Rangel Gomez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rangel Gomez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-13 Référence neutre 2011 CF 679 Numéro de dossier IMM-6637-10 Contenu de la décision Cour fédé rale Federal Court Date : 20110613 Dossier : IMM-6637-10 Référence : 2011 CF 679 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 13 juin 2011 En présence de Monsieur le juge Hughes ENTRE : BRAULIA GUADALUPE RANGEL GOMEZ, LORENA GEORGETTE CARDENAS RANGEL, KARLA YORDANA CARDENAS RANGEL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 28 octobre 2010 dans laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a conclu que les demandeurs ne courraient pas de risque s’ils étaient renvoyés au Mexique. La décision sera infirmée. [2] Les demandeurs sont citoyens du Mexique et ont demandé l’asile au Canada. Dans une décision rendue le 14 août 2009, leur demande a été rejetée. Cette date est importante, parce que les événements pertinents quant à la décision d’ERAR ont eu lieu par la suite. [3] Il faut examiner les événements à partir de 2005, lorsqu’un important Mexicain, X, a été enlevé et assassiné. Il a été soutenu que des parents des demandeurs ont été impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat de X. L’une de ces parentes habitait aux États-Unis et a été extradée au Mexique en 2008, où elle a été emprisonnée. La…
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Rangel Gomez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-13 Référence neutre 2011 CF 679 Numéro de dossier IMM-6637-10 Contenu de la décision Cour fédé rale Federal Court Date : 20110613 Dossier : IMM-6637-10 Référence : 2011 CF 679 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 13 juin 2011 En présence de Monsieur le juge Hughes ENTRE : BRAULIA GUADALUPE RANGEL GOMEZ, LORENA GEORGETTE CARDENAS RANGEL, KARLA YORDANA CARDENAS RANGEL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 28 octobre 2010 dans laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a conclu que les demandeurs ne courraient pas de risque s’ils étaient renvoyés au Mexique. La décision sera infirmée. [2] Les demandeurs sont citoyens du Mexique et ont demandé l’asile au Canada. Dans une décision rendue le 14 août 2009, leur demande a été rejetée. Cette date est importante, parce que les événements pertinents quant à la décision d’ERAR ont eu lieu par la suite. [3] Il faut examiner les événements à partir de 2005, lorsqu’un important Mexicain, X, a été enlevé et assassiné. Il a été soutenu que des parents des demandeurs ont été impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat de X. L’une de ces parentes habitait aux États-Unis et a été extradée au Mexique en 2008, où elle a été emprisonnée. La mère de X jouit apparemment d’une certaine influence auprès des autorités policières du Mexique. La Section de la protection des réfugiés (SPR) était au courant de ce fait et, dans sa décision, elle a reconnu que la mère de X avait eu un rôle à jouer dans l’arrestation de la parente des demandeurs qui a été extradée des États-Unis. [4] Depuis que la décision de la SPR a été rendue, d’autres événements ont eu lieu. Une preuve au sujet de ces événements a été présentée à l’agent d’ERAR. La femme qui a été extradée et emprisonnée au Mexique a été battue et torturée par les autorités de la prison. Elle a même été menacée de se voir injecter du sang contaminé par le virus du SIDA. Contrairement aux conclusions de l’agent d’ERAR, cette femme s’est plainte aux autorités, sans succès apparent. [5] La question est de savoir si les demandeurs peuvent se prévaloir d’une protection de l’État adéquate s’ils sont renvoyés au Mexique. L’agent d’ERAR n’a pas directement répondu à cette question et, dans la mesure où on peut croire que les motifs traitent de celle-ci, l’agent a mélangé les conclusions de la SPR qui sont antérieures à l’emprisonnement, à la torture et à la plainte rejetée avec la question du risque auquel les demandeurs seraient probablement exposés. [6] L’affaire sera renvoyée pour réexamen par un agent différent. Aucune demande de certification n’a été présentée. JUGEMENT POUR LES MOTIFS EXPOSÉS ci-dessus, LA COUR STATUE COMME SUIT : 1. La demande est accueillie. 2. L’affaire est renvoyée pour réexamen par un agent différent. 3. Il n’y a aucune question à certifier. 4. Aucuns dépens ne seront adjugés. Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6637-10 INTITULÉ : BRAULIA GUADALUPE RANGEL GOMEZ, LORENA GEORGETTE CARDENAS RANGEL, KARLA YORDANA CARDENAS RANGEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 juin 2011 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 13 juin 2011 COMPARUTIONS : Jeremiah A. Eastman POUR LES DEMANDEURS Nadine Silverman POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Eastman Law Office Professional Corporation Avocats Brampton (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643