Première Nation Sawridge c. Canada
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Première Nation Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-12 Référence neutre 2006 CF 1218 Numéro de dossier T-66-86 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20061012 Dossier : T‑66‑86 Référence : 2006 CF 1218 Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON‑STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Dossier : T‑66‑86‑B ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON‑STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LA REQUÊTE [1] Les demanderesses demandent que l’instruction des actions qu’elles ont intentées (qui doit commencer le 24 janvier 2007) soit reportée au 12 mars 2007. [2] Les demanderesses demandent cet ajournement uniquement parce qu’elles veulent que la Cour attende la décision qui sera rendue relativement à la demande qu’elles ont présentée afin d’être autorisées à porter en appel à la Cour suprême du Canada l’arrêt prononcé par la Cour d’appel fédérale le 19 juin 2006. Elles disent que, si l’autoris…
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Première Nation Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-12 Référence neutre 2006 CF 1218 Numéro de dossier T-66-86 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20061012 Dossier : T‑66‑86 Référence : 2006 CF 1218 Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON‑STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Dossier : T‑66‑86‑B ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON‑STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LA REQUÊTE [1] Les demanderesses demandent que l’instruction des actions qu’elles ont intentées (qui doit commencer le 24 janvier 2007) soit reportée au 12 mars 2007. [2] Les demanderesses demandent cet ajournement uniquement parce qu’elles veulent que la Cour attende la décision qui sera rendue relativement à la demande qu’elles ont présentée afin d’être autorisées à porter en appel à la Cour suprême du Canada l’arrêt prononcé par la Cour d’appel fédérale le 19 juin 2006. Elles disent que, si l’autorisation est accordée et que la Cour suprême entend leur appel, la décision que celle‑ci rendra pourrait redéfinir considérablement les questions dont la Cour est saisie dans le cadre de leurs actions. [3] Le 19 juin 2006, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel interjeté par les demanderesses à l’encontre de mes décisions des 7 et 8 novembre 2005. LE CONTEXTE [4] Le contexte dans lequel s’inscrit la présente requête est litigieux et compliqué. Je l’ai décrit à plusieurs reprises dans les motifs de mes décisions concernant les requêtes préliminaires. Le problème vient d’une divergence d’opinions fondamentale entre les demanderesses et les autres participants sur la question de savoir ce que les actions en question impliquent au regard de l’autonomie gouvernementale. Cette divergence d’opinions est apparue en 2004, peu de temps avant le procès qui devait débuter initialement le 10 janvier 2005. [5] La Couronne et les intervenants affirment que la seule question en litige qui ressort des actes de procédure est de savoir si le projet de loi C‑31 porte atteinte au droit ancestral des demanderesses de décider de l’appartenance à leurs effectifs. Ils reconnaissent que, s’il est établi, un tel droit pourrait être un accessoire du droit des demanderesses à l’autonomie gouvernementale. [6] De leur côté, les demanderesses font valoir qu’elles ont soutenu dans leurs actes de procédure que la preuve du droit de décider de l’appartenance à leurs effectifs peut être faite non seulement directement (à l’aide d’éléments de preuve se rapportant à leurs lois, traditions, coutumes et pratiques), mais également par la preuve d’un droit général à l’autonomie gouvernementale qui est inhérent, ancestral, reconnu par les traités et protégé par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Elles disent aussi qu’elles y ont soutenu subsidiairement que leur droit de décider de l’appartenance à leurs effectifs est un accessoire de leur droit général à l’autonomie gouvernementale. [7] Ce désaccord tumultueux sur l’étendue de l’autonomie gouvernementale revendiquée dans les actes de procédure des demanderesses dans leur forme actuelle a atteint son point culminant lorsqu’on m’a demandé de statuer sur des requêtes présentées par la Couronne en 2004 et en 2005 concernant la pertinence et le caractère adéquat des résumés de témoignage anticipé des témoins et d’un rapport d’expert produits par les demanderesses conformément à l’ordonnance préliminaire rendue par le juge Hugessen le 26 mars 2004. Le juge Hugessen était responsable de la gestion de l’instance entre 1997 (année au cours de laquelle les actions ont été renvoyées par la Cour d’appel fédérale pour faire l’objet d’une nouvelle instruction) et 2004 (année au cours de laquelle j’ai été désigné juge du procès). Malgré sa longue expérience de ce genre d’affaires, le juge Hugessen a vu ses efforts pour