Co-operators Compagnie d'assurance-vie c. Gibbens
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Co-operators Compagnie d'assurance-vie c. Gibbens Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-12-18 Référence neutre 2009 CSC 59 Recueil [2009] 3 RCS 605 Numéro de dossier 32677 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32677 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605 Date : 20091218 Dossier : 32677 Entre : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie Appelante et Randolph Charles Gibbens Intimé ‑ et ‑ Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 67) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605 Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie Appelante c. Randolph Charles Gibbens Intimé et Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. Intervenante Répertorié : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. …
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Co-operators Compagnie d'assurance-vie c. Gibbens Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-12-18 Référence neutre 2009 CSC 59 Recueil [2009] 3 RCS 605 Numéro de dossier 32677 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32677 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605 Date : 20091218 Dossier : 32677 Entre : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie Appelante et Randolph Charles Gibbens Intimé ‑ et ‑ Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 67) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605 Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie Appelante c. Randolph Charles Gibbens Intimé et Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. Intervenante Répertorié : Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens Référence neutre : 2009 CSC 59. No du greffe : 32677. 2009 : 16 avril; 2009 : 18 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Assurances — Assurance accident — Indemnité de maladie ou d’accident — Assuré paralysé des jambes et de la partie inférieure du tronc après avoir contracté l’herpès génital à la suite de relations sexuelles non protégées — La paralysie de l’assuré résultait‑elle d’une « cause externe, violente et accidentelle » au sens de la police d’assurance? À la suite de relations sexuelles non protégées avec trois femmes, l’assuré a contracté l’herpès génital, dont a découlé une myélite transverse, complication rare de l’herpès, qui a entraîné une paralysie totale des jambes et de la partie inférieure du tronc. Il a reconnu qu’il était conscient du risque de contracter une infection transmissible sexuellement, mais ne savait pas que l’une ou l’autre des femmes avait l’herpès génital. Il a demandé l’indemnité prévue par sa police d’assurance collective, qui couvrait les pertes « résultant directement d’une maladie grave ou résultant directement, et indépendamment de toute autre cause, de lésions corporelles attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle, sans négligence » de la part de l’assuré. La police n’incluait pas la myélite transverse au nombre des maladies (graves). L’assuré a intenté une action, et les parties ont demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de déterminer si, dans son cas, la paraplégie pouvait être considérée comme une « lésion[s] corporelle[s] attribuable[s] uniquement à une cause externe, violente et accidentelle ». Le juge de première instance a répondu à la question par l’affirmative et a accordé à l’assuré la somme de 200 000 $. La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La perte de l’assuré n’est pas couverte par la police. L’interprétation des polices d’assurance ne devrait pas donner des résultats irréalistes qui n’auraient pas été envisagés par l’assuré et l’assureur au moment de la conclusion du contrat. Le mot « accident » est un mot ordinaire auquel il faut donner son sens courant comme il serait compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance. Or, sa définition s’est révélée, en pratique, l’une des questions simples les plus philosophiquement complexes. [16] [20‑21] Les tribunaux excluent habituellement de l’ensemble potentiel des « mésaventures inattendues ou malheurs qui n’étaient ni prévus, ni recherchés » le sous‑ensemble des « infirmités » physiques résultant de « la maladie dans le cours normal des choses ». L’assurance accident n’est pas un régime complet d’assurance maladie, et il est évident que les parties en l’espèce ne s’attendaient pas à ce que toute perte ou lésion corporelle soit couverte par la police. Indépendamment de la notion usuelle d’« accident », qui exclut elle‑même une infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses, la police prévoit une protection distincte contre le risque des « maladies graves » qui y sont énumérées. La myélite transverse n’en fait pas partie. [2] [19] [29] Dans son sens courant, le mot « accident » n’englobe pas les maladies procédant de