R. c. Parks
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R. c. Parks Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-08-27 Recueil [1992] 2 RCS 871 Numéro de dossier 22073 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22073 Contenu de la décision R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871 Sa Majesté la Reine Appelante c. Kenneth James Parks Intimé Répertorié: R. c. Parks No du greffe: 22073. 1992: 27 janvier; 1992: 27 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Défenses ‑‑ Automatisme (somnambulisme) ‑‑ L'intimé a tué et blessé pendant qu'il était endormi ‑‑ Le somnambulisme devrait‑il être considéré comme un automatisme sans aliénation mentale entraînant un acquittement ou comme une "maladie mentale" (automatisme avec aliénation mentale) donnant lieu au verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale? L'intimé a attaqué ses beaux‑parents, tuant l'un et blessant grièvement l'autre. L'incident a eu lieu au cours de la nuit, alors qu'ils étaient endormis dans leur lit, à leur résidence située à quelque 23 km de celle de l'intimé. L'intimé s'y est rendu en voiture. Immédiatement après l'incident, il s'est rendu au poste de police voisin, …
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R. c. Parks Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-08-27 Recueil [1992] 2 RCS 871 Numéro de dossier 22073 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22073 Contenu de la décision R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871 Sa Majesté la Reine Appelante c. Kenneth James Parks Intimé Répertorié: R. c. Parks No du greffe: 22073. 1992: 27 janvier; 1992: 27 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Défenses ‑‑ Automatisme (somnambulisme) ‑‑ L'intimé a tué et blessé pendant qu'il était endormi ‑‑ Le somnambulisme devrait‑il être considéré comme un automatisme sans aliénation mentale entraînant un acquittement ou comme une "maladie mentale" (automatisme avec aliénation mentale) donnant lieu au verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale? L'intimé a attaqué ses beaux‑parents, tuant l'un et blessant grièvement l'autre. L'incident a eu lieu au cours de la nuit, alors qu'ils étaient endormis dans leur lit, à leur résidence située à quelque 23 km de celle de l'intimé. L'intimé s'y est rendu en voiture. Immédiatement après l'incident, il s'est rendu au poste de police voisin, toujours au volant de sa voiture, et a dit aux policiers ce qu'il avait fait. L'intimé a affirmé qu'au moment où les incidents se sont produits, il était en état de somnambulisme. Il a toujours dormi très profondément et éprouvé beaucoup de difficulté à se réveiller. L'année qui a précédé les événements avait été particulièrement stressante pour l'intimé, et sa vie personnelle en avait souffert. Ses beaux‑parents, qui étaient au courant de ses difficultés, l'avaient toujours appuyé et entretenaient avec lui d'excellentes relations. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille ressentent ou ont ressenti des troubles de sommeil, tels le somnambulisme, l'énurésie adulte, les cauchemars et le fait de parler pendant le sommeil. L'intimé a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Au procès, il a présenté une défense d'automatisme. Les témoignages de cinq experts produits par la défense n'ont pas été contredits par la poursuite. Selon la preuve, l'intimé était en état de somnambulisme et le somnambulisme n'est pas une maladie neurologique, psychiatrique ou autre. Le juge du procès n'a présenté que la défense d'automatisme au jury qui a acquitté l'intimé de meurtre au premier degré dans un premier temps, puis de meurtre au second degré dans un deuxième temps. Le juge a ensuite acquitté l'intimé de l'accusation de tentative de meurtre. La Cour d'appel a unanimement maintenu l'acquittement. En l'espèce, il s'agit de déterminer s'il faut considérer l'état de somnambulisme comme un automatisme sans aliénation mentale entraînant un acquittement ou comme une "maladie mentale" (automatisme avec aliénation mentale), donnant lieu au verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge Cory sont dissidents en partie): Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Le juge du procès a eu raison de ne présenter au jury que la défense d'automatisme sans aliénation mentale. À ce sujet, les conclusions du juge en chef Lamer sur la preuve sont partagées, mais la distinction en droit entre l'automatisme avec aliénation mentale et l'automatisme sans aliénation mentale, particulièrement en ce qui concerne le somnambulisme, requiert des commentaires supplémentaires. En faisant une distinction entre l'automatisme et l'aliénation mentale, le juge du procès doit non seulement considérer la preuve, mais aussi des considérations d'ordre public prééminentes. Bien que qualifié de "défense", l'automatisme forme essentiellement une composante de l'exigence concernant la volonté, qui fait elle‑même partie de l'élément actus reus de la responsabilité criminelle. L'acte involontaire, dont celui commis dans un état d'automatisme, donne à l'accusé