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Tax Court of Canada· 2008

O'Dea c. La Reine

2009 CCI 295
GeneralJD
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Court headnote

O'Dea c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-06-17 Référence neutre 2009 CCI 295 Numéro de dossier 2004-1225(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-1225(IT)G ENTRE : FRANCIS O'DEA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Sean O'Dea (2004‑1226(IT)G), de John Rankin (2004‑1227(IT)G) et de Geoffrey Bailey (2004‑474(IT)G), les 17, 18 et 19 juin 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Louise R. Summerhill Me Chris Dunn Avocats de l'intimée : Me Marie-Thérèse Boris Me Brent E. Cuddy ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Si elles n'arrivent pas à régler la question des dépens dans les 60 jours qui suivent la date des présents motifs, les parties pourront communiquer avec la Cour afin de faire fixer les dates de dépôt d'observations écrites. Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 1…

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O'Dea c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2008-06-17
Référence neutre
2009 CCI 295
Numéro de dossier
2004-1225(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Diane Campbell
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2004-1225(IT)G
ENTRE :
FRANCIS O'DEA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Sean O'Dea (2004‑1226(IT)G), de John Rankin (2004‑1227(IT)G) et de Geoffrey Bailey (2004‑474(IT)G), les 17, 18 et 19 juin 2008, à Toronto (Ontario).
Devant : L'honorable juge Diane Campbell
Comparutions :
Avocats de l'appelant :
Me Louise R. Summerhill
Me Chris Dunn
Avocats de l'intimée :
Me Marie-Thérèse Boris
Me Brent E. Cuddy
________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Si elles n'arrivent pas à régler la question des dépens dans les 60 jours qui suivent la date des présents motifs, les parties pourront communiquer avec la Cour afin de faire fixer les dates de dépôt d'observations écrites.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 1er jour de juin 2009.
« Diane Campbell »
Le juge Campbell
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour de septembre 2009.
Yves Bellefeuille, réviseur
Dossier : 2004-1226(IT)G
ENTRE :
SEAN O'DEA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Francis O'Dea (2004‑1225(IT)G), de John Rankin (2004‑1227(IT)G) et de Geoffrey Bailey (2004‑474(IT)G), les 17, 18 et 19 juin 2008, à Toronto (Ontario).
Devant : L'honorable juge Diane Campbell
Comparutions :
Avocats de l'appelant :
Me Louise R. Summerhill
Me Chris Dunn
Avocats de l'intimée :
Me Marie-Thérèse Boris
Me Brent E. Cuddy
________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Si elles n'arrivent pas à régler la question des dépens dans les 60 jours qui suivent la date des présents motifs, les parties pourront communiquer avec la Cour afin de faire fixer les dates de dépôt d'observations écrites.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 1er jour de juin 2009.
« Diane Campbell »
Le juge Campbell
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour de septembre 2009.
Yves Bellefeuille, réviseur
Dossier : 2004-1227(IT)G
ENTRE :
JOHN RANKIN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Francis O'Dea (2004‑1225(IT)G), de Sean O'Dea (2004‑1226(IT)G) et de Geoffrey Bailey (2004‑474(IT)G), les 17, 18 et 19 juin 2008, à Toronto (Ontario).
Devant : L'honorable juge Diane Campbell
Comparutions :
Avocats de l'appelant :
Me Louise R. Summerhill
Me Chris Dunn
Avocats de l'intimée :
Me Marie-Thérèse Boris
Me Brent E. Cuddy
________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Si elles n'arrivent pas à régler la question des dépens dans les 60 jours qui suivent la date des présents motifs, les parties pourront communiquer avec la Cour afin de faire fixer les dates de dépôt d'observations écrites.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 1er jour de juin 2009.
« Diane Campbell »
Le juge Campbell
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour de septembre 2009.
Yves Bellefeuille, réviseur
Dossier : 2004-474(IT)G
ENTRE :
GEOFFREY BAILEY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Francis O'Dea (2004‑1225(IT)G), de Sean O'Dea (2004‑1226(IT)G) et de John Rankin (2004‑1227(IT)G), les 17, 18 et 19 juin 2008, à Toronto (Ontario).
Devant : L'honorable juge Diane Campbell
Comparutions :
Avocats de l'appelant :
Me Louise R. Summerhill
Me Chris Dunn
Avocats de l'intimée :
Me Marie-Thérèse Boris
Me Brent E. Cuddy
________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Si elles n'arrivent pas à régler la question des dépens dans les 60 jours qui suivent la date des présents motifs, les parties pourront communiquer avec la Cour afin de faire fixer les dates de dépôt d'observations écrites.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 1er jour de juin 2009.
« Diane Campbell »
Le juge Campbell
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour de septembre 2009.
