Rathwell c. Rathwell
Court headnote
Rathwell c. Rathwell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 436 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Saskatchewan Sujets Droit de la famille Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436 Date : 1978-01-19 Lloyd William Thomas Rathwell (Défendeur) Appelant; et Helen Marie Rathwell (Demanderesse) Intimée. 1977: 10 et 11 mai; 1978: 19 janvier. Présents; Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN Droit matrimonial — Biens matrimoniaux — Terres de culture enregistrées au nom du mari — Achats payés en partie sur les fonds d’un compte conjoint — L’épouse a contribué en argent et en travail à l’entreprise agricole — Intention des parties de considérer l’entreprise comme une activité commune — L’épouse prétend avoir droit à la moitié des biens — Application de la doctrine de la fiducie par déduction — Fiducie par interprétation. L’appelant et l’intimée (M. et Mme Rathwell) se sont mariés le 4 juillet 1944. Il était soldat et était âgé de 24 ans. Elle avait 21 ans et était employée dans les bureaux des Forces aériennes royales du Canada. Six mois plus tard, elle quittait les Forces aériennes et allait vivre avec les parents de…
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Rathwell c. Rathwell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 436 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Saskatchewan Sujets Droit de la famille Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436 Date : 1978-01-19 Lloyd William Thomas Rathwell (Défendeur) Appelant; et Helen Marie Rathwell (Demanderesse) Intimée. 1977: 10 et 11 mai; 1978: 19 janvier. Présents; Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN Droit matrimonial — Biens matrimoniaux — Terres de culture enregistrées au nom du mari — Achats payés en partie sur les fonds d’un compte conjoint — L’épouse a contribué en argent et en travail à l’entreprise agricole — Intention des parties de considérer l’entreprise comme une activité commune — L’épouse prétend avoir droit à la moitié des biens — Application de la doctrine de la fiducie par déduction — Fiducie par interprétation. L’appelant et l’intimée (M. et Mme Rathwell) se sont mariés le 4 juillet 1944. Il était soldat et était âgé de 24 ans. Elle avait 21 ans et était employée dans les bureaux des Forces aériennes royales du Canada. Six mois plus tard, elle quittait les Forces aériennes et allait vivre avec les parents de son mari dans leur ferme. Il avait été affecté outre-mer. Après son retour au Canada et sa démobilisation, ils décidèrent de faire de l’agriculture. Ils ouvrirent un compte bancaire conjoint et y déposèrent leurs économies des temps de guerre (environ $700 chacun). C’est le seul compte qu’ils ont jamais eu. Tout au long de leur vie conjugale, ils y déposèrent les sommes qu’ils recevaient ou qui leur revenaient et en prélevèrent tous les paiements, quel qu’en fût le but. En 1946; des fonds provenant du compte conjoint furent utilisés pour effectuer le paiement initial du prix de deux quarts de section achetés en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants , soit $780. Le solde du prix d’achat, $4,020, fut réglé par des livraisons annuelles d’un sixième de leurs récoltes de céréales. Un second achat de terres effectué en 1947, toujours en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants , consistait en deux quarts de section contigus. Une fois de plus, le versement initial de $1,000 fut prélevé sur le compte conjoint et le solde de $6,000 fut réglé par une participation dans la récolte. Un troisième achat (plus d’une section) fut effectué en 1958. Le prix en était de $7,000 dont $4,000 furent prélevés sur le compte conjoint. Le solde fut réglé moyennant des travaux agricoles, moissonnage-battage, ensemencement et défrichage d’été, exécutés par M. Rathwell pour le vendeur du terrain. Tous les titres de propriété de ces terres ont été établis au nom de M. Rathwell, en 1957 et 1959. II n’y eut pas de discussion entre lui et sa femme au sujet du propriétaire véritable de la terre, sauf sa référence de temps à autre à «nos» terres. Selon M. Rathwell ils «faisaient ensemble, comme mari et femme, les travaux de la ferme». C’était une «activité commune» dans laquelle, selon M. Rathwell, lui-même et son épouse «ont travaillé en équipe, au début». M. Rathwell a reconnu que sa femme avait contribué «dans une certaine mesure». En fait, c’était une mesure considérable. Mme Rathwell faisait les travaux quotidiens quand son mari était aux champs; elle s’occupait du jardin et faisait des conserves; elle trayait les vaches et vendait la crème; elle conduisait les machines, faisait les foins, s’occupait des repas et du transport des journaliers et tenait les livres et registres de l’entreprise agricole. Souvent, quand M. Rathwell travaillait aux champs, elle conduisait à sa place l’autobus scolaire dont il était chauffeur en vertu d’un contrat. Elle a élevé et éduqué quatre enfants. M. et Mme Rathwell se sont séparés en 1967 à la suite de difficultés conjugales. Par la suite M. Rathwell, avec le consentement