Liu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Liu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-08 Référence neutre 2009 CF 877 Numéro de dossier IMM-748-09 Contenu de la décision Date : 20090908 Dossier : IMM‑748‑09 Référence : 2009 CF 877 Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : XIAOQUAN LIU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, datée du 11 février 2009, par laquelle la déléguée du ministre, Jillan Sadek, a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi du demandeur (la décision). CONTEXTE [2] M. Liu est né le 17 décembre 1970 en République populaire de Chine (la Chine ou la RPC), dont il est citoyen. Il atteste que, le 2 mars 2006, la Cour du peuple lui a signifié une assignation à comparaître le 27 mars 2006 relativement à une prétendue infraction au règlement sur la planification familiale. L’ambassade canadienne à Beijing a ultérieurement appris, après vérification, que cette assignation était un faux document. [3] Le 8 mars 2006, M. Liu aurait frauduleusement obtenu d’un citoyen de la RPC 400 000 RMB (58 946,92 $CAN). Le lendemain, il a quitté la Chine pour les États‑Unis. Le 15 mars 2006, le Bureau de la sécurité publique de Zigong, en Chine, a ouvert une enquête sur la plainte déposée par la victime, …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Liu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-08 Référence neutre 2009 CF 877 Numéro de dossier IMM-748-09 Contenu de la décision Date : 20090908 Dossier : IMM‑748‑09 Référence : 2009 CF 877 Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : XIAOQUAN LIU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, datée du 11 février 2009, par laquelle la déléguée du ministre, Jillan Sadek, a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi du demandeur (la décision). CONTEXTE [2] M. Liu est né le 17 décembre 1970 en République populaire de Chine (la Chine ou la RPC), dont il est citoyen. Il atteste que, le 2 mars 2006, la Cour du peuple lui a signifié une assignation à comparaître le 27 mars 2006 relativement à une prétendue infraction au règlement sur la planification familiale. L’ambassade canadienne à Beijing a ultérieurement appris, après vérification, que cette assignation était un faux document. [3] Le 8 mars 2006, M. Liu aurait frauduleusement obtenu d’un citoyen de la RPC 400 000 RMB (58 946,92 $CAN). Le lendemain, il a quitté la Chine pour les États‑Unis. Le 15 mars 2006, le Bureau de la sécurité publique de Zigong, en Chine, a ouvert une enquête sur la plainte déposée par la victime, Xu Bi Qiang, relativement aux 400 000 RMB manquants. [4] En avril 2006, M. Liu a demandé l’asile aux États‑Unis, et sa demande a fait l’objet d’une recommandation d’approbation en attente de la vérification de ses antécédents le 24 mai 2006. [5] Le 18 septembre 2006, M. Liu, dont on ne connaissait pas les déplacements en Chine, a été accusé par le Bureau de la sécurité publique de fraude contractuelle en contravention de l’article 224 de la loi criminelle chinoise. [6] Le 10 février 2007, deux victimes de M. Liu ont appelé la police de Burlingame, en Californie, sur les lieux où M. Liu leur aurait, à leurs dires, volé des bijoux et de l’argent comptant. M. Liu a quitté les États‑Unis pour Hong Kong le lendemain. [7] Le 16 février 2007, le service de police de Burlingame aux États‑Unis a émis une déclaration fondée sur l’existence de motifs probables, selon laquelle M. Liu se serait enfui à Hong Kong après avoir escroqué des centaines de milliers de dollars en jades et en argent comptant à plusieurs personnes. [8] Le 20 mars 2007, M. Liu est arrivé à l’aéroport international de Vancouver, au Canada, en provenance de Hong Kong. Il tentait d’entrer au pays à titre de visiteur commercial. Lors de son entrevue avec l’agent de l’ASFC, il a reconnu être entré au Canada au moyen de faux documents. Il a convenu de quitter le Canada, et un vol de retour pour Hong Kong a été prévu pour le 24 mars 2007. [9] Le 24 mars 2007, M. Liu a refusé de prendre le vol de retour et a fait savoir à l’agent de l’ASFC qu’il désirait présenter une demande d’asile. Comme il était un immigrant sans visa de résident permanent, une mesure d’interdiction de séjour a été prise à son encontre ce même jour. De plus, M. Liu a été arrêté et détenu au motif qu’il était improbable qu’il se présente pour son renvoi. Il est demeuré depuis sous la garde de l’ASFC, sa détention faisant l’objet de contrôles périodiques par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). [10] Le 5 avril 2007, M. Liu a retiré sa demande