Yves Bellefeuille, réviseur
Référence : 2009 CCI 295
Date : 20090601
Dossiers : 2004-1225(IT)G,
2004-1226(IT)G,
2004-1227(IT)G,
2004-474(IT)G.
ENTRE :
FRANCIS O'DEA,
SEAN O'DEA,
JOHN RANKIN,
GEOFFREY BAILEY,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Campbell
Introduction
[1] Les présents appels découlent du refus du ministre du Revenu national (le « ministre ») d'admettre des pertes à l'égard des années d'imposition 1992 à 1996 dans le cas de Francis O'Dea et de Sean O'Dea et à l'égard des années d'imposition 1994 à 1996 dans le cas de Geoffrey Bailey et de John Rankin. En plus de refuser d'admettre les pertes, le ministre a imposé des pénalités pour faute lourde à l'égard de Francis O'Dea et de Sean O'Dea.
[2] Tous les appelants ici en cause étaient des commanditaires de la société en commandite Proshred Florida/Georgia (la « société en commandite »). Geoffrey Bailey a également acheté des parts de la société en commandite Kilrush (la « société en commandite KP »), qui était un commanditaire de la société en commandite. Les appelants représentent un groupe de 17 commanditaires en tout qui ont acheté des parts en commandite dans la société en commandite ou dans la société en commandite KP. La société en commandite et la société en commandite KP ont été établies par Francis et Sean O'Dea et elles ont été enregistrées à titre de sociétés en commandite le 29 août 1988 et le 1er mai 1994 respectivement. La société en commandite et la société en commandite KP étaient toutes deux des abris fiscaux enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
[3] En ce qui concerne les années d'imposition pertinentes, le ministre a conclu que les appelants n'avaient pas le droit de déduire les pertes de la société en commandite et de la société en commandite KP. Ces pertes ont été refusées principalement parce que les billets à long terme, moyen par lequel tous les investisseurs avaient payé les parts qu'ils avaient achetées, représentaient des montants à recours limité au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi, étant donné que les appelants n'ont pas payé les intérêts y afférents, ou ne les ont pas payés dans les 60 jours suivant la fin de chaque année d'imposition, conformément aux exigences du paragraphe 143.2(7). Cela avait pour effet de réduire le coût des parts de chaque investisseur et, partant, de réduire la fraction à risques pour chaque investisseur en vertu du paragraphe 96(2.2) de la Loi et de réduire concurremment du même montant le droit des appelants de déduire leurs pertes respectives en vertu du paragraphe 96(2.1) de la Loi. De plus, les cotisations établies par le ministre étaient fondées sur la détermination selon laquelle la société en commandite n'était pas une société en commandite valide et que certaines dépenses n'étaient pas corroborées et n'étaient pas crédibles.
[4] J'ai entendu le témoignage de trois appelants, Francis O'Dea, Sean O'Dea et Geoffrey Bailey, ainsi que de Glenn Fraser, comptable agréé chez Fraser, Celluci & Associates (maintenant Taligent Group Inc.), qui fournissait des services comptables au groupe de sociétés ici en cause. L'intimée s'est fondée sur le témoignage du vérificateur, Gino Casciano.
Les faits
[5] Les appelants Francis et Sean O'Dea sont des frères qui ont créé ensemble l'entreprise mobile de déchiquetage de documents Proshred au milieu des années 1980. Proshred Holdings Limited (« PHL ») a été constituée en société en Ontario le 19 mars 1987; elle exploitait l'entreprise Proshred par l'entremise de franchises, au Canada et aux États‑Unis, au cours des années ici en cause.
[6] Pour le franchisage de l'entreprise, PHL exploitait un bureau des services centralisé (le « bureau des services ») qui fournissait certains services administratifs et remplissait certaines fonctions administratives au profit de ses franchisés au Canada et aux États‑Unis. Le bureau des services était exploité par l'entremise d'un centre d'appels situé au Canada qui prenait les commandes, tenait les comptes des clients, en s'occupant notamment des recouvrements et des paiements, et fournissait des services comptables aux franchisés dans les deux pays. En échange de ces services, chacun des franchisés versait des frais de licence en fonction de ses recettes brutes (les « frais de licence »). Pour faciliter les activités aux États‑Unis, PHL exploitait dans ce pays une filiale américaine à cent pour cent, Proshred Inc. (« PI »), qui possédait tous les droits de licence lui permettant d'exploiter le bureau des services pour les franchisés aux États‑Unis.
[7] Francis O'Dea était président du conseil d'administration de PHL et directeur général de PI; Sean O'Dea était directeur général de PHL. Ils avaient de longs antécédents en affaires, remontant au milieu des années 1970, et ils avaient tous deux participé aux activités d'autres sociétés, notamment à l'établissement de l'entreprise Second Cup bien connue. Ils avaient initialement développé l'entreprise de Proshred par l'entremise de sociétés en commandite, qui étaient rentables pour les investisseurs, avant de poursuivre l'expansion au moyen d'activités de franchisage. Sean O'Dea était principalement responsable du développement des franchises.