de sa femme, a donné en location des terres à leur fils Duane et en a hypothéqué une partie pour se procurer des fonds pour lui acheter d’autres terres. Pour favoriser les intérêts de son fils, Mme Rathwell a renoncé à ses droits sur le domicile familial (homestead) en faveur du créancier hypothécaire. Bien que M. Rathwell eût cessé de travailler comme cultivateur en 1970, il acheta de sa mère, en 1971, deux autres quarts de section pour $2,000. Cette opération était en grande partie une donation, car la valeur de la terre excédait de loin le prix payé. Mme Rathwell a introduit une action devant les tribunaux de la Saskatchewan visant à faire déclarer qu’elle avait droit à la moitié de tous les biens meubles et immeubles dont son mari était propriétaire; elle demandait également une reddition de compte de tous les revenus et bénéfices produits par ces biens. Le juge de première instance et la Cour d’appel de la Saskatchewan ont rejeté toutes les réclamations de Mme Rathwell concernant les terres achetées en 1971. Le juge de première instance a rejeté toutes ses réclamations. Les deux juges qui formaient la majorité de la Cour d’appel ont déclaré que Mme Rathwell avait un droit de propriété indivis de moitié sur toutes les autres terres. Le juge Brownridge était d’avis que Mme Rathwell avait un droit indivis de moitié dans les terres achetées en 1946 et 1947, mais non dans les terres achetées en 1958. M. Rathwell a logé un pourvoi devant cette Cour à l’encontre du jugement de la Cour d’appel. Arrêt (les juges Martland, Judson, Beetz et de Grandpré dissidents en partie): Le pourvoi doit être rejeté. Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson: L’intimée doit avoir gain de cause que l’on applique la thèse de la fiducie par déduction ou celle de la fiducie par interprétation. Toutes deux appuient sa réclamation. La présomption d’intention commune qui résulte de sa contribution en argent et en équivalent, lui donne le droit d’invoquer avec succès la fiducie par déduction. Elle aura aussi gain de cause en recourant à la fiducie par interprétation vu l’enrichissement sans cause de son mari. A l’appui de la thèse que la présomption de fiducie par déduction a été repoussée, l’appelant a avancé les points suivants: (i) Mme Rathwell n’avait jamais mis en cause l’enregistrement du titre de propriété au nom de son mari; (ii) elle a mis un retard excessif à présenter une réclamation et (iii) elle a déposé des oppositions contre deux des quarts de section et une opposition ultérieure contre un troisième quart de section dans cette dernière opposition, elle revendique un droit d’un dixième sur cette terre parce qu’elle avait avancé un dixième du prix d’achat. Elle a déposé les oppositions à la suite d’une menace de M. Rathwell de vendre toutes les terres et pour donner avis qu’elle revendiquait un droit sur les trois quarts de section. Sa revendication, à l’époque, d’un droit inférieur à celui auquel elle prétend maintenant ne supprime pas ce dernier. Aucun de ces trois moyens ne tient. La prétention que les tribunaux doivent limiter l’application de la doctrine de la fiducie par déduction aux «biens matrimoniaux» et ne pas l’étendre aux «biens commerciaux» car, autrement, on déclarerait qu’il existe une société entre le mari et la femme, doit échouer. Nous ne traitons pas ici des biens commerciaux du mari. Il s’agit de biens matrimoniaux au vrai sens du mot. Même si le plus souvent l’épouse a eu gain de cause en établissant ses droits dans un bien-fonds, quand il s’agissait du domicile conjugal, il n’en est pas toujours ainsi: Nixon v. Nixon, [1969] 3 All E.R. 1133 (stand de marché); Re Cummins, [1971] 3 All E.R. 782 (magasin maraîcher); Dillon v. Dillon, [1956] N.Z.L.R. 162 (ensemble formé par le logement et une station-service). La prétention que la Cour d’appel de la Saskatchewan a fait une erreur de droit en annulant la conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle la présomption de fiducie par déduction en faveur de l’intimée a également été repoussée. Il n’existait aucune preuve susceptible de repousser ta présomption que Mme Rathwell, en ayant contribué au prix d’achat, a un droit sur les terres. Une cour d’appel ne doit réformer les conclusions de fait des tribunaux d’instance inférieure qu’avec prudence, mais il n’est pas douteux qu’elle a droit de le faire quand, après un examen approfondi, elle conclut que le jugement attaqué est clairement erroné. En l’absence d’une convention contraire, on devra considérer que la moitié de tout investissement acquis par le mari et payé à même des fonds communs, comme c’est le cas en l’espèce, est détenu par lui pour le compte de son épouse. Le titre de propriété sera détenu en fiducie pour les deux parties conjointement. En ce qui concerne le premier achat de terres, la contribution financière directe de l’intimée est claire. Pour ce qui est des deuxième et troisième achats, l’intimée peut fonder sa revendication sur la part de moitié qu’elle a toujours eu dans le compte bancaire conjoint et sur l’utilisation des fonds s’y trouvant pour effectuer l’achat. Les fonds