initiale d’asile au Canada, mais il a ensuite annulé ce retrait, le 12 avril 2007, après avoir appris qu’il serait renvoyé en Chine, et non à Hong Kong comme il l’avait supposé. [11] Le 30 mai 2007, les États‑Unis ont constaté le désistement de la demande d’asile de M. Liu étant donné qu’il avait quitté les États‑Unis pour retourner à Hong Kong avant qu’une décision n’ait été prise relativement à sa demande. [12] Le 7 août 2007, la Cour suprême de la Californie, dans le comté de San Mateo, a lancé un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Liu relativement à deux accusations fondées sur l’article 532 du California Penal Code, qui se trouve dans la section [traduction] « Usurpation d’identité et fraudes ». Les montants en jeu étaient de 250 000 $ en ce qui concerne les jades et de 300 000 $ pour l’argent comptant. Un mandat d’arrêt a été lancé à l’encontre de M. Liu aux États‑Unis le 17 août 2007. Les accusations visées par l’article 532 du California Penal Code sont équivalentes à celles qui pourraient être portées en vertu de l’alinéa 380(1)a) du Code criminel en matière de fraude. [13] Le 4 janvier 2008, M. Liu a retiré sa demande d’asile au Canada après avoir reçu un avis du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (la SPPC) l’informant que celui‑ci interviendrait à l’audience de la SPR pour invoquer l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés. L’audience devant être tenue devant la SPR le 8 janvier 2008 a donc été annulée. [14] Le 9 février 2008, M. Liu a présenté une demande d’ERAR au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), dans laquelle il prétendait être visé par les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ch. 27 (la Loi) parce qu’il n’avait pas respecté la « politique de l’enfant unique » de la RPC, et que ce pays l’avait accusé de fraude en raison de cette non‑conformité. Il a en outre prétendu que les rapports sur la situation générale en Chine indiquaient qu’il serait torturé durant le procès en RPC et qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable en raison de sa prétendue infraction en matière de fraude en Chine. [15] Le 26 juin 2008, l’agent d’ERAR, Robert North, a avisé M. Liu qu’il allait examiner la question de savoir s’il était une personne visée à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et l’a invité à présenter ses observations à ce sujet. [16] Le 8 juillet 2008, lors de l’un des contrôles de sa détention, un membre de la Section de l’immigration a maintenu la détention du demandeur au motif qu’il était improbable que M. Liu se présente pour son renvoi et a déclaré ce qui suit [traduction] : « Vous êtes, au dire de tout le monde, ce que l’on pourrait appeler un fieffé malin. Vous avez manipulé un certain nombre de systèmes en espérant en tirer un profit pour vous‑même. Une partie de cette manipulation a fini par vous mener là où vous vous trouvez présentement. » [17] Le 17 juillet 2008, l’agent d’ERAR, M. North, a examiné la demande d’ERAR de M. Liu et préparé une évaluation des risques. Après avoir disposé de la demande de M. Liu conformément à l’alinéa 113c) de la LIPR, l’agent d’ERAR a conclu que M. Liu ne pouvait être admis au bénéfice du statut de réfugié en vertu de l’article 98 de la Loi et de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention), parce qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il avait commis un crime de droit commun grave aux États‑Unis avant son admission au Canada. Par conséquent, M. Liu est devenu une personne visée à l’alinéa 112(3)c) de la Loi. M. Liu n’a pas demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent d’ERAR sur l’exclusion. [18] Également, le 17 juillet 2008, l’agent d’ERAR a rédigé un avis fondé sur l’article 97 selon lequel il existait des motifs suffisants de croire que M. Liu serait exposé au risque de subir un traitement cruel et inusité s’il était renvoyé en Chine. L’agent a également conclu qu’il était improbable que M. Liu subisse un procès équitable pour fraude. [19] L’affaire a été envoyée à Ottawa pour pondération et réexamen par la déléguée du ministre. [20] Le 20 novembre 2008, d’autres documents concernant la demande d’ERAR en instance ont été communiqués à M. Liu pour qu’il formule des observations. Ce même jour, le juge en chef de la Cour a rendu une ordonnance infirmant la décision de la Section de l’immigration de relâcher M. Liu et a indiqué que les procédures à venir pourraient faire l’objet d’une gestion d’instance et seraient examinées rapidement. [21] M. Liu a déposé ses dernières observations