Chevron Corp. c. Yaiguaje
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Chevron Corp. c. Yaiguaje Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-09-04 Référence neutre 2015 CSC 42 Recueil [2015] 3 RCS 69 Numéro de dossier 35682 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35682 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69 Date : 20150904 Dossier : 35682 Entre : Chevron Corporation et Chevron Canada Limited Appelantes et Daniel Carlos Lusitande Yaiguaje, Benancio Fredy Chimbo Grefa, Miguel Mario Payaguaje Payaguaje, Teodoro Gonzalo Piaguaje Payaguaje, Simon Lusitande Yaiguaje, Armando Wilmer Piaguaje Payaguaje, Angel Justino Piaguaje Lucitante, Javier Piaguaje Payaguaje, Fermin Piaguaje, Luis Agustin Payaguaje Piaguaje, Emilio Martin Lusitande Yaiguaje, Reinaldo Lusitande Yaiguaje, Maria Victoria Aguinda Salazar, Carlos Grefa Huatatoca, Catalina Antonia Aguinda Salazar, Lidia Alexandria Aguinda Aguinda, Clide Ramiro Aguinda Aguinda, Luis Armando Chimbo Yumbo, Beatriz Mercedes Grefa Tanguila, Lucio Enrique Grefa Tanguila, Patricio Wilson Aguinda Aguinda, Patricio Alberto Chimbo Yumbo, Segundo Angel Amanta Milan, Francisco Matias Alvarado Yumbo, Olga Gloria Grefa Cerda, Narcisa Aida Tanguila Narvaez, Bertha Antonia Yumbo Tanguila, Gloria Lucrecia Tanguila Grefa, Francisco Victor Tanguila Grefa,…
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Chevron Corp. c. Yaiguaje Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-09-04 Référence neutre 2015 CSC 42 Recueil [2015] 3 RCS 69 Numéro de dossier 35682 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35682 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69 Date : 20150904 Dossier : 35682 Entre : Chevron Corporation et Chevron Canada Limited Appelantes et Daniel Carlos Lusitande Yaiguaje, Benancio Fredy Chimbo Grefa, Miguel Mario Payaguaje Payaguaje, Teodoro Gonzalo Piaguaje Payaguaje, Simon Lusitande Yaiguaje, Armando Wilmer Piaguaje Payaguaje, Angel Justino Piaguaje Lucitante, Javier Piaguaje Payaguaje, Fermin Piaguaje, Luis Agustin Payaguaje Piaguaje, Emilio Martin Lusitande Yaiguaje, Reinaldo Lusitande Yaiguaje, Maria Victoria Aguinda Salazar, Carlos Grefa Huatatoca, Catalina Antonia Aguinda Salazar, Lidia Alexandria Aguinda Aguinda, Clide Ramiro Aguinda Aguinda, Luis Armando Chimbo Yumbo, Beatriz Mercedes Grefa Tanguila, Lucio Enrique Grefa Tanguila, Patricio Wilson Aguinda Aguinda, Patricio Alberto Chimbo Yumbo, Segundo Angel Amanta Milan, Francisco Matias Alvarado Yumbo, Olga Gloria Grefa Cerda, Narcisa Aida Tanguila Narvaez, Bertha Antonia Yumbo Tanguila, Gloria Lucrecia Tanguila Grefa, Francisco Victor Tanguila Grefa, Rosa Teresa Chimbo Tanguila, Maria Clelia Reascos Revelo, Heleodoro Pataron Guaraca, Celia Irene Viveros Cusangua, Lorenzo Jose Alvarado Yumbo, Francisco Alvarado Yumbo, Jose Gabriel Revelo Llore, Luisa Delia Tanguila Narvaez, Jose Miguel Ipiales Chicaiza, Hugo Gerardo Camacho Naranjo, Maria Magdalena Rodriguez Barcenes, Elias Roberto Piyahuaje Payahuaje, Lourdes Beatriz Chimbo Tanguila, Octavio Ismael Cordova Huanca, Maria Hortencia Viveros Cusangua, Guillermo Vincente Payaguaje Lusitante, Alfredo Donaldo Payaguaje Payaguaje et Delfin Leonidas Payaguaje Payaguaje Intimés - et - International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law, Mines Alerte Canada, Centre canadien pour la justice internationale et Justice and Corporate Accountability Project Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 96) Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner) Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69 Chevron Corporation et Chevron Canada Limited Appelantes c. Daniel Carlos Lusitande Yaiguaje, Benancio Fredy Chimbo Grefa, Miguel Mario Payaguaje Payaguaje, Teodoro Gonzalo Piaguaje Payaguaje, Simon Lusitande Yaiguaje, Armando Wilmer Piaguaje Payaguaje, Angel Justino Piaguaje Lucitante, Javier Piaguaje Payaguaje, Fermin Piaguaje, Luis Agustin Payaguaje Piaguaje, Emilio Martin Lusitande Yaiguaje, Reinaldo Lusitande Yaiguaje, Maria Victoria Aguinda Salazar, Carlos Grefa Huatatoca, Catalina Antonia Aguinda Salazar, Lidia Alexandria Aguinda Aguinda, Clide Ramiro Aguinda Aguinda, Luis Armando Chimbo Yumbo, Beatriz Mercedes Grefa Tanguila, Lucio Enrique Grefa Tanguila, Patricio Wilson Aguinda Aguinda, Patricio Alberto Chimbo Yumbo, Segundo Angel Amanta Milan, Francisco Matias Alvarado Yumbo, Olga Gloria Grefa Cerda, Narcisa Aida Tanguila Narvaez, Bertha Antonia Yumbo Tanguila, Gloria Lucrecia Tanguila Grefa, Francisco Victor Tanguila Grefa, Rosa Teresa Chimbo Tanguila, Maria Clelia Reascos Revelo, Heleodoro Pataron Guaraca, Celia Irene Viveros Cusangua, Lorenzo Jose Alvarado Yumbo, Francisco Alvarado Yumbo, Jose Gabriel Revelo Llore, Luisa Delia Tanguila Narvaez, Jose Miguel Ipiales Chicaiza, Hugo Gerardo Camacho Naranjo, Maria Magdalena Rodriguez Barcenes, Elias Roberto Piyahuaje Payahuaje, Lourdes Beatriz Chimbo Tanguila, Octavio Ismael Cordova Huanca, Maria Hortencia Viveros Cusangua, Guillermo Vincente Payaguaje Lusitante, Alfredo Donaldo Payaguaje Payaguaje et Delfin Leonidas Payaguaje Payaguaje Intimés et International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law, Mines Alerte Canada, Centre canadien pour la justice internationale et Justice and Corporate Accountability Project Intervenants Répertorié : Chevron Corp. c. Yaiguaje 2015 CSC 42 No du greffe : 35682. 