R. c. Zundel
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R. c. Zundel Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-08-27 Recueil [1992] 2 RCS 731 Numéro de dossier 21811 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21811 Contenu de la décision R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731 Ernst Zundel Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Manitoba, l'Association canadienne des libertés civiles, la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada et le Congrès juif canadien Intervenants Répertorié: R. c. Zundel No du greffe: 21811. 1991: 10 décembre: 1992: 27 août. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci JJ. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d'expression ‑‑ Publication de fausses nouvelles ‑‑ Le Code criminel interdit la publication volontaire de fausses déclarations ou nouvelles que l'auteur sait fausses et qui sont de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque intérêt public (art. 181 ) ‑‑ L'article 181 du Code viole‑t‑il l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, l'art. 181 peut‑il être justifié en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Imprécision ‑‑ Charte canadienne des droits et l…
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R. c. Zundel
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-08-27
Recueil
[1992] 2 RCS 731
Numéro de dossier
21811
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21811
Contenu de la décision
R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731
Ernst Zundel Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général du Manitoba,
l'Association canadienne des libertés civiles,
la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada
et le Congrès juif canadien Intervenants
Répertorié: R. c. Zundel
No du greffe: 21811.
1991: 10 décembre: 1992: 27 août.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci JJ.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d'expression ‑‑ Publication de fausses nouvelles ‑‑ Le Code criminel interdit la publication volontaire de fausses déclarations ou nouvelles que l'auteur sait fausses et qui sont de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque intérêt public (art. 181 ) ‑‑ L'article 181 du Code viole‑t‑il l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, l'art. 181 peut‑il être justifié en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Imprécision ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 181 .
Code criminel ‑‑ Publication de fausses nouvelles ‑‑ Liberté d'expression -- Le Code criminel interdit la publication volontaire de fausses déclarations ou nouvelles que l'auteur sait fausses et qui sont de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque intérêt public (art. 181 ) ‑‑ L'article 181 du Code viole‑t‑il la liberté d'expression garantie à l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la limite que l'art. 181 impose à l'art. 2b) peut‑elle être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 181 .
L'accusé a été inculpé d'avoir publié des fausses nouvelles en contravention de l'art. 181 du Code criminel , qui dispose qu'"[e]st coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement [. . .] quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu'il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public". L'accusation découle de la publication par l'accusé d'une brochure intitulée Did Six Million Really Die? L'accusé avait ajouté une préface et une postface à un document original qui avait déjà été publié par d'autres aux États‑Unis et en Angleterre. La brochure, qui fait partie de la littérature appelée "histoire révisionniste", laisse entendre notamment qu'il n'a pas été prouvé que six millions de juifs ont été tués avant et durant la Seconde Guerre mondiale et que l'Holocauste est un mythe résultant d'un complot juif mondial. L'accusé a été reconnu coupable après un long procès. La Cour d'appel a confirmé le verdict de culpabilité en ce qui concerne les motifs d'ordre constitutionnel mais l'a annulé en raison d'erreurs qui s'étaient glissées dans l'admission de la preuve et dans les directives données aux jurés. L'affaire a été renvoyée à un nouveau procès. L'accusé a, encore une fois, été déclaré coupable et la Cour d'appel a confirmé sa déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si l'art. 181 du Code viole la liberté d'expression garantie à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, si l'art. 181 peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte .
Arrêt (les juges Gonthier, Cory et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. L'article 181 du Code criminel est inconstitutionnel.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin: L'article 181 du Code viole la liberté d'expression. L'alinéa 2b) de la Charte protège le droit de la minorité d'exprimer son opinion, quelque impopulaire qu'elle puisse être. Toutes les communications qui transmettent ou tentent de transmettre un message sont protégées par l'al. 2b) , à moins que la forme physique sous laquelle se fait la communication (par exemple, un acte de violence) n'exclue la protection. La teneur de la communication n'a pas d'importance. La garantie vise à permettre la liberté d'expression dans le but de promouvoir la vérité, la participation politique ou sociale et l'accomplissement de soi. Cet objet s'étend à la protection des croyances minoritaires que la majorité des gens considèrent comme erronées ou fausses. L'article 181 , qui peut exposer une personne à une condamnation criminelle et à l'emprisonnement à cause de mots qu'elle a publiés, a indéniablement pour effet de restreindre la liberté d'expression et impose par conséquent une limite à l'al. 2b) .
