Nur c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
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Nur c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-02-13 Référence neutre 2019 TCDP 5 Numéro(s) de dossier T2154/2816 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la couleur la déficience race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 5 Date : le 13 février 2019 Numéro du dossier : T2154/2816 Entre : Mohamed Nur le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada l'intimée Décision sur requête Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Contexte 1 II. Questions en litige 3 III. Requête de la Commission et ordonnances recherchées 5 A. Droit applicable en matière de divulgation entre les parties devant le Tribunal 5 B. Politiques et procédures de CN existant en 2015 ainsi que celles existant à ce jour 9 (i) Remarques préliminaires 9 (ii) Politiques et procédures d’accommodement des personnes ayant une déficience 12 (iii) Politiques et procédures sur les droits de la personne et contre la discrimination 15 (iv) Politiques et procédures contre le harcèlement 18 C. Matériel de formation sur les politiques et procédures précités de 2013 à ce jour, à Edmonton (Alberta) 23 D. Dossiers de formation de différents individus 27 E. Courriels, mémos, notes, procès-verbau…
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Nur c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-02-13 Référence neutre 2019 TCDP 5 Numéro(s) de dossier T2154/2816 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la couleur la déficience race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 5 Date : le 13 février 2019 Numéro du dossier : T2154/2816 Entre : Mohamed Nur le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada l'intimée Décision sur requête Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Contexte 1 II. Questions en litige 3 III. Requête de la Commission et ordonnances recherchées 5 A. Droit applicable en matière de divulgation entre les parties devant le Tribunal 5 B. Politiques et procédures de CN existant en 2015 ainsi que celles existant à ce jour 9 (i) Remarques préliminaires 9 (ii) Politiques et procédures d’accommodement des personnes ayant une déficience 12 (iii) Politiques et procédures sur les droits de la personne et contre la discrimination 15 (iv) Politiques et procédures contre le harcèlement 18 C. Matériel de formation sur les politiques et procédures précités de 2013 à ce jour, à Edmonton (Alberta) 23 D. Dossiers de formation de différents individus 27 E. Courriels, mémos, notes, procès-verbaux de réunions, ou toutes autres formes de communications écrites 31 F. Production et divulgation d’une liste détaillée de documents dont le privilège avocat-client est invoqué (Annexe B) 36 G. Confirmation écrite quant aux recherches effectuées, divulgation ou inexistence de documents ainsi que privilège invoqué 41 IV. Requête de M. Nur quant à la recherche et divulgation des coordonnées d’un témoin potentiel 44 V. Ordonnances 59 I. Contexte [1] Le Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) est saisi de deux requêtes, l’une ayant été déposée par la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) et l’autre, provenant du plaignant, M. Mohamed Nur. [2] Il n’est pas utile, à cette étape-ci, de reprendre en détail la plainte de M. Nur. Cependant, nous verrons plus loin que l’étendue de la plainte est un enjeu important quant à la requête de la Commission. [3] La requête de la Commission vise plusieurs fins. Elle recherche une ordonnance du Tribunal afin que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (intimée ou CN) produise une liste détaillée des documents pour lesquels elle invoque un privilège avocat-client (Annexe B). Elle demande également au Tribunal des ordonnances afin d’obtenir, de la part de l’intimée, la divulgation de plusieurs documents. Dans la réplique de la Commission, certains aspects de ses demandes ont été affinés et circonscrits, alors que d’autres ont été abandonnés. La Commission a identifié clairement ces changements. Le Tribunal n’abordera pas les représentations et ordonnances qui ont été abandonnées par la Commission. [4] Cela dit, il est suffisant, à cette étape-ci, de résumer ses demandes de la manière suivante. La Commission demande la divulgation de documents incluant certaines politiques et procédures de la compagnie en matière de harcèlement, d’accommodement, de discrimination et de droits de la personne, du matériel de formation, différentes communications d’individus qui seront appelés comme témoins à l’audience et certains documents touchant la formation incluant celle que certains individus ont obtenue par l’intimée. Enfin, la Commission demande au Tribunal que CN confirme par écrit qu’une recherche diligente des documents a été conduite, que tous les documents susceptibles d’être produits l’ont été et que les documents qui n’ont pas été produits ne l’ont pas été en raison de leur