Lavergne-Poitras c. Canada (Procureur général)
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Lavergne-Poitras c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-13 Référence neutre 2021 CF 1232 Numéro de dossier T-1694-21 Contenu de la décision Date : 20211113 Dossier : T-1694-21 Référence : 2021 CF 1232 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2021 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : David LAVERGNE-POITRAS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Ministre des Services publics et de l’APPROVISIONNEMENT) ET PMG TECHNOLOGIES INC. défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Vue d’ensemble [1] David Lavergne-Poitras sollicite une injonction interlocutoire sursoyant à la mise en œuvre de l’« exigence relative à la vaccination des fournisseurs contre la COVID-19 » du gouvernement du Canada (le Canada) jusqu’à ce que sa contestation soit instruite sur le fond. La politique de vaccination des fournisseurs, comme je vais l’appeler, exige que tous les employés des fournisseurs du gouvernement du Canada soient entièrement vaccinés pour avoir accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral où se trouvent des employés du gouvernement fédéral. Elle exige également que les fournisseurs attestent que leurs employés qui ont accès à des lieux de travail du gouvernement fédéral où ils peuvent entrer en contact avec des fonctionnaires fédéraux sont entièrement vaccinés. Si elle n’est pas suspendue par la Cour, la politique de vaccination des fournisseurs entrera en vigueur lundi prochain, le 15 novembre 2021. [2]…
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Lavergne-Poitras c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-13 Référence neutre 2021 CF 1232 Numéro de dossier T-1694-21 Contenu de la décision Date : 20211113 Dossier : T-1694-21 Référence : 2021 CF 1232 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2021 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : David LAVERGNE-POITRAS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Ministre des Services publics et de l’APPROVISIONNEMENT) ET PMG TECHNOLOGIES INC. défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Vue d’ensemble [1] David Lavergne-Poitras sollicite une injonction interlocutoire sursoyant à la mise en œuvre de l’« exigence relative à la vaccination des fournisseurs contre la COVID-19 » du gouvernement du Canada (le Canada) jusqu’à ce que sa contestation soit instruite sur le fond. La politique de vaccination des fournisseurs, comme je vais l’appeler, exige que tous les employés des fournisseurs du gouvernement du Canada soient entièrement vaccinés pour avoir accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral où se trouvent des employés du gouvernement fédéral. Elle exige également que les fournisseurs attestent que leurs employés qui ont accès à des lieux de travail du gouvernement fédéral où ils peuvent entrer en contact avec des fonctionnaires fédéraux sont entièrement vaccinés. Si elle n’est pas suspendue par la Cour, la politique de vaccination des fournisseurs entrera en vigueur lundi prochain, le 15 novembre 2021. [2] M. Lavergne-Poitras est un employé de la défenderesse PMG Technologies Inc, qui est un fournisseur du gouvernement fédéral. Il n’est pas vacciné contre la COVID-19 et il ne souhaite pas l’être. En tant qu’homme de 35 ans en bonne santé ayant des antécédents familiaux de maladie cardiaque, il est préoccupé par les complications, les effets secondaires et les risques associés aux vaccins contre la COVID-19 qui sont disponibles. PMG a fourni au Canada l’attestation requise par la politique de vaccination des fournisseurs. PMG a informé M. Lavergne-Poitras qu’en raison de cette politique, elle le mettra à pied ou le licenciera, lui et les autres personnes non vaccinées, à compter du 15 novembre 2021, à moins que leur statut vaccinal ne change. [3] M. Lavergne-Poitras affirme que la politique de vaccination des fournisseurs n’a pas été adoptée validement et qu’elle viole son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il affirme que cette politique ne repose pas sur des preuves et qu’elle est arbitraire, qu’elle a une portée excessive et qu’elle a des conséquences totalement disproportionnées compte tenu de l’objectif visé. Ses arguments sur ces questions seront tranchés à une date ultérieure lors de l’instruction de sa demande principale. Dans la présente requête, M. Lavergne-Poitras affirme qu’il a soulevé une question sérieuse relativement à sa contestation, qu’il subira un préjudice irréparable si la politique de vaccination des fournisseurs n’est pas suspendue et que la prépondérance des inconvénients joue en faveur du prononcé d’une injonction afin que, d’ici l’instruction sur le fond, ses droits garantis par la Charte et ceux des autres employés non vaccinés des fournisseurs du gouvernement ne soient pas violés. [4] Pour les motifs ci-après exposés, je rejette la requête en injonction interlocutoire. Voici un résumé des motifs de ma décision. [5] Question sérieuse (pouvoir) — M. Lavergne-Poitras n’a pas démontré que le Canada n’a pas le pouvoir d’adopter et de mettre