Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec
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Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-07-29 Référence neutre 2004 CSC 53 Recueil [2004] 3 RCS 95 Numéro de dossier 29519 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29519 Contenu de la décision Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, 2004 CSC 53 Société Radio-Canada Appelante c. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. et Gilles E. Néron Intimés et Chambre des notaires du Québec Intervenante Répertorié : Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec Référence neutre : 2004 CSC 53. No du greffe : 29519. 2004 : 18 février; 2004 : 29 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile — Diffamation — Réseau de télévision — Émission d’affaires publiques ne rapportant que des passages erronés d’une lettre dans laquelle un consultant en communication demande un droit de réplique à la réalisatrice de l’émission — Contenu de la lettre présenté de manière incomplète et trompeuse — Le reportage diffusé était-il légitime compte tenu du droit du public à l’information et de la liberté d’e…
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Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-07-29 Référence neutre 2004 CSC 53 Recueil [2004] 3 RCS 95 Numéro de dossier 29519 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29519 Contenu de la décision Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, 2004 CSC 53 Société Radio-Canada Appelante c. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. et Gilles E. Néron Intimés et Chambre des notaires du Québec Intervenante Répertorié : Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec Référence neutre : 2004 CSC 53. No du greffe : 29519. 2004 : 18 février; 2004 : 29 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile — Diffamation — Réseau de télévision — Émission d’affaires publiques ne rapportant que des passages erronés d’une lettre dans laquelle un consultant en communication demande un droit de réplique à la réalisatrice de l’émission — Contenu de la lettre présenté de manière incomplète et trompeuse — Le reportage diffusé était-il légitime compte tenu du droit du public à l’information et de la liberté d’expression? — Le reportage allait-il à l’encontre des normes professionnelles du journaliste raisonnable? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1457. Responsabilité civile — Diffamation — Dommages-intérêts — Réseau de télévision et ordre professionnel tenus responsables solidairement — Dommages difficiles à répartir entre les parties — Le juge de première instance a-t-il eu tort de conclure à la responsabilité solidaire? — Y a-t-il lieu de conclure à la responsabilité in solidum? La Société Radio-Canada (« SRC ») diffuse, dans le cadre de son émission Le Point, un reportage au sujet des délais de traitement des plaintes disciplinaires portées contre des notaires et des demandes d’indemnisation adressées au Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec (« CNQ »). La CNQ entreprend de contrer les effets négatifs de ce reportage et l’intimé N, qui remplit la fonction de consultant en communication auprès d’elle, rédige une lettre manuscrite dans laquelle il sollicite un entretien avec la réalisatrice de l’émission. Dans cette lettre, il déplore l’effet préjudiciable que le reportage a eu sur la CNQ et relève certaines inexactitudes. Lorsqu’une journaliste de la SRC communique avec lui, il explique que sa lettre n’est rien de plus qu’une demande de droit de réplique et n’est pas destinée à être publiée. La journaliste fait remarquer à N que la lettre comporte deux inexactitudes au sujet de deux plaignants mécontents que l’on voit dans le reportage. N répond qu’il va vérifier ces informations qu’il tient de la CNQ, et qu’il va lui revenir dans trois jours au plus tard. Un jour avant l’expiration du délai que N a sollicité, l’émission Le Point diffuse un reportage qui se veut une réponse à la lettre de N, mais qui ne reprend que les passages erronés de la lettre. À la suite de ce reportage, la CNQ reçoit une multitude de lettres de notaires qui lui expriment leur indignation et leur mécontentement au sujet de ses politiques de communication. Dans un communiqué transmis à tous les notaires et ordres professionnels, au Conseil interprofessionnel, aux médias, à l’Office des professions et au ministre de la Justice, la CNQ affirme que N a envoyé la lettre de sa propre initiative, sans son autorisation. Peu après, la CNQ met fin à ses rapports contractuels avec N et sa société. N dépose une plainte auprès de l’ombudsman de la SRC qui reconnaît le bien‑fondé de l’un des griefs, en ce sens que le reportage a sérieusement péché contre le principe de l’équité en omettant de faire état des cinq griefs qui constituaient l’essentiel de la lettre de N pour ne retenir que les deux inexactitudes. N et sa société intentent une action en dommages‑intérêts