Lebedev c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Lebedev c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-07-09 Référence neutre 2007 CF 728 Numéro de dossier IMM-2208-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20070709 Dossier : IMM220806 Référence : 2007 CF 728 Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : VADIM LEBEDEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Vadim Lebedev s’est évadé de l’armée et a fui sa Russie natale parce qu’il ne voulait pas servir comme soldat en Tchétchénie. Il prétend ne pas croire à la violence et affirme qu’il sera contraint de prendre part à des crimes de droit international s’il reprend son service militaire. À la suite du rejet de sa demande d’asile, il a sollicité un examen des risques avant renvoi (ERAR), faisant valoir qu’il craignait d’être détenu, torturé et tué par l’armée russe. TerriLynn Steffler, l’agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente d’ERAR), a rejeté sa demande le 29 mars 2006. M. Lebedev sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. [2] J’accueille la demande du demandeur et j’annule la décision de l’agente d’ERAR pour deux raisons. Premièrement, dans l’analyse de l’agente concernant la question de savoir si la guerre en Tchétchénie avait fait l’objet d’une condamnation internationale, je relève un certain nombre d’erreurs qui minent sa décision au regard de l’article 96 d…
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Lebedev c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-07-09 Référence neutre 2007 CF 728 Numéro de dossier IMM-2208-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20070709 Dossier : IMM220806 Référence : 2007 CF 728 Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : VADIM LEBEDEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Vadim Lebedev s’est évadé de l’armée et a fui sa Russie natale parce qu’il ne voulait pas servir comme soldat en Tchétchénie. Il prétend ne pas croire à la violence et affirme qu’il sera contraint de prendre part à des crimes de droit international s’il reprend son service militaire. À la suite du rejet de sa demande d’asile, il a sollicité un examen des risques avant renvoi (ERAR), faisant valoir qu’il craignait d’être détenu, torturé et tué par l’armée russe. TerriLynn Steffler, l’agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente d’ERAR), a rejeté sa demande le 29 mars 2006. M. Lebedev sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. [2] J’accueille la demande du demandeur et j’annule la décision de l’agente d’ERAR pour deux raisons. Premièrement, dans l’analyse de l’agente concernant la question de savoir si la guerre en Tchétchénie avait fait l’objet d’une condamnation internationale, je relève un certain nombre d’erreurs qui minent sa décision au regard de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), L.C. 2001, ch. 27. Deuxièmement, son examen des risques au regard de l’article 97 de la LIPR contient de graves erreurs de fait et de droit. Je précise qu’une partie importante de mes motifs sera consacrée à la question de l’objection de conscience, qui fait depuis des années l’objet d’un traitement à la fois confus et inconstant. Les questions qu’elle soulève revêtent un caractère essentiellement hypothétique dans le cas de M. Lebedev, mais j’estime qu’elles ont suffisamment d’importance pour retenir l’attention de la Cour. LES FAITS [3] M. Lebedev est né le 21 mai 1976. En juin 1994, il a répondu à l’appel sous les drapeaux. Dans sa demande d’ERAR, il a déclaré avoir demandé d’effectuer un service de remplacement parce qu’il ne croyait pas à la violence. On l’a cependant enrôlé dans l’armée régulière. Il affirme avoir fait, dès son incorporation, l’objet de brimades extrêmes, notamment d’injures, de tabassages, de privation de nourriture et d’agressions sexuelles. [4] Quand il a appris qu’on l’envoyait en Tchétchénie en décembre 1994, il s’est arrangé pour prévenir sa mère. Celle-ci a tenté de s’opposer à son déploiement, allant jusqu’à soudoyer un responsable militaire, mais cela n’a rien donné. Lorsqu’il a reçu son ordre de réinstallation, prétextant qu’elle le sortait pour lui faire brièvement ses adieux, sa mère a réussi à l’amener chez elle. [5] M. Lebedev est retourné à l’armée en janvier 1995 en raison de la promesse des autorités militaires de ne pas l’envoyer en Tchétchénie. Il affirme que cette promesse n’a pas été tenue et qu’il a en fait été emprisonné pendant onze jours. Lors de sa détention, il a reçu de nouveaux ordres de se rendre en Tchétchénie. Il est - à nouveau - parvenu à s’enfuir alors qu’on l’emmenait sous escorte à son travail en prison. Craignant d’être retrouvé et renvoyé à l’armée s’il rentrait chez lui, il s’est réfugié chez sa tante. [6] Le demandeur a ensuite déménagé en Argentine avec sa mère, apparemment parce que c’était le seul pays pour lequel ils avaient pu se procurer des visas. En juin 1997, sa mère est partie au Canada, où elle a fini par acquérir la citoyenneté canadienne. M. Lebedev a, de son côté, décidé de rester en Argentine parce