en œuvre la politique de vaccination des fournisseurs. Les conditions que la politique impose aux fournisseurs du gouvernement du Canada sont de nature contractuelle. M. Lavergne-Poitras admet que le Canada a le pouvoir d’assortir de conditions ses appels d’offres pour les contrats à venir. En ce qui concerne les contrats existants, le Canada peut chercher à mettre en œuvre des conditions contractuelles avec ses cocontractants. En tant que cocontractant, PMG a fourni l’attestation requise pour son contrat existant. Aucune question sérieuse ne se pose en ce qui a trait au pouvoir légal du gouvernement d’adopter cette politique. Je conviens également qu’en tant que tierce partie au contrat entre le Canada et PMG, M. Lavergne‑Poitras n’a pas qualité pour soulever un argument au sujet du pouvoir du Canada d’imposer des conditions contractuelles. [6] Question sérieuse (article 7 de la Charte) — Contrairement à ce que prétend le Canada, j’estime que la qualité de M. Lavergne-Poitras pour soulever des arguments fondés sur la Charte dans le contexte du contrat conclu entre le Canada et PMG n’est pas évidente au point où sa requête devrait être rejetée pour ce motif. M. Lavergne-Poitras a soulevé une question sérieuse à trancher quant à savoir s’il était porté atteinte à son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il n’a toutefois pas, selon la preuve déposée à l’appui de sa requête, soulevé une question sérieuse quant à savoir si cette atteinte va à l’encontre des principes de justice fondamentale. Par conséquent, il n’a pas démontré qu’il y avait une question sérieuse à trancher au sujet de la violation des droits que lui garantit l’article 7 de la Charte. Je n’ai pas à décider si cette violation serait justifiée au regard de l’article premier de la Charte. [7] Préjudice irréparable — Même si j’avais conclu que M. Lavergne-Poitras a démontré l’existence d’une question sérieuse à trancher, j’estime qu’il n’a pas établi que si l’injonction n’est pas prononcée, il subira un préjudice irréparable d’ici l’instruction de sa demande sur le fond. M. Lavergne-Poitras a confirmé qu’il n’a pas l’intention de se faire vacciner. Le préjudice auquel il fait face est la perte de son emploi. Bien qu’il s’agisse d’une conséquence sérieuse et non négligeable, les tribunaux canadiens ont confirmé que la perte d’un emploi peut être compensée par des dommages-intérêts et qu’elle ne constitue donc pas le « préjudice irréparable » nécessaire pour pouvoir obtenir une injonction. [8] Prépondérance des inconvénients — Je conclus également que la prépondérance des inconvénients ne joue pas en faveur de la suspension de la politique. Le préjudice que causerait à M. Lavergne-Poitras la perte de son emploi doit être mis en balance avec les risques de préjudice que courent les employés du gouvernement fédéral en raison de l’existence d’un risque accru de transmission du virus SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19, y compris ses variants. Le gouvernement du Canada a adopté une approche mesurée pour protéger ses employés, notamment en réduisant les risques de transmission en exigeant que les employés des fournisseurs susceptibles d’entrer en contact avec des fonctionnaires du gouvernement fédéral, et seulement les employés en question, soient vaccinés. Un préjudice important serait causé à l’intérêt public si l’injonction demandée était prononcée, tant en raison des risques accrus pour la santé auxquels seraient exposés les employés fédéraux qu’à cause de l’atteinte qui serait portée à une politique réfléchie adoptée par le gouvernement fédéral en tant qu’employeur. Ces préjudices l’emportent largement sur ceux qu’invoque M. Lavergne-Poitras dans la présente requête. [9] Réparation subsidiaire — J’ai également examiné la réparation subsidiaire sollicitée par M. Lavergne-Poitras sous forme d’une injonction plus limitée qui suspendrait l’application de la politique de vaccination des fournisseurs uniquement à l’égard de son lieu de travail ou de lui-même. Les conclusions que j’ai formulées s’appliquent aussi à cette demande de réparation, et je suis d’accord avec le procureur général pour dire qu’il n’y a aucune raison de dispenser en particulier M. Lavergne‑Poitras ou son lieu de travail de l’application de la politique de vaccination des fournisseurs. [10] La demande d’injonction interlocutoire est par conséquent rejetée. Le procureur général a confirmé qu’il ne demanderait pas de dépens. II. Questions en litige et cadre analytique [11] L’injonction que sollicite M. Lavergne-Poitras est une injonction temporaire qui serait en vigueur jusqu’à ce que la demande par laquelle il conteste la politique de vaccination des fournisseurs puisse être instruite sur le fond. [12] Il est bien établi que, pour obtenir une telle injonction interlocutoire, le requérant doit démontrer trois choses : (1) qu’il y a une question sérieuse à trancher lors de l’instruction de la demande principale; (2) qu’il subira un préjudice irréparable si l’injonction ne lui est pas accordée jusqu’à l’instruction; (3) que la « prépondérance des inconvénients » joue en faveur de l’octroi de l’injonction (RJR‑MacDonald Inc c Canada (procureur général), [1994] 1 RCS 311 à la p 334). [13] Chacun de trois volets de ce critère doit être respecté. Ils ne doivent toutefois pas être considérés en vase clos, en ce sens qu’une conclusion ferme sur l’un ou l’autre des volets de ce critère peut entraîner l’application d’une norme moins exigeante pour les autres volets (Bell Media Inc c GoldTV.Biz, 2019 CF 1432 au para 56). Pour l’application de ce critère à trois volets, « [i]l s’agit essentiellement de savoir si l’octroi d’une injonction est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire » (Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 aux para 1, 25). [14] La requête en injonction interlocutoire de M. Lavergne-Poitras soulève donc les questions suivantes : Y a-t-il une question sérieuse à trancher lors de l’instruction de sa demande, et plus particulièrement : (1) Y a-t-il une question sérieuse à trancher quant à la validité de la politique de vaccination des fournisseurs? (2) Y a-t-il une question sérieuse à trancher quant à savoir si la politique de vaccination des fournisseurs est inconstitutionnelle en ce sens qu’elle prive M. Lavergne-Poitras de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale, contrairement à l’article 7 de la Charte? M. Lavergne-Poitras subira-t-il un préjudice irréparable d’ici l’instruction de sa demande si l’injonction qu’il sollicite ne lui est pas accordée? La prépondérance des inconvénients joue-t-elle en faveur de l’octroi ou du refus de l’injonction? À titre subsidiaire, la Cour devrait-elle déclarer que la politique de vaccination des fournisseurs ne s’applique pas à l’établissement où travaille M. Lavergne-Poitras? [15] M. Lavergne-Poitras demande également d’être dispensé de l’exigence habituelle de payer les dommages-intérêts qui pourraient découler de l’injonction s’il est finalement jugé qu’elle n’aurait pas dû être accordée. Le procureur général ne s’est pas opposé à cette demande. [16] Je vais aborder ces questions après avoir examiné la politique de vaccination des fournisseurs et la situation particulière de M. Lavergne-Poitras. III. Contexte factuel A. La pandémie de COVID-19 et les vaccins contre la COVID-19 [17] Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la santé et la société sont bien connues. Elles sont exposées dans la preuve présentée à la Cour et dans l’affidavit souscrit au nom du procureur général par Mme Celia Lourenco, chercheuse principale à Santé Canada et chargée d’autoriser les vaccins contre la COVID-19 offerts aux Canada. Dans son affidavit, Mme Lourenco traite des répercussions sur la santé de la pandémie de COVID‑19, des connaissances et des données scientifiques les plus récentes sur le virus du SARS-CoV-2 et la COVID-19, et donne des renseignements concernant l’élaboration, l’homologation et la surveillance des vaccins. [18] En date du 9 novembre 2021, on avait recensé au Canada un total de plus de 1,7 million de cas diagnostiqués de COVID-19, ayant causé 29 217 décès, ce qui représente environ 1,7 % de toutes les infections. En plus d’être potentiellement mortelle, la COVID-19 peut entraîner des maladies graves et l’hospitalisation. Si la plupart des personnes qui se rétablissent ne signalent aucun effet durable, certaines souffrent de ce qu’on appelle la « COVID longue », qui se caractérise par des symptômes persistants. Les taux d’infection, d’hospitalisation et de mortalité varient en fonction de l’âge, mais le risque de maladie grave ou de décès lié à la COVID-19 n’épargne aucun groupe d’âge. [19] Selon le témoignage de Mme Lourenco, la COVID-19 se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires et les aérosols. Elle peut être transmise à d’autres personnes par des gens qui présentent peu ou pas de symptômes et qui peuvent donc ignorer qu’ils sont infectés. [20] Dans son affidavit, Mme Lourenco explique en détail le processus d’homologation des vaccins au Canada, et plus particulièrement le processus et l’examen qui ont mené à l’homologation des vaccins contre la COVID-19 au Canada. À ce jour, quatre vaccins ont été homologués. Deux d’entre eux sont des vaccins à acide ribonucléique messager (vaccins à ARN messager), tandis que les deux autres sont des vaccins à vecteur viral. Il n’est pas nécessaire, pour trancher la présente requête, d’exposer la plupart des données scientifiques détaillées présentées dans l’affidavit de Mme Lourenco concernant le fondement de l’homologation ou les antécédents d’innocuité et d’efficacité des vaccins contre la COVID-19. Il suffit de dire que la preuve démontre qu’avant d’être homologués, les vaccins contre la COVID-19 font l’objet, par des fonctionnaires de Santé Canada, d’un examen scientifique rigoureux au sujet de leur innocuité et de leur efficacité, et ce, sans la participation d’aucun élu. La preuve établit aussi que les vaccins contre la COVID-19 réduisent à la fois le risque et les conséquences de l’infection et que la vaccination est un élément clé des mesures prises par le Canada pour lutter contre la COVID-19. [21] Est particulièrement pertinente l’affirmation catégorique de Mme Lourenco suivant laquelle les personnes