inexistence ou que CN invoque un privilège avocat-client, auquel cas ces documents doivent être détaillés dans sa liste de documents privilégiés (Annexe B). [5] Quant à la requête du plaignant, celui-ci désire obtenir une ordonnance du Tribunal afin que CN recherche et divulgue les coordonnées d’un individu qui aurait travaillé ou qui travaille toujours chez l’intimée et qu’il entend appeler comme témoins à l’audience. [6] Rappelons que le Tribunal a déjà rendu une décision en matière de divulgation le 8 juin 2018 (voir Mohammed Nur c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2018 TCDP 16). Les présentes demandes en divulgation ont été déposées quelques semaines avant les audiences prévues du 19 février au 1er mars 2018. Ces dates d’audience ont été fixées lors de la téléconférence du 24 juillet 2018. [7] Le Tribunal a demandé aux parties de participer, le 14 janvier 2018, à une téléconférence. Deux objectifs de cette téléconférence étaient de s’assurer, d’une part, que le Tribunal était en possession de tout le matériel des parties quant à ces deux requêtes et, d’autre part, que les parties confirment qu’aucune autre question litigieuse ne demeurait en suspens. [8] Durant cet appel, les représentants de l’intimé ont informé le Tribunal qu’il semblait y avoir une incompréhension de la part de la Commission quant à certains documents qui ont été divulgués et sur lesquels le nom d’une firme d’avocats apparait. Le Tribunal a invité les parties à discuter de la situation entre elles afin d’élucider ces incompréhensions et, si possible, de clarifier la situation. Les parties ont consenti à cette façon de procéder et ont proposé de transmettre au Tribunal une correspondance qui clarifierait la situation et l’implication de cette firme d’avocats. Cette question était importante puisque la Commission a demandé plus de détails sur des documents pour lesquels CN invoque un privilège avocat-client. Cela dit, suivant les nouveaux faits qui ont été soulevés par l’intimé à la première occasion, le Tribunal ne pouvait les ignorer. La situation devait être clarifiée afin qu’une décision éclairée soit rendue. Le 16 janvier 2019, le Tribunal a effectivement reçu une lettre de la Commission mettant la situation à jour. [9] Le Tribunal a reçu le matériel de toutes les parties concernant ces deux requêtes incluant leurs représentations, les divers documents ainsi que la jurisprudence qui ont été joints. M. Nur n’a pas déposé de représentations spécifiques en lien avec la requête de la Commission. Il a simplement mentionné qu’il appuyait la requête. Enfin, les parties ont confirmé qu’aucune autre question en suspens ne devait être traitée par le Tribunal à ce jour. Dans un objectif d’efficacité et de célérité, le Tribunal traitera de ces deux requêtes dans une décision unique. [10] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accorde en partie la requête de la Commission et accorde la requête de M. Nur. II. Questions en litige [11] Concernant la requête de la Commission, le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes : (1) Est-ce que le Tribunal devrait ordonner à l’intimé de divulguer les documents suivants en se basant sur le critère de la pertinence potentielle à un fait, une question ou une forme de redressement? Les documents recherchés sont : (i) Versions des politiques et procédures de CN qui existaient en 2015 et celles qui existent à ce jour en matière : (a) des droits de la personne et contre la discrimination; (b) d’accommodement des personnes ayant une déficience; (c) de harcèlement; (ii) Matériel de formation concernant les politiques sur le harcèlement, les droits de la personne et contre la discrimination, d’accommodement des personnes ayant une déficience et qui est fourni au personnel des ressources humaines, personnel de la direction et employés de CN travaillant à Edmonton (Alberta), de 2013 à ce jour; (iii) Dossiers de formation de David Radford, Donna Poburan, Doug Ryhorchuk, Jayson Verbong, Mary Jane Morrison, en lien avec leur participation aux formations sur les politiques sur le harcèlement, les droits de la personne et contre la discrimination, d’accommodement des personnes ayant une déficience ainsi que sur la politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail; (iv) Courriels, mémos, notes, procès-verbaux de réunions, ou toutes autres formes de communications écrites, dont les personnes suivantes sont les auteures ou sont destinataires et concernant M. Nur, du 30 juin 2015 jusqu’à ce jour : David Radford, Donna Poburan, Doug Ryhorchuk, Jayson Verbong, Mary Jane Morrison, Ken Wilson, Matthew Smith, Natalie Mark, Silvia Michaud, Robbie Kloster, Braiden Pelican, Christine Mitchell. (2) Est-ce que le Tribunal devrait ordonner à CN de confirmer par écrit, au Tribunal ainsi qu’aux parties, qu’une recherche diligente des documents a été conduite, que tous les documents susceptibles d’être produits l’ont été et que les documents qui n’ont pas été produits ne