qu’il y travaillait déjà et il y fréquentait une jeune fille russe. À son arrivée en Argentine, il avait demandé asile, mais sa demande avait été automatiquement retirée lorsqu’il a obtenu un visa de travail. [7] Le visa de travail de l’Argentine ainsi que le passeport russe de M. Lebedev ont fini par venir à expiration. Le demandeur a alors déposé une demande de résidence permanente à l’ambassade du Canada à Buenos Aires, invoquant des considérations d’ordre humanitaire. Sa demande a été rejetée en juin 2003. [8] Apprenant qu’il ne pourrait ni réactiver sa demande d’asile ni présenter une nouvelle demande d’asile en Argentine, M. Lebedev s’est enfui au Canada, où il est arrivé en juin 2004 muni d’un faux passeport suisse. LA DÉCISION DE LA COMMISSION [9] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile de M. Lebedev dans une décision en date du 10 juin 2005. Elle a estimé que M. Lebedev craignait d’être poursuivi en justice et non d’être persécuté et qu’il n’avait pas prouvé qu’il avait cherché à effectuer un service de remplacement. [10] La Commission a insisté sur ses doutes quant à la crédibilité de M. Lebedev. Par exemple, il a déclaré s’être enrôlé volontairement dans l’armée, mais la Commission a jugé que cela cadrait mal avec le récit d’un homme qui refusait de servir en Tchétchénie. Elle a également jugé peu vraisemblable que M. Lebedev se soit engagé dans l’armée alors qu’il aurait pu obtenir un sursis pour études. La Commission a par ailleurs relevé le caractère contradictoire des témoignages concernant sa prétendue évasion d’une prison russe en janvier 1995 et l’absence de preuves concernant son lieu de résidence entre février 1995 et juin 1997. [11] Enfin, la Commission a jugé invraisemblable que la mère de M. Lebedev puisse l’avoir renvoyé à l’armée sur la foi de la seule promesse qu’on ne l’enverrait pas en Tchétchénie. Elle avait en effet déjà essayé de soudoyer des responsables pour soustraire son fils au service militaire en Tchétchénie et l’entente à laquelle elle était arrivée n’avait pas été respectée. La Commission a estimé peu plausible qu’elle se soit à nouveau fiée à ce genre de promesse. LA DÉCISION CONTESTÉE (ERAR) [12] L’agente d’ERAR a refusé de prendre en considération la preuve documentaire antérieure à l’audience de M. Lebedev devant la Commission. Elle a toutefois admis un mandat d’arrestation, décerné le 17 juillet 2004 par les autorités russes, indiquant que le demandeur serait arrêté dès son retour en Russie. Elle a également relevé les conclusions défavorables auxquelles la Commission était parvenue en ce qui concerne la crédibilité et la fiabilité de M. Lebedev, précisant que l’ERAR n’était pas censé constituer une nouvelle audition de la demande d’asile initiale. [13] L’agente d’ERAR s’est appuyée sur l’ouvrage The Law of Refugee Status (Markham : Butterworths, 1991) de James Hathaway, et notamment sur la réflexion de l’auteur sur la question de savoir si on peut invoquer avec succès son opposition au service militaire dans une demande d’asile. Elle a également consulté le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le Guide du HCNUR) au sujet des règles concernant l’opposition au service militaire. À la page 179 de son livre, M. Hathaway cite le paragraphe 168 du Guide du HCNUR et écrit : [traduction] Les personnes qui revendiquent le statut de réfugié sur le fondement de leur refus d’accomplir leur service militaire ne sont ni des réfugiés en soi, ni des personnes exclues de toute protection. De manière générale, [i]l va de soi qu’une personne n’est pas un réfugié si la seule raison pour laquelle elle a déserté ou n’a pas rejoint son corps comme elle en avait reçu l’ordre est son aversion du service militaire ou sa peur du combat. Elle peut, cependant, être un réfugié si sa désertion ou son insoumission s’accompagnent de motifs valables de quitter son pays ou de demeurer hors de son pays ou si elle a de quelque autre manière, au sens de la définition, des raisons de craindre d’être persécutée. [14] Ainsi, un demandeur ne peut généralement revendiquer le statut de réfugié au titre de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention) ni, par conséquent, au titre de l’article 96 de la LIPR, uniquement parce qu’il ne veut pas servir dans l’armée de son pays. Selon M. Hathaway, il existe cependant trois exceptions à cette règle. Premièrement, l’insoumission peut avoir un lien avec un des motifs prévus par la Convention si la conscription en vue d’un but licite et légitime s’effectue de manière discriminatoire ou si la peine infligée au déserteur est entachée de partialité pour l’un des motifs prévus par la Convention. Deuxièmement, l’insoumission peut entraîner la reconnaissance du statut de réfugié si elle reflète l’opinion politique implicite que le service militaire en question est foncièrement illégitime au regard du droit international. M. Hathaway décrit cela comme étant [traduction] « l’action militaire visant à violer les droits de l’homme fondamentaux, les entreprises violant les normes de la Convention de Genève relatives