Leary c. La reine
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Leary c. La reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1977-03-08 Recueil [1978] 1 RCS 29 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Leary c. La reine, [1978] 1 R.C.S. 29 Date : 1977-03-08 Allan H. P. Leary Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1976: 6 mai; 1977: 8 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel — Viol — Défense d’ivresse — Distinction entre les crimes d’intention spécifique et les crimes d’intention générale — Le viol est-il un crime d’intention générale? — Déni de justice — Code criminel, art. 613(1)b) (iii). L’accusé, qui n’a pas témoigné et n’a cité aucun témoin à son procès, a volontairement déclaré à la police qu’il avait eu des relations sexuelles mais avec le consentement de la plaignante et sans avoir recours à la force ni à des menaces. Cette déclaration a été déposée en preuve au procès. L’accusé interjette un pourvoi au motif que le juge de première instance a commis une erreur de droit en disant au jury que l’ivresse ne pouvait constituer une défense à une accusation de viol. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson é…
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Leary c. La reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1977-03-08 Recueil [1978] 1 RCS 29 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Leary c. La reine, [1978] 1 R.C.S. 29 Date : 1977-03-08 Allan H. P. Leary Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1976: 6 mai; 1977: 8 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel — Viol — Défense d’ivresse — Distinction entre les crimes d’intention spécifique et les crimes d’intention générale — Le viol est-il un crime d’intention générale? — Déni de justice — Code criminel, art. 613(1)b) (iii). L’accusé, qui n’a pas témoigné et n’a cité aucun témoin à son procès, a volontairement déclaré à la police qu’il avait eu des relations sexuelles mais avec le consentement de la plaignante et sans avoir recours à la force ni à des menaces. Cette déclaration a été déposée en preuve au procès. L’accusé interjette un pourvoi au motif que le juge de première instance a commis une erreur de droit en disant au jury que l’ivresse ne pouvait constituer une défense à une accusation de viol. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Quatre points sont soulevés: 1. La distinction entre les crimes dits d’intention spécifique et les crimes dits d’intention générale; 2. Le viol en tant qu’infraction d’intention générale; 3. Y avait-il preuve que l’accusé était ivre au point d’être incapable de former une intention criminelle?; 4. Y a-t-il eu déni de justice? En ce qui concerne la première question, la distinction établie par la présente Cour dans La Reine c. George, [1960] R.C.S. 871, a été unanimement approuvée dans Director of Public Prosecutions v. Majewski, [1976] 2 All E.R. 142. Quant à la deuxième question, le viol doit être considéré comme un crime d’intention générale et la défense d’ivresse n’est donc pas recevable. Pour ce qui est de la troisième question, il n’y a aucune preuve que l’accusé était ivre au point d’être incapable de former l’intention de commettre un viol. Quant à la quatrième question, l’accusé, ayant choisi de présenter un moyen de défense fondé sur le consentement, ne peut prétendre en même temps qu’il était ivre au point de ne pas avoir conscience de ce qu’il faisait. Ayant choisi de ne pas invoquer à son procès un faible moyen de défense subsidiaire de façon à ne pas nuire à son principal moyen de défense, l’accusé ne peut maintenant réclamer l’ouverture d’un nouveau procès afin de pouvoir invoquer ce moyen de défense subsidiaire. Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: L’ivresse comme telle ne constitue pas un moyen de défense contre l’accusation de viol, mais la preuve de l’ivresse peut être prise en considération par le jury afin de déterminer si le ministère public a établi au-delà de tout doute raisonnable la mens rea requise pour constituer le crime. Pour prouver qu’il y a eu viol, le ministère public doit prouver l’intention de contraindre aux rapports sexuels et le fait que l’accusé avait conscience que son comportement pouvait conduire à des rapports sexuels sans le consentement de la femme. Il ne suffit pas de dire que l’accusé a commis l’acte sans le consentement de la femme, il faut qu’il ait eu l’intention d’avoir des rapports sexuels sans le consentement de cette dernière. La preuve de l’ivresse pourrait être pertinente pour déterminer l’existence de l’élément mental requis; puisque l’état mental de l’accusé constitue une question litigieuse, il faut se demander quel était son état mental au moment de l’acte reproché. La distinction qu’on cherche à faire entre l’intention spécifique et l’intention générale est à la fois dénuée de sens et inintelligible et il est impossible, en pratique, de l’appliquer lorsque la mens rea est requise pour constituer un crime. Si l’accusé était ivre et que, selon la preuve, il a accompli l’acte intentionnellement