contre la SRC et la CNQ. La Cour supérieure tient la SRC et la CNQ responsables solidairement à l’égard de propos diffamatoires. La Cour d’appel à la majorité rejette l’appel de la SRC et décide que le juge de première instance a eu raison de conclure à l’existence d’une faute en l’espèce, mais que la SRC et la CNQ doivent être tenues responsables in solidum et non solidairement. La CNQ n’est pas partie au pourvoi devant notre Cour. Arrêt (le juge Binnie est dissident) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, LeBel et Deschamps : La liberté d’expression et son corollaire, la liberté de presse, jouent un rôle essentiel et inestimable dans notre société. Ces libertés fondamentales sont garanties par l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Cependant, la liberté d’expression n’est pas absolue et elle peut être limitée par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation. Ce droit est également protégé par l’art. 4 de la Charte québécoise et l’art. 3 C.c.Q. Pour établir l’équilibre nécessaire dans le cadre d’une action pour diffamation, il faut soupeser, l’une en fonction de l’autre, les deux valeurs fondamentales que sont la liberté d’expression et le droit à la sauvegarde de la réputation. Au Québec, l’action pour diffamation repose sur l’art. 1457 C.c.Q. Comme pour toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux. En outre, pour faire la preuve d’un préjudice, le demandeur doit démontrer que les propos litigieux sont diffamatoires. En l’espèce, la SRC invoque essentiellement l’absence de faute. Les autres éléments ne sont pas vraiment en cause. Dans une action pour diffamation, il faut procéder à une analyse contextuelle des faits et des circonstances pour déterminer si une faute a été commise. La véracité et l’intérêt public sont des facteurs dont il faut tenir compte, mais ils ne jouent pas nécessairement le rôle d’un facteur déterminant. Il ne suffit pas, en l’espèce, de mettre l’accent sur la véracité du contenu du deuxième reportage. Il faut examiner globalement la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte. Selon le principe directeur applicable en matière de responsabilité pour diffamation, le journaliste ou le média en question n’aura commis une faute que s’il est démontré qu’il n’a pas respecté les normes professionnelles. La conduite du journaliste raisonnable devient une balise de la plus haute importance. En tenant la SRC responsable de diffamation, la Cour supérieure et la Cour d’appel ont atteint un juste équilibre entre la liberté d’expression et le droit de N à la sauvegarde de sa réputation. Même si la lettre manuscrite de N ne peut pas être qualifiée de privée, en ne mettant l’accent que sur les deux inexactitudes contenues dans cette lettre, le deuxième reportage était trompeur du fait qu’il donnait l’impression que le contenu de la lettre de N se limitait à ces deux affirmations inexactes. La lettre faisait état d’autres préoccupations relatives à l’image des notaires véhiculée par le reportage. La personne qui visionnait le reportage en question ne pouvait pas se rendre compte de ces autres préoccupations. De par sa présentation, le reportage ne permettait pas non plus au téléspectateur de s’apercevoir que la lettre n’était en réalité qu’une demande de rencontre et de droit de réplique. En omettant certains renseignements indispensables, la SRC a faussement présenté la lettre de N comme une tentative fallacieuse de l’induire en erreur et, du même coup, d’induire le public en erreur. De plus, la SRC a intentionnellement et délibérément diffusé les inexactitudes contenues dans la lettre avant même que N ait eu la chance de rétablir les faits. D’après son ton et son allure, le deuxième reportage ressemblait davantage à une réaction à la critique de N qu’à un exercice de protection de l’intérêt public. Enfin, l’ombudsman de la SRC a lui‑même conclu que l’une des plaintes de N était très sérieuse et a estimé que le reportage avait des allures de règlement de compte. Cela affaiblit considérablement la thèse de la SRC. L’ombudsman a aussi laissé entendre ouvertement que les journalistes n’avaient pas respecté les normes journalistiques applicables en choisissant de n’utiliser que certaines parties de la lettre. Ces facteurs incitent à conclure que la SRC a intentionnellement diffamé N, et ce, d’une manière non conforme aux normes professionnelles du journaliste raisonnable. Compte tenu de son manquement aux normes professionnelles en l’espèce et de toutes les autres circonstances de l’affaire, la SRC a commis une faute. Une déclaration de responsabilité in solidum est appropriée. Les dommages étaient de nature globale et il serait difficile, en pratique, de diviser l’objet d’une telle créance globale. De surcroît, il faut traiter avec beaucoup de déférence la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’était pas facile de répartir les dommages entre les défendeurs. On a présenté très peu d’éléments de preuve au