relativement à l’ERAR le 5 décembre 2008. [22] Le 11 février 2009, la déléguée du ministre, Jillan Sadek, a rejeté la demande d’ERAR de M. Liu après avoir conclu à l’insuffisance des éléments de preuve démontrant l’existence de risques conformément à l’article 97. La déléguée a par conséquent rejeté la demande du demandeur et conclu qu’il ne devait pas être sursis au renvoi de M. Liu du Canada. DÉCISION VISÉE PAR LA DEMANDE DE CONTRÔLE [23] Après avoir analysé les accusations criminelles pesant contre le demandeur, l’agent d’ERAR a conclu qu’il s’agissait d’une personne visée à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. Les accusations portent notamment sur les délits suivants : fraude criminelle en Chine; fraude en matière d’immigration aux États‑Unis d’Amérique; fraude criminelle aux États‑Unis d’Amérique; fraude en matière d’immigration au Canada. Cependant, l’agent d’ERAR a conclu que [traduction] « advenant le renvoi du demandeur en Chine, il est assez vraisemblable qu’il soit exposé au risque de subir des traitements cruels et inusités étant donné qu’il sera frustré du droit à un procès équitable que lui reconnaissent la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ». [24] La déléguée du ministre a toutefois conclu ce qui suit : [traduction] « Après avoir dûment pris connaissance de toutes les observations et informations sur la situation actuelle en RPC, je suis en désaccord avec cette évaluation et j’en exposerai les raisons dans les paragraphes suivants ». La déléguée du ministre a noté que la fraude contractuelle en Chine avait eu lieu le 8 mars 2006. Le 9 mars 2006, le demandeur est entré aux États‑Unis et a demandé l’asile. Le 11 février 2007, il est parti à Hong Kong et y est resté du 11 février au 23 mars 2007 sans entrer en Chine. [25] Il existe une coopération entre Hong Kong et la Chine en matière criminelle et la déléguée du ministre était donc convaincue que M. Liu risquait d’être arrêté et peut‑être extradé en Chine continentale pour y subir son procès pour tout crime qu’il aurait pu commettre antérieurement en Chine. Pour tenter de justifier son retour à Hong Kong, le demandeur a déclaré aux responsables canadiens qu’il devait y régler des questions d’affaires urgentes, puis, modifiant son histoire, qu’il devait y voir un enfant malade. La déléguée du ministre a également signalé que le demandeur avait raconté une histoire complètement différente aux autorités américaines; il avait déclaré qu’il avait quitté les États‑Unis parce que c’était le festival du printemps chinois et qu’il devait s’occuper de questions urgentes. La déléguée du ministre a conclu que [traduction] « quelle qu’en soit la raison, le fait est qu’il est retourné à Hong Kong alors qu’il courait le risque d’être arrêté et poursuivi. Ceci démontre que M. Liu ne craignait guère des répercussions graves ». [26] En ce qui a trait à la question de la torture en Chine, la déléguée du ministre, après avoir étudié la documentation sur le pays, a conclu que, bien que le système judiciaire chinois continue à recourir à la torture, les responsables chinois prennent depuis 1996 des mesures concrètes pour lutter contre ce problème systémique. Aucune preuve présentée à la déléguée du ministre ne l’a convaincue que le demandeur appartient à l’un quelconque des groupes vulnérables décrits dans la documentation. La déléguée a conclu que, si le demandeur était renvoyé en Chine, il ne s’exposait qu’à une simple possibilité de torture, qu’il ne courait pas le risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités en raison des limitations procédurales du système judiciaire chinois et qu’il n’encourait pas plus qu’une simple possibilité de torture et de peines ou traitements cruels ou inusités en raison des conditions carcérales en Chine. Dans l’ensemble, la déléguée estimait qu’il n’y avait pas de possibilité de torture et de peines cruelles ou inusitées si le demandeur était renvoyé en Chine. [27] La déléguée du ministre a conclu que l’affaire ne comportait pas de motifs d’ordre humanitaire. Par conséquent, la demande a été rejetée et il n’a pas été sursis au renvoi du demandeur. QUESTIONS [28] Le demandeur a soulevé les questions suivantes dans sa demande : 1) Comme le demandeur n’est pas une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, le tribunal a‑t‑il outrepassé sa compétence en effectuant une analyse fondée sur le sous‑alinéa 113d)(ii) de la Loi et en prétendant rendre une décision définitive relativement à l’ERAR? 2) La conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur n’était pas une personne exposée à un risque sérieux de subir de la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités était‑elle déraisonnable? