Ballantyne c. Canada
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Ballantyne c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-08-15 Référence neutre 2003 CAF 320 Numéro de dossier A-185-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030815 Dossier : A-185-02 Référence : 2003 CAF 320 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : MARY BALLANTYNE et CATHERINE PATTERSON-KIDD appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 août 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE EVANS LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030815 Dossier : A-185-02 Référence : 2003 CAF 320 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : MARY BALLANTYNE et CATHERINE PATTERSON-KIDD appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SHARLOW [1] Les appelantes font appel d'un jugement, publié sous l'appellation Roy c. Canada (1re inst.), [2002] 4 C.F. 451, qui avait rejeté leur allégation selon laquelle certaines dispositions de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-17, exercent à leur encontre une discrimination fondée sur l'état matrimonial et le sexe, contrairement à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Leur grief est que l'épouse d'un militaire ou d'un retraité de l'armée perd son droit à la pension de survivant si elle est divorcée de son mari. Leur argument est fondé sur le fait, indéniable, que la Loi…
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Ballantyne c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-08-15 Référence neutre 2003 CAF 320 Numéro de dossier A-185-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030815 Dossier : A-185-02 Référence : 2003 CAF 320 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : MARY BALLANTYNE et CATHERINE PATTERSON-KIDD appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 août 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE EVANS LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030815 Dossier : A-185-02 Référence : 2003 CAF 320 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : MARY BALLANTYNE et CATHERINE PATTERSON-KIDD appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SHARLOW [1] Les appelantes font appel d'un jugement, publié sous l'appellation Roy c. Canada (1re inst.), [2002] 4 C.F. 451, qui avait rejeté leur allégation selon laquelle certaines dispositions de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-17, exercent à leur encontre une discrimination fondée sur l'état matrimonial et le sexe, contrairement à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Leur grief est que l'épouse d'un militaire ou d'un retraité de l'armée perd son droit à la pension de survivant si elle est divorcée de son mari. Leur argument est fondé sur le fait, indéniable, que la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes confère au conjoint séparé d'un cotisant un avantage économique qui est refusé au conjoint divorcé d'un cotisant. Historique de la législation [2] Des pensions de retraite selon la loi sont versées aux survivants d'officiers militaires depuis plus d'un siècle, et aux survivants de militaires du rang depuis près de soixante ans. À l'origine, le droit des veuves à pension dépendait du pouvoir discrétionnaire considérable de l'administration, et les pensions de survivant étaient refusées aux veufs. Au fil des ans, les aspects discrétionnaires des pensions de survivant et les distinctions fondées sur le sexe ont disparu. Cependant, le droit à la pension de survivant a toujours été refusé au conjoint divorcé d'un militaire ou d'un retraité de l'armée. [3] Avant 1901, la veuve d'un officier militaire ou d'un militaire du rang ne pouvait se voir attribuer une pension que par mandat royal si le décès était lié au service. En 1901, le Militia Pension Act, 1901, S.C. 1901, ch. 17, fut promulgué pour autoriser le versement d'une pension à la retraite d'un membre de la milice, si le ministre était satisfait du service du membre, en se fondant sur une formule qui variait avec les états de service et le rang. L'article 17 du Militia Pension Act, 1901 autorisait le gouverneur en conseil à octroyer une pension à la veuve d'un officier de la milice qui avait accompli vingt ans de service et qui à son décès recevait pleine solde ou bénéficiait d'une pension. Le chiffre de la pension de veuve dépendait du rang de l'officier (section 19). Aucune pension n'était prévue pour la veuve d'un membre de la milice qui n'était pas un officier. [4] Le Militia Pension Act, 1901 limitait le pouvoir du gouvernement de verser une pension à la veuve d'un officier. Ainsi, selon l'article 18, aucune pension ne pouvait être versée à la veuve qui n'en était pas digne, à la veuve qui était déjà nantie, à la veuve d'un officier qui s'était marié après sa retraite, à la veuve d'un officier qui s'était marié après l'âge de soixante ans, à la veuve d'un officier quand l'officier avait plus de vingt-cinq ans de plus que son épouse, ou à la veuve d'un officier qui était décédé durant la première année de son mariage, sauf si l'officier était en bonne