à la conduite de la guerre et les intrusions non défensives dans un territoire étranger » (Hathaway, précité, pages 180 et 181). La troisième et dernière exception s’applique aux personnes ayant des « objections de principe » au service militaire, plus connues sous le nom d’« objecteurs de conscience ». [15] L’agente d’ERAR a partagé la conclusion de la Commission selon laquelle, en Russie, le service militaire obligatoire et les sanctions applicables aux déserteurs sont des lois d’application générale. Concernant la première exception exposée par M. Hathaway, elle a également souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle la loi n’a pas été appliquée de manière discriminatoire. [16] Passant à la deuxième exception formulée par M. Hathaway, l’agente d’ERAR a reconnu que des violations des droits de la personne commises par l’armée russe ont été rapportées. Elle a toutefois conclu qu’il s’agissait d’incidents isolés et qu’on ne saurait donc parler de violations généralisées et systémiques. C’est ainsi qu’elle a écrit, à la page 4 de sa décision : [traduction] Le demandeur d’asile indique vaguement qu’il a cherché à se soustraire au service militaire notamment parce que le conflit qui se déroule en Tchétchénie est contraire aux normes internationales. Dans ses observations écrites, il affirme qu’il serait forcé de prendre part à des crimes contre l’humanité. Je reconnais que, selon des rapports dignes de foi, certains membres des forces armées ont commis des violations des droits de la personne dans ce conflit, mais les éléments de preuve présentés par le demandeur d’asile ne permettent pas d’établir que l’armée russe a l’intention de se livrer à des violations des droits de la personne planifiées et systémiques, ou que la communauté internationale considère que les opérations militaires menées en Tchétchénie sont contraires aux règles de conduite les plus élémentaires [Hathaway; Guide du HCNUR]. Je ne suis pas convaincue que les circonstances de la présente affaire relèvent du deuxième scénario. [17] Enfin, l’agente d’ERAR a conclu que M. Lebedev n’était pas un objecteur de conscience et qu’il n’était donc pas visé par la troisième exception de M. Hathaway. Elle a écrit, à la page 5 de sa décision : [traduction] On peut différencier les objecteurs de conscience des simples insoumis ou déserteurs. Ce qui les distingue l’un de l’autre est ce qui motive leur refus, à savoir des principes profonds et/ou une opinion sincère. Après examen approfondi de l’ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincue que le demandeur d’asile est un objecteur de conscience. Il a démontré une volonté de travailler pour les forces militaires russes partout sauf en Tchétchénie. J’estime que la preuve est insuffisante pour conclure que sa décision reposait sur des principes profonds ou des convictions fondamentales et non sur le simple refus de s’exposer aux conditions qui règnent actuellement en Tchétchénie. [18] Comme M. Lebedev ne pouvait se prévaloir d’aucune des trois exceptions, l’agente a rejeté ses demandes fondées sur l’article 96 de la LIPR. Elle a ensuite analysé la question de savoir s’il courait des risques au sens de l’article 97. M. Lebedev a fait valoir que les conditions de détention en Russie l’exposaient à des risques. Il a présenté des éléments de preuve démontrant que les conditions dans les prisons sont extrêmement dures et peuvent même constituer une menace à la vie, particulièrement dans les établissements de détention avant procès connus sous le nom de « centres de détention au secret pour enquête ». [19] L’agente d’ERAR a reconnu les conditions difficiles dans les prisons et admis que M. Lebedev ferait effectivement l’objet de poursuites judiciaires dès son retour en Russie. Mais elle pensait aussi qu’il se verrait peut‑être infliger des sanctions moins sévères étant donné qu’elle a conclu que le juge russe avait uniquement prévu une peine d’emprisonnement parce que cela était nécessaire pour obtenir l’extradition de M. Lebedev. Aux pages 6 et 7 de sa décision, l’agente a écrit qu’[traduction]« aux termes de l’article 460 du code de procédure pénale russe, la Fédération de Russie peut demander l’extradition d’une personne uniquement après avoir opté pour une sanction de peine carcérale ». Elle a fait remarquer que les défendeurs sont présumés innocents en Russie et que la loi leur confère des droits compatibles avec la Déclaration universelle des droits de l’homme. À la page 7 de sa décision, elle a également décrit de la façon suivante M. Lebedev : [traduction] Les voyages qu’il a effectués et la débrouillardise dont il a fait preuve pour se procurer des papiers d’identité montrent que le demandeur d’asile est un homme avisé; les poursuites pénales et les établissements carcéraux ne lui sont pas entièrement étrangers; il a fait d’assez bonnes études et est, à 30 ans, un homme mûr et en bonne santé. Si l’on évalue sa situation personnelle par rapport aux probabilités qu’il a de se voir imposer une peine indéterminée dans un établissement parmi une gamme d’établissements