faire avancer ces actions se buter à une forte résistance. Il ressort du dossier que le juge Hugessen a formulé des avertissements et des critiques à maintes reprises – et pas uniquement à l’égard des demanderesses – à cause des retards inutiles et du manque de coopération des parties. Somme toute, comme le montre la période d’environ neuf ans qui s’est écoulée depuis que la Cour d’appel fédérale a ordonné une nouvelle instruction, il aura été très difficile d’en arriver à cette étape. Et malgré le fait que le juge Hugessen ait ordonné qu’un nouveau procès ait lieu le 10 janvier 2005, les disputes et la résistance ont continué, même après que j’eus été désigné juge du procès en 2004, de sorte que, pour une raison ou pour une autre, le procès a dû être reporté au 24 janvier 2007. [8] Depuis ma nomination à titre de juge du procès, les principaux points en litige ont été la portée des actes de procédure et la mesure dans laquelle les demanderesses ont revendiqué un droit général à l’autonomie gouvernementale. En d’autres termes, après sept ans au cours desquels il y a eu gestion de l’instance, communication de la preuve et préparation du procès, les parties ont soudainement découvert qu’il existait un fossé énorme entre elles au sujet de l’objet réel du litige. Ce problème a été mis en évidence lorsque l’on m’a demandé d’examiner et d’exclure certains des témoins que les demanderesses avaient l’intention d’appeler. [9] Les participants m’ont demandé, dans le cadre de l’examen des résumés de témoignage anticipé des témoins et du rapport d’expert du docteur Martinez produits par les demanderesses, d’examiner la portée des actes de procédure afin de déterminer si les demanderesses revendiquaient effectivement un droit général à l’autonomie gouvernementale qui justifierait la preuve volumineuse qu’elles se proposaient de produire sur cette question. [10] Mes décisions des 7 et 8 novembre 2005 portaient sur ces questions. J’ai conclu pour différentes raisons que les demanderesses ne devaient pas faire témoigner le docteur Martinez et certains des autres témoins qu’elles voulaient assigner et que certains des éléments contenus dans les résumés de témoignage anticipé des témoins n’étaient pas pertinents au regard de mon interprétation des actes de procédure parce que je ne pouvais pas accepter, après avoir examiné ces documents, l’historique du litige, les observations faites à la Cour par l’ancien avocat des demanderesses et la jurisprudence pertinente, que ces actes faisaient état du droit plus large à l’autonomie gouvernementale que les demanderesses veulent maintenant revendiquer. [11] Les demanderesses ont interjeté appel de mes décisions sur ces questions à la Cour d’appel fédérale, laquelle a conclu que je n’avais commis aucune erreur susceptible de contrôle en interprétant les actes de procédure ou en excluant des témoins et des témoignages sur la foi des résumés de témoignage anticipé ou de l’opinion d’expert du docteur Martinez. La Cour d’appel fédérale a rendu sa décision le 19 juin 2006. [12] La Cour suprême du Canada est actuellement saisie d’une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale, présentée par les demanderesses. Nous ignorons quand cette demande sera entendue, mais, si l’on se fie à l’expérience des avocats, la décision ne sera probablement pas rendue avant le début du procès, le 24 janvier 2007. Évidemment, si l’autorisation est accordée, les demanderesses demanderont à la Cour d’ajourner de nouveau l’instruction jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada entende leur appel et rende sa décision. Ce qui pourrait retarder de manière importante l’action intentée devant la Cour. [13] Un autre facteur important est le fait que les demanderesses ont maintenant avisé les autres participants et la Cour qu’elles étudient plusieurs possibilités dans l’éventualité où leur demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada serait rejetée, notamment la possibilité de se désister des actions en cours et d’intenter de nouvelles actions devant la Cour fédérale ou devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. [14] Il y a eu certains signes laissant croire que cela pourrait se produire. À la conférence de gestion de l’instruction le 23 août 2006, l’avocat des demanderesses a émis ouvertement des hypothèses sur les différentes possibilités qui s’offraient à ses clientes. Il a aussi été question du transfert possible de l’instance en Alberta lors de l’examen de la requête concernant l’existence d’une crainte de partialité que les demanderesses m’ont soumise en 2005. Mais il ne s’agit plus d’une simple hypothèse. Depuis que la présente requête a été déposée, les autres participants et la Cour savent clairement que les demanderesses pourraient se désister de leurs actions. [15] En fait, les demanderesses veulent que la Cour ajourne l’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Si l’autorisation leur est accordée, elles pourraient poursuivre leurs actions devant la