sujet de la façon de procéder à une répartition juste des dommages entre la SRC et la CNQ. Par conséquent, cette affaire présente une situation où la responsabilité des parties doit être in solidum. Le juge Binnie (dissident) : Une règle de droit qui, à la suite d’un reportage ayant exposé des faits véridiques dont la publication était indéniablement d’intérêt public, accorde 673 153 $ de dommages‑intérêts à N et à sa société seulement parce que d’autres détails moins importants auraient dû être mentionnés mais ne l’ont pas été, ou que d’autres faits auraient dû être exposés mais ne l’ont pas été, n’est pas conforme à l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, notamment au droit de la population à une information véridique et exacte concernant des questions d’intérêt légitime pour elle. En l’espèce, en dépit du refus impoli des journalistes de rencontrer promptement N et de la présentation boiteuse du deuxième reportage, il n’y a pas lieu d’imputer à la SRC une faute civile compte tenu de toutes les questions d’intérêt public pertinentes. Le premier reportage présentait notamment deux plaignants qui avaient accepté d’être interviewés, à savoir T et L. Après avoir pris connaissance du reportage, la CNQ (sans s’être donné la peine de vérifier les faits rapportés) est passée directement à l’attaque en alléguant (à tort) que L avait menti au sujet de sa plainte — étant donné qu’elle lui avait, en réalité, remboursé la perte causée par l’un de ses membres — et que le frère de T était à la tête d’une secte étrange et violente. Il convenait d’attirer l’attention des téléspectateurs sur ces allégations et sur la réponse des journalistes. Premièrement, malgré le fait que le deuxième reportage aurait dû présenter la lettre de N d’une manière plus complète et équilibrée, son caractère boiteux n’a rien changé à la véracité de la vraie question d’intérêt public, à savoir la véracité des allégations de la CNQ concernant les plaignants. Deuxièmement, même si N avait dû avoir le temps nécessaire pour vérifier l’exactitude de ses propos, les allégations dont étaient l’objet les plaignants étaient manifestement fausses peu importe que N les ait vérifiées ou non. Si N avait publiquement reconnu la fausseté de ces allégations, cela aurait simplement eu pour effet d’accroître l’impression que la CNQ avait riposté de manière impétueuse au premier reportage en soumettant les plaignants à des attaques comportant des inexactitudes, dont elle doit à juste titre être appelée à rendre compte. En outre, il n’aurait pas été mieux pour la réputation de N de rapporter qu’il avait sollicité un délai pour vérifier l’exactitude des allégations de la CNQ seulement après qu’elles eurent été formulées. Troisièmement, la SRC pouvait considérer publique l’information qu’elle avait reçue. Rien n’indiquait le contraire dans la lettre de N. Quatrièmement, la critique de certains aspects du deuxième reportage à laquelle s’est livré l’ombudsman de la SRC ne saurait être assimilée à une conclusion de faute civile. Il ne s’est pas soucié de mettre en balance les valeurs de la liberté de presse et la sauvegarde de la réputation. Si elles avaient été diffusées, les autres remarques contenues dans la lettre de N n’auraient ni remédié au tort causé ni été essentiellement d’intérêt public ou, du reste, utiles pour sauvegarder la réputation de N. Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts appliqués : Société Radio‑Canada c. Radio Sept-Îles Inc., [1994] R.J.Q. 1811; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Prévost‑Masson c. Trust Général du Canada, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85; arrêts mentionnés : Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18; Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421; Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33. Citée par le juge Binnie (dissident) Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1988] 1 R.C.S. 494; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459; Société Radio‑Canada c. Radio Sept-Îles Inc., [1994] R.J.Q. 1811; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3, 4, 5. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, disposition préliminaire, art. 3, 35, 36, 1457, 1478, 1525, 1619, 2125. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 547. Doctrine citée Baudouin, Jean-Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 6e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Pineau, Jean, Danielle Burman et Serge Gaudet. Théorie des obligations, 4e éd. par Jean Pineau et Serge Gaudet. Montréal : Thémis, 2001. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 2639 (sub nom. Société Radio-Canada c. Gilles E. Néron Communication Marketing Inc.), [2002] J.Q. no 4727 (QL), infirmant en partie une décision de la Cour supérieure, [2000] R.J.Q. 1787, [2000] J.Q. no 2011 (QL). Pourvoi rejeté, le juge Binnie est dissident. Sylvie Gadoury et Judith Harvie, pour l’appelante. Jacques Jeansonne et Alberto Martinez, pour les intimés. Michel Jetté, pour l’intervenante. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Bastarache, LeBel et Deschamps rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 1 Le présent pourvoi est formé contre un arrêt majoritaire dans lequel la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel de la Société Radio-Canada (« SRC ») contre la décision rendue en première instance par le juge Tellier. Le juge Tellier a reconnu l’appelante responsable, solidairement avec la Chambre des notaires du Québec (« CNQ »), des dommages résultant des propos diffamatoires tenus dans le cadre d’un reportage diffusé le 12 janvier 1995. La CNQ n’est pas partie au pourvoi. Je rejette le pourvoi de la SRC pour les motifs qui suivent. II. Les faits 2 Au cours des mois ayant précédé le 12 janvier 1995 (date de diffusion du reportage en cause), il semble que la CNQ ait eu de la difficulté à gérer certaines plaintes disciplinaires et demandes d’indemnisation émanant du public. À la même époque, soit en septembre 1994, l’équipe de l’émission de télévision Le Point de la SRC amorce la production d’une série de reportages visant à déterminer si les ordres professionnels, telle la Chambre des notaires du Québec, protègent adéquatement les intérêts du public. Le 15 décembre 1994, la SRC diffuse un reportage au sujet des délais de traitement des plaintes disciplinaires portées contre des notaires et des demandes d’indemnisation adressées au Fonds d’indemnisation de la CNQ. Madame Johanne Faucher, journaliste de l’émission Le Point, interviewe deux plaignants particulièrement mécontents, MM. Yvon Thériault et Richard Lacroix. 3 L’intimé, M. Gilles E. Néron, entre alors en scène. Monsieur Néron est le fondateur de la société intimée, Gilles E. Néron Communication Marketing inc. (« GEN Communication »). Par l’entremise de sa société, il remplit la fonction de consultant en communication auprès d’institutions publiques, dont la CNQ. Le 16 décembre 1994, la CNQ entreprend immédiatement de contrer les effets négatifs du reportage diffusé par la SRC. C’est dans ce contexte que, le 18 décembre 1994, M. Néron rédige la lettre manuscrite suivante, dans laquelle il sollicite un entretien avec Mme Kateri Lescop, réalisatrice de l’émission Le Point. Dans sa lettre, il déplore l’effet préjudiciable que le reportage du 15 décembre a eu sur la CNQ et relève certaines inexactitudes. Il est ici utile de reproduire intégralement la lettre manuscrite : Mme Kateri Lescop Réalisatrice Le Point — SRC Madame, Nous nous sommes rencontrés à l’ouverture du Congrès de la CNQ à Québec. J’ai aussi contribué à ce que la Chambre des notaires, sa présidente Me Louise Bélanger et le syndic Me Mercier vous facilitent la tâche dans la préparation de votre reportage sur les corporations professionnelles. Je collabore avec la Chambre à titre de conseiller. Aussi, ai-je regardé avec intérêt le reportage au Point de jeudi dernier. J’ai tenté sans succès de vous rejoindre vendredi, aussi je sollicite une rencontre avec vous dans les meilleurs délais. Je vous invite à faire lecture du communiqué de presse et de la lettre que j’ai fait parvenir à M. Claude Langlois du Journal de Montréal. Personnellement, je trouve qu’en grande partie, le reportage que vous avez préparé est correct. Vous faites référence à 2 cas, fort regrettables d’ailleurs et vous laissez aux deux représentants de la CNQ le temps pour s’exprimer. Mais voilà où j’accroche : 1- L’introduction présentée de façon répétitive (la veille au Point; aux nouvelles de 22 hres; le matin dans le Journal de Mtl et encore en début de reportage) prépare les auditeurs à comprendre que l’on ne peut faire confiance aux notaires et que la CNQ protège mal le public. 2- Votre conclusion « M. Lacroix songe à écrire au ministre pour lui demander de placer la CNQ en tutelle » a donné l’impression à certains que c’est le président de l’Office [des professions] qui allait le demander et à d’autres que les reporter [sic] du Point arrivaient à cette conclusion après leur enquête. 3- Dans le reportage on fait référence aux menaces de mort à l’endroit de la présidence comme une baliverne. On présente M. Thériault comme une personne qui a bien raison de faire ces menaces. Vous n’avez pas fait référence au fait qu’il est le frère de ce Thériault, le Pape de la secte de l’Amour infini qui avait coupé le bras de sa conjointe. 4- Dans le reportage, vous ne dites pas, non plus, que M. Lacroix avait été remboursé par la CNQ pour les sommes qu’il avait perdues. 