2014 : 11 décembre; 2015 : 4 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Jugements étrangers — Reconnaissance — Exécution — Demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger présentée en Ontario par le créancier judiciaire à l’encontre du débiteur judiciaire américain et de sa filiale canadienne indirecte au septième degré — Signification ex juris de la demande au siège social du débiteur judiciaire aux États‑Unis — Demande signifiée à la filiale à son établissement commercial en Ontario — L’établissement de la compétence du tribunal exige‑t‑il l’existence d’un lien réel et substantiel entre le défendeur ou le litige et l’Ontario? — Les tribunaux ontariens ont‑ils compétence à l’égard de la filiale d’un débiteur en vertu d’un jugement étranger alors que cette filiale est une tierce partie au jugement dont on demande la reconnaissance et l’exécution? La région riche en pétrole de Lago Agrio, en Équateur, attire depuis longtemps les activités d’exploration et d’extraction de sociétés pétrolières multinationales, y compris Texaco. En raison de ces activités, la région aurait subi une pollution environnementale importante qui a eu pour effet de perturber les vies et de compromettre l’avenir des personnes qui y vivent. Depuis plus de 20 ans, les 47 intimés, les demandeurs, qui représentent environ 30 000 villageois autochtones de l’Équateur, tentent de faire reconnaître la responsabilité juridique et d’obtenir une réparation financière et environnementale pour les préjudices qu’ils auraient subis en raison des activités exercées auparavant par Texaco dans la région. Depuis lors, Texaco a fusionné avec Chevron, une société par actions américaine. La section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos a confirmé le jugement de première instance rendu en Équateur condamnant Chevron à verser 8,6 milliards de dollars US en dommages‑intérêts environnementaux ainsi que 8,6 milliards de dollars US en dommages‑intérêts punitifs. La Cour de cassation de l’Équateur a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts punitifs. En définitive, le montant total dû a été réduit à 9,51 milliards de dollars US. Depuis le jugement initial, Chevron a livré bataille aux demandeurs devant les tribunaux américains et a refusé de reconnaître ou d’acquitter la dette. Puisque Chevron ne possède pas de biens en Équateur, les demandeurs ont intenté devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario une action en reconnaissance et en exécution du jugement équatorien. L’acte introductif d’instance a été signifié à Chevron à son siège social en Californie, et il a été signifié à Chevron Canada, une filiale indirecte au septième degré de Chevron, d’abord à un bureau situé à l’extérieur de la province, en Colombie‑Britannique, et ensuite à un établissement commercial qu’elle exploite en Ontario. Les demandeurs ont réclamé notamment l’équivalent canadien du montant que leur accordait la section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos. Chevron et Chevron Canada ont toutes deux demandé une ordonnance annulant la signification ex juris de la déclaration amendée, un jugement déclarant que la cour n’a pas compétence pour connaître de l’action et une ordonnance de rejet ou de sursis permanent de l’action. Sur la question de la compétence, le juge saisi de la motion a donné gain de cause aux demandeurs. Il a toutefois exercé son pouvoir de surseoir à l’instance de son propre chef, en application de l’art. 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario. La Cour d’appel a estimé qu’il ne convenait pas en l’espèce d’imposer un sursis discrétionnaire en application de l’art. 106. Sur la question de la compétence, elle a conclu que, puisque le tribunal étranger avait un lien réel et substantiel avec l’objet du litige ou le défendeur, un tribunal ontarien avait compétence pour déterminer si le jugement étranger devait être reconnu et exécuté en Ontario contre Chevron. En ce qui concerne Chevron Canada, compte tenu de l’établissement physique, en briques et mortier, qu’elle exploitait en Ontario et du lien important qui la rattachait à Chevron, la Cour d’appel a estimé qu’un tribunal ontarien avait compétence pour trancher une action en reconnaissance et en exécution qui la constituait aussi comme défenderesse. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les tribunaux canadiens, à l’instar de bien d’autres tribunaux, ont adopté une approche souple et libérale en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Pour la reconnaissance et l’exécution de ces jugements, la seule condition préalable est que le tribunal étranger ait eu un lien réel et substantiel avec les parties au litige ou avec l’objet du litige, ou que les fondements traditionnels de la compétence soient respectés. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien réel et substantiel entre le différend ou le défendeur et le ressort d’exécution. Dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers dans les limites de la province, c’est l’acte de signification fondé sur un jugement étranger qui confère au tribunal ontarien la compétence à l’égard d’un défendeur. Conclure autrement saperait les valeurs importantes d’ordre et d’équité qui servent de fondement à toutes les règles de droit international privé et serait incompatible avec l’affirmation de notre Cour selon laquelle le principe de la courtoisie doit pouvoir évoluer au même rythme que les relations commerciales internationales, les opérations transfrontalières et la libre circulation d’un pays à l’autre. Notre Cour n’a jamais, dans une demande de reconnaissance et d’exécution, assujetti la déclaration de compétence à l’existence d’un lien réel et substantiel entre le défendeur ou l’action, d’une part, et le ressort d’exécution, d’autre part. Une affirmation non équivoque par notre Cour selon laquelle l’existence d’un lien réel et substantiel n’est pas nécessaire aura l’avantage de fournir une règle fixe, claire et prévisible; elle permettra aux parties de prédire avec une certitude raisonnable si un tribunal saisi d’une situation qui présente un aspect international ou interprovincial se déclarera ou non compétent et aidera à éviter des examens de la compétence inutiles et coûteux. Deux considérations de principe permettent de conclure qu’il n’y a pas lieu, pour un tribunal saisi d’une action en reconnaissance et en exécution, d’appliquer le critère du lien réel et substantiel. Premièrement, la différence déterminante entre une action de première instance et une action en reconnaissance et en exécution est que dans le dernier cas, l’action a pour seul but de permettre l’acquittement d’une obligation préexistante. Puisqu’un tribunal d’exécution ne crée pas une nouvelle obligation substantielle, il importe peu que les parties se trouvent ailleurs, ou qu’il soit opportun qu’un autre tribunal traite les faits sous‑jacents au litige. Le seul élément important est le jugement étranger ainsi que l’obligation juridique qu’il a créée. De plus, l’exécution se limite à des mesures qui ne peuvent être prises que dans les limites du ressort du tribunal d’exécution et conformément à ses règles, et le jugement du tribunal d’exécution n’a aucun effet contraignant en dehors du ressort d’exécution. De même, l’exécution se limite aux biens saisissables qui se trouvent dans la province. Ainsi d’éventuelles questions d’ordre constitutionnel ayant trait au droit international privé ne se posent tout simplement pas dans une demande de reconnaissance et d’exécution : puisque l’obligation créée par le jugement étranger est universelle, chaque ressort a un intérêt égal à l’égard de l’obligation qui résulte du jugement étranger et aucun problème d’excès de compétence territoriale ne pourrait se poser. Au‑delà de ces considérations, il faut se rappeler que la notion de courtoisie sous‑tend le droit canadien en matière de reconnaissance et d’exécution. Le besoin de reconnaître et respecter les mesures juridiques prises par d’autres États est invariablement demeuré un des éléments au cœur de ce principe, et la courtoisie milite en faveur de la reconnaissance et de l’exécution. Il convient de respecter et d’exécuter les actes judiciaires légitimes et non pas de les écarter ou d’en faire abstraction. Le système moderne de droit international privé repose sur le principe de la courtoisie, qui appelle à la promotion de l’ordre et de l’équité, une attitude de respect et de déférence envers les autres États, et un degré de stabilité et de prévisibilité pour faciliter la réciprocité. Ce principe s’applique à tous les domaines du droit international privé, y compris celui de la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Dans une demande de reconnaissance et d’exécution, la protection de l’ordre et de l’équité est déjà assurée par l’existence d’un lien réel et substantiel entre le tribunal étranger et le litige sous‑jacent. Faute d’un tel lien, ou si le défendeur ne se trouvait pas dans le ressort étranger ou n’a pas acquiescé à la compétence de ses tribunaux, le jugement rendu ne sera pas reconnu et exécuté au Canada. Il n’y a rien d’injuste à ce qu’un débiteur judiciaire doive opposer une défense à une demande de reconnaissance et d’exécution — par son propre comportement et le non‑respect d’un jugement, il s’est lui‑même rendu redevable d’une obligation en souffrance et il peut être appelé par divers ressorts à acquitter