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Canadian Human Rights Tribunal· 2022

Miller c. International Longshoremen’s Association, Local 269

2022 TCDP 43
GeneralJD
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Court headnote

Miller c. International Longshoremen’s Association, Local 269 Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-12-22 Référence neutre 2022 TCDP 43 Numéro(s) de dossier T2457/1420 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination la couleur race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 43 Date : le 22 décembre 2022 Numéro du dossier : T2457/1420 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Ray Miller le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - International Longshoremen’s Association, Local 269 l’intimée Décision sur requête Membre : Colleen Harrington Table des matières I. Aperçu et décision 1 II. Questions en litige 2 III. Analyse 2 A. Le Tribunal devrait-il ordonner la divulgation des documents qui ne sont pas assujettis au privilège relatif aux règlements? 2 (i) Principes juridiques applicables 3 (ii) Faits invoqués, questions soulevées et redressements demandés dans les exposés des précisions 4 (iii) La première catégorie de documents demandés 7 a) Position des parties 7 b) Décision 8 (iv) La deuxième catégorie de documents demandés 9 a) Renseignements tirés du dossier de la Cour 10 b) Position des parties 11 c) Décision 15 B. Le Tribunal devrait-il ordonner la divulgation des documents relatifs aux règlements? 23 (i) Position des parties 23 (ii) Décision 28 IV. Ordonnance 33 I. Aperçu et décision [1]…

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Miller c. International Longshoremen’s Association, Local 269
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2022-12-22
Référence neutre
2022 TCDP 43
Numéro(s) de dossier
T2457/1420
Décideur(s)
Harrington, Colleen
Type de la décision
Décision sur requête
Motifs de discrimination
la couleur
race
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2022 TCDP
43
Date : le
22 décembre 2022
Numéro du dossier :
T2457/1420
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Ray Miller
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
International Longshoremen’s Association, Local 269
l’intimée
Décision sur requête
Membre :
Colleen Harrington
Table des matières
I. Aperçu et décision 1
II. Questions en litige 2
III. Analyse 2
A. Le Tribunal devrait-il ordonner la divulgation des documents qui ne sont pas assujettis au privilège relatif aux règlements? 2
(i) Principes juridiques applicables 3
(ii) Faits invoqués, questions soulevées et redressements demandés dans les exposés des précisions 4
(iii) La première catégorie de documents demandés 7
a) Position des parties 7
b) Décision 8
(iv) La deuxième catégorie de documents demandés 9
a) Renseignements tirés du dossier de la Cour 10
b) Position des parties 11
c) Décision 15
B. Le Tribunal devrait-il ordonner la divulgation des documents relatifs aux règlements? 23
(i) Position des parties 23
(ii) Décision 28
IV. Ordonnance 33
I. Aperçu et décision
[1] Dans la présente requête en divulgation, la section locale 269 de l’International Longshoremen’s Association (l’« intimée » ou le « Syndicat ») demande au Tribunal d’ordonner à M. Miller (le « plaignant ») de produire certains documents qui sont, selon elle, pertinents quant à l’indemnité pour perte de salaire demandée par le plaignant et quant à la question de savoir si celui-ci a atténué ses pertes financières. La demande de divulgation vise trois catégories de documents : (i) les documents portant sur le revenu gagné par le plaignant au cours de la période visée par sa demande d’indemnité pour perte de salaire et sur la question de savoir s’il a atténué ses pertes; (ii) les documents relatifs à un litige intenté devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à la suite d’un accident de la route et qui, selon l’intimée, se rapportent à la demande d’indemnité pour perte de salaire du plaignant ainsi qu’à sa capacité de travailler pendant la période visée par sa demande d’indemnité, et (iii) les documents relatifs au règlement du litige découlant de l’accident de la route qui, selon l’intimée, montrent qu’il est possible que le plaignant cherche à être indemnisé deux fois pour la même perte de salaire.
[2] Le plaignant et la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») s’opposent à la requête de l’intimée, sauf en ce qui a trait à la première catégorie de documents. Le plaignant affirme que les documents relatifs à l’accident de la route ne sont pas pertinents par rapport aux allégations de discrimination et que les documents relatifs au règlement du litige sont protégés par le privilège relatif aux règlements. La Commission fait valoir que la demande de documents de l’intimée est trop vaste. Elle soutient que certains documents sont assujettis à la règle de l’engagement implicite, en plus d’être privilégiés et non pertinents.
[3] Je conviens que bon nombre des documents compris dans les deux premières catégories sont potentiellement pertinents quant à la réparation demandée par le plaignant dans le cadre de la présente procédure pour atteinte aux droits de la personne et à la question de l’atténuation du préjudice. Par conséquent, j’accepte d’ordonner au plaignant de divulguer certains documents à l’intimée, tel qu’il est précisé ci-dessous.