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [29] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : 6. (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions. Délégation (2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation. Restriction (3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 77(1) et la prise de décision au titre des dispositions suivantes : 34(2), 35(2) et 37(2)a). Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés 98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. … 112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1). … (3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants : a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée; b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés; d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1). 113. Il est disposé de la demande comme il suit : … d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part : (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada, (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. 114. (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant. 6. (1) The Minister may designate any persons or class of persons as officers to carry out any purpose of any provision of this Act, and shall specify the powers and duties of the officers so designated. Delegation of powers (2) Anything that may be done by the Minister under this Act may be done by a person that the Minister authorizes in writing, without proof of the authenticity of the authorization. Exception (3) Notwithstanding subsection (2), the Minister may not delegate the power conferred by subsection 77(1) or the ability to make determinations under subsection 34(2) or 35(2) or paragraph 37(2)(a). Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. Exclusion — Refugee Convention 98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. … 112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1). … (3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person (a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality; (b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; (c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or (d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1). 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: … (d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and (i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or (ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada. 114. (1) A decision to allow the application for protection has (a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and (b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection. [30] Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent aussi en l’espèce : 167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci‑après servent à décider si la tenue d’une audience est requise : a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur; b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection; c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection. … 172. (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le ministre conclut, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi, que le demandeur n’est pas visé par cet article : a) il n’est pas nécessaire de faire d’évaluation au regard des éléments mentionnés aux sous‑alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi; b) la demande de protection est rejetée. 167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following: (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act; (b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and (c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection. … 172. (4) Despite subsections (1) to (3), if the Minister decides on the basis of the factors set out in section 97 of the Act that the applicant is not described in that section, (a) no written assessment on the basis of the factors set out in subparagraph 113(d)(i) or (ii) of the Act need be made; and (b) the application is rejected. [31] La disposition suivante de la Convention s’applique aux présentes procédures : 1F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : … b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés; 1F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that. … (b) He has committed a serious non‑political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE [32] Le demandeur fait valoir que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions de droit demeure celle de la décision correcte, et que les autres questions sont assujetties à la norme de la décision raisonnable : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir). Le demandeur soutient que la question de savoir si le tribunal a outrepassé sa compétence ou omis de faire ce à quoi il était tenu aux termes du sous‑alinéa 113d)(ii) de la Loi est une question de droit qui est susceptible de contrôle suivant la norme de la décision correcte. La question de savoir s’il était loisible au tribunal de conclure, compte tenu des éléments de preuve qui lui étaient présentés, que le demandeur n’est pas une personne exposée à un risque doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. [33] Les défendeurs font valoir que les questions de savoir si le demandeur est visé à l’alinéa 112(3)c) de la Loi et si la déléguée était habilitée à prononcer l’exclusion du demandeur en vertu de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention sont des questions de compétence qui peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire suivant la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 (Khosa), au paragraphe 42. [34] Les défendeurs soutiennent que l’appréciation de la preuve par la déléguée et la conclusion de fait de nature administrative tirée par celle‑ci appelaient un degré élevé de déférence. Ces questions peuvent faire l’objet d’un contrôle suivant la norme de la décision raisonnable conformément à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985 ch. F‑7. Toute décision prise de manière abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments de preuve peut être dite déraisonnable selon l’arrêt Khosa. [35] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a reconnu que, bien que la norme de la décision raisonnable simpliciter et la norme de la décision manifestement déraisonnable soient théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, au paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a statué qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de « raisonnabilité ». [36] La Cour suprême du Canada a également statué dans l’arrêt Dunsmuir qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle judiciaire. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle judiciaire. Ce n’est que lorsque cette recherche est infructueuse que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs que comporte l’analyse de la norme de contrôle judiciaire. [37] À la lumière de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence de la Cour, je conclus que la norme de contrôle judiciaire applicable à la première question, qui en est une de droit, est celle de la décision correcte, et que celle qui s’applique à la deuxième décision est celle de la décision raisonnable. Lorsqu’une décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire suivant la norme de la décision raisonnable, l’analyse doit s’intéresser principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47. En d’autres mots, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». ARGUMENTS Le demandeur Aucune compétence pour rendre une décision relative à un ERAR [38] Le demandeur fait valoir qu’aucune disposition de la Loi ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) n’autorise l’agent d’ERAR à rejeter une demande d’asile sur le fondement de la section 1F de la Convention. Il soutient que la ministre a délégué aux agents d’ERAR le pouvoir d’accueillir ou de rejeter une demande d’asile. Le seul autre pouvoir délégué à l’agent d’ERAR est celui d’annuler une décision d’accorder la protection lorsque l’agent est d’avis que le demandeur a menti sur des faits importants relativement à une question pertinente. [39] Le demandeur invoque l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CFA 250, au paragraphe 40 : 40 Je répondrais donc aux questions certifiées conformément à cette analyse. Plus précisément, je dirais qu’un demandeur peut se voir refuser l’asile par la Section de la protection des réfugiés en cas d’infraction purement économique. Je souligne le mot asile parce que la question certifiée semble laisser entendre que l’exclusion s’applique aussi aux demandes de protection, ce qui n’est pas le cas. L’exclusion vaut uniquement pour les demandes d’asile. Je tiens également à souligner que, pour l’application de l’exclusion, la Section de la protection des réfugiés n’a ni le droit ni l’obligation de pondérer les crimes (véritables ou présumés) de la demanderesse avec les risques qu’elle court d’être torturée si elle retourne dans son pays