santé au moment de son mariage et si le décès résultait d'une maladie ou blessure qui n'était pas attribuable à l'officier lui-même. De plus, l'article 22 prévoyait que la pension de veuve cesserait si la veuve en devenait indigne ou devenait bien pourvue. Selon le paragraphe 22(2), si la veuve se remariait, la pension de veuve était suspendue, mais pouvait être rétablie si le nouveau conjoint décédait et si la veuve se qualifiait par ailleurs pour la pension. [5] De nombreuses modifications avaient été apportées au Militia Pension Act, 1901 au moment de la codification de 1927 des lois fédérales, année où le Militia Pension Act, 1901 devint le Militia Pension Act, S.R.C. (1927), ch. 133. Des dispositions y furent insérées qui tenaient compte des services validables accomplis dans l'administration, dans la Gendarmerie royale du Canada et dans des organisations militaires autres que la milice (articles 6, 7 et 8). Pour la première fois, une pension pouvait être versée dans certains cas à un officier justifiant de dix ans de service (paragraphe 4(2)). Une pension de veuve pouvait être versée si l'officier avait accompli vingt ans de service et était décédé avec pleine solde, ou s'il était un retraité qui avait accompli dix ans de service (article 25). Le chiffre de la pension de veuve représentait la moitié de la pension à laquelle l'officier avait droit (article 27). Encore à l'époque, une pension de veuve ne pouvait être versée qu'à la veuve d'un officier. [6] D'importantes modifications furent apportées en 1946 au Militia Pension Act (S.C. 1946, ch. 59). Un changement notable prévoyait qu'une pension de veuve pouvait être versée à la veuve d'un milicien. Les limites au pouvoir du gouvernement de verser une pension de veuve étaient à certains égards assouplies. Cependant, encore à l'époque, la pension de veuve ne pouvait être versée si la veuve en était indigne, si le membre s'était marié après l'âge de soixante ans ou si le membre était décédé dans l'année suivant son mariage, à moins qu'il ne fût en bonne santé au moment du mariage (nouveau paragraphe 51(1)). Si la différence d'âge entre le membre et la veuve était supérieure à vingt ans, alors la pension de veuve pouvait être réduite d'une somme fixée (nouveau paragraphe 51(2)). Et la pension de veuve pouvait être suspendue ou interrompue si la veuve en devenait indigne (paragraphe 51(3)). Les modifications de 1946 renfermaient aussi une disposition qui autorisait le Conseil du Trésor à ordonner dans certains cas le paiement de la pension d'un membre à son épouse. Ce pouvait être le cas par exemple si le membre avait laissé sa famille sans ressources ou s'il était incapable de gérer ses propres affaires (article 54). [7] La première version de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, promulguée en 1959 (S.C. 1959, ch. 21), est entrée en vigueur en 1960. Par ces modifications, les pensions devenaient pour la première fois un droit de caractère officiel conféré aux militaires et à leurs survivants. Un autre important changement entraîné par ces modifications était la reconnaissance restreinte des liens conjugaux autres qu'un mariage en bonne et due forme. Une femme pouvait être considérée comme la veuve d'un militaire si elle pouvait établir que, pendant un certain nombre d'années avant le décès du militaire, elle avait vécu avec lui et avait été considérée par l'opinion publique comme son épouse (paragraphe 12(4)). Le nombre d'années était de sept si les parties étaient empêchées de se marier en raison d'un mariage existant, et il n'était pas précisé si les parties étaient libres de se marier. La loi ne parlait pas de la situation qui pouvait se produire si un retraité décédait alors qu'il était légalement marié à une personne, mais faisait vie commune avec une autre. Cependant, elle prévoyait que, si une femme était mariée à un militaire, mais séparée de lui, et s'il existait des circonstances qui l'empêchaient, selon le droit provincial applicable, d'obtenir une ordonnance de versement d'une pension alimentaire distincte, alors le ministre pouvait présumer que son mari lui avait survécu et lui refuser ainsi une pension de veuve (paragraphe 12(5)). [8] Nombre des limites qui auparavant s'appliquaient aux pensions de veuve ont disparu dans les modifications de 1960. La notion de perte de droit pour indignité était abandonnée. Cependant, encore à l'époque, la pension de veuve était suspendue lorsque la veuve se remariait, et elle était rétablie si son nouveau conjoint décédait (paragraphe 12(2)). La veuve d'un militaire n'avait droit à aucune pension si le militaire était âgé de plus de soixante ans au moment du mariage, sauf si le militaire était devenu tel ou avait continué de l'être après cette date (paragraphe 13(1)). En cas de décès du militaire dans les cinq ans suivant le mariage, la pension de veuve pouvait être réduite si l'imminence du décès avait motivé leur décision de se marier (paragraphe 13(3)). Et, s'il y avait un écart supérieur à vingt ans entre l'âge du militaire et celui de son épouse, alors la