Cour fédérale. Dans le cas contraire, elles pourraient se désister. Les demanderesses ont évidemment d’autres possibilités qui s’offrent à elles, comme elles l’ont fait savoir avec franchise à la Cour et aux autres participants. C’est cependant la possibilité qu’elles se désistent des actions qui me semblent avoir le plus d’incidence sur la requête en ajournement dont je suis saisi actuellement. Inutile de dire que cette possibilité complique considérablement la préparation des autres participants et de la Cour en vue d’un procès auquel du temps et des ressources ont été consacrés depuis environ neuf ans et qui pourrait ne pas avoir lieu si les demanderesses décidaient de se désister. [16] Dans la demande d’autorisation qu’elles ont présentée à la Cour suprême du Canada, les demanderesses ont soulevé les questions suivantes relativement à l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale le 19 juin 2006 : 1. Comment les actes de procédure dans lesquels sont revendiqués des droits à l’autonomie gouvernementale ancestraux et issus de traités doivent‑ils être interprétés? 2. Les droits ancestraux des Autochtones à l’autonomie gouvernementale sont‑ils reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982? 3. Les revendications d’autonomie gouvernementale autochtone relèvent‑elles de la compétence des cours de justice du Canada? 4. Chaque droit de compétence concernant l’autonomie gouvernementale autochtone doit‑il être prouvé à l’aide des critères de l’arrêt Van der Peet? 5. Les droits des Autochtones à l’autonomie gouvernementale sont‑ils des « droits ancestraux », des « droits issus de traités » ou des droits afférents au titre aborigène aux fins du paragraphe 35(1)? 6. De quelle façon les droits ancestraux à l’autonomie gouvernementale peuvent‑ils être prouvés? 7. Des droits particuliers, par exemple le droit d’une bande de décider de l’appartenance à ses effectifs, peuvent‑ils être établis comme des [traduction] « accessoires » d’un droit ancestral à l’autonomie gouvernementale ou comme des droits [traduction] « nécessairement afférents » à ce droit? 8. Le droit d’une Première nation de décider de l’appartenance à ses effectifs est‑il afférent au droit ancestral à l’autonomie gouvernementale qui est reconnu et confirmé par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982? [17] Nous ne savons évidemment pas, actuellement, pour quels motifs l’autorisation pourrait être accordée, et l’interprétation que font les demanderesses de ce que la Cour d’appel fédérale a décidé est largement ouverte au débat. Nous ne savons pas non plus comment la Cour suprême du Canada traitera les autres motifs que j’ai donnés dans mes décisions, qui n’ont pas été infirmés par la Cour d’appel, pour exclure des témoins et des éléments de preuve parce que les demanderesses ne s’étaient pas conformées aux ordonnances antérieures de la Cour. Ainsi, la situation est encore très conjecturale. [18] Les demanderesses veulent garder leur liberté de choisir et elles disent craindre de subir un préjudice si le procès commence le 24 janvier 2007. La Cour peut évidemment voir que les demanderesses pourraient tirer un avantage stratégique d’un ajournement, mais la question est de savoir si elles satisfont aux critères établis par les tribunaux pour le report d’un procès alors qu’environ neuf ans se sont écoulés depuis que la Cour d’appel fédérale a ordonné le renvoi des actions pour qu’elles soient instruites à nouveau et environ 20 ans depuis que ces actions ont été intentées la première fois. ANALYSE Ajournement ou suspension? [19] Les demanderesses disent que la présente requête a été déposée en vertu du paragraphe 36(1) des Règles des Cours fédérales : 36 (1) La Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables. 36 (1) A hearing may be adjourned by the Court from time to time on such terms as the Court considers just. [20] Cette règle semble suffisamment claire, mais la Couronne affirme que, comme les demanderesses me demandent en fait de modifier ma directive fixant la date du procès au 24 janvier 2007, c’est l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales qui devrait s’appliquer : 399 (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue; b) l’ordonnance a été obtenue par fraude. 