déposés dans le compte représentaient le produit de la vente de récoltes provenant de terres dont elle était propriétaire pour moitié. Le produit était frappé d’une fiducie en sa faveur. Il faut en déduire, pour les deuxième et troisième achats comme pour le premier, qu’il s’agit d’une part de moitié détenue en fiducie par déduction. Il n’existe pas de présomption de pareille fiducie relativement à l’achat de la terre à la mère de l’appelant. Cet achat est postérieur à la liquidation du compte conjoint et à la séparation des parties. Par conséquent, on ne peut pas considérer que l’intimée y a contribué ni en capital ni par son travail. Si on analyse les faits sous l’aspect réparateur de la fiducie par interprétation, il est clair que c’est l’apport de l’intimée qui a permis à l’appelant d’acquérir les terres en question. A supposer, pour les besoins de la discussion, que l’intimée n’ait fait aucune contribution en capital aux acquisitions, il serait de toute façon injuste de permettre à l’appelant de conserver les fruits des travaux de son épouse. Comme il en a lui-même témoigné, seuls un «effort conjoint» et un «travail d’équipe» lui ont permis d’acquérir les propriétés; il ne peut pas maintenant contester à sa femme un droit de propriété véritable. Ni la jurisprudence ni les principes ne justifient de limiter l’application de la fiducie par interprétation au domicile familial. Les biens qui sont assujettis à la fiducie en faveur de l’intimée sont tous les biens acquis, dans leur ensemble ou en partie, grâce à sa contribution directe et indirecte. L’argument selon lequel on ne pouvait reconnaître à l’intimée un droit de propriété parce qu’on lui avait alloué une pension alimentaire mensuelle de $250 a été rejeté. Comme l’a jugé la Cour d’appel de la Saskatchewan en l’espèce, une ordonnance de pension alimentaire et d’entretien n’interdit pas à une épouse de demander une nouvelle ordonnance déclarant qu’elle a un droit de propriété en equity. Les deux formes de redressement sont obtenues par des actions séparées fondées sur des droits différents. Elles sont reliées uniquement dans la mesure où la réussite de la seconde permettrait au mari de demander une modification du montant de la pension alimentaire et des frais d’entretien accordés dans la première. Les juges Ritchie et Pigeon: La contribution initiale de l’intimée au compte conjoint qui a servi à faire le premier versement sur l’achat des deux quarts de section enregistrés au nom du mari en 1946 démontre que les parties se sont engagées dans l’agriculture avec l’intention d’en faire une entreprise commune. L’argent qui a permis d’effectuer les deux autres achats qui ont accru la superficie des terres agricoles provenait en partie du même compte conjoint et en partie de la vente des récoltes. Il existe, en faveur de l’épouse, une fiducie par déduction qui découle de l’intention des parties démontrée par la première contribution de l’épouse. Compte tenu de cette conclusion il n’est pas nécessaire d’appliquer la doctrine de la fiducie par interprétation ni de l’enrichissement sans cause pour trancher les questions soulevées par ce pourvoi, car la contribution financière de l’intimée permet à elle seule de le faire. Les juges Martland, Judson, Beetz et de Grandpré dissidents en partie: La preuve était suffisante pour que la Cour d’appel statue que l’intimée avait droit à une certaine part. Cependant, le fait que l’intimée ait droit à une part ne signifie pas nécessairement qu’elle a droit à la moitié. La preuve établit clairement que l’intimée ne considérait pas qu’il existait une intention commune de lui donner droit à la moitié de toutes les terres que son mari avait acquises. En 1971, soit quatre ans après la séparation, l’appelant a indiqué à l’intimée qu’il était possible qu’il cède les terres. L’intimée a alors consulté un avocat, puis enregistré des oppositions contre deux quarts de section, chacun de ces quarts de section ayant été, à un moment donné, le domicile familial des parties. Elle enregistra également une opposition contre un troisième quart de section, réclamant un droit en fiducie sur un dixième de la propriété parce qu’elle avait avancé à l’appelant 10 pour cent du prix d’achat de cette terre. L’opposition était accompagnée de l’affidavit de l’intimée selon lequel, à sa connaissance, les allégations formulées dans l’opposition étaient vraies au fond et en fait. L’intimée n’a enregistré aucune opposition sur les autres terres. Quant à la détermination de la part de l’intimée, la preuve démontre que le labeur de l’appelant en vue d’acquérir et de cultiver les diverses terres était supérieur à la contribution de l’intimée dans l’entreprise agricole. Il a cultivé les terres et en a tiré des revenus qui ont servi à payer la plus grande partie du prix d’achat des deux premières terres. La majeure partie des fonds versés au compte bancaire conjoint provenait de la vente de sa part des produits agricoles. Le juge Brownridge a décidé d’un partage qui accorde à l’intimée une moitié des deux premières terres acquises. Deux de ces quatre quarts de section furent, à