pension de veuve était réduite (paragraphe 13(4)). [9] Lors de la codification des lois fédérales en 1970, la législation avait de nouveau été modifiée : Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-9. Certains des changements avaient été nécessaires pour intégrer la pension de retraite des militaires au Régime de pensions du Canada (aujourd'hui L.R.C. (1985), ch. C-8) et aux lois provinciales analogues. Les limites imposées à la pension de veuve avaient été modifiées de manière à supprimer la disposition se rapportant au décès du militaire survenu dans les cinq ans du mariage. Elle avait été remplacée par une disposition selon laquelle, en cas de décès du militaire dans l'année du mariage, la pension de veuve n'était pas versée à moins que le militaire n'eût, au moment du mariage, un espoir raisonnable de vivre encore au moins un an (paragraphe 14(3)). [10] En 1975, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et les autres lois fédérales en matière de pensions étaient modifiées par la Loi corrective (pension de retraite) de 1975, L.C. 1974-75-76, ch. 81, pour assurer l'égalité de statut des militaires des deux sexes et des survivants des deux sexes. Avant 1975, les militaires de sexe féminin versaient des cotisations plus faibles que leurs collègues masculins, et il n'existait aucune disposition prévoyant le versement de prestations de survivant aux veufs. [11] Plusieurs changements ont été apportés à l'époque afin d'assouplir les conditions auxquelles une union de fait pouvait être assimilée à un mariage. La période requise pour que le conjoint de fait soit assimilé à un conjoint légitime, si les parties étaient empêchées de se marier parce que l'un d'eux était marié à une autre personne, était ramenée à trois ans (L.R.C. (1985), ch. C-17, alinéa 29a)). Dans le cas de conjoints de fait qui n'étaient pas empêchés de se marier, la période requise de cohabitation était ramenée à un an (alinéa 29b)). Le pouvoir du Conseil du Trésor de présumer que la conjointe survivante était décédée avant le militaire fut élargi pour englober le cas où le militaire et sa conjointe étaient séparés au moment du décès du militaire (paragraphe 30(1)). Si plus d'une personne avait droit à une pension de survivant, le Conseil du Trésor pouvait ordonner une répartition (paragraphe 30(2)). [12] D'autres modifications (L.C. 1992, ch. 46, articles 32 à 59) ont été apportées en 1992 à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. L'une des modifications fixait à un an de cohabitation la période requise pour qu'une union de fait soit assimilée à un mariage, sans égard aux circonstances (nouveaux paragraphes 29(1) et (2)). Ces modifications instituaient aussi ce qui allait devenir la Loi sur le partage des prestations de pension, entrée en vigueur en 1994 (L.C. 1992, ch. 46, annexe II). Ce texte autorisait pour la première fois le partage formel des pensions fédérales à la dissolution du mariage, si une ordonnance judiciaire ou un accord écrit prévoyait tel partage. [13] En 1999, l'article 29 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes était modifié afin de prévoir la reconnaissance automatique des conjoints de fait qui répondaient aux conditions réglementaires, supprimant ainsi tout pouvoir discrétionnaire en la matière. Une autre modification supprimait le pouvoir discrétionnaire de présumer que, en cas de séparation, la conjointe était décédée avant son mari militaire. La répartition de la pension de survivant entre l'épouse survivante admissible et la conjointe de fait admissible cessait d'être discrétionnaire pour devenir automatique. Les prestations de survivant étaient élargies au partenaire de même sexe d'un militaire décédé (L.C. 1999, ch. 34, article 136). L'actuelle Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes [14] La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, comme les textes qui l'ont précédée, assure aux membres des Forces canadiennes un revenu de retraite. Les membres doivent cotiser au régime de retraite sur les soldes qui leur sont versées durant leur service, et pour cette raison ils sont appelés « cotisants » . En règle générale, lorsque les cotisations versées par un membre dépassent les prestations payables à l'égard de celui-ci, l'excédent est payé au membre, au conjoint survivant ou aux enfants du membre ou à la succession du membre, selon les circonstances. La Caisse de retraite des Forces canadiennes est donc à la fois un dispositif de rémunération différé du service militaire et un plan d'épargne forcée des cotisants. [15] À maints égards, le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est semblable à celui de la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36, et à celui de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-11, les deux autres principaux textes fédéraux sur les pensions du service public. L'une des différences est que les pensions de retraite prévues par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes sont généralement payables à un âge plus rapproché. [16] La nature et le montant des