causes naturelles. L’herpès génital est un virus transmissible sexuellement qui se propage par les rapports sexuels. La lésion corporelle de l’assuré a été causée par la relation sexuelle qui lui a transmis l’herpès à l’origine de la myélite transverse. Cette maladie est une conséquence inattendue et rare de l’herpès génital, mais il s’agit d’une conséquence ou d’un incident normal. Étant donné que la transmission s’est effectuée suivant les voies normales de propagation des infections transmissibles sexuellement, la lésion corporelle procédait de causes naturelles. [58‑59] [62] L’assuré a soutenu qu’il n’est plus nécessaire, depuis l’arrêt Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158, d’examiner la question de la « cause accidentelle » lorsque la maladie ou le décès qui en découle est « inattendu ». Or, ce n’est pas le cas. Dans Martin, un médecin souffrant d’une dépendance à la morphine et au Demerol s’était injecté une surdose létale de drogue. Cette affaire ne faisant pas intervenir de « maladie », la Cour a jugé inutile d’examiner la distinction classique entre « maladie » et « accident ». La Cour a pu inférer l’existence d’une cause accidentelle des circonstances du décès (une injection létale) qui révélaient une erreur de jugement. Il n’y a pas nécessairement équivalence entre « caractère inattendu » et « accident ». Si une personne assise à un terminus d’autobus se fait happer par un autobus dont le chauffeur a perdu la maîtrise, il y a incontestablement accident, mais cela ne tient pas au fait que la victime ne s’y attendait pas. [40] [45] Les maladies sont transmises par des processus naturels comme la toux ou les éternuements en présence d’autres personnes « dans le cours normal des choses ». Dans certains cas, les virus ainsi transmis peuvent avoir des conséquences imprévues et tragiques, mais si l’on devait qualifier leur transmission d’accidentelle, on transformerait l’assurance accident en assurance maladie générale, en dépit du fait que les primes d’assurance accident sont considérablement moins onéreuses. Par contre, il ne faut pas que l’industrie de l’assurance allègue la « maladie » pour se dérober à des demandes valides d’indemnisation pour accident. Certaines maladies non énumérées ou autres infirmités physiques pourraient être couvertes si elles découlent d’un incident antérieur qui, comme son résultat inattendu, peut être qualifié d’accidentel. [38‑39] [48] Il incombe au demandeur d’établir que la perte est couverte par la police. Cependant, lorsque le demandeur produit une preuve qui suffit à établir prima facie l’existence d’une lésion corporelle résultant d’une « mésaventure inattendue ou d’un malheur qui n’est ni prévu, ni recherché » le fardeau tactique incombe à l’assureur de repousser la preuve prima facie en démontrant que la lésion corporelle n’est pas le résultat d’un accident, mais son « antithèse », à savoir la conséquence d’une maladie contractée dans le cours normal des choses. Toutefois, le fardeau de la preuve incombe toujours au demandeur. S’il ne parvient pas à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la lésion corporelle résultait d’un accident, il sera débouté. C’est le cas en l’espèce. [51] Jurisprudence Arrêt interprété : Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158; arrêts mentionnés : Fegan c. State Mutual Life Assurance Co. of America, 945 F.Supp. 396 (1996); Smith c. British Pacific Life Insurance Co., [1965] R.C.S. 434; Milashenko c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1970), 11 D.L.R. (3d) 128; Columbia Cellulose Co. c. Continental Casualty Co., [1964] I.L.R. ¶ 1‑119; De Souza c. Home and Overseas Insurance Co., [1995] L.R.L.R. 453; Landress c. Phoenix Mutual Life Insurance Co., 291 U.S. 491 (1934); Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153; Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029; Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309; Fenton c. Thorley & Co., [1903] A.C. 443; Wang c. Metropolitan Life Insurance Co. (2004), 242 D.L.R. (4th) 598, autorisation d’appel refusée, [2005] 1 R.C.S. xvii; Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87; Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252; Algoma Steel Corp. c. Allendale Mutual Insurance Co. (1990), 72 O.R. (2d) 782, autorisation d’appel refusée, [1991] 1 R.C.S. v; Sinclair c. Maritime Passengers’ Assurance Co. (1861), 3 E.L. & E.L. 478, 121 E.R. 521; Wyman c. Dominion of Canada General Insurance Co., [1936] 2 D.L.R. 268; Brintons, Ltd. c. Turvey, [1905] A.C. 230; Toronto Professional Firefighters’ Association c. Toronto (City) (2007), 223 O.A.C. 146; Glenlight Shipping Ltd. c. Excess Insurance Co., 1983 S.L.T. 241; Cornish c. Accident Insurance Co. (1889), 23 Q.B.D. 453; Brown c. Continental Casualty Co., 108 So. 464 (1926); Bertalan Estate c. American Home Assurance Co. (1999), 68 B.C.L.R. (3d) 118; N. W. Commercial Travellers’ Association