[4] En ce qui concerne la troisième catégorie de documents, je conclus que l’intimée n’a pas établi le fondement de preuve nécessaire pour réfuter la présomption du privilège relatif aux règlements qui s’applique à ces documents. Par conséquent, je n’accepte pas pour le moment d’ordonner au plaignant de divulguer les documents se rapportant au règlement du litige découlant de l’accident de la route.
II. Questions en litige
[5] Pour décider si le Tribunal devrait ordonner au plaignant de divulguer à l’intimée les documents demandés, je me pencherai sur les questions suivantes :
En ce qui concerne les documents compris dans les deux premières catégories de documents demandés par l’intimée, s’agit-il de documents non protégés par le privilège relatif aux règlements qui sont potentiellement pertinents à l’égard par rapport à un fait invoqué, à une question soulevée ou à un redressement demandé dans la plainte? Dans l’affirmative, certains documents sont-ils assujettis à la règle de l’engagement implicite, de sorte qu’ils ne peuvent pas ou ne devraient pas être divulgués?
En ce qui concerne les documents relatifs au règlement demandés au titre de la troisième catégorie, l’intimée a-t-elle établi qu’une exception au privilège relatif aux règlements s’applique en l’espèce, de sorte que je devrais ordonner leur divulgation?
III. Analyse
A. Le Tribunal devrait-il ordonner la divulgation des documents qui ne sont pas assujettis au privilège relatif aux règlements?
[6] L’intimée soutient que M. Miller doit divulguer les documents demandés au titre des deux premières catégories, parce qu’ils sont potentiellement pertinents par rapport au redressement qu’il demande au Tribunal de lui accorder. Comme M. Miller demande une indemnité pour le salaire perdu à la fois avant et après le dépôt de sa plainte, l’intimée affirme que les documents sont également pertinents par rapport à l’obligation de M. Miller d’atténuer ses pertes financières.
(i) Principes juridiques applicables
[7] Le paragraphe 50(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP »), exige que le Tribunal donne aux parties « la possibilité pleine et entière » de présenter leurs arguments. Les alinéas 18(1)f), 19(1)e) et 20(1)e) et le paragraphe 23(1) des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique »), exigent que chaque partie fournisse aux autres tous les documents qu’elle a en sa possession relativement à un fait invoqué ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie. Cette exigence aide les parties à connaître la preuve contre elles et à se préparer convenablement à l’instruction.
[8] Pour décider si des renseignements doivent être divulgués, le Tribunal doit déterminer s’ils sont « potentiellement pertinents ». Le Tribunal s’est exprimé ainsi au paragraphe 6 de la décision sur requête Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28 (CanLII) [Brickner] : « Il ne s’agit pas d’une norme particulièrement élevée à satisfaire pour la partie requérante. S’il existe un lien rationnel entre un document et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnés par les parties en cause, les renseignements devraient être divulgués » conformément aux Règles de pratique.
[9] Toutefois, la demande de divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une « partie de pêche ». Les documents demandés devraient être décrits de manière suffisamment précise, ce qui signifie que la demande ne doit pas obliger une partie ou une personne étrangère au litige à se soumettre à une recherche de documents onéreuse et fort étendue (Brickner, aux par. 7 et 8).
[10] De plus, le simple fait que le Tribunal ordonne la divulgation de documents à cette étape du processus de gestion de l’instance ne veut pas dire que ces renseignements seront admis en preuve ou que le Tribunal leur accordera une importance significative (Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28 (CanLII), au par. 4).
[11] Dans la décision sur requête Turner c. Agence des services frontaliers du Canada, 2018 TCDP 1 (CanLII), le Tribunal a conclu que l’analyse du texte des allégations contenues dans l’exposé des précisions d’une partie est d’une grande utilité pour cerner les questions à trancher et, en conséquence, établir quels documents potentiellement pertinents doivent être produits (au par. 43).
(ii) Faits invoqués, questions soulevées et redressements demandés dans les exposés des précisions
[12] Les allégations énoncées dans les exposés des précisions du plaignant et de l’intimée qui suivent sont pertinentes dans le contexte de la présente requête.
[13] Dans son exposé des précisions, le plaignant affirme avoir fait l’objet de discrimination, en contravention des articles 7, 9 et 14 de la LCDP. Selon lui, il a subi un traitement défavorable fondé sur la race, parce qu’il s’est vu refuser la possibilité de demander du travail occasionnel à partir du bureau d’embauchage du Syndicat (ces travailleurs occasionnels sont appelés travailleurs de « l’enclos »). Il affirme également qu’on ne lui a pas donné l’occasion de s’inscrire au « carton », par lequel les travailleurs peuvent obtenir un travail plus stable et plus fiable que par l’enclos et qui leur donne également la possibilité d’adhérer au syndicat. Le carton consiste en une liste de personnes qui sont formées pour travailler comme débardeurs.
