pour ses actions, et reconnaît ses torts. En outre, elle explique comme suit les circonstances qui l’ont amenée à agir de la sorte. [15] En 2000, alors qu’elle était âgée de 18 ans, les parents de la demanderesse l’ont envoyée étudier au Canada après qu’elle eut échoué l’examen d’entrée à l’université en Chine. La demanderesse s’est inscrite à l’université mais, connaissant très peu l’anglais, elle a eu du mal à suivre les cours. Elle déclare dans son affidavit : [traduction] « Mais pire que mes problèmes linguistiques, je suis subitement passée de ma petite vie tranquille de lycéenne vivant avec ses parents en Chine à l’obligation de me débrouiller toute seule comme une adulte. Mes premières années au Canada ont été marquées par les difficultés. Je ne m’étais jamais sentie aussi seule de toute ma vie. » [16] Au printemps 2002, la demanderesse a rencontré une autre étudiante chinoise, que je désigne TDL dans les présents motifs. Elles sont vite devenues amies. La demanderesse explique que c’était en partie parce qu’elles étaient toutes les deux originaires de Chine, mais surtout parce que, de son point de vue, TDL était [traduction] « une personne vraiment spéciale qui m’a offert un refuge tant mental que physique ». Leur amitié s’est muée en une relation romantique après qu’elles sont devenues colocataires. C’était pour chacune d’elles la première relation entre personnes du même sexe. La demanderesse déclare : [traduction] « J’aimais Terry plus que je n’ai jamais aimé auparavant et [nous] étions vraiment compatibles. » [17] La demanderesse explique dans son affidavit qu’il était difficile, tant pour elle que pour TDL, de se trouver dans une relation homosexuelle. Toutes deux appartenaient à des familles qui [traduction] « non seulement niaient l’existence de relations entre personnes de même sexe, [mais] de plus méprisaient l’homosexualité ». En 2004, la demanderesse et TDL ont décidé d’informer leurs familles respectives de leur relation. Les deux familles ont mal réagi. La famille de TDL a menacé de la tuer. Le père de la demanderesse a menacé de lui casser une jambe et de l’enfermer, et aussi de la renier si elle poursuivait sa relation avec TDL. Sa mère avait d’inconsolables pleurs. La demanderesse déclare : [traduction] « C’est un sentiment vraiment dévastateur de savoir que votre propre famille vous déteste. Et pourquoi? À cause de la personne que vous avez choisi d’aimer. » [18] Les preuves des conditions de vie du pays, qui ont été fournies au ministre à l’appui des observations de la demanderesse, démontrent que l’homosexualité est stigmatisée en Chine et que ceux qui ont une orientation sexuelle non conforme subissent beaucoup de discrimination et de violence intrafamiliale. [19] La demanderesse explique qu’en raison de la réaction de sa famille à sa révélation, elle souhaitait désespérément rester au Canada. Elle a continué de s’inscrire à des cours d’anglais langue seconde afin de pouvoir conserver son statut temporaire, mais il lui fallait trouver une solution plus permanente. [20] C’est un ami qui a orienté la demanderesse vers une personne susceptible de l’aider. La demanderesse a d’abord cru que cette personne était un avocat, mais il s’agissait en fait d’un consultant en immigration. Le consultant l’a informée que le seul moyen d’obtenir un statut sûr au Canada était d’épouser un citoyen canadien, puis lui a proposé de s’occuper de tous les documents nécessaires moyennant 2 500 dollars. Le dossier n’est pas tout à fait clair à ce sujet, mais il semble que le consultant en question ait travaillé avec l’individu qui était le chef présumé des opérations faisant l’objet d’une enquête relevant du projet Lune de miel. [21] La demanderesse déclare dans son affidavit qu’elle et TDL voulaient désespérément être ensemble et qu’elles ont donc imprudemment suivi les conseils du consultant. Elles ont décidé de s’adresser à GLJ, une connaissance universitaire de la demanderesse, personne que la demanderesse considérait aimable et compatissante, et qui avait exprimé sa sympathie pour les difficultés rencontrées par les couples de même sexe. GLJ a accepté d’épouser la demanderesse et de la parrainer par la suite pour qu’elle puisse obtenir la résidence permanente. TDL et la demanderesse ont convenu de lui verser 5 000 $ en plusieurs versements. [22] À l’époque, la demanderesse était consciente qu’ils agissaient mal, mais, comme elle l’explique dans son affidavit, TDL et elle [traduction] « [étaient] tellement malheureuses et désireuses de trouver moyen de demeurer ensemble que cela leur semblait la seule solution qui s’offrait ». La demanderesse exprime un profond remords pour ses actes. Elle déclare dans son affidavit [traduction] : « Peu