ou sans se soucier de ses conséquences, le fait qu’il n’aurait jamais accompli l’acte s’il n’avait pas bu n’est pas pertinent. Mais le fait qu’un homme consomme une substance qui le soustrait aux contraintes de la raison ne signifie pas qu’il a fait preuve d’une indifférence permettant de conclure qu’il a commis le crime dont on l’accuse. La question de savoir si le fait de boire implique l’indifférence est une question de fait à trancher selon les circonstances propres à chaque cas et non à partir de ce qui constitue une présomption irréfutable contre l’accusé. Au sens juridique du terme, l’indifférence implique une certaine prévision et doit avoir trait aux conséquences d’un acte particulier. Finalement, en l’espèce, il est possible qu’il y ait eu déni de justice puisqu’un jury qui aurait reçu des directives appropriées aurait pu raisonnablement douter que l’accusé avait la mens rea requise. [Arrêt appliqué: R. c. George, [1960] R.C.S. 871; arrêts mentionnés: R. v. Vandervoort, 34 C.R. 380; R. v. Schmidt & Cole (1972), 9 C.C.C. (2d) 101; R. v. Boucher (1962), 40 W.W.R. 663; Director of Public Prosecutions v. Beard, [1920] A.C. 479; Director of Public Prosecutions v. Majewski, [1976] 2 All. E.R. 142; Attorney-General for Northern Ireland v. Gallagher, [1963] A.C. 349; R. v. Hornbuckle, [1945] V.L.R. 281; Woolmington v. D.P.P., [1935] A.C. 462; R. v. Resener, [1968] 4 C.C.C. 129; Bolton c. Crawley, [1972] Crim. L. R. 222; R. c. King, [1962] R.C.S. 746; Director of Public Prosecutions v. Morgan, [1975] 2 All. E.R. 347; Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918; R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640; Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531; McAskill c. Le Roi, [1931] R.C.S. 330; Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196; Reniger v. Fogossa, 1 Plow. 1; Beverley’s Case (1603), 4 Co. Rep. 123b; R. v. Carroll (1835), 7 Car. & P. 145; R. v. Monkhouse (1849), 4 Cox C.C. 55; R. v. Cruse (1838), 8 Car. & P. 541; R. v. Moore (1852), 3 Car. & K. 319; R. v. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306; R. v. Meade, [1909] 1 K.B. 895; Hosegood v. Hosegood (1950), 60 T.L.R. (Pt. 1) 735 et R. v. Sheehan (1975), 60 Cr. App. R. 308.] POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] rejetant l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité pour viol. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents. K. S. Fawcus, pour l’appelant. G. S. Cumming, c.r., pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par LE JUGE DICKSON (dissident)—L’appelant, Allan Henry Patrick Leary, a été déclaré coupable de viol devant le juge Meredith et un jury, dans la ville de Nelson (Colombie-Britannique). La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté son appel et l’appelant, sur autorisation de cette Cour, interjette maintenant un pourvoi sur la question de droit suivante: [TRADUCTION] «Le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en disant au jury que l’ivresse ne pouvait constituer une défense à une accusation de viol». I La plaignante a témoigné que Leary, qui était ivre, l’avait forcée, en la menaçant d’un couteau, à avoir des rapports sexuels et à accomplir d’autres actes humiliants. La défense a invoqué le consentement. Après avoir indiqué au jury que la seule question en litige portait sur le consentement de la plaignante aux rapports sexuels, le juge Meredith a déclaré: [TRADUCTION] «J’ajouterai que la défense d’ivresse ne peut être invoquée dans ce genre d’accusation». Il s’agit dans ce pourvoi de déterminer si cette déclaration constitue un exposé exact du droit. La question dont nous sommes saisis est importante; elle met en cause certains principes fondamentaux du droit criminel en matière de mens rea et requiert une analyse de la défense d’ivresse en relation avec la responsabilité pénale. On aurait pu croire que la question de l’effet de l’ivresse sur la responsabilité légale serait maintenant réglée, mais, malgré l’évolution de la science juridique et les nombreuses études consacrées à ce sujet, plusieurs problèmes sous-jacents demeurent controversés et sans réponse. La confusion et l’incertitude qui prévalent sont sans aucun doute imputable en partie a) à l’utilisation dans la jurisprudence et dans la doctrine en général de deux expressions versatiles, mens rea et «intention spécifique», qui prennent chacune plusieurs sens fort différents (voir Smith & Hogan, Criminal Law, 3e ed., p. 47); b) à l’effet de la proposition selon laquelle l’ivresse ne peut servir d’excuse à un crime, sur le principe fondamental voulant qu’en général la culpabilité dépende de la preuve par le ministère public que l’accusé avait l’intention d’accomplir les actes qu’on lui impute, intention qui peut complètement manquer en cas d’ivresse avancée; c) à la confusion de deux éléments distincts à savoir (i) l’effet de l’ivresse sur la capacité de former l’intention requise et (ii) l’intention proprement dite. II Dans l’arrêt R. v. Vandervoort[2] la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que l’ivresse