Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée
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Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-29 Référence neutre 2002 CFPI 829 Numéro de dossier T-2313-96 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020729 Dossier : T-2313-96 Référence neutre : 2002 CFPI 829 Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : ILLINOIS TOOL WORKS INC., ITW CANADA et ITW CANADA HOLDINGS COMPANY demanderesses, défenderesses reconventionnelles et COBRA FIXATIONS CIE LTÉE - COBRA ANCHORS CO. LTD. défenderesse, demanderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Les demanderesses, Illinois Tool Works Inc. (ITW), ITW Canada (société en commandite) et ITW Canada Holdings Company (appelées collectivement les demanderesses), intentent la présente action en contrefaçon du brevet canadien no 1,283,566 (brevet ITW) contre la défenderesse Cobra Fixation Cie Ltée - Cobra Anchors Inc. (la défenderesse). Se fondant sur la théorie selon laquelle l'attaque est le meilleur moyen de défense, la défenderesse présente une demande reconventionnelle portant que le brevet ITW est invalide en raison de son évidence et parce qu'il revendique plus que ce qu'il divulgue ou est inutile. C'est ainsi que les dispositifs d'ancrage pour cloisons sèches, ces petits manchons qu'on insère dans une cloison sèche pour recevoir une vis qui permet d'accrocher un cadre, ont accaparé sept avocats et un juge pendant sept jours dans une salle d'audience de …
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Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-29 Référence neutre 2002 CFPI 829 Numéro de dossier T-2313-96 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020729 Dossier : T-2313-96 Référence neutre : 2002 CFPI 829 Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : ILLINOIS TOOL WORKS INC., ITW CANADA et ITW CANADA HOLDINGS COMPANY demanderesses, défenderesses reconventionnelles et COBRA FIXATIONS CIE LTÉE - COBRA ANCHORS CO. LTD. défenderesse, demanderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Les demanderesses, Illinois Tool Works Inc. (ITW), ITW Canada (société en commandite) et ITW Canada Holdings Company (appelées collectivement les demanderesses), intentent la présente action en contrefaçon du brevet canadien no 1,283,566 (brevet ITW) contre la défenderesse Cobra Fixation Cie Ltée - Cobra Anchors Inc. (la défenderesse). Se fondant sur la théorie selon laquelle l'attaque est le meilleur moyen de défense, la défenderesse présente une demande reconventionnelle portant que le brevet ITW est invalide en raison de son évidence et parce qu'il revendique plus que ce qu'il divulgue ou est inutile. C'est ainsi que les dispositifs d'ancrage pour cloisons sèches, ces petits manchons qu'on insère dans une cloison sèche pour recevoir une vis qui permet d'accrocher un cadre, ont accaparé sept avocats et un juge pendant sept jours dans une salle d'audience de Montréal au printemps 2001. [2] Le dispositif d'ancrage pour cloison sèche en question, qui est décrit comme une « douille filetée autotaraudeuse pour cloisons sèches » par ses inventeurs Richard Ernst, Francis Peterson et Melissa Sledz, a d'abord été breveté aux États-Unis par les inventeurs (brevet américain 4,601,625 - brevet Ernst). Le brevet Ernst a été cédé à ITW qui a par la suite fait une demande de brevet canadien et obtenu un brevet canadien basé sur le brevet Ernst et revendiquant la date de priorité du 11 mai 1984. ITW a signé des contrats de licence avec ses filiales canadiennes pour la vente d'articles en vertu du brevet canadien ou américain. Même s'il a été allégué lors des contre-interrogatoires qu'une ou plusieurs des demanderesses n'avait pas la qualité pour intenter la présente action, personne n'y a donné suite. [3] L'article 55 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, précise qui peut intenter une action en contrefaçon. 55. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet. 55. (1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement. [4] Je suis convaincu que ITW a la qualité requise pour intenter la présente action à titre de cessionnaire du brevet américain et de breveté en vertu du brevet canadien. Je suis également convaincu que ITW Canada et ITW Canada Holdings Inc. se réclament du breveté du fait qu'elles ont versé des redevances à ITW. [Interrogatoire de Thomas Buckman, 2 avril 2001, p. 47-48] Kirin-Amgen Inc. c. Hoffman-La Roche Ltd. (1999), 87 C.P.R. (3rd) 1, pages 27-28. [5] La défenderesse est une entreprise canadienne fondée par Pierre McDuff qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de dispositifs d'ancrage de divers types. M. McDuff a décidé de choisir le domaine des dispositifs d'ancrage immédiatement après avoir obtenu sa licence en droit de l'Université de Montréal en 1971. Les ventes annuelles de la défenderesse, qui sont de l'ordre de dizaines de millions de dollars, prouvent qu'il a très bien réussi. L'entreprise vend ses produits principalement sur le marché américain et est fournisseur de plusieurs magasins à grande surface. Sa gamme de produits comporte environ 14 types de dispositifs d'ancrage dans des centaines de grosseurs différentes. [6] Deux des produits de la défenderesse sont visés par la présente action, le WallDriller et le Picture Hook. Environ cinq modèles du WallDriller ont subi deux petites modifications. Il n'y a aucune différence entre ces produits pour ce qui est des allégations de contrefaçon. Le Picture Hook est un WallDriller vendu avec un crochet permettant de suspendre des cadres plutôt qu'avec une attache droite. La figure 1 de l'annexe 1 des présents motifs représente un dessin d'un WallDriller tiré du brevet canadien 2,205,901 délivré à Titan Technologies Inc. qui est maintenant la propriété de la défenderesse. [7] Le WallDriller est inséré en perçant la cloison sèche avec la pointe (103 sur le dessin) et en vissant le WallDriller dans la cloison au moyen d'un tournevis à tête étoilée (Phillips). À mesure que le WallDriller tourne, le bord tranchant 107A coupe le matériau tandis que le filetage inférieur 115 commence à tarauder le matériau pour recevoir le filetage supérieur 104 qui se trouve sur le corps du WallDriller. Une attache de la même longueur ou plus courte que le corps du dispositif d'ancrage est vissée dans l'orifice central du dispositif. Pour le Picture Hook, une attache avec crochet permettant de suspendre un cadre est utilisée. [8] Cette description peut être comparée à la figure 2 de l'annexe 1 qui représente un dessin de la première réalisation de l'invention tirée du brevet ITW. Ce dispositif d'ancrage est inséré en perçant la cloison sèche avec la pointe 31 et en tournant le dispositif au moyen d'un tournevis à tête étoilée de manière que les pointes 33 percent un trou dans la cloison. Cette opération se poursuit jusqu'à ce que l'extrémité de perçage ait percé un trou suffisamment profond dans la cloison sèche pour que le filetage 20 pénètre dans la cloison sèche et la taraude pour pouvoir se visser lui-même dans la cloison. Une attache plus longue que le corps du dispositif peut alors être insérée dans l'orifice central du corps. En se déplaçant vers l'avant, l'attache atteint l'extrémité de perçage 15 à une entaille en forme de cuillère 23 et en se déplaçant davantage, elle fait écarter l'extrémité de perçage 15 au niveau des entailles crantées 45. [9] M. McDuff a déclaré dans son témoignage que la conception du WallDriller avait débuté en 1993 par un modèle de dispositif conçu par Tom McSherry appelé le Bat-Anchor. M. McSherry était un inventeur américain qui a appelé Cobra pour discuter de son invention avec M. McDuff. Ce dernier étant occupé, il a simplement demandé à M. McSherry de lui envoyer des échantillons de son invention, ce qu'il a fait. [Interrogatoire de M. McDuff, 4 avril 2001, p. 89.] M. McDuff était intéressé par l'invention, mais y voyait certaines lacunes. L'avantage du Bat-Anchor était qu'il fonctionnait selon le même principe qu'une vis, c'est-à-dire qu'il se vissait dans le mur. Par contre, n'ayant pas de pointe centrale, il était difficile de le poser à un endroit précis. La figure 3 de l'annexe 1 représente un dessin du Bat-Anchor tiré du brevet américain 5,208,203 octroyé à M. McSherry et cédé à Titan Technology Inc.