[14] M. Miller affirme qu’on lui a attribué seulement 22 heures de travail en 2015 à titre de travailleur de l’enclos, même s’il se rendait au bureau d’embauchage presque tous les jours pour demander du travail. Il dit que des travailleurs blancs ont été choisis à sa place pour travailler. M. Miller avance que, lorsqu’il s’est plaint de la réduction de ses heures de travail en 2015, on lui a expliqué que c’était parce que, en 2001, un ancien dirigeant du Syndicat l’avait aperçu en train de remettre à quelqu’un un colis qui, croyait-il, contenait des stupéfiants. M. Miller affirme que personne ne l’a informé de cette allégation contre lui avant qu’il se plaigne de la réduction de ses heures de travail en 2015. Il affirme que cette allégation de [traduction] « trafic de drogue », qu’il nie, n’a jamais été documentée par le Syndicat et n’a jamais fait l’objet d’une enquête.
[15] M. Miller prétend qu’il s’est vu refuser du travail occasionnel comme travailleur de l’enclos en raison du stéréotype défavorable du Syndicat au sujet des hommes noirs, qui a aussi mené, selon lui, au rejet par le Syndicat de sa demande d’inscription au carton en 2015-2016. M. Miller dit avoir présenté sa demande d’inscription au carton, accompagnée d’une traite bancaire de 75 $ destinée au Syndicat. Selon lui, sa demande d’inscription a été rejetée en raison de sa race.
[16] S’il réussit à prouver qu’il a été victime de discrimination, M. Miller demande des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour discrimination délibérée et inconsidérée. Il demande également une indemnité pour le salaire perdu dans l’année précédant sa plainte et de la date de la plainte jusqu’à aujourd’hui.
[17] La demande d’indemnité de M. Miller pour le salaire qu’il aurait pu gagner comme travailleur de l’enclos vise une période d’une année seulement, parce que le Tribunal n’examine que la discrimination qui se serait produite au cours de l’année précédant sa plainte, déposée en décembre 2015. M. Miller affirme que, n’eût été la discrimination reprochée, il aurait travaillé comme travailleur de l’enclos le même nombre d’heures en 2015 qu’en 2000, soit 761,5 heures.
[18] En ce qui concerne la perte de salaire liée au concours en vue de l’inscription au carton, M. Miller dit que, n’eût été la discrimination alléguée, il aurait probablement obtenu un poste offert aux employés inscrits au carton en 2015 et serait probablement membre du Syndicat aujourd’hui. M. Miller affirme que, n’eût été la discrimination dont il allègue avoir été victime, il aurait touché le salaire annuel moyen des cinq premiers membres du Syndicat retenus au carton en 2015. Il croit que ce montant s’élève à 200 000 $ par année. Il cherche également à devenir membre du Syndicat.
[19] Dans son exposé des précisions, le Syndicat affirme que M. Miller n’a pas présenté de demande d’inscription au carton en 2015-2016. Il soutient également que le Tribunal n’est pas compétent pour décider si M. Miller aurait obtenu un poste offert aux employés inscrits au carton, parce que c’est à la Halifax Employers Association (« HEA ») qu’il revient d’embaucher les membres inscrits au carton, et non au Syndicat.
[20] En vertu de la partie 1 du Code canadien du travail, la HEA a le pouvoir d’agir au nom des employeurs de l’industrie du débardage au port de Halifax. Son rôle principal consiste à négocier et à administrer les conventions collectives au nom des employeurs de débardeurs. Aux termes de la convention collective conclue entre la HEA et le Syndicat, le Syndicat participe à tous les processus visant à engager des employés inscrits au carton, qu’il s’agisse de confirmer le nombre de postes à pourvoir, d’aider à la distribution des demandes d’emploi, de recevoir les demandes remplies ou encore de filtrer, d’évaluer ou de classer les demandes ou de les transmettre à la HEA pour qu’elle prenne la décision finale quant à l’embauche.
[21] Le Syndicat affirme qu’il ignore si M. Miller répondait aux qualifications minimales pour être admissible à l’inscription au carton en 2015-2016. Pour être admissibles, les candidats doivent avoir terminé leur 12e année de scolarité ou l’équivalent, avoir un dossier de conduite exemplaire et avoir une expérience de travail pertinente. Le Syndicat affirme que, même si M. Miller répondait aux qualifications minimales pour franchir l’étape de la présélection, il est hypothétique de dire qu’il aurait franchi les étapes ultérieures du processus d’embauche de la HEA, à savoir les tests et la formation approfondis, les entrevues et la vérification du casier judiciaire.
[22] Le Syndicat affirme également que M. Miller a été impliqué dans un accident de la route le 3 juillet 2015 et qu’il a intenté une action en dommages-intérêts devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse relativement à cet accident. Les dossiers judiciaires obtenus par l’intimée et déposés avec sa requête indiquent que M. Miller a demandé des dommages-intérêts pour perte de capacité de gagner un revenu découlant des blessures qu’il aurait subies dans l’accident, et que des rapports d’experts médicaux ont été préparés. Bien que l’affaire ait été mise au rôle, elle a été réglée avant le début du procès.