399 (2) On motion, the Court may set aside or vary an order (a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or (b) where the order was obtained by fraud. [21] Fait encore plus intéressant, la NSIAA dit que tant les demanderesses que la Couronne font erreur : en fait, la présente requête vise à obtenir une suspension d’instance jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada statue sur la demande d’autorisation. Or, une telle demande doit être présentée à la Cour d’appel fédérale suivant l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême : 65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande. 65.1 (1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate. [22] Ce désaccord n’est évidemment pas simplement théorique. Si la requête dont je suis saisi vise en fait à obtenir une suspension d’instance, il est possible que je ne puisse pas l’examiner sur le fond. En effet, les demanderesses pourraient devoir la soumettre à la Cour d’appel fédérale. Si j’ai compétence pour l’entendre, je dois décider si elle devrait être considérée comme une demande de suspension ou comme une requête visée au paragraphe 36(1) ou à l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales, chacune de ces possibilités ayant ses propres critères, normes et jurisprudence. [23] Il faut donc tout d’abord décider si la présente requête est réellement une requête en suspension que les demanderesses auraient dû présenter à la Cour d’appel fédérale. [24] Pour démontrer que la présente requête est une requête en suspension, la NSIAA s’appuie en particulier sur D & B Companies of Canada Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches) (1994), 58 C.P.R. (3d) 342 (C.A.), et sur les décisions plus récentes rendues par le juge Blais dans Re Zundel, 2004 CF 198, et par le juge Nadon dans Commission canadienne des droits de la personne c. Malo, 2003 CAF 466. [25] Dans D & B, la Cour d’appel fédérale devait décider s’il y avait lieu de suspendre les procédures devant le Tribunal de la concurrence jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale ait entendu un appel visant une ordonnance rendue par ce tribunal. [26] Le juge en chef Isaac a décrit la situation dans les termes suivants aux paragraphes 15 à 18 de ses motifs : Le 28 septembre, l’appelante a déposé et signifié un appel de cette décision du Tribunal. N’ayant pu obtenir le consentement de l’intimé ni celui de l’intervenante à sa demande de renvoi de l’audition de la demande soumise au Tribunal, l’appelante a présenté au Tribunal une demande de renvoi de l’audience en attendant l’audition et le règlement de l’appel interjeté par l’appelant à la Cour. La demande a été entendue le 5 octobre 1994 et a été rejetée. Les motifs de la décision ont été prononcés par M. le juge Rothstein en sa qualité de juge du Tribunal. Après avoir entendu les arguments, M. le juge Rothstein a conclu que sa décision concernant la demande serait fondée sur les principes énoncés à l’arrêt Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] R.C.S. 110 et confirmés dans l’arrêt RJR ‑ MacDonald Inc. c. Procureur général du Canada, [1994] 1 R.C.S. 311. En vertu de ces principes, M. le juge Rothstein a conclu, tout d’abord, que l’appelante l’avait convaincu que la demande n’était ni futile ni vexatoire. Il a ensuite conclu que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable si sa demande n’était pas accordée. Compte tenu de cette conclusion, le juge a estimé qu’il n’était pas nécessaire de décider si la prépondérance des inconvénients était en faveur de l’appelante. Par suite de cette décision, l’appelante a déposé la présente requête appuyée par des affidavits de Randall T. Hughes et de Donald G. Easter. L’un et l’autre ont souligné notamment le préjudice et l’inconvénient que subirait l’appelante si elle était dans l’obligation de prendre part à l’audience du Tribunal avant l’audition de l’appel et la décision de la Cour. Le directeur n’a pas déposé d’affidavits en opposition; toutefois, il a présenté des arguments qui s’opposent à la requête. L’intervenante a appuyé son opposition par un affidavit de Gian M. Fulgoni, président du conseil d’administration de l’intervenante et les arguments des avocats. Bien que fondés sur des faits récents, les arguments des parties ont été essentiellement les mêmes que ceux présentés devant le Tribunal sur la demande de renvoi. J’ai lu les motifs de M. le juge Rothstein et je suis essentiellement d’accord avec son analyse fondée sur les arrêts Metropolitan Stores et R.J.R. MacDonald. Je souscris donc à ses motifs dont j’annexe une copie à l’espèce. Je voudrais seulement ajouter que, ayant pris note des éléments de preuve déposés et des arguments qui ont été présentés, j’estime que l’appelante ne m’a pas convaincu que la prépondérance des inconvénients était en sa faveur. À cet égard, j’ai été influencé, dans une large mesure, par la disposition impérative du paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence qui prévoit que l’audition d’une requête devrait se faire sans formalisme, de façon expéditive, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent. [27] Le juge en chef Isaac a ensuite rejeté l’appel. Il a joint à ses motifs ceux du juge Rothstein, le juge qui avait présidé l’audience du Tribunal de la concurrence. Le juge Rothstein a écrit ce qui suit aux pages 2, 3 et 6 de ses motifs : La première question soulevée porte sur le critère que retiendra le Tribunal en examinant l’opportunité d’accorder ou de refuser un ajournement de l’instance en attendant l’issue d’un appel interjeté contre une ordonnance interlocutoire du Tribunal. L’avocat de l’intimée soutient que le critère utilisé n’est pas le même que dans le cas d’une suspension