Vu l'interprétation large et fondée sur l'objet de la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) , ceux qui publient délibérément des faussetés ne peuvent pas être empêchés, pour cette seule raison, de se prévaloir des garanties constitutionnelles relatives à la liberté de parole. Avant qu'on puisse nier à une personne la protection de l'al. 2b) , il faut être sûr que rien ne justifie qu'on lui offre une protection. Le critère de la fausseté ne permet pas d'atteindre cette certitude, vu qu'une fausse déclaration peut parfois avoir une certaine valeur et vu la difficulté de déterminer de façon concluante sa fausseté totale.
Contrairement à l'art. 319 en cause dans l'arrêt Keegstra, l'art. 181 du Code ne peut pas être justifié en vertu de l'article premier. Pour déterminer l'objectif d'une mesure législative aux fins de l'article premier, la Cour doit examiner quelle était l'intention du législateur au moment de l'adoption ou de la modification de l'article. Elle ne peut pas attribuer d'objectifs ni en inventer de nouveaux selon l'utilité, telle qu'elle est perçue actuellement, de la disposition contestée. Bien que l'application et l'interprétation des objets puissent varier avec le temps, on ne devrait pas inventer d'objets nouveaux et entièrement différents. En l'espèce, l'art. 181 peut servir des fins légitimes, mais le législateur n'a fait part d'aucun problème social, bien moins encore d'une préoccupation urgente, pour le justifier. La disposition était initialement axée sur la prévention des déclarations diffamatoires délibérées contre la noblesse du royaume pour préserver l'harmonie politique dans le pays. Si l'on prétend maintenant que son objet est de lutter contre la propagande haineuse ou le racisme, on va au‑delà de son historique et de son libellé et on adopte l'analyse fondée sur l'"objet changeant", que notre Cour a rejetée. Il semble en outre que l'on puisse difficilement décrire un tel objectif comme une "nuisance", rubrique sous laquelle le législateur a placé l'art. 181 , ni comme un simple "tort" à quelque intérêt public prévu par l'infraction. De plus, si la simple détermination du but (sans teneur) de protéger le public contre toute atteinte pouvait constituer un objet "urgent et réel", presque toute loi satisferait au premier volet de l'obligation imposée au ministère public en vertu de l'article premier. La justification en vertu de l'article premier exige plus que l'objectif général de la protection contre les préjudices commun à toutes les dispositions législatives de nature pénale; elle exige un but précis urgent et réel au point de pouvoir passer outre aux garanties offertes par la Charte . L'absence de tout objet manifeste en ce qui concerne l'art. 181 a amené la Commission de réforme du droit du Canada à recommander l'abrogation de l'article, en le qualifiant d'"anachronique". Il est également révélateur que le ministère public n'ait pu mentionner aucun autre pays libre et démocratique qui ait une disposition pénale de ce genre. Le fait que l'art. 181 ait rarement été utilisé malgré sa longue existence vient étayer l'opinion selon laquelle il n'est guère essentiel au maintien d'une société libre et démocratique. Le maintien de l'art. 181 n'est pas nécessaire pour que soit respectée toute obligation internationale assumée par le Parlement. Faute d'un objectif suffisamment important pour justifier une atteinte à la liberté d'expression, l'art. 181 ne peut être maintenu en vertu de l'article premier de la Charte . D'autres dispositions, telles que le par. 319(2) du Code, traitent plus équitablement et efficacement de la propagande haineuse. D'autres encore semblent traiter adéquatement des questions de sédition et de sécurité de l'État.