prestations payables à un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes varient en fonction de la durée du service (article 16). En général, si la durée du service est inférieur à trois ans, le cotisant reçoit un remboursement de ses cotisations. Si la durée du service est supérieure à trois ans, mais inférieure à dix ans, le cotisant reçoit une allocation de cessation en espèces égale à sa solde mensuelle pour chaque année de service ouvrant droit à pension. Dans tout autre cas, le cotisant reçoit une pension à vie payable à sa retraite. Dans certains cas, le cotisant qui n'est pas admissible à une rente immédiate peut choisir de recevoir une rente lorsqu'il atteindra l'âge de soixante ans, au lieu d'obtenir le remboursement de ses cotisations (articles 17, 18 et 19). La pension de retraite est fonction de la solde moyenne finale versée au cotisant au cours de ses cinq années les mieux rémunérées (article 15). Au décès du cotisant, certaines prestations sont payables à la famille survivante ou à la succession du cotisant (articles 25 à 32). Si le cotisant avait droit ou aurait eu droit à une pension, une pension de survivant peut être payée à sa survivante, ou au bénéfice des enfants du cotisant qui dépendaient économiquement du cotisant (article 25). [17] Le mot « survivant » est défini comme une personne qui était unie au cotisant par les liens du mariage au décès de celui-ci, ou qui, au décès du cotisant, cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an (articles 2 et 29). S'il y a deux survivantes admissibles, la pension de survivant est répartie entre elles en proportion du nombre d'années de cohabitation (paragraphe 29(8)). Les conjoints divorcés ne sont pas compris dans la définition de « survivant » . Aucune pension de survivant n'est payable si le cotisant se marie après l'âge de soixante ans (article 31), ou si le cotisant décède dans l'année du mariage, à moins que la santé du cotisant ne fût telle que le cotisant pouvait espérer vivre encore au moins un an par la suite (article 32). [18] La pension de survivant payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est appelée prestation « complémentaire » parce que les cotisations et l'admissibilité d'un cotisant qui a un survivant sont les mêmes que les cotisations et l'admissibilité d'un cotisant qui n'a pas de survivant. En d'autres termes, le fait que les prestations de survivant constituent un complément signifie que les prestations de survivant qui dépassent les cotisations du membre représentent, pour les cotisants qui ont des survivants, un avantage qui est refusé aux cotisants qui n'ont pas de survivants. [19] Ce qui précède peut être mis en contraste avec les pensions réversibles, couramment employées dans les régimes provinciaux et dans le secteur privé, pensions dont le coût est neutre pour le régime de retraite. Dans un système de pensions réversibles, le cotisant qui à sa retraite habite avec son épouse ou avec sa conjointe de fait peut choisir de recevoir une pension réversible. Ce faisant, le cotisant accepte une pension réduite de telle sorte qu'une pension à vie sera payable à sa survivante. Dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, une pension réversible n'est possible que pour les cotisants qui contractent une union avec un survivant admissible après la retraite du cotisant concerné ou après que le cotisant atteint l'âge de soixante ans. [20] La Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, L.R.C. (1985), ch. 13 (2e suppl.) oblige l'actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada à préparer tous les trois ans un rapport actuariel sur les régimes de pensions fédéraux, notamment le régime établi par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. Le rapport le plus récent renferme des renseignements au 31 mars 2000 (dossier d'appel, volume 5, pages 1212-1288). Le bilan du régime à cette date se présente ainsi (page 1217) : Actif En millions de dollars Solde du compte de pension de retraite des Forces canadiennes 48 410,2 Valeur actualisée des cotisations futures au titre du service antérieur choisi 60,8 Actif total 48 471,0 Passif Concernant les prestations acquises en faveur, et à l'égard, des cotisants 10 684,3 Concernant les prestations payables aux, et à l'égard des : - pensionnés retraités 20 042,4 - pensionnés invalides 414,8 - conjoints survivants 1 758,6 - enfants survivants 6,6 22 222,4 Frais administratifs imputables au compte de pension de retraite des Forces canadiennes 144,5 Passif total 33 051,2 Surplus 15 419,8 [21] Le rapport actuariel indique aussi que, pour les exercices 2001, 2002 et 2003, le rapport des cotisations gouvernementales aux cotisations des membres est d'environ 3,5. [22] Le dossier ne donne pas de renseignements plus actuels sur la situation financière du régime. Plus précisément, on ne sait pas si et dans quelle mesure le recul des marchés financiers ces dernières années s'est répercuté sur le régime. [23] Un actuaire, M. Hébert, a produit un témoignage d'expert sur le coût estimatif, au 31 mars 2000, du paiement d'une