où règnent des conditions elles-mêmes diverses, j’estime que la preuve ne me permet pas de conclure qu’il sera vraisemblablement exposé à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, à une menace à sa vie ou au risque d’être soumis à la torture. [20] M. Lebedev a également fait valoir qu’après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, il serait contraint de compléter son service militaire et il risquerait alors de se voir infliger des sévices, des mauvais traitements, voire de la torture par des membres des forces armées. L’agente d’ERAR a reconnu que les brimades constituent un grave problème dans l’armée russe, mais elle n’a pas estimé que M. Lebedev avait établi qu’il risquait d’être personnellement exposé à de telles pratiques. Elle a conclu qu’il n’y avait objectivement pas lieu de penser qu’il serait exposé aux risques prévus à l’article 97, écrivant à la page 8 de ses motifs : [traduction] Étant donné son âge (il a dépassé l’âge du service militaire), la réduction des opérations en Tchétchénie et le nombre de jeunes qui, chaque année, atteignent l’âge du service militaire, j’estime que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile ne sera vraisemblablement pas obligé de servir dans l’armée et qu’il est donc peu probable qu’il soit exposé à des traitements ou peines cruels et inusités, à une menace à sa vie ou au risque d’être soumis à la torture. LES QUESTIONS EN LITIGE [21] L’avocat de M. Lebedev a soulevé, dans ses observations écrites, toute une série de questions, tant de droit que de fait, mais il les a regroupées sous deux arguments à l’audience : [traduction] 1) L’agente d’ERAR a-t-elle erronément conclu que M. Lebedev n’est pas un réfugié au sens de la Convention? Plus précisément, l’agente a‑t‑elle mal interprété l’étendue et la fréquence des violations des droits de la personne en Tchétchénie et a‑t‑elle erronément omis de conclure que le conflit qui s’y déroule viole les normes internationales? 2) L’agente d’ERAR a-t-elle erronément conclu que M. Lebedev ne sera pas personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités? Autrement dit, a‑t‑elle erronément conclu qu’il ne subirait vraisemblablement aucuns sévices en prison en raison de sa débrouillardise et qu’il ne serait pas contraint de terminer son service militaire? Il faudra bien sûr décider de la norme de contrôle appropriée pour chacune de ces questions. ANALYSE A) L’agente d’ERAR a-t-elle erronément conclu que M. Lebedev n’est pas un réfugié au sens de la Convention? [22] Depuis 10 ou 15 ans, tant au Canada que dans les autres pays occidentaux, les tribunaux ont commencé à développer une jurisprudence portant sur l’insoumission comme motif justifiant la protection offerte aux réfugiés. Il existe toujours des points litigieux, dont je traiterai un peu plus loin, mais le consensus suivant se dégage aussi petit à petit : si la liberté de conscience et d’opinion doit être prise au sérieux, elle doit guider le traitement que nous réservons aux demandeurs d’asile qui ont fui leur pays d’origine parce qu’ils s’opposent au service militaire. [23] La juge Anne Mactavish a tout récemment examiné ces questions dans la décision Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 420, conf. par 2007 CAF 171. Après s’être livrée à un examen approfondi de la jurisprudence canadienne et étrangère pertinente ainsi que des principaux ouvrages sur le sujet, elle a fort bien résumé les principes applicables. Comme on le verra dans les présents motifs, je me suis grandement inspiré de son analyse et je partage la plupart de ses opinions. [24] Cela dit, la Cour d’appel fédérale a récemment refusé de se prononcer sur la question certifiée dans la décision Hinzman, précitée. La Cour d’appel a confirmé la décision de la juge Mactavish sur un fondement restreint, à savoir que le demandeur n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour se prévaloir des mécanismes de protection que lui offraient les États-Unis. On ne dispose donc toujours pas d’une interprétation définitive du paragraphe 171 du Guide du HCNUR et on n’a notamment toujours pas de réponse à la question de savoir si l’illégalité d’un conflit est pertinente pour une demande d’asile présentée par un simple fantassin. [25] Mais, avant d’aller plus loin, revenons à l’essentiel. Selon l’article 96 de la LIPR, un réfugié au sens de la Convention doit « crai[ndre] avec raison d’être persécut[é] du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ». L’article 96 de la LIPR n’indique pas clairement, et la définition de « réfugié au sens de la Convention » qui figure au paragraphe 2(1) de l’ancienne Loi sur l’immigration n’élucide pas davantage, ce que signifie « craindre avec raison d’être persécuté ». Dans l’arrêt Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, au paragraphe 70, la Cour suprême du Canada précise que « [l]a question essentielle est de savoir si la persécution alléguée par le demandeur du statut de réfugié menace de façon importante ses droits fondamentaux de la personne ». Le décideur doit donc se demander si, en