Chosen People Ministries c. Congrès Juif Canadien
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Chosen People Ministries c. Congrès Juif Canadien Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-06-18 Référence neutre 2003 CAF 272 Numéro de dossier A-406-02 Contenu de la décision Date : 20030619 Dossier : A-406-02 Référence : 2003 CAF 272 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : CHOSEN PEOPLE MINISTRIES appelante et LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20030619 Dossier : A-406-02 Référence : 2003 CAF 272 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : CHOSEN PEOPLE MINISTRIES appelante et LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003) LE JUGE SEXTON [1] Il s'agit d'un appel interjeté par la Chosen People Ministries (CPM) à l'encontre d'une décision de la Section de première instance, qui a statué que le registraire des marques de commerce avait commis une erreur en publiant un avis de marque officielle à l'égard du « dessin d'une menorah » , conformément aux articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce. [2] La CPM a fait valoir que le juge des requêtes avait commis une erreur en adoptant comme norme de contrôle de la décision du registraire la décision correcte plutôt qu…
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Chosen People Ministries c. Congrès Juif Canadien Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-06-18 Référence neutre 2003 CAF 272 Numéro de dossier A-406-02 Contenu de la décision Date : 20030619 Dossier : A-406-02 Référence : 2003 CAF 272 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : CHOSEN PEOPLE MINISTRIES appelante et LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20030619 Dossier : A-406-02 Référence : 2003 CAF 272 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : CHOSEN PEOPLE MINISTRIES appelante et LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2003) LE JUGE SEXTON [1] Il s'agit d'un appel interjeté par la Chosen People Ministries (CPM) à l'encontre d'une décision de la Section de première instance, qui a statué que le registraire des marques de commerce avait commis une erreur en publiant un avis de marque officielle à l'égard du « dessin d'une menorah » , conformément aux articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce. [2] La CPM a fait valoir que le juge des requêtes avait commis une erreur en adoptant comme norme de contrôle de la décision du registraire la décision correcte plutôt que la décision raisonnable. À notre avis, que le critère soit celui de la décision correcte ou de la décision raisonnable, le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en concluant que la décision du registraire ne pouvait être maintenue. Nous ne pensons pas que le juge des requêtes a eu tort de conclure que la CPM n'était pas une autorité publique. [3] Les objets de la CPM sont fondamentalement de répandre l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ parmi les Juifs. Ces objet, a-t-on dit plus loin, figurait dans les [traduction] « Bases doctrinales » : [traduction] Article I Les membres de la société déclarent et affirment par les présentes leur foi dans l'inspiration divine, dans l'infaillibilité et l'autorité du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament; dans la Trinité divine, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit; dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ, fils unique de Dieu; dans le second avènement du Seigneur Jésus-Christ d'ici au millénium; dans le sacrifice du sang du Seigneur Jésus-Christ au Calvaire et dans sa résurrection charnelle des morts; enfin dans la perdition de tout être humain, juif ou gentil, qui n'accepte pas le salut par la foi au Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, la nécessité de présenter l'Évangile aux Juifs. Article II Seules sont admissibles comme membres de la société les personnes qui donnent leur adhésion aux bases doctrinales figurant à l'article I qui précède, soit verbalement soit par écrit au gré du conseil d'administration, et qui sont réputées être intéressées par l'évangélisation des Juifs. [4] Nous estimons que le gouvernement n'exerce aucun contrôle sur les activités de la CPM dans la poursuite de cet objet ni dans la façon de conduire ses affaires en vue d'atteindre cet objet. Le fait que la CPM, à titre d'organisme de bienfaisance, est tenue de respecter, comme tous les autres organismes de bienfaisance, la législation générale visant ce type d'organismes, notamment la Loi de l'impôt sur le revenu, ne la soumet pas, à notre avis, à un contrôle gouvernemental suffisant pour lui conférer la qualité d'autorité publique. [5] La CPM a fait opposition à la preuve déposée par le Congrès juif canadien (CJC) devant le juge des requêtes, tout en convenant qu'elle pouvait produire des éléments de preuve à l'appui de sa qualité d'autorité publique. Le juge des requêtes a conclu, sans se fonder sur la preuve déposée par le CJC, que la CPM n'avait pas qualité d'autorité publique aux termes de la Loi sur les marques de commerce. C'est la raison principale pour laquelle il a refusé la qualité d'autorité publique à la CPM. Compte tenu de notre conclusion, la question de l'admissibilité de la preuve devient purement théorique. [6] L'appel sera rejeté avec dépens. « J. E. Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-406-02 INTITULÉ : CHOSEN PEOPLE MINISTRIES appelante et LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : 18 JUIN 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON DATE DU JUGEMENT : 19 JUIN 2003 COMPARUTIONS : Mervyn F. White Pour l'appelante Benjamin Zarnett et Richard Naiberg Pour l'intimé, Le Congrès juif canadien AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : CARTER & ASSOCIATES Avocats Orangeville (Ontario) Pour l'appelante GOODMANS s.r.l. Avocats Toronto (Ontario) Pour l'intimé, le Congrès juif canadien Date : 20030619 Dossier : A-406-02 Toronto (Ontario), le 19 juin 2003 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : CHOSEN PEOPLE MINISTRIES appelante et LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE intimés JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L.
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