qui sont entièrement vaccinées avec un vaccin à ARN messager ou un vaccin à vecteur viral sont moins susceptibles de transmettre la COVID‑19 à d’autres personnes. Même s’il ne l’admet pas formellement, M. Lavergne-Poitras ne nie pas cette affirmation et il n’a pas présenté de preuve contraire. Il importe également de reconnaître que les personnes qui sont pleinement vaccinées contre la COVID-19 peuvent quand même contracter la COVID-19. Bien que cela ne représente qu’un faible pourcentage de la population vaccinée, cela signifie que les fonctionnaires fédéraux qui sont vaccinés risquent malgré tout de contracter la COVID‑19 et qu’ils courent un plus grand risque d’exposition et d’infection de la part de personnes non vaccinées que de personnes vaccinées. [22] L’affidavit de Mme Lourenco et l’affidavit de M. Lavergne-Poitras renferment tous les deux des renseignements sur les risques associés aux vaccins contre la COVID‑19. Ils fournissent les mêmes données sur les effets indésirables signalés après la vaccination. En date du 29 octobre 2021, plus de 58 millions de doses de vaccin avaient été administrées au Canada. Au total, 22 231 cas d’effets indésirables ont été signalés, dont 5 653 cas graves. Les effets secondaires indésirables graves représentent donc environ une dose sur 10 000 bien que, comme dans le cas de la COVID-19, la proportion de cas graves signalés varie selon le groupe d’âge. Mme Lourenco souligne que ces cas concernent des effets indésirables survenus après la vaccination, mais qu’ils ne signifient pas nécessairement qu’il y a un lien avec le vaccin. B. La politique de vaccination des fournisseurs [23] Le 6 octobre 2021, le Canada a adopté la « Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada ». Aux termes de cette politique de vaccination de la fonction publique, les employés fédéraux à qui aucune mesure d’adaptation n’a été accordée en raison d’une contre‑indication médicale certifiée, de motifs d’ordre religieux ou d’autres motifs de distinction illicite, et qui refusent d’être complètement vaccinés ou de divulguer leur statut vaccinal seront placés en congé sans solde le 15 novembre 2021. [24] La présente décision ne traite pas de la politique de vaccination de la fonction publique et ne tire aucune conclusion à cet égard. [25] Le 6 octobre 2021, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a également annoncé sur le site Internet « achatsetventes.gc.ca » (l’endroit où la Direction générale des approvisionnements de SPAC gère une grande partie de son processus d’appel d’offres) que, conformément à la politique de vaccination de la fonction publique, la politique de vaccination des fournisseurs entrerait en vigueur le 15 novembre 2021. [26] Par souci d’exhaustivité, j’ai joint aux présents motifs le texte intégral de la version française et de la version anglaise de la politique de vaccination des fournisseurs à titre d’annexe A. Je reproduis ici quelques‑uns des passages pertinents de la version française : À compter du 15 novembre 2021, tous les employés des fournisseurs du gouvernement du Canada devront être entièrement vaccinés pour avoir accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral. Les fournisseurs devront présenter une attestation à cet effet à leur autorité contractante. […] Exigence relative à la vaccination des employés des fournisseurs À compter du 15 novembre 2021, les employés des fournisseurs qui doivent avoir accès à des lieux de travail du gouvernement fédéral doivent être entièrement vaccinés. Par « lieux de travail du gouvernement fédéral », on entend tous les locaux dont le gouvernement du Canada est responsable et où se trouvent des employés du gouvernement fédéral. […] Contrats et entrepreneurs existants L’exigence relative à la vaccination s’applique aux employés des entrepreneurs titulaires de contrats existants qui doivent avoir accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral pour réaliser des travaux. Satisfaction de l’exigence relative à la vaccination Une personne est considérée pleinement vaccinée si elle a reçu : • toutes les doses requises d’un vaccin approuvé contre la COVID-19 ou une combinaison de vaccins approuvés, c’est-à-dire : ◦ 2 doses combinant les vaccins Spikevax de Moderna, Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou Vaxzevria d’AstraZeneca (y compris celui produit par CoviShield) ◦ 1 dose du vaccin Janssen (Johnson & Johnson) […] Processus de certification Les fournisseurs devront présenter un formulaire d’attestation avant le 29 octobre 2021, qui démontre que leurs employés nécessitant un accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral seront entièrement vaccinés en date du 15 novembre 2021. Les fournisseurs qui ne soumettent pas cette attestation pourront faire l’objet de mesures pouvant aller jusqu’à la résiliation de leur contrat. […] Contrats futurs À compter du 15 octobre 2021, les fournisseurs désirant soumissionner à un contrat qui exige l’accès de leurs employés à des lieux de travail du gouvernement fédéral devront présenter, à titre de condition de leur soumission, une attestation prouvant qu’ils satisfont à l’exigence relative