soi, le service militaire obligatoire qui ne s’accompagne d’aucune possibilité de service de remplacement constitue une atteinte à l’un des droits fondamentaux de la personne. Il est clair que la sanction à laquelle s’expose l’insoumis devra être suffisamment grave pour équivaloir à de la persécution. En outre, cette persécution devra se fonder sur l’un des cinq motifs prévus à l’article 96 de la LIPR et la personne ne devra pas être en mesure de se prévaloir de la protection de l’État. [26] En général, les peines qui sanctionnent la violation d’une loi d’application générale entraînent une poursuite et non une persécution. Dans l’arrêt Musial c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 1 C.F. 290, la Cour d’appel fédérale a statué que les raisons pour lesquelles le revendicateur avait refusé d’effectuer son service militaire n’étaient pas pertinentes. La crainte d’être poursuivi et puni pour l’infraction commise, même si celleci se fonde sur des croyances politiques, ne saurait transformer en persécution les sanctions applicables aux insoumis. [27] Comme nous le verrons, la Cour d’appel fédérale a par la suite précisé sa pensée et introduit un certain nombre de distinctions par rapport aux motifs de l’arrêt Musial, précité. Il est maintenant admis que le service militaire obligatoire peut permettre d’invoquer l’argument de la persécution au titre de l’article 96 de la LIPR dans certaines circonstances. En fait, le Guide du HCNUR prévoit explicitement cette possibilité. Premièrement, selon le paragraphe 167 du Guide, « [l]a crainte des poursuites et du châtiment pour désertion ou insoumission ne constitue pas pour autant une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la définition ». Puis, selon le paragraphe 168 indique : Il va de soi qu’une personne n’est pas un réfugié si la seule raison pour laquelle elle a déserté ou n’a pas rejoint son corps comme elle en avait reçu l’ordre est son aversion du service militaire ou sa peur du combat. Elle peut, cependant, être un réfugié si sa désertion ou son insoumission s’accompagnent de motifs valables de quitter son pays ou de demeurer hors de son pays ou si elle a de quelque autre manière, au sens de la définition, des raisons de craindre d’être persécutée. [28] La Cour n’est pas liée par le Guide du HCNUR, mais cet opuscule constitue un point de départ utile lorsqu’il s’agit d’interpréter la Convention. Ainsi que le juge Gérard La Forest l’a affirmé au paragraphe 46 de l’arrêt Chan, précité, ce guide « doit être considéré comme un ouvrage très pertinent dans l’examen des pratiques relatives à l’admission des réfugiés ». Les paragraphes 167 à 174 de la rubrique « Déserteurs, insoumis, objecteurs de conscience » du Guide du HCNUR sont annexés aux présents motifs. [29] Le demandeur d’asile qui entend réfuter la présomption voulant que le service militaire obligatoire soit une loi d’application générale (et que les peines sanctionnant la désertion ou l’insoumission entraînent de simples poursuites) doit pouvoir se prévaloir de l’une des trois exceptions définies par M. Hathaway, exceptions que reflète également le Guide du HCNUR. Le paragraphe 169 de ce guide énonce l’exception la moins litigieuse : les demandeurs d’asile peuvent plaider la persécution lorsqu’ils peuvent démontrer l’existence d’une forme de traitement discriminatoire avant, pendant ou même après le service militaire obligatoire. Le paragraphe 169 est libellé comme suit : Un déserteur ou un insoumis peut donc être considéré comme un réfugié s’il peut démontrer qu’il se verrait infliger pour l’infraction militaire commise une peine d’une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il en irait de même si l’intéressé peut démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté pour ces motifs, indépendamment de la peine encourue pour désertion. [30] M. Lebedev n’affirme pas qu’il a fait ou qu’il ferait l’objet d’un traitement discriminatoire dans l’armée, pas plus qu’il n’affirme que les poursuites ou sanctions pour sa désertion seraient entachées de partialité relativement à l’un des cinq motifs prévus à l’article 96 de la LIPR. Comme l’a signalé l’agente d’ERAR, la Commission a estimé que la preuve concernant la discrimination était insuffisante et M. Lebedev n’a pas présenté de nouvelle preuve convaincante à l’effet contraire. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’insister sur cette première exception. [31] L’exception suivante concerne les objecteurs de conscience. Le paragraphe 170 du Guide du HCNUR pose le principe et les paragraphes 172 à 174 étoffent la disposition générale. Cette exception a suscité de nombreux débats. La difficulté de cerner les paramètres du concept explique peut‑être, du moins partiellement, pourquoi les demandes d’asile présentées par des personnes faisant valoir l’objection de conscience sont souvent rejetées d’emblée. [32] Se fondant sur l’ouvrage de M. Hathaway et The Refugee in International Law (Oxford : Clarendon Press, 1996) de Guy GoodwinGill, l’agente d’ERAR était apparemment disposée à accepter qu’un objecteur de conscience puisse se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention. Au vu des éléments de preuve dont elle disposait, elle a néanmoins conclu que M. Lebedev ne s’opposait pas par principe à la guerre. Il ne voulait tout simplement pas s’exposer aux rigueurs du champ de bataille en Tchétchénie. Elle a donc conclu qu’il était un [traduction] « simple insoumis » et non un objecteur de conscience. [33] M. Lebedev conteste bien sûr cette conclusion. Il prétend qu’à l’époque où il a été enrôlé dans l’armée, il n’existait aucune procédure officielle lui permettant de demander d’accomplir un service de remplacement. Il affirme avoir présenté une telle demande oralement et tenté de faire valoir son objection de conscience, sans succès. Au cours de sa plaidoirie, l’avocat de M. Lebedev a cependant pris une certaine distance par rapport à cette position, soutenant que son client ne revendiquait pas le statut d’objecteur de conscience. Il refusait plutôt de participer à une guerre condamnée par la communauté internationale et contraire aux principes du droit international humanitaire. Cet argument se rapporte à la troisième exception, énoncée au paragraphe 171 du Guide du HCNUR. [34] Il est généralement admis que la norme de contrôle appropriée à l’égard d’une décision d’un agent d’ERAR, examinée dans son ensemble, est celle de la décision raisonnable : voir Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347. Cela dit, la norme applicable peut changer selon la nature des questions soulevées. Après s’être livré à une analyse pragmatique et fonctionnelle, le juge Richard Mosley a écrit, dans la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437, au paragraphe 19, que « [...] la norme de contrôle applicable aux questions de fait devrait être, de manière générale, celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable simpliciter; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte [...] ». [35] La question de savoir si un objecteur de conscience peut invoquer la persécution en raison des sanctions que peut lui attirer son comportement est manifestement une question de droit, tout comme celle de la définition qu’il convient de donner à l’objecteur de conscience. Ces deux questions doivent donc être contrôlées selon la norme de la décision correcte. Par contre, la conclusion de l’agente selon laquelle le comportement de M. Lebedev n’était pas attribuable à des principes profonds était essentiellement une conclusion de fait devant être contrôlée selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. Objection de conscience par opposition à objection à l’égard d’une guerre en particulier [36] Dans la décision Hinzman, précitée, la juge Mactavish était appelée à dire si l’objection de conscience était reconnue par le droit international. À la suite d’une analyse approfondie, elle a conclu par la négative. Elle a en outre conclu qu’il n’existait pas de droit d’objection de conscience « partielle » reconnu, lequel viserait l’opposition à une guerre en particulier. L’objecteur de conscience « absolu » est celui qui s’oppose à la guerre en général. La juge Mactavish a par conséquent rejeté l’argument voulant que M. Hinzman puisse légitimement s’opposer à la guerre en Irak et être de ce fait considéré comme un objecteur de conscience. [37] Sur la plupart des points, je partage l’analyse de ma collègue dans la décision Hinzman, précitée. Par conséquent, je souscris également à la conclusion de l’agente d’ERAR que le refus de M. Lebedev de servir en Tchétchénie ne constituait pas une objection de conscience. Toutefois, même si c’était le cas, M. Lebedev n’aurait pas droit au statut de réfugié sur le simple fondement de la sincérité de ses croyances. Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, il ne suffit pas d’établir que l’on est un objecteur de conscience. C’est ce que la Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Ates c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 322. Dans une courte décision rendue de vive voix, la Cour d’appel a statué qu’un objecteur de conscience sincère, originaire de Turquie, n’était pas un réfugié au sens de la Convention bien qu’il ait à plusieurs reprises été accusé et incarcéré pour avoir refusé d’accomplir son service militaire obligatoire. [38] Cela dit, je me permets les commentaires suivants. Premièrement, l’arrêt Ates, précité, ne semble pas très bien cadrer avec les décisions antérieures de la Cour d’appel fédérale, et en particulier avec l’arrêt Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540. Dans cette affaire, un citoyen iranien a été reconnu comme étant un objecteur de conscience même s’il n’avait pas d’objection de principe au service militaire en soi. Il avait d’ailleurs servi plus de deux ans comme artilleur à bord d’un char lors de la guerre entre l’Iran et l’Irak. Il n’était en outre même pas opposé à ce conflit. Son opposition était extrêmement précise : l’intention des forces iraniennes d’employer des armes chimiques contre les Kurdes. [39] Dans l’arrêt Zolfagharkhani, précité, la Cour d’appel