[8] PI possédait les droits de licence se rattachant à l'exploitation du bureau des services aux États‑Unis, mais elle n'exerçait pas d'activités (contrat‑cadre de licence, 28 mars 1990, recueil conjoint de documents, onglet 7). Selon Francis O'Dea, PI était [TRADUCTION] « simplement une coquille vide » (transcription, page 34).
(A) L'expansion de l'entreprise de Proshred
[9] Après avoir consulté divers conseillers professionnels en 1994, PHL a décidé de prendre de l'expansion aux États‑Unis en utilisant la structure d'une société en commandite. Le 29 avril 1994, PI a vendu ses droits de licence se rattachant à l'exploitation du bureau des services pour les territoires de la Floride et de la Géorgie (les « droits de licence en Floride et en Géorgie ») à une autre société américaine, PC Holdings Inc. (« PC Holdings »). Peter Charlton, comptable agréé et CPA, était l'unique actionnaire de PC Holdings. Il agissait également à titre de conseiller de PHL au Canada et il s'occupait activement des stratégies comptables et financières de PHL. Le contrat initial d'achat du 29 avril 1994 conclu par PI, PHL et PC Holdings pour les droits de licence en Floride et en Géorgie indiquait un prix de vente de 3,4 millions de dollars, le paiement de PC Holdings à PI devant être effectué au moyen d'un billet.
[10] Selon Francis O'Dea, PC Holdings a acquis les droits de licence en Floride et en Géorgie parce que Peter Charlton a reconnu les possibilités de l'entreprise de Proshred aux États‑Unis. Toutefois, par la suite dans son témoignage, M. O'Dea a déclaré que l'intention, en vendant les droits de licence en Floride et en Géorgie à PC Holdings, était [TRADUCTION] « [...] de créer cette société de personnes afin d'étendre les territoires de Proshred en Floride et en Géorgie, et c'était le mécanisme utilisé pour le faire » (transcription, page 32).
[11] Peu de temps après, le 2 mai 1994, PC Holdings a vendu les droits de licence en Floride et en Géorgie à Proshred General Partner Inc. (« Proshred GP »), une société constituée en vertu des lois de l'Ontario à titre de filiale à cent pour cent de PHL. Proshred GP était l'unique commandité de la société en commandite; elle détenait une participation de 0,1 p. 100 dans la société en commandite. Proshred GP a acheté les droits de licence en Floride et en Géorgie pour le compte de la société en commandite et a émis un billet de 3,6 millions de dollars à PC Holdings aux fins du paiement des droits de licence en Floride et en Géorgie.
[12] De plus, le 2 mai 1994, Proshred GP a conclu les accords supplémentaires suivants avec PHL pour le compte de la société en commandite :
1. le contrat de gestion du bureau des services, aux termes duquel PHL s'engageait à gérer le bureau des services pour les franchises de la Floride et de la Géorgie pour le compte de la société en commandite;
2. l'accord concernant l'insuffisance du flux de trésorerie (l'« AIFT »), aux termes duquel PHL s'engageait à combler toute insuffisance du flux de trésorerie en vue de permettre à la société en commandite de payer les frais d'exploitation et de distribuer certains montants aux commanditaires;
3. l'accord concernant les services de démarrage (l'« ASD »), aux termes duquel PHL devait être responsable de l'établissement initial et de l'expansion des territoires de franchises, en Floride et en Géorgie;
4. l'accord concernant l'implantation des franchises (l'« AIF »), aux termes duquel PHL était chargée d'assurer l'implantation des franchises en Floride et en Géorgie.
[13] Pendant cette période, PHL a continué à exploiter le bureau des services pour toutes les franchises, au Canada et aux États‑Unis, et notamment pour celles qui étaient situées en Floride et en Géorgie, même si PI possédait les droits de licence se rattachant à l'exploitation du bureau des services aux États‑Unis. Il a continué à en être ainsi même si les droits de licence en Floride et en Géorgie ont par la suite été acquis par PC Holdings, et ensuite par Proshred GP, qui a acheté les droits de licence en Floride et en Géorgie pour le compte de la société en commandite.
(B) L'achat des parts de la société en commandite
[14] À l'automne 1994, 4 950 parts en tout de la société en commandite (les « parts ») ont été offertes conformément à une notice d'offre datée du 26 septembre 1994, qui a été modifiée et publiée de nouveau le 7 décembre 1994. Le prix d'achat était de 1 000 $ la part, payable en trois tranches : un paiement en espèces de 120 $ la part, un billet à court terme de 152,73 $ la part, payable, avec des intérêts au taux de 9 p. 100, le 2 janvier 1995 (le « billet à CT ») et un billet à long terme de 727,27 $ la part, payable le 31 décembre 2019, les intérêts étant payables annuellement à un taux correspondant au [TRADUCTION] « taux préférentiel, majoré de un pour cent » (le « billet à LT »). Le principal de tous les billets à LT s'élevait en tout à 3,6 millions de dollars. Cette structure de prix d'achat a été établie après qu'on eut demandé conseil à divers experts juridiques et comptables.