le droit d'être complètement acquitté, à moins que la source de l'état d'automatisme soit une maladie mentale qui a rendu l'accusé aliéné. Dans ce cas, l'accusé n'a pas droit à l'acquittement complet, mais à un verdict d'aliénation mentale. Lorsque l'accusé oppose une défense d'automatisme sans aliénation mentale, le juge du procès doit déterminer si celle‑ci devrait être présentée au juge des faits. Cette décision comporte deux volets distincts. En premier lieu, il ou elle doit déterminer si le dossier renferme une preuve justifiant la présentation de la défense au jury. Le fardeau de la preuve incombe à l'accusé qui ne peut se contenter de faire valoir la défense. Si les fondements de la défense sont présents, le juge du procès doit déterminer si, en droit, l'état allégué par l'accusé constitue un automatisme sans aliénation mentale. Si le juge du procès est convaincu que la preuve indique un état qui, en droit, constitue un automatisme sans aliénation mentale, il peut alors présenter la défense au jury. Celui‑ci doit trancher une question de fait: l'accusé souffrait‑il de l'état allégué ou l'éprouvait‑il au moment pertinent? Puisqu'en tout temps le ministère public doit établir le caractère volontaire du geste de l'accusé, à cette étape, il incombe à la poursuite de démontrer, hors de tout doute raisonnable, l'absence d'automatisme. En l'espèce, l'accusé ayant établi les fondements appropriés d'une défense d'automatisme, le litige porte sur la question de droit suivante: le somnambulisme devrait‑il être considéré comme un automatisme sans aliénation mentale ou comme une maladie mentale ne laissant à l'accusé que la défense d'aliénation mentale? En vertu du Code criminel , jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit. Si l'accusé plaide l'automatisme, le ministère public peut soulever la question de l'aliénation mentale mais il lui incombe alors de prouver que l'état en question découle d'une maladie mentale. "Maladie mentale" est une expression juridique, non une expression du vocabulaire médical; mais elle renferme un élément médical important ainsi qu'un élément juridique ou d'ordre public. L'élément médical de l'expression consiste généralement en un avis médical sur la façon dont est considéré ou classifié l'état mental en question sur le plan médical. L'élément juridique ou d'ordre public se rapporte a) à la mesure dans laquelle le trouble mental permet d'échapper à la responsabilité criminelle, et b) à la protection du public par la surveillance et le traitement des personnes qui ont causé des préjudices graves pendant qu'elles étaient dans un état de trouble mental. Le terme "maladie mentale" étant une notion juridique, le juge du procès ne peut s'appuyer aveuglément sur un avis médical. Il appartient au juge de déterminer quels états mentaux relèvent du terme "maladie mentale", et si la preuve indique que l'accusé a souffert d'un état mental anormal visé par ce terme. Les cas d'automatisme ont donné lieu à deux façons distinctes d'aborder l'élément d'ordre public de l'aliénation mentale, les théories du "risque subsistant" et de la "cause interne". La première dit que tout état comportant vraisemblablement le risque de récurrence d'un danger devrait être traité comme une aliénation mentale. La deuxième dit qu'un état dont l'origine tient à la constitution interne de l'accusé, par opposition à un facteur externe, devrait entraîner une conclusion d'aliénation mentale. Bien que ces positions puissent paraître diverger, elles naissent d'une préoccupation commune pour la sécurité du public. La théorie de la cause interne a acquis une certaine autorité, mais elle n'est qu'un instrument d'analyse non universel. Plus particulièrement, elle n'est guère utile lorsqu'il s'agit d'analyser la nature de l'état de somnambulisme. La dichotomie entre les causes internes et externes s'estompe au cours du sommeil, et certains facteurs dont on ne tient aucun compte pour une personne éveillée peuvent avoir des effets complètement différents sur une personne endormie. Quant au critère du "risque subsistant", il a été critiqué à titre de théorie générale. Toutefois, la défense fondée sur l'aliénation mentale a toujours eu pour objet de protéger la société contre le retour d'un danger. En conséquence, il est possible de prendre en considération le risque de rechute comme facteur non déterminant à l'étape des considérations d'ordre public dans l'examen de la question de l'aliénation mentale. Il ressort de la preuve qu'il est très improbable que le somnambulisme violent se reproduise. En outre, aucune des considérations d'ordre public supplémentaires pertinentes relativement à la distinction entre l'aliénation mentale et l'automatisme, notamment l'argument du raz de marée, ou la possibilité que l'automatisme soit feint, ne posent un problème en l'espèce. Notre système judiciaire est fondé sur la notion selon laquelle seuls les individus ayant agi volontairement peuvent être punis en vertu du droit criminel. En l'espèce, aucun facteur d'ordre public convaincant n'empêche de conclure que l'accusé était dans un état d'automatisme sans aliénation mentale. Le ministère public ne s'étant pas déchargé de son fardeau d'établir que le somnambulisme tient son origine d'une maladie mentale, l'application du par. 614(2) du Code criminel est écartée, et l'accusé devrait être acquitté. Toutefois, puisque dans chaque cas la preuve médicale a des répercussions à diverses étapes de l'examen fondé sur l'ordre public et qu'elle est importante en elle‑même, on pourrait conclure, dans une autre affaire, en vertu d'une preuve différente, que le somnambulisme est une maladie mentale. Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au juge du procès afin qu'il se prononce sur la possibilité de délivrer un ordre de ne pas troubler l'ordre public. Le système judiciaire ne dispose pas des moyens pratiques nécessaires pour imposer un tel ordre, et des considérations d'ordre pratique, outre celles mentionnées par les juges Sopinka et McLachlin, empêchent d'envisager ce genre d'ordre. Pour être efficace, tout ordre de ne pas troubler la paix publique devrait être permanent. Il violerait ainsi une pratique établie (voire le droit) en matière d'ordres visant la paix publique, selon laquelle ces ordres doivent avoir une durée déterminée. Il serait également irréaliste de s'attendre à ce que la famille de l'intimé, qui est la seule à avoir la capacité de veiller au respect de l'ordre, se plaigne d'une violation de la paix publique. Enfin, il ne serait pas raisonnable d'exiger de l'intimé qu'il supporte le coût d'un cautionnement d'une durée illimitée nécessaire à l'exécution d'un tel ordre. Les juges McLachlin et Iacobucci: Souscrivent aux motifs du juge en chef Lamer à l'exception de la question du renvoi de l'affaire au juge du procès pour qu'il détermine s'il y a lieu de délivrer un ordre de ne pas troubler la paix publique, et souscrivent aux motifs des juges La Forest et Sopinka. Indépendamment du fait que l'acquittement est la décision juste en l'espèce et que, selon la preuve, la rechute est hautement improbable, il faudrait veiller à empêcher qu'un tel événement se reproduise. Toutefois, une ordonnance limitant la liberté d'une personne en raison d'un acte pour lequel elle a été acquittée pose des questions difficiles. Compte tenu des courageux efforts qu'a faits l'intimé au cours des cinq dernières années pour reconstruire sa vie, il serait inopportun qu'il soit maintenant aux prises avec une nouvelle série de procédures concernant non plus sa culpabilité ou son innocence, mais le maintien de sa liberté. En règle générale, les cours ne rendent pas de décision touchant la liberté d'une personne sans y avoir été invitées par le ministère public. En l'absence de demande présentée par le ministère public, l'affaire ne devrait pas être renvoyée pour examen de nouvelles mesures à prendre contre l'accusé. Le juge Sopinka: Pour les motifs formulés par le juge en chef Lamer et le juge La Forest, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en soumettant au jury la défense d'automatisme plutôt que la défense d'aliénation mentale. Toutefois, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au juge du procès afin qu'il se prononce sur un ordre de ne pas troubler l'ordre public. Le pouvoir de justice préventive de common law connaît d'importantes restrictions. Il ne peut être exercé sur la foi de simples spéculations, mais nécessite un fondement factuel prouvé donnant naissance à un motif vraisemblable de suspecter une mauvaise conduite ultérieure. Les témoignages non contredits des experts en l'espèce vont tout à fait à l'encontre d'une telle conclusion. L'étendue et la validité actuelle de ce pouvoir de common law n'ont pas encore été étudiées dans le contexte de la Charte. L'imposition de conditions restrictives à la suite d'un acquittement en raison d'une faible possibilité de rechute risque fort de violer l'art. 7. Il est toujours possible de déposer une dénonciation en vertu de l'art. 810 du Code criminel , sous réserve de la présentation d'une preuve selon laquelle "les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables" et d'une contestation fondée sur la Charte. Toutefois, une telle procédure ne devrait pas résulter de ce que notre Cour agit de sa propre initiative. Si l'intimé demeurait soumis au système de justice criminelle, il faudrait trancher la question, soulevée par le pourvoi incident, de savoir si une suspension devrait être ordonnée en raison de l'atteinte aux droits garantis à l'al. 11b) de la Charte. Le juge en chef Lamer et le juge Cory (dissidents en partie): Trois éléments très importants se dégagent des témoignages: 1) l'intimé était en état de somnambulisme au moment de l'incident; 2) le somnambulisme n'est pas une maladie neurologique, psychiatrique ou autre, mais un trouble du sommeil très fréquent chez les enfants que l'on rencontre également chez les adultes; 3) il n'existe aucun traitement médical comme tel, si ce n'est une bonne hygiène de vie, particulièrement en ce qui concerne le sommeil. La preuve d'expert n'a été aucunement contredite par la poursuite qui était conseillée par des experts qui ont assisté aux témoignages des experts cités par la défense et qu'elle a choisi de ne pas faire entendre. Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en présentant la défense d'automatisme au jury plutôt que celle d'aliénation mentale. Pour qu'une défense d'aliénation mentale soit présentée au jury, concurremment à une défense d'automatisme ou à sa place, selon le cas, il aurait fallu que le dossier révèle des éléments de preuve tendant à établir que le somnambulisme était la cause de l'état d'esprit de l'intimé. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, cela ne signifie pas que le somnambulisme ne pourrait jamais être une maladie mentale, dans un autre cas et avec une preuve différente. Malgré l'acquittement de l'intimé, il y aurait lieu d'effectuer un certain contrôle de manière à empêcher une rechute dans une situation semblable, grâce au pouvoir issu de la common law et accordé à tout juge ou magistrat, d'ordonner de ne pas troubler l'ordre public. Dans l'exercice de ce pouvoir, les règles de justice naturelle doivent être respectées. Explorer, après avoir avisé l'accusé, la possibilité d'imposer des conditions très peu gênantes destinées à garantir la sécurité de la collectivité, ne violerait pas les droits garantis à l'art. 7 de la Charte. Les conditions imposées doivent avoir un lien rationnel avec le danger redouté que représente la personne et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour protéger le public contre ce danger. Jurisprudence Citée par le juge La Forest Arrêts examinés: Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513; Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; arrêts mentionnés: R. c. Quick, [1973] 3 All E.R. 347; R. c. Hennessy, [1989] 2 All E.R. 9; R. c. Sullivan, [1984] A.C. 156; R. c. Burgess, [1991] 2 All E.R. 769; R. c. Edgar (1913), 109 L.T. 416. Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Mackenzie c. Martin, [1954] R.C.S. 361; R. c. White, Ex p. Chohan, [1969] 1 C.C.C. 19; Re Regina and Shaben, [1972] 2 O.R. 613; Stevenson c. Saskatchewan (Minister of Justice), (Cour du Banc de la Reine, 8 juin 1987, inédit). Citée par le juge en chef Lamer (dissident en partie) Distinction d'avec les arrêts: R. c. Sullivan, [1983] 2 All E.R. 673; R. c. Burgess, [1991] 2 All E.R. 769; arrêts mentionnés: Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513; R. c. Hartridge, [1967] 1 C.C.C. 346; Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; Ryan c. The Queen (1967), 40 A.L.J.R. 488; R. c. Cottle, [1958] N.Z.L.R. 999; R. c. Ngang, [1960] 3 S.A.L.R. 363; R. c. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168; H. M. Advocate c. Fraser (1878), 4 Couper 70; Mackenzie c. Martin, [1954] R.C.S. 361; Re Broomes and The Queen (1984), 12 C.C.C. (3d) 220. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11b). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16(2) , (4) , 614(2) , 810 . Justices of the Peace Act, 1361 (Ang.), 34 Edw. 3, ch. 1. Doctrine citée Black's Law Dictionary, 5th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979. Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Calgary: Thomson Professional Publishing Canada, 1991. Côté‑Harper, Gisèle, Antoine D. Manganas et Jean Turgeon. Droit pénal canadien, 3e éd. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1989. Fairall, Paul. "Automatism", [1981] 5 Crim. L.J. 335. Fenwick, Peter. "Somnambulism and the Law: A Review" (1987), 5 Behavioral Sciences & the Law 343. Gillies, Peter. Criminal Law. Sydney: Law Book Co., 1985. Howard, Colin. Howard's Criminal Law, 5th ed. By Brent Fisse. Sydney: Law Book Co., 1990. Martin, G. Arthur, Hon. "Mental Disorder and Criminal Responsibility in Canadian Law", in Stephen J. Hucker, Christopher D. Webster and Mark Ben‑Aron, eds., Mental Disorder and Criminal Responsibility. Toronto: Butterworths, 1981. Mewett, Alan W. and Morris Manning. Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1985. Roth, Sir Martin. "Modern Neurology and Psychiatry and the Problem of Criminal Responsibility", in Stephen J. Hucker, Christopher D. Webster and Mark H. Ben‑Aron, eds., Mental Disorder and Criminal Responsibility. Toronto: Butterworths, 1981. Smith, John Cyril. Criminal Law, 6th ed. By J. C. Smith and Brian Hogan. London: Butterworths, 1988. Stuart, Don. Canadian Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1987. Weller, Malcolm P. I. "Perchance to Dream" (1987), 137 New L.J. 52. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 56 C.C.C. (3d) 449, qui a rejeté un appel de l'acquittement prononcé par le juge Watt siégeant avec jury. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge Cory sont dissidents en partie. Gary T. Trotter et David Butt, pour l'appelante. Marlys Edwardh, Clayton Ruby et Delmar Doucette, pour l'intimé. //Le juge en chef Lamer// Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Cory rendus par Le juge en chef Lamer (dissident en partie) ‑‑ Le 24 mai 1987, aux petites heures du matin, l'intimé, âgé de 23 ans, a attaqué ses beaux‑parents, Barbara Ann et Denis Woods, tuant sa belle‑mère avec un couteau de cuisine et blessant grièvement son beau‑père. L'incident a eu lieu chez ses beaux‑parents, alors endormis dans leur lit. Leur résidence est située à 23 km de celle de l'intimé, qui s'y est rendu en voiture. Immédiatement après l'incident, l'intimé s'est rendu au poste de police voisin, toujours au volant de sa voiture. Il a déclaré aux policiers: [traduction] Je viens de tuer quelqu'un à mains nues; oh mon Dieu! je viens de tuer quelqu'un; je viens de tuer deux personnes; mon Dieu! je viens de tuer deux personnes de mes mains; mon Dieu! je viens de tuer deux personnes. Mes mains; je viens de tuer deux personnes. Je les ai tuées; je viens de tuer deux personnes; je viens de tuer ma belle‑mère et mon beau‑père. Je les ai poignardés et battus mortellement. C'est entièrement de ma faute. Au procès, l'intimé a présenté une défense d'automatisme, affirmant qu'au moment où les incidents se sont produits, il était en état de somnambulisme. L'intimé a toujours dormi très profondément et éprouvé beaucoup de difficulté à se réveiller. L'année qui a précédé les événements avait été particulièrement stressante pour l'intimé. Coordinateur de projet pour Revere Electric, il devait travailler 10 heures par jour. De plus, l'été précédent, l'intimé avait parié sur des courses de chevaux, ce qui lui avait causé des difficultés financières. Pour se procurer de l'argent, il avait également volé quelque 30 000 $ à son employeur. Au mois de mars suivant, son patron, s'étant aperçu du vol, l'avait congédié. Des procédures judiciaires avaient été engagées contre lui à cet égard. Sa vie personnelle avait souffert de tout ceci. Cependant, ses beaux‑parents, qui étaient au courant de sa situation, l'avaient toujours appuyé. Il entretenait avec eux d'excellentes relations; il s'entendait particulièrement bien avec sa belle‑mère qui l'appelait le "gentil géant". Ses relations avec son beau‑père étaient moins chaleureuses, mais quand même très bonnes. Un souper était d'ailleurs prévu chez eux le 24 mai pour discuter des difficultés de l'intimé et des solutions qu'il entendait proposer. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille ressentent ou ont ressenti des troubles de sommeil, tels le somnambulisme, l'énurésie adulte, les cauchemars et le fait de parler pendant le sommeil. L'intimé a été accusé de meurtre au premier degré sur la personne de Barbara Ann Woods et de tentative de meurtre de Denis Woods. Le juge du procès a choisi de ne présenter que la défense d'automatisme au jury qui a acquitté l'intimé de meurtre au premier degré dans un premier temps, puis de meurtre au second degré dans un deuxième temps. Le juge a également acquitté l'intimé de l'accusation de tentative de meurtre pour les mêmes motifs. La Cour d'appel a unanimement maintenu l'acquittement. Jugements en instance inférieure Cour d'appel (1990), 56 C.C.C. (3d) 449 La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en statuant que le juge du procès avait correctement présenté au jury la défense d'automatisme plutôt que la défense d'aliénation mentale. La Cour d'appel s'est basée sur la définition de "maladie mentale" du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149, à la p. 1159: En bref, on pourrait dire qu'au sens juridique, "maladie mentale" comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l'exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion. Le juge Galligan en a déduit que pour qu'il y ait une "maladie mentale" au sens du par. 16(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, l'"atteinte à la raison" doit être causée par une maladie, un trouble ou un état anormal. La cour, à la p. 468, a statué que ce n'était pas le somnambulisme qui créait l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'intimé au moment de l'incident, mais le sommeil; or, le sommeil est une condition normale: [traduction] Selon la preuve médicale, la raison de l'intimé a dû être atteinte dans son fonctionnement à l'époque concernée, mais le somnambulisme ne l'a pas affaiblie. La cause en était l'état naturel, le sommeil. Donc, de l'avis du juge Galligan, pour qu'une défense d'aliénation puisse être présentée au jury, la Couronne devait mettre en preuve que le somnambulisme était la cause de l'état d'esprit de l'intimé. Or, ce n'est pas ce que la cour a conclu. La Cour d'appel a donc rejeté l'appel. Question en litige La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant qu'il fallait considérer l'état de somnambulisme comme un automatisme sans aliénation mentale entraînant un acquittement au lieu de le considérer comme une "maladie mentale" (automatisme associé à l'aliénation mentale), donnant lieu au verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale? Analyse En ce qui a trait au somnambulisme, notre Cour ne s'est prononcée que dans un obiter dictum dans l'arrêt Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513. Notre Cour a conclu que le somnambulisme n'était pas une "maladie mentale" au sens juridique du terme et qu'il donnait lieu à une défense d'automatisme. La Cour doit‑elle