constituait un moyen de défense valide contre des crimes nécessitant une intention spécifique comme, à son avis, le viol. Par contre, dans R. v. Boucher[3], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a refusé de suivre l’arrêt Vandervoort et a jugé que le viol était un crime requérant seulement une intention générale et qu’en conséquence on ne pouvait validement invoquer l’ivresse en défense. En l’espèce, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, se fondant sur sa décision dans Boucher, a rejeté l’appel. Il serait bon de trancher ce conflit qui oppose deux cours d’appel, car actuellement, une personne accusée de viol peut invoquer l’ivresse comme moyen de défense en Ontario mais pas en Colombie-Britannique. Bien que l’expression «défense d’ivresse» soit souvent employée, elle signfie [sic] plus précisément qu’en raison de son ivresse, l’accusé était incapable de former l’intention requise ou n’avait pas cette intention ou croyait sincèrement, mais à tort, au consentement. III Ma réponse à la question de droit posée dans ce pourvoi est la suivante: l’ivresse comme telle ne constitue pas un moyen de défense contre l’accusation de viol, mais la preuve de l’ivresse peut, avec les autres éléments pertinents de la preuve, être prise en considération par le jury afin de déterminer si la poursuite a établi au-delà de tout doute raisonnable la mens rea requise pour constituer le crime. IV Certaines infractions quasi criminelles de responsabilité stricte—en ce qu’elles touchent à la santé ou à la sécurité du public—sont des infractions absolues qui peuvent entraîner l’imposition d’une peine même si leur auteur n’avait pas l’intention de contrevenir à la loi. La contrainte, la provocation et la maladie mentale influent également sur la responsabilité pénale. Je vais laisser ces questions de côté pour m’en tenir aux principes fondamentaux sur lesquels il ne saurait vraiment pas y avoir de doute. Selon le premier principe, la mens rea est un élément essentiel de toute infraction. Il a été formulé par le juge Wright dans l’arrêt Sherras v. De Rutzen[4] et a été repris dans d’innombrables causes. La notion de mens rea, selon laquelle l’acte défendu doit être accompagné d’un certain élément mental, a été péremptoirement reconnue par cette Cour dans les arrêts La Reine c. Rees[5]; Beaver c. La Reine[6]; et La Reine c. King[7]. Dans la plus récente de ces décisions, le juge Taschereau, alors juge puîné, déclarait à la p. 749: [TRADUCTION] A mon avis, il ne peut y avoir d’actus reus à moins qu’il ne résulte d’un esprit apte à former une intention et libre de faire un choix ou de prendre une décision bien déterminée .. . Le principe selon lequel un tribunal ne devrait conclure à la culpabilité d’une personne en droit criminel que si elle était mal intentionnée existe dans tous les systèmes de droit pénal civilisés. Il repose sur le respect de la personne et la notion de libre arbitre. Toute personne est responsable de sa volonté. Lorsqu’en exerçant son libre choix, un membre de la société adopte une conduite nuisible ou socialement inacceptable, contraire au droit criminel, il doit accepter les peines qu’impose la loi pour décourager de tels comportements. La justice n’exige rien de moins. Cependant, pour être qualifié de criminel, l’acte reproché doit avoir été accompli consciemment. Pour qu’un délinquant soit passible d’une peine, le crime doit nécessairement comporter un élément mental et un élément matériel. L’état mental requis pour qu’il y ait responsabilité pénale consiste dans la plupart des cas dans a) l’intention d’accomplir l’actus reus du crime, c’est-à-dire l’intention d’accomplir l’acte qui constitue le crime en question, ou dans b) le fait que la personne prévoit ou sait que son comportement entraînera probablement ou pourra entraîner l’actus reus, tout en acceptant le risque ou en y étant indifférente alors que, dans les circonstances, le risque est considérable ou injustifiable. Cet état d’esprit est parfois qualifié d’indifférence à l’égard des conséquences de l’acte. C’est toujours au ministère public qu’il incombe de prouver tous les éléments du crime, y compris l’élément mental. La présence ou l’absence d’une preuve d’ivresse ne change rien au fardeau de la preuve. L’élément mental requis varie selon la définition du crime. Il peut y être formulé expressément ou rester tacite. Par définition, une personne du sexe masculin commet un viol en ayant des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin, sans son consentement. Cela constitue l’actus reus du crime. Le législateur, comme il le fait fréquemment, n’a pas précisé l’élément mental requis, mais il semble évident que pour établir le crime, le ministère public doit prouver, au-delà de tout doute raisonnable, l’absence de consentement de la femme, plus a) l’intention de la contraindre aux rapports sexuels même en l’absence de consentement ou b) la conscience que ce comportement peut conduire à des rapports sexuels sans le consentement de la femme, accompagnée d’une totale indifférence à l’égard des conséquences