Arctic cat, Inc. c. Bombardier produits récréatifs Inc.
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Arctic cat, Inc. c. Bombardier produits récréatifs Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-06-27 Référence neutre 2018 CAF 125 Numéro de dossier A-395-16 Contenu de la décision Date : 20180627 Dossier : A-395-16 Référence : 2018 CAF 125 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : ARCTIC CAT, INC. ET ARCTIC CAT SALES, INC. appelantes et BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 juin 2018. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 juin 2018. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA COUR Date : 20180627 Dossier : A-395-16 Référence : 2018 CAF 125 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : ARCTIC CAT, INC. ET ARCTIC CAT SALES, INC. appelantes et BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR [1] Arctic Cat, Inc. et Arctic Cat Sales, Inc. (collectivement Arctic Cat) interjettent appel à l’encontre d’une décision du juge Roy de la Cour fédérale (2016 CF 1047) rejetant leur action en contrefaçon contre Bombardier Produits Récréatifs Inc. (Bombardier) relative au brevet canadien no 2,322,738 (le brevet 738). [2] Bombardier s’est désisté de son appel incident. Il n’y a donc plus d’appel devant nous relativement à la demande reconventionnelle. [3] Dans le cadre de ce pourvoi, Arctic Cat ne met en jeu que les revendications 11 et 16 du brevet 738, qu’elle prétend valides et contrefaites. Pu…
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Arctic cat, Inc. c. Bombardier produits récréatifs Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-06-27 Référence neutre 2018 CAF 125 Numéro de dossier A-395-16 Contenu de la décision Date : 20180627 Dossier : A-395-16 Référence : 2018 CAF 125 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : ARCTIC CAT, INC. ET ARCTIC CAT SALES, INC. appelantes et BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 juin 2018. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 juin 2018. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA COUR Date : 20180627 Dossier : A-395-16 Référence : 2018 CAF 125 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : ARCTIC CAT, INC. ET ARCTIC CAT SALES, INC. appelantes et BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR [1] Arctic Cat, Inc. et Arctic Cat Sales, Inc. (collectivement Arctic Cat) interjettent appel à l’encontre d’une décision du juge Roy de la Cour fédérale (2016 CF 1047) rejetant leur action en contrefaçon contre Bombardier Produits Récréatifs Inc. (Bombardier) relative au brevet canadien no 2,322,738 (le brevet 738). [2] Bombardier s’est désisté de son appel incident. Il n’y a donc plus d’appel devant nous relativement à la demande reconventionnelle. [3] Dans le cadre de ce pourvoi, Arctic Cat ne met en jeu que les revendications 11 et 16 du brevet 738, qu’elle prétend valides et contrefaites. Puisque la Cour fédérale a conclu que ces revendications, correctement interprétées, n’étaient pas contrefaites par Bombardier, Arctic Cat conteste l’interprétation faite par la Cour fédérale des deux revendications et concentre son argumentation sur l’expression « courbe d’allumage » et tout particulièrement sur les dernières portions de ces revendications, lesquelles portent sur la modification de la courbe d’allumage. [4] La Cour fédérale a aussi conclu que même si elle adoptait l’interprétation proposée par Arctic Cat afin de conclure à l’existence de la contrefaçon, les revendications 11 et 16 seraient néanmoins invalides pour cause d’évidence. Arctic Cat soutient que la Cour fédérale a erré dans son identification du concept inventif du brevet 738 (comme le démontre le paragraphe 276 de ses motifs), la Cour fédérale ayant interprété de façon incomplète le concept inventif (c’est-à-dire en omettant les mots « à cette température »). [5] Pour décider de cet appel, nous n’avons qu’à traiter des arguments d’Arctic Cat ayant trait à l’évidence, puisqu’elle doit obtenir gain de cause sur les deux points afin d’avoir gain de cause en l’espèce. [6] Selon nous, les arguments portant sur l’évidence sont voués à l’échec, car nous ne constatons aucune erreur justifiant notre intervention dans l’analyse de la Cour fédérale de cette question, laquelle dépend dans une large mesure de son appréciation des témoignages des experts et de l’art antérieur. Nous sommes d’avis que la Cour fédérale a bien compris le concept inventif du brevet 738 et qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son examen de la question à savoir s’il existait des différences inventives entre celui-ci et l’art antérieur considéré à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes. [7] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’exprimer une opinion en ce qui concerne la paternité de l’invention. [8] Comme l’a conclu la Cour fédérale, Bombardier ne contrefait aucune des revendications invoquées et valides. Le pourvoi sera donc rejeté, avec dépens. « Johanne Gauthier » j.c.a. « Yves de Montigny » j.c.a. « Mary J.L. Gleason » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-395-16 INTITULÉ : ARCTIC CAT, INC. c. BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 juin 2018 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE GAUTHIER COMPARUTIONS : Ronald E. Dimock Angela Furlanetto Ryan Evans Pour les appelantEs Marek Nitoslawski David Turgeon Michael Shortt Pour l'intiméE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : DLA Piper (Canada) LLP Toronto, Ontario Pour les appelantEs Fasken Martineau DuMoulin LLP Montréal, Québec Pour l'intiméE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75