sa dette. Il a également l’occasion de convaincre le tribunal d’exécution qu’il existe une autre raison de ne pas faire droit à la demande de reconnaissance et d’exécution. Exiger la présence du défendeur ou de ses biens dans la province du tribunal d’exécution ne ferait que miner l’ordre et l’équité : le défendeur y est souvent absent vu la nature même de la demande en cause, et exiger la présence de biens dans le ressort lorsqu’est introduite la demande de reconnaissance et d’exécution risquerait de priver les créanciers de fonds qui pourraient éventuellement se trouver dans le ressort. À l’ère de la mondialisation et des échanges électroniques, obliger un créancier judiciaire à attendre que le débiteur étranger ou ses biens se trouvent dans la province avant qu’un tribunal reconnaisse sa compétence dans une demande de reconnaissance et d’exécution reviendrait à faire abstraction de la réalité économique actuelle. Les choix qu’ont exercé le législateur ontarien, toutes les provinces de common law et les territoires, le Québec, des ressorts de common law dans d’autres pays ainsi que la plupart des auteurs d’ouvrages canadiens de doctrine en droit international privé viennent également appuyer la conclusion que, dans une action en reconnaissance et en exécution, il n’est pas nécessaire d’exiger l’existence d’un lien réel et substantiel entre le défendeur ou l’action, d’une part, et le ressort d’exécution, d’autre part. En l’espèce, la compétence est établie à l’égard de Chevron. Elle a acquiescé à la compétence des tribunaux équatoriens, la demande lui a été signifiée ex juris à son siège social, et dans leur déclaration amendée, les demandeurs ont affirmé qu’elle était un débiteur étranger en vertu d’un jugement d’un tribunal équatorien. Bien que ce jugement ait depuis été modifié par un tribunal d’instance supérieure, la modification est ultérieure au dépôt de la déclaration amendée; même si la somme totale due a été réduite, le jugement initial demeure en grande partie intact. Les demandeurs ont suffisamment fait valoir la compétence des tribunaux de l’Ontario à l’égard de Chevron. La question de savoir si les tribunaux ontariens ont compétence à l’égard de Chevron Canada doit commencer et prendre fin avec la compétence traditionnelle fondée sur la présence. Lorsque la compétence découle de la présence du défendeur dans le ressort, point n’est besoin de se demander s’il existe un lien réel et substantiel. Pour prouver la compétence traditionnelle, fondée sur la présence, à l’égard d’une société défenderesse de l’extérieur de la province, il faut démontrer que cette défenderesse exploitait une entreprise dans le ressort au moment de l’action. Il s’agit là d’une question de fait : le tribunal doit se demander si cette société a une présence directe ou indirecte dans l’État du tribunal qui s’attribue compétence, et si elle se livre à des activités commerciales soutenues pendant un certain temps. En l’espèce, les conclusions de fait du juge saisi de la motion n’ont pas été contestées. Elles suffisent à établir la compétence fondée sur la présence. Chevron Canada possède un bureau en Ontario, où elle a reçu signification. Les activités commerciales qu’elle exerce dans ce bureau sont soutenues; ses représentants servent la clientèle dans cette province. Les tribunaux canadiens ont conclu à l’existence de la compétence dans une telle situation. L’analyse du juge saisi de la motion était juste, et la Cour d’appel de l’Ontario n’avait pas à examiner d’autres considérations que celles qui précèdent pour conclure à la compétence des tribunaux ontariens. L’établissement de la compétence ne signifie pas que les demandeurs parviendront nécessairement à faire reconnaître et exécuter le jugement équatorien. Une déclaration de compétence n’a pas d’autre effet que de donner aux demandeurs la possibilité de solliciter la reconnaissance et l’exécution du jugement équatorien. Une fois franchie l’étape de la compétence, Chevron et Chevron Canada peuvent invoquer les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter de faire rejeter les allégations des demandeurs. Cette possibilité est étrangère aux questions à trancher en l’espèce et éloignée de celles‑ci. De plus, il ne faut pas considérer que la conclusion selon laquelle les tribunaux ontariens ont compétence dans la présente affaire porte préjudice aux arguments futurs concernant les personnalités morales distinctes de Chevron et de Chevron Canada, ou que les actions ou les biens de Chevron Canada pourront servir à acquitter la dette de Chevron. Jurisprudence Arrêts appliqués : Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; distinction d’avec l’arrêt : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; arrêts mentionnés : Aguinda c. Texaco, Inc., 303 F.3d 470 (2002); Chevron Corp. c. Donziger, 768 F.Supp.2d 581 (2011); Chevron Corp. c. Naranjo, 667 F.3d 232 (2012); Chevron Corp. c. Donziger, 974 F.Supp.2d 