éventuel-les. Il ne suffit pas de dire que l’accusé a commis l’acte sans le consentement de la femme, il faut qu’il ait eu l’intention d’avoir des rapports sexuels sans le consentement de cette dernière. Incidemment, lorsque le risque est considérable et injustifiable, la preuve de l’indifférence nécessaire pour constituer l’élément mental essentiel aux fins de la responsabilité pénale peut être facilement établie. Le viol en est un exemple. Le tort qui résultera probablement de l’acte s’il est accompli avec la croyance erronée que la femme y consent est considérable alors qu’il y a bien peu à perdre à s’abstenir. Le risque est donc à la fois considérable et injustifiable. Provoquer délibérément un risque dans de telles circonstances, en agissant sans égard à la possibilité que la femme ne consente pas, est compatible avec une indifférence qui constitue la mens rea. En principe, l’on pourrait s’attendre à ce que la preuve de l’ivresse soit pertinente pour déterminer l’existence de l’élément mental requis, dans la mesure où l’ivresse affecte indubitablement la capacité d’apprécier les circonstances ou les conséquences possibles d’un acte. L’absorption d’alcool influe sur l’état mental. Puisque l’état mental de l’accusé constitue une question litigieuse, il semble raisonnable de se demander quel était son état mental au moment de l’acte. Si la preuve révèle un certain degré d’intoxication, on peut penser, conformément aux principes fondamentaux de la responsabilité pénale, qu’elle est pertinente pour déterminer l’état mental du présumé délinquant. Cependant, on soutient que ce n’est pas le cas, l’argument étant bien sûr que l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Beard[8] a établi une distinction entre les crimes dits d’intention spécifique et ceux dits d’intention générale, et que le viol est seulement un crime d’intention générale à l’égard duquel on ne peut invoquer l’ivresse en défense. La présente Cour a jugé dans l’affaire McAskill c. R.[9] et à nouveau dans Perrault c. La Reine[10] que les règles de droit servant à déterminer la validité d’une défense d’ivresse dans le cas d’une accusation de meurtre ont été formulées aux deuxième et troisième conclusions de lord Birkenhead dans l’arrêt Beard. V Autrefois, la règle de droit en Angleterre était que l’ivresse volontaire ne pouvait constituer un moyen de défense contre la perpétration d’un crime. Ce principe est formulé dans l’arrêt Reniger v. Fogossa[11], plaidé en 1551 (voir également l’arrêt Beverley[12]). On trouve dans les ouvrages de Coke (1 Inst. 247a), Blackstone (4 Commentaries 26), Hawkins (1 P.C. c. 1, s. 6) et Hale (1 Hale 31), le principe voulant que nul ne peut échapper à la culpabilité d’un crime commis en état d’ivresse causée par sa propre faute. Au XIXe siècle, les tribunaux ont graduellement assoupli cette ancienne règle (voir R. U. Singh, «History of Drunkenness in English Criminal Law» (1933), 49 L.Q.R. 528, à la p. 536). Dans R. v. Grindley[13], le juge Holyroyd a jugé que l’ivresse d’une personne pouvait être prise en considération dans le cas d’une accusation de meurtre lorsque la principale question en litige concernait la préméditation. Cette opinion a été rejetée plus tard par le juge Park dans R. v. Carroll[14]. Dans Regina v. Monkhouse[15], l’avocat de la défense a cité Regina v. Cruse[16], une affaire de tentative de meurtre d’enfant, où le juge Patteson avait donné la directive suivante au jury: [TRADUCTION] vous devez être convaincus que lorsqu’il a brutalisé cet enfant, il avait l’intention précise de le tuer. Même s’il l’a brutalisé dans des circonstances qui auraient pu donner lieu à un meurtre si l’enfant était mort, cela ne suffit pas, à moins qu’il ait réellement eu l’intention de commettre un meurtre ... Il semble que ces deux personnes étaient ivres, et bien que l’ivresse ne puisse servir d’excuse à un crime, elle n’en demeure pas moins un élément très important dans les cas qui soulèvent la question de l’intention. Une personne peut être ivre au point d’être totalement incapable de former quelque intention mais toutefois se rendre coupable de violence extrême. Dans l’arrêt Monkhouse, le juge Coleridge a souscrit au fond au raisonnement du juge Patteson dans l’affaire Cruse, tout en exprimant certaines réserves quand à sa formulation précise. Il a alors déclaré, à la p. 56: [TRADUCTION] Ordinairement, l’ivresse ne peut être invoquée comme défense ou excuse à un crime, mais lorsqu’elle peut constituer une réponse partielle à une accusation, il incombe au détenu de la prouver; il ne suffit pas qu’il ait été excité ou plus irritable, à moins que son ivresse l’ait rendu incapable de se retenir de commettre l’acte en question ou l’ait privé de la capacité de former l’intention spécifique. Cette directive est intéressante car elle reconnaît que l’ivresse peut constituer une «réponse partielle» à une accusation et utilise pour la première fois dans des directives à un jury l’expression «intention spécifique», qui a créé tant de confusion depuis l’arrêt Beard. Rien n’indique que cette