Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-07-30 Référence neutre 2024 TCDP 92 Numéro(s) de dossier T1340/7008 Décideur(s) Marchildon, Sophie; Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Le procureur général du Canada veut garder confidentiels certains éléments de preuve, car ils pourraient permettre d’identifier des enfants et des familles des Premières Nations qui ne font pas partie de la procédure judiciaire. Le Tribunal a accepté de garder confidentiels les renseignements permettant d’identifier les enfants des Premières Nations. Par contre, le Tribunal n’était pas d’accord que tous les renseignements pouvaient être utilisés pour identifier les enfants. Pour cette raison, le Tribunal a seulement accepté de garder confidentiels certains de ces renseignements. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2024 TCDP 92 Date : Le 30 juillet 2024 Numéro du dossier : T1340/7008 Entre : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada - et - Assemblée des Premières Nations les …
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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-07-30 Référence neutre 2024 TCDP 92 Numéro(s) de dossier T1340/7008 Décideur(s) Marchildon, Sophie; Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Le procureur général du Canada veut garder confidentiels certains éléments de preuve, car ils pourraient permettre d’identifier des enfants et des familles des Premières Nations qui ne font pas partie de la procédure judiciaire. Le Tribunal a accepté de garder confidentiels les renseignements permettant d’identifier les enfants des Premières Nations. Par contre, le Tribunal n’était pas d’accord que tous les renseignements pouvaient être utilisés pour identifier les enfants. Pour cette raison, le Tribunal a seulement accepté de garder confidentiels certains de ces renseignements. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2024 TCDP 92 Date : Le 30 juillet 2024 Numéro du dossier : T1340/7008 Entre : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada - et - Assemblée des Premières Nations les plaignantes - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien) l’intimé Décision sur requête Membres : Sophie Marchildon Edward P. Lustig Table des matières Décision sur requête visant une demande d’ordonnances de confidentialité présentée au titre de l’article 52 de la LCDP 1 I. Contexte 1 II. Considération importante en l’espèce 2 III. La demande d’ordonnances de confidentialité est accueillie en partie 5 IV. Observations des parties 5 A. Procureur général du Canada (représentant SAC) 5 B. Société de soutien 8 C. Assemblée des Premières Nations, Chefs de l’Ontario et Nation Nishnawbe Aski 9 D. Commission canadienne des droits de la personne 9 V. Droit applicable 11 VI. Demande d’ordonnances de confidentialité 16 A. Catégorie de renseignements no 1 : le paragraphe 24 de l’affidavit de Mme St-Aubin 16 B. Catégorie de renseignements no 2 : le paragraphe 23 de l’affidavit de Mme St-Aubin 19 C. Catégorie de renseignements no 3 : les paragraphes 20 à 22 et la pièce A de l’affidavit de Mme St-Aubin 22 D. Catégorie de renseignements no 4 : la pièce C de l’affidavit de Mme Gideon 26 E. Catégorie de renseignements no 5 : la pièce E de l’affidavit de Mme Gideon 28 VII. Ordonnances 33 A. Échéancier 33 Décision sur requête visant une demande d’ordonnances de confidentialité présentée au titre de l’article 52 de la LCDP I. Contexte [1] Le Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») a conservé sa compétence sur toutes ses ordonnances, y compris celles relatives au principe de Jordan, à l’exception des ordonnances d’indemnisation qu’il a rendues depuis qu’il a approuvé l’entente de règlement révisée (2023 TCDP 44). L’objectif premier du Tribunal est de veiller à ce que la discrimination systémique constatée soit éliminée et ne se reproduise pas, afin que les enfants et les familles des Premières Nations puissent vivre en toute sécurité et s’épanouir dans leur foyer, leur famille et leur collectivité. Cet objectif sera d’autant mieux atteint à long terme que les programmes et les services seront axés sur la prévention et seront conçus et offerts par les Premières Nations elles-mêmes, dans le respect de leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, et que des ressources et des fonds adéquats et durables seront affectés aux programmes et aux services par le Canada qui, aux termes des ordonnances rendues par le Tribunal, a l’obligation légale de mettre fin aux actes de discrimination systémique constatés et de s’abstenir de tels actes. Par ailleurs, le Tribunal est conscient que toutes les Premières Nations ne choisiront pas d’offrir les services pour le moment. Le Canada a donc toujours un rôle important à jouer auprès des peuples des Premières