prestation de survivant aux conjoints divorcés de cotisants ou de retraités qui ne s'étaient pas remariés (l'hypothèse étant que, pour ceux qui s'étaient remariés, la pension de survivant payable au nouveau conjoint légitime ou conjoint de fait serait simplement répartie sans frais additionnels pour le régime). M. Hébert a estimé à la fois l'accroissement des charges à payer (les sommes requises pour satisfaire à toutes les prestations à payer) et l'accroissement du coût normal (les sommes requises au cours d'une année donnée pour satisfaire aux prestations à payer cette année-là). Le rapport de M. Hébert englobait les trois principaux régimes publics de pensions (la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada). Les trois régimes sont suffisamment semblables pour que l'on puisse présumer que, si l'un d'eux doit être modifié pour des raisons constitutionnelles, ils devront l'être tous. [24] Les conclusions de M. Hébert sont résumées dans le tableau suivant (dossier d'appel, volume V, page 920) : Charges additionnelles à payer Coût additionnel normal Fonction publique 209 125 000 $ 11 643 000 $ Forces canadiennes 206 721 000 3 573 000 G.R.C. 27 326 000 699 000 TOTAL 443 172 000 $ 15 915 000 $ [25] M. Hébert a aussi estimé que, si la pension de survivant était rajustée pour tenir compte uniquement de la période de cohabitation, l'accroissement des charges à payer selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes serait réduit de moitié environ. Le rapport ne tient compte que des cotisants et des retraités qui sont décédés en 1985 ou avant. M. Hébert a estimé que l'accroissement des charges serait doublé s'il devait tenir compte de ceux qui sont décédés depuis 1985. Les faits : Mary Ballantyne [26] Mary Ballantyne a épousé Ian Ballantyne en 1954, près de trois mois après que M. Ballantyne se fut enrôlé dans l'armée. Ils ont eu quatre enfants. Ils se sont séparés en 1986, mais ils n'ont pas divorcé. M. Ballantyne a pris sa retraite en 1987 avec le grade de lieutenant-colonel. M. Ballantyne vit encore et ne fait vie commune avec personne. [27] M. Ballantyne et sa famille ont eu de nombreuses affectations tout au long de sa carrière militaire, quelques-unes dans d'autres pays. Durant cette période, Mme Ballantyne s'occupait des enfants et du domicile familial. Elle devait aussi participer à des fonctions sociales, donner des réceptions et effectuer des travaux bénévoles. Elle avait les titres nécessaires pour enseigner en Ontario, et elle travaillait comme enseignante dans cette province et dans certains des pays étrangers où étaient affectés M. Ballantyne et sa famille. Mme Ballantyne était admissible à une pension lorsqu'elle a pris sa retraite de l'enseignement. [28] En 1987, Mme Ballantyne et M. Ballantyne ont conclu un accord de séparation. L'accord mentionne, entre autres, que chacun d'eux était financièrement indépendant de l'autre et n'avait pas besoin du soutien de l'autre. Ils ont décidé que chacun aurait droit à une part de la pension de l'autre. Ils ont aussi décidé que, aux fins des prestations de survivant selon leurs régimes respectifs de pensions, chacun serait considéré le conjoint survivant de l'autre, même si quelqu'un d'autre pouvait prétendre à la qualité de conjoint. Ils ont reconnu la possibilité que des modifications législatives se rapportent aux prestations de survivant et s'étaient entendus pour revoir cet aspect si un tel changement devait se produire. L'accord mentionne qu'il constitue un règlement final de toutes réclamations se rapportant au partage des biens, et chacun libérait l'autre de toute réclamation semblable et de toute obligation alimentaire. [29] En 1996, Mme Ballantyne s'était renseignée sur un partage des prestations de retraite de M. Ballantyne selon la Loi sur le partage des prestations de retraite. Se fondant sur ce qu'elle avait appris, elle a conclu qu'un partage lui donnerait droit à environ 240 000 $. Elle n'a pas demandé un partage parce que le partage aurait eu pour résultat la perte de son droit à une pension de survivante (Règlement sur le partage des prestations de retraite, DORS/94-612, article 25). On ne sait pas comment Mme Ballantyne aurait pu obtenir un tel partage sans rompre l'accord de séparation. On ne sait pas non plus si, pour le cas où Mme Ballantyne aurait pu obtenir le partage de la pension de M. Ballantyne, M. Ballantyne aurait eu droit lui aussi au partage de la pension d'enseignante retraitée que recevait Mme Ballantyne. [30] Dans l'état actuel des choses, Mme Ballantyne aura droit à une pension de survivante en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes si elle survit à son mari. Elle perdra ce droit s'ils divorcent. Selon l'information obtenue sur le sujet par Mme Ballantyne auprès de l'administrateur du Régime de retraite des enseignants et enseignantes de l'Ontario, si M. Ballantyne survit à Mme Ballantyne, il n'aura pas droit à une prestation semblable au titre du régime de retraite de celle-ci parce qu'ils étaient séparés avant qu'elle n'acquière le droit à sa retraite. [31] Mme