expression était employée dans ce contexte dans un sens technique ou spécialisé par opposition à «intention fondamentale» ou «générale». Dans R. v. Moore[17], la détenue était accusée d’avoir tenté de se suicider en se jetant dans un puits de trente-huit pieds de profondeur après une violente dispute avec son mari. Heureusement, elle avait été rapidement secourue et, dit-on, délivrée sans blessures graves. Selon la déposition du témoin qui a établi ces faits, la détenue était trop ivre au moment de l’incident pour savoir ce qu’elle faisait. Dans son exposé au jury, le juge en chef Jervis avait déclaré: [TRADUCTION] Si l’accusée était trop ivre pour savoir ce qu’elle faisait, comment pouvez-vous prétendre qu’elle avait l’intention de se tuer? Dans R. v. Doherty[18], une affaire de meurtre jugée en 1887, le juge Stephen a dit au jury que, selon la règle générale relative à l’intention, une personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes, mais que cette déduction n’est pas automatique et que pour y parvenir le fait que le détenu est ivre ou sobre doit entrer en ligne de compte. Il a poursuivi en disant, à la p. 308: [TRADUCTION] Il me semble presque banal de rappeler qu’une personne ne peut être excusée d’un crime parce qu’elle était ivre. Si c’était le cas, on pourrait immédiatement fermer les tribunaux de juridiction criminelle, car l’ivresse est la cause d’un grand nombre de crimes; cependant, bien que l’ivresse ne constitue pas’ une excuse à un crime, le fait que la personne était ivre au moment du crime est pertinent pour déterminer si elle a formé l’intention nécessaire pour constituer le crime dans les cas où l’intention est un élément essentiel du crime perpétré. R. v. Meade[19], est le seul autre arrêt important qui ait précédé l’arrêt Beard. Un détenu faisait appel de sa condamnation pour meurtre. Le juge Darling, parlant au nom de la Court of Criminal Appeal, a énoncé la règle suivante pour déterminer si le jury aurait raison de prononcer un verdict d’homicide involontaire coupable parce que l’accusé s’était volontairement mis en état d’ivresse: [TRADUCTION] Toute personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes. Cette présomption peut toutefois être réfutée—(1.) de plusieurs façons, dans le cas d’une personne sobre: (2.) dans le cas d’une personne ivre, en prouvant qu’elle était affectée par l’ivresse au point d’être incapable de se rendre compte que son comportement était dangereux, c.-à-d. susceptible de causer des lésions corporelles graves. Si ce fait est établi la présomption selon laquelle elle avait l’intention de causer des lésions corporelles graves est réfutée [Page 39]. Venons-en à l’arrêt Beard: après avoir longuement analysé la jurisprudence, le lord Chancelier Birkenhead a exposé en trois parties les conclusions qui, selon lui, en découlent: [TRADUCTION] 1. L’alinéation [sic] mentale, qu’elle soit causée par l’ivresse ou autrement, constitue une défense contre une accusation criminelle. La jurisprudence maintient la différence entre le moyen de défense fondé sur l’aliénation mentale au sens propre, causée par un excès d’alcool, et le moyen de défense fondé sur l’ivresse rendant la personne incapable de former une intention spécifique. Un aliéné mental ne peut être déclaré coupable d’un crime: Felstead v. The King [1914j A. C. 534; cependant, en cas de verdict déclarant l’aliénation mentale, l’accusé est mis sous garde pour une période indéterminée à la discrétion de Sa Majesté. La loi ne tient pas compte de la cause de l’aliénation mentale. Si elle résulte d’une consommation excessive d’alcool, elle constitue une défense complète contre une accusation criminelle, au même titre que l’aliénation mentale attribuable à une autre cause. 2. La preuve de l’ivresse susceptible de rendre l’accusé incapable de former l’intention précise qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s’il a eu ou non cette intention. 3. Si la preuve de l’ivresse ne suffit pas à établir l’incapacité de former l’intention nécessaire pour constituer le crime, mais révèle simplement que l’accusé avait l’esprit assez troublé par l’alcool pour se laisser aller plus facilement à un violent accès de passion, la présomption selon laquelle toute personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes n’est pas repoussée. Le principe énoncé dans la troisième partie a été modifié. En effet, depuis l’arrêt Woolmington v. D.P.P.