un moment donné, le domicile familial des parties. Cette répartition est raisonnable et doit être retenue. On ne devrait pas appliquer dans les affaires de ce genre, la doctrine de la fiducie par interprétation afin d’empêcher l’enrichissement sans cause. La doctrine de la fiducie par interprétation a été appliquée jusqu’ici dans le cas où un fiduciaire tire avantage de sa situation, à son profit, contrairement à ses obligations de fiduciaire. On l’a également appliqué lorsqu’une personne connaissant l’existence d’une fiducie acquiert légalement la propriété des biens couverts par cette fiducie. On n’a pas eu recours à cette doctrine pour permettre à un tribunal de partager des biens entre époux en vertu d’un large pouvoir discrétionnaire de déterminer ce qui est juste et équitable. C’est une question d’intérêt public et ce serait au législateur de fixer les circonstances dans lesquelles pareil partage pourra se faire si le droit existant ne les prévoit pas. [Arrêts mentionnés: Rimmer v. Rimmer, [1953] 1 Q.B. 63; Pettitt v. Pettitt, [1970] A.C. 777; Gissing v. Gissing, [1971] A.C. 886; Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Thompson c. Thompson, [1961] R.C.S. 3; Deglman c. Guaranty Trust Co., [1954] R.C.S. 725; Appleton v. Appleton, [1965] 1 W.L.R. 25; Balaberda v. Mucha (1960), 25 D.L.R. (2d) 760; ln re Vandervell’s Trusts (No. 2), [1974] Ch. 269; Hill v. Bishop of London (1738), 1 Atk. 618; Dyer v. Dyer (1788), 2 Cox Eq. Cas. 92; Barton v. Muir (1874), 44 L.J.P.C. 19; The Venture (1908), 77 L.J.P.C. 105; Rider v. Kidder (1805), 10 Ves. 360; Re Taylor, [1971] 1 O.R. 715; Fribance v. Fribance, [1957] 1 W.L.R. 384; Re Cummins, [1971] 3 All E.R. 782; Fiedler v. Fiedler, [1975] 3 W.W.R. 681; Barnes v. Addy (1874), 9 Ch. App. 244; Soar v. Ashwell, [1893] 2 Q.B. 390; Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286; Peter Kiewit Sons’ Co. of Canada c. Eakins Construction Ltd., [1960] R.C.S. 361; Coghlan v. Cumberland, [1898] 1 Ch. 704; Annable v. Coventry (1912), 46 R.C.S. 573; Jones v. Maynard, [1951] 1 All E.R. 802; National Provincial Bank Ltd. v. Bishop, [1965] Ch. 450; Daly c. Brown (1907), 39 R.C.S. 122; Re Rogers, [1948] 1 All E.R. 328; Trueman v. Trueman, [1971] 2 W.W.R. 688; Hine v. Hine, [1962] 1 W.L.R. 1124.] POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], accueillant l’appel d’un jugement du juge Disbery qui a rejeté l’action de l’épouse intimée visant à faire déclarer qu’elle avait droit à la moitié de tous les biens meubles et immeubles dont son mari était propriétaire et à une reddition de compte. Pourvoi rejeté, les juges Martland, Judson, Beetz et de Grandpré étant en partie dissidents. R. Thompson et G. A. Maurice, pour le défendeur, appelant. M. C. Shumiatcher, c.r., et E. J. Neufeld, pour la demanderesse, intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été prononcé par LE JUGE DICKSON— I Ce pourvoi offre à la Cour l’occasion d’examiner à nouveau les principes juridiques applicables aux litiges portant sur des biens matrimoniaux. Le règlement de ces litiges a été entravé par des théories contradictoires et un conflit continuel entre l’école ode justice et d’équité», pour laquelle l’arrêt Rimmer v. Rimmer[2], fait autorité avec lord Denning comme principal interprète, et l’école de l’«intention», que reflètent plusieurs des opinions exprimées à la Chambre des lords dans les arrêts Pettitt v. Pettitt[3] et Gissing v. Gissing[4], aussi bien que l’arrêt de cette Cour, Murdoch c. Murdoch[5]. On reproche à la première école de dispenser une justice distributive et à la seconde, de constituer une vaine recherche rituelle d’une intention fantôme. En Angleterre, en dépit d’un revirement apparent dans les arrêts Pettitt et Gissing, la thèse de la «justice et de l’équité» a continué à l’emporter jusqu’à ce qu’en 1970 le Parlement anglais soustraie les litiges en matière de biens matrimoniaux à la common law en adoptant la Matrimonial Proceedings and Property Act, 1970, e. 45, dont les dispositions pertinentes se trouvent présentement dans la Matrimonial Causes Act, 1973, c. 18. Dans le passé, on avait adopté le point de vue que dans le mariage «le mari et la femme sont une seule personne, et cette personne, c’est le mari». La promulgation des Married Women’s Property Acts a permis aux femmes mariées de posséder des biens propres mais n’a pas fait grand chose pour améliorer leur sort. La coutume voulant que les biens immobiliers acquis par un couple soient mis au nom du mari, ajoutée au respect inspiré par le titre de propriété enregistré, militait contre elles. L’opinion exprimée dans l’arrêt Rimmer, selon laquelle les biens matrimoniaux ne doivent pas être soumis aux considérations strictes généralement appliquées aux autres litiges, a survécu aux arrêts Gissing et Pettitt, mais, dans l’arrêt Thompson c. Thompson[6], cette Cour l’a reçue avec réserve. Plusieurs facteurs, juridiques et autres, sont venus modifier les théories du passé. Parmi ces facteurs, on peut citer une attitude plus ouverte à l’égard du statut de la femme, une évolution des modes de vie et les progrès