[23] Étant donné que M. Miller alléguait, dans le cadre de l’action découlant de l’accident de la route, qu’il avait subi des blessures ayant mené à une perte de capacité de gagner un revenu, le Syndicat a demandé des renseignements supplémentaires au sujet de cette poursuite, que M. Miller a refusé de lui transmettre. Le Syndicat est d’avis que l’allégation de perte de capacité de gagner un revenu formulée par M. Miller relativement à l’accident a une incidence sur l’allégation de perte de revenu formulée contre le Syndicat dans le cadre de la présente plainte pour atteinte aux droits de la personne, et ce, pour ce qui est du revenu qu’il aurait pu gagner tant à titre de travailleur de l’enclos qu’à titre de membre inscrit au carton.
[24] Le Syndicat a également indiqué qu’il ferait valoir devant le Tribunal que M. Miller n’a pas atténué sa perte de revenu, puisqu’il n’a présenté aucune autre demande d’inscription au carton ou demande de travail.
(iii) La première catégorie de documents demandés
[25] La première catégorie de documents demandés par l’intimée comprend les déclarations de revenus et les avis de cotisation de M. Miller pour toutes les années visées par sa demande d’indemnité pour perte de salaire, ainsi que tous les renseignements relatifs à sa demande d’indemnité pour perte de salaire qui sont énoncés dans la lettre de divulgation du Tribunal du 10 juillet 2020.
a) Position des parties
[26] Dans la présente requête, l’intimée fait remarquer, comme elle l’a fait dans son exposé des précisions, que le plaignant réclame à l’intimée une indemnité pour perte de salaire tant à l’égard de l’enclos que du carton. L’intimée comprend que la perte de salaire alléguée vise la période de l’année 2015 à aujourd’hui.
[27] Bien que l’intimée affirme dans sa requête qu’elle a reçu les avis de cotisation du plaignant pour les années d’imposition 2014, 2015 et 2016, elle attendait de la documentation supplémentaire. Dans ses observations en réponse, l’intimée déclare que le plaignant a par la suite transmis ses sommaires de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019.
[28] La Commission convient que le plaignant devrait divulguer les déclarations de revenus en question, car elles sont potentiellement pertinentes. M. Miller est d’accord et affirme qu’il a déjà fourni ses déclarations de revenus comme il lui avait été demandé.
[29] Toutefois, l’intimée affirme que ce ne sont pas seulement ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation que le plaignant doit divulguer, mais aussi tous les renseignements précisés dans la lettre du 10 juillet 2020 du Tribunal aux parties, qui comprennent les dates d’emploi et de chômage, une preuve de tout salaire ou montant reçu, ainsi que le montant des prestations d’assurance-emploi, de pension ou d’invalidité reçues.
[30] L’intimée soutient que ces renseignements sont potentiellement pertinents à la fois à l’égard de la demande d’indemnité pour perte de salaire du plaignant et de la question qu’elle a soulevée quant à l’atténuation du préjudice. L’intimée fait valoir qu’elle doit être en mesure de mettre à l’épreuve les allégations du plaignant se rapportant aux éléments de preuve documentaire potentiellement pertinents, et pas seulement les éléments de preuve que le plaignant souhaite divulguer.
b) Décision
[31] Dans la décision Miller v ILA Local 269, 2022 CHRT 39, j’ai décidé que la portée de la plainte renvoyée au Tribunal n’était pas limitée à la discrimination qui se serait produite entre avril et juillet 2015, mais que le Tribunal pouvait aussi se pencher sur la demande d’inscription au carton que M. Miller aurait présentée en décembre 2015, à peu près au moment où il a déposé sa plainte pour atteinte aux droits de la personne. J’ai également ordonné à M. Miller de préciser ses allégations de discrimination liées au concours en vue de l’inscription au carton de 2015-2016.
[32] L’intimée a souligné que, suivant la convention collective, le rôle du Syndicat en ce qui concerne les concours en vue de l’inscription au carton se limite à recevoir et à examiner les demandes pour s’assurer qu’elles répondent à certaines exigences minimales. Selon l’intimée, elle n’a toujours pas reçu de renseignements ou d’éléments de preuve documentaire de la part de M. Miller indiquant qu’il répondait effectivement aux exigences minimales pour que le Syndicat puisse transmettre sa demande à la HEA en vue des prochaines étapes du processus d’inscription au carton, dont un test d’arrimage et un test d’aptitude.