c. London Guarantee and Accident Co. (1895), 10 Man. R. 537; Bacon c. U.S. Mutual Accident Assn., 44 Hun. 599 (1887); Derksen c. 539938 Ontario Ltd., 2001 CSC 72, [2001] 3 R.C.S. 398; C.C.R. Fishing Ltd. c. British Reserve Insurance Co., [1990] 1 R.C.S. 814; Re Etherington and The Lancashire and Yorkshire Accident Insurance Co., [1909] 1 K.B. 591; Carroll c. CUNA Mutual Insurance Society, 894 P.2d 746 (1995); Peoples Life Ins. Co. c. Menard, 117 N.E.2d 376 (1954); American Accident Co. of Louisville c. Reigart, 23 S.W. 191 (1893); Koch c. Empire Life Insurance Co. (1981), 29 A.R. 49; Jones c. Aetna Life Insurance Co., 439 S.W.2d 721 (1969); Claxton c. Travellers Insurance Co. of Hartford (1917), 36 D.L.R. 481; Voison c. Royal Insurance Co. of Canada (1988), 66 O.R. (2d) 45; Guillet c. American Home Assurance Co. (2004), 72 O.R. (3d) 641; Kolbuc c. ACE INA Insurance, 2007 ONCA 364, 85 O.R. (3d) 652. Doctrine citée Butterworths Medical Dictionary, 2nd ed. London : Butterworths, 1978, « disease ». Couch on Insurance, 3rd ed. by Lee R. Russ and Thomas F. Segalla. Deerfield, Ill. : Clark Boardman Callaghan, 1995. Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law. Markham, Ont. : LexisNexis, 2007. Ivamy, E. R. Hardy. General Principles of Insurance Law, 6th ed. London : Butterworths, 1993. MacGillivray on Insurance Law, 10th ed. by Nicholas Legh‑Jones. London : Sweet and Maxwell, 2003. Milton, John. Paradise Lost. Edinburgh : A. Donaldson, 1767. Norwood, David, and John P. Weir. Norwood on Life Insurance Law in Canada, 3rd ed. Toronto : Carswell, 2002. Scales, Adam F. « Man, God and the Serbonian Bog : The Evolution of Accidental Death Insurance » (2000‑2001), 86 Iowa L. Rev. 173. Welford, A. W. Baker. The Law Relating to Accident Insurance, 2nd ed. London : Butterworths, 1932. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Saunders et Frankel), 2008 BCCA 153, 77 B.C.L.R. (4th) 26, 292 D.L.R. (4th) 492, 61 C.C.L.I. (4th) 32, [2008] 7 W.W.R. 323, 254 B.C.A.C. 120, [2008] B.C.J. No. 625 (QL), 2008 CarswellBC 702, qui a confirmé une décision du juge Cole, 2007 BCSC 1076, 74 B.C.L.R. (4th) 393, 51 C.C.L.I. (4th) 144, [2008] 7 W.W.R. 314, [2007] B.C.J. No. 1606 (QL), 2007 CarswellBC 1665. Pourvoi accueilli. Bruce Laughton, c.r., et Leah Terai, pour l’appelante. Guy J. Collette, Michael Sobkin et A. C. Richard Parsons, pour l’intimé. Patricia D. S. Jackson et David Outerbridge, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] Le juge Binnie — Le présent pourvoi concerne une demande d’indemnisation fondée sur une police d’assurance accident. À la suite de relations sexuelles non protégées avec trois femmes en janvier et février 2003, l’assuré, M. Gibbens, a contracté l’herpès génital (VHS‑2), dont a découlé une inflammation de la moelle épinière (myélite transverse), complication rare mais connue de l’herpès, qui a entraîné une paralysie totale des jambes et de la partie inférieure du tronc. Il a demandé l’indemnité prévue par sa police d’assurance collective, arguant que sa paralysie résultait [traduction] « directement, et indépendamment de toute autre cause, de lésions corporelles attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle, sans négligence » de sa part. [2] L’assurance accident n’est pas un régime complet d’assurance maladie. M. Gibbens a contracté une infection transmissible sexuellement de la façon usuelle, par des relations sexuelles. La plupart du temps, l’herpès génital n’entraîne que des inconvénients mineurs (il peut même être asymptomatique). Je conviens avec les cours de la Colombie‑Britannique que la paralysie de M. Gibbens est tragique et inattendue, mais je ne partage pas leur opinion qu’elle est imputable à une « cause externe, violente et accidentelle » au sens de la police. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi. I. Les faits [3] M. Gibbens est protégé par une police d’assurance collective émise par la Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie contre certains risques désignés : [traduction] INDEMNITÉ DE DÉCÈS, DE MALADIE ET DE MUTILATION ACCIDENTELS Clause A1.2 « Perte couverte » L’indemnité de maladie grave, l’indemnité de décès accidentel ou l’indemnité de maladie ou de mutilation accidentelle couverte par la présente clause d’indemnisation. La perte doit survenir avant le 71e anniversaire de naissance du membre et à un moment où il est assuré aux termes de la présente clause. Dans le cas d’un accident, la perte doit survenir dans les 365 jours suivant la date de l’accident. INDEMNITÉ DE MALADIE GRAVE L’assureur verse une somme équivalant à 10 % du capital assuré au membre chez qui une maladie grave est diagnostiquée pendant qu’il est assuré aux termes de la présente clause et que cette maladie a rendu totalement invalide pendant au moins neuf (9) mois. L’indemnité n’est versée qu’à l’égard de la première maladie grave couverte dont est atteint le membre pendant