5- Je ne comprends pas, non plus, la référence au notaire Potiron, le poussiéreux. J’ai trouvé l’allusion déplacée. Le notariat au Québec a 128 ans d’histoire en loyaux services. Il y a beaucoup de jeunes notaires. Ils sont d’excellents juristes, dynamiques et avangardistes [sic]. Dans les rescentes [sic] années, ce sont des femmes à plus de 70 % qui composent les nouvelles promotions. Aujourd’hui, elles et ils sont tous affectés par votre reportage. Lorsque vous travaillez dure [sic] et de façon consciencieuse pour votre clientèle vous vivez mal que l’on vous traite de voleur et d’irresponsable. Il y a des profiteurs dans toutes les professions et dans tous les milieux. Mais le système de contrôle et de surveillance établi par la CNQ fonctionne. Comme vous l’ont expliqué Me Bélanger et Me Mercier la formation des notaires et la nature même de la profession sont très exigeantes et assurent un très haut degré d’intégrité. Mais si une exception prend une chance, il se fait toujours prendre et ce, très rapidement. C’est le processus rattaché à la justice et aux droits de la personne qui prend du temps par la suite. Aujourd’hui, il y a des notaires qui blâment la présidente d’avoir collaboré avec vous. Pourtant, elle l’a fait de bonne foi et parce que c’est aussi sa responsabilité. Dans des événements comme ceux-là, ce n’est pas toujours le rationnel qui prime. Le Point est une émission importante qui influence bien des gens. Il y a des choses à remettre en perspective et j’aimerais en discuter avec vous et avec M. Lépine, si vous le jugez à propos. La présidente, Me Bélanger souhaite aussi avoir l’occasion de faire un commentaire à une très prochaine émission du Point. Mme Lescop, depuis plus de 20 ans l’éthique est associée à mon nom, par choix. Je puis témoigner que les dernières choses que l’on pourrait reprocher à l’ensemble des notaires seraient leur manque de rigueur et leur manque d’éthique. Espérant qu’il nous sera possible de se rencontrer au cours des prochains jours, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. (Signé) Gilles E. Néron président (Souligné dans l’original.) 4 Monsieur Néron porte lui-même cette lettre aux bureaux de la SRC. Le lendemain, soit le lundi 19 décembre, la CNQ change de stratégie. Elle décide, de son propre chef, de renoncer à tout droit de réplique. Toutefois, la SRC a déjà en sa possession la lettre de M. Néron. Entre le 22 décembre 1994 et le 6 janvier 1995, M. Néron tente de nouveau de communiquer avec Mme Lescop, lui laissant quelques messages téléphoniques. Malgré la décision de la CNQ de renoncer à tout droit de réplique, M. Néron est toujours autorisé à rencontrer Mme Lescop et à essayer de corriger l’image négative des notaires véhiculée par le reportage du 15 décembre. Madame Lescop ne rappelle pas M. Néron. Le 4 janvier, la journaliste Mme Faucher communique avec le conseiller interne en communication de la CNQ, M. Antonin Fortin. Conformément à la décision de la CNQ, M. Fortin rejette l’offre d’interview complémentaire faite par Mme Faucher. Aux questions de Mme Faucher portant sur le contenu de la lettre adressée par M. Néron à Mme Lescop, il répond que la lettre est une démarche personnelle de M. Néron. 5 Au cours de l’après-midi du 10 janvier 1995, Mme Faucher communique avec M. Néron, qui réitère que la CNQ renonce à tout droit de réplique. Il précise, en outre, que sa lettre du 18 décembre 1994 n’est rien de plus qu’une demande de droit de réplique. Cette lettre est adressée à Mme Lescop personnellement et n’est pas destinée à être publiée « ni [à] être communiquée sous quelque forme que ce soit ». Madame Faucher relève deux inexactitudes dans la lettre. Elle informe M. Néron que M. Thériault n’est pas le frère de l’infâme Roch Thériault (alias Moïse) et que M. Lacroix n’a pas encore été indemnisé par la CNQ. Monsieur Néron réplique qu’il va vérifier ces informations qu’il tient de la CNQ et qu’il « va lui revenir au plus tard en fin de journée [le] vendredi » 13 janvier 1995. 6 Le jeudi 12 janvier 1995, en fin d’après‑midi, M. Néron apprend que sa lettre va faire l’objet d’un reportage le soir même, c’est-à-dire un jour avant l’expiration du délai qu’il a sollicité. 7 Le reportage diffusé ce soir-là se veut une réponse à la lettre du 18 décembre de M. Néron. On commence par présenter de larges extraits du reportage du 15 décembre, en particulier ceux concernant MM. Thériault et Lacroix. La journaliste cite ensuite les passages de la lettre qui contiennent des inexactitudes au sujet de MM. Thériault et Lacroix. Étant donné la grande pertinence du contenu du reportage du 12 janvier pour les besoins du présent pourvoi, je reproduis les mêmes extraits que le juge de première instance a choisi de citer aux p. 1797-1798 de ses motifs. Le segment s’intitule Mise au Point : Achille Michaud La CNQ a été choquée et ébranlée par ce document. Elle a même refusé de le commenter. Mais l’un de ses conseillers en communication nous a écrit pour nous reprocher des erreurs que nous aurions commises. Nous répondons ce soir à cette critique. . . . Johanne Faucher Les témoignages de 2 personnes qui ont porté plainte à la CNQ ont montré que : — la CNQ tarde à intervenir contre les notaires fraudeurs — que les enquêtes s’étirent indûment — et que ces délais causent un préjudice sérieux aux victimes de fraude. . . . Johanne Faucher Les lenteurs de la CNQ l’ont mis à bout de nerf si