importe mon désespoir, je ne crois pas que j’ai bien agi. J’espère simplement que le gouvernement canadien comprendra mes circonstances et me donnera une nouvelle chance. » [23] La demanderesse et GLJ se sont mariés à l’hôtel de ville de Toronto le 9 décembre 2005, avec TDL comme témoin. GLJ a par la suite parrainé la demande de résidence permanente de la demanderesse. Ils n’ont jamais cohabité et les documents présentés à l’appui du parrainage (p. ex. des renseignements sur l’emploi de GLJ) étaient frauduleux. La demanderesse est devenue résidente permanente le 10 novembre 2006. Elle et GLJ ont divorcé peu de temps après. [24] GLJ fait un récit similaire dans la déclaration solennelle qu’il a fournie à l’ASFC en avril 2013. Il explique qu’il a rencontré la demanderesse à l’Université de Toronto au cours de l’été 2005; il ne se souvient pas si c’était par l’intermédiaire d’amis ou au gymnase. Après qu’ils se soient vus une ou deux fois, la demanderesse lui a présenté sa partenaire, qu’il connaissait sous le nom de Terry. Dans son témoignage, GLJ raconte : [traduction] « Elles m’ont dit qu’elles étudiaient à l’Université de Toronto et qu’elles seraient poursuivies en Chine si elles y retournaient, en raison de leur relation. Si j’acceptais de les aider, elles me verseraient 5 000 dollars, plus les avantages fiscaux. » GLJ confirme qu’il a accepté de les aider. La demanderesse et lui se sont mariés et il l’a parrainée pour qu’elle puisse obtenir le statut de résidente permanente. Il a ainsi obtenu 5 000 dollars en trois versements. La demanderesse et lui ont divorcé en novembre 2007. Ils n’ont jamais eu d’autre contact depuis lors. [25] En juin 2009, suite aux pressions exercées par sa famille, TDL a mis fin à sa relation avec la demanderesse et est retournée en Chine. Toutes deux n’ont eu aucun contact depuis leur séparation. La demanderesse a appris par un ami commun que TDL s’était mariée et avait un enfant en Chine. [26] Lorsque TDL a mis fin à leur relation, la demanderesse a fait une crise de dépression; elle a même tenté de se suicider par pendaison, mais la sangle s’est rompue. Des années plus tard, la demanderesse déclare dans son affidavit : [TRADUCTION] « Je continue d’être incertaine quant à ma sexualité. Ma sexualité est compliquée. Ma culture et mes origines ont leurs griffes enfouies au plus profond de moi, me rendant honteuse de qui je suis. » [27] La demanderesse est restée à Toronto après le départ de TDL. Elle a lentement reconstruit sa vie. Elle a obtenu un baccalauréat en économie de l’université York en 2015. Elle occupe un poste de négociatrice pour une société de placement privé depuis 2011. Elle apprend à devenir une analyste financière agréée. Elle possède un chien et une maison à Toronto. Elle dispose d’un solide réseau d’amis et de collègues, et s’implique de multiples façons dans sa communauté. III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [28] Dans une décision datée du 8 janvier 2020, un analyste principal d’IRCC, agissant en vertu des pouvoirs délégués par le ministre, a révoqué la citoyenneté de la demanderesse en raison des fausses déclarations faites par celle-ci dans sa demande de résidence permanente, à savoir qu’elle avait contracté un mariage de convenance, violant ainsi le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. [29] L’analyste principal a examiné cinq éléments généraux soulevés par la demanderesse dans ses observations écrites : l’apatridie, l’établissement au Canada, les difficultés en cas d’expulsion du Canada, les conditions de vie en Chine et le remords pour ses actions passées. [30] L’analyste principal a noté tout d’abord que, bien que la demanderesse ait formulé ses observations écrites en termes de « motifs d’ordre humanitaire », cette expression ne figure pas dans la Loi sur la citoyenneté. L’analyste principal a déclaré : [traduction] « [Dans le contexte de la citoyenneté,] nous inscrivons des observations de cette nature comme des situations personnelles, conformément à l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté. Par conséquent, je déciderai désormais si vos observations justifient la prise de mesures spéciales à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire, conformément à cette même Loi. » [31] Ainsi, l’analyste principal a fait les déterminations suivantes : Apatridie : l’analyste principal a conclu que si la demanderesse a perdu sa citoyenneté chinoise en obtenant la citoyenneté canadienne, elle ne deviendrait pas nécessairement apatride, car la Chine dispose d’une procédure légale de demande de rétablissement de statut par les anciens ressortissants. Mais comme on ne peut garantir une conclusion positive à une demande de restauration de la