Ballantyne se sent lésée parce que, même si elle était légalement mariée à un officier de l'armée tout au long de la période durant laquelle il a cotisé à son régime de retraite et au moment où il est devenu un retraité, elle n'aura pas droit à une pension de survivante s'ils divorcent. Également, si M. Ballantyne vit en union de fait avec une autre femme pendant une année avant qu'il ne décède, Mme Ballantyne sera obligée de partager avec cette autre femme la pension de survivante. [32] Il n'est pas établi que Mme Ballantyne ou M. Ballantyne souhaite divorcer, ni que Mme Ballantyne voudrait obtenir un divorce ou consentirait à tel divorce si elle pouvait être assurée de son droit à une pension de survivante. Il n'est pas non plus établi que M. Ballantyne songe à faire vie commune avec quelqu'un d'autre. Cependant, le juge de première instance a conclu que Mme Ballantyne avait qualité pour engager la présente action parce que la loi pouvait influer sur une éventuelle décision de divorcer ou non. Cette conclusion du juge du fond n'est pas contestée. Les faits : Catherine Patterson-Kidd [33] Mme Patterson-Kidd s'est mariée avec Donald Andrew Kidd en 1957. Ils ont eu quatre enfants. Ils se sont séparés en 1982. Après la séparation, M. Kidd a commencé de faire vie commune avec une autre femme. M. Kidd et Mme Patterson-Kidd ont divorcé en 1986. M. Kidd est décédé en 1987. [34] M. Kidd s'est joint à l'armée en 1952, et il a pris sa retraite en 1983 avec le grade de colonel. Durant sa carrière, il a été affecté à divers endroits du Canada, et une fois à Washington, D.C. Mme Patterson-Kidd avait les diplômes requis pour enseigner en Ontario, mais il lui a été impossible de travailler comme enseignante à beaucoup d'endroits où étaient affectés M. Kidd et sa famille. Cependant, elle a pu travailler suffisamment pour être admissible à une pension lorsqu'elle a pris sa retraite en 1997 à l'âge de 65 ans. Mme Patterson-Kidd a déclaré que, durant son mariage, elle devait souvent s'occuper seule de la maison parce que M. Kidd devait partir en affectation avant la famille, et aussi parce qu'il était parfois désigné pour des manoeuvres extérieures durant des semaines, voire des mois. Elle a aussi témoigné qu'elle devait participer à de nombreuses fonctions sociales et qu'elle-même et M. Kidd étaient vus comme une « équipe » . [35] En 1982, Mme Patterson-Kidd et M. Kidd concluaient un accord de séparation qui devait disposer définitivement de tous les aspects touchant le partage des biens et les obligations alimentaires. M. Kidd devait verser une pension alimentaire de 2 000 $ par mois. Une modification apportée à l'accord en 1984 ramenait la pension alimentaire à 1 000 $ par mois, payable jusqu'au 1er juin 1990. M. Kidd était également tenu de désigner Mme Patterson-Kidd bénéficiaire irrévocable de toute assurance-vie et de tout capital-décès. Cependant, il se trouve que les prestations d'assurance-vie prévues par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes furent versées à la succession de M. Kidd. Mme Patterson-Kidd a assigné en justice la succession, qui transigea en lui payant un sixième du capital-décès. [36] Mme Patterson-Kidd n'a pas droit à une pension de survivante selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes parce qu'elle était divorcée de M. Kidd au moment du décès de celui-ci. Cependant, la femme avec qui M. Kidd faisait vie commune au moment de son décès obtint une pension de survivante en vertu des dispositions alors en vigueur, qui autorisaient le Conseil du Trésor à reconnaître leur union de fait comme l'équivalent d'un mariage. [37] Mme Patterson-Kidd se sent lésée parce que, bien qu'elle ait été légalement mariée à un officier de l'armée et qu'elle ait vécu avec lui tout au long de la période durant laquelle il avait cotisé à son régime de retraite, elle était privée du droit à la pension de survivante parce qu'elle avait divorcé d'avec lui. Même sans le divorce, elle aurait été contrainte de partager la pension de survivante avec la conjointe de fait de son mari, en fonction du nombre d'années de cohabitation de chacune d'elles. Redressement demandé [38] Les appelantes croient que le droit à la pension de survivante ne devrait pas dépendre de leur état matrimonial au moment du décès du cotisant, mais devrait au lieu de cela reconnaître plus directement les années de leur mariage qui correspondaient à la période durant laquelle des cotisations avaient été payées. [39] Les deux appelantes voudraient qu'il soit déclaré que l'article 29 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (qui étend la définition de « conjoint » à un conjoint de fait) est contraire à la Charte et est donc nul et sans effet. [40] Les deux appelantes voudraient aussi qu'il soit déclaré que, si l'article 29 est valide au plan constitutionnel, chacune d'elles devrait être réputée répondre à la définition de « survivant » et devrait avoir droit à une portion de la prestation de survivante, en fonction de leurs années de cohabitation avec leurs époux respectifs durant la période