Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Feerasta
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Feerasta Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-06-03 Référence neutre 2009 CF 577 Numéro de dossier T-2210-07 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20090603 Dossier : T‑2210‑07 Référence : 2009 CF 577 Toronto (Ontario), le 3 juin 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et NOORUDDIN JUNIOR FEERASTA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’un appel interjeté en application de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (la loi des cours), du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi), et de l’alinéa 300c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), contre la décision (la décision) d’un juge de la citoyenneté (le juge) datée du 26 octobre 2007 faisant droit à la demande de citoyenneté canadienne du défendeur. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le défendeur et son épouse ont obtenu le droit d’établissement au Canada le 5 juillet 2001. Ils résident actuellement à Mississauga, en Ontario. Le défendeur est arrivé ici en tant que membre de la catégorie EN2 et il est entré au Canada en qualité d’investisseur. Il est un expert en informatique sans diplôme. Sa gestion d’investissements au Canada et au Pakistan lui procure des revenus substantiels. Le niveau de vie du défendeur est en partie ce qu’il est en raison de l’actif de son père qu’il gère. [3] Le…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Feerasta Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-06-03 Référence neutre 2009 CF 577 Numéro de dossier T-2210-07 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20090603 Dossier : T‑2210‑07 Référence : 2009 CF 577 Toronto (Ontario), le 3 juin 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et NOORUDDIN JUNIOR FEERASTA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’un appel interjeté en application de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (la loi des cours), du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi), et de l’alinéa 300c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), contre la décision (la décision) d’un juge de la citoyenneté (le juge) datée du 26 octobre 2007 faisant droit à la demande de citoyenneté canadienne du défendeur. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le défendeur et son épouse ont obtenu le droit d’établissement au Canada le 5 juillet 2001. Ils résident actuellement à Mississauga, en Ontario. Le défendeur est arrivé ici en tant que membre de la catégorie EN2 et il est entré au Canada en qualité d’investisseur. Il est un expert en informatique sans diplôme. Sa gestion d’investissements au Canada et au Pakistan lui procure des revenus substantiels. Le niveau de vie du défendeur est en partie ce qu’il est en raison de l’actif de son père qu’il gère. [3] Les deux enfants du défendeur fréquentent une école britannique au Pakistan. Ils sont venus quelques fois au Canada, mais en général ils viennent ici en décembre et pendant l’été. Le défendeur a beaucoup déménagé pendant son enfance, et il a trouvé qu’il ne pouvait pas s’accommoder au changement. Il ne veut pas faire déménager ses enfants et il veut leur procurer de la stabilité afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs études. Le défendeur veut bien que ses enfants fréquentent l’université au Canada, mais il estime que l’école secondaire au Canada [traduction] « n’est pas un choix attrayant ». [4] Un an après leur arrivée en 2001, le défendeur et son épouse ont acheté une maison. [5] Le 26 juin 2006, le défendeur a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Pendant les quatre années précédant la date de sa demande de citoyenneté, ses absences s’élevaient à 477 jours à l’extérieur du Canada; il avait passé 983 jours au Canada. Dans sa demande initiale, il avait déclaré 1 093 jours. Le défendeur allègue que sa demande de citoyenneté a été remplie par une secrétaire de sa société d’investissement, Barney River Investments. La secrétaire avait omis d’inscrire plusieurs des absences du défendeur du Canada. [6] La demande de citoyenneté du défendeur a été accueillie le 26 octobre 2007, le juge ayant conclu que toutes les exigences étaient remplies, y compris les exigences relatives à la résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. [7] Le défendeur a présenté une requête pour l’obtention d’une ordonnance radiant le dossier du demandeur pour non‑respect de l’article 309 des Règles (dépôt du dossier du demandeur sans l’ordonnance ou les motifs qui font l’objet de la demande). La protonotaire Milczynski a rejeté la requête le 16 juin 2008. LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE [8] Le juge a