l’ont pas été en raison de leur inexistence ou qu’elle invoque un privilège avocat-client, auquel cas ces documents doivent être détaillés dans sa liste de documents privilégiés (Annexe B)? (3) Est-ce que le Tribunal devrait ordonner à CN de produire et divulguer une liste plus détaillée des documents pour lesquels elle invoque un privilège avocat-client (Annexe B) et plus spécifiquement, que CN fournisse plus de détails sur sa liste de documents identifiés CNPVR2 – Communications and copies of communications between solicitor and client as contained on counsel’s correspondance file. Ces détails incluent la date, les auteurs, les destinataires, le titre et une brève explication des raisons pour lesquelles chaque document bénéficie d’un privilège avocat-client. [12] Quant à la requête de M. Nur, les questions en litige sont les suivantes : (1) Est-ce que le Tribunal a juridiction afin d’ordonner à CN de rechercher et de divulguer les coordonnées de l’individu tel que décrit par le plaignant? (2) Si tel est le cas, est-ce que le Tribunal devrait ordonner à CN d’effectuer une telle recherche et de divulguer les coordonnées en question? III. Requête de la Commission et ordonnances recherchées A. Droit applicable en matière de divulgation entre les parties devant le Tribunal [13] Tant la Commission que l’intimée ont cité différentes décisions pertinentes du Tribunal qui sont éloquentes en matière de divulgation et qui en résument bien les principes phares (voir notamment Guay c. Canada (Gendarmerie royale), 2004 TCDP 34; Brickner c. la Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28). Le Tribunal a récemment fait une revue de ces principes dans sa décision Malenfant c. Vidéotron s.e.n.c., 2017 TCDP 11, aux paragraphes 25 à 29 et 36, et qui fait notamment référence à ces décisions : [25] Chaque partie a le droit à une audition pleine et entière. À cet effet, la LCDP prévoit au para. 50(1) que : 50(1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. [Le Tribunal souligne] [26] Ce droit inclut la divulgation des éléments pertinents dont les autres parties ont en leur possession ou sous leur contrôle (Guay c. Gendarmerie royale du Canada, 2004 TCDP 34, para. 40). Les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les Règles) prescrivent à la règle 6(1) et plus précisément aux paras. (d) et (e) que : 6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant : […] d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle; e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle; […] [Le Tribunal souligne] [27] En matière de divulgation, le Tribunal a déjà statué à plusieurs reprises que le principe directeur est celui de la pertinence probable ou possible (Bushey c. Sharma, 2003 TCDP 5 et Hughes c. Transport Canada, 2012 TCDP 26. Voir subsidiairement Guay, précitée; Day c. Ministère de la défense nationale et Hortie, 2002 CanLII 61833 ; Warman c. Bahr, 2006 TDCP 18; Seeley c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2013 TCDP 18). Le Tribunal rappelle que les parties ont l’obligation de divulguer les documents potentiellement pertinents qu’elles ont en leur possession (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, para. 17). [28] Afin de démontrer que des documents ou informations sont pertinents, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien rationnel entre ceux-ci et les questions soulevés en l’occurrence (Warman, précitée,para. 6. Voir notamment Guay, précitée, para. 42; Hughes, précitée, para. 28; Seeley, précitée, para. 6). La pertinence s’évalue au cas par cas, en tenant compte des questions soulevées dans chaque situation (Warman, précitée, para. 9. Voir aussi Seeley, précitée, para. 6). Le Tribunal rappelle que le seuil de la pertinence potentielle est peu élevé et la tendance actuelle se veut à plus de divulgation que moins (Warman, précitée, para. 6. Voir également Rai c. Gendarmerie Royale du Canada, 2013 TCDP 36 para. 18). Bien entendu, la divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une partie de pêche (Guay, précitée, para. 43). [29] Le Tribunal rappelle que le stade de la production des documents est différent du stade de leur admissibilité en preuve à l’audition. Par le fait même, la pertinence est une notion distincte. Comme l’indique le Membre Michel Doucet, dans la décision Association des employé(e)s des télécommunications du Manitoba Inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28 (ci-après AETM), au para. 4 : [4] …La production de documents est assujettie au critère de la pertinence potentielle, qui n'est pas un critère très exigeant. Il doit y avoir une certaine pertinence entre le document ou les renseignements demandés et la question en litige. Il ne fait aucun doute qu'il est dans l'intérêt public de veiller à ce que tous les éléments de preuve pertinents soient disponibles dans le cadre d'une affaire comme celle en l'espèce. Une partie a le droit d'obtenir les renseignements ou les documents qui sont pertinents