[20], la preuve de l’incapacité n’incombe plus à l’accusé et depuis Hosegood v. Hosegood[21], la présomption selon laquelle toute personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes est considérée plus comme une règle de bon sens que comme une règle de droit. VI Le deuxième principe énoncé dans Beard nous intéresse plus particulièrement. La thèse selon laquelle l’ivresse peut rendre impossible l’intention qui constitue un élément essentiel d’une infraction grave, comme le meurtre, et permettre une condamnation pour une infraction moindre, comme l’homicide involontaire coupable, qui ne requiert pas l’intention, a été élaborée pour des raisons humanitaires, dans le but de distinguer un homicide commis de sang froid par une personne sobre d’un homicide commis par une personne ivre. On a considéré dans certains cas la peine capitale ou la déportation comme trop sévères pour un crime commis en état d’ivresse. Cette motivation était compréhensible et le mécanisme juridique élaboré pour réduire une infraction grave en une infraction moins grave semblait judicieusement conçu. Mais il n’en demeure pas moins que la dichotomie irrationnelle «intention spécifique—intention générale» n’a cessé depuis de soulever des difficultés, car il n’existe pas, et il n’a jamais existé, de critère juridique approprié pour distinguer un type de crimes de l’autre. En fait, on se demande souvent si lord Birkenhead voulait cette dichotomie. Certains dicta bien connus, qui n’ont retenu l’attention des juristes que plus tard, semblent indiquer le contraire et sont loin de résoudre le problème. Certains ont interprété ces dicta comme une acceptation du principe que l’ivresse peut annuler la mens rea dans tous les crimes. Voici en quels termes s’est exprimé lord Birkenhead, à la p. 504: [TRADUCTION] «Je ne pense pas que le principe de droit tiré de ces arrêts antérieurs constitue une règle exceptionnelle applicable dans les seuls cas où il est nécessaire d’établir une intention spécifique pour constituer un crime plus grave . . . Il est vrai que dans ces cas, l’intention spécifique doit être prouvée pour établir le crime mais, en dernière analyse, il ne s’agit que d’appliquer le droit criminel ordinaire car, en règle générale (et mises à part certaines infractions), une personne ne peut être déclarée coupable d’un crime si elle n’avait pas d’intention délictueuse». Les tribunaux ont éprouvé d’énormes difficultés à expliciter le sens de l’expression «crimes d’intention spécifique». C’est fort compréhensible car une personne peut bien avoir une intention spécifique mais comment distinguer celle-ci de l’«intention fondamentale» ou de l’«intention générale» ou de l’«intention arrêtée»? L’«intention spécifique» n’est pas une notion connue en psychologie. On ne la trouve pas non plus dans le Code criminel. Comment alors peut-on attendre d’un juré qu’il retrace un processus cérébral aussi vague dans l’esprit d’un accusé? Les divers arrêts qui ont essayé de faire une distinction entre les crimes dits d’«intention spécifique» et ceux dits d’«intention générale» ne font que confirmer les difficultés du problème. Certains soutiennent que les expressions «dans l’intention de», «dans l’intention de frauder», «par corruption», «volontairement», (sciemment», et autres expressions semblables dans la définition de l’accusation identifient les crimes d’intention spécifique. Cela ne me semble pas si évident car les mots «intentionnellement» et «sciemment» ne donnent pas l’idée de spécificité. On concède d’ailleurs que la définition du crime n’est pas exhaustive, puisque l’intention spécifique peut également être implicite dans la disposition législative. Comme l’ont laborieusement souligné d’éminents auteurs, cela ne facilite pas la tâche du juge ou du jury. On comprend alors l’insistance avec laquelle les auteurs ont critiqué l’illogisme de la distinction entre les crimes dits d’intention spécifique et ceux dits d’intention générale. Ils soulignent surtout que cette distinction contredit les principes fondamentaux du droit criminel en attribuant à l’accusé un état mental et une intention que, par hypothèse, il ne pouvait avoir en raison de son état d’ivresse. On soutient en effet que si une personne est ivre au point d’être incapable de former l’intention requise, ou en fait n’avait pas cette intention, elle ne devrait être déclarée coupable du crime perpétré que si cette intention existe et est prouvée. L’argument est irrésistible. Mettons-nous à la place du jury. Les jurés entendent toute la preuve portant sur l’ivresse, puis on leur dit d’en faire abstraction. 11 en résulte soit a) que, si l’accusé était ivre, le ministère public est dégagé du fardeau de la preuve de l’état mental requis, qui lui incomberait si l’accusé avait été sobre (le délinquant ivre est donc désavantagé par rapport au délinquant sobre—résultat exactement contraire à ce que voulaient instaurer les juristes du XIXe siècle), soit b) le jury doit analyser l’état mental de l’accusé, abstraction faite de son état d’ivresse, une tâche impossible et, dans le cas d’un crime d’intention générale et d’un état d’ivresse avancée, le jury doit trouver un état mental fictif et inexistant à titre d’élément de la culpabilité. On attend en outre du jury qu’il ne considère que la partie du comportement de l’accusé qui résulte directement des facteurs autres que l’ivresse. Ceci m’amène à conclure que la distinction qu’on cherche à faire entre l’intention spécifique et l’intention générale est à la fois dénuée de sens et inintelligible. VII Pour quelle raison maintenir en droit criminel—qui devrait se distinguer par sa clarté, sa simplicité et sa précision—une notion aussi difficile à comprendre et à appliquer