Nations, et il a encore des obligations légales et positives à leur égard, qu’ils décident de fournir ou non ces services. [2] La Société de soutien a présenté au Tribunal une requête dans laquelle elle contestait la conformité de la mise en œuvre, par le Canada, du principe de Jordan. Le Canada a aussi déposé une requête reconventionnelle pour demander qu’une autre approche soit adoptée. Au cours de l’instance relative à ces requêtes, le procureur général du Canada (le « PGC ») a présenté au Tribunal, par écrit, une demande d’ordonnances de confidentialité afin de protéger les renseignements sensibles concernant les enfants, les pourvoyeurs de soins et les familles tiers. Le PGC a sollicité une ordonnance de confidentialité pour cinq catégories de renseignements figurant dans les affidavits et les documents qu’il avait déposés, et il a fourni des copies expurgées et des copies confidentielles non expurgées de ces documents et affidavits aux parties et au Tribunal. Les copies confidentielles non expurgées ont fait l’objet d’une décision sur requête provisoire rendue par le Tribunal le 18 mars 2024, décision qui s’appliquait jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision sur requête relativement aux ordonnances. Le Tribunal a ensuite examiné les documents de l’Assemblée des Premières Nations (l’« APN »), déposés après ceux du Canada, et il a autorisé la divulgation publique des documents de l’APN. Le 28 mars 2024, il rendait sa décision sur requête (similaire à une décision rendue à l’audience) sous la forme d’une lettre-décision sommaire, dont les motifs seraient fournis ultérieurement. Ces motifs sont énoncés en détail ci-après. II. Considération importante en l’espèce [3] Bien que la plainte qui nous occupe concerne des enfants, ni les enfants eux-mêmes, ni leurs pourvoyeurs de soins n’y sont parties. À quelques exceptions près, ces derniers n’ont communiqué aucun renseignement d’ordre médical ou personnel aux fins de la procédure. Il s’agit là d’une considération importante, que le Tribunal a toujours placée au premier plan de l’instance. Même si le principe de la publicité des débats est respecté et que la procédure et le dossier sont accessibles au public, et ce, depuis le début de l’instance, le Tribunal et les parties ont convenu que, dans l’intérêt supérieur des enfants, il était préférable que leurs noms et leurs renseignements personnels soient protégés contre une publication à grande échelle, à moins que ces noms soient déjà connus du public ou que les personnes qui ont la garde légale des enfants consentent à ce que de tels renseignements soient divulgués. Le Tribunal s’est efforcé avant tout de protéger la dignité de tous les intéressés, en particulier celle des enfants des Premières Nations, et d’éviter de victimiser ces enfants à nouveau. Par exemple, dans la décision sur requête visant l’indemnisation, le Tribunal a apprécié de la manière suivante les difficultés liées à l’établissement d’un processus par rapport au risque de victimiser à nouveau les enfants : De plus, les aspects non pratiques et le risque de victimiser à nouveau les enfants l’emportent sur les difficultés que comporte l’établissement d’un processus visant à indemniser l’ensemble des victimes et survivants et sur le besoin que la preuve comporte le témoignage d’enfants sur les sentiments qu’a provoqués chez eux la séparation d’avec leur famille et leur communauté. (Voir 2019 TCDP 39, au par. 189.) [4] La présente affaire est très médiatisée. Elle est filmée par les médias, et fait l’objet de deux documentaires de l’Office national du film présentés au Toronto International Festival, lesquels suscitent un vif intérêt au Canada et à l’étranger. Elle a aussi attiré l’attention de nombreuses organisations à l’échelle internationale, y compris l’Organisation des Nations Unies[1]. [5] Sur le site de la campagne en ligne Je suis un témoin[2], on invite les gens à s’informer sur le dossier des services de bien-être offerts aux enfants des Premières Nations et sur le principe de Jordan. On y publie également tous les documents ayant été déposés devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire. Actuellement, cette campagne compte des milliers de membres inscrits[3]. [6] Par conséquent, les circonstances uniques de la présente affaire, auxquelles s’ajoutent le fait que les enfants et leurs familles sont des tiers et que bon nombre d’entre eux ne savent pas que leur cause est traitée dans le cadre de la présente instance, mais aussi la nécessité de préserver la dignité des enfants et de leurs familles et de leur laisser le contrôle sur les renseignements personnels les concernant, créent un contexte factuel particulier dont le Tribunal doit tenir compte lorsqu’il applique le principe de la publicité des débats et