Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-06 Référence neutre 2001 CFPI 154 Numéro de dossier IMM-912-01 Contenu de la décision Date : 20010306 Dossier : IMM-912-01 Référence : 2001 CFPI 154 ENTRE : MUN SOOK KIM et YOUNG HWA LEE demanderesses - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une requête des demanderesses visant l'obtention d'une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre elles, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. [2] Les demanderesses sont des citoyennes de la République de Corée. La demanderesse, Mun Sook Kim, est entrée pour la première fois au Canada en décembre 1995 avec un visa de visiteur. Après s'être vue refuser un visa de visiteur pour la deuxième fois, elle a revendiqué le statut de réfugié pour sa fille et elle. Cette demande a été rejetée le 14 août 2000 et n'a fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire qu'en février 2001. [3] La demanderesse, Mun Sook Kim, s'est mariée avec un citoyen canadien, qui a déposé une demande de parrainage de son épouse et de l'autre demanderesse, la fille de celle-ci. Cette demande n'a pas encore été jugée et renvoie à des raisons d'ordre humanitaire. [4] Pour accorder un sursis, je dois être convaincu que les demanderesses ont satisfait au critère à trois volets énoncé dans …
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Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-06 Référence neutre 2001 CFPI 154 Numéro de dossier IMM-912-01 Contenu de la décision Date : 20010306 Dossier : IMM-912-01 Référence : 2001 CFPI 154 ENTRE : MUN SOOK KIM et YOUNG HWA LEE demanderesses - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une requête des demanderesses visant l'obtention d'une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre elles, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. [2] Les demanderesses sont des citoyennes de la République de Corée. La demanderesse, Mun Sook Kim, est entrée pour la première fois au Canada en décembre 1995 avec un visa de visiteur. Après s'être vue refuser un visa de visiteur pour la deuxième fois, elle a revendiqué le statut de réfugié pour sa fille et elle. Cette demande a été rejetée le 14 août 2000 et n'a fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire qu'en février 2001. [3] La demanderesse, Mun Sook Kim, s'est mariée avec un citoyen canadien, qui a déposé une demande de parrainage de son épouse et de l'autre demanderesse, la fille de celle-ci. Cette demande n'a pas encore été jugée et renvoie à des raisons d'ordre humanitaire. [4] Pour accorder un sursis, je dois être convaincu que les demanderesses ont satisfait au critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). Les demanderesses doivent remplir les trois volets de ce critère. En bref, ces trois volets sont les suivants : 1. Les demanderesses ont-elles établi qu'elles ont une question sérieuse à juger? 2. Ont-elles établi qu'elles subiront un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé? 3. Ont-elles établi que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, penche en faveur de l'octroi de l'ordonnance? La question sérieuse [5] Je suis convaincu que les demanderesses ont soulevé une question sérieuse parce qu'il est évident à la lecture de la décision de la Commission que cette dernière a commis une erreur en ce qui a trait au témoignage de la demanderesse, Mun Sook Kim, relativement au décès de sa mère. Elle a commis une erreur en affirmant que, d'après les autorités, la mère de la demanderesse était en vie en 1990. Un examen des documents indique qu'il ne s'agissait pas d'un renvoi à la mère de la demanderesse. En outre, je ne peux pas dire si la Commission a tenu compte des « Directives données par la présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant la persécution fondée sur le sexe » . Il s'agit là de questions sérieuses à juger. Le préjudice irréparable [6] Si la Commission a commis une erreur relativement aux faits, et a, sur ce fondement, conclu à tort que le témoignage de la demanderesse quant aux mauvais traitements qu'elle avait subis n'était pas crédible (quand, en fait, il aurait pu être jugé crédible si la Commission avait adéquatement interprété les faits), les demanderesses seraient renvoyées et seraient susceptibles de subir de mauvais traitements physiques. Il en résulterait à mon avis un préjudice irréparable. La prépondérance des inconvénients [7] À mon avis, la prépondérance des inconvénients penche en faveur des demanderesses. La demanderesse, Mun Sook Kim, a été parrainée par son époux canadien et, si la demande est accueillie, elle pourra rester au Canada. La demanderesse, Young Hwa Lee, est étudiante. Il semblerait plus raisonnable de permettre aux demanderesses de rester au Canada jusqu'à ce que la Cour statue sur leur demande de contrôle judiciaire. Je reconnais que le ministre a l'obligation de renvoyer les personnes qui ne devraient pas être au Canada dès que les circonstances le permettent, mais, à mon avis, aucun retard excessif ne sera causé en l'espèce. [8] Le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est accordé jusqu'à ce que l'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire soit refusée ou, si cette autorisation est accordée, jusqu'à ce que la Cour rende un jugement définitif sur la demande de contrôle judiciaire. (s.) « John A. O'Keefe » J.C.F.C. Le 6 mars 2001 Vancouver (Colombie-Britannique) Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-912-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : Mun Sook Kim et Young Hwa Lee c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 mars 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE O'KEEFE DATE DES MOTIFS : Le 6 mars 2001 ONT COMPARU: Warren Puddicombe POUR LES DEMANDERESSES Pauline Anthoine POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Warren Puddicombe POUR LES DEMANDERESSES Larson Boulton Sohn Stockholder Avocats Pauline Anthoine POUR LE DÉFENDEUR Avocate
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643