R. c. MacDonald
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R. c. MacDonald Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-01-17 Référence neutre 2014 CSC 3 Recueil [2014] 1 RCS 37 Numéro de dossier 34914 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34914 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37 Date : 20140117 Dossier : 34914 Entre : Erin Lee MacDonald Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Erin Lee MacDonald Intimé - et - Directeur des poursuites pénales et procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 63) Motifs concordants : (par. 64 à 92) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish et Abella) Les juges Moldaver et Wagner (avec l’accord du juge Rothstein) R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37 Erin Lee MacDonald Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante c. Erin Lee MacDonald Intimé et Directeur des poursuites pénales et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. MacDonald 2014 CSC 3 No du greffe : 34914. 2013 : 23 mai; 2014 : 17 janvier. Présents : La …
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R. c. MacDonald Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-01-17 Référence neutre 2014 CSC 3 Recueil [2014] 1 RCS 37 Numéro de dossier 34914 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34914 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37 Date : 20140117 Dossier : 34914 Entre : Erin Lee MacDonald Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Erin Lee MacDonald Intimé - et - Directeur des poursuites pénales et procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 63) Motifs concordants : (par. 64 à 92) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish et Abella) Les juges Moldaver et Wagner (avec l’accord du juge Rothstein) R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37 Erin Lee MacDonald Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante c. Erin Lee MacDonald Intimé et Directeur des poursuites pénales et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. MacDonald 2014 CSC 3 No du greffe : 34914. 2013 : 23 mai; 2014 : 17 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Wagner. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Policier répondant à une plainte de bruit à la résidence de l’accusé — Accusé dissimulant une arme à feu à autorisation restreinte chargée en ouvrant la porte — Policier poussant la porte pour l’ouvrir un peu plus afin de voir ce que dissimulait l’accusé — La conduite du policier constituait‑elle une fouille et, dans l’affirmative, la fouille était‑elle abusive? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Droit criminel — Infractions — Éléments de l’infraction — Mens rea — Possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée — Policier répondant à une plainte de bruit à la résidence de l’accusé — Accusé dissimulant une arme à feu à autorisation restreinte chargée en ouvrant la porte — Accusé croyant à tort que son permis de possession d’une arme à feu en Alberta était valide en Nouvelle‑Écosse — Le ministère public devait‑il prouver que l’accusé savait ou avait ignoré volontairement que sa possession de l’arme à feu n’était pas autorisée? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 95 . La police a répondu à une plainte de bruit à la résidence de M à Halifax. Lorsque M a ouvert la porte, un policier a remarqué que M tenait un objet dans sa main, dissimulé derrière sa jambe. Le policier a demandé deux fois à M ce qu’il tenait dans sa main. Comme M ne répondait pas, le policier a poussé la porte pour l’ouvrir quelques pouces de plus pour mieux voir. Après un bref corps à corps, le policier a enlevé à M l’arme de poing chargée qu’il tenait. M était titulaire d’un permis de possession et de transport de l’arme de poing valide en Alberta mais, contrairement à ce qu’il croyait, non valide en Nouvelle‑Écosse. Le juge du procès a conclu que M n’était pas autorisé à posséder l’arme à feu. Il a aussi conclu qu’en poussant la porte pour l’ouvrir un peu plus, le policier n’avait pas violé le droit de M à la protection contre les fouilles abusives garanti par l’art. 8 de la Charte . Le juge du procès a déclaré M coupable d’avoir manipulé une arme à feu d’une manière négligente (aux termes de l’art. 86 du Code criminel ), d’avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux (art. 88 ) et d’avoir eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée (art. 95 ). Il a condamné M à trois ans d’emprisonnement et lui a interdit de posséder une arme à feu pendant dix ans. La Cour d’appel, à la majorité, a maintenu la décision du premier juge selon laquelle le policier n’avait pas violé le droit que l’art. 8 de la Charte garantit à M. Elle a maintenu les déclarations de culpabilité fondées sur les art. 86 et 88 du Code criminel mais a atténué considérablement les peines. Cependant, la Cour d’appel a accueilli l’appel de M interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité fondée sur l’art. 95 et a ordonné un acquittement. Arrêt : Le pourvoi est rejeté sur la question relative à l’art. 8 de la Charte et le pourvoi du ministère public contre l’acquittement relatif à l’accusation portée en vertu de l’art. 95 du Code criminel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel pour la détermination de la peine. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Abella : L’intervention du policier, lorsqu’il a poussé la porte un peu plus loin, constituait une « fouille » au sens de l’art. 8 de la Charte . Ce geste allait au‑delà de l’autorisation implicite de frapper à la porte et constituait une atteinte à une attente raisonnable de M en matière de respect de la vie privée dans sa demeure. Même si l’intervention du policier constituait une fouille au sens de l’art. 8 , cette fouille n’était pas abusive parce que les deux volets du critère de l’arrêt Waterfield étaient respectés. Le premier volet était respecté puisque la fouille sans mandat s’inscrivait dans le cadre du devoir qu’ont les policiers en common law de protéger la vie et la sécurité, et le second, puisque la fouille constituait un exercice justifiable des pouvoirs afférents à ce devoir. Pour déterminer si une fouille de sécurité est raisonnablement nécessaire, et donc justifiable, un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération pour mettre en équilibre le devoir des policiers et le droit à la liberté en cause. Ces facteurs englobent l’importance de ce devoir pour l’intérêt public, la nécessité de l’atteinte pour l’accomplissement de ce devoir et l’ampleur de l’atteinte. Le devoir de protéger la vie et la sécurité est de la plus haute importance pour l’intérêt public, mais une atteinte à la liberté d’une personne peut être nécessaire lorsque, par exemple, le policier a des motifs raisonnables de croire que cette personne est armée et dangereuse. Cette atteinte à la liberté ne sera justifiée que dans la mesure où il est nécessaire que le policier vérifie la présence d’armes. En d’autres mots, et comme notre Cour l’a reconnu dans R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, les pouvoirs des policiers sont limités. Les tribunaux doivent prendre en compte non seulement l’ampleur de l’atteinte, mais aussi la façon dont la fouille a été effectuée. Des limites à l’égard des fouilles de sécurité effectuées dans une résidence privée sont particulièrement importantes car ces fouilles peuvent souvent permettre à la police d’obtenir de nombreux renseignements personnels très délicats. En l’espèce, le policier avait des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour la sécurité du public et celle des policiers et que la fouille était nécessaire pour éliminer cette menace. La façon dont il a effectué la fouille n’était pas non plus abusive. Le juge du procès a conclu que le policier n’a pas ouvert la porte plus qu’il n’était nécessaire pour découvrir ce qui se trouvait derrière la jambe de M. Le policier a demandé deux fois à M ce qu’il tenait dans sa main, sans obtenir de réponse. Dans de telles circonstances, il est difficile d’imaginer une façon moins envahissante de déterminer si M cachait une arme et, par le fait même, d’éliminer toute menace. Par conséquent, il n’y a pas eu violation des droits que l’art. 8 de la Charte confère à M. Pour ce qui est de la déclaration de culpabilité fondée sur l’art. 95 du Code criminel , la Cour d’appel a commis une erreur en obligeant le ministère public à prouver que M savait que son permis de possession et d’acquisition de l’arme à feu et son autorisation de transporter l’arme n’étaient pas valides à sa résidence de Halifax. Cette exigence contrevient à la règle, codifiée à l’art. 19 du Code, selon laquelle l’ignorance de la loi n’est pas une excuse. L’article 95 crée une infraction exigeant la mens rea, mais il ne comporte pas comme élément la connaissance que la possession de l’arme n’est pas autorisée. Il suffit plutôt de prouver que la personne sait qu’elle a l’arme en sa possession et qu’elle a l’intention de la posséder dans un lieu donné. En l’espèce, la croyance subjective de M qu’il pouvait avoir l’arme à feu en sa possession dans sa résidence de Halifax est une erreur de droit et cette erreur ne constitue pas un moyen de défense. Par conséquent, la déclaration de culpabilité de M fondée sur l’art. 95 doit être rétablie et l’affaire doit être renvoyée à la Cour d’appel pour la détermination de la peine et pour qu’elle détermine la validité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire applicable aux termes de l’art. 95 . Les juges Rothstein, Moldaver et Wagner : Selon les juges majoritaires, la conduite du policier en l’espèce était justifiée uniquement parce qu’il avait des motifs raisonnables de croire que M était armé et dangereux. De ce fait, ils infirment effectivement le pouvoir de procéder à une « fouille de sécurité » reconnu dans Mann et dans la jurisprudence des 10 années qui ont suivi. Dans l’arrêt Mann, notre Cour a statué que les policiers peuvent procéder à des fouilles préventives lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne est armée et dangereuse. Et c’est pourquoi la fouille était justifiée en l’espèce. Cinq raisons confirment cette conclusion. Premièrement, le libellé de Mann indique clairement que cet arrêt reconnaît un pouvoir de fouille préventive fondé sur des soupçons raisonnables. Deuxièmement, la Cour dans Mann s’appuie sur l’arrêt de principe Terry c. Ohio, 392 U.S. 1 (1968), rendu par la Cour suprême des États‑Unis, une décision qui a reconnu un pouvoir de fouilles préventives directement analogue fondé sur une norme de soupçons raisonnables. Troisièmement, les décisions subséquentes de notre Cour et des cours d’appel ont confirmé que l’arrêt Mann avait adopté la norme des soupçons raisonnables. Quatrièmement, il n’est guère logique d’appliquer la norme des motifs raisonnables de croire dans ce contexte; s’il établit que des motifs raisonnables de croire sont exigés pour justifier une fouille par palpation, l’arrêt Mann ne fait donc apparemment que reconnaître un pouvoir de fouille lorsqu’il existe déjà des motifs de procéder à une arrestation. Cinquièmement, les faits de l’espèce ne permettent pas de conclure que le policier avait des motifs raisonnables de croire que M était armé et dangereux. À la lumière de ces cinq motifs — le libellé de Mann, le contexte historique ayant mené à cet arrêt, les conséquences de l’interprétation selon laquelle l’arrêt Mann exige des motifs raisonnables de croire, la jurisprudence qui a interprété ce précédent, et les faits de l’espèce — une seule conclusion s’impose : l’arrêt Mann reconnaît un pouvoir de fouille préventive fondé sur des soupçons raisonnables. Il aurait fallu résoudre la présente affaire suivant la logique de Mann. Premièrement, le policier, dans l’exercice légitime de ses fonctions, soupçonnait raisonnablement que M était armé et dangereux. Deuxièmement, à cause de ces soupçons raisonnables, l’intervention du policier — en poussant la porte de M pour l’ouvrir quelques pouces de plus — n’a porté atteinte au droit de M au respect de sa vie privée que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face à la menace. En conséquence, la fouille n’était pas abusive au sens de l’art. 8 . La décision rendue par les juges majoritaires a pour conséquence de priver les policiers du pouvoir d’effectuer une fouille préventive, sauf s’ils ont déjà des motifs de procéder à une arrestation. À partir d’aujourd’hui, les policiers peuvent détenir à des fins d’enquête les personnes soupçonnées d’être armées et dangereuses, mais ne sont pas autorisés à effectuer des fouilles par palpation pour assurer leur sécurité ou celle du public dans le cadre d’une enquête. Toutefois, un policier sur le terrain, exposé à un risque réaliste de préjudice imminent, devrait pouvoir agir immédiatement et prendre des mesures raisonnables, sous la forme d’une fouille de sécurité peu envahissante, pour atténuer ce risque. Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts appliqués : R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; arrêts mentionnés : R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631; Knowlton c. La Reine, [1974] R.C.S. 443; Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697; R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531; Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 420; La Reine c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Beaver c. The Queen, [1957] R.C.S. 531. Citée par les juges Moldaver et Wagner Arrêt appliqué : R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; arrêts mentionnés : Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; Terry c. Ohio, 392 U.S. 1 (1968); Arizona c. Johnson, 129 S. Ct. 781 (2009); R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408; R. c. Crocker, 2009 BCCA 388, 275 B.C.A.C. 190, autorisation d’appel refusée, [2010] 1 R.C.S. viii; R. c. Atkins, 2013 ONCA 586, 310 O.A.C. 397; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Golub (1997), 34 O.R. (3d) 743, autorisation de pourvoi refusée, [1998] 1 R.C.S. ix. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 12 , 24(2) .Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 19 , 86 , 88 , 95 , 487.11 , 529.3(2) . Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, art. 17 . Doctrine et autres documents cités Healy, Patrick. « Investigative Detention in Canada », [2005] Crim. L.R. 98. LaFave, Wayne R. Search and Seizure : A Treatise on the Fourth Amendment, 5th ed., vol. 4. St. Paul, Minn. : West, 2012. Oxford English Dictionary (online : www.oed.com), « risk ». Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2012. Stribopoulos, James. « The Limits of Judicially Created Police Powers : Investigative Detention after Mann » (2007), 52 Crim. L.Q. 299. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (le juge en chef MacDonald et les juges Saunders et Beveridge), 2012 NSCA 50, 317 N.S.R. (2d) 90, 1003 A.P.R. 90, 283 C.C.C. (3d) 308, 261 C.R.R. (2d) 303, [2012] N.S.J. No. 252 (QL), 2012 CarswellNS 328, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée. Pourvoi d’Erin Lee MacDonald rejeté et pourvoi de Sa Majesté la Reine accueilli. Hersh Wolch, c.r., et Janna Watts, pour l’appelant/intimé. William D. Delaney, c.r., et Timothy S. O’Leary, pour l’intimée/appelante. James C. Martin et Ann Marie Simmons, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales. John C. Pearson et Michelle Campbell, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish et Abella rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] Dans la présente affaire, il nous faut examiner l’étendue des pouvoirs en matière de fouille dont disposent les policiers dans leurs interactions quotidiennes avec des citoyens lorsqu’ils se présentent à leur porte. En l’espèce, les policiers ont répondu à une plainte de bruit. Sans s’y attendre, ils se sont trouvés dans une situation dangereuse mettant, selon eux, leur sécurité et celle d’autrui en péril. Les accusations portées à la suite de cet incident nous donnent l’occasion d’examiner l’application de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés dans ce contexte, la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité fondée sur le par. 95(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , ainsi que certaines questions accessoires liées à la détermination de la peine. II. Contexte factuel [2] En 2009, M. MacDonald travaillait dans l’industrie pétrolière et gazière. Son travail l’amenait à partager son temps entre Calgary et Halifax. Le soir du 28 décembre 2009, il recevait un collègue et l’amie de celui‑ci à son condominium de Halifax (l’« unité »). Ils ont consommé une certaine quantité d’alcool pendant la soirée, alors que M. MacDonald et son collègue — qui devait prendre le poste de M. MacDonald à Halifax — discutaient de leur travail. [3] Plus tard dans la soirée, le concierge de l’immeuble, M. Sears, a reçu une plainte de bruit causé par la force de la musique qui résonnait de l’unité de M. MacDonald. Monsieur Sears s’est alors rendu chez ce dernier, a entendu cette musique et a frappé à la porte de l’unité. Personne n’a répondu. Alors que M. Sears s’apprêtait à partir, il a vu les invités de M. MacDonald sortir de l’unité et s’en aller. À ce moment, M. Sears a demandé à ce dernier de baisser le son de la musique. Celui‑ci a refusé en l’injuriant. [4] Monsieur Sears a communiqué avec la police régionale de Halifax et lui a demandé de s’occuper du problème de bruit. L’agente Pierce s’est donc présentée à l’immeuble et, accompagnée de M. Sears, s’est rendue à l’unité de M. MacDonald. Elle a frappé à sa porte et lui a demandé de baisser le son ou d’arrêter sa musique. Celui‑ci l’a injuriée en claquant la porte. [5] L’agente Pierce a appelé son superviseur, le sergent Boyd, qui est arrivé environ 30 minutes plus tard. Le sergent Boyd, l’agente Pierce et M. Sears se sont rendus à l’unité de M. MacDonald. Pour l’amener à ouvrir, le sergent Boyd a frappé à la porte et y a donné un coup de pied, tout en annonçant d’une voix forte que la police régionale de Halifax était à la porte. [6] Environ cinq minutes plus tard, M. MacDonald a ouvert la porte, mais seulement d’environ 16 pouces — assez pour montrer le côté droit de son corps et de son visage. Le sergent Boyd a remarqué quelque chose de [traduction] « noir et brillant » dans la main droite de M. MacDonald, dans la pénombre et dissimulé en partie derrière sa jambe droite (d.a., p. 167). Croyant qu’il puisse s’agir d’un couteau, il a demandé à deux reprises à M. MacDonald ce qui se trouvait derrière sa jambe, en indiquant sa main droite. Ce dernier n’a pas répondu. [7] Afin de mieux voir l’objet qui se trouvait dans la main de M. MacDonald, le sergent Boyd a poussé la porte pour l’ouvrir de quelques pouces de plus. Un meilleur éclairage lui a permis de constater qu’il s’agissait d’une arme de poing. Il a crié [traduction] « arme! » et est rapidement entré de force dans l’unité de M. MacDonald. Il est parvenu à le désarmer après un bref corps à corps. [8] La suite de l’enquête a révélé que l’arme à feu que tenait M. MacDonald lorsqu’il a ouvert la porte était un pistolet Beretta de calibre 9 mm — une arme à autorisation restreinte — enregistrée à son nom. L’arme était chargée. [9] Monsieur MacDonald a été accusé de nombreuses infractions, dont trois sont pertinentes dans le cadre du présent pourvoi : avoir manipulé une arme à feu d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, contrairement au par. 86(1) du Code; avoir eu illégalement en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement au par. 88(1); et avoir eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée, sans