sa vie. INDEMNITÉ DE MALADIE OU DE MUTILATION ACCIDENTELLE Sur preuve que le membre a subi l’une des pertes suivantes résultant directement d’une maladie grave ou résultant directement, et indépendamment de toute autre cause, de lésions corporelles attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle, sans négligence de la part du membre, l’assureur paie : (1) une somme égale à 200 % du capital assuré pour : a) la paraplégie (paralysie totale des deux membres inférieurs) . . . [Je souligne.] Les mots « accident » ou « cause accidentelle » ne sont pas définis dans la police, mais l’expression « maladie grave » l’est. Voici le texte de cette définition : [traduction] « Maladie grave » L’une quelconque des maladies suivantes diagnostiquée après la date d’entrée en vigueur de la police du membre : poliomyélite, maladie de Parkinson, chorée de Huntington, sclérose en plaques, maladie d’Alzheimer, diabète de type 1 (insulinodépendant), sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie vasculaire périphérique et fasciite nécrosante. [4] M. Gibbens travaillait dans le nettoyage au jet d’eau à haute pression. L’assurance collective faisait partie des avantages dont il bénéficiait comme membre de son syndicat. Au moment du procès, il avait 45 ans. [5] Il ressort de l’exposé conjoint des faits que M. Gibbens ne savait pas que l’une ou l’autre des trois femmes avec lesquelles il avait eu des rapports sexuels au cours des mois de janvier et de février 2003 était porteuse du virus herpès simplex de type 2 (VHS‑2). [6] Le 17 février 2003, M. Gibbens a consulté son médecin de famille pour des maux de tête et des douleurs musculaires (myalgie) accompagnées de douleurs au dos. Le médecin a conclu à une infection virale et lui a prescrit un traitement pour soulager ses symptômes. [7] Le 21 février 2003, M. Gibbens s’est présenté à l’urgence de l’hôpital Eagle Ridge pour les symptômes suivants : rétention urinaire depuis deux jours, douleurs récentes aux reins et aux flancs, inconfort dans la région sus‑pelvienne, vomissements depuis deux jours et problèmes de coordination. Le médecin qui l’a examiné a noté qu’il tremblait, qu’il était faible et qu’il avait de la difficulté à s’asseoir. Il a posé le diagnostic suivant : rétention urinaire, possibilité de sevrage alcoolique et douleur épigastrique non encore expliquée. L’état de M. Gibbens a continué d’empirer et, le 23 février 2003, il était devenu paraplégique. [8] Relativement à la causalité, les parties conviennent que M. Gibbens a contracté, par suite de rapports sexuels non protégés, une infection au VHS‑2 qui a causé une inflammation de la moelle épinière (myélite transverse) ayant entraîné une lésion médullaire permanente en T3, de degré C selon l’échelle ASIA (paralysie totale des jambes et de la partie inférieure du tronc). [9] Aux termes de la police d’assurance de la Co‑operators, l’assureur était tenu de verser une indemnité de 200 000 $ à M. Gibbens si la paraplégie était attribuable à une « cause externe, violente et accidentelle ». [10] M. Gibbens a reconnu qu’il était conscient du risque de contracter une infection transmissible sexuellement en ayant des relations sexuelles non protégées, mais il affirme n’avoir jamais voulu, ni pensé qu’il pouvait être infecté par le VHS‑2 et souffrir d’une myélite transverse. II. L’historique judiciaire A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2007 BCSC 1076, 74 B.C.L.R. (4th) 393 [11] Le juge Cole a donné gain de cause à M. Gibbens. S’appuyant sur l’arrêt Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158, il a conclu que, pour déterminer si une cause donnée est « accidentelle », il faut se demander si les conséquences en découlant étaient inattendues. Il a estimé qu’il fallait donc établir si M. Gibbens s’attendait à devenir paraplégique à la suite de relations sexuelles non protégées. Il a conclu que ce n’était pas le cas et que, pour irréfléchi et téméraire que fût son comportement sexuel, cela n’empêchait pas la conséquence d’être accidentelle au sens de la police. [12] Le juge de première instance a écarté l’argument de l’assureur selon lequel la paraplégie de M. Gibbens découlait d’une maladie et qu’on ne pouvait, en conséquence, l’attribuer à une cause externe, violente et accidentelle. Déclarant que [traduction] « des maladies qui ne découlent pas d’une cause naturelle peuvent être accidentelles » (par. 16), il a accordé à M. Gibbens une indemnité de 200 000 $, plus les intérêts et les dépens. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (la juge Newbury, avec l’accord du juge Frankel), 2008 BCCA 153, 77 B.C.L.R. (4th) 26 [13] La juge Newbury a rejeté l’idée que, selon l’arrêt Martin, le caractère inattendu d’un événement permet à lui seul de déterminer s’il est accidentel. Comme l’arrêt Martin l’indique clairement, il importe également d’interpréter les mots « accident » et « accidentel » selon leur « sens courant » (citant les par. 19-20). La juge Newbury partageait l’avis du juge de première instance que, selon la jurisprudence, M. Gibbens n’avait pas contracté la myélite transverse [traduction] « de façon naturelle » et que la maladie découlait plutôt d’un facteur externe ou d’une « mésaventure inattendue » — l’introduction du virus VHS‑2 dans son organisme par une partenaire sexuelle. Elle a estimé qu’il s’agissait d’un cas limite, mais qu’il pouvait être qualifié d’« accidentel » au sens courant du terme. [14] La juge Newbury a ajouté que, dans l’hypothèse où elle aurait mal analysé l’arrêt Martin et où il suffirait de se demander si la lésion corporelle était non voulue ou inattendue, il était évident qu’elle l’était et que, par application de ce critère, la perte découlait d’une « cause accidentelle » comme l’exigeait la police (par. 14‑23). [15] Dans son opinion concordante, la juge Saunders a signalé que l’affaire Martin [traduction] « ne porte pas sur l’introduction d’un agent pathogène dans l’organisme de l’assuré ni sur l’apparition de ce qu’il faut considérer comme une maladie, de quelque point de vue qu’on se place » (par. 35). Elle a fait observer que [traduction] « le monde fourmille d’agents pathogènes » auxquels nous sommes exposés dans « les activités de la vie courante » (par. 37) et qu’il peut être difficile de percevoir une distinction rationnelle entre le fait de contracter de manière non voulue et inattendue une maladie répandue (qui ne serait pas considéré comme un accident) et celui de contracter l’herpès génital à l’occasion d’un rapport sexuel, mais que [traduction] « la jurisprudence actuelle favorise M. Gibbens » (par. 34). La prudence dicte de « suivre la voie déjà adoptée par la jurisprudence » (par. 38) et de laisser aux assureurs le soin d’adapter en conséquence le libellé de leurs polices. III. L’analyse [16] Un siècle et demi de contentieux en matière d’assurance n’a pas permis d’établir une définition limpide du mot « accident ». Les assureurs se sont systématiquement refusés à tenter de définir ce mot dans leurs polices. Les tribunaux ont donc dû l’interpréter et, pour reprendre les termes d’un tribunal américain, ont constaté que l’analyse soulevait [traduction] « l’une des questions simples les plus philosophiquement complexes » : Fegan c. State Mutual Life Assurance Co. of America, 945 F.Supp. 396 (D. N.H. 1996), p. 399. [17] En règle générale, la jurisprudence exclut de la notion d’accident [traduction] l’« infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses », comme l’a résumé Welford : [traduction] Le mot « accident » connote l’idée d’une chose fortuite et inattendue par opposition à une chose procédant de causes naturelles; et une blessure causée par un accident doit être vue comme l’antithèse d’une infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses. (A. W. Baker Welford, The Law Relating to Accident Insurance (2e éd. 1932), p. 268) Dans Smith c. British Pacific Life Insurance Co., [1965] R.C.S. 434, et dans deux autres arrêts entérinant les motifs des juridictions inférieures, Milashenko c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1970), 11 D.L.R. (3d) 128 (C.S.C.), et Columbia Cellulose Co. c. Continental Casualty Co., [1964] I.L.R. ¶ 1‑119 (C.S.C.), notre Cour a jugé que cette définition faisait autorité. Plus récemment, la Cour d’appel d’Angleterre l’a retenue dans De Souza c. Home and Overseas Insurance Co., [1995] L.R.L.R. 453, le juge Mustill, p. 458. [18] Selon Welford, le caractère accidentel peut se manifester dans la cause ou dans la conséquence (p. 269). La distinction entre la cause accidentelle et la conséquence accidentelle a suscité la controverse et inspiré au juge Cardozo (dissident) la phrase célèbre où, évoquant le Paradis perdu de Milton, il prévient que [traduction] « [l]a tentative de distinguer entre conséquence accidentelle et cause accidentelle va enfoncer cette branche du droit dans un marais Serbonian »* : Landress c. Phoenix Mutual Life Insurance Co., 291 U.S. 491 (1934), p. 499. Bien que la jurisprudence récente atteste amplement l’existence d’un tel marais (peut‑être même son essor), nous ne pouvons faire complètement abstraction de la présence, dans la police d’assurance accident de M. Gibbens, de la formule consacrée limitant le risque assuré aux lésions corporelles [traduction] « attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle » (je souligne). Il s’agit donc de déterminer le sens à donner à ces mots en tenant compte du contexte. [19] Il est évident que les parties ne s’attendaient pas à ce que toute perte ou lésion corporelle soit couverte par la police. Indépendamment de la notion usuelle d’« accident », qui exclut elle‑même une infirmité physique résultant de la maladie dans le cours normal des choses, la police prévoit une protection distincte contre le risque des « maladies graves » qui y sont énumérées. La