quant à l'affaire ou qui pourraient l'être. Cela ne veut pas dire que ces documents ou renseignements seront admis en preuve ou qu'on leur accordera une importance significative. […] [36] Finalement, je rappelle aux parties que l’obligation de divulguer les documents concerne les documents qu’elles ont en leur possession. Conséquemment, l’obligation ne s’étend pas à la création de documents à des fins de divulgation (Gaucher, précité, para. 17). […] [14] Comme l’a rappelé la Cour suprême dans sa décision Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 RCS 560 (Prassad), il est bien reconnu que les tribunaux administratifs sont maîtres chez eux. Ce faisant, les tribunaux administratifs ne sont pas nécessairement guidés par les mêmes principes que les cours de justice en ce qui concerne l’administration de la preuve et relève plutôt du pouvoir discrétionnaire du membre instructeur. C’est à lui que revient la tâche de déterminer si des éléments de preuve doivent être admis ou exclus. Néanmoins, ces pouvoirs ne sont pas illimités et le membre se doit de respecter sa loi habilitante ainsi que les règlements du tribunal administratif (voir Vancouver Airport Authority v. Commissionner of Competition, 2018 FCA 24 (Vancouver Airport Authority), para 30). Il sera également guidé par les principes découlant de la Common Law, des principes de justice naturelle ainsi que de l’équité procédurale. Le Tribunal a tout récemment énoncé, dans sa décision Brickner c. la Gendarmerie royale du Canada, 2.017 TCDP 28 (CanLII) [Brickner] que : [8] Le Tribunal a déjà reconnu dans ses décisions antérieures qu’il peut refuser d’ordonner la divulgation d’éléments de preuve lorsque la valeur probante de ces éléments de preuve ne l’emporte pas sur leur effet préjudiciable sur l’instance. Le Tribunal doit notamment faire preuve de prudence avant d’ordonner une perquisition lorsque cela obligerait une partie ou une personne étrangère au litige à se soumettre à une recherche onéreuse et fort étendue de documentation, surtout lorsque le fait d’ordonner la divulgation risquerait d’entrainer un retard important dans l’instruction de la plainte ou lorsque les documents ne se rapportent qu’à une question secondaire plutôt qu’aux principales questions en litige (voir Yaffa c. Air Canada, 2014 TCDP 22, au paragraphe 4; Seeley, au paragraphe 7; voir aussi R. c. Seaboyer [1991] 2 R.C.S. 577, aux pages 609 à 611). [9] Il convient également de souligner que la divulgation de renseignements potentiellement pertinents ne veut pas dire que ces renseignements seront admis en preuve lors de l’audition de l’affaire ou qu’on leur accordera une importance significative au cours du processus décisionnel (voir Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28, au paragraphe 4). [15] Tel qu’explicité dans Brickner, d’autres considérations pourraient être prises en considération afin de limiter la divulgation notamment les délais importants occasionnés par la demande en divulgation, les coûts et l’étendue d’une telle recherche ou lorsque les éléments de preuve demandés touchent une question secondaire au litige. [16] Il est important d’ajouter qu’en matière de divulgation, la pertinence s’apprécie à la lumière de la plainte ainsi que de l’exposé des précisions et c’est ce que rappelle ma collègue Sophie Marchildon dans sa décision Lindor c. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012 TCDP 14 [Lindor], au paragraphe 56. Je suis effectivement en accord que le formulaire contenant le sommaire de la plainte n’est pas un acte de procédure et il n’est pas le seul et unique élément à considérer aux fins de l’analyse de la pertinence. [17] Je partage également les mots de ma collègue dans sa décision Syndicat des communications de Radio-Canada c. Société Radio-Canada [Radio-Canada], 2017 TCDP 5, au paragraphe 36 et qui écrivait : [36] Aux fins de divulgation, la plainte, la théorie de la cause incluse dans l’exposé des précisions ainsi que l’ensemble de ce dernier, servent de guides afin d’identifier la pertinence potentielle des documents. Cette pertinence potentielle sera analysée autant du point de vue de la partie plaignante que de celui de la partie intimée ou de celui représentant l’intérêt public en l’occurrence, la Commission. Autrement dit, les documents à divulguer ne sont pas seulement ceux qui appuient la position d’une seule partie, mais bien de toutes les parties. [18] C’est en gardant ces guides à l’esprit que le Tribunal analysera les demandes de divulgation de la Commission. B. Politiques et procédures de CN existant en 2015 ainsi que celles existant à ce jour (i) Remarques préliminaires [19] Le Tribunal juge à propos de traiter, dans un premier temps, certains arguments qui sont présents dans les représentations de CN et qui chapeautent l’ensemble de sa réplique. [20] L’intimée soulève, dans ses représentations, que la requête de la Commission est un abus de procédures (voir paragraphe 4 de ses représentations) puisqu’elle