fait remarquer que le défendeur avait des passeports qui se chevauchaient : il avait désiré un passeport informatisé et il avait profité de l’occasion pour s’en faire faire un au Pakistan. Le défendeur ne savait pas pourquoi ses passeports se chevauchaient. Le juge a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une tentative faite dans le but de tromper. [9] Le juge a aussi fait remarquer que le défendeur était venu au Canada [traduction] « dans le but d’assurer sa sécurité ». [10] Se fondant sur la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.), le juge a conclu ce qui suit : [traduction] · type des absences — continues, mais courtes · où est la famille immédiate du défendeur? Ici et là‑bas, partagée · retour au pays ou en visite? Les deux — retour au pays, mais encore une fois, en ce qui concerne cette question, je dirais les deux — il a un pied ici et un pied là‑bas · écart? 110 jours; important · les visites à l’étranger sont‑elles temporaires? Oui, les voyages étaient brefs, dans le but de rendre visite ou pour de brefs voyages d’affaires · qualité des liens avec le Canada — plus importants? — partagés — dépend de l’ampleur des renseignements fournis. Les liens sont importants, car son épouse est ici et il a fait des investissements importants ici au cours de la période pertinente. La preuve ne permet pas de déterminer son actif et ses engagements à l’étranger. Pendant la fenêtre étroite de la période pertinente, ce qu’on peut voir ce sont des demandeurs pour qui, vu l’abondante preuve, en particulier les relevés des comptes de banque et de cartes de crédit, il ne peut y avoir aucun doute sur le temps passé et les investissements faits ici. La qualité des liens ne peut qu’être vue comme étant importante. Je le dis en dépit du fait que leurs enfants font leurs études à l’étranger. Selon la prépondérance de la preuve présentée, les demandeurs satisfont aux exigences relatives à la citoyenneté. LES QUESTIONS EN LITIGE [11] Le demandeur soulève les questions suivantes dans la présente demande : 1) Le juge a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a conclu que le défendeur satisfaisait aux exigences relatives à la résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi? 2) Le juge a‑t‑il omis de tenir compte de facteurs pertinents sur la question de savoir si le défendeur avait fait une fausse déclaration sur ses absences du Canada? LES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES [12] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente demande : Attribution de la citoyenneté 5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : Grant of citizenship 5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who a) en fait la demande; (a) makes application for citizenship; b) est âgée d’au moins dix‑huit ans; (b) is eighteen years of age or over; c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante : (c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner: (i) un demi‑jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent, (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent; (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence; d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada; (d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada; e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; (e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20. (f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20. 29. (1) Au présent article, « certificat » s’entend du certificat de citoyenneté, de celui de naturalisation ou de celui de répudiation. 29. (1) For the purposes of this section, "certificate" means a certificate of citizenship, a certificate of naturalization or a certificate of renunciation. Infractions et peines (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque : Offences and punishment (2) A person who a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels; (a) for any of the purposes of this Act makes any false representation, commits fraud or knowingly conceals any material circumstances, b) obtient ou utilise le certificat d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle; (b) obtains or uses a certificate of another person in order to personate that other person, c) permet sciemment que son certificat soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui; (c) knowingly permits his certificate to be used by another person to personate himself, or d) fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention. (d) traffics in certificates or has in his possession any certificate for the purpose of trafficking, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both. [13] Les dispositions suivantes des Règles s’appliquent à la présente demande : Application 300. La présente