l’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »). [7] En outre, notre système judiciaire protège largement l’identité des enfants, même dans les cas de protection où l’on intervient directement auprès des enfants. [8] La Cour suprême du Canada (la « Cour suprême ») a reconnu qu’en cas d’atteinte à la dignité, l’incidence sur la personne n’est pas théorique, mais pourrait entraîner des conséquences humaines réelles, y compris une détresse psychologique (voir Nordhage‑Sangster c. Agence des services frontaliers du Canada et Pridmore, 2023 TCDP 45 [Nordhage‑Sangster], aux par. 26 et 27, citant Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 [Sherman (Succession)], au par. 72). [9] En ce qui concerne l’aspect procédural de la demande d’ordonnances de confidentialité en l’espèce, la formation souscrit à l’approche récemment adoptée par le Tribunal, comme nous l’expliquerons plus loin. Pour seules différences, notons que dans le présent dossier, l’instance se poursuit selon les anciennes règles de procédure, et que la formation a instruit une requête que la Société de soutien qualifiait d’urgente, étant donné qu’elle visait la prestation de services à des enfants se trouvant dans des situations désastreuses. [10] Le Tribunal a instruit la présente demande d’ordonnances de confidentialité de façon expéditive et sans formalisme de manière à respecter le calendrier des audiences établi, compte tenu du caractère prétendument urgent de la requête. En effet, toute demande qui aurait supposé de procéder avec formalisme aurait forcé le Tribunal à repousser l’échéance de présentation des observations et compromis la tenue de l’audience consacrée aux contre-interrogatoires. De plus, conformément aux anciennes Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04) (les « Règles »), qui régissent toujours la présente instance, le Tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire pour traiter cette demande d’ordonnances de confidentialité de manière informelle, et sans qu’il soit nécessaire de déposer une requête en bonne et due forme. Pareille approche respecte l’article 1 des Règles et le paragraphe 48.9(1) de la LCDP. Par ailleurs, la décision du Tribunal de procéder de manière urgente est la principale raison pour laquelle il s’est éloigné du formalisme dans le présent contexte particulier de prestation de services urgents aux enfants des Premières Nations. En appliquant l’article 3 des Règles compte tenu de l’article 1 des mêmes règles et de l’objet de la LCDP, le Tribunal a conclu qu’il pouvait admettre une demande d'ordonnance de confidentialité clairement formulée au moyen d’une lettre informelle, en lieu et place d’une requête officielle. Toutefois, l’analyse est toujours à effectuer au cas par cas. Dans l’affaire qui nous occupe, la demande avait été faite à la toute dernière minute, à la veille du dépôt de documents importants, et, comme je l’ai mentionné précédemment, la présentation d’une requête formelle aurait retardé tout le processus de dépôt, de même que les contre-interrogatoires. Le Tribunal a donc opté pour une approche expéditive, en sachant qu’il pourrait demander des éclaircissements, au besoin. Enfin, le paragraphe 48.9(1) de la LCDP prévoit que l’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive, dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. L’article 1 des Règles de procédure prévoit la même chose. III. La demande d’ordonnances de confidentialité est accueillie en partie [11] Les différentes ordonnances demandées seront traitées tour à tour ci-dessous. IV. Observations des parties A. Procureur général du Canada (représentant SAC) [12] Le PGC demande une ordonnance de confidentialité au titre de l’article 52 de la LCDP. En résumé, il soutient que la protection des renseignements personnels concernant les enfants (et leurs familles) est une question d’intérêt public. Sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 (la « LPRP »), Services aux Autochtones Canada (« SAC ») est tenu de veiller à ce que, dans la mesure du possible, ce type de renseignements soient en tout temps protégés. En l’espèce, l’intérêt du public dans la protection de tels renseignements l’emporte sur l’intérêt public en matière de publicité des instances du Tribunal. La Société de soutien est libre, par exemple, de mentionner des tiers dans ses observations. Cependant, SAC doit déterminer si des éléments de preuve par affidavit présentés par la Couronne, lorsqu’ils sont associés à la preuve par affidavit fournie par la Société de soutien, pourraient permettre d’identifier un individu en particulier, notamment un enfant. Dans l’affirmative, SAC doit tenter de protéger les renseignements concernés, sauf si l’une des exceptions énoncées dans la LPRP s’applique. Parmi ces exceptions, on compte le cas où il existe