demande la divulgation de documents qui ne sont pas pertinents au litige, que cette divulgation causera des délais significatifs dans les procédures et que les dates d’audience établies par le Tribunal sont ainsi menacées. L’intimée ajoute que la Commission avait antérieurement mentionné retirer sa demande en divulgation datée du 23 juillet 2018 (voir CMCC de septembre 2017). [21] Comme mentionné précédemment, ces arguments se retrouvent un peu partout dans les représentations de l’intimée. Il devient donc nécessaire et pratique de traiter ces arguments d’abord afin de se concentrer, par la suite, aux autres arguments des parties concernant les demandes de divulgation de la Commission. [22] L’argument de l’abus de procédure fait par l’intimée est plutôt large et englobe différents éléments, notamment la tardiveté de la requête, l’impertinence des documents recherchés, les dates d’audience qui sont menacées ou le changement de position de la Commission quant à la divulgation considérée suffisante. Cela dit, l’intimée ne demande pas au Tribunal de statuer directement sur la question à savoir si la Commission a commis un abus de procédures en déposant sa requête. Elle ne recherche aucune conclusion à ce sujet, n’a pas détaillé les principes directeurs en matière d’abus de procédure et n’a pas soumis de jurisprudence sur cette question. De plus, CN ne demande pas de mesures réparatrices de la même nature que celles qui ont été ordonnées, par exemple, dans la décision Tipple c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2010 CRTFP 83 (dont l’ordonnance pour la compensation des frais juridiques encourus suivant une entrave à la procédure d’arbitrage et qui a été maintenue par la Cour d’appel fédérale, voir Tipple c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 158, aux paragraphes 20 à 31). [23] Le Tribunal comprend les arguments généraux de l’intimée (tardiveté, impertinence, délais occasionnés, possible ajournement de l’audience, changement de position quant à la divulgation considérée suffisante). Le Tribunal conclut que la demande de la Commission ne semble pas avoir été faite de mauvaise foi. Elle n’est pas non plus frivole puisque certains éléments de la demande sont jugés pertinents. La demande n’est pas vexatoire ni oppressive. Ainsi, le Tribunal ne considère pas que la requête de la Commission constitue un abus de procédures. [24] La Commission avait effectivement affirmé, au préalable, lors de la téléconférence du 7 septembre 2018, qu’elle ne poursuivait pas une demande en divulgation déposée le 23 juillet 2018. Cela donnait à l’intimée une raison de croire que la Commission était satisfaite, à cette date, de la divulgation reçue. Le fait que la Commission, suivant une analyse approfondie de son dossier, demande le 24 octobre 2018 une divulgation supplémentaire de la part de CN ne constitue pas un abus de procédure. La Commission n’a jamais renoncé à son droit de faire d’autres demandes. La Commission a estimé nécessaire, suivant l’analyse de son dossier, de demander une divulgation supplémentaire jugeant de l’insuffisance de divulgation. Cela dit, la divulgation n’est pas illimitée; des limites existent (voir notamment Brickner, précité). [25] Outre les principes clés en matière de divulgation, dont la pertinence potentielle (voir règles 6(1)(d) et (e) des Règles), il est important que les requêtes soient déposées au Tribunal en temps opportun. La LCDP et les Règles du Tribunal prévoient que les procédures doivent être expéditives et faites sans formalisme (voir notamment paragraphe 48.9(1) LCDP et règle (1)(1)(b) des Règles) et la règle 3(1)(a) des Règles qui prévoient qu’une requête doit être déposée dans les plus brefs délais possible. [26] Quant à la question du dépôt de la requête temps opportun, et pour reprendre les représentations de CN en lien avec la tardiveté de la demande, il faut clarifier que la demande de la Commission a été envoyée à l’intimée le 24 octobre 2018, soit quatre mois avant les dates d’audiences de février 2019. L’intimée a répondu à cette demande le 23 novembre 2018. Cela a pris un mois à l’intimée avant qu’elle décline les demandes de la Commission. Quelques jours plus tard, le 26 novembre 2018, le Tribunal a été mis au fait de cette demande lors d’une téléconférence. [27] C’est alors que la Commission a informé le Tribunal et les parties de ses intentions de déposer une requête en divulgation. Un échéancier serré a été mis en place afin de traiter de ces demandes. Toutes les parties ont collaboré afin de traiter cette requête avec célérité, tout en tenant compte des dates d’audience en février 2019. La requête de la Commission a été déposée, suivant l’échéancier prévu, le 7 décembre 2018. Le matériel complet a été reçu le 4 janvier 2018 et une téléconférence a été tenue le 14 janvier 2018 afin de s’assurer que tout le matériel avait bien été déposé et qu’aucune autre question ne demeurait en suspens. [28] Cela étant dit, la situation