myélite transverse n’en fait pas partie (mais la liste inclut la poliomyélite, qui peut elle aussi entraîner la paraplégie). La décision de la Cour d’appel a néanmoins pour effet d’engager la responsabilité de l’assureur pour toutes les infections transmissibles sexuellement dans les cas où, comme en l’espèce, il ne prétend pas que l’assuré a bravé le danger d’infection volontairement ou par négligence. Qui plus est, cette décision pourrait, comme on le verra, avoir une incidence considérable sur la responsabilité à l’égard des maladies infectieuses en général, qui se répandent dans le cours normal des choses lorsque les virus ou les bactéries se transmettent d’une personne à l’autre par un sujet infecté qui éternue dans un autobus, tousse sans précaution dans un ascenseur bondé ou donne simplement une poignée de main. Pour les raisons qui suivent, j’estime que la police dont il est question ici exclut les lésions corporelles attribuables à des processus qui se déroulent naturellement dans l’organisme dans le cours normal des choses ainsi qu’à des maladies transmises de façon ordinaire, sans mésaventure ou traumatisme autre que la propagation (ou l’apparition) de la maladie elle‑même. A. Principes généraux d’interprétation [20] Les tribunaux ont élaboré des principes généraux d’interprétation procédant du souci de protéger les consommateurs du déséquilibre des pouvoirs que présentent souvent les rapports assureur‑assuré tout en faisant en sorte qu’ils n’obtiennent pas de garanties supérieures à celles dont ils sont disposés à payer le prix. Cet exercice d’interprétation ne devrait pas donner « un résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans lequel l’assurance a été contractée » : Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, le juge Estey, p. 901. (1) Un mot comme « accident » doit s’interpréter suivant son sens courant [21] Dans Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153, le juge Spence a déclaré que le mot « accident » est « un mot ordinaire auquel il faut donner son sens courant » (p. 1164). Les termes de ce genre doivent être interprétés « de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances » : Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029, p. 1043. La juge en chef McLachlin a confirmé cette démarche dans Martin, au par. 19. [22] Quel est donc le « sens courant » du mot « accident »? Suivant le juge Pigeon, dans Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309, aux p. 315‑316, un accident est « toute mésaventure ou malchance imprévue » (p. 316). Cette définition est reprise dans Martin (par. 20), qui cite également l’arrêt Stats dans lequel notre Cour emprunte à Fenton c. Thorley & Co., [1903] A.C. 443 (H.L.), p. 448, la formule selon laquelle un [traduction] « “accident” s’entend [. . .] d’une mésaventure inattendue ou d’un malheur qui n’est ni prévu, ni recherché ». Évidemment, comme le souligne Welford, toute mésaventure imprévue ne sera pas un accident. On ne dirait pas normalement de la personne qui attrape une maladie « dans le cours normal des choses » qu’elle a eu « un accident ». (2) Le mot « accident » doit recevoir une interprétation libérale, à moins que la police n’en limite clairement le sens [23] Dans Walkem, le juge Pigeon a signalé que la jurisprudence donne une interprétation libérale au mot « accident » en l’absence de termes restrictifs dans la police (p. 316). En tant que principe d’interprétation des contrats, l’interprétation large comporte cependant des limites. Une police d’assurance est conçue pour protéger contre des risques définis. Il faut se garder de transformer une police d’assurance accident en police d’assurance maladie, d’assurance invalidité ou d’assurance vie générale, par exemple. L’assurance accident est relativement bon marché en comparaison des régimes d’assurance plus étendus. [24] Des polices distinctes sont conçues pour répondre à des besoins distincts, bien que des chevauchements dans les garanties soient inévitables. Dans Wang c. Metropolitan Life Insurance Co. (2004), 242 D.L.R. (4th) 598 (autorisation d’appel refusée, [2005] 1 R.C.S. xvii), dont il sera question plus loin, il ne faisait aucun doute que le mari, dont la femme était décédée de complications consécutives à un accouchement, avait droit à l’indemnité de décès prévue par la police d’assurance vie; la question était de savoir s’il pouvait aussi toucher une double indemnité pour décès accidentel. La Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’il n’y avait pas droit (le juge Laskin étant dissident). Suivant la majorité, l’élément supplémentaire de l’« accident » faisait défaut. (3) En cas d’ambiguïté, le libellé d’un contrat d’assurance s’interprète contre son auteur (c.