une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements, généralement pour usage dans des poursuites judiciaires intentées contre la Couronne du chef du Canada. [13] Le PGC affirme que dans le contexte d’une instance en justice, il peut transmettre aux parties des renseignements personnels concernant des tiers. Mais cela ne veut pas dire que ces renseignements peuvent ou doivent être communiqués au grand public. Dans certains cas, il convient d’expurger pareils renseignements personnels. [14] Comme l’a souligné la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), la présomption en faveur de la publicité des instances du Tribunal est très forte, mais pas absolue. L’article 52 de la LCDP confère au Tribunal de larges pouvoirs pour rendre une ordonnance de confidentialité, s’il le juge nécessaire dans certaines circonstances. L’article 52 autorise le Tribunal à imposer des mesures de confidentialité s’il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres susceptible de causer un préjudice injustifié aux personnes concernées (voir l’al. 52(1)c)). Le préjudice injustifié va au-delà des difficultés ordinaires et d’une preuve de préjudice. Par ailleurs, la preuve doit pouvoir permettre de prédire avec une certitude raisonnable le risque de préjudice. [15] Selon le PGC, la Cour suprême précise, dans l’arrêt Sherman (Succession), que « l’intérêt public important en matière de vie privée, tel qu’il est considéré dans le contexte des limites à la publicité des débats, vise à permettre aux personnes de garder un contrôle sur leur identité fondamentale dans la sphère publique dans la mesure nécessaire pour protéger leur dignité ». Dans la décision sur requête Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2018 TCDP 27 [2018 TCDP 27], le Tribunal a reconnu l’intérêt public à l’égard de la protection des renseignements personnels sensibles concernant les enfants des Premières Nations. Le Tribunal a également souligné que les préoccupations en matière de vie privée pourraient être plus importantes au sein des petites collectivités, car même la divulgation de renseignements qui semblent préserver l’anonymat pourrait permettre d’identifier des individus dans la collectivité. C’est ce type de renseignements que le PGC tente de protéger en l’espèce. [16] Même si la décision sur requête 2018 CHRT 27 est antérieure à l’arrêt Sherman (Succession), l’examen, par le Tribunal, des facteurs relatifs à la divulgation de renseignements personnels reste pertinent et applicable à la demande d'ordonnances de confidentialité du Canada. [17] Le PGC ajoute que, pour évaluer si la divulgation de renseignements personnels concernant des tiers serait préjudiciable, il est important de tenir compte de l’effet de mosaïque. Comme l’explique la Cour fédérale dans la décision Canada (Procureur général) c. Khawaja, 2007 CF 490 [Khawaja], « l’effet de mosaïque » est un principe selon lequel un renseignement ne doit pas être considéré isolément, car des renseignements apparemment sans rapport entre eux, qui en eux‑mêmes ne sont peut‑être pas particulièrement sensibles, pourraient, pris collectivement, servir à peindre un tableau plus précis. [18] Pris isolément, des renseignements tels qu’un numéro de dossier ou un numéro d’élément peuvent ne pas suffire à identifier un enfant ou une famille des Premières Nations. Toutefois, dans la présente affaire, ces renseignements peuvent être recoupés avec ceux fournis dans les affidavits déposés par la Société de soutien. Autrement dit, c’est lorsque les renseignements personnels communiqués notamment des initiales, un numéro de dossier ou un numéro d’élément – sont recoupés avec le type de produit, d’aide ou de service demandé que la divulgation de renseignements personnels risque de causer un préjudice injustifié aux enfants et à leurs familles. Ceci est d’autant plus vrai que de nombreux tiers vivent dans de petites collectivités, dont des membres pourraient bien connaître certains dossiers ou circonstances. Dans ce contexte, le risque de préjudice pour les enfants et les familles des Premières Nations peut être prédit avec une certitude raisonnable. [19] Selon le PGC, un tel préjudice pourrait se traduire par de la stigmatisation, de la discrimination ou un jugement non désiré de la part du public, ce qui pourrait avoir des effets sur le plan émotionnel, personnel ou social ou sur l’avenir professionnel d’une personne, et porter atteinte à sa dignité. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sherman (Succession), au par. 77, « il faut se demander si les renseignements révèlent quelque chose d’intime et de personnel sur la personne, son mode de vie ou ses expériences ». En ce qui concerne les renseignements que l’on propose d’expurger dans les affidavits de Mmes Gideon et St-Aubin, leur divulgation publique pose un risque sérieux pour un intérêt public important, à savoir la protection de renseignements quasi médicaux. L’ordonnance de confidentialité sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt des personnes concernées, car aucune autre mesure raisonnable ne permettra d’écarter ce risque. Comme il est démontré plus loin, du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. B. Société de soutien [20] La Société de soutien ne s’oppose pas aux expurgations proposées aux paragraphes 20 à 29 et à la pièce « A » de l’affidavit de Mme St-Aubin, à l’exception de certaines expurgations, sur lesquelles le Tribunal reviendra lorsqu’il traitera des ordonnances sollicitées à l’égard des paragraphes 23 et 24. Même si la Société de soutien est d’avis que l’utilisation d’initiales suffirait à répondre à toute préoccupation en matière de vie privée (des initiales ont été employées dans les documents de la Société de soutien liés à la requête en l’espèce et dans de nombreuses autres situations dans le présent dossier), les expurgations proposées sont conformes à l’ordonnance de confidentialité rendue dans la décision sur requête 2018 TCDP 27 (et confirmant la décision sur requête rendue de vive voix le 9 mai 2018 relativement à un affidavit déposé par les Chefs de l’Ontario en réponse aux affidavits et aux rapports sur la conformité déposés par le Canada en novembre 2017). Il convient toutefois de noter que la décision sur requête 2018 TCDP 27 a été rendue avant que le Tribunal n’adopte les facteurs énoncés dans l’arrêt Sherman (Succession). [21] Cependant, la Société de soutien n’appuie pas les expurgations qui seraient apportées à l’affidavit de Mme Gideon. Selon elle, bien que le fardeau de la preuve lui incombe dans le cadre de la présente requête, le PGC n’a présenté aucune observation ni aucun élément de preuve qui démontrerait que les conditions énoncées à l’alinéa 52(1)c) de la LCDP sont remplies, et la Société de soutien estime que, de toute façon, ces conditions ne sont respectées pour aucune des autres expurgations demandées. C. Assemblée des Premières Nations, Chefs de l’Ontario et Nation Nishnawbe Aski [22] L’APN, les Chefs de l’Ontario et la Nation Nishnawbe Aski ont tous décidé de ne pas présenter d’observations au sujet des ordonnances de confidentialité sollicitées. D. Commission canadienne des droits de la personne [23] La Commission ne se prononce pas sur la question de savoir si la formation devrait ou non faire droit aux mesures de confidentialité demandées. Plutôt, elle demande simplement au Tribunal d’appliquer le droit invoqué dans les observations de la Commission et de tenir compte des points suivants dans son analyse. [24] Premièrement, il incombe au Canada, en tant que partie requérante, de démontrer que le critère préliminaire rigoureux à respecter pour obtenir une ordonnance de confidentialité est rempli. À cet égard, le courriel du Canada daté du 14 mars 2024 fournit très peu de détails sur les raisons pour lesquelles les mesures demandées seraient appropriées au regard de l’article 52 de la LCDP et du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Sherman (Succession). Généralement, il ne suffit pas de dire qu’un document contient des renseignements personnels sensibles au sens de la LPRP ou d’une autre source. En effet, la plupart des dossiers liés aux droits de la personne contiennent ce type de renseignements. La partie requérante doit plutôt expliquer : i) de quelle manière la divulgation publique des renseignements personnels sensibles entraînerait un risque sérieux pour l’un des intérêts publics importants mentionnés aux alinéas 52(1)a) à d) de la LCDP; ii) pourquoi aucune mesure moins attentatoire au principe de la publicité des débats ne permettrait d’écarter ce risque; et iii) de quelle façon les avantages des mesures demandées l’emportent sur leurs effets négatifs. [25] Deuxièmement, le Tribunal et les parties ont déjà reconnu, par le passé, que des mesures de confidentialité pouvaient être indiquées pour protéger l’identité des enfants et des familles des Premières Nations dont les dossiers sont en cause. [26] Ainsi, en 2018, dans la décision sur requête 2018 TCDP 27, la formation a ordonné, avec le consentement de toutes les parties, qu’un affidavit déposé par les Chefs de l’Ontario ne soit pas rendu public parce qu’il relatait une affaire survenue dans une petite collectivité. Même si l’affidavit ne contenait pas de renseignements personnels concernant l’enfant visé, les Chefs de l’Ontario se sont montrés sensibles au fait que l’affaire pouvait être bien connue des membres de la collectivité. Plus tard, dans la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2020 TCDP 17, au par. 20, la formation a précisé que, compte tenu de la nature détaillée des