est que le Tribunal est saisi d’une requête et il doit statuer surcelle-ci. Est-ce que la tardiveté de la requête de la Commission fait en sorte que le Tribunal devrait la rejeter ? Je ne suis pas de cet avis. Bien que de manière générale, le temps commence à manquer, l’ordonnance a été émise le 30 janvier et il semble que les parties aient eu suffisamment de temps pour divulguer des documents sans que cela entraine nécessairement un ajournement des dates fixées. Les parties ont démontré qu’elles pouvaient agir avec célérité et le Tribunal demeure confiant que les dates d’audience de février 2019 peuvent être maintenues. Ce faisant, la tardiveté ainsi que la possibilité d’ajourner des dates d’audience ne sont pas des facteurs déterminants dans cette décision. (ii) Politiques et procédures d’accommodement des personnes ayant une déficience [29] La Commission demande au Tribunal d’ordonner à CN de divulguer ses politiques et procédures sur l’accommodement des personnes ayant une déficience qui existaient au moment des événements de 2015 ainsi que celles existant à ce jour. Elle affirme que la plainte allègue que M. Nur a été congédié en raison de sa déficience, plus précisément en raison de sa dépendance à l’alcool. La Commission considère que le défaut allégué de prendre des mesures d’accommodement par CN est un enjeu important dans sa théorie de la cause. [30] Elle ajoute que l’un des remèdes d’intérêt public qu’elle recherche devant le Tribunal concerne de la formation quant à l’obligation d’accommodement. Bien que CN ait divulgué sa politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail, elle juge que si une politique d’accommodement des personnes ayant une déficience existe, elle est également pertinente au litige. Le fait d’avoir accès à ces politiques et procédures en matière d’accommodement permettrait d’évaluer si les lacunes, qui auraient pu exister aux moments des événements, existent encore aujourd’hui. Le Tribunal pourrait ordonner des redressements en lien avec ces politiques et procédures. La Commission explique que le Tribunal jouit d’une flexibilité et d’une discrétion dans le façonnement des redressements qui sont efficaces, et ce, en application de l’alinéa 53(2)(a) LCDP. [31] Conséquemment, elle estime qu’il existe un lien entre les documents recherchés, c’est-à-dire les politiques et procédures d’accommodement de CN, ainsi que les faits et remèdes au litige. [32] L’intimée allègue que la demande de la Commission est vague, trop large et qu’elle n’est pas pertinente au litige. Elle juge que l’exposé des précisions de la Commission ne fait référence à l’accommodement qu’en lien avec l’application de la politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail. La question est à savoir si elle a failli à son obligation d’accommodement en congédiant M. Nur suivant l’application de cette politique. CN argue que les autres parties n’ont pas fait référence à d’autres politiques dans leur exposé des précisions. [33] CN remarque que les remèdes que recherche la Commission dans son exposé des précisions (paragraphe 60) ne concernent que cette politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail et à aucune autre politique de l’entreprise. Au sous-paragraphe ii, la Commission demande que cette politique soit révisée en consultation avec elle. Au sous-paragraphe iii, la Commission demande que le personnel en ressources humaines de CN reçoive de la formation sur la législation en matière des droits de la personne ainsi que sur l’obligation d’accommodement ayant un focus sur la dépendance à l’alcool en tant que déficience ainsi que sur l’application de la « Politique ». CN réfère au paragraphe 20 de l’exposé des précisions de la Commission qui définit « Politique » comme étant la politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail. [34] CN mentionne qu’elle a déjà transmis des documents en lien avec la politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail ainsi que la formation afférente. Elle précise que cette politique prévoit déjà un processus d’accommodement pour les employés souffrant d’une dépendance à la drogue ou à l’alcool. [35] Elle ajoute qu’il est difficile de cerner ce que la Commission entend par toutes politiques et procédures en matière d’accommodement, ce qui peut inclure une multitude de documents. Cela pourrait mener à la divulgation de documents qui ne devraient pas l’être, n’étant pas liés au litige. La Commission précise, dans sa réplique, que sa demande vise toutes politiques et procédures que CN utilise afin de guider ses employés et gestionnaires dans l’administration des accommodements des personnes ayant une déficience. Selon elle, la politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail guide les employés dans les attentes de l’employeur quant à l’alcool et la drogue en milieu de travail. Cette politique n’est pas un guide permettant de déterminer comment l’accommodement des personnes ayant une déficience sera