sociaux-économiques. On reconnaît de plus en plus la contribution économique à l’unité familiale que constitue le travail de la femme dans la direction du foyer et l’éducation des enfants, en tant qu’épouse et mère. Comme les législatures canadiennes ont généralement donné peu ou pas de directives permettant de résoudre les litiges en matière de biens matrimoniaux, le droit appliqué est forcément jurisprudentiel, à l’exception d’une modification (1974-75 (Sask.), c. 29) de The Married Women’s Property Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1965, c. 340, qui est entrée en vigueur le 19 mai 1975, après le procès en première instance en l’espèce. Sur le terrain du droit, l’acceptation de la notion de restitution et d’enrichissement sans cause en jurisprudence canadienne (Deglman c. Guaranty Trust Company[7]) a ouvert la voie à la reconnaissance de la fiducie par interprétation comme un recours possible et utile dans les litiges portant sur les biens matrimoniaux. A défaut, un tribunal est réduit à chercher un accord effectif, supposé ou, peut-être, imputé (intention commune), alors que manifestement il y a rarement un accord puisque les parties ne pensent pas à l’éventualité d’une séparation et d’un divorce. Après ces remarques préliminaires, j’en viens aux faits du présent pourvoi. Il M. et Mme Rathwell se sont mariés le 4 juillet 1944. Il était soldat et était âgé de 24 ans. Elle avait 21 ans et était employée dans les bureaux des Forces aériennes royales du Canada. Six mois plus tard, elle quittait les Forces aériennes et allait vivre avec les parents de son mari dans une ferme du district de Tompkins en Saskatchewan. Il avait été affecté outre-mer. Après son retour au Canada et sa démobilisation, ils décidèrent de faire de l’agriculture. Ils ouvrirent un compte bancaire conjoint et y déposèrent leurs économies des temps de guerre (environ $700 chacun). C’est le seul compte qu’ils ont jamais eu. Tout au long de leur vie conjugale, ils y déposèrent les sommes qu’ils recevaient ou qui leur revenaient et en prélevèrent tous les paiements, quel qu’en fût le but. En 1946, des fonds provenant du compte conjoint furent utilisés pour effectuer le paiement initial du prix de deux quarts de section de terre (SE ¼ Section 20; SW Section 21: Canton 13, 20e rang, 3e Ouest), $780, achetés en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants , S.R.C. 1970, c. V-4 . Le solde du prix d’achat, $4,020, fut réglé par des livraisons annuelles d’un sixième de leur récolte de céréales. Un second achat de terre effectué en 1947, toujours en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants , consistait en deux quarts de sections contigus (NW ¼ Section 17 , SW ½ Section 20 : dans les mêmes canton et rang). Une fois de plus, le versement initial de $1,000 fut prélevé sur le compte conjoint et le solde de $6,000 fut réglé par une participation dans la récolte. Un troisième achat fut effectué en 1958 (S½ Section 12; N½ Section 1; Part SE¼ Section 1: Canton 13, 21e Rang, 3e Ouest). Le prix en était de $7,000, dont $4,000 furent prélevés sur le compte conjoint. Le solde fut réglé moyennant des travaux agricoles, moissonnage-battage, ensemencement et défrichage d’été, éxécutés [sic] par M. Rathwell pour le vendeur du terrain. Tous les titres de propriété de ces terres ont été établis au nom de M. Rathwell, en 1957 et 1959. II n’y eut pas de discussion entre lui et sa femme au sujet du propriétaire véritable de la terre, sauf sa référence de temps à autre à «nos» terres. La preuve établit clairement que M. et Mme Rathwell ont travaillé dur; ils ont économisé et acheté des terres. Selon M. Rathwell, ils «faisaient ensemble, comme mari et femme, les travaux de la ferme». C’était une «activité commune» dans laquelle, selon M. Rathwell, lui-même et son épouse «ont travaillé en équipe, au début». M. Rathwell a reconnu que sa femme avait contribué «dans une certaine mesure». C’était une mesure considérable. Mme Rathwell faisait les travaux quotidiens quand son mari était aux champs; elle s’occupait du jardin et faisait des conserves; elle trayait les vaches et vendait la crème; elle conduisait les machines, faisait les foins, s’occupait des repas et du transport des journaliers et tenait les livres et registres de l’entreprise agricole. Souvent, quand M. Rathwell travaillait aux champs, elle conduisait à sa place l’autobus scolaire dont il était chauffeur en vertu d’un contrat. Elle a élevé et éduqué quatre enfants. Le juge Woods, de la Cour d’appel de la Saskatchewan, a fait remarquer, ce à quoi je souscris, que pour les cultivateurs de la zone céréalière, la cuisine faisait tout autant partie intégrante de l’entreprise agricole que le pâturage ou la remise des machines. M. et Mme Rathwell se sont séparés en 1967, à la suite de difficultés conjugales. Par la suite, M. Rathwell, avec le consentement de sa femme, a donné en location des terres à leur fils, Duane, et en a hypothéqué une partie pour se procurer des fonds pour acheter d’autres terres pour celui-ci. Pour favoriser les intérêts de son fils, Mme Rathwell a renoncé à ses droits sur