renseignements figurant dans leur affidavit, un enfant et sa famille « auraient facilement pu être identifiés » si le document avait été divulgué. [27] En même temps, la formation a déjà consenti, dans d’autres contextes similaires, à accorder des mesures de confidentialité qui constituaient une atteinte moindre au principe de la publicité des débats judiciaires. Par exemple, dans la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2019 TCDP 7 [2019 TCDP 7], aux par. 57 à 86, elle a tranché certaines questions en s’appuyant sur une preuve par affidavit dans laquelle des initiales, plutôt que des noms complets, étaient utilisées. Dans cette décision sur requête, qui portait sur une demande de mesures provisoires visant l’admissibilité aux services en vertu du principe de Jordan, la formation avait discuté en détail du cas représentatif de S.J. et de sa famille, sans qu’aucune préoccupation en matière de confidentialité ne soit soulevée. [28] Si le Tribunal considère que les renseignements figurant dans les affidavits actuels ressemblent à ceux dont il était question dans la décision sur requête 2018 TCDP 27, il pourrait être disposé à en autoriser l’expurgation dans la version publique des affidavits. [29] Par contre, si le Tribunal estime que les renseignements ressemblent à ceux dont il était question dans la décision sur requête 2019 TCDP 7, il pourrait vouloir rejeter la requête au motif que l’utilisation des initiales, dans cette décision, avait permis de répondre de manière satisfaisante à toute préoccupation relative au préjudice injustifié que la divulgation de renseignements sensibles pourrait causer aux enfants et aux familles des Premières Nations. [30] Troisièmement, le Canada a proposé d’expurger les noms des membres du comité d’examen externe chargé d’examiner les appels de décisions relatives à des demandes fondées sur le principe de Jordan (le « Comité d’appel »), ainsi que les renseignements biographiques les concernant. [31] Cependant, dans son courriel du 14 mars 2024, le Canada n’a donné aucune raison pour justifier sa proposition, hormis le fait qu’il s’agissait de renseignements personnels. Or, le fait qu’un document contienne des renseignements personnels ne justifie pas une exception au principe de la publicité des débats. En outre, toute conclusion qui indiquerait que les conditions énoncées au paragraphe 52(1) de la LCDP et dans l’arrêt Sherman (Succession) sont remplies doit être fondée. [32] Aux fins de l’examen de la proposition dont elle est saisie, la formation juge peut-être utile de souligner que, selon l’article 3 de la LPR – à la définition de « renseignements personnels », aux alinéas j) et k) –, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant un employé d’une institution fédérale ou un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale. Ces exclusions prévues par la loi témoignent de l’existence d’un intérêt public dans l’accès aux renseignements concernant les personnes qui fournissent des services gouvernementaux. V. Droit applicable [33] Selon la LCDP, une instruction est en principe publique, mais elle peut faire l’objet d’une ordonnance de confidentialité au titre de l’article 52. En d’autres termes, le principe de la publicité des débats est une exigence enchâssée dans cette loi quasi constitutionnelle. Cette exigence n’est pas absolue, puisque la loi prévoit des exceptions énoncées à l’article 52 de la LCDP, mais les conditions minimales qui doivent être remplies pour qu’une exception s’applique sont strictes. De plus, comme nous le verrons plus loin, la CSC a conclu, dans l’arrêt Sherman (Succession), que le principe de la publicité des débats était un droit garanti par la Constitution. 52(1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas : a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique; b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats. (2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1). [34] Il ne suffit pas qu’une partie demande une ordonnance de confidentialité ou obtienne le consentement des autres parties pour que le Tribunal rende une ordonnance en vertu de l’article 52 de la LCDP. Le Tribunal doit d’abord effectuer l’analyse décrite à l’article 52 de la Loi. [35] Dans la décision White c. Laboratoires Nucléaires Canadiens, 2020 TCDP 5, au par. 50, le Tribunal a établi qu’il était tenu de prendre en compte le principe de transparence des procédures judiciaires et de déterminer si la partie qui demande l’ordonnance a démontré qu’il existait un risque sérieux, bien étayé par la preuve, menaçant un intérêt important dans le contexte du litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque (voir Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522, aux par. 48 et 53; Dagenais c. Société