d’instance par laquelle on demande à une cour de surseoir aux procédures engagées auprès d’un tribunal ou auprès d’une cour d’instance inférieure. Tout en admettant que les principes applicables sont similaires à ceux qui régissent les cas d’une suspension d’instance, il fait valoir que la véritable question en jeu est la capacité du Tribunal à contrôler ses propres procédures. L’avocat du directeur ainsi que les avocats de l’intervenante soutiennent que le critère dans le cas d’un ajournement en attendant l’appel en instance est le même que dans le cas d’une suspension d’instance. Je suis d’accord avec l’avocat du directeur et les avocats de l’intervenante. Bien que les principes régissant les suspensions d’instance ne puissent être appliqués pour statuer sur toute requête en ajournement, un ajournement en attendant l’appel a certainement le même effet qu’une suspension d’instance en attendant l’appel. L’avocat de l’intimée a admis qu’il lui restait la possibilité de demander une suspension à la Cour d’appel fédérale. Je ne vois pas pourquoi le Tribunal, en examinant cette demande d’ajournement, appliquerait des principes distincts de ceux de la Cour fédérale à propos de la demande de suspension, étant donné que, dans l’un et l’autre cas, il s’agit des mêmes procédures. J’estime que les principes applicables aux suspensions d’instance, qui sont les mêmes que ceux régissant les injonctions interlocutoires doivent être appliqués dans le cas d’une demande d’ajournement en attendant l’issue de l’appel. […] Dans le cas présent, j’ai indiqué aux avocats que si la demande d’ajournement devait être accueillie, il se pourrait bien que le Tribunal soit en mesure d’entendre l’affaire au fond à compter du 16 janvier 1995. Ce délai n’est pas très long et ne serait pas en soi suffisant pour causer un préjudice irréparable. Toutefois, comme l’ont indiqué les avocats de l’intervenante, il n’existe aucune garantie que l’affaire puisse être entendue à partir de cette date. La Cour d’appel fédérale n’aura peut‑être pas rendu sa décision à la date en question. La partie qui n’aura pas obtenu gain de cause interjettera peut‑être appel à la Cour suprême du Canada. Évidemment, ces possibilités relèvent, pour l’instant, de la spéculation, mais elles soulèvent la question du délai qui peut fort bien dépasser trois mois. Si tel est le cas, un délai plus long peut occasionner un préjudice irréparable à l’intérêt public, de la manière indiquée dans l’arrêt RJR ‑ MacDonald Inc. [28] Le point important au regard de la question de la compétence que je dois trancher est la conclusion du juge Rothstein selon laquelle « [b]ien que les principes régissant les suspensions d’instance ne puissent être appliqués pour statuer sur toute requête en ajournement, un ajournement en attendant l’appel a certainement le même effet qu’une suspension d’instance en attendant l’appel ». [29] Ces propos semblent signifier que, si je décide d’examiner la requête en l’espèce, je dois me rappeler que « les principes applicables aux suspensions d’instance, qui sont les mêmes que ceux régissant les injonctions interlocutoires doivent être appliqués dans le cas d’une demande d’ajournement en attendant l’issue de l’appel ». Ces principes sont bien connus. Ils ont été énoncés par la Cour suprême du Canada dans P.G. du Manitoba c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., Manitoba Food and Commercial Workers, section locale 832 et Manitoba Labour Board, puis dans RJR ‑ MacDonald Inc. c. P.G. du Canada, [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334. [30] Si j’applique ces principes à la présente requête, alors les demanderesses doivent être déboutées parce qu’elles n’ont produit aucune preuve concernant les aspects pertinents. Plus particulièrement, je ne dispose d’aucune véritable preuve d’un préjudice irréparable ou du fait que la prépondérance des inconvénients favorise les demanderesses. [31] Les demanderesses soutiennent qu’[traduction] « il n’y a aucune raison » de considérer leur requête comme une demande de suspension. Il y en a manifestement une, cependant. Les demanderesses demandent un ajournement uniquement pour que leurs deux actions soient suspendues jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada examine leur demande d’autorisation. Il ne s’agit pas d’une demande d’ajournement fondée, par exemple, sur des problèmes de préparation. En fait, les demanderesses ont pris soin de séparer les questions touchant la préparation en vue de l’instruction des questions relatives à l’autorisation dans leur argumentation devant la Cour, et les problèmes de préparation pourraient bien éventuellement constituer le fondement d’une nouvelle requête en ajournement de l’instruction. [32] Aussi, il me semble qu’on demande en fait à la Cour d’examiner une demande de suspension en l’espèce. Et les demanderesses n’ont pas tenté, dans leurs documents ou leur argumentation, de satisfaire aux critères et à la jurisprudence concernant les suspensions