Williams c. Canada (Ministre du Revenu National)
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Williams c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-13 Référence neutre 2001 CFPI 60 Numéro de dossier T-1646-97 Contenu de la décision Date: 20010213 Dossier: T-1646-97 Référence: 2001 CFPI 60 ENTRE : RONALD WILLIAMS et 144096 Canada Ltd. (exploitant son entreprise sous le nom de Capital City Helicopters) demandeurs et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête présentée pour le compte des demandeurs le 22 décembre 2000 aux fins du réexamen du jugement rendu le 31 août 2000, dans laquelle on demande à la Cour de réexaminer le jugement et les motifs en ce qui concerne les points litigieux 3 et 4 dont il est question au paragraphe 40 de la décision. [2] Les demandeurs ont déjà présenté une requête par écrit en vue d'obtenir la même réparation que celle qui est ici demandée. [3] Par une décision rendue le 19 décembre 2000, cette cour a rejeté la requête. [4] Les explications que l'on a données à la Cour pour avoir omis de demander le réexamen sont fondées sur le fait que l'avocat des demandeurs n'avait pas examiné les motifs du jugement avec soin et qu'il avait supposé à tort que la première requête visant au réexamen et à l'obtention d'une prorogation de délai ne serait pas contestée et qu'il n'était pas nécessaire de soumettre une preuve à l'appui et de présenter des observations écrites. [5] À mon avis, le principe de la chose jugée …
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Williams c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-13 Référence neutre 2001 CFPI 60 Numéro de dossier T-1646-97 Contenu de la décision Date: 20010213 Dossier: T-1646-97 Référence: 2001 CFPI 60 ENTRE : RONALD WILLIAMS et 144096 Canada Ltd. (exploitant son entreprise sous le nom de Capital City Helicopters) demandeurs et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête présentée pour le compte des demandeurs le 22 décembre 2000 aux fins du réexamen du jugement rendu le 31 août 2000, dans laquelle on demande à la Cour de réexaminer le jugement et les motifs en ce qui concerne les points litigieux 3 et 4 dont il est question au paragraphe 40 de la décision. [2] Les demandeurs ont déjà présenté une requête par écrit en vue d'obtenir la même réparation que celle qui est ici demandée. [3] Par une décision rendue le 19 décembre 2000, cette cour a rejeté la requête. [4] Les explications que l'on a données à la Cour pour avoir omis de demander le réexamen sont fondées sur le fait que l'avocat des demandeurs n'avait pas examiné les motifs du jugement avec soin et qu'il avait supposé à tort que la première requête visant au réexamen et à l'obtention d'une prorogation de délai ne serait pas contestée et qu'il n'était pas nécessaire de soumettre une preuve à l'appui et de présenter des observations écrites. [5] À mon avis, le principe de la chose jugée s'applique en l'espèce et je ne vois pas pourquoi on devrait donner une autre chance aux demandeurs. [6] Dans l'arrêt Canada c. Chevron Canada Resources Ltd. [1999] 1 C.F. 349 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit : [TRADUCTION] « [...] lorsqu'une question donnée devient l'objet d'un litige devant être tranché par un tribunal compétent, la cour exige des parties à ce litige qu'elles fassent valoir l'ensemble des éléments de leur affaire et elle ne leur permettra pas (à moins de circonstances exceptionnelles) de revenir avec le même objet dans un autre litige relativement à des questions qui auraient pu être soulevées dans le cadre du premier litige mais qui ne l'ont pas été uniquement parce que les parties ont, par négligence, par erreur ou même en raison d'un cas fortuit, omis de soulever certains éléments. [Je souligne.] [7] À mon avis, les demandeurs ne peuvent pas demander à la Cour de rouvrir le litige. [8] À ces motifs, la requête visant à l'obtention d'une prorogation de délai et au réexamen du jugement rendu le 31 décembre 2000 est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur. Pierre Blais Juge OTTAWA (ONTARIO), le 13 février 2001. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : T-1646-97 INTITULÉ DE LA CAUSE : Ronald Williams et 144096 Canada Ltd. (exploitant son entreprise sous le nom de Capital City Helicopters) c. le Ministre du Revenu national REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Blais en date du 13 février 2001 ARGUMENTATION ÉCRITE : Steven Greenberg pour les demandeurs Michel Lapierre pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Steven Greenberg pour les demandeurs Ottawa (Ontario) Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643