[15] L'investisseur typique achetait des parts en versant un montant en espèces et en émettant un billet à CT et un billet à LT, mais Francis et Sean O'Dea ont chacun acheté leurs parts au moyen d'un billet à LT et d'un billet à moyen terme payable le 30 août 1999, les intérêts étant payables annuellement à un taux correspondant au [TRADUCTION] « taux préférentiel, majoré de un pour cent » (le « billet à MT »). Les billets à MT représentaient la valeur que Francis et Sean O'Dea auraient payée en versant le montant en espèces et en émettant le billet à CT, s'ils avaient acheté leurs parts conformément à la structure de prix prescrite dans la notice d'offre. Lorsqu'ils ont témoigné, ils ne se rappelaient pas pourquoi ils avaient utilisé des billets à MT au lieu d'effectuer un paiement en espèces et d'émettre un billet à CT.
[16] Les appelants ont acquis leur nombre respectif de parts comme suit :
Appelants
Date de souscription
Nombre de parts
Coût total
Paiement en espèces
Billet à CT ou billet à MT
Billet S.C. (ou billet à LT)
Francis O'Dea
le 29 décembre 1994
900
900 000 $
-
246 069 $
654 543 $
Sean O'Dea
le 29 décembre 1994
300
300 000 $
-
82 023 $
218 181 $
Dr Bailey
le 21 décembre 1994
97
97 000 $
11 640 $
14 815 $
70 545 $
M. Rankin
le 22 décembre 1994
150
150 000 $
18 000 $
22 909 $
109 091 $
Remarque : Les montants, dans le cas de Francis et Sean O'Dea, ne correspondent pas aux « totaux » – il s'agit des montants figurant dans les billets versés aux onglets 21 et 22 du recueil conjoint de documents.
Remarque : Dans les documents de la société en commandite, le billet à LT était désigné comme étant le billet S.C.
[17] Les 4 950 parts de la société en commandite n'ont pas toutes été acquises par des investisseurs particuliers. La société en commandite KP a acquis les 2 559 parts restantes le 30 décembre 1994. À titre de paiement, la société en commandite KP a émis un billet à court terme, portant intérêt au taux annuel de 9 p. 100, sans aucune modalité fixe de remboursement (le « billet à CT de KP »), et un billet à long terme (le « billet à LT de KP ») aux mêmes conditions que les billets à LT des autres commanditaires. Elle n'a pas effectué de paiement en espèces. Le billet à CT de KP et le billet à LT de KP n'ont pas été produits en preuve.
[18] La personne qui détenait une part de la société en commandite KP avait droit, au prorata, à une participation proportionnelle indivise dans les droits, avantages, bénéfices et pertes se rattachant à une part de la société en commandite. Au cours des années visées par les appels, les parts que la société en commandite KP détenait dans la société en commandite constituaient les seuls éléments d'actif de la société en commandite KP.
[19] Le 24 avril 1995, le Dr Bailey a acquis 97 parts de la société en commandite KP au prix de 1 000 $ la part, au moyen d'un paiement composé d'un paiement en espèces, d'un billet à court terme payable le 1er janvier 1996 et d'un billet à long terme payable le 31 décembre 2019.
[20] Un montant d'environ 1,35 million de dollars en espèces aurait été obtenu par suite de l'offre, si toutes les parts avaient été souscrites avec un prix de souscription comprenant le paiement en espèces. Toutefois, il y avait 3 849 parts pour lesquelles aucun paiement en espèces n'avait été reçu, parce que Francis et Sean O'Dea et la société en commandite KP n'avaient pas versé de montant en espèces. Par conséquent, en ce qui concerne les paiements en espèces, un montant de 1,05 million de dollars sur les 1,35 million de dollars possibles prévus n'a pas été obtenu. Bien que les appelants aient soutenu que la société en commandite avait pour objet de financer l'expansion aux États‑Unis, outre les billets à MT de Francis et de Sean O'Dea et des billets à CT du Dr Bailey et de M. Rankin, la société en commandite n'a reçu aucun montant au titre du principal à l'égard de l'un ou l'autre des billets.
(C) Les billets à CT, les billets à MT, les billets à LT et le paiement des intérêts
[21] Lors de l'achat de leurs parts, le Dr Bailey et M. Rankin ont versé le montant en espèces à la société en commandite. Ils ont également remboursé les billets à CT, avec intérêts, à la société en commandite le 2 janvier 1995.
