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Federal Court of Appeal· 2024

Chartier c. Canada

2024 CAF 98
GeneralJD
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A debtor who sends payments without allocation instructions gives the creditor full discretion to apply them as it sees fit.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed a taxpayer's challenge to a late-filing penalty under s. 162(1) of the Income Tax Act, holding that where a debtor makes payments without allocating them to a specific debt, the creditor may apply them at its discretion. The case confirms that the Tax Court cannot retroactively reallocate payments already applied by the Canada Revenue Agency.

Material facts

Jules Chartier filed his 2014 income tax return late and was assessed a penalty under s. 162(1) of the Income Tax Act. He did not dispute the late filing but argued that cheques he had sent to the CRA, together with credits in his account, meant he owed no tax at the filing deadline and therefore the penalty should be nil. The CRA applied those payments without specific instructions from Chartier, and Chartier had sometimes included confusing identifying information — such as his spouse's SIN or a sales-tax number — that led the Agency to allocate payments to other accounts. The Tax Court dismissed his appeal, finding no evidence that Chartier had directed how the cheques were to be applied and concluding it lacked jurisdiction to reallocate payments after the fact.

Issues

- Did the Minister correctly calculate the late-filing penalty under s. 162(1) of the Income Tax Act by applying Chartier's undirected payments at her discretion rather than against his 2014 tax balance? - Did the Tax Court breach procedural fairness by failing to conduct the hearing entirely in French and by refusing to allow Chartier to cross-examine the deponent of an affidavit filed by the Crown?

Held

The appeal was dismissed with costs. The Federal Court of Appeal found no palpable and overriding error in the Tax Court's factual findings and no breach of procedural fairness.

Ratio decidendi

When a debtor makes a payment to a creditor without specifying which debt it is to be applied against, the creditor has the discretion to allocate the payment as it chooses, and a court cannot later substitute its own allocation for that of the creditor.

Reasoning

The court began with the settled rule that a debtor making a payment may direct its application to a chosen debt, but where no such direction is given the creditor retains full discretion to apply the payment as it wishes. Applying that principle, the Tax Court found Chartier had given the CRA no instructions specifying how his cheques were to be allocated to his 2014 tax account, and this factual conclusion attracted the deferential standard of palpable and overriding error. The Court of Appeal detected no such error given the evidence that Chartier had sent confusing account identifiers that redirected payments to other accounts. The court further held that the Tax Court was right to decline to substitute its own allocation for the CRA's after the fact. Chartier's new argument — that a 2013 reassessment should have been issued before the 2014 reassessment — was raised for the first time at the Federal Court of Appeal hearing and was unsupported by anything in the appeal record, so the court declined to consider it. On procedural fairness, the transcript showed the trial had in fact been conducted in French, satisfying Chartier's language right. On the cross-examination point, the affidavit had been on file for months before the hearing; Chartier notified the Crown only the day before that he wished to cross-examine the deponent, and he had neither served a subpoena nor given timely notice as required by r. 19 of the Tax Court of Canada Rules (Informal Procedure). Those failures were fatal to his procedural-fairness complaint.

Obiter dicta

The court noted, without deciding, that arguments raised for the first time at the appellate level and unsupported by the appeal record will not be entertained, reinforcing the principle that parties must build their full evidentiary record before the court of first instance.

Significance

The case confirms that the allocation-of-payments rule — long applied in federal tax litigation — governs disputes about the calculation of late-filing penalties under s. 162(1) of the Income Tax Act. It also reaffirms that a self-represented taxpayer who wishes to cross-examine a Crown affiant must serve a subpoena or give timely notice under the Tax Court's informal-procedure rules, or the right is lost. Later cases may cite it for the deferential appellate standard applied to the Tax Court's factual conclusions about payment allocation.

How to cite (McGill 9e)

Chartier v Canada, 2024 CAF 98 (CAF)