géré. Ce faisant, les deux politiques sont donc nécessaires et pertinentes au litige. [36] Enfin, l’intimée allègue que la demande de la Commission est tardive et que cette dernière n’a pas justifié les raisons pour lesquelles il en est ainsi. Elle juge que cette demande aurait dû être faite bien plus tôt, en prenant pour acquis que les documents pourraient être potentiellement pertinents. Conséquemment, elle croit que cela mine les représentations de la Commission quant à la pertinence potentielle. [37] Concernant ce dernier argument, le Tribunal trouve qu’il n’est pas particulièrement convaincant. L’argument de la tardiveté de la demande a déjà été traité dans la section III, B, (i) – Remarques préliminaires. Le Tribunal ajoute qu’il est effectivement préférable que les demandes en divulgation soient déposées dans les plus brefs délais possibles. Cela dit, il peut arriver que des demandes soient déposées plus tard dans le processus. Est-ce que cela vient automatiquement miner l’argument de la pertinence potentielle de documents ? Le Tribunal n’est pas de cet avis et il serait imprudent d’effectuer une corrélation hâtive entre tardiveté et pertinence. [38] Cela dit, le Tribunal estime qu’effectivement, s’il existe des politiques et procédures en matière d’accommodement des personnes ayant une déficience, de telles politiques et procédures sont potentiellement pertinentes aux litiges. Si la preuve révèle l’existence de pratiques discriminatoires, il doit avoir une vision assez claire et complète de la situation afin, d’entre autres, modeler des redressements qui sont viables, utiles et efficaces. [39] Le Tribunal estime que le remède de la Commission, au paragraphe 60 (iii) de son exposé des précisions, est suffisamment large pour englober d’autres politiques et procédures en matière d’accommodement. Pour reprendre les mots de la Commission, elle demande au Tribunal d’ordonner que le personnel en ressources humaines de CN reçoive de la formation sur la législation en matière des droits de la personne et de l’obligation d’accommodement ayant un focus sur la dépendance à l’alcool en tant que déficience ainsi que sur l’application de la « Politique ». [40] Elle ne demande pas uniquement que le personnel reçoive de la formation sur la politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail, mais également sur l’obligation d’accommodement de manière générale. Cette obligation d’accommodement vise notamment l’accommodement des personnes ayant une dépendance à l’alcool en tant que déficience. Si effectivement CN a créé des politiques et procédures en matière d’accommodement des personnes ayant une déficience et qu’elle forme son personnel à ce sujet, cela devient pertinent au litige. Le Tribunal rappelle que le seuil de la pertinence potentielle est un seuil relativement bas. [41] CN a reproduit dans ses représentations la section « Prévention et Assistance » de la politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et la drogue en milieu de travail. Selon elle, cette section met en place la procédure d’accommodement lorsqu’un employé souffre d’une dépendance à l’alcool ou à la drogue. Le Tribunal est en accord avec l’intimée que cette section fournit plusieurs informations utiles et explicatives, mais la Commission a aussi raison en affirmant que cela ne fournit pas plus de détails sur la manière que CN et son personnel gèrent les situations nécessitant des accommodements notamment des personnes ayant une déficience, incluant la dépendance à l’alcool. [42] Pour ces raisons, le Tribunal ordonne à l’intimée de divulguer ses politiques et procédures en matière d’accommodement des personnes ayant une déficience, la version en vigueur en 2015 et la version actuellement en vigueur, qu’elle a en sa possession (iii) Politiques et procédures sur les droits de la personne et contre la discrimination [43] La Commission exprime dans son exposé des précisions que la plainte de M. Nur soulève de subtiles odeurs de discrimination basée sur son origine ethnique ou nationale, sa couleur ou sa race. Elle croit effectivement que ces motifs de distinction illicites protégés par la LCDP ont été un facteur dans son congédiement et que des mesures disciplinaires moindres auraient pu être prises par CN. [44] Elle ajoute que M. Nur a affirmé avoir été sujet de commentaires et de comportements inappropriés durant une formation et qui étaient liés à la race. Une instructrice de CN en aurait été témoin. Ce faisant, elle demande que CN divulgue toutes politiques et procédures sur les droits de la personne et contre la discrimination notamment fondée sur la race. [45] L’intimée s’oppose à cette demande considérant qu’elle est vague, trop large et que ces politiques et procédures ne sont pas liées au litige. Elle allègue qu’il n’y a pas ni dans la plainte de M. Nur ni dans l’exposé des précisions de la Commission quelconque allégation quant au fait que CN aurait poursuivi des pratiques discriminatoires notamment en raison