à la vaccination. Les soumissions qui ne comprennent pas l’attestation seront ignorées. Le formulaire d’attestation figurera dans les demandes de propositions concernées. [En gras dans l’original; j’ai mis les titres de rubriques en italiques par souci de clarté.] [27] L’attestation mentionnée dans la politique se trouve dans un document distinct. Elle oblige le fournisseur à attester que tout le personnel qu’il fournira dans le cadre du contrat applicable et qui accédera aux lieux de travail du gouvernement fédéral où il peut entrer en contact avec des fonctionnaires : a) sera entièrement vacciné contre la COVID‑19, ou b) dans le cas du personnel qui ne peut être vacciné en raison d’une contre‑indication médicale certifiée, de motifs d’autres religieux ou d’autres motifs de distinction illicite, fera l’objet de mesures d’adaptation et d’atténuation. C. Le demandeur et son emploi [28] M. Lavergne-Poitras a choisi de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. Il expose dans son affidavit ses craintes quant aux risques et effets secondaires associés aux vaccins contre la COVID-19 qui ont été homologués par Santé Canada, y compris les vaccins à ARN messager et les vaccins traditionnels à vecteur viral. Il craint de subir des complications cardiaques, d’autant plus que son père est mort jeune d’une crise cardiaque. [29] M. Lavergne-Poitras est employé depuis juillet 2019 par PMG comme technologue aux essais. Son travail consiste à effectuer des essais sur les systèmes de sécurité automobile existants et nouveaux, tels que les systèmes de guidage routier. Il met en œuvre des protocoles d’essais et de recherche, installe et étalonne des équipements, effectue des essais et recueille et analyse des données d’essai. C’est un travail qu’il aime beaucoup et c’est l’emploi le plus satisfaisant qu’il ait occupé. [30] M. Lavergne-Poitras travaille dans un établissement qui est situé à Blainville, au Québec, et qui appartient au gouvernement du Canada. L’établissement en question (le centre d’essais de Blainville) dispose de pistes d’essais routiers extérieures, d’un bâtiment administratif et de deux laboratoires. PMG fournit ses services au gouvernement du Canada à son centre d’essais de Blainville en vertu d’un contrat signé avec Transports Canada. Au total, 89 personnes travaillent au centre d’essais de Blainville, dont cinq sont des employés du gouvernement fédéral. Selon M. Lavergne-Poitras, sur ces cinq personnes, trois travaillent dans des bâtiments différents du sien et ont peu ou pas d’interactions avec lui, tandis que les deux autres travaillent à domicile. Les essais auxquels procède M. Lavergne-Poitras sont principalement effectués sur des pistes d’essais routiers extérieures et il passe « la majeure partie » de son temps de travail seul, sans avoir besoin d’être en présence d’autres personnes. [31] PMG a mis en place des mesures de protection sanitaire au centre d’essais de Blainville, notamment le lavage des mains, la désinfection des postes de travail, la distanciation sociale et le port du masque lorsque ses employés travaillent à proximité les uns des autres. M. Lavergne-Poitras et d’autres employés du centre d’essais de Blainville respectent ces protocoles. [32] En tant que fournisseur du gouvernement fédéral, PMG est assujettie à la politique de vaccination des fournisseurs. Dans un affidavit déposé par le procureur général, M. Ricardo Seoane, un haut fonctionnaire de SPAC, a confirmé que PMG avait soumis une attestation conformément à la politique de vaccination des fournisseurs. [33] De plus, PMG en est à la dernière année de son contrat actuel avec Transports Canada. Transports Canada a publié des documents d’appel d’offres relativement à un nouveau contrat, pour lequel PMG s’attend à être le seul soumissionnaire, étant donné qu’elle est la seule entreprise au Canada dans le domaine des essais de systèmes de sécurité automobile. En octobre 2021, Transports Canada a publié une modification à ses documents d’appel d’offres pour exiger que les soumissionnaires fournissent avec leur offre une attestation conforme à la politique de vaccination des fournisseurs. [34] Après la publication de la politique de vaccination des fournisseurs, le président de PMG a informé M. Lavergne-Poitras de son intention de mettre à pied ou de licencier pour une période indéterminée tout employé non vacciné, y compris M. Lavergne-Poitras, le 15 novembre 2021. À ce moment-là, il y avait cinq employés non vaccinés. M. Lavergne-Poitras croit comprendre que trois d’entre eux ont accepté de se faire vacciner alors que lui et un autre employé le refusent toujours. [35] M. Lavergne-Poitras explique dans les termes suivants ses craintes et le choix auquel il est confronté : [traduction] En raison de ce que je connais de ces possibles effets secondaires et de ces complications éventuelles et de mes craintes à ce sujet, je suis très anxieux à l’idée de me faire vacciner contre la COVID-19, au point où, si je devais choisir entre me faire vacciner pour continuer à travailler pour PMG ou perdre mon emploi et éviter la vaccination, je choisirais probablement la seconde option […] [36] Il convient de noter à ce stade que M. Lavergne-Poitras explique en détail dans son affidavit les motifs de ses craintes, notamment la nature des vaccins à ARN messager, le processus d’homologation, l’existence d’essais cliniques en cours et l’absence de données sur l’innocuité à long terme, sans oublier les effets secondaires documentés. Il va jusqu’à citer le Code de Nuremberg sur le consentement éclairé préalable à la conduite de recherches mettant en jeu des sujets humains. Comme le procureur général l’admet, la présente affaire ne porte pas sur le caractère raisonnable ou opportun des craintes de M. Lavergne-Poitras. Ce qui importe, c’est le fait que M. Lavergne-Poitras a choisi de ne pas se faire vacciner. Aucun décret imposant la vaccination obligatoire contre la COVID‑19 n’a été pris au Canada, au niveau fédéral ou provincial. Le procureur général admet que M. Lavergne-Poitras a le droit de décider de ne pas se faire vacciner et que ni le Canada ni la Cour ne devrait remettre en question cette décision. La présente requête porte sur les conséquences qu’entraîne cette décision en raison de l’adoption de la politique de vaccination des fournisseurs et sur la question de savoir si ces conséquences devraient être temporairement suspendues jusqu’à ce que M. Lavergne-Poitras puisse en contester la légalité. [37] Après ce résumé des questions en litige et des enjeux auxquels est confronté M. Lavergne-Poitras, j’en viens aux arguments avancés en faveur de l’injonction demandée. IV. Analyse A. Question sérieuse [38] Le premier volet du critère relatif à l’injonction interlocutoire reconnaît qu’une requête en injonction n’est pas une occasion de statuer sur le fond de la demande principale. Le requérant n’a qu’à démontrer que les questions qu’il soulève sont des questions sérieuses qui devront être tranchées lors de l’instruction de la demande sur le fond. Ce critère préliminaire de la « question sérieuse à trancher » est peu exigeant en ce qu’oblige seulement le demandeur à démontrer que la demande n’est « ni futile ni vexatoire » (RJR‑MacDonald, aux p 335, 337; R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5 au para 12). Pour déterminer s’il y a une question sérieuse à trancher, le tribunal doit « faire un examen préliminaire du fond de l’affaire », à la lumière des éléments de preuve présentés à l’appui de la requête (RJR-MacDonald, à la p 337). [39] Dans le cas qui nous occupe, la demande principale est celle que présente M. Lavergne-Poitras en vue d’obtenir un jugement déclaratoire et une injonction relativement à la politique de vaccination des fournisseurs. Dans sa demande, M. Lavergne-Poitras formule trois allégations principales. Il soutient que la politique de vaccination des fournisseurs est inconstitutionnelle parce qu’elle ne s’appuie sur aucun pouvoir ou texte de loi habilitant. Il affirme qu’elle viole les droits que lui garantit l’article 7 de la Charte. Et il soutient qu’elle viole le droit à la sécurité de sa personne que lui garantit l’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44. M. Lavergne-Poitras n’a pas repris ce moyen tiré de la Déclaration des droits dans la présente requête, s’en tenant exclusivement à ses arguments d’inconstitutionnalité et à ses moyens fondés sur la Charte. (1) Il n’y a pas de question sérieuse à trancher quant au pouvoir d’adopter la politique de vaccination des fournisseurs [40] Dans son mémoire des faits et du droit, M. Lavergne-Poitras affirme que la politique de vaccination des fournisseurs [traduction] « ne semble être étayée par aucune loi » et que l’avocat n’a cité aucune disposition législative qui conférerait au gouvernement du Canada le pouvoir [traduction] « de rendre obligatoire la vaccination des citoyens ». Il soutient que la mise en œuvre de la politique de vaccination des fournisseurs en l’absence d’une telle disposition législative va à l’encontre des principes fondamentaux de la primauté du droit. [41] La politique de vaccination des fournisseurs ne rend pas obligatoire la vaccination des citoyens. Elle impose des sanctions contractuelles aux fournisseurs qui n’attestent pas que leurs employés qui se trouvent dans des lieux de travail du gouvernement fédéral où il y a des fonctionnaires sont entièrement vaccinés. Bien qu’elle impose indirectement une conséquence aux employés des fournisseurs qui choisissent de ne pas être vaccinés, elle ne rend pas la vaccination obligatoire. Cette distinction est importante. La politique doit être évaluée en fonction de son libellé et de la façon dont elle encourage et favorise la vaccination. Cette distinction rend notamment non pertinent l’argument de M. Lavergne-Poitras suivant lequel le Québec n’a pas exercé le pouvoir que lui confère l’article 123 de la Loi sur la santé publique, RLRQ, c S-2.2 d’« ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre […] une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population ». [42] Pour justifier la politique de vaccination des fournisseurs, le procureur général invoque « le pouvoir inhérent » de SPAC de formuler des politiques relativement à ses projets de marchés publics. À l’appui de