Halifax (Municipalité régionale) c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux)
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Halifax (Municipalité régionale) c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-15 Référence neutre 2008 CF 1034 Numéro de dossier T-215-08 Contenu de la décision Date : 20080915 Dossier : T-215-08 Référence : 2008 CF 1034 Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2008 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Property Valuation Services Corporation (l’autorité évaluatrice) demande le statut d’intervenant dans un contrôle judiciaire présenté par la Municipalité régionale d’Halifax (la MRH). Le contrôle judiciaire concerne un avis donné au ministre représentant la reine par le Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôt (le Comité). [2] La défenderesse conteste la requête; la demanderesse n'a pris aucune position. [3] La requête a été présentée conformément à l'article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 : 109. (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance. (2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir : a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant; b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’ins…
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Halifax (Municipalité régionale) c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-15 Référence neutre 2008 CF 1034 Numéro de dossier T-215-08 Contenu de la décision Date : 20080915 Dossier : T-215-08 Référence : 2008 CF 1034 Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2008 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Property Valuation Services Corporation (l’autorité évaluatrice) demande le statut d’intervenant dans un contrôle judiciaire présenté par la Municipalité régionale d’Halifax (la MRH). Le contrôle judiciaire concerne un avis donné au ministre représentant la reine par le Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôt (le Comité). [2] La défenderesse conteste la requête; la demanderesse n'a pris aucune position. [3] La requête a été présentée conformément à l'article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 : 109. (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance. (2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir : a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant; b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance. (3) La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant : a) la signification de documents; b) le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre. 109. (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding. (2) Notice of a motion under subsection (1) shall (a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and (b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding. (3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding (a) the service of documents; and (b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener. [4] La défenderesse soutient, en autres, que l'autorité évaluatrice n'a pas montré comment sa participation pourrait aider la Cour à trancher les questions de fait et de droit en litige dans la présente instance. [5] À cet égard, je suis d'accord avec la défenderesse. Dans la mesure où les parties ont correctement exposé les questions pertinentes, l'autorité évaluatrice n'a pas montré qu’elle pourrait aider la Cour en apportant une certaine différence de point de vue dans le présent contrôle judiciaire. Il est évident que les parties peuvent exposer ces questions de façon exhaustive, ce qu’elles ont fait. Sans « quelque chose d'autre », il est difficile de voir comment la Cour pourrait bénéficier de la participation de l'autorité évaluatrice. [6] La défenderesse s’est opposée aux [traductions] « nouvelles » questions que l'autorité évaluatrice souhaiterait débattre. Indépendamment du principe général selon lequel un intervenant ne peut pas prendre le contrôle d'une affaire ou la détourner de ce que les parties avaient convenu, il est difficile de voir comment ces questions ou le point du vue de l'autorité évaluatrice, même s’ils étaient pertinents, pourraient être utiles. [7] L’autorité évaluatrice peut s’intéresser à l’affaire, mais cela n'équivaut pas à un « intérêt ». Un intérêt de nature jurisprudentiel ne justifie pas que la Cour doive accorder le statut d'intervenant. (Voir l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International ltée, [2000] A.C.F. no 220 (C.A.F.) (QL).) [8] La Cour ne souhaite pas faire en sorte que des questions pertinentes ou des perspectives nécessaires ne lui soient pas présentées. Par conséquent, la présente requête sera rejetée sous réserve du droit de l'autorité évaluatrice de présenter à nouveau une requête qui tienne particulièrement compte du critère de l'alinéa 109(2)b). ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : la présente requête est rejetée sous réserve du droit de l'autorité évaluatrice de présenter à nouveau une requête en intervention qui tienne particulièrement compte du critère de l'alinéa 109(2)b). « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-215-08 INTITULÉ : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX c. SA MAJESTÉ LA REINE REPRÉSENTÉE PAR TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA LIEU ET DATE DE L’AUDIENCE : REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 15 SEPTEMBRE 2008 COMPARUTIONS : Daniel M. Campbell, c.r. Joseph E. Burke POUR LA DEMANDERESSE Reinhold M. Endres, c.r. Clifford Soward POUR LA DÉFENDERESSE Valerie L. Paul POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D’INTERVENANT AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cox & Palmer Avocats Halifax (Nouvelle-Écosse) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Halifax (Nouvelle-Écosse) POUR LA DÉFENDERESSE Property Valuation Services Coporation Dartmouth (Nouvelle-Écosse) POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D’INTERVENANT
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