d’instance. [33] Pour surmonter ce problème afin que je puisse examiner la présente requête comme s’il s’agissait d’une simple demande d’ajournement visée au paragraphe 36(1) des Règles, les demanderesses ont attiré mon attention sur les décisions rendues par le juge Rouleau dans Schreiber c. Canada (Procureur général), [1997] A.C.F. no 1301 (1re inst.), au paragraphe 9, conf. par 1998 CarswellNat 440 (C.A.), et par le juge MacKay dans Alberta c. Canada (Ministre de l’Environnement), [1991] A.C.F. no 450 (1re inst.), au paragraphe 35. [34] Dans Schreiber, le juge Rouleau était saisi d’une requête en ajournement alors que la Cour suprême du Canada avait déjà accordé l’autorisation dans une instance connexe. La situation est différente en l’espèce. Aucune autorisation n’a encore été accordée aux demanderesses, et une telle autorisation ne leur sera peut‑être jamais accordée. Dans Schreiber, une autre requête en ajournement, présentée avant que l’autorisation soit accordée, avait été rejetée. [35] De plus, rien dans la décision Schreiber ne permet de croire que l’on avait demandé au juge Rouleau de décider s’il devait traiter la requête comme une demande de suspension. La question ne semble pas avoir été abordée, de sorte que je ne peux pas considérer que cette décision décrit ce que la Cour devrait faire lorsque la jurisprudence relative aux demandes de suspension d’instance est invoquée et que la Cour doit trancher une telle demande. [36] Je pense toutefois que les demanderesses ont raison lorsqu’elles disent que la décision Schreiber montre que le juge Rouleau a examiné une simple requête en ajournement et y a fait droit dans la situation suivante : 10. Compte tenu des questions sur lesquelles la Cour d’appel fédérale a statué et des motifs d’appel sur lesquels la Cour suprême du Canada se prononcera ultérieurement, je suis convaincu que ces questions et ces motifs d’appel se rapportent à la présente demande au point qu’on pourrait presque qualifier la présente demande de demande sub judice. Je suis convaincu que le refus d’accorder l’ajournement imposerait un fardeau injustifié aux ressources de la Cour. [37] Je ne me prononce pas pour le moment sur la question de savoir si, compte tenu de la preuve dont je dispose en l’espèce, un tel ajournement serait justifié. Le juge Rouleau a toutefois, dans Schreiber, accordé un ajournement parce que « la décision que prononcera la Cour suprême du Canada sur la question qui lui a été soumise rendra la présente demande théorique ». [38] On ne fait pas valoir en l’espèce qu’une question dont est actuellement saisie la Cour suprême du Canada rendra les actions théoriques, mais cela ne change rien à l’argument des demanderesses selon lequel le juge Rouleau était disposé à accorder un ajournement dans un cas où, selon les intervenants en l’espèce, il aurait dû appliquer la jurisprudence relative aux demandes de suspension. [39] Cette situation est quelque peu troublante car c’est le juge Rouleau qui, dans AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 362 (C.F. 1re inst.), a refusé d’entendre une demande de suspension d’un renvoi concernant les dommages, ordonné à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait décidé si elle était disposée à entendre l’appel visant cet arrêt. Dans cette affaire, le juge Rouleau a clairement dit que, selon la jurisprudence, « cette question aurait dû être portée devant la Cour d’appel fédérale » (au paragraphe 3). Il a refusé d’examiner la requête pour différentes raisons, entre autres parce que, « [à] l’évidence, [l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême] appuie la thèse de l’intimée/demanderesse […] » (au paragraphe 9). Le fait peut‑être le plus révélateur : le juge Rouleau a appliqué, au paragraphe 6, à la demande dont il était saisie, l’expression « dommages irréparables » employée à l’égard des demandes de suspension d’instance : Je reconnais qu’en l’espèce les dépenses et les inconvénients résultant de la référence seront importants et aussi que cela, en soi, ne suffit pas à justifier l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d’y surseoir. Des « dommages irréparables » au sens ordinaire, cela veut dire des dommages qui ne peuvent être compensés par une indemnité pécuniaire. [40] En ce qui concerne la question de la compétence, les faits d’AlliedSignal ressemblent beaucoup à ceux de l’espèce, en ce sens qu’aucune autorisation n’avait encore été accordée par la Cour suprême du Canada dans cette affaire. Le juge Rouleau était clairement d’avis qu’il était saisi d’une demande de suspension d’instance qui aurait dû être présentée à la Cour d’appel fédérale, et ses motifs montrent également qu’il estimait que la jurisprudence pertinente était celle qui avait trait aux demandes de suspension. [41] La seule différence entre Schreiber et AlliedSignal est peut‑être le fait que, dans cette dernière affaire, la requête était formulée comme une demande de suspension et les parties l’ont plaidée ainsi, alors que, dans