cet argument, le procureur général s’est tout d’abord contenté de citer une déclaration de M. Seoane suivant laquelle SPAC possède ce pouvoir inhérent. Toutefois, le procureur général a fourni des explications plus détaillées à l’audience, en invoquant le pouvoir du Canada de conclure des contrats et le pouvoir qui en découle en tant que partie contractante de définir les modalités de ces contrats. [43] Comme le fait remarquer le procureur général, les articles 20 et 21 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, LC 1996, c 16, confère au ministre des Services publics et des Approvisionnements le pouvoir de passer des marchés et d’en fixer les modalités. Je suis d’accord avec le procureur général pour dire qu’en tant que partie contractante, SPAC n’a pas besoin de pouvoir légal supplémentaire pour adopter une politique fixant les modalités des marchés qu’elle passe. Cela ne veut pas dire qu’une telle politique ne peut pas être contestée pour d’autres motifs. Cela veut simplement dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une politique sur la passation de marchés soit fondée sur une disposition législative distincte qui en précise la teneur. [44] Lors de l’audition de la présente requête, M. Lavergne-Poitras a admis que SPAC pouvait exiger une attestation du statut vaccinal comme condition d’un marché futur, comme le prévoient effectivement les documents d’appel d’offres pour lesquels PMG va vraisemblablement présenter une soumission dans un proche avenir. Il affirme toutefois que le Canada ne pourrait unilatéralement imposer des conditions à l’égard des marchés existants. Il insiste sur l’importance du caractère contraignant des contrats et sur le fait qu’une partie au contrat n’a pas le droit général d’en modifier unilatéralement les conditions. [45] Le Canada répond en citant certaines dispositions des Clauses et conditions uniformisées d’achat et certaines dispositions de l’entente qu’il a conclue avec PMG. Il n’est pas nécessaire que je tranche ces questions, car je conviens avec le Canada que, dans la mesure où le Canada peut affirmer qu’il peut obliger PMG à fournir une attestation relativement à son entente actuelle, la réponse à cette question relève des modalités contractuelles convenues entre PMG et le Canada. PMG, dont l’avocat était présent à l’audience, mais qui n’a déposé aucune preuve et n’a formulé aucune observation, a fourni l’attestation en question et n’a apparemment pas contesté l’applicabilité de cette disposition contractuelle à son contrat actuel. M. Lavergne-Poitras n’est pas partie au contrat. En tant que tiers au contrat conclu entre PMG et le Canada, M. Lavergne-Poitras ne peut prétendre que le droit des contrats empêche le Canada d’imposer unilatéralement une nouvelle condition au contrat. [46] Je conclus que M. Lavergne-Poitras n’a pas soulevé de question sérieuse en ce qui concerne le pouvoir légal ou contractuel de SPAC d’adopter la politique de vaccination des fournisseurs. (2) Il n’y a pas de question sérieuse quant à savoir si la politique de vaccination des fournisseurs viole les droits que l’article 7 de la Charte garantit à M. Lavergne-Poitras [47] La décision de M. Lavergne-Poitras de ne pas se faire vacciner contre la COVID‑19 n’est pas fondée sur ses convictions religieuses ou sur un problème de santé particulier. Il ne prétend pas que son droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte a été violé. Il affirme plutôt que la politique de vaccination des fournisseurs viole les droits que lui garantit l’article 7 de la Charte, qui est ainsi libellé : Vie, liberté et sécurité Life, liberty and security of person 7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7 Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. [48] La Cour suprême du Canada a récemment confirmé que, pour prouver qu’il y a violation de l’article 7, il faut établir deux éléments. Premièrement, il faut que la loi ou mesure de l’État contestée prive le demandeur du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne. En d’autres termes, le droit du demandeur à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne doit être « en jeu ». Deuxièmement, il faut que la privation en cause soit contraire aux principes de justice fondamentale (R c CP, 2021 CSC 19 au para 125, citant Carter c Canada (procureur général), 2015 CSC 5 au para 55). [49] Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Lavergne-Poitras a démontré qu’il existe une question sérieuse à trancher en ce qui concerne le premier volet de ce critère, en l’occurrence que son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne est en jeu. J’estime toutefois qu’il n’a pas soulevé de question sérieuse à trancher en ce qui a trait à la présumée violation des principes de justice fondamentale. [50] Avant de me pencher sur ces questions, j’examinerai l’argument du procureur général suivant lequel M. Lavergne-Poitras n’a pas qualité pour soulever les moyens qu’il tire de la Charte en ce qui concerne la politique de vaccination des fournisseurs. (a) Qualité pour agir [51] Pour des motifs analogues à ceux que je viens d’exposer, le procureur général soutient