[33] M. Miller prétend que le Syndicat a fait preuve de discrimination à son égard en ne traitant pas sa demande d’inscription au carton, de sorte que la HEA n’a même pas examiné sa candidature au processus d’inscription au carton. Si M. Miller peut prouver qu’il satisfaisait aux exigences minimales pour présenter une demande d’inscription au carton et que le Syndicat a fait preuve de discrimination dans l’exercice de son rôle de gardien du concours, il fera valoir qu’il a droit à une indemnité pour perte de salaire de la part de l’intimée relativement à ce concours. L’intimée a le droit de contester la demande de réparation du plaignant, y compris les efforts qu’il a faits pour atténuer son préjudice, et de poser des questions sur la possible double indemnisation. Pour ce faire, elle doit disposer des documents relatifs aux gains et aux demandes d’emploi du plaignant pendant la période visée par sa demande d’indemnité pour perte de salaire.
[34] M. Miller demande au Tribunal de lui accorder une indemnité pour le salaire perdu de 2015 à aujourd’hui. De toute évidence, les documents demandés par l’intimée, soit non seulement les déclarations de revenus et les avis de cotisation relatifs à cette période, mais aussi les autres documents que le Tribunal a ordonné à M. Miller de divulguer, sont potentiellement pertinents quant à la question de la perte de salaire et à celle de l’atténuation du préjudice. Il s’agit de documents que le plaignant a en sa possession ou sous son contrôle relativement à une forme de redressement qu’il demande, et ils doivent donc être divulgués à l’intimée conformément à l’alinéa 18(1)f) des Règles de pratique du Tribunal.
[35] Par conséquent, j’ordonne à M. Miller de divulguer à l’intimée et à la Commission les documents suivants (ou les documents contenant les renseignements suivants) pour la période allant de 2015 à aujourd’hui : toutes les déclarations de revenus et les avis de cotisation; les dates d’emploi et de chômage (début et fin); une preuve de tout salaire ou montant reçu ou réclamé (ce qui comprend tout montant reçu au titre de prestations d’assurance-emploi, d’invalidité ou de retraite), notamment les talons de paie et les feuillets T4; le montant des prestations d’assurance-emploi ou d’invalidité reçues, ainsi que tout autre montant réclamé ou reçu qui se rapporte à la présente demande, mais qui n’est pas mentionné dans la présente décision sur requête.
(iv) La deuxième catégorie de documents demandés
[36] La deuxième catégorie de documents demandés par l’intimée comprend les documents ci-dessous concernant l’accident de la route survenu le 3 juillet 2015 et l’action intentée par M. Miller devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse le 15 mars 2017 en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé par cet accident, notamment des dommages-intérêts pour la perte de revenus antérieurs et la perte de revenus futurs ou la perte de capacité de gagner un revenu (dossier de la Cour no 461499 (Halifax)) :
la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Miller;
une copie de toute liste de documents déposée par M. Miller dans le cadre de l’action, ainsi qu’une copie des documents en tant que tels;
tous les documents relatifs aux blessures résultant de l’accident de la route et à la demande d’indemnité pour perte de salaire et perte de revenus futurs ou perte de capacité de gagner un revenu, y compris :
tous les rapports d’experts préparés au nom de M. Miller, y compris le rapport du Dr Baker dont il est question dans le dossier de la Cour;
tous les cahiers des pièces et toutes les observations déposées auprès de la Cour par les parties;
les dossiers relatifs au traitement médical que M. Miller avait l’intention de déposer en preuve au procès et qui sont mentionnés dans le dossier de la Cour;
tous les dossiers médicaux relatifs aux blessures résultant de l’accident, de la date de l’accident à aujourd’hui;
tout document ou toute correspondance concernant la demande d’indemnisation de M. Miller pour la réduction de la capacité de gagner un revenu et la perte de revenus antérieurs/futurs, y compris les documents et la correspondance se rapportant au fondement de cette demande d’indemnisation et/ou au calcul de l’indemnité, ainsi que la correspondance avec toute société d’assurance.
a) Renseignements tirés du dossier de la Cour
[37] L’intimée a joint à sa requête des documents liés à l’action que M. Miller a intentée devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse en 2017 relativement à l’accident de la route dont il a été victime en juillet 2015. Selon une note de service datée du 29 novembre 2019 se rapportant à une conférence relative à l’établissement de l’échéancier, une conférence de règlement, une conférence préparatoire au procès et le procès ont été fixés pour 2020 et 2021.
[38] La note de service indique aussi que des rapports d’experts ont été échangés, dont un rapport d’un neuropsychologue présenté pour le compte de M. Miller et un rapport d’un neurologue présenté pour le compte de la partie défenderesse.
[39] La note de service précise que l’interrogatoire préalable de M. Miller a eu lieu et que celui-ci demandait notamment des dommages-intérêts spéciaux en compensation notamment [traduction] « des débours et de la perte de revenus antérieurs », ainsi que des dommages-intérêts généraux en compensation des [traduction] « quatre éléments habituels, soit le préjudice non pécuniaire, la perte de revenus futurs ou de la capacité de gagner un revenu, la perte de services de valeur et les frais médicaux éventuels ».