[22] Francis O'Dea et Sean O'Dea ont témoigné que leurs billets à MT ont été payés au complet avec intérêts, conformément aux exigences, au plus tard le 30 août 1999. Toutefois, ils n'ont pas effectué de paiements au titre des intérêts à l'égard de ces billets au cours des années d'imposition pertinentes.
[23] Les appelants se sont fortement fondés sur la preuve soumise par Glenn Fraser quant à la prétention selon laquelle les paiements requis au titre des intérêts ont de fait été effectués par les commanditaires à l'égard du billet à CT de KP, du billet à LT de KP et des billets à LT au cours des années pertinentes.
[24] Monsieur Fraser n'a pas pris part à l'organisation de la société en commandite ou de la société en commandite KP, mais PHL avait recours aux services de son cabinet, Fraser Celluci, pour la tenue des livres et la comptabilité pour le groupe de sociétés Proshred au complet. Selon les conditions d'engagement, le cabinet était chargé de préparer les documents de travail annuels pour les années d'imposition, à compter de l'année 1995, et de présenter les déclarations de renseignements annuelles des sociétés de personnes à l'ARC pour la société en commandite et pour la société en commandite KP. Le cabinet ne préparait pas les états financiers.
[25] Selon M. Fraser, les intérêts sur les billets à CT de KP ont été payés chaque année par chèque et, par conséquent, la société en commandite avait reçu de l'argent par chèque de la société en commandite KP en paiement du billet à CT de KP. Certains états subséquents indiquent que la société en commandite a comptabilisé le revenu en intérêts en conséquence. Toutefois, l'examen des relevés bancaires de la société en commandite a confirmé que ces relevés n'indiquaient pas de dépôts au cours des années pertinentes. De fait, le compte de la société en commandite était inactif depuis le 31 décembre 1995. Monsieur Fraser a soutenu que les chèques [TRADUCTION] « [...] avaient peut‑être été déposés dans le compte bancaire de Proshred Holdings » (transcription, page 265).
[26] En ce qui concerne le paiement des intérêts afférents aux billets à LT, y compris le billet à LT de KP, l'alinéa 4.04a) du contrat de société en commandite mis à jour (annexe A de la notice d'offre, onglet 5, recueil conjoint de documents) prévoyait ce qui suit :
[TRADUCTION]
a) Au cours de chaque exercice, un montant sera distribué aux commanditaires, lequel correspondra aux intérêts dus à l'égard du billet S.C. pour cet exercice, à payer au plus tard le 31 décembre de cet exercice. À la demande du commanditaire, le montant distribué peut être versé directement au détenteur du billet S.C. en paiement des obligations incombant au commanditaire quant au paiement des intérêts y afférents;
[27] Selon les appelants, les montants ont été distribués conformément à l'alinéa 4.04a). L'article 4.03 prévoyait que les montants distribués devaient provenir des recettes brutes de la société en commandite, mais ces montants étaient distribués au moyen de prélèvements sur le compte de capital de chaque commanditaire. Les montants distribués au cours de chaque année d'imposition sont conformes à l'historique, de 1994 à 1997, du capital propre, du PBR et des fractions à risques pour chaque commanditaire.
[28] Selon les appelants, les intérêts afférents aux billets à LT ont été payés par les commanditaires au moyen d'écritures de journal au cours de chacune des années d'imposition pertinentes (onglet 2, pièce A‑2). Monsieur Fraser a déclaré que les écritures étaient faites dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice suivant, étant donné que les documents de travail pour les états financiers étaient soumis au cabinet comptable dans les 45 à 60 jours de l'exercice suivant.
[29] Les appelants ont déclaré que la société en commandite avait par la suite cédé les billets à LT à PC Holdings en règlement du billet de 3,6 millions de dollars à l'égard des droits de licence en Floride et en Géorgie. Toutefois, les commanditaires n'ont pas signé de directives ou d'autorisations permettant à Proshred GP ou à la société en commandite de payer les billets à LT directement ou de payer les intérêts dus, ou permettant à la société en commandite KP de payer les billets à LT directement à un tiers. Toutefois, il est vrai que le formulaire des billets à LT renfermait la disposition suivante : [TRADUCTION] « Les fonds provenant du billet à long terme seront versés à un tiers à l'égard des services à rendre et des services rendus pour le compte de la société en commandite. » Sauf pour cette disposition, rien ne montrait que la société en commandite avait cédé l'un ou l'autre des billets à LT.
[30] Monsieur Fraser traitait avec M. Charlton et suivait les instructions et les conseils de celui‑ci lors du travail qu'il accomplissait pour les sociétés Proshred. Monsieur Fraser n'était pas au courant de la teneur des accords pertinents, mais il a déclaré qu'il aurait suivi les instructions de M. Charlton en effectuant les écritures de journal nécessaires. Il a déclaré ce qui suit au sujet des écritures de journal :
[TRADUCTION]
[...] les écritures de journal auraient été en partie préparées par nous et elles nous auraient en partie été fournies.