fédérale s’est penchée à nouveau sur les motifs qu’elle avait exposés dans l’arrêt Musial, précité, et a tenté d’en préciser le sens véritable. La Commission s’était fondée sur l’arrêt Musial, précité, pour statuer sur la demande de M. Zolfagharkhani et conclure que, lorsqu’un gouvernement applique une loi ordinaire d’application générale, il s’agit non pas d’une persécution mais d’une poursuite. La Cour d’appel n’a pas été d’accord avec cette conclusion. Selon le juge Mark MacGuigan, la Cour d’appel avait simplement entendu indiquer dans l’arrêt Musial, précité, que « la motivation politique d’un demandeur ne peut à elle seule régir la décision sur son statut de réfugié » (Zolfagharkhani, précité, paragraphe 15). [40] Puis, il a ajouté, au sujet de M. Zolfagharkhani : [24] Selon mon point de vue sur l’affaire, l’objection de conscience à la guerre en général ne soulève aucune question, puisque l’appelant ne s’opposait nullement au service actif dans l’armée iranienne lors de la guerre IranIrak. [...] De plus, j’ai déjà accepté la conclusion de la Commission selon laquelle l’appelant ne formulait pas d’objection de conscience au service militaire contre les Kurdes. [25] La question de l’objection de conscience se rapporte uniquement à la participation à la guerre chimique. C’est l’objectif particulier que la Commission n’a pas trouvé [traduction] « raisonnable ni valable », essentiellement pour le motif que, en tant que travailleur paramédical, l’appelant ne combattrait pas avec des armes chimiques, mais qu’il jouerait simplement un rôle d’ordre humanitaire. [41] Par son libellé, l’arrêt Zolfagharkhani, précité, reconnaissait certainement l’objection de conscience. Au début de ses motifs, le juge MacGuigan a même écrit que « [l]’espèce concerne le statut d’objecteur de conscience par rapport à la définition de "réfugié au sens de la Convention" figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I2 ». Le raisonnement de la Cour d’appel semble cependant se fonder sur une autre exception prévue au Guide du HCNUR – la participation à des activités militaires contraires aux normes internationales. Après avoir conclu que la guerre chimique est contraire au droit international coutumier, et faisant référence au paragraphe 171 du Guide du HCNUR, le juge MacGuigan a écrit ce qui suit : [30] J’estime qu’il s’agit précisément là de la situation en l’espèce. L’usage probable d’armes chimiques, que la Commission accepte comme un fait, est clairement jugé par la communauté internationale comme contraire aux règles de conduite les plus élémentaires et, en conséquence, la loi iranienne sur la conscription ayant une application générale, appliquée à un conflit dans lequel l’Iran avait l’intention de faire usage d’armes chimiques, équivaut à de la persécution pour des opinions politiques. [42] Il persiste par conséquent une certaine ambiguïté quant à la question de savoir quel était le véritable fondement de l’arrêt Zolfagharkhani, précité. Je suis personnellement enclin à penser que l’objection de conscience, en tant que principe et précédent, ne peut être que générale et doit viser la participation à tout conflit armé. Lorsqu’un demandeur s’oppose à une guerre en particulier, on ne peut pas dire qu’il s’oppose à la guerre pour des raisons philosophiques, éthiques ou religieuses. Il s’oppose plutôt aux objectifs ou aux stratégies militaires dans un conflit donné. Comme nous le verrons, son objection n’a pas pour source sa conscience, mais un jugement objectif quant à la validité de l’action militaire menée dans une situation précise. Cela est différent de l’objection de conscience. [43] Les faits en cause dans l’arrêt Zolfagharkhani témoignent de cette dichotomie. Dans cette affaire, le demandeur d’asile s’opposait à la guerre contre les Kurdes non pas en raison de son aversion à la guerre, mais parce qu’il jugeait l’emploi d’armes chimiques contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. Pourtant, dans de nombreuses décisions portant sur la question, la Cour a à la fois recherché l’existence de croyances subjectives du demandeur et d’un élément objectif relativement à la nature du conflit en cause. Ce mélange d’éléments subjectifs et objectifs est particulièrement évident dans l’extrait suivant de la décision Bakir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 70 : [30] Dans l’arrêt Zolfagharkhani, précité, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il n’est pas nécessaire d’être un pacifiste absolu ou de se dire opposé à tout service dans des forces armées pour être reconnu comme objecteur de conscience. Lorsque la communauté internationale condamne le conflit ou l’opération militaire en cause comme contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, il convient de reconnaître la personne qui refuse d’y prendre part pour des raisons de conscience ou pour des convictions profondes comme un objecteur de conscience. [44] Selon moi, l’expression « objection de conscience partielle » implique l’existence d’un lien qui n’existe pas entre deux exceptions différentes prévues