citoyenneté chinoise, l’analyste principal a pris en compte les difficultés possibles pour la demanderesse si la décision la rendait apatride. L’analyste principal a noté que, bien que le Canada soit signataire de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (989 UNTS 175, entrée en vigueur le 13 décembre 1975) de 1961, laquelle oblige généralement un État contractant à ne pas priver une personne de sa nationalité si cela devait la rendre apatride, la Convention prévoit également qu’un État peut le faire « si [la personne] a obtenu cette nationalité au moyen d’une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux » : voir l’article 8, paragraphes 1 et 2 de la Convention. L’analyste principal a conclu que la situation personnelle de la demanderesse, en ce qui concerne l’apatridie, avait [traduction] « peu de poids ». L’analyste principal a déclaré : [traduction] « Bien que je comprenne vos profondes inquiétudes à l’idée d’être rendue apatride, je dois examiner la gravité de vos actes au regard de l’intégrité de nos programmes d’immigration et de citoyenneté, et je ne crois pas qu’elles justifient une mesure spéciale, à la lumière de toutes les circonstances de votre cas. » Établissement au Canada : l’analyste principal a reconnu que la demanderesse était établie de longue date au Canada (plus de 18 ans au moment de la décision), qu’elle s’était créé une vie stable et qu’elle avait noué des relations durables avec des amis et des collègues. L’analyste principal a toutefois noté que la demanderesse n’avait pas de conjoint(e) ni de famille au Canada et qu’elle semblait avoir des liens familiaux plus forts en Chine (sa mère, son père et une tante). Bien que la demanderesse ait un bon dossier civique, on y a accordé peu de poids [traduction] « car on attend de tous les membres de la société canadienne – qu’ils soient résidents temporaires, résidents permanents ou citoyens – qu’ils respectent les lois du Canada et y adhèrent ». L’analyste principal a conclu que l’établissement de la demanderesse au Canada était insuffisant pour justifier la prise de mesures spéciales, car elle a été en mesure de se construire une vie au Canada uniquement en raison de ses actes frauduleux et de ses fausses déclarations. L’analyste principal a déclaré : [traduction] « Par conséquent, lorsque j’examine votre établissement au Canada à la lumière de vos fausses déclarations devant les agents de la citoyenneté et de l’immigration, je conclus que cela ne justifie pas l’abandon des procédures de révocation de votre citoyenneté. » Difficultés liées à l’expulsion : l’analyste principal a noté que, puisque l’expulsion ne suivrait pas nécessairement la révocation de la citoyenneté, les questions soulevées par la demanderesse concernant les difficultés qu’elle rencontrerait en Chine [traduction] « seraient traitées plus opportunément lors d’une procédure d’expulsion ultérieure, si une telle procédure a lieu ». L’analyste principal a reconnu que la demanderesse semblait souffrir de dépression et que son état [traduction] « pouvait se rattacher à une crise d’identité sexuelle et à l’incertitude de [son] statut de citoyen et de [son] possible renvoi du Canada », mais a ensuite conclu que la [traduction] « maladie mentale de la demanderesse est probable, mais qu’elle est liée à [son] possible renvoi du Canada, et pas nécessairement à la perte de [sa] citoyenneté canadienne ». Cette difficulté, ainsi que toute autre difficulté liée à l’expulsion du Canada, [traduction] « serait mieux évaluée au stade de la procédure d’expulsion, si elle devait avoir lieu ». Conditions de vie en Chine : pour la même raison, l’analyste principal a estimé que cet élément était sans pertinence pour les questions à trancher. Remords : l’analyste principal a reconnu que la demanderesse [traduction] « semblait » avoir assumé ses actes passés et qu’elle [traduction] « avait peut-être agi par désespoir ». Toutefois, il a estimé que ces circonstances [traduction] « ne fournissent pas de preuves suffisantes pour autoriser une exception aux lois sur la citoyenneté du Canada ». [32] En résumé, après avoir [traduction] « étudié très sérieusement » les observations de la demanderesse et tout en ressentant [traduction] « de la sympathie » quant à sa situation personnelle, l’analyste principal a conclu que cette situation n’était pas [traduction] « de nature à l’emporter sur l’intérêt public, pour le Canada, d’empêcher la révocation de la citoyenneté d’une personne l’ayant obtenue au moyen de fausses déclarations ou par fraude ». Par conséquent, l’analyste principal a révoqué la citoyenneté canadienne de la demanderesse. IV. LA NORME DE CONTRÔLE [33] Une question d’interprétation législative est au cœur