Même si la Cour devait attribuer à l'art. 181 l'objectif de promouvoir la tolérance sociale et raciale et conclure que l'objectif était urgent et réel au point de permettre de porter atteinte à une liberté fondamentale, encore là il ne respecterait pas le critère de proportionnalité qui a prévalu dans l'arrêt Keegstra. En premier lieu, en supposant qu'il existe un lien rationnel entre l'objectif de promouvoir l'harmonie sociale et l'art. 181 , celui‑ci est trop vaste et plus envahissant que nécessaire pour atteindre cet objectif. L'expression "une déclaration, une histoire ou une nouvelle", bien qu'elle puisse ne pas s'étendre au domaine de l'opinion véritable, inclut manifestement un large éventail d'événements historiques et sociaux et va bien au‑delà de ce qui est évident ou prouvable pour la raison en tant que "fait réel". Ce qui est une affirmation de fait, par opposition à une expression d'opinion, est une question très difficile, et la question de la fausseté d'une déclaration est souvent un sujet de controverse. Mais, le plus grand danger que présente l'art. 181 vient de la portée indéterminée de l'expression "une atteinte ou du tort à quelque intérêt public", qui peut s'étendre presque à l'infini. Faire correspondre l'expression "intérêt public" à la protection et à la préservation de certains droits ou certaines valeurs de la Charte , comme ceux qui sont reconnus aux art. 15 et 27 , résulte d'une interprétation large inadmissible de sa teneur qui ne tient pas compte de l'ensemble de la mesure législative. L'éventail des moyens d'expression que peut englober le libellé large et imprécis de l'art. 181 s'étend à pratiquement toutes les déclarations controversées de faits apparents qu'on pourrait considérer être fausses et de nature à causer du tort à quelque intérêt public, indépendamment du fait de savoir si elles favorisent les valeurs qui sous‑tendent l'al. 2b) . Non seulement l'art. 181 a une portée étendue, mais il est tout particulièrement envahissant, car il opte pour les sanctions les plus draconiennes pour réaliser ses fins ‑‑ la poursuite pour un acte criminel en vertu du droit pénal. Il y a donc un danger que l'art. 181 puisse avoir un effet paralysant sur des groupes minoritaires ou des particuliers qui peuvent être empêchés de dire ce qu'ils veulent, de peur d'être poursuivis. En second lieu, lorsqu'on compare l'objet de l'art. 181 à sa portée potentiellement envahissante, la restriction de la liberté d'expression n'est pas proportionnée à l'objet envisagé. Nul n'est besoin de commenter plus à fond la valeur de la liberté de parole, l'une des libertés fondamentales protégées par la Charte . Par contre, l'objet de l'art. 181 , dans la mesure où on peut lui en attribuer un, est loin de constituer un intérêt compensatoire de la nature la plus contraignante. De plus, on ne pourrait justifier la criminalisation de l'expression en vertu de l'art. 181 que si la sanction se limitait strictement à des situations graves.
Les juges Gonthier, Cory et Iacobucci (dissidents): La publication délibérée de déclarations que l'auteur sait être fausses et qui transmettent une signification sous une forme non violente relève de l'al. 2b) de la Charte . Le domaine de l'expression protégée par l'article a été très largement défini de façon à comprendre tout contenu d'expression sans tenir compte de la signification particulière que l'on cherche à transmettre, à moins que l'expression soit communiquée sous une forme physiquement violente. La liberté d'expression est si importante pour la démocratie au Canada qu'on doit faire entrer dans le champ d'application de l'al. 2b) même les déclarations à la limite extrême du droit protégé. Par l'adoption de l'art. 181 du Code, le législateur a visé à restreindre non pas tous les mensonges mais seulement ceux qui sont publiés volontairement et qui sont susceptibles de porter atteinte à l'intérêt public. Bien que l'expression cible soit extrêmement limitée, la disposition a effectivement pour objet de restreindre la liberté d'expression. L'article 181 viole donc l'al. 2b) .