bien qu’il a fini par faire des menaces à la présidente. Un garde du corps surveille l’entrée de la CNQ. La présidente a reçu des menaces de mort. Yvon Thériault Je leur ai fait peur mais je leur disais. Ça ne me dérange pas de passer le restant de ma vie en prison et c’est pas dit que je ne passerai pas du temps en prison. Je vais défoncer des vitrines. Je vais faire du bruit. Je vais faire du tapage. Je ne les laisserai pas tranquilles en d’autres mots. Je ne suis pas un tueur, je ne tuerai pas. Je leur ai dit que je ne tuerais pas. Eux-autres [sic] pensaient que j’allais tuer. Dans le fond, je les ai laissés [sic] penser ça. Mais j’aurais cassé. J’aurais fait du bruit certain. J’aurais fait du grabuge pour remettre mon dossier sur le dessus parce qu’on venait de me dire que même la présidente arrivait de vacances et qu’elle avait 200 dossiers. . . . Johanne Faucher La CNQ n’a pas du tout apprécié notre reportage et nous accuse d’avoir terni la réputation de tous les notaires du Québec plus particulièrement son conseiller en communication, Gilles E. Néron. Il tient des propos erronés dans sa critique de notre reportage et nous tenons à rectifier les faits. On présente M. Thériault comme quelqu’un qui a bien raison de faire ces menaces. Vous n’avez pas fait référence au fait qu’il est le frère de ce Thériault, le Pape de la Secte de l’Amour infini qui avait coupé le bras de sa conjointe. [Extrait de la lettre de M. Néron] M. Thériault, êtes-vous le frère de Rock Thériault, celui qu’on appelle aussi Moïse? Yvon Thériault Absolument pas. Ni le frère ni parent ni de près ou de loin. S’il faut en faire la preuve, voici mon certificat de naissance qui est du Nouveau-Brunswick, Drummond, N.‑B., fils de René Thériault. Alors je me suis même procuré le certificat de baptême de Rock Thériault qui vient non pas du N.-B. mais de la paroisse de la Cathédrale de Chicoutimi. Rock Thériault est né à Rivière du Moulin près de Chicoutimi. Quand il était jeune, sa famille est déménagée en Abitibi puis peu après, ils sont déménagés à Thetford Mines. J’ai appris justement que la CNQ véhiculait ce type d’information absolument non vérifiée et je leur conseillerais de vérifier. C’est facile de se procurer le certificat de naissance des individus. J’ai pu le faire moi‑même. . . . Johanne Faucher Dans sa critique, le conseiller de la CNQ soutient que nous n’avons pas dit toute la vérité. Vous ne dites pas non plus que M. Lacroix avait été remboursé par la CNQ pour les sommes qu’il a perdues. [Extrait de la lettre de M. Néron] R. Lacroix confirme dans un affidavit qu’il n’a jamais reçu un cent en dédommagement de la part de la CNQ. En fait, la CNQ n’a pas encore décidé de faire enquête dans l’affaire Claude Laurier. [Italiques ajoutés par le juge Tellier.] 8 La CNQ et, tout particulièrement, M. Néron sentent immédiatement les effets du reportage du 12 janvier. La CNQ reçoit une multitude de lettres de notaires qui, après avoir vu le reportage, lui expriment leur indignation et leur mécontentement au sujet de ses politiques de communication. Personne de la CNQ ne communique avec M. Néron le lendemain, mais un communiqué signé par la présidente de la CNQ est transmis à tous les notaires et ordres professionnels, au Conseil interprofessionnel, aux médias, à l’Office des professions et au ministre de la Justice. La CNQ affirme que M. Néron a envoyé la lettre de sa propre initiative, sans son autorisation : Le 12 janvier 1995, Le Point (Radio-Canada) citait particulièrement deux extraits d’une lettre adressée par M. Gilles E. Néron, consultant externe en communications, à la réalisatrice de cette émission en réaction à une précédente émission diffusée le 15 décembre 1994 relativement à la mission de protection du public de l’Ordre professionnel. Nous tenons à préciser que cette initiative relève de M. Néron sans mandat ou autorisation préalable de la Chambre des notaires du Québec. Me Louise Bélanger, présidente 9 Peu après, plus précisément le 19 janvier 1995, au cours d’une réunion du comité administratif de la CNQ, il est décidé de mettre fin immédiatement aux rapports contractuels de la CNQ avec M. Néron et sa société. Le même jour, M. Néron reçoit une lettre de résiliation rédigée par la présidente. 10 Le 24 janvier 1995, un autre communiqué signé par la présidente est transmis à tous les notaires et ordres professionnels, aux médias, au Conseil interprofessionnel, à l’Office des professions et au ministre de la Justice. On y indique que la CNQ a mis fin à ses relations d’affaires avec M. Néron et sa société. Le communiqué se termine par les deux paragraphes suivants : De plus, la Chambre des notaires rencontrera prochainement l’équipe du Point afin de corriger les perceptions négatives qui ont été véhiculées à deux occasions dans ces émissions et d’envisager la possibilité d’un nouveau reportage qui reflèterait davantage le professionnalisme et l’intégrité des notaires et de l’Ordre. Aussi, la Chambre des notaires a cessé toutes relations d’affaires qui l’unissaient à la firme de communication Gilles E. Néron Communication marketing inc. Cette large diffusion du communiqué dont M. Néron ne prend connaissance que six mois plus tard a sur lui un effet dévastateur. 