362 (2014); Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; BNP Paribas (Canada) c. Mécs (2002), 60 O.R. (3d) 205; Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu c. Demirel, [2007] EWCA Civ 799, [2007] 1 W.L.R. 2508; Yukos Capital S.A.R.L. c. OAO Tomskneft VNK, [2014] IEHC 115; Lenchyshyn c. Pelko Electric, Inc., 723 N.Y.S.2d 285 (2001); Abu Dhabi Commercial Bank PJSC c. Saad Trading, Contracting and Financial Services Co., 986 N.Y.S.2d 454 (2014); Haaksman c. Diamond Offshore (Bermuda), Ltd., 260 S.W.3d 476 (2008); Pure Fishing, Inc. c. Silver Star Co., 202 F.Supp.2d 905 (2002); Electrolines, Inc. c. Prudential Assurance Co., 677 N.W.2d 874 (2004); Base Metal Trading, Ltd. c. OJSC « Novokuznetsky Aluminum Factory », 283 F.3d 208 (2002), cert. refusé, 537 U.S. 822 (2002); CSA8‑Garden Village LLC c. Dewar, 2013 ONSC 6229, 369 D.L.R. (4th) 125; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549; Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22; Ontario c. Rothman’s Inc., 2013 ONCA 353, 115 O.R. (3d) 561; Muscutt c. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20; Wilson c. Hull (1995), 174 A.R. 81; Ingersoll Packing Co. c. New York Central and Hudson River R.R. Co. (1918), 42 O.L.R. 330; Adams c. Cape Industries Plc., [1990] 1 Ch. 433; Incorporated Broadcasters Ltd. c. Canwest Global Communications Corp. (2003), 63 O.R. (3d) 431; Prince c. ACE Aviation Holdings Inc., 2013 ONSC 2906, 115 O.R. (3d) 721, conf. par 2014 ONCA 285, 120 O.R. (3d) 140; Abdula c. Canadian Solar Inc., 2011 ONSC 5105, 92 B.L.R. (4th) 324, conf. par 2012 ONCA 211, 110 O.R. (3d) 256; Charron c. Banque provinciale du Canada, [1936] O.W.N. 315; Patterson c. EM Technologies, Inc., 2013 ONSC 5849; BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 3155. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C‑44 . Loi sur l’arbitrage commercial international, L.R.O. 1990, c. I.9, ann., art. 35(1), 36(1). Loi sur l’exécution réciproque de jugements, L.R.O. 1990, c. R.5. Loi sur l’exécution réciproque de jugements (Royaume‑Uni), L.R.O. 1990, c. R.6. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 106. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 16.02(1)c), 17.02, 20, 21. Doctrine et autres documents cités Black, Vaughan. « Enforcement of Judgments and Judicial Jurisdiction in Canada » (1989), 9 Oxford J. Legal Stud. 547. Black, Vaughan, Stephen G. A. Pitel and Michael Sobkin. Statutory Jurisdiction : An Analysis of the Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, Toronto, Carswell, 2012. Blom, Joost. « New Ground Rules for Jurisdictional Disputes : The Van Breda Quartet » (2012), 53 Rev. can. dr. comm. 1. Brand, Ronald A. « Federal Judicial Center International Litigation Guide : Recognition and Enforcement of Foreign Judgments » (2013), 74 U. Pitt. L. Rev. 491. Briggs, Adrian. 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Monestier, Tanya J. « (Still) a “Real and Substantial” Mess : The Law of Jurisdiction in Canada » (2013), 36 Fordham Int’l L.J. 396. Perell, Paul M., and John W. Morden. The Law of Civil Procedure in Ontario, 2nd ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Pitel, Stephen G. A., and Cheryl D. Dusten. « Lost in Transition : Answering the Questions Raised by the Supreme Court of Canada’s New Approach to Jurisdiction » (2006), 85 R. du B. can. 61. Pitel, Stephen G. A., and Nicholas S. Rafferty. Conflict of Laws, Toronto, Irwin Law, 2010. Walker, Janet. Castel & Walker : Canadian Conflict of Laws, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2005 (loose‑leaf updated June 2015, release 50). Watson, Garry D., and Frank Au. « Constitutional Limits on Service Ex Juris : Unanswered Questions from Morguard » (2000), 23 Advocates’ Q. 167. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Gillese et Hourigan), 2013 ONCA 758, 118 O.R. (3d) 1, 313 O.A.C. 285, 370 D.L.R. (4th) 132, 52 C.P.C. (7th) 229, 15 B.L.R. (5th) 285, [2013] O.J. No. 5719 (QL), 2013 CarswellOnt 17574 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Brown, 2013 ONSC 2527, 361 D.L.R. (4th) 489, 15 B.L.R. (5th) 226, [2013] O.J. No. 1955 (QL), 2013 CarswellOnt 5729 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Clarke Hunter, c.r., Anne Kirker, c.r., et Robert Frank, pour l’appelante Chevron Corporation. Benjamin Zarnett, Suzy Kauffman et Peter Kolla, pour l’appelante Chevron Canada Limited. Alan J. Lenczner, c.r., Brendan F. Morrison et Chris J. Hutchison, pour les intimés. Murray Klippenstein, Renu Mandhane et W. Cory Wanless, pour les intervenants International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law, Mines Alerte Canada et le Centre canadien pour la justice internationale. A. Dimitri Lascaris et James Yap, pour l’intervenant Justice and Corporate Accountability Project. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Gascon — I. Aperçu [1] Dans un monde où les entreprises, les biens et les personnes franchissent aisément les frontières, les tribunaux sont appelés de plus en plus à reconnaître et à exécuter des jugements rendus dans d’autres ressorts. Parfois, la reconnaissance et l’exécution dans un autre ressort est le seul moyen par lequel le créancier en vertu d’un jugement étranger peut obtenir son dû. Normalement, ce créancier choisit d’introduire une demande de reconnaissance et d’exécution dans un ressort où le débiteur judiciaire possède des biens. Toutefois, en l’espèce, on demande à notre Cour de déterminer si les tribunaux de l’Ontario ont compétence pour reconnaître et exécuter un jugement équatorien dont le débiteur judiciaire, Chevron Corporation (« Chevron »), prétend n’avoir aucun lien avec la province, que ce soit parce qu’elle n’y possède pas de biens ou pour toute autre raison. On demande également à la Cour de déterminer si les tribunaux ontariens ont compétence à l’égard d’une filiale canadienne de Chevron, Chevron Canada Limited (« Chevron Canada »), qui n’est pas partie au jugement étranger dont on demande la reconnaissance et l’exécution. [2] Les juridictions inférieures ont conclu que les tribunaux ontariens avaient compétence à l’égard de Chevron. Elles ont statué que le seul lien dont il fallait faire la preuve pour que la demande de reconnaissance et d’exécution suive son cours était celui entre le tribunal étranger et l’action initiale; pour établir la compétence dans une demande de reconnaissance et d’exécution, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien avec l’Ontario. Elles ont également conclu qu’il existait un fondement juridictionnel indépendant permettant l’introduction d’une instance contre Chevron Canada du fait de l’établissement commercial qu’elle exploite dans la province, où elle a valablement reçu signification. [3] J’accepte les résultats auxquels sont arrivées les cours d’instance inférieure à l’égard de Chevron et de Chevron Canada et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Dans une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger où le tribunal étranger s’est valablement déclaré compétent, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un lien réel et substantiel entre le ressort dans lequel l’exécution est demandée et le débiteur judiciaire ou le litige. Il serait illogique d’exiger un tel lien qui, vu la nature de l’action elle‑même, sera dans bien des cas inexistant. Il n’est pas non plus nécessaire, pour que l’action suive son cours, que le débiteur étranger possède des biens dans le ressort où l’exécution est demandée au moment où cette demande est faite. La compétence pour reconnaître et exécuter un jugement étranger en Ontario existe du fait que le débiteur a reçu signification d’un recours fondé sur la dette en souffrance découlant de ce jugement. C’est le cas de Chevron. La compétence existe également à l’égard de Chevron Canada puisqu’elle a valablement reçu signification à un établissement commercial qu’elle exploite dans la province. Suivant les fondements traditionnels de la compétence, cela suffit pour que l’on puisse conclure à la compétence des tribunaux ontariens. II. Contexte et faits [4] Le litige sous‑jacent au pourvoi a pris naissance dans la région de Lago Agrio, en Équateur. Cette région riche en pétrole attire depuis longtemps les activités d’exploration et d’extraction de sociétés pétrolières multinationales, y compris Texaco, Inc. (« Texaco »). En raison de ces activités, la région aurait subi une pollution environnementale importante, ce qui a eu pour effet de perturber les vies et de compromettre l’avenir des personnes qui y vivent. Les 47 intimés (« demandeurs ») représentent environ 30 000 villageois autochtones de l’Équateur. Depuis plus de 20 ans, ils tentent de faire reconnaître la responsabilité juridique et d’obtenir une réparation financière et environnementale pour les préjudices qu’ils auraient subis en raison des activités exercées auparavant par Texaco dans la région. Depuis lors, Texaco et Chevron ont fusionné. [5] En 1993, les demandeurs ont intenté une poursuite contre Texaco devant la Cour de district des États‑Unis pour le district sud de New York. En 2001, au terme de longues procédures interlocutoires, la Cour de district a rejeté leur poursuite pour cause de courtoisie internationale et de forum non conveniens. L’année suivante, la Cour d’appel des États‑Unis pour le deuxième circuit a confirmé ce jugement, s’appuyant en partie sur l’engagement de Texaco de se soumettre à la compétence des tribunaux équatoriens si sa requête en rejet de l’action était accueillie : Aguinda c. Texaco, Inc., 303 F.3d 470 (2d Cir. 2002). [6] En 2003, les demandeurs ont intenté une poursuite contre Chevron devant la Cour provinciale de justice de Sucumbíos. Le litige a duré plusieurs années. En 2011, le juge Zambrano a statué en faveur des demandeurs, condamnant Chevron à verser 8,6 milliards de dollars US en dommages‑intérêts environnementaux, auxquels