le domicile familial (homestead) en faveur du créancier hypothécaire. Bien que M. Rathwell eût cessé de travailler comme cultivateur en 1970, il acheta de sa mère, en 1971, deux autres quarts de section (NW Section 6, Canton 15, 22e Rang, 3e Ouest, NE ¼ Section 35, Canton 14, 23e Rang, 3e Ouest) pour $2,000. Cette opération était en grande partie une donation, car la valeur de la terre excédait de loin le prix payé. III Mme Rathwell a introduit une action devant les tribunaux de la Saskatchewan visant à faire déclarer qu’elle avait droit à la moitié de tous les biens meubles et immeubles dont son mari était propriétaire; elle demandait également une reddition de comptes de tous les revenus et bénéfices produits par ces biens. Le juge Disbery a rejeté l’action en faisant les importantes conclusions de fait suivantes: (i) que le compte bancaire conjoint constituait [TRADUCTION] «une bourse commune destinée à être utilisée par les deux»; (ii) que Mme Rathwell n’avait aucunement contribué à l’acquisition des actifs mobiliers et immobiliers de la ferme en travaillant; (iii) que les parties n’avaient jamais convenu que Mme Rathwell devait avoir un droit de propriété sur les actifs de la ferme; (iv) que prise dans son ensemble, la preuve repoussait toute présomption de droit de propriété de l’épouse du fait de sa contribution au compte conjoint. La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé le jugement de première instance. Le juge Woods a déclaré: [TRADUCTION] «il me semble évident qu’ils s’étaient entendus, dès le début, pour partager les biens et que cette entente a duré jusqu’à ce qu’interviennent les difficultés conjugales». En conséquence il était prêt à accorder à Mme Rathwell un droit de propriété de moitié sur toutes les terres, à l’exception de celles achetées de la mère de M. Rathwell, ainsi qu’une reddition de comptes. Le juge Hall en est arrivé à cette conclusion, mais en adoptant un raisonnement différent de celui du juge Woods. Il était d’avis qu’il n’y avait pas de preuve d’intention au moment où le compte bancaire conjoint avait été ouvert, ni au moment de l’achat de la première terre; que par sa contribution pécuniaire, Mme Rathwell avait acquis un droit sur les fonds déposés par la suite au compte conjoint et sur toutes les terres achetées avec ces fonds. Le juge Brownridge a conclu qu’il y avait des éléments de preuve d’une entente de partage des biens que Mme Rathwell avait aidé à amasser; subsidiairement, s’il n’y avait pas d’intention commune, Mme Rathwell pouvait revendiquer un droit en equity dans une fiducie par interprétation relativement aux deux achats effectués en 1946 et 1947. Le juge Brownridge n’a pas expliqué pourquoi il différait des autres juges de la Cour en ne concluant pas à l’existence d’une fiducie en faveur de Mme Rathwell relativement aux terres qui ont fait l’objet du troisième achat. IV Dans l’ensemble, les litiges sur les biens matrimoniaux se ressemblent beaucoup et diffèrent seulement dans les détails. Les biens matrimoniaux, c’est-à-dire les biens acquis durant le mariage (j’évite l’expression «avoirs familiaux» à cause de ses connotations doctrinales), en sont habituellement l’objet. L’un ou l’autre des conjoints, ou les deux, peuvent avoir contribué financièrement à leur achat. L’un ou l’autre peut y avoir contribué par un travail non rémunéré. Il peut s’agir d’une contribution directe ou indirecte, dans le sens qu’elle a permis l’acquisition d’un actif qui, autrement, n’aurait pas pu l’être. Une contribution indirecte peut être pécuniaire ou prendre d’autres formes comme, par exemple, les soins du foyer et de la famille. Les biens sont acquis pendant une période d’entente conjugale mais quand celle-ci cède le pas à la discorde, des problèmes surgissent au sujet du partage des biens. Il y a rarement une entente expresse préalable ou une entente ou une intention commune implicite, sauf l’intention générale de vivre ensemble. Il n’est pas normal pour de jeunes mariés d’envisager la rupture de leur union et le partage, dans cette éventualité, des avoirs acquis par leur effort commun pendant le mariage. Il serait faux de penser que la jurisprudence abondante en la matière est absolument constante. Elle ne l’est pas, comme de nombreux théoriciens distingués ont pris la peine de le souligner. On doit également remarquer le nombre de jugements infirmés en appel. Tout cela suggère un état du droit incertain et instable, ce qui est, jusqu’à un certain point, inévitable en droit de la famille. Dans une société, les variables économiques et humaines sont nécessairement diffuses. Le besoin de certitude dans les litiges portant sur les biens matrimoniaux est indiscutable, mais il s’agit de la certitude qu’apporte un principe juridique qui circonscrit un pouvoir discrétionnaire judiciaire permettant de redresser l’injustice et de soulager l’oppression. Une des limites de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est claire. Si le mari et la femme ont convenu à l’époque de l’acquisition de détenir leur propre part de la propriété, en fonction de leur contribution au prix