[...]
Par l'un des cabinets professionnels.
(Transcription, page 219)
[31] Le 31 mars 1997, M. Fraser a envoyé une note de service à Mike Kecskemeti, un autre employé du cabinet, selon laquelle les intérêts afférents aux billets à LT étaient réputés être payés le 1er janvier 1996 pour la fin de l'exercice 1995 (pièce A‑1, onglet 55).
[32] Monsieur Fraser a témoigné qu'en disant que [TRADUCTION] « les intérêts étaient réputés être payés », cela voulait dire [TRADUCTION] qu'« ils devaient être payés » (transcription, pages 252 à 254).
[33] En ce qui concerne les écritures de journal documentées dans la pièce A‑2, onglet 2, M. Fraser a admis ce qui suit :
1) il les a imprimées à l'aide du système informatique à son bureau une semaine avant l'audience;
2) il ne se rappelait pas qui avait réellement préparé les écritures;
3) il n'y avait rien dans les documents qui indiquait à quel moment les écritures avaient été effectuées;
4) les écritures étaient [TRADUCTION] « irrégulières » parce que, même si un exercice était mentionné, elles n'indiquaient aucune date exacte (transcription, page 276);
5) il y avait une liste d'écritures de journal qui pouvaient étayer un grand livre, mais il ne s'agissait pas des écritures de journal originales qui faisaient partie des documents et registres de la société en commandite (transcription, page 279).
[34] Lors de la vérification, M. Casciano n'a obtenu aucun élément de preuve montrant que des intérêts afférents aux billets à LT avaient été payés. Il s'attendait à voir des écritures de journal indiquant les montants se rattachant aux intérêts sur les billets à LT qui, disait‑on, ont été par la suite cédés à PC Holdings, ainsi que des écritures se rapportant à la retenue d'impôt des non‑résidents. Monsieur Casciano n'a pas obtenu les écritures de journal versées à l'onglet 2, pièce A‑2, au cours de la vérification, mais il a déclaré que les nouvelles cotisations seraient demeurées les mêmes parce que les écritures de journal à l'onglet 2 n'étaient pas datées et qu'il n'y avait pas d'écritures pour les années 1994 et 1995. De la même façon, même si les documents de travail à l'onglet 1, pièce A‑2, avaient été fournis au cours de la vérification, les nouvelles cotisations seraient également demeurées les mêmes parce que ces documents étaient [TRADUCTION] « [...] simplement produits aux fins de la préparation des états financiers, mais ils ne démontraient certes pas que des documents et registres étaient tenus » (transcription, page 363).
(D) L'entreprise de la société en commandite, ses dépenses et les pertes correspondantes
[35] Contrairement à l'entreprise canadienne, l'entreprise en Floride et en Géorgie n'a pas été rentable et la société en commandite n'a pas pu réaliser ses projections pour les États‑Unis. La société en commandite n'a jamais eu de recettes suffisantes pour payer la dette qu'elle avait envers PHL par suite des frais qu'elle avait engagés aux termes des divers accords (frais de gestion dus à PHL, prêt de 3,6 millions de dollars à payer à PC Holdings et paiements à PHL aux termes de l'ASD et de l'AIF).
[36] Sean O'Dea a pris part à la préparation des projections financières (pièce R‑2), mentionnées dans la notice d'offre, qui ont été utilisées pour promouvoir la vente initiale des parts de la société en commandite à des investisseurs possibles. Il a confirmé que l'état financier pro forma avait été préparé avant la constitution de la société en commandite. Selon les prévisions figurant dans l'état financier pro forma, la société en commandite aurait reçu, en 1996, 521 136 $ au titre des frais du bureau des services. Ces frais du bureau des services constituaient la seule source de recettes de la société en commandite. En déterminant les frais projetés du bureau des services, Sean O'Dea a tenu compte des ventes prévues en Floride et en Géorgie. Selon les projections figurant dans la notice d'offre, le chiffre d'affaires brut global de l'entreprise de déchiquetage pour la Floride et pour la Géorgie, en 1996 seulement, s'élevait en tout à environ 3,8 millions de dollars. Par contre, au bout de huit années d'exploitation, le chiffre d'affaires brut de l'entreprise de déchiquetage pour l'ensemble du Canada s'élevait en tout à 4,3 millions de dollars seulement. Sean O'Dea a admis que ce niveau projeté de recettes pour la Floride et pour la Géorgie, après deux années seulement, excédait le niveau atteint au Canada après neuf années complètes d'exploitation. Toutefois, il a signalé que PHL avait commencé à franchiser l'entreprise au Canada au cours des dernières années et qu'après trois années seulement d'exploitation, le chiffre d'affaires brut de l'entreprise de déchiquetage de PHL était chaque année d'environ 2 millions de dollars. Les projections dans l'état financier pro forma et dans la notice d'offre étaient compatibles.