d’origine. [40] Le demandeur fait valoir que le ministre et sa déléguée agissent en l’espèce sur le fondement qu’il était loisible à l’agent d’ERAR de rejeter une demande d’asile dans le cadre de l’examen d’une demande de protection. Le demandeur soutient que, ce faisant, ils agissent illégalement et que la déléguée du ministre n’a pas la compétence pour rejeter une demande de protection, même si elle est d’avis que le demandeur constitue un danger pour le public. [41] Le demandeur soutient qu’il n’est pas une personne visée aux alinéas a) à d) du paragraphe 112(3) de la Loi. L’agent d’ERAR qui a prononcé l’exclusion a coché « non » à chacune des cases correspondant aux alinéas 112(3) a) à d) de la Loi dans le formulaire des résultats de l’ERAR qu’il a rempli dans les motifs de sa décision. [42] Le demandeur fait valoir que ni l’avis de l’agent d’ERAR ni la décision de la déléguée, qui fait l’objet du présent contrôle, ne citent les sources sur lesquelles l’agent d’ERAR pouvait faire reposer sa décision de débouter le demandeur de sa demande d’asile à titre de personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi. [43] La Loi prévoit expressément, aux paragraphes 99(1) et 99(3), qu’une personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à faire une demande d’asile : 99. (1) La demande d’asile peut être faite à l’étranger ou au Canada. … (3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire. 99. (1) A claim for refugee protection may be made in or outside Canada. … (3) A claim for refugee protection made by a person inside Canada must be made to an officer, may not be made by a person who is subject to a removal order, and is governed by this Part. [44] Le demandeur invoque également les paragraphes 100(1) et 107(1) de la Loi : 100. (1) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’agent statue sur sa recevabilité et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés. … 107. (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger. 100. (1) An officer shall, within three working days after receipt of a claim referred to in subsection 99(3), determine whether the claim is eligible to be referred to the Refugee Protection Division and, if it is eligible, shall refer the claim in accordance with the rules of the Board. … 107. (1) The Refugee Protection Division shall accept a claim for refugee protection if it determines that the claimant is a Convention refugee or person in need of protection, and shall otherwise reject the claim. [45] Le demandeur signale qu’aucun agent d’immigration n’est désigné conformément à l’article 6 de la Loi pour rendre des décisions relativement aux demandes d’asile et qu’il n’est délégué à l’agent d’ERAR que le pouvoir d’examiner et d’accueillir ou de rejeter les demandes de protection. [46] Le demandeur fait ressortir que la demande d’asile et la demande de protection constituent deux démarches complètement différentes dont traitent des dispositions distinctes de la Loi et du Règlement. La demande d’asile est prévue aux articles 99 à 109 de la Loi, tandis que la demande de protection l’est aux articles 112 à 116 de la Loi et aux articles 160 à 174 du Règlement. [47] Le demandeur soutient que, comme l’agent d’ERAR a fait en l’espèce une évaluation positive du risque et que le demandeur n’est pas visé au paragraphe 112(3), l’effet de sa décision est de conférer l’asile au demandeur : 114. (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant. 114. (1) A decision to allow the application for protection has (a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and (b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection. [48] Le demandeur affirme aussi que le ministre était bien conscient que la question de savoir si l’agent d’ERAR était habilité à prononcer l’exclusion était débattue le 9 décembre 2008 dans l’affaire Li dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. [49] Le demandeur fait remarquer que la déléguée a reconnu dans la décision que la question de savoir si l’agent d’ERAR était habilité à prononcer l’exclusion était une question de droit qui n’a pas été tranchée, mais qu’il s’agit d’une question [traduction] « qu’il appartient aux tribunaux de trancher ». [50] Le demandeur conclut à cet égard que, puisque la Loi ne confère pas à l’agent d’ERAR le pouvoir d’exclure une personne de la protection accordée aux réfugiés, la déléguée n’avait pas compétence pour prendre sa décision. La conclusion du tribunal que le demandeur ne court pas de risques est déraisonnable [51] Le demandeur fait également valoir que la conclusion