d’achat ou autrement, le devoir évident des tribunaux est d’entériner cette entente. Une autre limite est tout aussi évidente. En l’absence de texte législatif, il n’existe pas de théorie telle que celle des «avoirs familiaux», retenue dans l’arrêt Appleton v. Appleton[8]. Le simple fait du mariage rie fait pas d’un bien possédé avant le mariage une propriété commune, ni ne donne aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire d’en faire le partage en cas de rupture des liens conjugaux. Une troisième limite: bien que l’on dise que l’equity favorise l’égalité, toute contribution ne donnera pas droit à l’époux à une moitié des biens matrimoniaux. La part de propriété sera proportionnelle à la contribution, directe ou indirecte, de chacun. Là où les contributions sont inégales, les parts seront inégales. Un conjoint qui ne contribue pas ne peut revendiquer en justice des biens entièrement acquis par le labeur de l’autre. Au Canada, la common law ne reconnaît pas le concept de la communauté de biens résultant du seul fait du mariage. En l’absence de dispositions législatives à cet effet, un tribunal ne doit pas troubler la pratique courante en matière de biens matrimoniaux en agissant comme si une telle institution existait. C’est là une question de grande importance qu’il faut souligner de nouveau ici. Voir l’arrêt Pettitt v. Pettitt, précité, à la p. 803. Mais il faut également noter qu’il y a une différence considérable entre le droit judiciaire sur la communauté de biens et l’exécution judiciaire des principes d’equity sur la fiducie par déduction et la fiducie par interprétation. Il est compréhensible qu’une confusion entre les deux surgisse dans les litiges relatifs aux biens matrimoniaux, parce que leur effet apparent est normalement un dessaisissement du bien ou de droits sur ce bien, et un transfert du conjoint ayant un titre de propriété à celui qui n’en a pas. Toutefois, la différence essentielle est que le dessaisissement dans la communauté de biens trouve sa source dans le mariage; le dessaisissement en fiducie trouve son origine dans l’intention commune (fiducie par déduction), ou dans la possession arbitraire d’un bien résultant en un enrichissement sans cause (fiducie par interprétation). V Dans l’ouvrage bien connu de Underhill, Law Relating to Trusts and Trustees (12e ed.), on lit (à la p. 9) que les fiducies peuvent être créées: [TRADUCTION] (i) intentionnellement, par l’action du constituant, auquel cas on les appelle fiducie expresses, ou (ii) implicitement, par un tribunal d’equity, quand le titre de propriété est au nom d’une personne et que le droit de jouissance en equity de cette propriété est conféré à une autre, auquel cas on les appelle fiducies par interprétation. On traite des fiducies par déduction au chapitre des fiducies par interprétation parce que, dit-on, les diviser entre celles qui dépendent de l’intention et celles qui n’en dépendent pas, prêterait à confusion. Toutefois la distinction est d’importance en pratique. Les fiducies par interprétation sont, selon l’auteur, soit des fiducies par déduction, dans lesquelles l’intérêt en equity fait retour ou revient au constituant ou à ses représentants, soit des fiducies ne faisant pas retour; une fiducie par déduction sera présumée exister en faveur d’une personne dont il est prouvé qu’elle a payé le prix d’achat de biens immobiliers en qualité d’acheteur si la propriété est cédée à un tiers. Par contre, Maitland suggère une division en fiducies et quasi-fiducies, reflétant par là, ce qui est certainement vrai, que certaines sont créées par la volonté du constituant et que d’autres le sont indépendamment de cette volonté, par l’effet de la loi: Maitland, Equity (1936), à la p. 74. Cette dernière division est particulièrement importante quand il s’agit de fiducies relatives à des terres, car aux termes de l’art. 7 de la Statute of Frauds anglaise (adoptée en Saskatchewan en 1870: Balaberda v. Mucha[9]) les fiducies créées par l’effet de la loi n’ont pas à être prouvées par écrit. Les quasi-fiducies peuvent être subdivisées en fiducies par déduction et fiducies par interprétation. En Angleterre, chaque fois qu’il faut trancher un litige relatif à des biens conformément au droit des fiducies, on utilise l’expression [TRADUCTION] «fiducie implicite, par déduction ou par interprétation» sans effort apparent pour faire de distinction entre ces diverses catégories. Et cependant, elles sont différentes. A l’exception des cas où l’on n’a pas disposé de la totalité du droit de propriété véritable lors de la cession, ce qui n’est pas le cas dans les litiges concernant les biens matrimoniaux, une fiducie par déduction s’attache à l’intention du cédant: voir l’arrêt In re Vandervell’s Trusts[10] (n° 2), aux pp. 294-5. Dans une fiducie par interprétation, le tribunal impose à A de détenir le titre de propriété pour B, indépendamment de l’intention des parties, mais selon les exigences de la conscience. Aux États-Unis, où la notion d’enrichissement sans cause est mieux acceptée qu’en Angleterre, la fiducie par interprétation, considérée comme une voie