maintenir cette position? Dans le Black's Law Dictionary (5e éd. 1979), l'automatisme est défini comme suit: [traduction] Comportement manifesté dans un état d'inconscience ou de dissociation mentale sans pleine conscience, c'est‑à‑dire le somnambulisme, les fugues. Ce terme s'applique aux actes ou à la conduite d'une personne qui se produisent apparemment sans volonté, but ou intention raisonnée de sa part; un état parfois observé chez les personnes qui, sans être vraiment aliénées, souffrent d'un obscurcissement des facultés mentales, de pertes de la volonté ou de la mémoire, ou de maladies similaires . . . . Dans l'arrêt Rabey, notre Cour a confirmé le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario (1977), 37 C.C.C. (2d) 61, aux pp. 472 et 473, dans lequel le juge Martin définissait comme suit l'expression "maladie mentale": [traduction] "Maladie mentale" est une expression juridique, non une expression du vocabulaire médical; bien que ce soit une notion juridique, elle renferme un élément médical important ainsi qu'un élément juridique ou de principe. L'élément juridique ou de principe se rapporte a) à la portée de la dérogation à la responsabilité criminelle pour trouble mental et b) à la protection du public par la surveillance et le traitement des personnes qui ont causé des préjudices graves pendant qu'elles étaient dans un état de trouble mental. L'élément médical de l'expression est généralement un avis médical quant à la façon de considérer ou de classifier l'état mental en question sur le plan médical. Vu que l'élément médical de l'expression reflète ou devrait refléter l'état des connaissances médicales à une époque donnée, la notion de "maladie mentale" peut évoluer avec l'accroissement des connaissances médicales en ce qui concerne le trouble mental. Comme l'a souligné le juge Martin, la jurisprudence et la doctrine canadiennes et étrangères reconnaissent que le somnambulisme n'est pas une maladie mentale (à la p. 477): [traduction] Le somnambulisme paraît entrer dans une catégorie distincte. Le comportement inconscient manifesté dans un état de somnambulisme est un automatisme sans aliénation mentale. . . Voir également l'arrêt canadien R. v. Hartridge, [1967] 1 C.C.C. 346 (C.A. Sask.). En Angleterre, Lord Denning, dans l'arrêt Bratty c. Attorney-General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386, à la p. 409, a reconnu que le somnambulisme donnait lieu à une défense d'automatisme: [traduction] Aucun acte n'est punissable s'il est accompli indépendamment de la volonté; dans ce contexte, l'expression acte involontaire ‑- on préfère aujourd'hui parler d'"automatisme" -‑ désigne une activité musculaire indépendante de la volonté, tel un spasme, un réflexe ou une convulsion; ou un acte accompli par une personne qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait, tel un acte accompli alors qu'elle souffre d'une commotion ou qu'elle est dans un état de somnambulisme. D'autres décisions étrangères ont reconnu le même principe: Ryan v. The Queen (1967), 40 A.L.J.R. 488; R. v. Cottle, [1958] N.Z.L.R. 999; R. v. Ngang, [1960] 3 S.A.L.R. 363; R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168; H. M. Advocate v. Fraser (1878), 4 Couper 70. Deux décisions britanniques semblent cependant aller à l'encontre de ce courant jurisprudentiel: R. v. Sullivan, [1983] 2 All E.R. 673, et R. v. Burgess, [1991] 2 All E.R. 769. Dans le cas de l'arrêt Sullivan, à la p. 677, la remarque était incidente puisqu'il était question d'épilepsie: [traduction] Si une maladie a pour effet d'affaiblir ces facultés au point d'entraîner l'une ou l'autre des conséquences mentionnées dans la deuxième partie des règles [de M`Naghten], il est sans importance que les causes mêmes de l'affaiblissement soient organiques, comme dans l'épilepsie, ou fonctionnelles, ou que l'affaiblissement lui‑même soit permanent ou soit passager et intermittent, pourvu qu'il existât au moment de la perpétration de l'acte. Certains auteurs ont vu dans cette observation incidente une indication que les cas de somnambulisme subséquents ne donneraient lieu qu'à une défense d'aliénation mentale: [traduction] Bien que les personnes souffrant de somnambulisme aient toujours été acquittées entièrement de leurs actes, il n'en est résulté aucun inconvénient sur le plan social. On ne semble avoir retenu aucun cas où une personne souffrant de somnambulisme ait causé un préjudice de nouveau après avoir été acquittée. Toutefois, depuis l'arrêt Sullivan, qui sera étudié dans la prochaine section, il semble très probable que les personnes souffrant de somnambulisme se verront imposer à l'avenir un verdict d'aliénation mentale. (Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), p. 666.) Toutefois, en l'espèce, la preuve n'indique pas l'existence d'une maladie. Je ne crois donc pas que cette opinion incidente puisse s'appliquer aux cas de somnambulisme comme celui de M. Parks. L'arrêt Burgess ne peut s'appliquer ici pour la même raison, mais nous y reviendrons plus loin. En ce qui concerne la doctrine, on peut se référer