Radio-Canada, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442). [36] De plus, il incombe à la partie qui sollicite l’ordonnance de confidentialité de démontrer que les conditions énoncées à l’article 52 de la LCDP sont remplies, afin d’établir que toute limite proposée au principe de la publicité des débats est nécessaire et indiquée, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire (voir Woodgate et al. c. Gendarmerie royale du Canada, 2021 TCDP 20, au par. 25). Le Tribunal a récemment déclaré qu’il faut respecter un seuil élevé pour satisfaire aux conditions de l’article 52 de la LCDP et au critère de l’arrêt Sherman (Succession). Il a aussi jugé que, dans l’ensemble, le cadre établi dans ce même arrêt était compatible avec l’article 52 de la LCDP, et qu’il orientait l’analyse à réaliser en regard de la Loi (voir Abdul-Rahman c. Transports Canada, 2024 TCDP 7, aux par. 17 et 18). [37] Le critère de l’arrêt Sherman repose sur trois conditions préalables : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. (Voir Sherman (Succession), au par. 38.) [38] La CSC a ajouté ce qui suit : Le pouvoir discrétionnaire est ainsi structuré et contrôlé de manière à protéger le principe de la publicité des débats judiciaires, qui est considéré comme étant constitutionnalisé sous le régime du droit à la liberté d’expression garanti par l’al. 2b) de la Charte (Nouveau-Brunswick, par. 23). Reposant sur la liberté d’expression, le principe de la publicité des débats judiciaires est l’un des fondements de la liberté de la presse étant donné que l’accès aux tribunaux est un élément essentiel de la collecte d’information. Notre Cour a souvent souligné l’importance de la publicité pour maintenir l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, la confiance du public à l’égard de leur travail et sa compréhension de celui‑ci, et, au bout du compte, la légitimité du processus (voir, p. ex., Vancouver Sun, par. 23-26). Dans l’arrêt Nouveau-Brunswick, le juge La Forest a expliqué que la présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires était devenue « [traduction] “l’une des caractéristiques d’une société démocratique” » (citant Re Southam Inc. and The Queen (No.1) (1983), 41 O.R. (2d) 113 (C.A.), p. 119), qui « fait en sorte que la justice est administrée de manière non arbitraire, conformément à la primauté du droit [...], situation qui favorise la confiance du public dans la probité du système judiciaire et la compréhension de l’administration de la justice » (par. 22). Le caractère fondamental de ce principe pour le système judiciaire sous‑tend la forte présomption — quoique réfutable — en faveur de la tenue de procédures judiciaires publiques (par. 40; Mentuck, par. 39). (Sherman (Succession), au par. 39) [39] De plus, la CSC a reconnu comme suit l’intérêt public important à l’égard de la vie privée et la nécessité de concilier cet intérêt et le principe de la publicité des débats judiciaires : Pour les motifs qui suivent, je propose de reconnaître qu’un aspect de la vie privée constitue un intérêt public important pour l’application du test pertinent énoncé dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522. La tenue de procédures judiciaires publiques peut mener à la diffusion de renseignements personnels très sensibles, laquelle entraînerait non seulement un désagrément ou de l’embarras pour la personne touchée, mais aussi une atteinte à sa dignité. Dans les cas où il est démontré que cette dimension plus restreinte de la vie privée, qui me semble tirer son origine de l’intérêt du public à la protection de la dignité humaine, est sérieusement menacée, une exception au principe de la publicité des débats judiciaires peut être justifiée. (Voir Sherman (Succession), au par. 7) En fait, les atteintes particulières à la vie privée ayant été occasionnées par la publicité des débats judiciaires ne sont pas passées inaperçues et n’ont pas non plus été écartées au motif qu’il s’agissait de simples préoccupations personnelles. Les tribunaux ont exercé leur pouvoir discrétionnaire de limiter la publicité des débats judiciaires afin de protéger les renseignements personnels de la publicité, y compris pour empêcher que soient divulgués l’orientation sexuelle d’une personne (voir, p. ex., Paterson, par. 76, 78 et 87‑88), sa séropositivité (voir, p. ex., A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 629, par. 9 (CanLII)), et ses antécédents de toxicomanie et de criminalité (voir, p. ex., R. c. Pickton, 2010 BCSC 1198, par. 11 et 20 (CanLII)). Notre Cour a souligné cette nécessité de concilier l’intérêt du public à l’égard de la vie privée et le principe de la publicité des débats judiciaires (voir, p. ex., Edmonton Journal, p. 1353, la juge Wilson). Dans un article de doctrine, la juge en chef McLachlin a expliqué que [traduction] « [s]i nous nous préoccupons sérieusement de la vie intime des gens, nous devons protéger un minimum de vie privée. De même, si nous nous préoccupons sérieusement de notre système judiciaire, les débats judiciaires doivent être publics. La question est de savoir comment concilier ces deux impératifs d’une manière qui soit équitable et raisonnée » (« Courts, Transparency and Public Confidence – To the Better Administration of Justice » (2003), 8 Deakin L. Rev. 1, p. 4). En cherchant à concilier ces deux impératifs, il faut alors se demander si la dimension de la vie privée en cause constitue un intérêt public important qui, lorsqu’il est sérieusement menacé, justifierait de réfuter la forte présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires. (Voir Sherman (Succession), au par. 55.) En résumé, l’intérêt public important en matière de vie privée, tel qu’il est considéré dans le contexte des limites à la publicité des débats, vise à permettre aux personnes de garder un contrôle sur leur identité fondamentale dans la sphère publique dans la mesure nécessaire pour protéger leur dignité. Le public a certainement un intérêt dans la publicité des débats, mais il a aussi un intérêt dans la protection de la dignité : l’administration de la justice exige que, lorsque la dignité est menacée de cette façon, des mesures puissent être prises pour tenir compte de cette préoccupation en matière de vie privée. Bien qu’il soit évalué en fonction des faits de chaque cas, le risque pour cet intérêt ne sera sérieux que lorsque les renseignements qui seraient diffusés en raison de la publicité des débats judiciaires sont suffisamment sensibles pour que l’on puisse démontrer que la publicité porte atteinte de façon significative au cœur même des renseignements biographiques de la personne d’une manière qui menace son intégrité. La reconnaissance de cet intérêt est conforme à l’accent mis par la Cour sur l’importance de la vie privée et de la valeur sous-jacente de la dignité individuelle, tout en permettant aussi de maintenir la forte présomption de publicité des débats. (Voir Sherman (Succession), au par. 85) [40] Ainsi, dans l’arrêt Sherman (Succession), la CSC déclare que « l’intérêt public important en matière de vie privée, tel qu’il est considéré dans le contexte des limites à la publicité des débats, vise à permettre aux personnes de garder un contrôle sur leur identité fondamentale dans la sphère publique dans la mesure nécessaire pour protéger leur dignité ». Toutefois, le « risque pour cet intérêt ne sera sérieux que lorsque les renseignements qui seraient diffusés en raison de la publicité des débats judiciaires sont suffisamment sensibles pour que l’on puisse démontrer que la publicité porte atteinte de façon significative au cœur même des renseignements biographiques de la personne d’une manière qui menace son intégrité » (Sherman (Succession), au par. 85). [41] Certaines questions soulevées dans la demande de confidentialité en l’espèce visent des enfants et leurs parents ou pourvoyeurs de soins légaux qui ne sont pas parties à la présente affaire, de même que des renseignements médicaux ou autres renseignements personnels sensibles les concernant. Cela fait partie du contexte particulier de la présente instance, étant donné qu’un volet important de l’affaire porte sur les services fournis aux enfants des Premières Nations. [42] En outre, la CSC a pris acte du fait que : [l]a reconnaissance du principe de la vulnérabilité inhérente des enfants demeure profondément enracinée en droit canadien. Ainsi, la vie privée des jeunes est protégée en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (art. 486), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (art. 110) et de la législation en matière de protection de l’enfance, sans oublier les ententes internationales comme la Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, et cette protection est fondée entièrement sur l’âge et non sur la sensibilité de l’enfant en particulier. (A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46, [2012] 2 R.C.S. 567, au par. 17.) VI. Demande d’ordonnances de confidentialité [43] Toutes les observations ont été examinées attentivement et seront traitées tour à tour ci-après. A. Catégorie de renseignements no 1 : le paragraphe 24 de l’affidavit de Mme St-Aubin [44] Cette catégorie comprend les initiales des pourvoyeurs de soins des enfants, leurs renseignements personnels, des renseignements sur leur situation ainsi que les renvois précis aux endroits où se trouvent ces renseignements dans les documents déposés en preuve. Ces renvois établissent essentiellement le lien entre les éléments de preuve déposés par le PGC et d’autres éléments, ce qui pourrait permettre à quiconque de
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