être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorisait dans ce lieu, contrairement au par. 95(1) . III. Historique judiciaire A. Cour provinciale de la Nouvelle‑Écosse [10] Au procès, le juge a tenu un voir‑dire pour déterminer si le droit de M. MacDonald à la protection contre une fouille abusive garanti par l’art. 8 de la Charte avait été violé lorsque le sergent Boyd avait poussé la porte de l’unité pour l’ouvrir quelques pouces de plus afin de vérifier ce que M. MacDonald tenait dans sa main. Le juge Digby a conclu à l’existence d’une exception permettant à un policier d’entrer dans une résidence pour assurer sa sécurité, en particulier si, comme en l’espèce, l’intrusion est mineure. Selon lui, [traduction] « il n’y a pas eu violation de la Charte et il incombe à l’accusé de prouver selon la prépondérance des probabilités qu’une telle violation a été commise » (d.a., p. 250). [11] Après avoir évalué l’ensemble des circonstances, le juge Digby a déclaré M. MacDonald coupable des infractions prévues aux par. 86(1) et 88(1). Le comportement de ce dernier aurait pu causer des blessures à autrui et était disproportionné par rapport à une menace, réelle ou raisonnablement perçue, dont il pouvait faire l’objet. Avant d’ouvrir, M. MacDonald savait que des policiers ou des personnes prétendant l’être se trouvaient à sa porte. Il savait aussi que, si ces personnes appartenaient effectivement à la police, elles réagiraient à la vue d’une arme de poing, ce qui mettrait sa sécurité, celle des policiers et celle du public en péril. [12] Le juge Digby a aussi déclaré M. MacDonald coupable de l’infraction prévue au par. 95(1) . Ce faisant, il a souligné que ce dernier et le ministère public s’entendaient sur les faits suivants : [traduction] . . . il est admis que M. MacDonald détenait un permis de possession et d’acquisition, que le pistolet Beretta était dûment enregistré au nom de M. MacDonald et que ce dernier avait le droit de l’avoir en sa possession dans sa résidence. Le pistolet en question était enregistré auprès du Centre canadien des armes à feu ou d’un autre endroit approuvé pour l’entreposage par le contrôleur des armes à feu. . . . Il est admis qu’il [M. MacDonald] possédait une arme à feu à autorisation restreinte chargée dans sa résidence de Bishop’s Landing. [. . .] Il possédait, et a présenté en preuve, des documents de la Nova Scotia Rifle Association indiquant qu’il était membre de cette association et qu’il pouvait utiliser ses installations. Il est à mon avis admis, et il a certainement été tenu pour avéré, que la Nova Scotia Rifle Association est une organisation visée par l’al. 19(1) a) de la Loi sur les armes à feu . [d.a., p. 19 et 21] [13] Monsieur MacDonald était autorisé à transporter l’arme à feu, mais le savant juge du procès a conclu que cette autorisation lui permettait seulement de transporter l’arme de sa résidence de Calgary aux champs de tir et aux postes frontaliers de l’Alberta. Il n’avait donc pas le droit de l’apporter à Halifax. Monsieur MacDonald a été déclaré coupable de l’infraction prévue au par. 95(1) parce qu’il avait l’arme à feu en sa possession dans l’unité sans être titulaire d’un permis l’autorisant à posséder cette arme dans ce lieu. [14] Le juge Digby a condamné M. MacDonald à trois ans d’emprisonnement. Il a estimé qu’il convenait d’infliger une peine d’emprisonnement de deux ans dans un pénitencier fédéral pour l’infraction prévue au par. 86(1). Pour celle prévue au par. 88(1), il y avait lieu d’infliger une peine d’emprisonnement de trois ans dans un pénitencier fédéral, concurrente à la première peine. Quant à l’infraction prévue au par. 95(1) , il a jugé appropriée la peine minimale de trois ans d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral, et il a ordonné qu’elle soit purgée concurremment avec les deux autres peines. Le juge Digby a rejeté l’argument de M. MacDonald selon lequel la peine minimale de trois ans d’emprisonnement violait le droit à la protection contre toutes peines cruelles et inusitées garanti par l’art. 12 de la Charte , et il a estimé qu’elle n’était pas exagérément disproportionnée, en dépit des conséquences pour M. MacDonald et malgré certains scénarios hypothétiques. Le juge a ordonné la confiscation de l’arme à feu, a interdit à M. MacDonald de posséder des armes pendant une période de 10 ans et lui a infligé une interdiction perpétuelle de posséder des armes à autorisation restreinte. B. Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, 2012 NSCA 50, 317 N.S.R. (2d) 90 [15] Le juge en chef MacDonald (avec l’accord du juge Saunders) a conclu que la Charte n’avait aucunement été violée le soir où est survenu l’incident. Il a fait remarquer qu’une entrée sans mandat dans une résidence est à première vue illégale et qu’il incombe au ministère public de justifier l’entrée. S’appuyant sur la décision de notre Cour dans R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, il a conclu que la common law reconnaît aux policiers le pouvoir de procéder à une fouille sans mandat lorsque la sécurité du public ou des policiers est en jeu. Il a toutefois reconnu que les policiers ne peuvent exercer ce pouvoir que dans les situations où, [traduction] « en plus d’agir dans le cadre général de leurs pouvoirs, [ils] ne disposent d’aucune autre solution pratique moins envahissante », ajoutant que « la façon de mener l’activité reprochée ne doit pas être abusive » (par. 31). Il a estimé que, en l’espèce, le sergent Boyd avait validement exercé son pouvoir. Les policiers agissaient dans le cadre général de leurs pouvoirs en se rendant chez M. MacDonald pour répondre à une plainte de bruit. Dans les circonstances, le sergent Boyd n’avait pas agi de manière abusive en ouvrant la porte un peu plus pour voir ce que cachait M. MacDonald. En outre, aucune autre mesure n’aurait été appropriée car il était trop tard pour que le policier puisse simplement se retirer ou donner une contravention pour bruit excessif. [16] Toutefois, le juge en chef MacDonald a maintenu les déclarations de culpabilité fondées sur les art. 86 et 88 , mais a annulé celle fondée sur l’art. 95 . En ce qui a trait à cette dernière déclaration de culpabilité, il a reconnu qu’aux termes de l’art. 17 de la Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39 , le permis de M. MacDonald n’était pas valide à sa résidence de Halifax. Les juges majoritaires ont toutefois conclu que M. MacDonald devait être acquitté au motif qu’il croyait honnêtement, quoiqu’à tort, que son permis était valide à son unité. Selon les juges majoritaires, cette croyance constituait une erreur de fait annulant la mens rea de l’infraction prévue à l’art. 95 . Le ministère public devait prouver que M. MacDonald savait — ou avait ignoré volontairement le fait — qu’il n’était pas autorisé à garder son arme dans ce lieu. Il n’y était pas parvenu puisque M. MacDonald croyait sincèrement être autorisé à posséder l’arme à feu dans l’unité. Par conséquent, les juges majoritaires ont annulé le verdict et ordonné un acquittement relativement à l’accusation fondée sur l’art. 95 . [17] Enfin, les juges majoritaires ont réexaminé la justesse des peines imposées à M. MacDonald pour les infractions prévues aux art. 86 et 88 . Selon eux, l’examen de ces peines s’imposait parce que le juge du procès n’avait pas analysé séparément chaque infraction mais avait plutôt considéré l’incident globalement. Puisqu’ils avaient annulé la déclaration de culpabilité fondée sur l’art. 95 , il devenait nécessaire à leur avis d’examiner de plus près les décisions relatives aux autres déclarations de culpabilité. [18] Le juge en chef MacDonald a estimé que la peine de trois ans d’emprisonnement relative à la déclaration de culpabilité fondée sur l’art. 88 était trop sévère car les actes de M. MacDonald [traduction] « ne comportaient pas un scénario plus typique, par exemple un affrontement public explosif ou une querelle conjugale dangereuse », et que « [ce dernier] n’a[vait] tiré aucun coup de feu ni [. . .] intentionnellement pointé l’arme » (par. 117). Le juge en chef a examiné un certain nombre de décisions indiquant qu’une peine de trois ans d’emprisonnement excédait la gamme des peines infligées pour cette infraction. Estimant que la peine était manifestement inappropriée, il a conclu en ces termes : [traduction] Compte tenu des principes de détermination de la peine, des circonstances liées à la perpétration de l’infraction et de la situation de M. MacDonald, en particulier son rapport présentenciel favorable et son casier judiciaire vierge, j’estime qu’une peine correspondant à la période de détention purgée serait appropriée. Cela représenterait 18 jours de détention (vu les 2 jours passés en détention suivant son arrestation, sa mise en liberté sur son propre engagement et les 16 jours passés en détention entre la détermination de sa peine et sa mise en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel). [par. 123] [19] Au sujet de la peine relative à la déclaration de culpabilité fondée sur l’art. 86 , les juges majoritaires ont conclu que la peine maximale de deux ans d’emprisonnement était trop sévère par rapport aux peines infligées dans les cas semblables. À leur avis, la peine de deux ans d’emprisonnement était manifestement inappropriée. La cour a alors imposé une peine de 14 jours, concurrente à la peine relative à l’infraction prévue à l’art. 88 . [20] Enfin, le juge en chef MacDonald a ordonné une période de probation de deux ans, une interdiction de posséder des armes pendant une période de cinq ans et la confiscation de l’arme à feu. [21] Le juge Beveridge, dissident, a conclu qu’en ouvrant un peu plus la porte de l’unité et en passant sa main dans l’ouverture, le sergent Boyd avait violé le droit garanti à M. MacDonald par l’art. 8 de la Charte . À son avis, les policiers ne détenaient pas, dans les circonstances, le