11 Le 18 mai 1995, celui-ci dépose une plainte auprès du Conseil de presse du Québec contre Mmes Lescop et Faucher et, plus tard, contre M. Jean Pelletier en sa qualité de rédacteur en chef de l’émission. Une plainte semblable est déposée auprès de l’ombudsman de la SRC. Le 18 décembre 1996, le Conseil de presse renonce à poursuivre son enquête sur les plaintes de M. Néron, en alléguant que l’affaire est sub judice. Le 12 juillet 1995, l’ombudsman de la SRC, M. Mario Cardinal, rend sa décision sur les plaintes de M. Néron. Il rejette quatre des griefs formulés, tout en reconnaissant le bien‑fondé de l’un de ceux-ci : Vous leur reprochez aussi d’avoir référé à deux erreurs que vous auriez commises dans votre lettre pour en faire une nouvelle. Cet élément de votre plainte est sérieux. Le Point décide de diffuser une émission intitulée Mise au point, précisant même qu’il s’agit d’une réponse à la critique. Une telle émission, comme toute émission d’information, se doit d’appliquer les principes journalistiques d’exactitude, d’intégrité et d’équité. Or, l’émission du 12 janvier a sérieusement péché contre le principe de l’équité en omettant de faire état des cinq griefs qui constituaient l’essentiel de votre lettre pour ne retenir que les deux erreurs. L’animateur avait pourtant dit en début d’émission : « L’un des conseillers en communication nous a écrit pour nous reprocher des erreurs que nous aurions commises. Nous répondons ce soir à cette critique ». On se serait alors attendu à ce que les « erreurs » que vous leur reprochiez soient reprises une à une dans l’émission, reflétant ainsi en toute impartialité le point de vue que vous avez exprimé et traitant, de ce fait, votre critique avec justice et dignité. Ce ne fut pas fait. Je considère que formuler une plainte, c’est exprimer une opinion. Aussi, lorsqu’il est fait état d’une plainte en ondes, l’auteur de cette plainte doit bénéficier des mêmes droits et du même respect que n’importe quelle personne interviewée en vue d’une émission et les extraits de la plainte qui sont retenus pour l’émission, un peu à la manière d’un montage d’interview, doivent être choisis de façon à en retenir l’essentiel, sans déformation. De votre lettre, on a plutôt choisi de ne retenir que vos deux erreurs. Ce qui donnait à l’émission une allure de règlement de compte qui n’a pas place à Radio-Canada. . . [En italique dans l’original.] 12 Le 11 janvier 1996, GEN Communication et Gilles E. Néron personnellement intentent contre la SRC, l’ombudsman de la SRC et la CNQ une action en dommages‑intérêts dans laquelle ils réclament 1 650 000 $ pour la société et 4 285 608 $ pour M. Néron. Les poursuites engagées contre l’ombudsman et la CNQ ne sont pas en cause devant notre Cour. L’action contre la SRC est essentiellement un recours en responsabilité extracontractuelle fondé sur l’art. 1457 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »). III. Décisions des tribunaux d’instance inférieure A. Cour supérieure, [2000] R.J.Q. 1787 13 Le 20 juin 2000, le juge Tellier rend son jugement. Il conclut à la responsabilité de la SRC et de la CNQ et leur ordonne de verser des dommages‑intérêts aux demandeurs M. Néron et GEN Communication. 14 L’action contre la SRC est fondée sur l’art. 1457 C.c.Q. Monsieur Néron et sa société allèguent que la SRC les a diffamés dans la préparation et le contenu d’une émission d’information publique. Seul le contenu du reportage diffusé le 12 janvier est en cause. Le juge Tellier estime que les journalistes étaient assujettis à une obligation de moyens (Société Radio‑Canada c. Radio Sept-Îles Inc., [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.)). Selon lui, le problème est le fait d’avoir utilisé, dans le reportage, la lettre manuscrite du 18 décembre 1994 de M. Néron. Dans cette lettre, M. Néron sollicite une rencontre afin de rétablir les faits. Le juge de première instance conclut que la lettre est non pas une réaction officielle au reportage de décembre, mais une énumération de préoccupations particulières de la CNQ ayant pour but d’obtenir une rencontre qui permettra d’approfondir le débat. 15 Le juge de première instance rejette l’argument des journalistes voulant que la lettre soit un document officiel de la CNQ. Il s’agit d’une lettre manuscrite qui porte l’en-tête de M. Néron et qui doit être considérée comme une « missive privée ». Les journalistes auraient dû demander la permission de son auteur avant de la rendre publique, ce qui n’a pas été fait. 16 Le juge de première instance reconnaît que la lettre comporte deux inexactitudes. Les journalistes du Point le savaient parfaitement et en ont fait part à M. Néron le 10 janvier 1995, soit deux jours avant la diffusion du reportage. La réaction de M. Néron a consisté à demander trois jours pour vérifier l’exactitude de ses propos, ce qui n’a pas empêché les journalistes de diffuser les passages inexacts de la lettre deux jours plus tard seulement. Selon le juge de première instance, ce comportement a toutefois empêché M. Néron de corriger les inexactitudes en question. 