partie s’applique : a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions; Application 300. This Part applies to (a) applications for judicial review of administrative action, including applications under section 18.1 or 28 of the Act, unless the Court directs under subsection 18.4(2) of the Act that the application be treated and proceeded with as an action; b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle‑ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime; (b) proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought by application, motion, originating notice of motion, originating summons or petition or to be determined in a summary way, other than applications under subsection 33(1) of the Marine Liability Act; c) aux appels interjetés en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté; (c) appeals under subsection 14(5) of the Citizenship Act; d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce; (d) appeals under section 56 of the Trade-marks Act; e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320; (e) references from a tribunal under rule 320; f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1); (f) requests under the Commercial Arbitration Code brought pursuant to subsection 324(1); g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce; h) aux demandes pour l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger visées aux règles 327 à 334. (g) proceedings transferred to the Court under subsection 3(3) or 5(3) of the Divorce Act; and (h) applications for registration, recognition or enforcement of a foreign judgment brought under rules 327 to 334. [14] Les dispositions suivantes du Guide des politiques de citoyenneté CP 5 ‑ Résidence (Guide sur la citoyenneté) de Citoyenneté et Immigration Canada s’appliquent à la présente demande : 5.9 B — Circonstances exceptionnelles D’après la jurisprudence, le demandeur peut être absent du Canada et conserver son statut de résident aux fins de la citoyenneté dans certains cas exceptionnels. Comme le précisait M. le juge Pinard dans la décision Mui : 5.9 B — Exceptional circumstances In accordance with established case law, an applicant may be absent from Canada and still maintain residence for citizenship purposes in certain exceptional circumstances. To cite Mr Justice Pinard in the Mui case: Je suis d’accord, en principe, avec une certaine jurisprudence qui précise que le demandeur n’est pas tenu d’avoir été physiquement au Canada pendant les 1 095 jours et ce, dans des cas spéciaux et exceptionnels. Cependant, à mon avis, une absence trop longue du Canada, bien que temporaire, durant la période minimale, comme c’est le cas en l’espèce, est contraire aux exigences de la résidence établies dans la Loi. En fait, la Loi permet déjà à une personne admise légalement au Canada pour fins de résidence permanente de ne pas résider au Canada durant une des quatre années qui précèdent immédiatement la date à laquelle elle a présenté sa demande de citoyenneté. [Nos soulignés] I agree in principle with some decisions of this Court which, given special or exceptional circumstances, do not require physical presence in Canada for the entire 1095 days. However, it is my view, that an extended absence from Canada during the minimum period of time, albeit temporary, as in the present case, is contrary to the purpose of the residency requirements of the Act. Indeed, the Act already allows a person who has been lawfully admitted to Canada for permanent residence not to reside in Canada during one of the four years immediately preceding the date of that person’s application for Canadian citizenship. [Emphasis added] Même les décisions antérieures de la Cour fédérale sur la résidence reconnaissent que des absences du Canada devraient généralement être pour des fins spéciales et temporaires. Le juge en chef adjoint Thurlow, dans la décision Papadogiorgakis, souvent citée, semblait dire que la présence réelle au Canada était requise, sauf pour de brèves vacances ou d’autres absences temporaires comme pour suivre un cours à l’étranger (mais en revenant toujours à la maison durant les congés scolaires). Even the early Federal Court decisions on residence recognized that absences from Canada should generally be for special and temporary purposes. The Associate Chief Justice Thurlow, in the much-cited Papadogiorgakis decision, seemed to view that actual presence in Canada was required, except for short vacations or other temporary absences such as pursuing a course of study abroad (and always returning home at school breaks). Pour évaluer si les absences d’un demandeur sont conformes aux exceptions admissibles, il faut se poser les six questions suivantes qui constituent le critère déterminant. Ces questions ont été établies par Mme la juge Reed dans la décision Koo. Pour chaque question, on donne un exemple de circonstance qui permet au demandeur de satisfaire à l’exigence concernant la résidence. In assessing whether the absences of an applicant fall within the allowable exceptions, use the following six questions as the determinative test. These questions are those set out by Madame Justice Reed in the Koo decision. For each question, an example is given of a circumstance that may allow the applicant to meet the residence requirement. 