Zodio (Le) c. Hudson Bay Port Co.
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Zodio (Le) c. Hudson Bay Port Co. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-10-02 Référence neutre 2001 CAF 291 Numéro de dossier A-554-01 Contenu de la décision Date : 20011002 Dossier : A-554-01 Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS Action réelle en matière d'amirauté ENTRE : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » , AUPARAVANT « ANTIGONOS » défendeur - appelant et LA HUDSON BAY PORT COMPANY et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON DE 26 643 TONNES MÉTRIQUES DE BLÉ SE TROUVANT À BORD DU NAVIRE demanderesse/défendeur - intimés ORDONNANCE La requête est rejetée et les dépens sont payables par l'appelant quelle que soit l'issue de la cause. Les intimés ont droit à 2 500 $ au titre des dépenses engagées par leur expert, et à 1 500 $ chacun pour les dépens. L'appelant doit aussi payer des dépens de 700 $ à la mise en cause. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20011002 Dossier : A-554-01 Référence neutre : 2001 CAF 291 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS Action réelle en matière d'amirauté ENTRE : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » , AUPARAVANT « ANTIGONOS » défendeur - appelant et LA HUDSON BAY PORT COMPANY et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON DE 26 643 TO…
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Zodio (Le) c. Hudson Bay Port Co. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-10-02 Référence neutre 2001 CAF 291 Numéro de dossier A-554-01 Contenu de la décision Date : 20011002 Dossier : A-554-01 Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS Action réelle en matière d'amirauté ENTRE : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » , AUPARAVANT « ANTIGONOS » défendeur - appelant et LA HUDSON BAY PORT COMPANY et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON DE 26 643 TONNES MÉTRIQUES DE BLÉ SE TROUVANT À BORD DU NAVIRE demanderesse/défendeur - intimés ORDONNANCE La requête est rejetée et les dépens sont payables par l'appelant quelle que soit l'issue de la cause. Les intimés ont droit à 2 500 $ au titre des dépenses engagées par leur expert, et à 1 500 $ chacun pour les dépens. L'appelant doit aussi payer des dépens de 700 $ à la mise en cause. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20011002 Dossier : A-554-01 Référence neutre : 2001 CAF 291 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS Action réelle en matière d'amirauté ENTRE : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » , AUPARAVANT « ANTIGONOS » défendeur - appelant et LA HUDSON BAY PORT COMPANY et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON DE 26 643 TONNES MÉTRIQUES DE BLÉ SE TROUVANT À BORD DU NAVIRE demanderesse/défendeur - intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001. Ordonnance rendue à l'audience à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001. MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE EVANS Date : 20011002 Dossier : A-554-01 Référence neutre : 2001 CAF 291 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS Action réelle en matière d'amirauté ENTRE : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » , AUPARAVANT « ANTIGONOS » défendeur - appelant et LA HUDSON BAY PORT COMPANY et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON DE 26 643 TONNES MÉTRIQUES DE BLÉ SE TROUVANT À BORD DU NAVIRE demanderesse/défendeur - intimés MOTIFS DE L'ORDONNANCE (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001) LE JUGE EVANS [1] Il s'agit d'une requête présentée par l'appelant dans le but d'obtenir la suspension de l'exécution des ordonnances interlocutoires rendues par le juge O'Keefe en date des 17 et 20 septembre 2001, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son appel concernant ces ordonnances. Les ordonnances en question ont trait à la preuve recueillie par commission rogatoire, à l'inspection d'un navire et de son équipement et à un refus d'ordonner que ces éléments de preuve soient scellés jusqu'à ce que le juge du procès en détermine la pertinence. L'avocat a soutenu devant le juge O'Keefe que la preuve et l'inspection allaient bien au-delà des questions soulevées par l'intimée dans sa déclaration. En réalité, l'appelant me demande d'ordonner que la preuve recueillie par commission rogatoire et le rapport d'inspection soient scellés jusqu'à ce que son appel soit tranché. [2] Pour obtenir une suspension, un appelant doit satisfaire au critère à trois volets bien connu qui s'applique aux injonctions interlocutoires : l'existence d'une cause défendable en appel; le risque qu'un préjudice irréparable soit causé si l'exécution de l'ordonnance n'est pas suspendue; le fait que la prépondérance des inconvénients favorise une suspension. [3] À mon avis, l'appelant n'a pas démontré qu'il existe une cause défendable, même si cette preuve est relativement facile à faire. L'avocat n'a mentionné nulle part dans les observations écrites ou orales qu'il a présentées pour le compte de l'appelant une erreur contenue dans l'ordonnance discrétionnaire du juge O'Keefe qui justifierait que la Cour accueille l'appel. En l'absence d'une erreur de droit clairement prouvée ou d'une erreur de fait manifeste, la Cour est très réticente à intervenir dans l'exercice, par un juge des requêtes, de son pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance interlocutoire. [4] Malgré qu'il ait fait valoir précédemment que la preuve recueillie par commission rogatoire et le rapport d'inspection n'étaient pas pertinents vu que la déclaration de l'intimée ne parlait que de sauvetage, l'avocat a reconnu que la demande était plus large que cela, et que la preuve en question n'était pas manifestement sans rapport avec la demande de dommages-intérêts de l'intimée faisant suite aux dommages causés à ses installations par le navire de l'appelant. J'ajouterais également qu'il arrive très rarement, même si cela s'est déjà produit, que des ordonnances de mise sous scellés soient rendues dans d'autres situations que celles qui sont bien connues. Or, il ne s'agit pas de l'une de ces situations en l'espèce. Par conséquent, le fardeau de la preuve reposant sur l'appelant en appel serait très lourd, et rien ne me permet de croire qu'il pourrait s'en acquitter avec succès. [5] Pour ces motifs, la requête sera rejetée et les dépens seront payables par l'appelant quelle que soit l'issue de la cause. Les intimés ont droit à 2 500 $ au titre des dépenses engagées par leur expert, et à 1 500 $ chacun pour les dépens. L'appelant doit aussi payer des dépens de 700 $ à la mise en cause. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER AUDITION D'UNE REQUÊTE VISANT À OBTENIR UNE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE O'KEEFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE, LES 17 ET 20 SEPTEMBRE 2001, DANS L'AFFAIRE T-1590-01 DOSSIER : A-554-01 INTITULÉ : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » , AUPARAVANT « ANTIGONOS » c. LA HUDSON BAY PORT COMPANY ET AUTRES LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE EVANS PRONONCÉS À L'AUDIENCE : Le 2 octobre 2001 COMPARUTIONS : Nick Spillane POUR L'APPELANT David Cheifetz POUR L'INTIMÉE (HBPC) Richard Gaudreau POUR L'INTIMÉE (Agro-Hall Ltd.) Sean Harrington POUR LA MISE EN CAUSE (Gould, Mohan, Bolger, Harrington) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Brisset Bishop POUR L'APPELANT Montréal (Québec) Fernandes Hearn LLP POUR L'INTIMÉE (HBPC) Toronto (Ontario) Langlois Gaudreau POUR L'INTIMÉE (Agro-Hall Ltd.) Québec (Québec) Metcalfe & Company POUR LA MISE EN CAUSE (Gould, Halifax (Nouvelle-Écosse) Mohan, Bolger, Harrington)
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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