que l’«intention spécifique»? Si les crimes requérant une «intention» constituent des crimes d’intention spécifique, il est évident que plusieurs sont aussi graves sinon plus graves que les crimes dits d’intention fondamentale, comme les voies de fait simples; l’ivresse peut absoudre des crimes les plus graves mais pas de ceux qui le sont moins. Ainsi, l’ivresse peut servir à établir l’absence d’intention dans un vol qualifié mais pas dans le cas du viol ou des voies de fait. Il est en outre illogique que les crimes d’intention spécifique soient également des crimes d’intention fondamentale ou générale. Dans l’arrêt R. c. George[22], cette Cour a ajouté une glose à l’arrêt Beard. Dans l’affaire R. v. Vandervoort (précitée), la Cour d’appel de l’Ontario a tenu compte de ces deux arrêts pour finalement décider que le viol est un crime d’intention spécifique. En revanche, se fondant sur cette même jurisprudence, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé, dans R. v. Boucher (précité), que le viol n’est pas un crime d’intention spécifique et qu’en conséquence la défense fondée sur l’ivresse n’est pas recevable. Cette divergence reflète bien la difficulté d’application de l’arrêt Beard en pratique. Les jugements prononcés dans l’affaire George semblent admettre la possibilité que l’ivresse annule l’intention générale si la personne est ivre au point de ne pas savoir ce qu’elle fait et, en principe, rien ne s’oppose à ce que l’ivresse annule la mens rea dans le cas de crimes d’intention fondamentale ou générale. Quelle que fût l’utilité de la notion d’«intention spécifique», il n’est pas certain que son maintien soit salutaire vu les difficultés auxquelles j’ai fait allusion et compte tenu, depuis l’arrêt Beard, du développement des connaissances en matière d’ivresse et d’alcoolisme et de l’importance grandissante de l’état mental de l’accusé comme élément de la responsabilité pénale. La société et le droit ont évolué depuis l’époque où seul l’actus reus comptait aux fins de l’imposition d’une peine. La doctrine de la mens rea a pris une importance considérable et est devenue un élément essentiel de la responsabilité pénale. Le second principe énoncé dans Beard a pour effet de rendre l’accusé responsable non pas de son état d’ivresse causé par son propre fait, mais du mal qu’il a fait, sans le vouloir, pendant qu’il était dans cet état. Il y a beaucoup à dire en faveur de l’argument que l’ivresse ne devrait pas être considérée isolément mais plutôt comme contribuant possiblement à un état excluant la responsabilité pénale. Ainsi, l’aliénation mentale attribuable à une consommation excessive d’alcool peut constituer une défense contre une accusation, mais on s’arrête à l’alinéation mentale, sa cause n’étant pas pertinente. Le droit a toujours fait la distinction entre l’ivresse, même avancée, et l’aliénation mentale, permanente ou temporaire, attribuable à l’ivresse, alors que la psychiatrie ne fait pas cette distinction. VIII Lorsque l’accusé se défend en disant qu’il était tellement abruti par l’alcool qu’il réagissait quasi-ment comme un automate, sans savoir ce qu’il faisait, il n’invoque pas l’ivresse mais l’absence de volonté causée par une consommation excessive d’alcool. Il s’agit donc de déterminer si son acte était volontaire. Ainsi, lorsque l’infraction dont il est accusé implique un élément mental que le ministère public doit prouver, comme l’intention ou l’indifférence, l’accusé devrait pouvoir prétendre que, vu l’ensemble de la preuve, le ministère public n’a pas établi l’existence de l’état mental requis. Le droit ne devrait pas s’arrêter à la cause de l’incapacité ou de l’absence d’intention. En revanche, il est généralement admis que l’alcool a normalement pour effet de dégager l’individu de toutes contraintes et inhibitions et de lui donner de l’assurance et même une certaine agressivité. Si l’accusé était ivre au moment de l’infraction et que selon la preuve, il a accompli l’acte intentionnellement ou sans se soucier de ses conséquences, le fait qu’il n’aurait jamais accompli l’acte s’il n’avait pas bu n’est pas pertinent. L’intention ou l’indifférence, l’élément mental nécessaire, est là et le fait que ce soit à cause de l’alcool que l’accusé a manqué de jugement, a perdu toute maîtrise de soi et a donné libre cours à ses impulsions ne lui est d’aucun secours. Je reviens à l’accusation portée contre l’appelant en l’espèce, le viol. Rares doivent être les cas où un homme a des rapports sexuels sans le vouloir; encore plus rares doivent être ceux où un homme, l’esprit troublé par l’alcool, croit au consentement de la femme, malgré la résistance qu’elle lui oppose. D’une façon générale, le viol est le fait de personnes qui ont l’intention d’avoir des rapports sexuels avec une femme tout en sachant qu’elle n’y consent pas ou qui sont indifférentes aux désirs de cette dernière. L’intention est là, mais la maîtrise de soi manque. Cela vaut également pour un état d’ivresse très avancée. Un viol n’est jamais accidentel. Normalement, les rapports sexuels ont lieu