de la présente demande. Dans son exposé des faits et du droit, la demanderesse a suggéré que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à cette question est celle de la décision correcte. Cependant, à l’audience de cette demande, la demanderesse s’est concentrée sur le caractère raisonnable de la décision à tous les égards, y compris l’interprétation par l’analyste principal de la disposition législative principale. Je conviens que c’est en l’espèce la méthode qui convient le mieux. [34] La présomption est désormais que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable aux décisions administratives, de laquelle on ne devrait déroger « que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 10). Rien ne justifie, en l’espèce, une dérogation à cette présomption. En effet, il convient de noter que le caractère raisonnable est la norme de contrôle appliquée dans l’arrêt Vavilov lui-même – une affaire qui, comme en l’espèce, concernait l’interprétation et l’application des dispositions de la Loi sur la citoyenneté (voir Vavilov, aux para 169-170). Voir également Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 215 au paragraphe 24, où le juge Pentney a conclu, postérieurement à l’arrêt Vavilov, que le caractère raisonnable demeurait la norme de contrôle applicable pour une décision de révocation de la citoyenneté (bien qu’il s’agisse d’une décision prise en vertu de l’ancienne procédure). [35] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable « vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit » (Vavilov, au para 82). La norme de la décision raisonnable vise à faire en sorte que « les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au para 13). [36] L’exercice de tout pouvoir public « doit être justifié, intelligible et transparent non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » (Vavilov, au para 95). C’est pourquoi le décideur administratif a l’obligation « de justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée » (Vavilov, au para 96). Lorsque la décision a des répercussions graves sur les droits et intérêts de l’individu visé, « les motifs fournis à ce dernier doivent refléter ces enjeux. Le principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées veut que le décideur explique pourquoi sa décision reflète le mieux l’intention du législateur, malgré les conséquences particulièrement graves pour l’individu concerné » (Vavilov, au para 133). [37] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La cour de révision doit faire preuve de retenue envers la décision qui présente de tels attributs (ibid). [38] Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision n’a pas pour rôle d’apprécier ou d’évaluer à nouveau la preuve examinée par le décideur, ni de modifier ses conclusions de faits, à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). [39] Bien que le contrôle empreint de déférence n’ait jamais voulu dire qu’il faut « respecter aveuglément » les conclusions de décideurs établis par la loi, ni exiger l’« adhésion aveugle » à leurs conclusions (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 48; Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23 au para 41), la Cour, dans l’arrêt Vavilov, « souligne une fois de plus que le contrôle judiciaire concerne non seulement le résultat, mais aussi la justification du résultat » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 29). L’appréciation du caractère raisonnable d’une décision doit être sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). [40] Lorsque, comme en l’espèce, des motifs ont été donnés, c’est dans ces motifs que doit s’amorcer l’examen du caractère raisonnable de la décision. La cour de révision demande : Le décideur a-t-il motivé son choix de façon raisonnée? Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable « doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov, au para 83). Une cour de révision doit d’abord « examiner les motifs donnés avec une attention respectueuse, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Vavilov, au para 84; les guillemets dans la citation ont été supprimés). Les motifs doivent être examinés à la lumière de l’ensemble du dossier en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils ont été donnés (Vavilov, aux para 91-94). Ces motifs méritent une « attention particulière » et doivent être interprétés « de façon globale et contextuelle. L’objectif est justement de comprendre le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, au para 97). [41] Cette approche doit également être suivie lorsque la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable à une question d’interprétation législative (Vavilov, au para 116). La cour de révision ne