Somersall c. Friedman
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Somersall c. Friedman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-08-08 Référence neutre 2002 CSC 59 Recueil [2002] 3 RCS 109 Numéro de dossier 27851 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27851 Contenu de la décision Somersall c. Friedman, 2002 3 R.C.S. 109, 2002 CSC 59 Scottish & York Insurance Co. Ltd. Appelante c. Pearl Somersall, Gwendolyn Somersall et Janice Somersall Intimées Répertorié : Somersall c. Friedman Référence neutre : 2002 CSC 59. No du greffe : 27851. 2002 : 21 janvier; 2002 : 8 août. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Assurance — Assurance automobile — Garantie sous-assurance des tiers — Subrogation — Convention de limitation entre l’assuré et l’auteur du délit sous assuré conclue à l’insu de l’assureur — Convention prévoyant que l’auteur du délit s’avouerait responsable au procès et que l’assuré ne ferait valoir contre lui aucune demande de dommages-intérêts excédant sa garantie d’assurance — Rejet par l’assureur de la demande d’indemnité de l’assuré pour les dommages excédant la garantie d’assurance de l’auteur du délit — La convention de limitation justifiait-elle le rejet de la demande d’indemnité? Deux des intimées ont subi de grav…
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Somersall c. Friedman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-08-08 Référence neutre 2002 CSC 59 Recueil [2002] 3 RCS 109 Numéro de dossier 27851 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27851 Contenu de la décision Somersall c. Friedman, 2002 3 R.C.S. 109, 2002 CSC 59 Scottish & York Insurance Co. Ltd. Appelante c. Pearl Somersall, Gwendolyn Somersall et Janice Somersall Intimées Répertorié : Somersall c. Friedman Référence neutre : 2002 CSC 59. No du greffe : 27851. 2002 : 21 janvier; 2002 : 8 août. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Assurance — Assurance automobile — Garantie sous-assurance des tiers — Subrogation — Convention de limitation entre l’assuré et l’auteur du délit sous assuré conclue à l’insu de l’assureur — Convention prévoyant que l’auteur du délit s’avouerait responsable au procès et que l’assuré ne ferait valoir contre lui aucune demande de dommages-intérêts excédant sa garantie d’assurance — Rejet par l’assureur de la demande d’indemnité de l’assuré pour les dommages excédant la garantie d’assurance de l’auteur du délit — La convention de limitation justifiait-elle le rejet de la demande d’indemnité? Deux des intimées ont subi de graves blessures lors d’une collision d’automobiles et elles ont intenté une action contre le conducteur de l’autre véhicule, qui était sous assuré. La troisième intimée a fondé sa demande sur l’art. 61 de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario. Les intimées ont ensuite signé une convention de limitation avec l’auteur du délit, à l’insu de l’appelante, leur assureur. Cette convention prévoyait que : (1) au procès, l’auteur du délit s’avouerait responsable de l’accident et (2) les intimées ne ferait valoir contre lui aucune réclamation excédant sa garantie d’assurance. Les intimées ont tenté de recouvrer le solde de leurs dommages-intérêts de l’appelante en vertu de leur garantie sous-assurance des tiers, connue sous le nom d’avenant SEF 44, aux termes duquel l’assuré doit avoir « le droit de recouvrer » des dommages-intérêts de l’automobiliste sous assuré pour bénéficier de la protection offerte par son assureur. Lorsque l’appelante a formé une demande reconventionnelle contre le tiers sous assuré, celui-ci a fait valoir dans sa défense que la convention de limitation liait les intimées. L’appelante a alors demandé par voie de motion, en invoquant un point de droit, que la question de sa responsabilité soit tranchée avant l’instruction. Le juge des requêtes a statué que la convention de limitation empêchait les intimées de présenter une demande d’indemnité contre l’appelante en invoquant l’avenant SEF 44. La Cour d’appel a toutefois accueilli l’appel des intimées. Arrêt (les juges Major et Binnie sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci et LeBel : La convention de limitation, à l’instar d’un délai de prescription, ne fait pas obstacle à l’action. Elle n’a aucune incidence sur le droit que possédait l’assuré contre l’auteur du délit au moment de l’accident, moment auquel il faut se reporter pour décider si l’assuré a le droit de recouvrer des dommages-intérêts. La promesse des intimées de ne pas réclamer en justice au tiers sous assuré un montant excédant sa garantie d’assurance n’a aucun effet sur quelque question que ce soit concernant le droit de recouvrement qui existait au moment de l’accident. Elle empêche seulement les intimées de faire valoir plus amplement leurs droits contre l’auteur du délit devant les tribunaux. Ce raisonnement et son résultat sont compatibles avec l’objectif de politique générale et la nature contractuelle de la garantie sous-assurance et non-assurance des tiers. Les intimées se trouvent précisément dans la situation à laquelle la garantie de l’avenant SEF 44 est censée