Schreiber, la requête a été considérée comme une demande d’ajournement et les parties semblent l’avoir plaidée ainsi. Cette question ne peut cependant pas être tranchée sur la foi de la terminologie et des notions employées par les parties. Ce qui est plus important, c’est que, dans AlliedSignal, le juge Rouleau était nettement d’avis, lorsque l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême a été invoqué, que la requête n’aurait pas dû lui être présentée, mais qu’elle aurait dû être soumise à la Cour d’appel fédérale. [42] Cela m’amène à croire que la position adoptée par le juge Rouleau après avoir entendu tous les arguments sur la question dans AlliedSignal appuie clairement les arguments mis de l’avant par la NSIAA en l’espèce. La requête des demanderesses est véritablement une demande de suspension qui aurait dû être présentée à la Cour d’appel fédérale. [43] Les demanderesses s’appuient sur la décision rendue par le juge MacKay dans Alberta pour affirmer que [traduction] « le critère à trois volets ne s’applique pas lorsqu’un ajournement est demandé au tribunal de première instance en raison d’une procédure en cours devant la Cour suprême du Canada ». Elles soutiennent que le juge MacKay a fait droit, dans cette affaire, à [traduction] « une demande d’ajournement de l’instance ayant lieu devant lui, en raison d’une procédure séparée mais connexe en cours devant la Cour suprême du Canada. Le juge MacKay a rendu cette décision en tenant compte de tous les faits et de toutes les circonstances de l’instance se déroulant alors devant la Cour. » [44] Il est toutefois très difficile d’établir un rapport entre la décision Alberta et les faits en l’espèce. Les demanderesses accordent une importance particulière aux motifs du juge MacKay figurant au paragraphe 35 : L’avocat de la Province a fait valoir que le critère énoncé dans l’affaire Metropolitan Stores ne s’appliquait pas en l’espèce. Dans les motifs de mon ordonnance que j’ai exposés verbalement à l’audience, j’ai déclaré que j’examinerais de façon plus approfondie cette prétention. Cela étant fait, j’ai la conviction que ce critère s’applique davantage aux cas où il est demandé au tribunal de suspendre ou d’ajourner les procédures d’un autre organisme, la Commission par exemple, comme désirait l’obtenir la Province en demandant un redressement interlocutoire, y compris une injonction suspendant les travaux de la Commission, demande que le juge Rouleau a rejetée. Le critère énoncé dans l’affaire Metropolitan Stores ne convient pas autant lorsque l’on examine une requête de suspension ou d’ajournement de procédures qui a pour effet de différer l’accès aux mesures de redressement qui sont habituellement disponibles auprès de la présente Cour. Dans les cas de ce genre, le critère qui convient mieux est celui qu’a appliqué le juge en chef adjoint dans l’affaire Association of Parents Support Groups in Ontario (Using Toughlove) Inc. v. York et al., à savoir que la partie qui demande une suspension doit faire la preuve que l’intérêt de la justice justifie clairement une telle mesure et l’emporte sur le droit qu’a l’intimé de poursuivre son action. La Cour hésite à contrecarrer le droit de recours dont jouit une partie quelconque. [45] Dans Alberta, le ministre fédéral de l’Environnement cherchait à faire suspendre ou ajourner la demande que la province de l’Alberta avait présentée pour faire interrompre l’étude par une commission d’examen et d’évaluation en matière environnementale qu’il avait constituée du projet de construction d’un barrage sur la rivière Oldman. La suspension ou l’ajournement de la demande de la province était demandée parce que la Cour suprême du Canada était saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, dans le cadre duquel certaines questions constitutionnelles pertinentes seraient examinées. [46] Ainsi, dans Alberta, le ministre voulait que la demande que la province avait présentée pour faire interrompre l’étude du projet par la commission soit suspendue jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait examiné des questions pertinentes soulevées dans des procédures connexes. [47] Il ne s’agissait pas, dans Alberta, de demandeurs dans une action qui voulaient faire interrompre leur action jusqu’à ce que la Cour suprême ait entendu leur propre demande d’autorisation d’en appeler d’une décision de la Cour d’appel fédérale. [48] De plus, on n’a pas, dans Alberta, demandé au juge MacKay d’examiner l’effet de l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême. Le ministre demandait que la demande de la province soit suspendue en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale ou, subsidiairement, qu’elle soit ajournée en vertu de l’article 323 des Règles de la Cour jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada se prononce sur un appel qui avait déjà été entendu et pour lequel une décision devait être rendue dans les mois suivants. [49] Le juge MacKay a rejeté la requête en suspension