‑à‑d. l’assureur) (contra proferentem) [25] L’ambiguïté est le fait du rédacteur, qui doit en assumer les conséquences. Dans Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87, le juge Cory a écrit, à la p. 114 : Il est juste et équitable d’interpréter les ambiguïtés en faveur de l’assuré. C’est la compagnie d’assurances qui rédige le contrat d’assurance. C’est elle qui détermine les clauses qui seront incluses dans une formule type de contrat. C’est cette formule type de contrat qui est offerte aux gens de toutes les couches de la société et qui n’ont d’autre choix que d’y souscrire intégralement ou de refuser de le faire. (Voir également Consolidated Bathurst, p. 899.) D’autres règles d’interprétation des contrats pouvant aider les tribunaux en cas d’ambiguïté complètent ce principe. Aucune n’est pertinente en l’espèce. (4) En cas d’ambiguïté de la police, on donne effet aux attentes raisonnables des parties [26] Dans Consolidated Bathurst, le juge Estey a écrit, aux p. 901‑902 : . . . les cours devraient être réticentes à appuyer une interprétation qui permettrait soit à l’assureur de toucher une prime sans risque soit à l’assuré d’obtenir une indemnité que l’on n’a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat. Dans Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252, la juge McLachlin a pareillement souligné « qu’il est souhaitable, tout au moins dans les cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables des parties » (p. 269). (5) Constance dans l’interprétation [27] Comme la juge Newbury, de la Cour d’appel, l’a signalé, [traduction] « les tribunaux hésitent habituellement à s’écarter de l’interprétation attribuée à une police dans une décision antérieure [faisant autorité] » (par. 30) lorsqu’ils sont saisis de la même question d’interprétation dans un contexte semblable et que les polices ont un libellé analogue. La certitude et la prévisibilité servent tout autant les intérêts des assureurs que ceux des consommateurs. Voir Algoma Steel Corp. c. Allendale Mutual Insurance Co. (1990), 72 O.R. (2d) 782 (C.A.) (autorisation d’appel refusée, [1991] 1 R.C.S. v); MacGillivray on Insurance Law (10e éd. 2003), par. 11‑3; G. R. Hall, Canadian Contractual Interpretation Law (2007), p. 93-94; et E. R. Hardy Ivamy, General Principles of Insurance Law (6e éd. 1993), p. 355. [28] Personne n’a soutenu en l’espèce que ces principes d’interprétation devraient être modifiés parce que la réclamation de M. Gibbens s’appuie sur une police collective. Certes, la nature contractuelle et le processus de négociation d’une police collective diffèrent de ceux d’une police individuelle : voir à ce sujet, en général, D. Norwood et J. P. Weir, Norwood on Life Insurance Law in Canada (3e éd. 2002), p. 212. Or, à défaut d’argument contraire, je tiens pour avérée l’application des principes d’interprétation habituels à l’affaire dont nous sommes saisis. B. Le lien entre l’accident et la maladie [29] Les tribunaux excluent habituellement de l’ensemble potentiel des « mésaventures inattendues ou malheurs qui n’étaient ni prévus, ni recherchés » le sous‑ensemble des « infirmités » physiques résultant de « la maladie dans le cours normal des choses ». En abordant sous cet angle la définition d’« accident », Welford empruntait un sentier bien tracé, dont l’origine remonte au moins à la décision rendue par le juge en chef Cockburn dans Sinclair c. Maritime Passengers’ Assurance Co. (1861), 3 E.L. & E.L. 478, 121 E.R. 521, p. 524. Dans cette affaire, un capitaine au long cours avait mené son navire, The Sultan, sur les côtes sud‑ouest de l’Inde et, alors qu’il [traduction] « surveillait le changement de cap du navire [. . .] il a été victime d’une insolation et a succombé le même jour à ses effets » (p. 523). La cour a conclu que l’insolation [traduction] « est une maladie dont ceux qui s’exposent au soleil dans les climats tropicaux risquent plus ou moins de souffrir » (p. 524‑525) et que la mort du capitaine devait donc [traduction] « être considérée comme un décès découlant d’une “cause naturelle” et non d’un “accident” au sens de la police » (p. 525). L’affaire Wyman c. Dominion of Canada General Insurance Co., [1936] 2 D.L.R. 268 (C.S. Ont.), relative à un balayeur de rues de Toronto mort d’un coup de chaleur au travail pendant la deuxième journée la plus chaude de l’été 1935, a donné lieu à une conclusion similaire. Devant des faits semblables (un touriste mourant d’insolation après avoir passé trop de temps au soleil dans un pays chaud), un tribunal anglais a plus récemment tiré la même conclusion, dans l’affaire De Souza (1995). [30] En rendant jugement dans Sinclair, le juge en chef Cockburn a donné un exemple des liens existant selon lui entre les notions d’accident, de maladie et de causes naturelles : [traduction] Ainsi, la maladie ou la mort attribuable à l’exposition à la chaleur, au froid, à l’humidité, aux vicissitudes du climat ou aux conditions atmosphériques ne saurait être considérée comme accidentelle, à notre avis, à moins que l’exposition elle‑même ne découle de circonstances propres à lui conférer