remédier au sein du système ontarien d’assurance‑automobile obligatoire. Les termes de la police et des considérations de principe appuient leur demande. Les intimées n’ont pas contrecarré les droits de subrogation de l’appelante au point de la priver d’un droit que le contrat lui avait conféré. Seule une obligation claire et non ambiguë imposée à l’assuré de préserver son droit de recours délictuel et de s’abstenir d’y renoncer en contrepartie d’un paiement peut étayer une interprétation qui serait favorable à l’appelante. De plus, il est établi de longue date en droit qu’en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le droit de subrogation de l’assureur ne prend naissance qu’après l’indemnisation complète de l’assuré. En l’espèce, le droit de subrogation de l’appelante n’a pas encore pris naissance et, quoi qu’il en soit, aucune preuve ne démontre que les intimées ne croyaient pas honnêtement et de bonne foi qu’il était sage et prudent de conclure la convention de limitation. En l’absence de preuve d’une perte réelle ou probable, les assureurs ne doivent pas être autorisés à soulever une présumée atteinte à leurs droits de subrogation pour faire échec à une demande d’indemnité présentée de bonne foi par l’assuré. En outre, le sens ordinaire du contrat n’étaye pas la conclusion que la convention de limitation a contrecarré un droit contractuel de l’appelante. La seule obligation clairement imposée à l’assuré est celle de « coopérer avec l’assureur » (sauf sur le plan pécuniaire) dans la poursuite de l’action, mais l’assuré n’est pas obligé de coopérer tant qu’il n’y a pas eu paiement d’une indemnité et aucun paiement n’a encore été fait en l’espèce. S’il subsistait une ambiguïté quant à la teneur de cette obligation, le principe d’interprétation contra proferentem exigerait qu’elle soit résolue en faveur de l’assuré. La conclusion que la convention de limitation contrecarre le droit de subrogation à tel point que l’assuré perd le droit d’être indemnisé s’écarterait sérieusement du principe jurisprudentiel voulant qu’il existe bel et bien un droit d’action directe contre l’assureur. Comme la valeur des droits de subrogation contre un tiers sous assuré ou non assuré est rarement élevée, ce serait exagérer que de considérer sa perte comme modifiant sensiblement la situation de l’assureur. La majorité a souscrit à l’opinion de la minorité concernant le par. 278(6) de la Loi sur les assurances. Cette disposition n’est d’aucun secours pour l’assureur puisqu’il n’a effectué aucun paiement ni assumé aucune responsabilité à cet égard, comme l’exige le par. 278(1) de la Loi. Les juges Major et Binnie (dissidents) : Les ambiguïtés concernant la garantie d’assurance doivent être résolues en faveur de l’assuré. Le libellé de l’avenant SEF 44 n’est toutefois pas ambigu et exige clairement que l’assuré s’abstienne de tout acte qui priverait l’assureur de son droit à la subrogation. Il doit subsister un droit d’action contre l’auteur du délit au moment où la demande d’indemnité est présentée contre l’assureur. Il ne suffit pas qu’un droit d’action existe à la date de l’accident. On n’a pas utilisé le passé, mais bien le présent de l’indicatif dans l’expression « a le droit de recouvrer ». Les intimées n’avaient pas de droit de recouvrement à la date de présentation de leur demande d’indemnité contre l’appelante. La subrogation est une question de fond et non de forme. Le fait que les intimées ont signé une convention de limitation plutôt qu’une renonciation à la cause d’action n’a pas beaucoup d’importance, car, dans les deux cas, l’assureur est empêché de recouvrer le montant de son paiement. L’appelante n’avait pas assumé le risque de la perte totale des intimées, mais plutôt celui de leur perte réduite, du moins potentiellement, du fait de la cession en faveur de l’assureur de tous les moyens légitimes possibles d’obtenir un remboursement. Bien que le droit de subrogation ne puisse être exercé qu’après le paiement de l’indemnité, il s’agit d’un droit conditionnel qui prend naissance dès la signature de la police. L’imposition, par la Cour, d’une nouvelle exigence selon laquelle l’assureur dont on nie le droit à la subrogation doit d’abord prouver qu’il encourt de ce fait une « perte réelle ou probable » fait fi du libellé de l’avenant SEF 44 et créera inutilement de l’incertitude quant à son application pratique quotidienne. Le montant que l’assuré a le droit de recouvrer est déterminé par le contrat d’assurance et l’avenant SEF 44 stipule explicitement que la subrogation fait partie de la convention globale à laquelle les deux parties au contrat d’assurance ont souscrit. Si l’assuré a porté atteinte aux droits de subrogation de l’assureur, alors ce dernier peut rejeter la demande d’indemnité. L’appelant ne pouvait pas demander l’annulation de la convention de limitation en invoquant le par. 278(6) de la Loi sur les assurances, parce que cette disposition est censée protéger les intérêts d’un assureur qui a versé une indemnité à l’assuré ou assumé la responsabilité à cet égard. Elle ne limite pas la capacité de régler une action d’un demandeur qui n’a pas présenté (et peut ne jamais présenter) une demande d’indemnité contre l’assureur. Permettre à l’assureur qui n’avait aucun intérêt à l’époque de venir plusieurs années après le règlement contester la validité de la convention de limitation aurait pour effet d’insérer un élément d’incertitude dans le processus de règlement et de porter atteinte au caractère définitif des instances. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts examinés : Johnson c. Wunderlich (1986), 57 O.R. (2d) 600; Chambo c. Musseau (1993), 15 O.R. (3d) 305; DeLuca c. Motor Vehicle Accident Indemnification Corp., 215 N.E.2d 482 (1966); Wheeless c. St. Paul Fire and Marine Insurance Co., 181 S.E.2d 144 (1971); distinction d’avec les arrêts : Fogarty c. Co‑operators Group Ltd., [1990] I.L.R. ¶ 1-2545; Nielsen c. Co-operators General Insurance Co. (1997), 209 A.R. 177; Kraeker Estate c. Insurance Corp. of British Columbia (1992), 93 D.L.R. (4th) 431; arrêts mentionnés : Burns c. Ferri (1994), 16 O.R. (3d) 569; Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647; University of Saskatchewan c. Fireman’s Fund Insurance Co. of Canada (1997), 158 Sask. R. 223; State Farm Mutual Automobile Insurance Co. c. Griffin, 286 So.2d 302 (1973); Rhault c. Tsagarakos, 361 F.Supp. 202 (1973); Glover c. Tennessee Farmers Mutual Insurance Co., 468 S.W.2d 727 (1971); Conteh c. Allstate Insurance Co., 782 A.2d 748 (2001); Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551, 2000 CSC 24; Derksen c. 539938 Ontario Ltd., [2001] 3 R.C.S. 398, 2001 CSC 72; July c. Neal (1986), 57 O.R. (2d) 129; Castellain c. Preston (1883), 11 Q.B.D. 380; A.F.G. Insurances Ltd. c. City of Brighton (1972), 126 C.L.R. 655; Pacific Coyle Navigation Co. c. Ruby General Insurance Co. (1954), 12 W.W.R. (N.S.) 715; Ontario Health Insurance Plan c. United States Fidelity and Guaranty Co. (1989), 68 O.R. (2d) 190; Confederation Life Insurance Co. c. Causton (1989), 38 C.C.L.I. 1; Globe & Rutgers Fire Insurance Co. c. Truedell (1927), 60 O.L.R. 227; Commercial Union Assurance Co. c. Lister (1874), L.R. 9 Ch. App. 483; Beausoleil c. Canadian General Insurance Co. (1992), 8 O.R. (3d) 754; Puckett c. Liberty Mutual Insurance Co., 477 S.W.2d 811 (1971); Sahloff c. Western Casualty & Surety Co., 171 N.W.2d 914 (1969). Citée par le juge Binnie (dissident) Guardian Assurance Co. c. Town of Chicoutimi (1915), 51 R.C.S. 562; Simpson c. Thomson (1877), 3 App. Cas. 279; Kraeker Estate c. Insurance Corp. of British Columbia (1992), 93 D.L.R. (4th) 431; Nielsen c. Co-operators General Insurance Co. (1997), 209 A.R. 177; Johnson c. Wunderlich (1986), 57 O.R. (2d) 600; Chambo c. Musseau (1993), 15 O.R. (3d) 305; July c. Neal (1986), 57 O.R. (2d) 129; Ledingham c. Ontario Hospital Services Commission, [1975] 1 R.C.S. 332; Glynn c. Scottish Union & National Insurance Co., [1963] 2 O.R. 705, inf. [1963] 1 O.R. 599; John Edwards & Co. c. Motor Union Insurance Co., [1922] 2 K.B. 249; Hobbs c. Marlowe, [1978] A.C. 16; Colonial Furniture Co. (Ottawa) Ltd. c. Saul Tanner Realty Ltd. (2001), 52 O.R. (3d) 539; Napier c. Hunter, [1993] A.C. 713; Castellain c. Preston (1883), 11 Q.B.D. 380; Beausoleil c. Canadian General Insurance Co. (1992), 8 O.R. (3d) 754; Fogarty c. Co-operators Group Ltd., [1990] I.L.R. ¶ 1-2545; Khederlarian c. Safeco Insurance Co., C. Ont. (Div. gén.), 16 juin 1992; Birtles c. Dominion of Canada General Insurance Co. (1986), 46 Alta. L.R. (2d) 193; Barton c. Aitchison (1982), 39 O.R. (2d) 282; Re Pitts Insurance Co. (1982), 44 C.B.R. (N.S.) 133; Burns c. Ferri (1994), 16 O.R. (3d) 569, inf. (1992), 8 O.R. (3d) 11; Transnational Insurance Co. c. Simmons, 507 P.2d 693 (1973); DeLuca c. Motor Vehicle Accident Indemnification Corp., 215 N.E.2d 482 (1966); Allstate Insurance Co. c. Skeeters, 846 F.2d 932 (1988); Biafore c. Bates-Pasis Leasing Inc. (1976), 11 O.R. (2d) 409; Toronto Hydro-Electric Commissioners c. Budget Car Rental Toronto Ltd. (1983), 43 O.R. (2d) 539. Lois et règlements cités Insurance Act Regulations, R.R.O. 1980, Règl. 535, art. 4(1) [maintenant R.R.O. 1990, Règl. 676]. Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4, art. 61. Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 278(1), (6). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 21.01. Doctrine citée Birds’ Modern Insurance Law, 5th ed. by John Birds and Norma J. Hird. London : Sweet & Maxwell, 2001. Brown, Craig. Insurance Law in Canada, vol. 1. Scarborough, Ont. : Carswell, 1999 (loose-leaf updated 2001, release 2). Ivamy, E. R. Hardy. General Principles of Insurance Law, 6th ed. London : Butterworths, 1993. Jerry, Robert H. Understanding Insurance Law, 2nd ed. New York : Matthew Bender, 1996. MacGillivray on Insurance Law, 9th ed. by Nicholas Legh-Jones, general editor. London : Sweet & Maxwell, 1997. Ytreberg, Dag E. « Insured’s Right to Bring Direct Action Against Insurer for Uninsured Motorist Benefits », 73 A.L.R. 3d 632 (1976). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 183 D.L.R. (4th) 396, 129 O.A.C. 68, 17 C.C.L.I. (3d) 1, 50 M.V.R. (3d) 148, [2000] O.J. No. 401 (QL), qui a accueilli un appel contre un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1998), 40 O.R. (3d) 461, 162 D.L.R. (4th) 229, 5 C.C.L.I. (3d) 309, 36 M.V.R. (3d) 153, [1998] I.L.R. ¶ I- 3571, [1998] O.J. No. 2223 (QL). Pourvoi rejeté, les juges Major et Binnie sont dissidents. Brian J. E. Brock, c.r., et Rita Bambers, pour l’appelante. Jeffrey W. Strype, pour les intimées. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci et LeBel rendu par Le juge Iacobucci -- I. Introduction 1 J’ai lu les motifs succincts du juge Binnie. Je ne partage malheureusement pas son opinion et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Je vais donc décrire le contexte du pourvoi avant d’exposer les raisons de mon désaccord avec mon collègue. 2 Les Somersall ont été heurtées et blessées par un automobiliste sous assuré en 1989. Elles ont recouvré de l’assureur de cet automobiliste toute la part des dommages‑intérêts qu’elles pouvaient obtenir de lui puis, se rappelant avoir souscrit à une garantie additionnelle pour se protéger contre une telle éventualité, elles ont demandé le solde à leur propre assureur. Ce dernier n’a toutefois pas voulu leur verser l’indemnité demandée. L’assureur prétend qu’en raison de la convention qu’elles ont signée avec l’homme dont la négligence leur a causé des lésions corporelles et dans laquelle elles se sont engagées à ne pas lui réclamer en justice une somme excédant la garantie stipulée dans sa police d’assurance, les Somersall ont perdu leur droit à une indemnité et contrecarré les droits de subrogation de l’assureur. Pour résoudre ce différend, nous devons examiner les droits et obligations que prévoit le contrat d’assurance conclu entre les parties. II. Le contexte 3 Les faits peuvent être exposés brièvement. Le 29 janvier 1989, les intimées Pearl et Gwendolyn Somersall (« les intimées ») ont été blessées dans un accident d’automobile avec le défendeur Jerry Friedman. Les intimées ont déposé la déclaration dans leur action le 28 janvier 1991. Le 13 décembre 1991, les intimées et le défendeur Friedman ont conclu une convention que les parties ont appelée la [traduction] « convention de limitation ». La convention de limitation prévoyait ce qui suit : a) au procès, M. Friedman s’avouerait responsable de l’accident; b) les intimées ne feraient valoir contre M. Friedman ou son assureur aucune réclamation excédant la garantie d’assurance de M. Friedman, qui s’élevait à 200 000 $; enfin, c) l’assureur de M. Friedman verserait une avance de 50 000 $ aux intimées. 4 La codéfenderesse au procès et appelante dans le présent pourvoi était l’assureur des intimées, la société Scottish & York Insurance Co. Ltd. (« Scottish & York »), qui a été jointe à l’action en juillet 1994. Les intimées ont réclamé le solde de leurs dommages-intérêts à Scottish & York en invoquant leur garantie sous‑assurance des tiers. Cette garantie était prévue dans l’avenant de protection familiale, avenant optionnel mais très courant dans les contrats d’assurance automobile de l’Ontario, aussi connu sous le nom d’avenant « SEF 44 ». Aux termes de cet avenant, le demandeur doit avoir « le droit de recouvrer » des dommages-intérêts d’un automobiliste sous assuré pour bénéficier de la protection offerte par son assureur en pareil cas. Elle oblige plus particulièrement l’assureur à : [traduction] . . . indemniser chaque demandeur admissible du montant que ce dernier a le droit de recouvrer d’un automobiliste sous assuré à titre de dommages-intérêts compensatoires pour les lésions corporelles subies par une personne assurée ou pour son décès par suite d’un accident découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile. 5 L’avenant SEF 44 est issu du régime d’assurance automobile de l’Ontario et l’expression « a le droit de recouvrer » (« is legally entitled to recover ») est une expression courante qui figure également dans des avenants types similaires dans la plupart des ressorts canadiens. Il importe de noter que le régime ontarien maintenant en vigueur est assez différent de celui qui régit la présente espèce. Le régime applicable au présent pourvoi reposait principalement sur la responsabilité délictuelle, tandis que, selon le régime actuel, la partie lésée est généralement dédommagée par son propre assureur, les dommages-intérêts en responsabilité civile délictuelle n’entrant en jeu que dans les cas de « catastrophes ». 6 Scottish & York a formé une demande reconventionnelle contre M. Friedman. Celui-ci a fait valoir dans sa défense modifiée à la demande reconventionnelle que la convention de limitation liait les intimées. L’appelante a demandé par voie de motion, conformément à la règle 21.01 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, que la question de droit suivante soit décidée avant l’instruction : [traduction] La convention conclue entre l’avocat des demanderesses et l’avocat du défendeur Friedman limitant la réclamation des demanderesses au montant de la garantie stipulée dans la police de ce défendeur empêche‑t‑elle les demanderesses de présenter une demande d’indemnité contre Scottish & York en invoquant les dispositions de la police qui concernent les automobilistes sous assurés? Le juge Spiegel a conclu que la convention de limitation empêchait effectivement les demanderesses de présenter une demande d’indemnité contre Scottish & York : (1998), 40 O.R. (3d) 461. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel interjeté par les Somersall et conclu que la convention de limitation n’avait pas cet effet : (2000), 183 D.L.R. (4th) 396. Scottish & York se pourvoit maintenant devant notre Cour. III. Les dispositions contractuelles et législatives pertinentes 7 Avenant de protection familiale SEF 44 [traduction] 2. CONVENTION D’ASSURANCE En contrepartie de la prime exigée et sous réserve des dispositions des présentes, il est entendu et convenu que l’Assureur indemnisera chaque demandeur admissible du montant que ce dernier a le droit de recouvrer d’un automobiliste sous assuré à titre de dommages-intérêts compensatoires pour les lésions corporelles subies par une personne assurée ou pour son décès par suite d’un accident découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile. 3. LIMITE DE LA GARANTIE PRÉVUE PAR LE PRÉSENT AVENANT a) La responsabilité maximale de l’Assureur en vertu du présent avenant, indépendamment du nombre de demandeurs admissibles ou du nombre de personnes assurées blessées ou décédées, ou du nombre d’automobiles assurées en vertu de la police, est le montant correspondant à l’excédent de la garantie de protection familiale sur le total de toutes les garanties d’assurance responsabilité civile automobile, ou des cautionnements, dépôts en espèces ou autres cautionnements financiers exigés par la loi pour tenir lieu d’assurances, de l’automobiliste sous assuré et de toute personne responsable conjointement avec lui. b) Lorsque le présent avenant s’applique à titre d’assurance complémentaire, la responsabilité maximale de l’Assureur en vertu du présent avenant est le montant déterminé conformément à l’alinéa 3a) moins les sommes dont les demandeurs admissibles peuvent se prévaloir en vertu de toute assurance de premier rang visée à l’article 7 du présent avenant. 4. MONTANT PAYABLE À CHAQUE DEMANDEUR ADMISSIBLE a) Le montant payable en conformité avec le présent avenant à tout demandeur admissible correspond au montant des dommages-intérêts que le demandeur admissible a le droit de recouvrer de l’automobiliste sous assuré, déduction faite du total des montants visés à l’alinéa 4b), mais l’Assureur ne peut jamais être tenu de payer un montant excédant la limite de garantie stipulée au paragraphe 3 du présent avenant. b) Le montant payable en application du présent avenant à tout demandeur admissible est complémentaire au montant effectivement recouvré par ce dernier de toute source (sauf les sommes payables au décès en vertu d’une police d’assurance) et à tout montant que le demandeur admissible a le droit de recouvrer (qu’il fasse valoir ce droit ou non) : (i) des assureurs de l’automobiliste sous assuré et des cautionnements, dépôts en espèces ou autres cautionnements financiers fournis au nom de l’automobiliste sous assuré; (ii) des assureurs de toute personne responsable conjointement avec l’automobiliste sous assuré du dommage subi par une personne assurée; (iii) de la Régie de l’assurance automobile du Québec; (iv) d’une caisse d’indemnisation des créanciers de jugements inexécutés ou d’un régime semblable ou qu’une telle caisse ou un tel régime aurait dû verser n’eût été le présent avenant; (v) de la garantie non-assurance des tiers d’une police d’assurance responsabilité civile automobile; (vi) de tout régime d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobiles applicable dans le ressort où l’accident s’est produit; (vii) de toute police d’assurance stipulant une indemnité d’invalidité ou de réadaptation, ou une indemnité pour manque à gagner ou frais médicaux; (viii) de tout régime d’indemnisation des accidents du travail ou régime semblable du ressort, applicable aux lésions corporelles subies ou au décès; (ix) de toute garantie de protection familiale d’une police d’assurance responsabilité civile automobile. . . . 5. DÉTERMINATION DU MONTANT QUE LE DEMANDEUR ADMISSIBLE A LE DROIT DE RECOUVRER a) Le montant qu’un demandeur admissible a le droit de recouvrer est déterminé selon la méthode établie pour résoudre les questions de quantum et de responsabilité dans les dispositions de la police régissant la garantie non-assurance des tiers. b) Pour déterminer le montant qu’un demandeur admissible a le droit de recouvrer de l’automobiliste sous assuré, les questions de quantum sont tranchées en conformité avec les lois de la province régissant la police et les questions de responsabilité sont résolues en conformité avec les lois du lieu où l’accident s’est produit. c) Dans le calcul du montant qu’un demandeur admissible a le droit de recouvrer, aucun montant n’est inclus au titre de l’intérêt avant jugement couru avant l’avis exigé par le présent avenant. . . . 