lorsqu’il y a consentement. Si la résistance est faible ou mitigée (comme les «discussions gagnées d’avance dans des automobiles en stationnement»), aucun principe ne semble empêcher d’invoquer en défense la croyance au consentement, même mal fondée et même si l’erreur était en partie imputable à la consommation d’alcool. L’ivresse constitue simplement un élément de preuve pertinent pour établir l’existence de l’état mental acquis. L’ivresse ne peut servir d’excuse lorsque l’accusé s’est enivré pour se donner le courage de commettre le crime ou pour pouvoir invoquer ce moyen de défense. L’état du droit résulte d’un compromis gênant et, si je peux me permettre de le dire, indéfendable entre deux thèses possibles. Selon la première, l’ivresse ne constitue jamais une excuse; selon la seconde, l’ivresse peut constituer une excuse pour tous les crimes sauf les infractions de responsabilité stricte. Le compromis a été retenu, comme je l’ai déjà indiqué, pour permettre de réduire à une infraction moindre le meurtre ou autres crimes violents, mais il ne se justifie plus que par des motifs historiques. IX D’aucuns prétendent que l’intérêt public exige le maintien de la notion d’«intention spécifique» en dépit de son illogisme et de ses difficultés d’application; voir Director of Public Prosecutions v. Majewski[23], aux pp. 167 et 168. On soutient en effet que l’un des buts fondamentaux du droit pénal est de protéger le public de la violence gratuite et que, si la règle énoncée dans l’arrêt Beard était écartée, le public n’aurait aucune protection lorsque la violence résulte de la consommation d’alcool ou de drogues; (id. à la p. 152). Je doute sérieusement que la règle énoncée dans Beard décourage ou puisse décourager le délinquant intoxiqué. Le délinquant n’a d’excuse que s’il a agi alors qu’il était incapable de former l’intention requise ou, en fait, quelque intention que ce soit. De toute évidence, à ce stade, aucune règle prohibitive n’a de force de dissuasion. On soutient toutefois (Austin, Jurisprudence, 5e ed., vol I, p. 496), que comme l’accusé se met volontairement dans cet état à ses risques et périls, on doit présumer qu’il avait l’intention d’accomplir tout actus reus commis pendant qu’il était, par sa faute, en état d’ivresse. Selon Austin, celui qui consomme volontairement de l’alcool au point d’être incapable de former une intention fait preuve d’une indifférence permettant de conclure à l’existence de la mens rea. Le lord Chancelier Elwyn-Jones et lord Russell parviennent à la même conclusion dans l’arrêt Majewski, aux pp. 151 et 171. Avec égards pour ceux qui sont d’avis contraire, je pense que c’est une erreur de soutenir que, parce qu’un homme a volontairement consommé une substance qui le soustrait aux contraintes de la raison, il a inévitablement fait preuve d’une indifférence permettant de conclure qu’il a commis le crime dont on l’accuse, quel qu’il soit. Je ne doute pas que cela puisse être le cas dans certaines circonstances. Voir par exemple Attorney General for Northern Ireland v. Gallagher[24], à la p. 382, où lord Denning a fait remarquer qu’un homme peut ne pas former une intention et, par l’alcool, annihiler volontairement ses facultés intellectuelles de façon à «se donner du coeur au ventre» et à mettre cette intention à exécution. Cependant, il est tout aussi exact que dans certains cas, l’absorption de drogues ou d’alcool n’implique pas l’indifférence, dans son sens pertinent. Ce serait le cas par exemple pour une jeune personne sans expérience, entraînée à boire pour la première fois par des compagnons plus âgés et qui commet un acte criminel sans être capable de former quelque intention. Ceci démontre combien il pourrait être injuste et même arbitraire de présumer l’intention dès lors qu’il y a consommation d’alcool ou de drogues. C’est d’autant plus évident si l’on tient compte du fait que la consommation d’alcool n’est ni défendue ni réprouvée dans la société canadienne contemporaine. II se peut que l’accusé sache, ou aurait dû savoir que, sous l’effet de drogues ou de l’alcool, il soit porté à faire certaines choses. Ainsi un homme qui devient violent quand il est ivre, ou un toxicomane sachant qu’il perdra toute volonté et deviendra dangereux, peut être indifférent au sens pertinent. Il s’agit d’une question de fait à trancher selon les circonstances propres à chaque cas et non à partir de ce qui en fait constitue une présomption irréfutable contre l’accusé. Au sens juridique du terme, l’indifférence implique une certaine prévision. L’indifférence n’existe pas dans le vide; elle doit avoir trait aux conséquences d’un acte particulier. Dans ces circonstances, l’absorption d’alcool peut être suffisamment liée à ses conséquences pour constituer l’indifférence (au sens juridique du terme) à l’égard de l’acte prohibé. Mais dire que l’ivresse implique nécessairement cette indifférence et donc la responsabilité, c’est employer le terme «indifférent» dans son sens non juridique et en fait, dans le cas d’un délinquant ivre, convertir le
Source: decisions.scc-csc.ca