de versement des cotisations. Une telle déclaration nécessiterait implicitement une modification de la définition de « survivant » pour qu'elle englobe le conjoint divorcé d'un cotisant. [41] Mme Patterson-Kidd voudrait aussi une compensation pécuniaire égale à la somme qui lui aurait été payable par l'effet des jugements déclaratoires susmentionnés, avec les intérêts avant jugement et après jugement. Cependant, elle admet que cette compensation ne devrait pas priver de prestations celle qui partageait la vie de M. Kidd. Jugement de première instance [42] Le juge de première instance, s'appuyant sur le cadre analytique exposé dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, a conclu que la loi exerçait contre les appelantes une discrimination fondée sur l'état matrimonial, contrevenant ainsi au paragraphe 15(1) de la Charte, mais que la discrimination était justifiée par l'article premier de la Charte. Son analyse est longue et détaillée. Les portions de son jugement qui intéressent le présent appel sont examinées ci-après. Analyse [43] Une jurisprudence considérable porte sur les présumées discriminations contraires à l'article 15 de la Charte, notamment l'arrêt Law, où est exposé le cadre analytique qui, selon la Cour suprême du Canada, est le mieux à même de résoudre les questions de discrimination selon la Charte. [44] Avant de procéder à l'analyse de l'arrêt Law, j'examinerai un point préliminaire qui découle du premier redressement demandé par les appelantes. Je veux parler ici de leur demande pour qu'il soit déclaré que l'article 29 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est invalide. L'article 29 est la disposition qui englobe les conjoints de fait dans la définition de « survivant » , si la cohabitation requise d'une année est établie. Si l'article 29 est déclaré invalide comme le voudraient les appelantes, le droit à la pension de survivant sera refusé à quiconque n'est pas légalement marié au cotisant au moment du décès de celui-ci. [45] Il m'est impossible de voir comment, eu égard à l'arrêt Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, l'on pourrait de quelque manière accéder à cette demande de déclaration d'invalidité. Il s'agissait dans cette affaire de savoir si une allégation de discrimination était établie au regard d'une loi qui conférait au « conjoint » d'une personne assurée certaines prestations d'assurance automobile. La discrimination était alléguée par une personne qui n'était pas légalement mariée à la personne assurée, mais qui faisait vie commune avec elle. La loi ne pouvait être interprétée de manière à englober dans la définition de « conjoint » un conjoint de fait. Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont estimé que l'état matrimonial est un motif analogue, aux fins de l'article 15 de la Charte, et que la loi contrevenait à la Charte parce qu'elle exerçait contre le conjoint de fait d'une personne assurée une discrimination injustifiable. À mon avis, on pourrait faire la même objection à propos de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes si l'article 29 était jugé nul et sans effet. [46] L'arrêt récent Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 83, ne limite pas la force du raisonnement suivi dans l'arrêt Miron c. Trudel, ni sa valeur jurisprudentielle. Dans cet arrêt, était contestée une loi provinciale qui imposait le partage des biens familiaux en cas de rupture des liens du mariage, mais non en cas de rupture de liens analogues entre conjoints de fait. Monsieur le juge Bastarache, s'exprimant pour la majorité, a estimé que la loi n'enfreignait pas les droits à l'égalité garantis par la Charte. Il n'a pas dit ni n'a laissé entendre que l'arrêt Miron c. Trudel ne fait plus autorité. Il a plutôt écarté l'application de l'arrêt Miron c. Trudel au motif que la loi contestée dans cette affaire concernait la relation d'un couple vu comme unité par rapport aux tiers, tandis que la loi contestée dans l'affaire Walsh visait à régir les aspects économiques du mariage lui-même. La présomption sous-jacente à la loi qui était contestée dans l'affaire Walsh était que les personnes qui se marient ont toutes deux l'intention de partager leurs ressources économiques. Selon le juge Bastarache, la Charte ne devrait pas servir à imposer la même idée de partage aux couples qui choisissent de faire vie commune sans être mariés (se référer aux paragraphes 53 et 54). [47] J'observe aussi que les appelantes ne prétendent pas qu'un conjoint de fait ne devrait pas avoir droit à une pension de survivant simplement parce qu'il n'y a pas mariage en bonne et due forme. Le fond de l'argument principal des appelants est plutôt qu'un conjoint divorcé ne devrait pas perdre son droit de recevoir une pension de survivant. Elles soutiennent aussi, pour le cas où leur argument principal serait accepté, que, si un cotisant a deux survivants admissibles, la répartition devrait se faire à raison du nombre d'années de cohabitation durant la période de cotisation, ce qui, selon elles, présente un lien plus logique avec la