6. PROCÉDURE a) Les stipulations qui suivent constituent des conditions préalables à la responsabilité de l’Assureur envers le demandeur admissible en vertu du présent avenant : (i) le demandeur admissible informe promptement l’Assureur, par un avis écrit donnant tous les détails dont il dispose, de tout accident ayant causé des lésions corporelles à une personne assurée ou entraîné son décès et de toute demande d’indemnité relative à l’accident; (ii) le demandeur admissible fournit, sur demande, le détail de toute police d’assurance, autre qu’une assurance-vie, qu’il peut faire valoir; (iii) le demandeur admissible et la personne assurée se soumettent à un interrogatoire sous serment et produisent, pour examen au lieu et à la date raisonnables désignés par l’Assureur ou son représentant, tous les documents qui ont trait aux questions en cause et se trouvent en leur possession et sous leur contrôle, et ils permettent qu’il en soit pris des copies ou des extraits. b) Le demandeur admissible qui engage une action en dommages-intérêts pour des lésions corporelles ou un décès contre toute autre personne propriétaire ou conductrice d’une automobile impliquée dans l’accident, expédie par courrier recommandé ou remet immédiatement copie du bref introductif d’instance ou de tout autre acte introductif à l’agence principale ou au siège social de l’Assureur dans la province, en donnant des précisions sur l’assurance et sur la perte. c) Toute action ou procédure en recouvrement engagée contre l’Assureur en vertu du présent avenant est introduite dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le demandeur admissible ou ses représentants légaux ont appris ou auraient dû savoir que le quantum des demandes d’indemnité à l’égard d’une personne assurée excédait la garantie minimum d’assurance responsabilité civile automobile applicable dans le ressort où l’accident s’est produit. La présente clause n’emporte pas prescription d’une action intentée dans les 2 ans suivant la date de l’accident. . . . 9. SUBROGATION Sur présentation d’une demande d’indemnité en vertu du présent avenant, l’Assureur est subrogé dans les droits du demandeur admissible qui en est l’auteur et peut ester en justice au nom de cette personne contre l’automobiliste sous assuré et contre les personnes mentionnées à l’alinéa 4b). 10. CESSION DES DROITS D’ACTION Sur paiement d’une indemnité en application du présent avenant, l’Assureur a le droit d’obtenir du demandeur admissible, en contrepartie de ce paiement, cession de tous les droits d’action, qu’un jugement ait été obtenu ou non; le demandeur admissible s’engage à coopérer avec l’Assureur, sauf sur le plan pécuniaire, dans la poursuite de toute action par subrogation ou de tout droit d’action ainsi cédé. Insurance Act Regulations, R.R.O. 1980, règl. 535 [traduction] DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ ET DU MONTANT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS 4. -- (1) La question de savoir si l’assuré a le droit de recouvrer des dommages-intérêts et, dans l’affirmative, quel en est le montant, est tranchée, selon le cas : a) par entente entre la personne assurée par le contrat et l’assureur, b) à la demande de la personne assurée par le contrat et avec le consentement de l’assureur, par arbitrage par une personne choisie par les deux parties ou, si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’une seule personne, par deux personnes, l’une étant choisie par la personne assurée par le contrat et l’autre par l’assureur, et par une troisième personne nommée par les personnes ainsi choisies, c) par une cour compétente en Ontario dans une action intentée contre l’assureur par la personne assurée par le contrat, et l’assureur peut inclure dans sa défense la question de la responsabilité et du montant de celle-ci, sauf si une cour compétente en Ontario s’est déjà prononcée à cet égard dans le cadre d’une action contestée. Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8 278 (1) L’assureur qui effectue un paiement ou assume la responsabilité à cet effet en vertu d’un contrat est subrogé à tous les droits de recouvrement que l’assuré possède contre toute personne et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits. . . . (6) Un règlement conclu ou une quittance donnée avant ou après l’introduction de l’action ne fait pas obstacle aux droits de l’assuré ou de l’assureur, selon le cas, à moins qu’ils n’aient donné leur consentement à cet effet. IV. La question en litige 8 La convention de limitation conclue entre les intimées et le défendeur Friedman empêche-t-elle les intimées de demander une indemnité à l’assureur appelant en vertu de l’avenant SEF 44? V. Les décisions des juridictions inférieures A. La Cour de l’Ontario (Division générale) (1998), 40 O.R. (3d) 461 9 Le juge Spiegel a passé en revue les arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario Johnson c. Wunderlich (1986), 57 O.R. (2d) 600, et Chambo c. Musseau (1993), 15 O.R. (3d) 305. Il a conclu qu’ils ont établi qu’un assuré pouvait poursuivre directement la société d’assurance émettrice de l’avenant SEF 44 et n’était pas tenu d’obtenir un jugement contre l’auteur du délit pour se faire indemniser par la société d’assurance en vertu de l’avenant SEF 44. Cette action