s’ajouterait une somme de 8,6 milliards de dollars US en dommages‑intérêts punitifs si Chevron ne présentait pas ses excuses dans les 14 jours du jugement. Puisque Chevron ne s’est pas excusée, la condamnation aux dommages‑intérêts punitifs a été maintenue. En janvier 2012, la section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos a confirmé le jugement de première instance. En novembre 2013, la Cour de cassation de l’Équateur a confirmé l’arrêt de la section d’appel, sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts punitifs. En définitive, le montant total dû a été réduit à 9,51 milliards de dollars US. [7] Entre-temps, Chevron a intenté aux États‑Unis un autre recours, en equity, contre l’avocat américain des demandeurs, Steven Donziger, et deux de ses clients équatoriens. Chevron alléguait que M. Donziger et son équipe avaient corrompu l’instance équatorienne, notamment en rédigeant anonymement le jugement de première instance et en versant au juge Zambrano la somme de 500 000 dollars US pour qu’il rende ce jugement comme si c’était le sien. En 2011, le juge Kaplan de la Cour de district des États‑Unis pour le district sud de New York a accordé à Chevron une mesure de redressement préliminaire sous la forme d’une injonction mondiale contre l’exécution à l’égard du jugement équatorien : Chevron Corp. c. Donziger, 768 F.Supp.2d 581 (S.D.N.Y. 2011). La Cour d’appel des États‑Unis pour le deuxième circuit a infirmé cette injonction en 2012, soulignant que [traduction] « [l]es [demandeurs] ont obtenu un jugement d’un tribunal équatorien. Ils peuvent tenter d’en obtenir l’exécution dans n’importe quel pays au monde où Chevron possède des biens » : Chevron Corp. c. Naranjo, 667 F.3d 232 (2d Cir. 2012), p. 245‑246. En 2014, le juge Kaplan de la Cour de district a conclu que le jugement équatorien résultait de la fraude commise par M. Donziger et d’autres personnes à l’endroit des tribunaux équatoriens : Chevron Corp. c. Donziger, 974 F.Supp.2d 362 (S.D.N.Y. 2014). Ce jugement et les allégations sous‑jacentes de fraude ne sont pas en cause devant notre Cour. [8] Depuis le jugement initial, Chevron refuse de reconnaître ou d’acquitter la dette que le tribunal de première instance lui a imputée et elle ne possède pas de biens en Équateur. Devant cette situation, les demandeurs se sont adressés aux tribunaux canadiens pour obtenir leur assistance dans l’exécution du jugement équatorien et la récupération des sommes qui leur sont dues. Le 30 mai 2012, après que la section d’appel eût rendu sa décision mais avant que la Cour de cassation rende son jugement en 2013, ils ont intenté devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario une action en reconnaissance et en exécution du jugement équatorien contre Chevron, Chevron Canada et Chevron Canada Finance Limited. Depuis, l’action contre cette dernière entité a été abandonnée. [9] Chevron, une société par actions américaine constituée au Delaware, a été notifiée par voie de signification à son siège social de San Ramon, en Californie. Chevron Canada, une société par actions canadienne assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C‑44 , et dont le siège social est situé en Alberta, est une filiale indirecte au septième degré de Chevron, qui est propriétaire à part entière de chacune des sociétés qui se trouvent entre elle et Chevron Canada. Les demandeurs avaient d’abord signifié leur déclaration amendée à Chevron Canada à un bureau situé à l’extérieur de la province, en Colombie‑Britannique. Plus tard, ils ont notifié la société par voie de signification à un établissement commercial qu’elle exploite à Mississauga, en Ontario. [10] En signifiant l’acte introductif d’instance à Chevron à San Ramon, les demandeurs se sont appuyés sur l’al. 17.02m) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 de l’Ontario (« Règles »), qui prévoit que la signification peut être faite en dehors de l’Ontario sans autorisation si la demande « se fond[e] sur un jugement d’un tribunal en dehors de l’Ontario ». En signifiant l’acte introductif d’instance à Chevron Canada à son bureau de Mississauga, les demandeurs se sont appuyés sur l’al. 16.02(1)c) des Règles, qui prévoit que la signification à personne à une personne morale se fait « en laissant une copie du document à [. . .] une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale ». [11] Dans leur déclaration amendée, les demandeurs ont réclamé ce qui suit : a) l’équivalent canadien de 18 256 718 000 de dollars US, sur la foi de l’arrêt rendu en 2012 par la section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos; b) l’équivalent canadien des dépens que fixera le tribunal équatorien; c) un jugement déclarant que les actions de Chevron Canada pourront servir à acquitter le jugement du tribunal ontarien; d) la nomination d’un séquestre à l’égard des actions et des biens de Chevron Canada; e) l’intérêt avant jugement à compter du 3 janvier 2012; et f) tous les dépens de l’instance sur une base d’indemnisation substantielle, majorés des taxes applicables. En réponse, les appelantes ont chacune présenté une motion dans laquelle elles demandaient essentiellement la même réparation : (1) une ordonnance annulant la signification ex juris de la déclaration amendée; et (2) un jugement déclarant que la cour n’a pas compétence pour connaître de l’action et une ordonnance de rejet ou de sursis permanent de l’action. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle des affaires commerciales) (le juge Brown), 2013 ONSC 2527, 361 D.L.R. (4th) 489 (1) Ordonnance annulant la signification ex juris [12] On a demandé au juge saisi de la motion de déterminer les conditions préalables pour établir la compétence d’un tribunal ontarien dans une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger. Chevron a prétendu que le critère du « lien réel et substantiel » qui permet au tribunal d’établir la compétence, formulé par notre Cour dans Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, s’appliquait non seulement pour déterminer si un tribunal pouvait connaître d’un litige sur le fond, mais également pour déterminer si un tribunal d’exécution a compétence à l’égard d’une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement d’un tribunal étranger. Les demandeurs ont répliqué que le critère du « lien réel et substantiel » qui permet d’établir la compétence ne s’appliquait pas au tribunal d’exécution. Dans une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger, le demandeur doit plutôt démontrer seulement que le tribunal étranger avait un lien réel et substantiel avec les parties au litige ou avec l’objet du litige. Le juge saisi de la motion a donné gain de cause aux demandeurs et a rejeté la motion de Chevron. Le juge a donné cinq motifs au soutien de sa conclusion. [13] Premièrement, à son avis, les principaux arrêts de notre Cour en matière de reconnaissance et d’exécution ― Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, et Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416 ― ne laissent aucunement croire à la nécessité d’un lien réel et substantiel entre le débiteur en vertu du jugement étranger et l’Ontario. Deuxièmement, il a estimé que rien dans l’arrêt Van Breda n’indique que la Cour modifiait les principes établis dans Morguard et Beals. Troisièmement, s’il fallait exiger que l’al. 17.02m) des Règles s’applique [traduction] « dans le contexte (implicite) où le tribunal ontarien avait par ailleurs un lien réel et substantiel avec le défendeur, l’alinéa serait dénué de sens », puisqu’il est bien évident que le tribunal ontarien n’aura aucun lien avec l’objet du jugement, car « il s’agit d’un jugement étranger qui, de par sa nature même, n’a aucun lien avec l’Ontario » : par. 80. Il n’y aura pas non plus de lien in personam entre le défendeur et l’Ontario, puisque « l’alinéa prévoit expressément qu’un non‑résident de l’Ontario sera le défendeur à l’action » : ibid. Quatrièmement, le juge a statué qu’il pouvait exister des raisons légitimes (par exemple, la réalité pratique que l’on peut rapidement sortir des biens d’un ressort) de demander la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger contre un débiteur non‑résident qui n’a pas de biens en Ontario. Insister sur la présence de biens du débiteur dans le ressort avant qu’un créancier judiciaire puisse demander la reconnaissance et l’exécution pourrait empêcher le créancier de recouvrer la dette. Cinquièmement, le juge a examiné deux lois ontariennes analogues — la Loi sur l’exécution réciproque des jugements (Royaume‑Uni), L.R.O. 1990, c. R.6, et la Loi sur l’arbitrage commercial international, L.R.O. 1990, c. I.9 — et il a conclu que ni l’un ni l’autre de ces régimes législatifs n’imposait l’exigence que le défendeur se trouve en Ontario ou qu’il y possède des biens avant qu’un créancier puisse enregistrer un jugement ou une sentence rendus à l’étranger. Il a ajouté qu’à « l’ère de la globalisation en matière commerciale », il serait malavisé qu’une règle de common law impose des conditions plus rigoureuses que ce que prévoit une loi : par. 82. [14] Le premier juge a conclu en outre que le tribunal ontarien avait compétence à l’égard de Chevron Canada. Cette dernière avait d’abord prétendu que, parce qu’elle n’était pas une débitrice en vertu du jugement, rien ne permettait de la notifier par voie de signification ex juris en Colombie‑Britannique. Toutefois, le juge a noté que la situation avait changé depuis que Chevron Canada avait présenté sa motion : en effet, les demandeurs avaient notifié la personne morale par voie de signification à un établissement physique, en « briques et mortier », qu’elle exploitait à Mississauga, en Ontario (par. 87). Celui‑ci constituait un « établissement » au sens de l’al. 16.02(1)c) des Règles, et la signification à cet endroit suffisait pour établir
Source: decisions.scc-csc.ca