par M. Hathaway et le Guide du HCNUR. À mon sens, l’objection de conscience est le fait de ceux qui s’opposent entièrement à la guerre en raison de leurs convictions politiques, éthiques ou religieuses. L’objection sélective vise quant à elle l’opposition à une guerre par un demandeur qui estime que ce conflit viole le droit international et les droits de la personne. [45] Le premier type de demande, l’objection de conscience, soulève des questions d’ordre subjectif. Les décideurs doivent s’interroger sur les croyances personnelles du demandeur et sur son comportement pour juger de l’authenticité de sa revendication. Le deuxième type de demande commande une appréciation subjective et objective des faits. Le décideur doit non seulement évaluer la sincérité des croyances dont fait état le demandeur, mais encore examiner la question de savoir si le conflit en question est objectivement contraire aux normes internationales. Ces deux types d’objection doivent être considérés comme deux catégories distinctes, comme dans le Guide du HCNUR où les paragraphes 171 et 172 établissent la distinction. [46] Alors, que conclure de cela? Premièrement, j’estime qu’il y a lieu de restreindre la notion d’objection de conscience aux cas où le demandeur refuse toute participation à une action militaire en raison de ses convictions sincères, que celles‑ci reposent sur des croyances religieuses ou des considérations d’ordre philosophique ou éthique. Je suis conscient du fait que le paragraphe 172 du Guide du HCNUR mentionne les convictions « religieuses », mais cette notion devrait, selon moi, être élargie afin de reconnaître que les principes moraux peuvent aussi être suffisamment puissants pour certaines personnes pour guider et fonder leurs choix de vie. Cela est d’ailleurs conforme à la manière dont la Cour suprême du Canada a interprété le droit à la liberté de religion : voir, par exemple, Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, et R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713. Dans l’arrêt Welsh c. United States, 398 U.S. 333, la Cour suprême des États‑Unis a rendu admirablement compte de cette idée aux pages 339 et 340 : [traduction] Ce qu’il faut [...] pour que soit considérée comme « religieuse » l’objection de conscience invoquée par l’inscrit à l’égard de toute guerre [...] c’est que cette opposition à la guerre découle de croyances morales, éthiques ou religieuses concernant ce qui est bien et mal et que ces croyances aient la force des convictions religieuses traditionnelles [...] Chez la personne qui a des convictions profondes et sincères de nature purement éthique ou morale qui lui interdisent, pour être en paix avec sa conscience, de prendre part à toute guerre, de telles croyances occupent sans aucun doute pour cette personne « une place analogue à celle que Dieu » occupe chez les croyants traditionnels. L’objection de conscience du point de vue international [47] La question de l’objection de conscience revêtait en l’espèce un caractère surtout théorique puisque la Commission n’a pas été convaincue que M. Lebedev s’était soustrait au service militaire en raison de convictions profondes. Comme il s’agit d’une conclusion de fait, je dois m’en remettre sur ce point à la Commission, à moins que sa conclusion ne soit manifestement déraisonnable. Après avoir attentivement examiné les éléments versés au dossier, je suis d’avis que la Commission pouvait raisonnablement parvenir à cette conclusion. Il est vrai que M. Lebedev ne pouvait pas, lorsqu’il a été incorporé dans l’armée en 1990, demander officiellement un service de remplacement. La loi fédérale sur le service civil de remplacement, qui régit la procédure de demande de service de remplacement en Russie, n’est en effet entrée en vigueur que le 1er janvier 2004. J’estime toutefois que M. Lebedev ne s’est pas comporté comme l’aurait fait un objecteur de conscience. Non seulement il ne s’est opposé au service militaire qu’après avoir appris qu’on allait l’envoyer en Tchétchénie, mais encore il est retourné dans l’armée sur la foi d’une simple promesse qu’on ne l’enverrait pas en Tchétchénie. L’armée lui avait déjà fait cette même promesse et elle ne l’avait pas tenue. L’avocat de M. Lebedev a donc bien fait de faire valoir l’exception prévue au paragraphe 171 du Guide du HCNUR, que j’examinerai sous peu. La question de savoir s’il y a lieu de reconnaître l’existence d’un droit à l’objection de conscience se voit cependant accorder une attention croissante tant au Canada qu’au niveau international. Compte tenu de l’importance de cette question, il est surprenant de constater la rareté de la jurisprudence à cet égard. C’est pourquoi je me livre aux commentaires suivants. [48] La juge Mactavish avait parfaitement raison d’écrire qu’« [à] l’heure actuelle, il n’existe pas de droit [...] reconnu internationalement au statut d’objecteur de conscience » (Hinzman, précité, paragraphe 207). Cette affirmation est d’ailleurs compatible avec la décision récente de la Chambre des lo
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643