aux ouvrages suivants: Côté‑Harper, Manganas, Turgeon, Droit pénal canadien (3e éd. 1989), à la p. 473, Martin, "Mental Disorder and Criminal Responsibility in Canadian Law", dans Hucker, Webster et Ben-Aron, dir., Mental Disorder and Criminal Responsibility (1981), à la p. 23, Mewett et Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), à la p. 301, Gillies, Criminal Law, à la p. 205, Howard's Criminal Law (5e éd. 1990), aux pp. 424 et 425, Smith et Hogan, Criminal Law (6e éd. 1988), aux pp. 40 et 42, Williams, op. cit., aux pp. 665 et 666, Fairall, "Automatism", [1981] 5 Crim. L.J. 335, aux pp. 341 et 342, Weller, "Perchance to Dream" (1967), 137 New L.J. 52. En l'espèce, le juge du procès a d'abord passé en revue la jurisprudence et la doctrine, puis a déclaré ne pas vouloir s'y opposer: [traduction] Dans l'arrêt Rabey, précité, le juge Martin a considéré que le somnambulisme constituait une catégorie spéciale de cas d'automatisme sans aliénation mentale, catégorie qui ne se justifierait peut‑être pas en conformité avec l'application stricte des principes invoqués pour déterminer si un état dont souffre un accusé équivaut à une "maladie mentale" au sens du par. 16(2) du Code criminel . Plus simplement, et bien que les observations concernant la qualification juridique du somnambulisme comme une catégorie distincte d'automatisme sans aliénation mentale ne semblent pas avoir été nécessaires pour décider de l'appel dans Rabey, précité, je ne suis pas disposé à m'écarter de la déclaration faite par une autorité éminente comme le juge Martin sur des questions relatives à la portée de la responsabilité criminelle. La déclaration faite s'appuie amplement, comme on pourrait s'y attendre, sur la jurisprudence et sur les écrits des universitaires sur la question. Il a ensuite considéré les faits de la présente affaire: [traduction] Dans les circonstances de la présente affaire, il est douteux que les troubles du sommeil dont souffre l'accusé constituent une maladie mentale au sens du par. 16(2) conformément au principe général. Je me propose donc de revoir la preuve en l'espèce. Une grande partie de la preuve de la défense se composait d'expertises médicales. Cinq médecins ont été entendus: Dr Roger James Broughton, neurophysiologiste, spécialiste du sommeil et des troubles du sommeil, Dr John Gordon Edmeads, neurologue, Dr Ronald Frederick Billings, psychiatre, Dr Robert Wood Hill, psychiatre médico‑légal et finalement, Dr Frank Raymond Ervin, neurologue et psychiatre. En l'espèce, la preuve médicale a démontré que l'intimé était effectivement en état de somnambulisme lorsqu'il a commis les actes qu'on lui reproche. Tous les experts appelés par la défense se sont dit persuadés que Parks était somnambule quand les événements se sont produits. Voici ce qu'a dit le Dr Broughton: [traduction] Q. . . . à supposer pendant un instant que M. Parks ait causé la mort de Barbara Woods, vous êtes‑vous fait, Monsieur, une opinion sur son état au moment où il causé cette mort? R. Oui. Je suis d'avis qu'il l'a fait durant un épisode de somnambulisme. Bien que sceptiques au début, les experts ont été unanimes à affirmer qu'au moment des incidents, l'intimé ne souffrait d'aucune maladie mentale et que, du point de vue médical, le somnambulisme n'est pas considéré comme une maladie, ni physique, ni mentale, ni neurologique: [traduction] Q. Dr Billings, seulement quelques questions de plus. En conclusion, si je peux vous amener à une conclusion générale pendant un instant, et en laissant de côté le somnambulisme lui‑même, êtes‑vous d'avis ou y a‑t‑il lieu de croire que le 24 mai M. Parks souffrait d'une maladie mentale? R. Le 24 mai? Q. Oui. R. Non. Q. Si l'on tient compte maintenant du somnambulisme, du point de vue de la psychiatrie générale, le somnambulisme est‑il considéré comme une maladie neurologique? R. Du point de vue d'un psychiatre? Q. Oui, du point de vue d'un psychiatre. R. Non. Q. Est‑ce considéré comme ayant un rapport causal avec la maladie mentale? R. Qui peut causer une maladie mentale? Q. Non. Le somnambulisme est‑il -- R. -- une conséquence de la maladie mentale? Q. -- une conséquence de la maladie mentale? R. Non. Q. Le somnambulisme fait‑il partie d'une maladie mentale? R. Non. Q. D'après vous, Dr Billings, le somnambulisme est‑il une maladie mentale? R. Non, je n'appellerais pas cela une maladie. Ils ont également unanimement affirmé qu'une personne en état de somnambulisme ne peut penser, réfléchir ou faire des actes volontaires: [traduction] Q. Existe‑t‑il quelque preuve selon laquelle une personne pourrait échafauder un plan pendant qu'elle est éveillée et faire en sorte de l'exécuter pendant son sommeil? R. Non, absolument pas. Non. Probablement la chose la plus frappante que nous sachions au sujet de ce qui se passe dans le cerveau durant le sommeil est que c'est tout à fait indépendant de l'activité mentale durant l'état de veille en ce qui a trait à ses objectifs et ainsi de suite. À la différence de l'état de veille, nous ne pouvons pas diriger notre esprit durant le sommeil. Durant l'état