L'article 181 du Code est suffisamment précis pour constituer une limite prescrite par une règle de droit au sens de l'article premier de la Charte . Le citoyen sait que, pour s'exposer à un risque sous le régime de cet article, il doit publier volontairement une fausse déclaration qu'il sait être fausse. En outre, la publication de ces déclarations doit causer ou être de nature à causer une atteinte à l'intérêt public. Le fait que l'expression "intérêt public" ne soit pas définie par la loi importe peu. Les tribunaux jouent un rôle important dans la définition des mots et des expressions utilisés dans le Code et dans d'autres textes législatifs. L'expression "intérêt public" est souvent employée dans des lois tant fédérales que provinciales et on doit l'interpréter en tenant compte de l'évolution législative de la disposition particulière dans laquelle elle figure et des contextes législatif et social dans lesquels elle est utilisée. Dans le cadre de l'art. 181 , l'expression "intérêt public" devrait se limiter aux droits que la Charte reconnaît comme fondamentaux pour la démocratie canadienne. Elle n'a pas à s'étendre au‑delà. À titre d'exemple, pour définir un intérêt public, il faudrait prendre en considération les droits prévus aux art. 7 , 15 et 27 de la Charte . Un "intérêt public" auquel une violation de l'art. 181 est susceptible de nuire est l'intérêt public d'une société libre et démocratique soumise à la primauté du droit. Une société libre est une société fondée sur des débats raisonnés auxquels tous les membres ont le droit de participer. En tant que document fondamental qui énonce des caractéristiques essentielles de notre vision de la démocratie, la Charte nous fournit des indications sur les valeurs qui vont au c{oe}ur même de notre structure politique. Une société démocratique capable de donner effet aux garanties accordées par la Charte s'efforce également de créer une collectivité qui s'engage à poursuivre l'égalité, la liberté et la dignité humaine. C'est donc seulement lorsque les déclarations fausses et délibérées sont susceptibles de porter gravement atteinte aux droits et libertés mentionnés dans la Charte qu'il y a violation de l'art. 181 . Cet article constitue donc un guide suffisant quant aux conséquences juridiques d'un comportement donné et on ne peut donc pas dire qu'il est trop vague.
L'article 181 du Code peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . L'objectif visé par le législateur, soit celui d'empêcher le préjudice qui résulte de la publication volontaire de mensonges blessants, est suffisamment urgent et réel pour justifier une restriction limitée de la liberté d'expression. L'objet de l'art. 181 ressort clairement de son texte, qui interdit la publication d'une déclaration que l'accusé sait fausse et "qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte". Cet objectif précis permet aussi de promouvoir l'intérêt public visant à favoriser la tolérance raciale, religieuse et sociale. Il existe un besoin urgent et réel de protéger les groupes identifiables selon l'art. 15 de la Charte , et donc la société dans son ensemble, du préjudice grave qui peut résulter d'une telle "expression". Les travaux de nombreux groupes d'étude révèlent que le racisme est un mal actuel dans notre pays. C'est un cancer bien vivant. L'article 181 , qui accorde, au moyen d'une sanction pénale, une protection à tous les groupes minoritaires à tous les particuliers vulnérables contre les préjudices causés par des mensonges délibérés et blessants, joue encore un rôle important et utile en favorisant la tolérance raciale et sociale qui est si essentielle au bon fonctionnement d'une société démocratique et multiculturelle. L'article 181 vise principalement les fausses déclarations de fait manipulatrices et blessantes déguisées en recherche authentique. Les textes internationaux, dont le Canada est signataire, proscrivant la haine fondée sur la nationalité, la race ou la religion, les différentes dispositions analogues à l'art. 181 que l'on retrouve dans d'autres pays libres et démocratiques, la tragédie de l'Holocauste et l'engagement du Canada envers les valeurs de l'égalité et du multiculturalisme énoncées aux art. 15 et 27 de la Charte sont autant d'éléments qui soulignent l'importance du but de l'art. 181 .
L'objet prêté à l'art. 181 n'est pas nouveau. Les dispositions qui l'ont précédé ont toujours visé la prévention du préjudice causé par les faux discours et, partant, la protection de la sûreté et de la sécurité de la collectivité. Bien qu'à l'origine la protection contre les préjudices causés à l'intérêt public était axée sur la prévention des déclarations diffamatoires délibérées contre la haute noblesse du royaume afin de préserver la sécurité de l'État, au cours des ans le but a évolué de manière à étendre les protections contre un préjudice causé par les faux discours visant des groupes sociaux vulnérables et, par conséquent, à protéger l'intérêt public contre l'intolérance sociale et l'inquiétude publique. Ainsi, au lieu de créer un objet nouveau et différent, on a maintenu l'objet de l'article. Le libellé de l'art. 181 comprend toutefois un changement acceptable de l'accent mis dans la disposition avec son critère qui est fondé sur l'atteinte causée à l'intérêt public. Si l'on revient à l'inclusion de l'infraction dans le Code et à la dernière modification apportée à l'article, on peut raisonnablement conclure qu'il y a eu un changement dans les valeurs qui sous‑tendent l'intérêt public en question. Comme ce changement a été incorporé dans le libellé de l'article même, il est donc acceptable. Le critère en vue de définir l'"atteinte [. . .] à quelque intérêt public" tient compte des valeurs changeantes de la société canadienne. Ces valeurs englobent le multiculturalisme et l'égalité, préceptes expressément prévus dans la Charte .