une nature accidentelle. Si, par exemple, un marin attrape un rhume et meurt après une exposition ordinaire à des éléments tels qu’on en rencontre en naviguant, son décès ne sera pas accidentel, mais si un naufrage ou autre désastre l’oblige à quitter le navire dans une embarcation non pontée et qu’il est exposé pendant un certain temps à l’eau et au froid et en meurt, le décès pourrait à bon droit être attribué à un accident. [p. 524] Relativement à l’affaire qui nous concerne, je ferai trois observations concernant l’interprétation du mot « accident » dans une police d’assurance, compte tenu de l’importance d’une interprétation constante. Premièrement, dans les deux situations décrites par le juge Cockburn, comme dans celles des affaires Wyman et De Souza, le décès découlait de causes naturelles (exposition aux éléments). De tels décès seront ou non considérés comme accidentels suivant la qualification par le tribunal de leurs éléments déclencheurs. Deuxièmement, le fondement classique de l’obligation découlant de l’assurance accident est une « mésaventure » ou un « malheur » donné auquel le décès ou la maladie peut être attribué. En l’absence de lésion corporelle résultant d’une mésaventure quelconque, il ne peut généralement pas y avoir d’obligation d’indemnisation au titre d’une police d’assurance accident. Troisièmement, en recourant à l’exemple du « rhume » dans le contexte d’une affaire d’« insolation », le juge Cockburn a indiqué on ne peut plus clairement que la « maladie » ne se limitait pas, pour lui, aux affections dégénératives résultant de l’âge ou de l’usure. Des personnes jeunes et en santé ont des insolations ou des rhumes. De tels maux, lorsqu’il est démontré qu’ils ont été causés par un incident antérieur qualifié à bon droit d’accidentel, peuvent être couverts. Sinclair renferme également l’un des premiers énoncés du principe voulant qu’il faille examiner toute la suite d’événements et non pas seulement la cause ou la conséquence finale pour déterminer si la perte peut être considérée comme accidentelle, une démarche que notre Cour a récemment confirmée dans Martin, au par. 14. [31] Pour les besoins du présent pourvoi, on peut définir ainsi la maladie : [traduction] De façon générale, altération de l’état de santé normal et, plus précisément, ensemble des réactions physiologiques et mentales à un agent pathogène déjà présent dans l’organisme ou qui s’y introduit (p. ex. un micro‑organisme ou un poison), à une blessure, à une déficience congénitale ou héréditaire, à un trouble métabolique, à une carence alimentaire ou à un processus dégénératif. S’ensuivent, dans les organes ou les tissus, des changements d’ordre pathologique qui se révèlent par des signes et symptômes caractéristiques. (Butterworths Medical Dictionary (2e éd. 1978), p. 523) [32] Il est souvent difficile, en pratique, de distinguer entre l’« accident » et la « maladie contractée dans le cours normal des choses ». Cette difficulté est illustrée dans Brintons, Ltd. c. Turvey, [1905] A.C. 230. Dans cette affaire, un homme est décédé après avoir manipulé de la laine dans l’usine de la défenderesse. Un bacille présent dans la laine s’était communiqué à l’œil du travailleur, qui avait alors contracté la maladie du charbon. L’assureur a soutenu que le décès était attribuable à une maladie et non à un accident. Lord Lindley, de la Chambre des lords, a rejeté cet argument, déclarant que [traduction] « [l]e fait qu’un accident cause un préjudice physique prenant la forme d’une maladie ne rend pas la cause moins accidentelle » (p. 238). Par ailleurs, lord Robertson a formulé une mise en garde pertinente dans sa dissidence en faisant état de sa crainte qu’accueillir une telle demande ait pour conséquence que [traduction] « tout ce qu’il y a à faire lorsqu’un décès résulte d’une maladie infectieuse [. . .] est de faire prouver par le médecin (ce qui ne peut être réfuté) qu’un bacille a causé la mort, et il y a accident » (p. 235). Se reportant aux exemples donnés par son collègue le comte Halsbury, lord chancelier, dans la même affaire — le tétanos, la pneumonie ou l’érysipèle faisant suite à un accident — il a ajouté que ces exemples « diffèrent de la présente situation sur un point essentiel au débat, car ils reposent sur le postulat d’un accident distinct de la maladie, alors qu’en l’espèce, l’“accident” n’est que l’apparition de la maladie » (p. 236). Ainsi, lord Robertson a peut‑être devancé la remarque incidente du juge Cardozo : [traduction] « Si la cause n’a rien d’accidentel, le résultat n’a rien d’accidentel non plus » (Landress, p. 501). [33] L’affaire Brintons a été décidée sur le fondement d’un régime législatif visant à indemniser les employés blessés au travail. Ce genre de régime est interprété généreusement, comme il se doit, en faveur des employés blessés. Souvent, dans le cadre de tels régimes, les décision
Source: decisions.scc-csc.ca