[40] Le 23 juin 2020, la Cour a rendu une ordonnance de rejet sur consentement, précisant que la demande était rejetée dans son intégralité, sans frais pour toutes les parties. M. Miller ne conteste pas qu’un règlement est intervenu dans l’action relative à l’accident de la route.
b) Position des parties
[41] L’intimée soutient qu’il existe un lien clair et direct entre les documents qu’elle demande concernant les blessures que le plaignant a subies dans l’accident du 3 juillet 2015, d’une part, et la demande d’indemnité pour perte de salaire formulée par le plaignant à son égard.
[42] L’intimée affirme que, en demandant au Tribunal de lui accorder une indemnité pour le salaire perdu de 2015 à aujourd’hui, le plaignant laisse entendre qu’il était apte à travailler pendant cette période. Elle soutient que, pour réclamer le salaire perdu pendant cette période, M. Miller doit démontrer qu’il était apte à travailler et qu’il n’était pas frappé d’une incapacité ou limité par quelque trouble physique ou mental que ce soit. Or, l’intimée affirme que, dans le cadre de l’action qu’il a intentée à la suite de l’accident de la route, le plaignant a indiqué qu’il avait subi des blessures qui l’avaient empêché de travailler pendant une partie de cette période. Selon l’intimée, ces deux allégations sont contradictoires, du moins en partie.
[43] Étant donné que M. Miller a mis sa capacité de travailler en cause dans la présente instance en demandant une indemnité pour perte de salaire, l’intimée soutient qu’il a renoncé au droit à la confidentialité de ses documents médicaux. Elle affirme que les blessures qu’il a subies dans l’accident de la route pourraient avoir eu une incidence sur sa capacité de gagner un revenu en tant que débardeur. Par conséquent, l’intimée soutient que les documents demandés sont au moins potentiellement pertinents quant à la réparation que le plaignant demande au Tribunal. De plus, comme le plaignant n’a pas le droit d’être indemnisé deux fois pour la même perte de revenus, l’intimée soutient que les documents sont également potentiellement pertinents quant à la question de l’atténuation du préjudice.
[44] Le plaignant et la Commission soutiennent que les documents demandés par l’intimée relativement à la procédure judiciaire engagée par le plaignant à la suite de l’accident de la route n’ont rien à voir avec sa plainte pour atteinte aux droits de la personne. Le plaignant affirme que sa poursuite découlant de l’accident et sa plainte pour atteinte aux droits de la personne contre l’intimée sont complètement distinctes : elles concernent des faits, des parties et un préjudice distincts. Le plaignant affirme que l’intimée ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que les documents médicaux demandés sont pertinents quant aux [traduction] « questions de discrimination dont le Tribunal est saisi ».
[45] Selon M. Miller, le Syndicat n’a pas besoin de ses dossiers médicaux confidentiels pour connaître la preuve contre lui et pour avoir la pleine possibilité de présenter ses arguments. Le plaignant dit que les [traduction] « documents que le Syndicat cherche à obtenir ne sont pas essentiels à la question de savoir si un acte discriminatoire a empêché M. Miller de travailler », et ajoute que l’instance ne porte pas uniquement sur la perte de salaire.
[46] La Commission affirme que la question centrale dans la présente affaire consiste à déterminer si la discrimination contre les personnes noires a empêché le plaignant d’être employé au port, et non si la blessure qu’il a subie dans l’accident de la route l’a empêché de travailler comme débardeur. La Commission fait valoir que le chevauchement des allégations dans la plainte et dans l’action relative à l’accident de la route relève de l’hypothèse. La Commission soutient que l’intimée ne peut pas demander la divulgation de tous les documents liés à une procédure judiciaire distincte sous prétexte qu’ils pourraient faire la lumière sur la capacité de travailler du plaignant à partir de 2015.
[47] La Commission et le plaignant affirment que l’intimée se livre à une partie de pêche. En particulier, la Commission est d’avis que la demande visant l’ensemble des dossiers médicaux liés à l’action relative à l’accident de la route est de portée excessive et qu’elle n’a rien à voir avec les questions en cause, parce que, contrairement à la situation dans la décision Sanghera v. Munn Enterprises, 2018 BCHRT 156 (CanLII) [Sanghera], que l’intimée a citée, M. Miller n’a invoqué aucun problème de santé dans sa plainte. La Commission soutient que les dossiers médicaux sont extrêmement personnels et confidentiels et qu’ils ne devraient être divulgués que lorsqu’il est pertinent et nécessaire de le faire. La Commission affirme que les dossiers médicaux d’un plaignant sont susceptibles de divulgation uniquement lorsque le plaignant impute la faute d’un problème de santé à l’intimé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (citant la décision sur requête Palm c. International Longshore and Warehouse Union, Local 500 et al., 2012 TCDP 11 (CanLII), au par. 19).