L'article 181 du Code est une mesure qui présente un degré acceptable de proportionnalité avec l'objectif du législateur. En premier lieu, la suppression de la publication de mensonges délibérés et blessants a un lien rationnel avec l'objet, visé par le législateur, qui est de protéger la société contre les préjudices découlant de faussetés préméditées et, partant, de promouvoir la sûreté et la sécurité de la collectivité. Lorsque l'intolérance raciale et sociale est fomentée par la manipulation délibérée de personnes de bonne foi au moyen d'inventions sans scrupule, la restriction de l'expression de pareils propos a un lien rationnel avec son élimination.
En deuxième lieu, l'art. 181 ne porte pas indûment atteinte au droit à la liberté d'expression. Sous le régime de l'art. 181 , l'accusé n'est pas jugé sur le caractère impopulaire de ses croyances. Ce n'est que lorsque la publication délibérée de faits erronés est susceptible de porter gravement atteinte à un intérêt public que l'article contesté est invoqué. Toute incertitude quant à la nature du discours profite à l'accusé. On peut attribuer l'utilisation peu fréquente de l'art. 181 au fardeau extrêmement onéreux qui incombe au ministère public de démontrer chaque élément de l'infraction. Toutefois, le fait qu'il soit rarement utilisé ne devrait pas être invoqué à l'encontre de son utilité. En outre, la portée de l'art. 181 n'est pas trop large. L'application des critères appropriés permet d'établir une distinction cohérente entre les déclarations d'opinion et les affirmations de fait. Appliqués à la brochure en cause en l'espèce, ces critères indiquent que les déclarations qualifiées d'"histoire révisionniste" peuvent être interprétées comme des allégations de fait plutôt que comme l'expression d'une opinion. Compte tenu des directives que lui a données le juge du procès, le jury était manifestement apte à faire cette distinction. Il est certes vrai qu'aucune théorie historique ne peut être démontrée ou réfutée, mais l'accusé n'a pas été déclaré coupable parce qu'il a mal interprété des documents relatifs à des faits mais parce qu'il a entièrement et délibérément faussé leur contenu, manipulant et inventant des faits établis afin d'appuyer ses théories. Les tribunaux traitent tous les jours de la question de la véracité et de la fausseté de déclarations. Si l'on se réfère à des documents historiques fiables, la véracité ou la fausseté de "faits historiques" peut également être démontrée dans le contexte de l'art. 181 , article bien adapté pour répondre au préjudice causé par des campagnes de diffamation déguisées en pseudo‑science. Enfin, le fait que le législateur ait adopté des dispositions contre la propagande haineuse ne rend pas l'art. 181 invalide. Le gouvernement peut légitimement utiliser diverses mesures pour atteindre son objectif. Les dispositions législatives en matière de droits de la personne peuvent, dans certaines circonstances, être suffisantes pour traiter d'un problème particulier dans ce domaine, mais la force du droit pénal est nécessaire pour les cas extrêmes, comme l'espèce, et y est réservée, le tout dans le but d'envoyer un message clair et de décourager et punir ceux qui publient sciemment des faussetés susceptibles de porter atteinte à un intérêt public.
En troisième lieu, l'interdiction de la publication volontaire de ce que l'auteur sait être des mensonges délibérés est proportionnelle à l'importance de la protection de l'intérêt qu'a le public dans la prévention des préjudices causés par les faux discours et, partant, dans la promotion de la tolérance raciale et sociale dans une démocratie multiculturelle. Tout au plus, l'art. 181 ne restreint que l'expression qui se trouve à la limite des valeurs fondamentales protégées par l'al. 2b) de la Charte . Le genre de faussetés visées par l'art. 181 ne sert qu'à faire obstacle et à porter atteinte au débat démocratique. Cet article est libellé de façon restreinte de manière à porter atteinte le moins possible à l'al. 2b) . De plus, il assure une protection maximale à l'accusé.
Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; arrêts appliqués: Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts mentionnés: R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; United States c. Schwimmer, 279 U.S. 644 (1929); R. c. Hoaglin (1907), 12 C.C.C. 226; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Carrier (1951), 16 C.R 18, 104 C.C.C. 75; R. c. Kirby (1970), 1 C.C.C. (2d) 286.
Citée par les juges Cory et Iacobucci (dissidents)
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Osborne (1732), 2 Swans. 532, 36 E.R. 717; R. c. De Berenger (1814), 3 M. & S. 67, 105 E.R. 536; Gathercole's Case (1838), 2 Lewin 237, 168 E.R. 1140; Scott's Case (1778), 5 New Newgate Calendar 284; R. c. Hoaglin (1907), 12 C.C.C. 226; R. c. Carrier (1951), 16 C.R. 18, 104 C.C.C. 75; R. c. Kirby (1970), 1 C.C.C. (2d) 286; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 000; R. c. MacLean and MacLean (No. 2) (1982), 1 C.C.C. (3d) 412; R. c. Springer (1975), 24 C.C.C. (2d) 56; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Fringe Product Inc. (1990), 53 C.C.C. (3d) 422; Garrison c. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964); Ollman c. Evans, 750 F.2d 970 (1984), certiorari refusé, 471 U.S. 1127 (1985); Johnson c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 160; Kane c. Church of Jesus Christ Christian ‑‑ Aryan Nations, [1992] A.W.L.D. No. 302; R. c. Zundel, C. prov. Ont., 18 septembre 1987; R. c. Leese, London Times, 22 septembre 1936, p. 11.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 7 , 15 , 27 .
Code criminel (Allemagne de l'Ouest), art. 130 , 131 , 185 , 194(1) .
Code criminel (Danemark ), art. 140 , 266b).
Code criminel (Italie ), art. 656 .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 140 , 181 , 361 à 363 , 400 , 686(1) b)(iii).
Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 136.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 177, 613(1)b)(iii).
Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 166.
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 126.
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 660 R.T.N.U. 213, Préambule, Art. 4.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 187, Art. 20(2), 27.
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Doctrine citée
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 53 C.C.C. (3d) 161, 37 O.A.C. 354, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation d'avoir volontairement et sciemment publié une fausse déclaration, en contravention de l'art. 181 du Code criminel . Pourvoi accueilli, les juges Gonthier, Cory et Iacobucci sont dissidents.
Douglas H. Christie, pour l'appelant.
W. J. Blacklock et Jamie C. Klukach, pour l'intimée.
Graham R. Garton et James Hendry, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Aaron L. Berg, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Marc Rosenberg et Shayne Kert, pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles.
Mark J. Sandler et Marvin Kurz, pour l'intervenante la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada.
Neil Finkelstein, pour l'intervenant le Congrès juif canadien.
//Le juge McLachlin//
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin rendu par
Le juge McLachlin ‑‑ Quatre questions constitutionnelles ont été formulées par le juge en chef Lamer en ce qui a trait au présent pourvoi; il s'agit de savoir si l'art. 181 , la disposition du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (auparavant l'art. 177 ), relative aux "fausses nouvelles", viole l'al. 2b) ou l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, si cette violation constitue une limite raisonnable à ces droits garantis par la Charte au sens de l'article premier. Voici le libellé de l'art. 181 :
181. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu'il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.