[37] Sean O'Dea a témoigné avoir examiné la notice d'offre, et notamment la section concernant la divulgation fiscale, page XIII de la notice d'offre, laquelle avait été préparée par les conseillers comptables, Mintz & Partners. À la page iii de la notice d'offre (onglet 5, recueil conjoint des documents), il était dit ce qui suit :
[TRADUCTION]
La propriété des parts de la société en commandite vise à fournir aux commanditaires la possibilité de recevoir certains montants en espèces de la société en commandite, lesquels seront affectés au remboursement des billets S.C., produiront peut‑être un rendement en espèces et, dans l'intervalle, fourniront suffisamment d'argent pour couvrir l'impôt sur le revenu au taux marginal maximal sur tout revenu attribué par la société en commandite, moins les intérêts payés sur les billets S.C., et pour entraîner certaines déductions fiscales admissibles qui protégeront d'autres revenus. Voir « Incidences fiscales ».
Francis O'Dea a témoigné avoir compris que cela voulait dire que [TRADUCTION] « [...] les recettes du bureau des services seront inscrites dans les registres de la société en commandite et les montants distribués à l'aide de ce flux de recettes seront versés aux associés » (transcription, page 56). Toutefois, la société en commandite n'a pas fait suffisamment de recettes pour effectuer les distributions annuelles au titre des intérêts à ses commanditaires.
[38] La société en commandite a subi des pertes élevées lors de son exploitation pendant les exercices qui ont pris fin les 31 décembre 1994, 1995 et 1996. Ces pertes ont ensuite été attribuées à ses commanditaires, notamment à la société en commandite KP, au cours de ces années. La société en commandite KP a ensuite attribué de son côté ces pertes, au prorata, à ses propres commanditaires.
[39] Les résultats de la société en commandite pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 1994 indiquent des [TRADUCTION] « frais de démarrage » de 950 000 $ qui ont été déduits par la société en commandite à titre de dépense pour les services rendus par PHL aux termes de l'ASD. Les résultats de la société en commandite pour les exercices ayant pris fin les 31 décembre 1995 et 1996 montrent que des frais d'implantation des franchises de 1,3 million de dollars et de 500 000 $ ont été déduits à titre de dépense pour le coût d'expansion des franchises, en Floride et en Géorgie, et qu'ils ont censément été engagés par PHL aux termes de l'AIF.
Les passages pertinents des articles 2 et 3 de l'ASD sont libellés comme suit :
[TRADUCTION]
2. PHL estime que les dépenses et frais susmentionnés qu'elle doit engager jusqu'au 31 décembre 1994 en vue de fournir les éléments énumérés au premier paragraphe des présentes ainsi que les autres services se rattachant au démarrage de l'entreprise dans le territoire s'élèveront à environ 950 000 $. PHL s'engage à fournir à la société en commandite un état des dépenses indiquant les diverses catégories de dépenses, avec des détails suffisants, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire après la fin de l'année civile.
3. La société en commandite s'engage [...] à rembourser à PHL les dépenses et frais de démarrage à l'aide du produit de la vente de parts de la société en commandite [...].
De même, les passages pertinents des articles 2 et 3 de l'AIF sont libellés somme suit :
[TRADUCTION]
2. PHL estime que les dépenses et frais d'implantation susmentionnés qu'elle doit engager pour le compte de la société en commandite au cours de la période de deux ans allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 en vue de fournir les services d'implantation mentionnés au premier paragraphe des présentes ainsi que les autres services se rattachant à l'implantation de l'entreprise de la société en commandite dans le territoire s'élèveront à environ 1 800 000 $. PHL s'engage à fournir à la société en commandite un état des dépenses indiquant les diverses catégories de dépenses, avec des détails suffisants, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire après la fin de l'année civile 1996.
3. La société en commandite s'engage à rembourser à PHL les dépenses et frais d'implantation, sans intérêts, à l'aide des fonds provenant de l'entreprise du bureau des services [...]
[40] Conformément à l'ASD, la société en commandite devait rembourser 950 000 $ à PHL, ce qui était le coût approximatif se rattachant à l'organisation des divers territoires de franchises. De même, l'AIF exigeait que la société en commandite rembourse à PHL les dépenses engagées en 1995 et en 1996 en vue du développement de ces territoires, les frais y afférents étant fixés à 1,8 million de dollars. En ce qui concerne ces paiements, Francis O'Dea a témoigné qu'il s'agissait [TRADUCTION] « [...] d'une estimation du coût et du montant qui serait remboursé » (transcription, page 81). Francis O'Dea a témoigné que si les coûts que PHL engageait en vue de s'acquitter des obligations lui incombant conformément à l'ASD et à l'AIF excédaient 950 000 $ et 1,8 million de dollars respectivement, PHL serait tenue de payer ces coûts additionnels et ne ferait pas passer ces coûts à la société en commandite.