1. La personne était‑elle réellement présente au Canada pendant une longue période avant ses absences récentes qui se sont produites immédiatement avant la présentation de la demande de citoyenneté? 1. Was the individual physically present in Canada for a long period prior to recent absences which occurred immediately before the application for citizenship? Exemple d’une exception admissible : le demandeur a vécu ici pendant trois ans avant de quitter le Canada pour plusieurs mois. Il revient ensuite au Canada pour y vivre en permanence et présente une demande de citoyenneté à ce moment‑là. Example of an allowable exception: an applicant lived here for 3 years before leaving Canada for a period of several months. The applicant then returns here to permanently live in Canada and files a citizenship application at that time. 2. Où résident les personnes à charge et les membres de la famille immédiate du demandeur (et de la famille élargie)? 2. Where are the applicant’s immediate family and dependents (and extended family) resident? Exemple d’une exception admissible : la personne quitte le Canada pendant plusieurs jours chaque mois, mais sa belle‑mère, son mari et ses enfants continuent de vivre au Canada pendant qu’elle est à l’extérieur du pays. Example of an allowable exception: an applicant leaves Canada for several days each month, but her mother-in-law, her husband and her children all continue to live in Canada while she is outside of the country. 3. Les présences réelles du demandeur au Canada semblent‑elles indiquer qu’il rentre chez lui ou qu’il revient au pays simplement en visite? 3. Does the pattern of physical presence in Canada indicate a returning home or merely visiting the country? Exemple d’une exception admissible : le demandeur quitte le Canada tous les mois pendant sept à dix jours, mais demeure à l’hôtel à l’étranger pour y mener des affaires ou chez quelqu’un à qui il rend visite. Le demandeur revient toujours au Canada à un domicile qui lui appartient ou qu’il loue. Example of an allowable exception: an applicant leaves Canada each month for 7 or 10 days, but stays abroad at hotels where the applicant conducts business or at the home of someone the applicant is visiting. The applicant always returns to Canada at a home owned or rented by the applicant. 4. Quelle est la durée des absences réelles – s’il ne manque que quelques jours au demandeur pour atteindre le total de 1 095, il est plus facile de conclure à une résidence présumée que si ses absences étaient prolongées. Exemple d’une exception admissible : le demandeur était effectivement présent au Canada la grande majorité du temps, en dépit d’absences répétées. 4. What is the extent of the physical absences - if an applicant is only a few days short of the 1,095 total it is easier to find deemed residence than if those absences are extensive. Example of an allowable exception: an applicant was physically present in Canada the vast majority of the time, despite repeated absences. 5. L’absence réelle est‑elle attribuable à une situation de toute évidence temporaire, comme avoir un emploi de missionnaire à l’étranger, y suivre un cours dans un établissement d’enseignement, accepter un emploi temporaire à l’étranger, accompagner un conjoint qui a accepté un emploi temporaire à l’étranger? Exemple d’une exception admissible : l’intéressée obtient la résidence permanente au Canada et on lui offre un emploi ici. Elle commence à travailler au Canada, puis son employeur lui demande d’aller à l’étranger pour un an afin de participer à la gestion d’une importante entreprise commerciale. Elle revient au Canada après son affectation pour y reprendre ses fonctions. 5. Is the physical absence caused by a clearly temporary situation such as employment as a missionary abroad, following a course of study abroad as a student, accepting temporary employment abroad, accompanying a spouse who has accepted temporary employment abroad? Example of an allowable exception: the applicant obtains permanent residence in Canada and is offered a job here. After beginning his employment here, she is asked by her employer to serve abroad for one year to help manage an important business venture. The applicant then returns here after the assignment is completed to resume her work in Canada. 