de recours, semble avoir un fondement doctrinal plus flexible et plus satisfaisant que l’approche classique anglaise. Le doyen Roscoe Pound qualifie la fiducie par interprétation de «pur moyen de recours» (33 Harv. L.Rev. 421). VI Les fiducies par déduction sont aussi fermement ancrées dans l’intention du constituant que le sont les fiducies expresses, mais avec cette différence que l’intention est légalement déduite ou présumée dans des circonstances données. Ce vieux principe fut exposé par lord Hardwicke dans l’arrêt Hill v. Bishop of London[11]. Il est présumé en droit que le détenteur du titre n’était pas censé avoir la propriété véritable. Dans certaines situations—tel l’achat au nom d’un tiers—il existe immanquablement en droit une présomption de fiducie par déduction: Dyer v. Dyer[12]; Barton v. Muir[13]; The Venture[14]. Il s’agit d’une présomption simple: Rider v. Kidder[15]. Si, à la dissolution d’un mariage, l’un des conjoints détient seul les titres de propriété, le tribunal est en droit de se demander s’il était convenu de laisser à l’autre conjoint un droit de propriété véritable sur les biens ou s’il y avait intention commune de le faire, et, dans l’affirmative, pour quelle part? Comme je l’ai indiqué, il est rare qu’on puisse prouver de telles ententes d’une façon concrète. Il est pertinent et nécessaire que les tribunaux examinent les faits et les circonstances entourant l’acquisition des biens ou leurs améliorations. Si la femme, qui ne détient pas les titres de propriété, a contribué, directement ou indirectement, en argent ou en son équivalent, à l’acquisition ou aux améliorations, la doctrine de la fiducie par déduction intervient. Un droit sur les biens est présumé revenir à la personne qui a avancé le prix d’achat ou une partie de celui-ci. Le principe est exprimé comme suit dans 19 Halsbury (34 ed.) par. 1372: [TRADUCTION] 1372. Biens achetés en totalité ou en partie avec des deniers de l’épouse. Quand des biens sont achetés avec des fonds appartenant à l’épouse et sont transférés à son mari, il y a fiducie par déduction en faveur de l’épouse à moins que le mari ne démontre une intention contraire de cette dernière. … Quand des biens sont achetés au nom du mari ou de la femme à titre de placement pendant leur vie commune, et que le mari et la femme contribuent au prix d’achat, la propriété véritable appartient aux deux à parts égales, à moins que la preuve ne justifie une proportion autre. Dans le même sens, voir l’affaire Thompson (précitée) où le juge Cartwright, bien que dissident, était d’accord avec les autres membres de la Cour en déclarant à la p. 9: [TRADUCTION] Quand le mari utilise des fonds, dont lui et son épouse étaient conjointement propriétaires, pour acheter des biens et fait établir l’acte en son propre nom, il y a présomption simple qu’il les détient comme fiduciaire conjointement pour lui-même et pour sa femme. La situation est la même à l’égard des deux conjoints. Dans le contexte social actuel, on ne peut plus valablement déduire l’existence d’intention de l’ancienne présomption de donation: voir l’arrêt Pettitt v. Pettitt, précité aux pp. 793, 811, 815 et 824. On explique parfois que la présomption de fiducie par déduction résulte d’une contribution prouvant une entente; elle est également qualifiée d’entente tacite. Tout cela est bien établi en droit: Murdoch c. Murdoch, précité; Gissing v. Gissing, (précité); Pettitt v. Pettitt, précité. Les tribunaux recherchent une intention commune manifestée par des actes ou des déclarations montrant que les biens ont été acquis en fiducie. S’il y a contribution en argent ou en son équivalent, mais absences ‘ e preuve d’entente ou d’intention commune quant au quantum des droits, il peut s’élever des doutes quant à la part de chacun des conjoints dans les biens. Dans l’affaire Pettitt, précitée à la p. 794, lord Reid a dit que les parts respectives peuvent être déterminées comme suit: [TRADUCTION] a... vous vous demandez ce qu’auraient convenu des personnes raisonnables se trouvant dans la situation des conjoints, si elles essayaient de déterminer la part revenant à l’époux qui a contribué». C’est une solution logique que j’adopte. Les difficultés surgissent lorsqu’il n’y a aucune preuve d’entente ou d’intention commune et qu’on peut qualifier la contribution de l’époux sans titre de propriété comme l’exécution des obligations normales nées du mariage. Les exemples en sont nombreux. C’est le cas du conjoint qui passe ses fins de semaine ou ses soirées à effectuer de petites réparations à la maison familiale: Appleton v. Appleton, précité; Pettitt v. Pettitt, précité, ou contribue financièrement à ces réparations: Re Taylor[16]. C’est le cas du conjoint qui travaille à l’extérieur et contribue financièrement aux dépenses familiales permettant ainsi à l’autre conjoint d’acheter la maison familiale: Rimmer v. Rimmer, précité; Fribance v. Fribance[17]; ou le cas du conjoint qui travaille dans une entreprise familiale et ne reçoit ni salaire ni titre de propriété: Re Cummins[18]. Il y a également le cas d’une entr
Source: decisions.scc-csc.ca