Ces questions constitutionnelles ne concernent pas directement les croyances reconnues offensantes de l'appelant, M. Zundel, ni la publication précise relativement à laquelle il a été accusé en vertu de l'art. 181 . Le présent pourvoi ne porte pas sur la diffusion de propos haineux, qui est au centre de l'arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, rendu par notre Cour ainsi que des motifs de mes collègues les juges Cory et Iacobucci en l'espèce. Dans l'arrêt Keegstra, notre Cour a statué que les dispositions du Code criminel qui interdisent la diffusion de propos haineux violent la liberté d'expression mais sont sauvegardées par l'article premier de la Charte . En l'espèce, la Cour se trouve devant la question de savoir si une sorte de discours beaucoup plus générale et imprécise ‑‑ des fausses déclarations jugées de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque intérêt public ‑‑ peut être sauvegardée par l'article premier de la Charte . À mon avis, il faut répondre à cette question par la négative. Permettre l'emprisonnement de personnes, ou même le risque d'emprisonnement, pour le motif qu'elles ont fait une déclaration que 12 de leurs concitoyens considèrent être fausse et nuisible à quelque intérêt public non défini, c'est réprimer toute une gamme de discours, dont certains sont considérés depuis longtemps comme légitimes voire bénéfiques à notre société. Je ne dis pas que le législateur ne peut pas ériger en crime la diffusion d'insinuations racistes et de propagande haineuse. Toutefois, je dis effectivement que de telles dispositions doivent être rédigées de façon suffisamment détaillée pour garantir qu'elles ne seront pas utilisées abusivement pour réprimer une large gamme de discours légitimes et valables.
L'historique de l'affaire
L'accusation découle de la publication par l'appelant d'une brochure de 32 pages apparemment intitulée Did Six Million Really Die?, qui avait déjà été publiée par d'autres aux États‑Unis et en Angleterre. La plus grande partie de la brochure, à l'exception de l'avant‑propos et de la postface rédigés par l'appelant, se veut un examen critique de certaines publications. À partir de cet examen, on y laisse entendre notamment qu'il n'a pas été prouvé que six millions de juifs ont été tués avant et durant la Seconde Guerre mondiale et que l'Holocauste est un mythe résultant d'un complot juif mondial.
Notre Cour a été saisie de l'affaire après la tenue de deux procès, qui ont chacun abouti à une déclaration de culpabilité. Bien que la première déclaration de culpabilité ait été infirmée, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté la prétention de l'appelant que l'art. 181 viole la Charte et a renvoyé l'affaire en vue de la tenue d'un nouveau procès. Le présent pourvoi est formé contre la déclaration de culpabilité prononcée au second procès. Notre Cour a autorisé le pourvoi seulement en ce qui concerne la question générale relative à la Charte , soit la constitutionnalité de l'art. 181 du Code criminel .
Les questions en litige
Ainsi qu'il a été mentionné, il s'agit de déterminer si l'art. 181 du Code criminel viole la Charte . On soutient qu'il viole l'al. 2b) et l'art. 7 et que ces atteintes ne sont pas justifiables en vertu de l'article premier de la Charte .
Advenant que la déclaration de culpabilité soit maintenue, se pose alors la question subsidiaire de savoir si les conditions de la mise en liberté sous caution de l'appelant sont trop générales.
Analyse
1. L'article 181 : son historique, son objet et sa portée
L'article 181 remonte au Statut de Westminster de 1275, qui a créé l'infraction De Scandalis Magnatum ou Scandalum Magnatum. Il prévoyait [traduction] "que désormais personne ne sera intrépide au point de diffuser ou de publier toute fausse nouvelle ou tout récit pouvant faire naître la discorde ou des possibilités de discorde ou de diffamation entre le roi et son peuple ou les grands du royaume". L'infraction criminelle a été appliquée par le Conseil du roi, et ensuite par la Chambre Étoilée, jusqu'au XVIIe siècle, au moment où les tribunaux de common law en ont assumé l'application. L'article visait principalement à empêcher "les déclarations fausses qui, dans une société dominée par des propriétaires terriens extrêmement puissants, risquaient de menacer la sécurité de l'État": voir R. c. Keegstra, précité, à la p. 722, le juge en chef Dickson; voir également F. R. Scott, "Publishing False News" (1952), 30 R. du B. can. 37, aux pp. 38 et 39. Comme le raconte Holdsworth, [traduction] "[c]e n'était pas une crainte futile à une époque où le notable offensé n'était que trop enclin à recourir aux armes pour redresser un tort imaginaire": A History of English Law (5e éd. 1942), vol. III, à la p. 409. Néanmoins, l'infraction De Scandalis Magnatum n'est pas considérée comme ayant été un instrument très efficace. Holdsworth fait mention d'un [traduction] "tout petit nombre de [. . .] cas" à partir du XVIe siècle; au moment de son abolition en 1887 (Statute Law Revision Act, 1887 (R.‑U.), 50 & 51 Vict., ch. 59), elle était tombée en désuétude depuis longtemps.