6. De quelle qualité sont les rapports du demandeur avec le Canada; sont‑ils plus solides que ceux qu’il entretient avec un autre pays? Exemple d’une exception admissible : le demandeur passe quelques mois à l’étranger, chaque année, pour s’occuper de ses parents âgés. Lorsqu’il est au Canada, cependant, il travaille et s’occupe de ses affaires. Il est également actif auprès d’organismes communautaires et la plupart de ses contacts personnels (professionnels et sociaux) se font avec des personnes qui vivent ici au Canada. 6. What is the quality of the connection with Canada: is it more substantial than that which exists with any other country? Example of an allowable exception: an applicant has been spending a few months abroad, each year, to look after his elderly parents. When in Canada, however, the applicant is involved in his work and business ventures. He also is involved with community organizations and the vast majority of his personal contacts (professional and social) are people who live here in Canada. Finally, the applicant pays income tax in Canada and in no other country. Enfin, le demandeur paie des impôts sur le revenu uniquement au Canada. Si vous appliquez le critère de ces 6 questions à une demande, vous devez décider si les absences du demandeur rentrent dans la catégorie des circonstances exceptionnelles. Si tel n’est pas le cas, vous devez renvoyer le dossier complet de la décision du juge de la citoyenneté concernant le demandeur à la Direction générale du règlement des cas pour un appel possible du ministre. Il faut inclure votre analyse des motifs pour lesquels le demandeur ne semble pas répondre au critère de résidence. N’oubliez pas que le délai d’appel est de 60 jours. Les cas doivent donc être déférés en temps opportun, sinon le ministre perdra son droit d’appel (voir au chapitre 8, « Appels » — , la procédure à suivre). In applying this test to an application, you must decide whether the absences of the applicant fall within the types of exceptional circumstances. If the absences do not fall within these exceptional circumstances, you must refer the citizenship judge’s complete file on the applicant to Case Management Branch for possible appeal by the Minister. Include your analysis of why the applicant does not appear to meet the residence requirement. Keep in mind that the delay within which an appeal can be filed is 60 days. Cases must therefore be referred on a timely basis, or the Minister will lose the right of appeal (see Chapter 8, "Appeals", for the procedure to follow). LA NORME DE CONTRÔLE [15] Le défendeur soutient que la question de savoir si une personne a satisfait aux exigences relatives à la résidence prévues par la Loi est une question mixte de droit et de fait, de telle sorte que la norme de contrôle appropriée est la raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 44, 47, 48, et 53; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mueller, 2005 CF 227, au paragraphe 4; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wall, 2005 CF 110, au paragraphe 21; Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1752, aux paragraphes 7 à 10; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1693, au paragraphe 51; Rasaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1688, au paragraphe 4; Gunnarsson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1592, aux paragraphes 18 à 22. [16] Le défendeur soutient aussi que la norme de contrôle applicable à la présente demande est analysée dans Haj‑Kamali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 102, aux paragraphes 7 à 10, de la façon suivante : 7 Les deux parties conviennent que, en ce qui concerne les conclusions de fait auxquelles est parvenu le Bureau de la citoyenneté (le calcul, par exemple, du temps passé par M. Haj‑Kamali en dehors du Canada), la norme de contrôle devant s’appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable. Cela est conforme à un certain nombre de décisions de la Cour et je retiens en particulier l’analyse à laquelle s’est livré le juge Richard Mosley dans la décision Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1078, 2005 CF 861, où, au paragraphe 10, il s’exprime en ces termes : [10] Cependant, le défendeur fait valoir que dans le cas de conclusions purement factuelles, la norme devrait être celle de la décision manifestement déraisonnable. Le juge de la citoyenneté, en tant que juge des faits, a accès aux documents originaux et est en mesure de discuter des faits pertinents avec le demandeur. Dans le cas d’un appel en matière de citoyenneté, la présente Cour est une cour d’appel et elle ne devrait pas toucher aux conclusions à moins que ces dernières soient manifestement déraisonnables ou qu’elles fassent état d’une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. 