de veille, naturellement, nous planifions souvent volontairement des choses, ce que nous appelons la volition ‑ c'est‑à‑dire que nous décidons de faire ceci par opposition à cela ‑ et il n'existe aucune preuve selon laquelle cela se produit pendant l'épisode de somnambulisme. Il y a habituellement ‑ bien, elles sont précipitées. Elles font partie d'une excitation, d'un processus incomplet d'excitation durant lequel, selon tous les chercheurs, la volition est absente. . . . Q. Et à supposer qu'il ait été en état de somnambulisme à ce moment, était‑il capable d'avoir une intention? R. Non. Q. Aurait‑il évalué ce qu'il était en train de faire? R. Non, il n'aurait pas pu. Q. Aurait‑il compris les conséquences de ce qu'il était en train de faire? R. Non, il n'aurait pas pu. Q. Aurait‑il été capable d'arrêter ce qu'il était en train de faire? R. Non, je ne crois pas qu'il aurait pu. Je pense que tout cela aurait été une activité inconsciente, non contrôlée et non préméditée. La preuve a également révélé que le somnambulisme était très courant, presque universel, chez les enfants, et que 2 à 2,5 % des adultes "normaux" avaient déjà été somnambules au moins une fois. Le Dr Hill a souligné de plus qu'il a trouvé significatif que la famille de l'intimé comporte plusieurs somnambules: [traduction] Troisièmement, je crois, ainsi que je l'ai mentionné, qu'un surcroît de recherches a révélé des antécédents importants dans la famille de M. Parks en ce qui concerne les problèmes, les problèmes d'énurésie, de bavardage durant le sommeil et de somnambulisme, ce qui s'accorde avec ce que nous savons au sujet des phénomènes du somnambulisme. Nous savons qu'il y a souvent des membres d'une même famille qui sont ainsi touchés et c'était alors le cas. Pour sa part, le Dr Broughton a indiqué qu'il n'avait jamais eu connaissance de somnambules qui avaient agi avec violence et qui avaient répété ce genre de comportement: [traduction] Q. Oui. Maintenant, en ce qui concerne M. Parks, quel est, selon vous, Monsieur, le risque qu'un épisode de somnambulisme puisse se répéter et entraîner des voies de fait graves occasionnant des lésions corporelles à d'autres personnes? R. Je crois que ce risque est infinitésimal, je ne crois pas que cela dépasserait le risque existant dans la population en général. Il a des prédispositions familiales en ce qui concerne le somnambulisme, mais ce serait seulement selon les probabilités que les facteurs accélérateurs et atténuants, etc. (qui ont abouti à cette crise) en théorie réapparaissent presque tous. Q. Et même s'ils devaient réapparaître, y aurait‑il un risque que survienne un autre homicide? R. Il y en aurait encore un ‑‑ Comme je le dis, il n'existe pas de cas qui ait été rapporté, il y a donc essentiellement un risque ‑‑ Le risque que cela se produise n'est pas élevé sur le plan statistique. Il est tout simplement improbable. En contre‑interrogatoire, il a également ajouté que la perpétration d'actes violents au cours d'épisodes de somnambulisme n'était pas chose courante: [traduction] Q. Et, de fait, cela est‑il conforme à votre expérience personnelle en ce qui concerne les gens que vous avez traités au laboratoire sur le sommeil et avez vus au cours des années, que la majorité des épisodes de somnambulisme impliquent en général ce que vous appelez un comportement sans gravité? R. Il est bien connu que les voies de fait commises durant un épisode de somnambulisme sont très rares. Q. Combien de cas de voies de fait durant un épisode de somnambulisme avez‑vous traités on connus personnellement à votre laboratoire sur le sommeil? R. Dans le passé ‑‑ Peut‑être cinq ou six en tout. Nous en avons vu trois au cours des cinq dernières années. De plus, interrogé sur une cure ou un traitement, le Dr Broughton a répondu que la solution résidait dans une hygiène du sommeil qui consisterait à éliminer les facteurs déclencheurs du somnambulisme tels le stress, le manque de sommeil et l'exercice physique violent: [traduction] Q. Et en ce qui concerne le phénomène de somnambulisme que vous avez décrit ou le trouble ou l'excitation que vous avez vus, existe‑t‑il un traitement? R. Oui. Il y a un certain nombre de méthodes de traitement qui sont utilisées dans le cas du somnambulisme. Ce n'est pas un genre d'état où il existe une sorte de traitement qui s'applique universellement. Q. Et pouvez‑vous nous donner un exemple du genre de traitements qui sont disponibles? . . . R. Il n'y a pas de pilule précise ou de médicament précis que vous puissiez donner pour éliminer le somnambulisme. La meilleure méthode de traitement en général est d'essayer d'éviter les facteurs accélérateurs, de stabiliser le sommeil, d'éviter le manque de sommeil, les diverses choses qui ‑ les médicaments qui pourraient aboutir à une attaque et ainsi de suite. Q. Les régimes visant à stabiliser le sommeil, etc., sont‑ils des régimes compliqués ou sont‑ils . . . R. Non, non, ils ne le sont pas. Ce sont fondamentalement des règles s
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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