17 Le juge de première instance conclut que le deuxième reportage tend à démontrer que les journalistes percevaient la lettre comme une critique de leur travail. Le juge Tellier souscrit à la décision de l’ombudsman de la SRC. Les journalistes du Point ont eux‑mêmes commis des erreurs. Ils se devaient de traiter de manière équitable l’ensemble de la critique. Ils ont plutôt choisi de retenir les affirmations inexactes de M. Néron d’une manière qui s’apparentait davantage à un règlement de compte. Bien qu’il se puisse que les journalistes du Point aient été soumis à des contraintes de temps, cela ne saurait justifier de porter atteinte au droit d’une personne à la sauvegarde de sa réputation et au respect de sa vie privée (art. 3, 35 et 36 C.c.Q., de même que les art. 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise »)). 18 Avant de procéder à l’évaluation des dommages, le juge Tellier précise qu’il désapprouve les actes des défenderesses SRC et CNQ. Il croit nécessaire et approprié de le faire dans un cas comme celui dont il est saisi, où il y a atteinte aux droits fondamentaux d’une personne. 19 Selon le juge de première instance, M. Néron a subi des dommages évidents et importants. Jusqu’aux événements en question, M. Néron avait un niveau de vie décent et était fort respecté et apprécié par sa clientèle. À la date du jugement, il avait tout perdu, y compris sa compagne, son appartement en copropriété et son automobile. Il lui a fallu encaisser son fonds de retraite pour vivre dans un modeste appartement de deux pièces. En outre, il a dû être traité pour une dépression. Le juge Tellier note que personne ne souhaite faire confiance à un conseiller en communication qui n’a plus de bons rapports avec les médias. Il tire la conclusion suivante (p. 1823) : Depuis décembre 1994, Néron est un homme brûlé dans son milieu d’activités. Son principal client l’a, à tort, désavoué et s’est arrangé pour que tout le monde le sache. De son côté, la SRC diffuse son deuxième reportage et divulgue une lettre-missive [sic] sans autorisation préalable de son auteur et commet à son endroit d’autres actes fautifs. Ces deux événements conjugués ont pour effet de mettre fin abruptement et sans espoir de retour à toute activité de conseiller en communication. 20 Le juge Tellier accorde à M. Néron personnellement la somme de 475 000 $ pour la perte de salaire, ainsi que d’autres avantages pécuniaires. Le juge lui accorde 300 000 $ pour des dommages moraux, compte tenu de sa conclusion que les éléments en jeu sont les mêmes que dans l’affaire Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130. Le juge prend ensuite en considération la jurisprudence selon laquelle une partie peut réclamer le montant des honoraires extrajudiciaires lorsque ceux-ci résultent de la mauvaise foi de la partie adverse. À cet égard, il accorde 246 311,54 $ pour les honoraires d’avocats antérieurs et actuels, le coût de la preuve d’expert et le temps que M. Néron a lui-même consacré à la préparation de son dossier. Après avoir conclu que la faute commise par la SRC et ses journalistes était intentionnelle, le juge accorde une somme additionnelle de 50 000 $ à titre de dommages‑intérêts exemplaires, que M. Néron et sa société GEN Communication se partageront en parts égales. Enfin, le juge de première instance rejette les réclamations de M. Néron relatives à son endettement personnel et à la perte de son REER. Le juge Tellier estime que ces deux postes sont inclus dans la somme accordée pour la perte de salaire. En tout, M. Néron se voit accorder personnellement des dommages‑intérêts de 1 039 207 $. Sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts exemplaires, le juge décide que la responsabilité est solidaire et que la SRC et ses journalistes, d’une part, et la CNQ, d’autre part, seront respectivement tenus de payer la moitié des dommages‑intérêts (autres que les dommages‑intérêts exemplaires) plus les intérêts, ainsi qu’une indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.). 21 Quant aux pertes pécuniaires de GEN Communication, le juge accorde 200 000 $ pour perte du chiffre d’affaires et 25 000 $ pour atteinte à la réputation, plus 50 000 $ de dommages‑intérêts exemplaires. Là encore, sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts exemplaires, le juge décide que la responsabilité est solidaire et que, par conséquent, la SRC et ses journalistes, d’une part, et la CNQ, d’autre part, seront respectivement tenus de payer la moitié de la somme de 225 000 $ plus les intérêts, ainsi qu’une indemnité
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341