que M. Lavergne-Poitras n’a pas qualité pour contester la politique de vaccination des fournisseurs en invoquant la Charte, étant donné que la présente affaire porte sur un contrat intervenu entre le Canada et ses fournisseurs. Je conclus qu’il y a une question suffisamment sérieuse à trancher en ce qui concerne la qualité pour agir pour ne pas rejeter la présente requête pour ce motif. [52] Bien que la politique de vaccination des fournisseurs soit mise en œuvre au moyen de dispositions contractuelles et d’éventuelles sanctions contractuelles, il est évident que cette politique peut avoir des répercussions sur des parties non contractantes. Même si ces répercussions ne donnent peut-être pas qualité pour contester la politique pour des motifs d’ordre contractuel, il est beaucoup moins clair qu’elles rendent également irrecevable une contestation fondée sur la Charte. [53] La Charte exige que non seulement les lois, mais aussi toutes les mesures prises par le gouvernement respectent les droits protégés des Canadiens. Si les personnes dont les droits consacrés par la Charte sont touchés par une politique gouvernementale ne pouvaient pas contester cette politique en invoquant le fait qu’elle n’a été mise en œuvre que par le biais de dispositions contractuelles liant des tiers, une mesure gouvernementale pourrait violer un droit consacré par la Charte sans qu’il existe de recours utile, ce qui irait à l’encontre du principe général suivant lequel il doit exister une réparation complète, efficace et utile pour sanctionner les violations de la Charte (Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 au para 25). [54] Selon l’argument du procureur général, le gouvernement du Canada pourrait adopter une politique qui obligerait les fournisseurs du gouvernement à n’embaucher que des personnes appartenant, par exemple, à une race ou à une ethnie particulière. Le procureur général soutient qu’en dépit des effets discriminatoires évidents d’une telle politique, ces personnes ne pourraient faire valoir leur droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte en raison du principe de l’effet relatif des contrats. Selon le procureur général, il incomberait plutôt à l’employeur seul de contester la politique en invoquant les droits de ses employés consacrés par la Charte. Le procureur général soutient que les employés dont l’employeur se serait conformé à la politique gouvernementale n’auraient de recours que contre leur employeur, peut-être en vertu de la législation applicable en matière de droits de la personne. Dans le même ordre d’idées, le procureur général soutient qu’en l’espèce, seule PMG peut contester la politique de vaccination des fournisseurs en invoquant le droit de M. Lavergne-Poitras à la liberté et à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7. [55] Il n’est pas nécessaire que je me prononce sur ces arguments, bien que je doute de leur bien‑fondé. Le procureur général n’a pas cité de jurisprudence établissant clairement qu’une personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés par une politique gouvernementale en matière de marchés ne peut pas, en raison du principe de l’effet relatif des contrats, demander réparation pour cette violation. Je conclus qu’il y a une question sérieuse à trancher quant à la qualité de M. Lavergne-Poitras pour solliciter une injonction visant à empêcher la mise en œuvre de la politique de vaccination des fournisseurs pour cause de présumée violation des droits que lui garantit l’article 7 de la Charte. (b) Atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne [56] Dans l’arrêt Carter, la Cour suprême du Canada résume comme suit en quoi consistent les droits à la liberté et à la sécurité de la personne : Le souci de protéger l’autonomie et la dignité de la personne sous‑tend ces deux droits. La liberté protège « le droit de faire des choix personnels fondamentaux sans intervention de l’État ». La sécurité de la personne englobe « une notion d’autonomie personnelle qui comprend [. . .] la maîtrise de l’intégrité de sa personne sans aucune intervention de l’État » et elle est mise en jeu par l’atteinte de l’État à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne, y compris toute mesure prise par l’État qui cause des souffrances physiques ou de graves souffrances psychologiques. [Renvois omis; Carter, au para 64.] [57] M. Lavergne-Poitras affirme que la politique de vaccination des fournisseurs impose effectivement la vaccination comme condition à remplir pour demeurer à l’emploi de PMG. Il soutient que le fait d’imposer un traitement médical contre la volonté d’une personne viole son droit à la sécurité de sa personne, alors que le fait d’imposer la vaccination comme condition pour continuer à travailler dans le domaine de son choix viole le droit à la liberté de la personne. [58] Le procureur général admet qu’un traitement médical imposé, y compris la vaccination obligatoire, fait entrer en jeu les droits à la liberté et à la sécurité de la personne que garantit l’article 7 de la Charte. Le procureur général fait toutefois valoir que la p
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