procède pas à une analyse de novo de la question soulevée ni ne se demande « ce qu’aurait été la décision correcte » (ibid). « Tout comme lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable dans l’examen de questions de fait ou de questions concernant un pouvoir discrétionnaire ou des politiques, la cour de justice doit plutôt examiner la décision administrative dans son ensemble, y compris les motifs fournis par le décideur et le résultat obtenu » (ibid). Voir également Vavilov, aux paragraphes 120-122, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 aux paragraphes 41-42. [42] Il incombe à la demanderesse de démontrer que la décision de l’analyste principal est déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). Voir également Alexion Pharmaceuticals Inc v Canada (Attorney General), 2021 CAF 15 aux paragraphes 12-13. V. QUESTIONS EN LITIGE [43] J’énoncerai ainsi les questions soulevées par la présente demande : a) L’interprétation par l’analyste principal de l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté, qui exclut la prise en compte des conséquences du renvoi du Canada, est-elle déraisonnable? b) L’application par l’analyste principal de l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté est-elle déraisonnable? VI. ANALYSE A. L’interprétation de l’analyste principal de l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté, qui exclut la prise en compte des conséquences du renvoi du Canada, est-elle déraisonnable? [44] Il s’agit essentiellement d’une question d’interprétation législative. Le « principe moderne » d’interprétation législative est que les termes d’une loi doivent être lus « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 au para 21; Bell ExpressVu Limited Partnership c Rex, 2002 CSC 42 au para 26, les deux citant E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p.87). « [C]’est uniquement à partir du texte de loi, de l’objet de la disposition législative et du contexte dans son ensemble » qu’il est possible de saisir l’intention du législateur (Vavilov, au para 118). Même si l’exercice d’interprétation auquel se livre un décideur administratif peut sembler bien différent de celui effectué par une cour de justice, tous deux doivent appliquer le principe moderne lorsqu’ils interprètent des dispositions législatives (Vavilov, au para 119). La tâche du décideur administratif était donc « d’interpréter la disposition contestée d’une manière qui cadre avec le texte, le contexte et l’objet, compte tenu de sa compréhension particulière du régime législatif en cause » (Vavilov, au para 121). Lors d’un contrôle judiciaire, le tribunal doit déterminer si l’interprétation du décideur est raisonnable, c’est-à-dire si elle repose sur une chaîne d’analyse cohérente et rationnelle qui tienne compte du libellé, du contexte et de l’objet de la disposition concernée. [45] L’alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté dispose qu’une personne qui a reçu un avis de révocation de sa citoyenneté peut présenter des observations écrites sur les questions énoncées dans l’avis, « notamment toute considération liée à sa situation personnelle – tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché – justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant ». Le paragraphe 10(3.2) de la Loi exige que le ministre tienne compte toute observation reçue à ce titre avant de rendre une décision sur la révocation de la citoyenneté de la personne. [46] Comme exposé ci-dessus, la demanderesse a admis qu’elle avait obtenu la résidence permanente au Canada au moyen de fausses déclarations. Elle a toutefois fait valoir que sa situation personnelle justifiait la prise de mesures spéciales et que sa citoyenneté ne devrait donc pas être révoquée, malgré les fausses déclarations sur la foi desquelles cette citoyenneté a été octroyée. Parmi les motifs liés à sa situation personnelle invoqués par la demanderesse figurent les difficultés auxquelles elle disait être exposée si elle devait quitter le Canada pour retourner en Chine, soit ce que la demanderesse désigne globalement comme des « difficultés à l’étranger ». (Entre parenthèses, je note qu’étant donné que la demanderesse a formulé ses observations au ministre en termes de difficultés, la question de savoir s’il est toujours approprié d’appliquer la notion de difficulté ne se pose pas en l’espèce (cf. Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 33). [47] L’analyste principal a en effet déterminé que de telles difficultés à l’étranger étaient sans pertinence pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 10(3.2) de la Loi sur la citoyenneté. L’analyste principal a ainsi expliqué la raison de cette interprétation : [traduction] Il faut comprendre que la révocation de la citoyenneté n’entraîne pas automatiquement l’expulsion. La révocation est une procédure distincte qui dépend des décisions prises après la révocation en vertu de la LIPR. Il est à noter que la révocation de votre citoyenneté canadienne est le seul enjeu de cette procédure et que cette révocation est une question distincte, à ne pas confondre avec le renvoi du Canada. Si votre citoyenneté est révoquée, vous aurez le statut de ressortissante étrangère, mais cela ne revient pas à dire que vous serez automatiquement renvoyée du Canada. À l’heure actuelle, il est impossible de prévoir si un renvoi aura lieu à la suite d’une décision de révocation de votre citoyenneté canadienne. Cela dépendra d’un certain nombre de décisions postérieures à la révocation, certaines discrétionnaires et d’autres juridictionnelles. Par conséquent, les questions qui pourraient découler directement d’un renvoi seraient examinées plus opportunément dans des procédures subséquentes relatives à ce renvoi, si ces dernières devaient avoir lieu. [48] La demanderesse soutient que cette interprétation de l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté est indéfendable à la lumière du libellé, du contexte et de l’objet de la disposition. En résumé, elle fait valoir ce qui suit : « toute considération liée à [l]a situation personnelle [...] justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales » (alinéa 10(3.1)a) de la Loi sur la citoyenneté) a le même sens que « des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales » (alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR)); les motifs d’ordre humanitaire comprennent les difficultés rencontrées à l’étranger. Donc, en l’espèce, l’analyste principal a commis une erreur en refusant de tenir compte des difficultés à l’étranger. La solidité de l’argument de la demanderesse dépend de la véracité de la première affirmation. [49] J’observe pour commencer que l’une des difficultés apparentes liées aux observations de la demanderesse est que le législateur n’a pas employé l’expression « considérations d’ordre humanitaire » dans la Loi sur la citoyenneté, mais bien l’expression « situation personnelle ». En effet, il ne s’agissait pas simplement d’un choix délibéré du législateur (ce qui serait présumé, dans tous les cas) : ce choix de libellé a fait l’objet de discussions tant à la Chambre qu’au Sénat. Pour comprendre comment et pourquoi cela s’est produit, il est nécessaire d’en dire un peu plus sur l’historique du projet de loi C-6 et sur l’évolution récente de la révocation de citoyenneté en raison de fausses déclarations. [50] Avant mai 2015, la procédure de révocation de la citoyenneté pour fausses déclarations comportait deux étapes principales : d’abord, une audience devant la Cour fédérale (si la personne en question en avait fait la demande) au cours de laquelle il était établi si l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne, ou sa réintégration dans celle-ci, était effectivement obtenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels; ensuite, si la Cour concluait en ce sens, l’affaire était renvoyée au gouverneur en conseil en fonction d’une recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Voir Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada c Odynsky, 2010 CAF 307 au paragraphe 12, et Hassouna, aux paragraphes 13-16. Même si la loi ne le prévoit pas expressément, il est admis que le gouverneur en conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire de décider de l’opportunité de révoquer la citoyenneté canadienne d’une personne : voir Oberlander c Canada (Procureur général), 2004 CAF 213 aux paragraphes 42-43, et Odynsky, aux paragraphes 81-82. Comme indiqué dans la décision Hassouna, le gouverneur en conseil « pouvait tenir compte des circonstances de l’affaire suivant les principes de l’équité, et disposait du pouvoir discrétionnaire de prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire lorsqu’il décidait s’il y avait lieu de révoquer la citoyenneté d’une personne » (para 16). [51] En mai 2015, le processus a été simplifié de sorte que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration détienne seul le pouvoir de révoquer la citoyenneté canadienne d’une personne en raison de fausses déclarations. Entre autres, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne a conféré au ministre le pouvoir de révoquer la citoyenneté d’une personne « lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels ». [52] Le législateur est revenu sur les questions relatives à la citoyenneté en février 2016, à la première lecture du projet de loi C-6. Dans sa forme initiale, le projet de loi abordait
Source: decisions.fct-cf.gc.ca