pouvoir d’entrer dans la résidence d’un particulier pour assurer leur sécurité : [traduction] Bien que j’accepte sans difficulté la prémisse selon laquelle les policiers se trouvaient sur les lieux légalement et accomplissaient leur devoir, cela ne leur donnait pas le pouvoir d’entrer chez [M. MacDonald] parce que le sergent Boyd craignait que [celui‑ci] dissimule quelque chose. Le sergent Boyd n’a jamais laissé entendre qu’il soupçonnait, et encore moins qu’il avait des motifs raisonnables de croire, qu’il s’agissait d’une arme à feu. Il a dit avoir vu quelque chose de noir et brillant. Tout au plus, il a dit qu’il « pensait qu’il pouvait tenir une arme à la main ». À mon avis, cela ressemble davantage à une intuition ou à un soupçon qu’à des motifs raisonnables de croire. En fait, le juge du procès n’a aucunement conclu à l’existence de motifs raisonnables. Même s’il a eu amplement l’occasion de le faire, le sergent Boyd n’a pas témoigné qu’il avait des motifs raisonnables de croire que [M. MacDonald] tenait une arme. . . . La question n’est pas de savoir si le sergent Boyd a agi raisonnablement en poussant la porte, mais s’il était légalement autorisé à le faire. Ce serait le cas seulement s’il avait des motifs raisonnables de croire que sa sécurité, ou celle d’autrui, était menacée, et si la fouille qu’il a effectuée en poussant la porte était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. En l’absence d’un nouveau pouvoir d’entrer dans une habitation privée sur le fondement de soupçons que la sécurité du policier soit menacée, il faut inévitablement conclure qu’il y a eu violation de l’attente raisonnable de [M. MacDonald] en matière de vie privée garantie par l’art. 8 de la Charte . [par. 156 et 173‑174] [22] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le juge Beveridge aurait exclu l’arme à feu de la preuve au procès au motif que son utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Par conséquent, il aurait annulé les déclarations de culpabilité et ordonné l’acquittement relativement aux trois chefs d’accusation. IV. Analyse A. Questions en litige [23] La présente affaire soulève trois questions que j’examinerai successivement : 1. Le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives garanti à M. MacDonald par l’art. 8 de la Charte a‑t‑il été violé et, dans l’affirmative, quelle réparation convient‑il d’accorder? 2. La mens rea de l’infraction prévue au par. 95(1) du Code comporte‑t‑elle la connaissance du caractère inapplicable du permis dans le lieu où l’accusé possède l’arme à feu? 3. Les peines infligées par la Cour d’appel relativement aux infractions visées aux par. 86(1) et 88(1) devraient‑elles être modifiées? B. La contestation de M. MacDonald fondée sur la Charte [24] Monsieur MacDonald plaide principalement que le fait que le sergent Boyd ait poussé la porte un peu plus loin avec sa main constitue une fouille abusive contraire à l’art. 8 de la Charte . Il prétend que la preuve ultérieurement obtenue par la police — en l’occurrence l’arme à feu — devrait être exclue en application du par. 24(2) de la Charte , puisque son utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Je ne puis accepter cet argument. Comme je l’expliquerai, même si l’intervention du sergent Boyd constituait une « fouille » au sens de l’art. 8 de la Charte , cette fouille n’était pas abusive. (1) L’intervention du sergent Boyd constituait‑elle une fouille? [25] L’arrêt R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8, est un arrêt de principe relativement à ce qui constitue une « fouille » au sens de l’art. 8 . Cet arrêt présentait des faits similaires à ceux de l’espèce dans la mesure où la fouille avait été effectuée par un policier à la porte de la maison de l’accusé. À cette occasion, le juge Sopinka a énoncé le critère suivant pour déterminer si une intervention policière constitue une « fouille » : . . . ce n’est que lorsque les attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée sont affectées d’une manière ou d’une autre par une technique d’enquête que l’art. 8 de la Charte entre en jeu. Par conséquent, tout type d’enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une « fouille ou perquisition ». Au contraire, ce n’est que lorsque les enquêtes de l’État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l’action gouvernementale en cause constitue une « fouille ou perquisition » au sens de l’art. 8 . [Je souligne; par. 11.] Autrement dit, une fouille au sens de l’art. 8 est « une atteinte de l’État à une attente raisonnable en matière de vie privée » (R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569, par. 8). [26] Il ne fait aucun doute qu’un particulier a, dans sa résidence, une attente raisonnable, voire considérable, en matière de vie privée (R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, par. 19; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297), ainsi qu’aux abords de sa