[48] L’intimée soutient que le plaignant et la Commission ont tort d’affirmer que le Tribunal devrait refuser d’ordonner au plaignant de divulguer les documents relatifs à l’action découlant de l’accident de la route sous prétexte qu’ils ne sont pas [traduction] « pertinents et nécessaires » à l’égard de la plainte pour atteinte aux droits de la personne, car il s’agit là du critère à appliquer pour déterminer s’il est possible de réfuter le privilège relatif aux règlements. L’intimée soutient que, puisque les documents relatifs à l’action découlant de l’accident de la route dont il est question dans la présente section ont été préparés en prévision d’un procès, ils ne sont pas assujettis au privilège relatif aux règlements.
[49] Le Syndicat affirme que le Tribunal n’a qu’à statuer sur la question de savoir si les documents relatifs à l’accident sont potentiellement pertinents par rapport à un fait invoqué, à une question soulevée ou à un redressement demandé par une partie, et qu’en l’espèce ils sont potentiellement pertinents par rapport à un redressement demandé par le plaignant. Le Syndicat souligne que la demande d’indemnité pour perte de salaire n’a pas à être la question [traduction] « centrale » de la plainte. Ce n’est pas pertinent aux fins de la divulgation.
[50] L’intimée soutient que, pour pouvoir demander une indemnité pour le salaire perdu pendant la période visée, que cette perte de salaire découle du fait qu’on ne lui a pas offert de travail depuis l’enclos ou du rejet de sa demande d’inscription au carton, M. Miller devait être en mesure de travailler pour gagner un revenu. Selon l’intimée, si le plaignant était incapable de travailler, il n’a perdu aucun revenu et il ne peut donc pas demander au Tribunal de lui accorder une indemnité pour perte de salaire.
[51] Le Syndicat soutient que tous les documents qui se rapportent aux répercussions physiques et mentales de l’accident sur M. Miller ou qui auraient été préparés à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire et perte de capacité de gagner un revenu, sont au moins potentiellement pertinents quant à la demande d’indemnité pour perte de salaire qu’il a formulée dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne. Ces documents comprennent les rapports médicaux d’experts demandés, que M. Miller entendait déposer en preuve devant la cour.
[52] Enfin, la Commission fait valoir que les documents demandés par l’intimée ne devraient pas être divulgués, puisqu’ils sont assujettis à un engagement implicite de confidentialité envers la Cour. La Commission laisse entendre que la règle de l’engagement implicite empêche M. Miller de divulguer dans le cadre de la présente instance les documents qu’il a produits dans le cadre de l’action qu’il a intentée.
[53] L’intimée soutient que la Commission a mal interprété les décisions portant sur l’engagement implicite. En effet, elle fait remarquer que les décisions sur lesquelles la Commission s’appuie confirment que la règle ne s’applique qu’à la partie qui reçoit les éléments de preuve à l’étape de l’interrogatoire préalable. La règle ne s’applique pas aux propres documents du plaignant ni aux documents qui ont été déposés au greffe de la cour (Juman c. Doucette, [2008] 1 R.C.S. 157, au par. 4; Sanghera, précitée). Selon l’intimée, l’argument de la Commission selon lequel il existe une protection générale contre la divulgation de tous les éléments de preuve produits lors de l’interrogatoire préalable équivaudrait à un nouveau privilège, ce qui dépasse de loin la portée de la règle de l’engagement implicite.
c) Décision
[54] Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que bon nombre des documents demandés qui se rapportent à l’action découlant de l’accident de la route sont potentiellement pertinents quant à la réparation demandée par le plaignant dans la présente instance.
[55] À mon avis, la demande de divulgation visant les documents relatifs à l’accident de la route ne constitue pas, pour l’essentiel, une partie de pêche. L’intimée a raison de dire qu’il existe un certain chevauchement entre les deux instances, qui est étayé par les renseignements contenus dans les documents judiciaires fournis par l’intimée et dans l’exposé des précisions du plaignant, et qui n’est donc pas hypothétique.
[56] Dans le cadre de l’action découlant de l’accident de la route survenu le 3 juillet 2015, M. Miller prétendait qu’il avait subi des blessures ayant porté atteinte à sa capacité de gagner un revenu à la date de l’introduction de l’action, en 2017. Il existe manifestement un chevauchement entre la période visée par les allégations de perte de revenu formulées dans le cadre de l’action relative à l’accident et la période visée par les allégations de perte de revenu formulées dans la plainte pour atteinte aux droits de la personne.