Authorities cited

  • Andrew Paving & Engineering Ltd v Minister of National RevenueAndrew Paving & Engineering Ltd v Minister of National Revenue, 84 DTC 1157 (TCC)applied
  • Agricultural Insurance Co v SargeantAgricultural Insurance Co v Sargeant, (1896) 26 SCR 29applied
  • La Ronge Lumber & Electric Ltd v Minister of National RevenueLa Ronge Lumber & Electric Ltd v Minister of National Revenue, 85 DTC 573 (TCC)applied
Read full judgment
Chartier c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-05-22
Référence neutre
2024 CAF 98
Numéro de dossier
A-147-23
Contenu de la décision
Date : 20240522
Dossier : A-147-23
Référence : 2024 CAF 98
CORAM :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
ENTRE :
JULES CHARTIER
appelant
et
SA MAJESTÉ LE ROI
intimé
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 22 mai 2024.
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 22 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE GOYETTE
Date : 20240522
Dossier : A-147-23
Référence : 2024 CAF 98
CORAM :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
ENTRE :
JULES CHARTIER
appelant
et
SA MAJESTÉ LE ROI
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 22 mai 2024.)
LA JUGE GOYETTE
[1] L’appelant interjette appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt rendue oralement le 2 mai 2023. Cette décision porte sur la pénalité prévue au paragraphe 162(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la Loi) laquelle s’applique lorsqu’un contribuable produit tardivement une déclaration de revenus. Cette pénalité est calculée en fonction de l’impôt impayé à la date fixée dans la Loi pour la production de la déclaration.
[2] L’appelant ne conteste pas avoir produit tardivement sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2014. Plutôt, il s’est adressé à la Cour canadienne de l’impôt parce qu’il considère que la ministre du Revenu national a incorrectement calculé la pénalité découlant de ce retard. Selon l’appelant, si la ministre avait tenu compte des crédits disponibles à son compte et des trois chèques qu’il avait transmis à l’Agence du revenu du Canada, la ministre aurait conclu que l’appelant n’avait aucun impôt impayé à la date de production de sa déclaration pour 2014 et, qu’en conséquence, le montant de la pénalité est nul.
[3] La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel. Faisant référence à la preuve devant elle, la Cour a conclu que l’appelant n’a donné aucune indication à l’Agence précisant comment allouer le montant des chèques au solde d’impôt dont l’appelant était redevable pour 2014. Au surplus, la Cour a considéré qu’elle n’avait pas juridiction de refaire ex post facto les allocations de paiements et de crédits au compte de l’appelant.
[4] Devant notre Cour, l’appelant fait valoir deux arguments principaux. Premièrement, il soutient que la Cour canadienne de l’impôt a erré en entérinant le montant de la pénalité calculé par la ministre. À l’appui de cet argument, l’appelant fait référence aux chèques et paiements sur lesquels s’est penchée la Cour canadienne de l’impôt. Deuxièmement, l’appelant soutient que la Cour canadienne de l’impôt a manqué à l’équité procédurale en ne respectant pas son choix d’avoir un procès complétement en français et en ne lui permettant pas de contre-interroger la déposante d’une déclaration sous serment produite par l’intimé.
[5] Nous ne pouvons accepter ces arguments.
[6] En ce qui a trait au calcul de la pénalité, un débiteur effectuant un paiement à son créancier peut allouer ce paiement à la dette de son choix, et le créditeur doit respecter ce choix. Toutefois, lorsque le débiteur effectue ce paiement sans préciser une allocation particulière, le créancier a la discrétion d’allouer le paiement à sa guise : Andrew Paving & Engineering Ltd v. Minister of National Revenue, 84 DTC 1157 à 1159, citant Agricultural Insurance Co. v. Sargeant, (1896), 26 SCR 29 à 36; La Ronge Lumber & Electric Ltd. v. Minister of National Revenue, 85 DTC 573, aux paras. 10–11.
[7] En l’espèce, la Cour canadienne de l’impôt a conclu à l’absence d’instructions de la part de l’appelant concernant l’allocation de ses chèques. La Cour a de plus noté qu’il arrivait à l’appelant d’envoyer des informations confuses à l’Agence, tels le numéro d’assurance sociale de sa conjointe ou son numéro de taxe de vente, ce qui pouvait induire l’Agence à allouer un paiement à un compte autre que le compte d’impôt de l’appelant. Ne décelant aucune erreur manifeste et déterminante de la part de la Cour canadienne de l’impôt sur cette évaluation de la preuve, une norme d’intervention exigeante, notre Cour ne peut intervenir.
[8] Au surplus, à la lumière de la preuve devant elle, nous sommes d’avis que la Cour canadienne de l’impôt était fondée de conclure qu’elle ne pouvait se substituer à l’Agence et allouer les paiements et crédits au compte d’impôt de l’appelant. Dans la même veine, nous ne pouvons acquiescer à l’argument de l’appelant selon lequel la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2013 aurait dû être établie avant la nouvelle cotisation pour 2014. Non seulement cet argument n’a-t-il pas été soumis à la Cour canadienne de l’impôt, mais nous ne disposons d’aucune information qui nous permettrait de nous prononcer sur ce point. Lors de l’audience, l’appelant a soulevé un certain nombre d’arguments qui ne se retrouvent pas dans son mémoire et à l’égard desquels il n’a pu nous référer au dossier d’appel. Encore une fois, et tel que nous le lui avons expliqué à l’audience, nous ne pouvons considérer ces arguments.
[9] Au sujet de l’équité procédurale, la transcription de l’audition révèle que le procès a eu lieu en français et que les références à des décisions disponibles seulement en anglais ont été traduites par l’avocate de l’intimé. Pour ce qui est du contre-interrogatoire de la déposante d’une déclaration sous serment produite par l’intimé, la preuve révèle que cette déclaration a été déposée des mois avant l’audience. Ce n’est qu’à la veille de l’audience que l’appelant a communiqué son intention de contre-interroger la déposante. Or, si l’appelant désirait contre-interroger la déposante, il aurait dû lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience (article 19 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), DORS/90-688b) ou, à tout le moins, en avertir l’avocate de l’intimé en temps opportun. Dans ce contexte, nous ne pouvons conclure à un manquement à l’équité procédurale.
[10] Pour toutes ces raisons, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Nathalie Goyette »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-147-23
INTITULÉ :
JULES CHARTIER c. SA MAJESTÉ LE ROI
LIEU DE L’AUDIENCE :
Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 22 mai 2024
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LA JUGE GOYETTE
COMPARUTIONS :
Jules Chartier
Pour l'appelant SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME
Caroline Pellerin
Pour l'intimé SA MAJESTÉ LE ROI
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour l'intimé SA MAJESTÉ LE ROI

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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