directe peut être formée même si le délai de prescription de la poursuite contre l’auteur du délit est expiré. Le juge Spiegel a distingué les actions engagées contre l’auteur du délit malgré l’expiration du délai de prescription des circonstances de la présente espèce. Examinant l’affaire Burns c. Ferri (1994), 16 O.R. (3d) 569 (C.A.), le juge Spiegel a conclu qu’à la suite d’une convention entre l’assuré et l’auteur du délit visant à dégager ce dernier de toute responsabilité excédant le paiement convenu, l’assuré n’aurait plus « le droit de recouvrer » des dommages-intérêts et qu’il se trouverait ainsi sans recours contre l’assureur. La convention conclue dans l’affaire Burns ne libérait pas l’auteur du délit de toute responsabilité au‑delà de la responsabilité qui lui était imputée dans la convention de règlement amiable. Par conséquent, contrairement à la situation créée par la présente convention de limitation, l’assuré avait encore en tout temps « le droit de recouvrer » des dommages-intérêts en sus des sommes prévues dans le règlement. 10 Le juge Spiegel a par conséquent conclu que, par l’effet de la convention de limitation, les demanderesses n’avaient plus « le droit de recouvrer » des dommages‑intérêts en sus de ceux qu’elles avaient déjà recouvrés en vertu de cette convention. La question soulevée a donc reçu une réponse affirmative et l’action engagée contre l’assureur a été rejetée. B. La Cour d’appel de l’Ontario (2000), 183 D.L.R. (4th) 396 11 Le juge Charron, au nom d’une formation unanime, a conclu que la question portée devant le juge Spiegel, même si elle était nouvelle, était régie par la jurisprudence existante et que le juge des requêtes était tenu d’y répondre par la négative. Ce dernier avait commis une erreur en établissant une distinction avec la jurisprudence. 12 Il n’existait aucune raison de principe permettant d’établir une distinction entre une entrave à l’exercice d’un droit d’action légal causée par un délai de prescription et l’entrave causée par la convention de limitation. Selon le principe énoncé dans l’arrêt Johnson et repris dans l’arrêt Chambo, l’assuré n’est tenu de prouver que la faute et le quantum des dommages dans une action directe formée contre l’assureur. Les demanderesses n’avaient qu’à démontrer que M. Friedman avait commis une faute dans l’accident et que les dommages causés par sa faute excédaient sa garantie d’assurance. Les arrêts Johnson et Chambo enseignent essentiellement que le droit d’action directe contre l’assureur n’exige pas qu’une cour de justice tranche au préalable la question de la responsabilité. 13 Le juge Charron a conclu que même si la convention de limitation contrecarrait les droits de subrogation de l’assureur, celui-ci ne se trouverait pas dans une situation plus avantageuse, puisque l’expiration d’un délai de prescription les contrecarrerait aussi. De plus, même s’il n’était pas nécessaire de trancher cette question puisque M. Friedman n’était pas partie à l’appel, le par. 278(6) de la Loi sur les assurances semblait préserver les droits de l’assureur en l’espèce contre lui. 14 Le juge Charron a enfin établi une distinction avec les affaires tranchées en Alberta qui ont mené à une conclusion opposée dans l’interprétation de l’avenant concernant les automobilistes sous assurés. Par contraste avec la réglementation ontarienne sur ce point, la disposition albertaine examinée dans Fogarty c. Co-operators Group Ltd., [1990] I.L.R. ¶ 1-2545 (B.R. Alb.), et Nielsen c. Co-operators General Insurance Co. (1997), 209 A.R. 177 (C.A.), ne permettait pas une détermination de la responsabilité et du quantum des dommages-intérêts par un tribunal compétent, mais uniquement par arbitrage à défaut d’entente entre l’assuré et l’assureur. 15 L’appel a donc été accueilli et la question soulevée a reçu une réponse négative. VI. Analyse A. Introduction : l’avenant SEF 44 16 L’assurance responsabilité civile a pour objet général de répartir le risque entre les personnes qui ont contracté une police d’assurance et paient, à ce titre, une prime pour être protégées. Dans l’arrêt Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647, p. 668, madame le juge L’Heureux-Dubé a repris les propos du juge Malouf de la Cour d’appel et défini le risque comme un « événement futur, certain ou incertain, qui peut occasionner une perte ». Dans la décision University of Saskatchewan c. Fireman’s Fund Insurance Co. of Canada (1997), 158 Sask. R. 223 (C.A.), le juge Sherstobitoff a, aux par. 33-34, défini la notion de risque comme [traduction] « le danger contre lequel l’assuré se prémunit » ou « la possibilité qu’une malchance ou perte survienne un jour ». Il a précisé que [traduction] « la malchance ou perte qui est déjà survenue ne constitue plus un risque, mais une certitude. » Par conséquent, l’assureur crée une police qui protège les assurés contre un risque précis ou un danger futur en contrepartie du paiement périodique d’une prime. Pour fournir cette protection, l’assureur s’engage à être prêt à verser un montant à l’assuré jusqu’à concurrence du quantum maximum de la perte que ce dernier pourrait subir si le risque se réalise, pour lequel on fixe habituellement un plafond. 