[57] Dans son exposé des précisions, M. Miller indique qu’il demande une indemnité pour le salaire perdu dans l’année précédant le dépôt de sa plainte pour atteinte aux droits de la personne, en décembre 2015, en raison du défaut de lui attribuer du travail comme travailleur de l’enclos pour des motifs prétendument discriminatoires. Il demande également une indemnité pour le salaire perdu depuis le dépôt de sa plainte jusqu’à aujourd’hui, en raison du traitement discriminatoire qu’il aurait subi de la part du Syndicat dans le contexte du concours d’inscription au carton de 2015-2016. Il soutient que, n’eût été le traitement discriminatoire de la part du Syndicat, il aurait été inscrit au carton en 2015 et aurait gagné un salaire annuel de 200 000 $. Par conséquent, il demande au Tribunal de lui accorder une indemnité pour le salaire perdu de 2015 à aujourd’hui.
[58] En demandant au Tribunal de lui accorder réparation pour cette perte de salaire, M. Miller a mis en cause sa capacité de travailler. Il est sous-entendu, dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne contre le Syndicat, que le plaignant était en mesure d’effectuer des tâches de débardeur pendant au moins une partie de la période visée, laquelle chevauche la période pendant laquelle ses blessures auraient selon lui nui à sa capacité de gagner un revenu. Les documents judiciaires montrent que M. Miller a demandé des renseignements au Syndicat au sujet de son emploi au port aux fins de l’action qu’il a intentée à la suite de l’accident de la route.
[59] Je conviens qu’il semble y avoir une incohérence entre la position qu’a adoptée M. Miller dans l’action relative à l’accident de la route et la position qu’il adopte dans la présente instance, incohérence que le Syndicat a le droit d’examiner et au sujet de laquelle il a droit à la divulgation de renseignements. L’intimée a le droit, au titre du paragraphe 50(1) de la LCDP, de connaître la preuve contre elle et de contester les allégations du plaignant.
[60] Bien qu’il soit peut-être inhabituel de demander des documents provenant d’une action en dommages-intérêts découlant d’un accident dans le cadre d’une affaire en matière de droits de la personne comportant des allégations de discrimination, il n’est pas impossible de le faire. Contrairement à ce que le plaignant soutient, il n’est pas nécessaire que l’instance relative aux droits de la personne comporte des « ressemblances frappantes » avec l’instance auxquelles les documents demandés se rapportent. Les documents demandés à l’étape de la divulgation dans l’instance du Tribunal peuvent provenir de nombreuses sources différentes. Il est seulement exigé, pour ordonner leur divulgation, que les documents soient « potentiellement pertinents » par rapport à un fait invoqué, à une question soulevée ou à un redressement demandé par une partie.
[61] Il existe manifestement un lien rationnel entre la plupart des documents relatifs à l’accident de la route demandés et une forme de redressement demandée par M. Miller. Compte tenu des demandes d’indemnité présentées dans les deux instances, qui se chevauchent, et du fait que la demande d’indemnité pour perte de salaire formulée dans la plainte pour atteinte aux droits de la personne laisse entendre que M. Miller était capable de travailler comme débardeur pendant la période visée, bon nombre des documents relatifs à l’accident de la route sont potentiellement pertinents par rapport à la réparation demandée par le plaignant, ainsi qu’à la question de l’atténuation de ses pertes financières.
[62] Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que le critère de la pertinence et de la nécessité qui, selon la Commission et le plaignant, devrait s’appliquer aux documents non privilégiés relatifs à l’accident de la route ne constitue pas le critère applicable pour déterminer si ces documents devraient faire l’objet d’une ordonnance de divulgation. Ce critère s’applique aux documents relatifs au règlement dont je traite dans la prochaine section de la présente décision sur requête.
[63] Je ne suis pas non plus d’accord avec la Commission lorsqu’elle dit que les documents relatifs à l’accident de la route que l’intimée cherche à obtenir sont assujettis à la règle de l’engagement implicite. Le Syndicat a demandé la divulgation de documents et d’éléments de preuve que le plaignant a produits dans le cadre de l’action relative à l’accident de la route ou qui ont été déposés au greffe de la Cour dans cette affaire, y compris la transcription de son interrogatoire préalable. Le Syndicat n’a demandé aucun document produit à l’étape de la divulgation par la partie défenderesse dans cette affaire.
[64] Dans l’arrêt Schober v. Tyson Creek Hydro Corporation, 2014 BCCA 12 (CanLII), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a souligné que la règle de l’engagement implicite ne permet pas à une partie de s’opposer à la divulgation dans une autre instance de ses propres documents et des transcriptions qui le concernent. Elle s’est exprimée ainsi :
[traduction] [25] De plus, l’engagement ne libère pas une partie de l’obligation de communiquer le témoignage qu’elle a livré dans une instance antérieure relativement aux questions en litige dans l’instance en cours, et ne permet pas non plus à une partie de soustraire de tels renseignements à la communication préalable.
[65] Je remarque que le Tribunal a déjà conclu que les documents échangés dans le cadre de son

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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