8 L’application aux faits de l’espèce des dispositions de la Loi en matière de résidence constitue, bien sûr, une question mixte de fait et de droit, et la norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable simpliciter. Sur ce point, je retiens l’analyse à laquelle s’est livré le juge Mosley dans la décision Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2004] A.C.F. no 2134, 2004 CF 1752, où, aux paragraphes 9 et 10, il affirme ce qui suit : 9 Appliquant la méthode pragmatique et fonctionnelle à l’examen des décisions des juges de la citoyenneté portant sur la condition de résidence prévue par la Loi, plusieurs juges de la Cour fédérale ont récemment conclu qu’une norme plus adéquate serait celle de la décision raisonnable simpliciter : Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1693, [2004] A.C.F. n° 2069; Rasaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1688, [2004] A.C.F. n° 2051; Gunnarson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1592, [2004] A.C.F. n° 1913; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chen, 2004 CF 848, [2004] A.C.F. n° 1040; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Fu, 2004 CF 60, [2004] A.C.F. n° 88; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chang, 2003 CF 1472, [2003] A.C.F n° 1871. 10 Je reconnais que le point de savoir si une personne a rempli la condition de résidence prévue par la Loi est une question mixte de droit et de fait et que les décisions des juges de la citoyenneté appellent une certaine retenue, parce que ces juges ont l’expérience et la connaissance des affaires qui leur sont soumises. Par conséquent, j’admets que la norme de contrôle devant s’appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter et que, ainsi que le disait la juge Snider dans la décision Chen, précitée, au paragraphe 5, « dans la mesure où ont été démontrées une connaissance de la jurisprudence et une appréciation des faits et de la manière dont ils s’appliquent en regard du critère de la loi, il convient de faire preuve de retenue ». 9 L’avocat de M. Haj‑Kamali a fait valoir que le Bureau de la citoyenneté a commis deux erreurs principales lors de son examen de la demande de citoyenneté. La première est une erreur de fait concernant le calcul du nombre de jours passés hors du Canada par M. Haj‑Kamali. Il est allégué que cette erreur a amené le Bureau de la citoyenneté à surévaluer la durée des absences de M. Haj‑Kamali – ajoutant à tort 136 jours d’absence – et ainsi à conclure qu’il manquait au demandeur 307 jours pour atteindre le nombre minimal de jours de résidence requis. 10 La seconde erreur reprochée au Bureau de la citoyenneté concerne son adoption et son application du critère juridique de la résidence prévu au paragraphe 5(1) de la Loi. Selon M. Haj‑Kamali, si le Bureau de la citoyenneté n’avait pas commis d’erreur quant au nombre de jours passés hors du Canada, il aurait peut‑être conclu que le demandeur satisfaisait effectivement aux conditions de résidence prévues par la Loi. Cette question dépend nécessairement du critère relatif à la résidence qu’a appliqué le Bureau de la citoyenneté lors de son examen de la demande de M. Haj‑Kamali. Si le Bureau de la citoyenneté avait retenu, pour l’évaluation de la durée de la résidence, une approche stricte ou littérale, comme cela a été le cas dans la décision Pourghasemi (Re) (1993), 62 F.T.R. 122, [1993] A.C.F. no 232, l’erreur de fait que le demandeur lui reproche serait sans importance du point de vue juridique, puisque M. Haj‑Kamali ne serait tout de même pas parvenu à établir qu’il avait été physiquement présent au Canada pendant 1 075 jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande de citoyenneté. Si, par contre, le Bureau de la citoyenneté avait, pour l’évaluation de la durée de la résidence, retenu un critère plus souple ou plus libéral, comme cela a été le cas, par exemple, dans la décision Koo (Re), précitée, ou dans la décision Re Papadogiorgakis, précitée, il est allégué que l’erreur de fait reprochée aurait peut‑être eu une incidence importante sur l’issue de l’affaire. [17] Le défendeur fait valoir que la norme de contrôle devrait être la décision raisonnable simpliciter, puisque l’erreur alléguée n’est pas une erreur de droit, mais plutôt une erreur mixte de droit et de fait. Toutefois, au vu de l’arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle devrait être la raisonnabilité. [18] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a admis que même si la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable sont des normes théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, au paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a décidé que les deux normes de contrôle relatives au caractère raisonnable de la décision devaient être fusionnées pour en former une seule : « la raisonnabilité ». [19] La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir a aussi décidé que l’analyse de la norme de contrôle n’a pas besoin d’être menée dans chaque instance. Plutôt, lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise présentée à la cour est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent de déterminer la bonne norme de contrôle. [20] Ainsi, vu l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et la jurisprudence de la Cour, je conclus que la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable aux questions soulevées. Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la raisonnabilité, son analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS Le demandeur [21] Le demandeur soutient que le défendeur ne satisfait pas à l’exigence du nombre de jours de résidence requis. Selon le demandeur, le juge a aussi omis de prendre en compte le fait que le défendeur avait fait de graves fausses déclarations relativement à ses absences du Canada, ce qui constitue une infraction à la Loi. Le demandeur allègue aussi que le juge n’a pas correctement appliqué les critères liés à la résidence énoncés dans la décision Koo, pour déterminer si, malgré les jours qui manquaient au défendeur, il avait établi que le Canada était le pays où il vivait régulièrement, normalement ou habituellement. Le demandeur soutient que le défendeur n’a satisfait à aucun des six facteurs énoncés dans la décision Koo. Par conséquent, le juge a commis une erreur et il a conclu de façon déraisonnable que le défendeur avait satisfait aux exigences relatives à la résidence. Les absences non déclarées [22] Le demandeur soutient qu’il est clair que le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il n’a pas tenu compte des violations commises par le défendeur de l’alinéa 29(2)a) de la Loi, qui crée comme infraction à la Loi les fausses déclarations, la fraude et la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. En l’espèce, le défendeur a signé un formulaire de demande qui ne contenait pas la liste complète de ses absences et qui déclarait que ses enfants résidaient au Canada. Dans ses observations faites au juge, le défendeur a déclaré qu’une secrétaire de sa société d’investissement avait rempli le formulaire pour son épouse et pour lui. Toutefois, le demandeur allègue que le défendeur a signé sa demande et qu’il n’a pas demandé à la secrétaire de remplir la section 12 de la demande (où le demandeur doit préciser si une personne l’a aidé à remplir le formulaire de demande). Par conséquent, il a fait de fausses déclarations. L’omission du juge d’examiner la question des fausses déclarations constitue une erreur de droit. L’exigence de résidence et les critères de la décision Koo [23] Le demandeur fait aussi valoir que le juge n’a pas agi conformément à la Loi lorsqu’il a accueilli la demande de citoyenneté du défendeur, et lorsqu’il a déclaré que le défendeur avait satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, qui exige que ceux qui présentent une demande de citoyenneté établissent « l’accumulation d’au moins trois ans de résidence au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande ». [24] L’octroi d’une année d’absence pendant la période de quatre ans prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi crée l’inférence selon laquelle la présence au Canada au cours des trois autres années doit être importante : Pourghasemi (Re), [1993] A.C.F. no 232 (C.F. 1re inst.) (Pourghasemi), au paragraphe 6, et Koo, au paragraphe 9. [25] Le demandeur cite Pourghasemi et il se fonde sur les paragraphes 3 et 6 : 3 Il est évident que l’alinéa 5(1)c) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d’acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser ». Il le fait en côtoyant les Canadiens au centre commercial, au magasin d’alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d’automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l’ascenseur, à l’église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple — en un mot là où l’on peut rencontrer des Canadiens et parler avec eux — durant les trois années requises. Pendant cette période, le candidat à la citoyenneté peut observer la société canadienne telle qu’elle est, avec ses vertus, ses défauts, ses valeurs, ses dangers et ses libertés. Si le candidat ne passe pas par cet apprentissage, cela signifiera que la citoyenneté peut être accordée à quelqu’un qui est encore un étranger pour ce qui est de son vécu, de son degré d’adaptation sociale, et souvent de sa pensée et de sa conception des choses. Si donc le critère s’applique à l’égard de certains candidats à la citoyenneté, il doit s’appliquer à l’égard de tous. Et c’est ainsi qu’il a été appliqué par Mme la juge Reed dans Koo (Re), T‑20‑92, 3 décembre 1992, encore que les faits de la cause ne fussent pas les mêmes. […] 6 Ainsi donc, ceux qui entendent partager volontairement le sort des Canadiens en devenant citoyens du pays doivent le faire en vivant parmi les Canadiens, au Canada, durant trois des quatre années précédant la demande, afin de se canadianiser. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut faire à l’étranger car la vie canadienne et la société canadienne n’existent qu’au Canada, nulle part ailleurs. [26] Le demandeur soutient que la Cour a interprété le critère de résidence de différentes manières. Toutefois, au paragraphe 9 de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mindich, [1999] A.C.F. no 978 (C.F. 1re inst.), la Cour a décidé qu’aucune méthode particulière ne devrait être suivie. Voir aussi : Akan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 991 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 9 et 14. [27] Le demandeur soutient que la version la plus souvent appliquée du critère est énoncée dans la décision Koo, qui permet de décider si, malgré que la durée de la présence physique du demandeur au Canada n’atteigne pas les trois années requises, il a établi que le Canada est le pays où il vit « régulièrement, normalement ou habituellement ». Le demandeur soutient que le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu que le défendeur satisfaisait aux exigences de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, alors que le défendeur n’avait pas les 1 095 jours requis pour l’obtention de la citoyenneté. Les conclusions sur les facteurs énoncés dans la décision Koo sont déraisonnables [28] Le demandeur soutient que le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que le défendeur était admissible à la citoyenneté. La demande a été accueillie sur la base des facteurs énoncés dans la décision Koo. Le raisonnement du juge est « mince » et les conclusions auxquelles il est arrivé n’étaient pas raisonnables étant donné la nature de la preuve qui lui avait été présentée. Vu qu’il manquait au défendeur le nombre de jours requis passés au Canada, le juge devait examiner les six facteurs expressément énoncés dans la décision Koo, afin de déterminer si le Canada est le pays où le défendeur vit régulièrement, normalement ou habituellement. L’analyse menée par le juge est inadéquate. Où résident la famille immédiate et les personnes à charge (et la famille élargie) du défendeur? [29] La famille immédiate du défendeur, en l’occurrence ses enfants, ne réside pas au Canada : ses enfants vont à l’école au Pakistan. Le juge a fait observer que les enfants du défendeur vivent au Pakistan et vont à l’école dans ce pays, même si le défendeur déclare qu’ils ont bénéficié d’un enseignement à domicile au Canada et qu’ils étudient à l’étranger. Le juge a aussi fait observer que les enfants ne faisaient pas leurs études au Canada parce que leur grand‑père voulait qu’ils aillent à l’école au Pakistan. Il n’y a pas de plan précis pour que les enfants résident au Canada ou qu’ils fréquentent l’école ici. Le défendeur a déclaré qu’il ne voulait pas déménager ses enfants et qu’il voulait qu’ils restent concentrés. Les résidences des membres de la famille immédiate du défendeur sont partagées entre le Canada et le Pakistan, et, donc, elles ne sont pas un indice probant quant à la résidence. Le type de présence physique au Canada dénote‑t‑il que le défendeur revient à la maison ou, alors, qu’il n’est qu’en visite au pays? [30] Le demandeur allègue que le défendeur utilise le Canada non pas comme sa résidence permanente, mais comme un lieu de transit pour ses affaires, et pour ses soins médicaux. Le juge a noté que les membres de la famille semblent avoir un pied au Canada et un autre au Pakistan. Le juge a commis une erreur dans son analyse relative aux facteurs de la décision Koo. Ce facteur ne milite pas en faveur du défendeur. Quelle est l’étendue des absences physiques du Canada — s’il ne manque au demandeur que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, est‑il plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables? [31] Le demandeur soutient que le juge a pensé que le nombre de jours d’absence du défendeur du Canada pendant la période pertinente était important. L’absence physique est‑elle imputable à une situation manifestement temporaire comme un emploi de missionnaire à l’étranger, la poursuite des études à l’étranger, l’exécution d’un emploi temporaire
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75