de la déléguée quant à l’évaluation des risques qu’il courait en Chine est compromise par des considérations non pertinentes comme le retour antérieur de M. Liu en Chine, les « progrès » réalisés par le gouvernement chinois en ce qui concerne la torture et les autres violations des droits de la personne, et l’affirmation selon laquelle M. Liu n’appartient à aucun groupe vulnérable défini. [52] Le demandeur fait remarquer que la crainte subjective n’est pas pertinente pour une analyse au regard de l’article 97. La déléguée n’a pas suffisamment porté attention à la preuve qui lui était présentée en ce qui a trait au recours largement répandu à la torture, à la violation des droits légaux incompatible avec les normes internationales fondamentales et aux conditions carcérales qui entraînent un risque pour la vie et qui sont intrinsèquement cruelles. Il dit que la déléguée a ignoré les éléments de preuve qui n’allaient pas dans le sens de ses conclusions et qu’elle s’est livrée à [traduction] « un survol superficiel des progrès qui ont été accomplis en Chine depuis 1996 ». [53] Le demandeur signale qu’un nombre considérable de preuves documentaires ont été présentées à l’agent d’ERAR qui est parvenu à la conclusion que le demandeur courait un risque. Le demandeur affirme que les documents sur le pays présentés à la déléguée établissent un schéma continuel d’abus généralisés et de torture en Chine, quelles qu’aient pu être les améliorations accomplies depuis dix ou quinze ans. Il fait remarquer que les rapports du département d’État des États‑Unis sur la question de torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants n’ont que très peu changé depuis les derniers trois ans et qu’ils font ressortir l’incapacité de l’État à maîtriser ce problème [traduction] « largement répandu ». [54] Le demandeur déclare également que des extraits des rapports de 2007 sur la Chine du département d’État américain cités dans les motifs de la déléguée concluent constamment que la torture demeure [traduction] « largement répandue » en Chine et que les mesures prises par l’État pour maîtriser le problème sont insuffisantes : [traduction] En mars 2006, le rapporteur spécial des Nations Unies, M. Nowak, a réitéré des conclusions antérieures selon lesquelles la torture, quoiqu’en déclin – particulièrement dans les zones urbaines –, demeure largement répandue et les mesures procédurales et de fond qui ont été prises étaient inadéquates pour la prévenir. M. Nowak rapporte que les volées de coups de poing, de bâtons ou de bâtons électriques continuent d’être les formes les plus courantes de torture. Il conclut également que les prisonniers continuent de se voir infliger des brûlures à l’aide de cigarettes, de subir des périodes prolongées d’isolement cellulaire et d’être submergés dans de l’eau ou de l’eau d’égout, et qu’on leur fait prendre des poses extrêmes pendant de longues périodes, leur refuse des traitements médicaux et les astreint à des travaux forcés. [55] Le demandeur prétend que la confiance de la déléguée en les améliorations procédurales n’est pas pertinente à la lumière du schéma d’ensemble. De même, la déléguée a commis une erreur en concluant que le demandeur ne courrait pas de risque parce qu’il n’appartient à aucun des [traduction] « groupes vulnérables » mentionnés dans les rapports. Il existe des éléments de preuve clairs que l’utilisation de la torture est largement répandue et qu’elle n’est pas restreinte à un groupe particulier quelconque. [56] Le demandeur fait également ressortir un extrait du rapport du département d’État américain de 2007, qui était cité dans l’avis de l’agent d’ERAR : [traduction] La loi interdit aux geôliers d’arracher des confessions par la torture, en portant atteinte à la dignité des prisonniers ou en leur infligeant des coups ou en incitant d’autres à le faire. Cependant, en novembre 2006, le sous‑secrétaire du Protectorat suprême du peuple (PSP), Wang Zhenchuan, a reconnu que les interrogatoires illégaux au moyen de « tortures atroces » existaient dans la pratique judiciaire locale dans toute la Chine et que la plupart des affaires criminelles qui avaient été mal traitées au cours de l’année précédente comportaient « l’ombre des interrogatoires illégaux ». M. Wang estimait qu’au moins trente condamnations injustifiées se produisaient chaque année à cause de la torture. De plus, il y avait encore des rapports selon lesquels la police et d’autres éléments de l’appareil de sécurité employaient la torture et des tra
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341