Bien que l'infraction consistant à diffuser de fausses nouvelles ait été abolie en Angleterre en 1887 et qu'elle ne subsiste pas aux États‑Unis, elle a été adoptée au Canada dans le Code criminel, 1892. On ne connaît pas la raison pour laquelle l'infraction a été conservée au Canada. Scott laisse entendre que ce ne fut peut‑être rien de plus qu'un oubli, personne au Canada n'étant au courant que la disposition anglaise avait été abolie quatre ans auparavant: voir Scott, loc. cit., à la p. 40. Chose certaine, Burbridge, le rédacteur du Code de 1892, n'était pas enthousiasmé par l'infraction et faisait remarquer dans son Digest of the Criminal Law in Canada de 1890 que sa [traduction] "définition est très imprécise et la doctrine extrêmement douteuse": voir Scott, loc. cit., à la p. 39. Quoi qu'il en soit, l'infraction a été conservée à l'origine sous la rubrique "Des séditions" (Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 126; S.R.C. 1927, ch. 36, art. 136) et, plus récemment, parmi les "Nuisances" (S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 166). Jusqu'à sa refonte en 1955, la disposition du Code criminel était rédigée ainsi:
136. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an d'emprisonnement, celui qui publie, de propos délibéré et sciemment, des nouvelles ou histoires fausses qui font ou sont propres à faire quelque tort ou dommages à des intérêts publics.
Les éléments de fond de l'infraction sont restés les mêmes après que le Parlement eut transféré la disposition en 1955 à l'article du Code relatif aux "nuisances", mais la peine a été augmentée à deux ans. On n'a présenté aucune preuve documentaire ni aucun témoignage de vive voix pour expliquer pourquoi l'article a été conservé au Canada alors qu'il a été abandonné ailleurs ou pourquoi l'infraction est passée des infractions relatives à la "sédition" à celles qui se rapportent à la "nuisance". Ce qui constitue maintenant l'art. 181 a fait l'objet d'un examen par les tribunaux canadiens à trois reprises seulement, à part la présente affaire; la jurisprudence à ce sujet est pratiquement inexistante.
Après avoir étudié l'historique plutôt dépouillé de la disposition, les juges Cory et Iacobucci ont conclu, à la p. 000:
. . . l'étude de l'historique de la loi en ce qui concerne le traitement des fausses nouvelles reflète bien le rôle qu'elle a joué pour interdire la diffusion de faux renseignements qui portent atteinte à des intérêts importants de la société dans son ensemble. L'article 181 perpétue l'une des fonctions principales de l'infraction De Scandalis en interdisant de susciter la peur générale et les hostilités réciproquement destructives entre les groupes sociaux.
Malgré tout le respect que je leur dois, je ne trouve rien dans l'historique de la disposition qui vienne étayer une telle conclusion. La seule leçon que l'on puisse tirer de l'historique de l'art. 181 est que l'infraction visait à protéger la primauté du droit et la sécurité de l'État, représenté par le détenteur du pouvoir, que ce soit le roi ou, par la suite, le gouvernement: voir le juge Drouin dans l'arrêt R. c. Carrier (1951), 16 C.R. 18, 104 C.C.C. 75 (B.R. (juridiction criminelle)). Le fait que des déclarations racistes provocantes aient donné lieu de temps à autre au cours des deux cents dernières années à des poursuites, tout comme d'autres infractions criminelles comme le "méfait public" et la "diffamation criminelle", ne jette pas de lumière sur l'objectif visé par l'adoption de la disposition relative aux "fausses nouvelles". En outre, et j'en parle un peu plus loin, les arrêts dont font mention les juges Cory et Iacobucci pour étayer leurs conclusions révèlent en fait la portée excessive de la disposition.
Je passe maintenant de l'historique au liSource: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643