17 L’avenant SEF 44 a pour objet particulier de fournir, en contrepartie d’une prime versée par l’assuré, une garantie contre les lésions corporelles subies par l’assuré et les autres occupants du véhicule admissibles, dans des accidents d’automobiles causés par des automobilistes non assurés ou dont les limites de responsabilité sont insuffisantes pour compenser les lésions corporelles subies par les demandeurs. Même si la formule de l’avenant SEF 44 est normalisée, il s’agit d’une garantie facultative pour laquelle une prime doit être versée en sus de la prime payée pour la garantie souscrite en vertu de la police type d’assurance automobile. 18 Par cet avenant, l’assuré se protège essentiellement, en versant une prime supplémentaire, contre le risque d’être blessé par un automobiliste sous assuré. L’assuré paie une prime à l’assureur afin que celui-ci l’indemnise directement en cas de survenance d’un tel accident. Comme l’assurance automobile est obligatoire pour tous les conducteurs en Ontario, et qu’elle l’était au moment de l’accident à l’origine du pourvoi, ce risque est relativement peu élevé. Il a été encore réduit par l’introduction, dans le régime d’assurance automobile ontarien, du système général d’indemnisation directe de la partie lésée par son propre assureur. Comme le partage de la responsabilité est maintenant, dans la plupart des cas, une question qu’il appartient aux compagnies d’assurance de régler entre elles, la catégorie des automobilistes sous assurés se limite maintenant, en ce qui concerne la personne assurée, aux conducteurs qui n’ont souscrit aucune assurance. 19 La clause la plus déterminante dans le présent litige est la clause 2 de l’avenant SEF 44, qui énonce les conditions générales de la convention. La voici : [traduction] En contrepartie de la prime exigée et sous réserve des dispositions des présentes, il est entendu et convenu que l’Assureur indemnisera chaque demandeur admissible du montant que ce dernier a le droit de recouvrer d’un automobiliste sous assuré à titre de dommages-intérêts compensatoires pour les lésions corporelles subies par une personne assurée ou pour son décès par suite d’un accident découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile. [Je souligne.] La portée et le sens de l’expression « a le droit de recouvrer » constituent le premier et le plus important point en litige dans le présent pourvoi. 20 L’appelante prétend en outre que l’atteinte portée par les intimées au droit de l’assureur d’être subrogé dans leur droit de recours contre M. Friedman l’immunise contre la présente action. Ce droit à la subrogation est énoncé aux clauses 9 et 10 de l’avenant SEF 44. J’analyserai tour à tour chacun de ces deux aspects de l’affaire. B. Le sens de l’expression « a le droit de recouvrer » 21 L’avenant SEF 44 emploie l’expression « a le droit de recouvrer » pour établir les conditions auxquelles l’assuré doit satisfaire pour recevoir une indemnité en vertu de l’avenant. Celui-ci prévoit plus précisément que l’assuré doit avoir le droit de recouvrer des dommages-intérêts de l’automobiliste sous assuré impliqué dans l’accident. a) La jurisprudence ontarienne 22 La Cour d’appel de l’Ontario s’est déjà penchée sur le sens de cette disposition et elle a conclu, comme le note le juge Spiegel, que la prescription légale de l’action sous-jacente contre l’auteur du délit ne porte pas atteinte au droit de l’assuré de recouvrer des dommages-intérêts au sens de l’avenant SEF 44. Dans l’arrêt Johnson, précité, l’assureur défendeur a été joint à une action engagée contre le défendeur auteur du délit quatre jours après l’expiration du délai de prescription du recours contre l’auteur du délit. Le juge Morden, qui s’exprimait au nom de la majorité de la Cour, a conclu que l’action contre l’assureur était une action distincte de nature contractuelle et que le délai de prescription d’une telle action directe ne commençait à courir qu’à partir du moment où le demandeur avait pris ou aurait dû prendre connaissance des faits essentiels de la cause d’action contre l’assureur, soit le fait que l’auteur du délit était sous assuré. En établissant une distinction entre la cause d’action contre l’auteur du délit et la cause d’action contre l’assureur, le juge Morden s’est penché sur le sens des mots « a le droit de recouvrer ». Il a conclu en ces termes, à la p. 609 : [traduction] . . . [l]es mots « a le droit de recouvrer » ne signifient pas que cette question doit avoir été tranchée au préalable par une cour de justice, mais plutôt, tout simplement, que la personne assurée doit établir que le propriétaire ou le conducteur non assuré ou non identifié a commis une faute et prouver le montant des dommages. 23 La Cour d’appel de l’Ontario s’est de nouveau penchée sur cette expression et sur la conclusion tirée par le juge Morden, dans Chambo, précité. Dans cette affaire, l’assureur avait intenté une action contre l’auteur non assuré du délit dans le délai prescrit. L
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341