contribution indirecte du conjoint. [48] Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que les appelantes ne peuvent absolument pas obtenir le premier redressement qu'elles demandent. Le reste de mon analyse portera sur l'argument se rapportant aux deux autres redressements que recherchent les appelantes. Article 15 : Y a-t-il discrimination? [49] Les appelantes ne contestent pas évidemment la décision du juge de première instance selon laquelle il y a contravention au paragraphe 15(1) de la Charte. Cependant, la Couronne conteste cette conclusion, et il convient donc de l'examiner. Le principe applicable, d'après l'arrêt Law, est qu'il n'y a pas contravention au paragraphe 15(1) de la Charte à moins que l'objet ou l'effet de la loi contestée n'entre en conflit avec l'objet du paragraphe 15(1), qui est « d'empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l'imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l'existence d'une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect et la même considération » (paragraphe 51). [50] Ici, la loi contestée est vue comme discriminante, parce qu'elle exclut les conjoints divorcés de l'admissibilité aux prestations de survivant. Il n'est pas contesté que l'exclusion qu'elle prévoit impose une différence de traitement à raison d'une caractéristique personnelle, parce que les conjoints divorcés se voient refuser un avantage auquel ont droit les conjoints séparés. Il n'est pas contesté non plus que la différence de traitement est fondée sur un motif énuméré ou analogue, celui de l'état matrimonial. Cependant, la Couronne soutient qu'il n'y a aucune discrimination de fond au sens du paragraphe 15(1) de la Charte, parce que la loi contestée ne perpétue pas ni n'encourage l'idée selon laquelle les personnes divorcées sont moins capables, ou moins dignes d'être reconnues ou valorisées en tant qu'êtres humains ou que membres de la société canadienne, méritant le même intérêt, le même respect et la même considération. [51] Pour savoir si une loi exerce une discrimination au sens fondamental, il est nécessaire d'examiner la loi tout entière dans son contexte propre : Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, à la page 592. Les facteurs à prendre en compte pour savoir s'il y a discrimination de fond, tels que les établit l'arrêt Law, sont (1) la préexistence d'un désavantage, de stéréotypes, de préjugés ou d'une vulnérabilité subis par la personne ou le groupe en cause; (2) la correspondance entre les motifs sur lesquels l'allégation est fondée et les besoins, les capacités ou les circonstances propres au demandeur ou à d'autres personnes; (3) l'objet ou l'effet d'amélioration que présente la loi contestée, au regard d'une personne ou d'un groupe défavorisé au sein de la société; et (4) la nature et l'étendue du droit touché par la loi contestée. Ces facteurs doivent être examinés selon le point de vue du demandeur, mais doivent reposer sur un fondement rationnel objectif, en ce sens qu'une personne raisonnable se trouvant dans la même situation éprouverait le même sentiment : Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, aux paragraphes 46 et 47. [52] L'argument de la Couronne selon lequel le juge de première instance a erré en concluant à l'existence d'une discrimination repose en premier lieu sur l'idée qu'elle se fait de l'objet du régime législatif et en particulier de l'objet de la pension de survivant. L'argument est exprimé de différentes façons pour qu'il puisse relever des divers facteurs exposés dans l'arrêt Law, mais l'idée fondamentale avancée par la Couronne est celle-ci : si l'on considère le régime législatif tout entier, l'exclusion des conjoints divorcés du droit à la pension de survivant n'est pas discriminatoire, parce que les conjoints divorcés obtiennent, au divorce, d'autres avantages financiers. Fondamentalement, ce qui est refusé à Mme Ballantyne, c'est la possibilité de choisir de divorcer sans devoir abandonner son droit à la pension de survivant si cela correspond à son avantage financier. La position de la Couronne est que le simple refus de cette possibilité ne peut être vu comme un refus de la dignité humaine essentielle. [53] La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes fait partie du système canadien des revenus de retraite, système qui comprend aussi la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et d'autres lois qui soit assurent des pensions de retraite à ceux qui travaillent dans le secteur public, soit réglementent les régimes de pensions du secteur privé. Le juge de première instance a conclu que l'objet général du système des revenus de retraite est de réduire la pauvreté parmi les personnes âgées. Il est probablement plus juste de dire que l'objet de toutes ces lois (à l'exception de la Loi sur la sécurité de la vieillesse) est d'alléger la pauvreté parmi ceux qui ont quitté la population active rémunérée ou ceux qui dépendent d'une personne qui a quitté la population active rémunérée. Ce groupe comprendrait maintes personnes qui
Source: decisions.fca-caf.gc.ca