résidence (Evans, par. 21). Cependant, l’arrêt Evans a aussi établi que les policiers sont implicitement autorisés à s’approcher de la porte d’une résidence et à y frapper. L’intervention des policiers ne sera pas considérée comme une atteinte à la vie privée assimilable à une fouille si leur but demeure de communiquer avec l’occupant. Toutefois, « [l]orsque la conduite des policiers [. . .] va au‑delà de ce qui est permis en vertu de l’autorisation implicite de frapper à la porte, les “conditions” implicites de cette autorisation sont effectivement violées et l’auteur de l’activité non autorisée qui s’approche de la maison devient un intrus » (Evans, par. 15). Dans une telle situation, l’intervention policière constitue une « fouille ». [27] Au départ, la conduite du sergent Boyd était conforme à l’autorisation implicite de frapper à la porte. Il s’est approché de la porte de M. MacDonald, a frappé et a donné un coup de pied dans celle‑ci dans le but d’informer l’occupant qu’il devait baisser le son de sa musique. Toutefois, après que M. MacDonald eut ouvert la porte, le sergent Boyd voulait, en ouvrant la porte un peu plus, voir mieux ce que M. MacDonald tenait dans sa main (d.a., p. 168‑169). Plus simplement, la renonciation implicite de M. MacDonald à son droit au respect de sa vie privée n’allait pas jusque‑là. Cette renonciation permet au policier de parler ou de crier à travers la porte, ou même d’y frapper, mais pas de la pousser pour l’ouvrir. En poussant la porte pour l’ouvrir davantage, le sergent Boyd a porté atteinte à l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée de M. MacDonald dans sa demeure. [28] Ayant conclu que l’action policière constituait une fouille de la demeure de M. MacDonald, je dois maintenant examiner si cette fouille était abusive et contraire à l’art. 8 de la Charte . À cette étape, parce que la fouille n’était pas autorisée par un mandat, le ministère public doit démontrer qu’elle n’était pas abusive (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278). (2) La fouille était‑elle abusive? [29] Dans l’arrêt Mann, la Cour a résumé le cadre permettant de déterminer si les fouilles sans mandat sont conformes à la Charte : [Les] fouilles [sans mandat] sont présumées abusives à moins qu’elles puissent être justifiées et, partant, jugées non abusives conformément au critère établi dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. D’après cet arrêt, une fouille sans mandat est réputée non abusive lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) elle est autorisée par la loi; b) la loi elle‑même n’a rien d’abusif; c) la fouille n’a pas non plus été effectuée de manière abusive (p. 278). Il incombe au ministère public d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la fouille effectuée sans mandat était autorisée par une loi non abusive et qu’elle n’a pas été effectuée de manière abusive : R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30, par. 32. [par. 36] [30] En appliquant le critère énoncé dans l’arrêt Collins aux faits de l’espèce, j’estime que la fouille effectuée par le sergent Boyd n’était pas abusive. a) La fouille était autorisée par une règle de droit qui n’avait elle‑même rien d’abusif [31] Suivant le premier volet du critère énoncé dans Collins, la fouille est autorisée par une règle de droit si l’exercice d’un pouvoir policier valide le permet. Dans Godoy, le juge en chef Lamer a confirmé que la common law imposait au policier un devoir de protéger la vie et la sécurité. Cependant, « [i]l n’y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent » (Mann, par. 35). En fait, le pouvoir des policiers de procéder à une fouille n’est pas absolu. Il ne peut être exercé qu’en cas de nécessité objectivement vérifiable (par. 26). Dans Mann, le juge Iacobucci a reconnu la nécessité d’un pouvoir général des policiers de procéder à des fouilles par palpation, mais seulement si les circonstances le justifient. Il est demeuré conscient des risques d’abus de ce pouvoir. Il a d’ailleurs fait les remarques suivantes : « Un tel pouvoir de fouille n’existe pas de manière autonome; le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée » (par. 40). [32] Une fouille policière raisonnablement nécessaire pour éliminer les menaces à la sécurité du public ou du policier — que j’appellerai une « fouille de sécurité » — est généralement menée en réaction à une menace. C’est-à-dire que, même si de telles fouilles peuvent être effectuées dans toutes sortes de situations, elles sont généralement imprévues parce qu’elles constituent une réponse à une situation dangereuse créée par une personne, situation à laquelle les policiers doivent réagir « sous l’impulsion du moment ». Le propos du juge Binnie dans l’arrêt A.M. relativement aux fouilles effectuées avec des chiens renifleurs, selon lequel « les policiers sont généralement obligés de pren
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643