présentée par le ministre en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale au motif que la demande de la province n’était pas une « “demande [...] en instance devant un autre tribunal” au sens de l’alinéa 50(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale » (au paragraphe 30). [50] Le juge MacKay a aussi mentionné clairement dans Alberta que, peu importe le critère qu’il appliquait, « la question sérieuse est certainement celle qu’a soulevée la Province au sujet de la validité des attributions de la Commission ». Il a convenu qu’il s’agissait d’une question sérieuse et que « la question dont la présente Cour est saisie est celle de savoir s’il faut accorder une suspension ou un ajournement, mesure qui aurait pour effet de différer le règlement du litige » (au paragraphe 31). [51] Encore une fois, il n’existe aucune analogie entre cette affaire et la situation dont je suis saisi en l’espèce. Les actions en l’espèce ont été intentées par les demanderesses, qui demandent maintenant que l’instruction de ces actions soit ajournée. L’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada n’a pas été accordée. La Cour suprême du Canada n’a pas entendu l’affaire et on ne s’attend pas à ce qu’elle rende bientôt une décision. [52] Dans Alberta, les deux camps prétendaient qu’ils subiraient un « préjudice irréparable ». Le ministre et la commission alléguaient qu’ils subiraient un tel préjudice si la demande de la province était accueillie (au paragraphe 32) et la province, qu’un préjudice irréparable serait causé à ses intérêts si la commission était autorisée à poursuivre son étude (au paragraphe 33). Le juge MacKay a conclu sur cette question que, même si « n’importe laquelle des parties en l’espèce subira vraisemblablement un préjudice quelconque, quelle que soit l’issue de l’affaire […] je ne suis pas convaincu que dans l’un ou l’autre cas le préjudice appréhendé serait irréparable » (au paragraphe 34). [53] Dans Alberta, la province demandait au juge MacKay de ne pas appliquer le critère établi dans Metropolitan Stores. Le juge MacKay a convenu au paragraphe 35 que ce critère ne convenait pas dans le cas dont il était saisi. [54] La situation est manifestement différente en l’espèce. On ne demande pas à la Cour de limiter le droit d’accès de l’une des parties dans une demande particulière présentée par elles ou par les intervenants. Aussi, il est difficile de voir pourquoi, compte tenu des faits en l’espèce, je devrais, en quelque sorte, pour cette raison, avoir recours à « l’intérêt de la justice » comme critère. À la lumière du raisonnement du juge MacKay dans Alberta, il n’y a aucune raison pour laquelle je devrais m’écarter du critère établi dans Metropolitan Stores, au motif que ce critère « ne convient pas autant lorsque l’on examine une requête de suspension ou d’ajournement de procédures qui a pour effet de différer l’accès aux mesures de redressement qui sont habituellement disponibles auprès de la présente Cour », comme l’a dit le juge MacKay. [55] La décision Alberta ne semble appuyer la thèse des demanderesses en l’espèce que si l’on prend dans leur sens général des propos du juge MacKay selon lesquels le critère de Metropolitan Stores « s’applique davantage aux cas où il est demandé au tribunal de suspendre ou d’ajourner les procédures d’un autre organisme […] ». [56] Si je comprends bien la thèse des demanderesses, je ne devrais pas appliquer le critère établi dans Metropolitan Stores parce qu’il n’est pas demandé à la Cour en l’espèce de suspendre ou d’ajourner les procédures d’un autre organisme. Les demanderesses demandent simplement à la Cour d’ajourner leurs propres actions. Selon elles, la décision Alberta étaie leur position selon laquelle je devrais appliquer le critère d’« intérêt de la justice » mentionné par le juge MacKay dans cette décision. [57] À mon avis, il ressort clairement du reste de la décision du juge MacKay que, lorsqu’il a déterminé s’il convenait d’appliquer le critère de Metropolitan Stores, au paragraphe 35, il faisait simplement référence au volet « préjudice irréparable » de ce critère. J’arrive à cette conclusion parce que le juge MacKay n’a pas écarté complètement ce critère lorsqu’il a décidé de faire droit à la demande de suspension, comme l’indique le paragraphe 39 de ses motifs : S’il est peu courant de suspendre ou d’ajourner une affaire dans des circonstances qui font effectivement différer l’accès à un redressement qu’une partie a, autrement, le droit de poursuivre, je suis convaincu que l’affaire dont il est question en l’espèce justifie la prise de cette mesure inhabituelle. La demande qu’a présentée le Ministre pour que soit ajourné tout autre examen de la demande de la Province, en attendant que la Cour suprême du Canada rende sa décision, devrait être accordée pour les motifs exposés ci‑dessous. 1) Dans la mesure où le critère exposé dans l’affaire Metropolitan Stores peut servir de norme e
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75