[41] Les accords prévoyaient que PHL remettrait à la société en commandite un état des dépenses et des coûts réels engagés, mais Francis O'Dea a admis qu'à sa connaissance, cela n'avait jamais été fait. Toutefois, les appelants soutiennent que les divers documents versés à l'onglet 69 du recueil conjoint de documents comprennent toutes les factures et tous les reçus nécessaires se rattachant aux dépenses et coûts que PHL avait engagés aux termes de l'ASD et de l'AIF.
[42] Monsieur Casciano a conclu que les dépenses que la société en commandite avait déduites, se rattachant censément aux dépenses visées par l'ASD et par l'AIF, pour les exercices ayant pris fin en 1994, en 1995 et en 1996, n'étaient pas crédibles et que les dépenses légitimes auraient été [TRADUCTION] « réduites de beaucoup, à presque rien » (transcription, page 378). Il a également conclu que les documents produits sous la cote R‑5, qui renfermaient un état des dépenses s'élevant en tout à 3 275 000 $ que PHL avait engagées pour le compte de la société en commandite entre 1993 et 1996, incluaient une marge de 740 221 $ qui n'était manifestement pas une dépense, mais qui avait été ajoutée de façon que l'état indique un montant de 3 275 000 $. Monsieur Casciano se demandait également si la société en commandite avait remboursé les dépenses de 1993 à PHL en 1994.
[43] Lorsque la vérification a commencé au mois de juin 1999, M. Casciano a écrit à la société en commandite afin de demander divers documents. Aucun document comptable ni aucun grand livre ne lui ont été fournis en réponse à cette demande. Au cours de la vérification, M. Casciano a bien reçu, d'une façon intermittente, des écritures de rajustement et des écritures de clôture ainsi que des rapprochements, rédigés à la main et non datés, pour un compte intersociété de PHL et certains relevés bancaires de la société en commandite, mais pas tous les relevés. Monsieur Casciano a conclu que ces renseignements ne démontraient pas une bonne tenue des livres et, par conséquent, il n'a pas pu vérifier les recettes, les dépenses et les pertes des commanditaires qui avaient été déclarées à l'aide des renseignements obtenus au cours de la vérification.
[44] Quant aux documents versés à l'onglet 1, pièce A‑2, M. Casciano a déclaré qu'il n'avait pas encore vu les documents figurant aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 19 et 20 une semaine avant l'audience. En ce qui concerne les documents figurant aux pages 1, 8, 18, 21 et 22, il avait vu des documents similaires, mais non les documents exacts qui avaient été produits sous la cote A‑2. Quant aux documents figurant aux pages 9, 10, 11, 14 et 15, il les avait vus au cours de la vérification.
[45] De même, la preuve présentée par M. Fraser au sujet de la question de savoir si la société en commandite tenait des documents et registres indépendants ou un grand livre était incohérente. Au cours de l'audience, M. Fraser a d'abord dit que la société en commandite tenait son grand livre et que ses documents et registres étaient tenus aux bureaux de PHL. Toutefois, il a par la suite admis qu'il ne se rappelait pas si la société en commandite tenait des documents et registres indépendants et il a également admis que la société en commandite n'avait pas de système comptable indépendant.
[46] Francis O'Dea a admis que les appelants ne pouvaient pas produire les relevés bancaires de la société en commandite, sauf pour le relevé visant la période allant du 29 décembre 1995 au 31 décembre 1996 (onglet 52, recueil conjoint de documents). Il a également admis que le compte bancaire de PHL était inactif depuis au moins le mois de décembre 1995.
(E) Francis et Sean O'Dea et Geoffrey Bailey
[47] Francis O'Dea a eu un rôle important lorsqu'il s'est agi de planifier l'expansion de la société en commandite et de promouvoir activement la vente de parts de la société en commandite auprès d'investisseurs possibles. Monsieur O'Dea a témoigné qu'il s'intéressait avant tout à l'expansion de l'entreprise plutôt qu'aux conséquences fiscales, mais il a admis que, [TRADUCTION] « selon toute probabilité », il savait qu'un commanditaire pouvait uniquement déduire les pertes complètes si le billet à CT était payé. Francis O'Dea a demandé la pleine déduction des pertes, et ce, même s'il n'avait pas effectué de paiement en espèces et même s'il n'avait pas souscrit un billet à CT ou payé de billet à CT au cours des années d'imposition pertinentes. Il a admis qu

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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