de la race du plaignant. Elle ajoute que ni M. Nur ni la Commission n’ont déposé de plainte en vertu de l’article 10 LCDP concernant ses lignes de conduite qui seraient discriminatoires. [46] CN affirme que la seule mention de discrimination raciale dans la plainte concerne le fait qu’une des personnes interrogées lors de l’enquête sur les conduites de M. Nur du 30 juin et du 1er juillet 2015 aurait tenu des propos inappropriés en lien avec son origine ethnique lors d’une formation et qu’en conséquence, l’enquête aurait été compromise, puisque teintée par le témoignage de cet individu. L’intimée ajoute qu’elle n’a été mise au fait de ces événements que suivant le dépôt de la plainte amendée de M. Nur. Elle estime donc qu’il n’existe pas de lien rationnel entre les documents demandés, la plainte ou l’exposé des précisions de la Commission. [47] Encore une fois, CN ajoute que la demande a été faite tardivement et que la Commission aurait pu soulever ces questions antérieurement, ce qui mine ses représentations quant à la pertinence potentielle. Le Tribunal s’est déjà positionné sur cet argument au paragraphe 37 de la présente décision. [48] Le Tribunal n’est pas en accord avec l’intimée quant à l’article 10 LCDP sur les lignes de conduite discriminatoires. En fait, il est vrai que la plainte et l’exposé des précisions des parties ne sont pas modelés afin d’y inclure l’article 10 LCDP. Cela dit, il n’est pas obligatoire que l’article 10 LCDP soit inclus dans la plainte afin de que le Tribunal puisse prendre connaissance des lignes de conduite d’un employeur, d’une association patronale ou d’une organisation syndicale. Par exemple, il est clair que le Tribunal a un pouvoir étendu quant aux redressements qu’il peut ordonner, redressements qui se doivent d’être pratiques, utiles et efficaces. [49] Plus particulièrement, l’alinéa 53(2)(a) LCDP est rédigé d’une manière large et non limitative, permettant au Tribunal de non seulement mettre fin à l’acte discriminatoire, mais également d’ordonner des mesures de redressement qui sont destinées à prévenir des actes semblables. Les sous-alinéas (i) et (ii) de l’alinéa 53(2)(a) LCDP sont chapeautés par le mot « notamment » dans la version française et « including » dans la version anglaise, ce qui suppose que cette liste n’est pas, en elle-même, exhaustive. [50] Ainsi, une entreprise qui n’aurait pas mis en place une politique, par exemple, contre la discrimination ou une politique contre le harcèlement, et qui n’a pas de procédure mise en place dans ces matières, pourrait se voir ordonner par le Tribunal de mettre en place de telles politiques et procédures s’il est démontré qu’elle est responsable de la perpétration d’un acte discriminatoire. [51] Le Tribunal est aussi d’avis que la plainte de M. Nur et l’exposé des précisions de la Commission prévoient des allégations quant au fait que CN aurait eu des pratiques discriminatoires notamment fondées sur la race du plaignant. La Commission fait référence à l’existence de subtiles odeurs de discrimination basée sur la race de M. Nur en ce que CN aurait pu prendre des mesures disciplinaires moins drastiques que le congédiement du plaignant. Elle émet également des inquiétudes sur l’implication, dans l’enquête de CN, d’un employé ayant possiblement tenu des propos inappropriés basés sur la race du plaignant. Toujours dans son exposé, la Commission affirme que M. Nur croit que les propos tenus par cet individu, sa vision quant à ses origines Somaliennes, combinés avec le ressentiment de cette personne ainsi que d’autres employés (ayant également participé à l’enquête) quant à ses avancements rapides au sein de l’entreprise, ont fait en sorte que CN l’a traité plus sévèrement suivant les événements survenus en 2015. [52] Le Tribunal remarque également que l’intimée affirme, dans son sommaire des témoignages, que l’instructrice Sylvie Michaud, qui aurait été présente lors de la tenue de ces propos, ne les aurait pas entendus. Si elle avait entendu ces propos lors de sa formation, elle les aurait rapportés à la direction afin qu’un suivi soit fait. Le Tribunal constate que la Commission, au paragraphe 10 de son exposé des précisions, affirme que M. Nur témoignera sur le fait que Mme Michaud était présente lorsque les propos ont été tenus. À ce stade-ci, le rôle du Tribunal n’est pas d’évaluer la preuve qui sera présentée à l’audience. Il semble toutefois y avoir une certaine divergence dans les faits. [53] Si l’entreprise s’est dotée de politiques et procédures en matière des droits de la personne et contre la discrimination, il est possible de se demander, par exemple, si les employés ou les formateurs reçoivent de la sensibilisation et de la formation sur les droits de la personne et la discrimination. Si une personne, un formateur, un employé, est témoin de propos discriminatoires contre un collègue ou un autre employé, quelle est la procédure à suivre?
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca