Couch c. Canada (Revenu national)
Source text
Couch c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-11-12 Référence neutre 2010 CF 1130 Numéro de dossier T-191-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101112 Dossier : T-191-09 Référence : 2010 CF 1130 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 12 novembre 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : BRIAN COUCH demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne une décision en équité, en date du 23 décembre 2008, rendue par l’Agence du revenu du Canada (ARC), par suite d'une demande que lui avait adressée M. Couch qui demandait à être dispensé des intérêts et des pénalités se rattachant à une dette fiscale. La décision a été prise en vertu de l’article 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1995, ch. 1 (5e suppl.), qui confère, en matière de dispense, un pouvoir discrétionnaire, et en vertu des directives s’y rapportant concernant la preuve des difficultés encourues (voir dossier du défendeur, vol. 1, p. 154). [2] La décision en cause est intervenue à la suite d’un dialogue entre M. Couch et l’ARC remontant à 1999. Dans le cadre de la présente demande, M. Couch avance essentiellement deux arguments : c’est à tort que l’ARC n’a pas estimé que le paiement des intérêts accumulés et des pénalités sur sa dette fiscale entraînerait pour lui des d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Couch c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-11-12 Référence neutre 2010 CF 1130 Numéro de dossier T-191-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101112 Dossier : T-191-09 Référence : 2010 CF 1130 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 12 novembre 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : BRIAN COUCH demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne une décision en équité, en date du 23 décembre 2008, rendue par l’Agence du revenu du Canada (ARC), par suite d'une demande que lui avait adressée M. Couch qui demandait à être dispensé des intérêts et des pénalités se rattachant à une dette fiscale. La décision a été prise en vertu de l’article 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1995, ch. 1 (5e suppl.), qui confère, en matière de dispense, un pouvoir discrétionnaire, et en vertu des directives s’y rapportant concernant la preuve des difficultés encourues (voir dossier du défendeur, vol. 1, p. 154). [2] La décision en cause est intervenue à la suite d’un dialogue entre M. Couch et l’ARC remontant à 1999. Dans le cadre de la présente demande, M. Couch avance essentiellement deux arguments : c’est à tort que l’ARC n’a pas estimé que le paiement des intérêts accumulés et des pénalités sur sa dette fiscale entraînerait pour lui des difficultés; et en ce qui concerne le montant des intérêts et des pénalités exigibles à l’époque où M. Couch a sollicité une dispense, l’ARC a agi de mauvaise foi en ne donnant pas suite à un présumé accord selon lequel le règlement de la dette fiscale de M. Couch solderait les intérêts accumulés ainsi que les pénalités prévues. [3] J’estime en définitive qu’en ce qui concerne la décision en cause, l’ARC a appliqué correctement les directives en vigueur et qu’elle a pu raisonnablement refuser à M. Couch la dispense qu’il sollicitait au titre de ses difficultés, étant donné que ces difficultés n’ont pas été démontrées, vu que M. Couch avait incontestablement d’importants avoirs au moment où il a présenté sa demande de décharge. [4] Je ne relève, en outre, de la part de l’ARC, aucune mauvaise foi vis-à-vis de M. Couch. ORDONNANCE En conséquence, la présente demande est rejetée. Il n’y aura aucune adjudication des dépens. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-191-09 INTITULÉ : BRIAN COUCH c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 SEPTEMBRE 2010 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 12 NOVEMBRE 2010 COMPARUTIONS : BRIAN COUCH POUR LE DEMANDEUR (AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE) SANDRA K.S. TSUI POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S.O. POUR LE DEMANDEUR (AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE) MYLES J. KIRVAN SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643