[1] [Contre-interrogatoire de Pierre McDuff, 5 avril 2001, p. 150-151.] Dans ce brevet, M. McSherry renvoie expressément au brevet Ernst. Par conséquent, on peut en déduire que M. McSherry connaissait le brevet Ernst original lorsqu'il travaillait à la conception du WallDriller. [10] M. McDuff a fait part de ses préoccupations à propos du Bat-Anchor à M. McSherry qui a poursuivi ses travaux de conception pour produire un autre modèle qui avait une pointe centrale et pour lequel le brevet américain no 5,536,121 a été octroyé à M. McSherry en tant qu'inventeur et cédé à Titan Technologies Inc. M. McDuff a rejeté ce modèle parce qu'il n'intégrait pas entièrement le concept de la vis. Malgré ce rejet, M. McSherry a breveté son modèle. Une dessin du Bat-Anchor modifié est donné à la figure 4 de l'annexe 1. [11] Après d'autres discussions et d'autres travaux de conception, un nouveau modèle pour lequel M. McSherry a obtenu le brevet américain 5, 752,792 a été créé. M. McDuff a admis que ce modèle était une version préliminaire du WallDriller. [Contre-interrogatoire de Pierre McDuff, 6 avril 2001, p. 40.] Il est illustré à la figure 5 de l'annexe 1. Le brevet américain 5, 833,415 a par la suite été délivré et couvrait la première génération du WallDriller. Il n'y a aucune différence entre la figure 1 de ce brevet et la figure 1 du brevet 5,752,792 illustrée à la figure 5 de l'annexe 1. [Contre-interrogatoire de Pierre McDuff, 6 avril 2001, p. 51-52.] [12] M. MacFarlane, avocat des demanderesses, a tenté de démontrer lors du contre-interrogatoire de M. McDuff que ce dernier et M. McSherry étaient au courant de l'existence du brevet Ernst lors du développement du WallDriller. Il soutient qu'ils ont délibérément pris des mesures pour conserver l'essence de l'invention tout en essayant de faire une distinction entre leur dispositif et celui du brevet Ernst. Pour appuyer cette position, il fait référence à une lettre datée du 5 avril 1994 que M. Dave Starke, un employé de Cobra qui aidait souvent M. McSherry, qui souffre de dyslexie, avec sa correspondance, a envoyée à M. McDuff et dans laquelle il conformait une conversation indiquant que le concept d'une pointe centrale était abandonné : [Traduction] Si je comprends bien, le concept de pointe centrale sera abandonné à cause de la difficulté de produire une telle pièce, de la faible réponse des consommateurs et du risque de contrefaçon du modèle d'ITW. Pièce A-82 (avant-dernière page) En fait, le concept d'une pointe centrale n'a jamais été abandonné. [13] L'avocat fait aussi remarquer les modifications dans le libellé des divers brevets de M. McSherry qui laissent supposer qu'il percevait l'importance de la question du perçage par opposition au vissage ou au coupage. Enfin, l'avocat soutient qu'une conclusion défavorable devrait être tirée du fait que M. McSherry n'a pas été appelé à témoigner en faveur de la défenderesse, puisqu'il est le concepteur du WallDriller et qu'il pourrait parler en connaissance de cause du but visé par la conception. [14] Je me trompe peut-être, mais je crois que la contrefaçon n'est pas, en droit, une question d'intention. Une personne peut contrefaire un brevet sans être au courant de l'existence du brevet d'une autre personne et sans avoir l'intention de le faire. À l'inverse, une personne peut prendre sciemment des mesures pour ne pas contrefaire un brevet dont elle connaît l'existence. Ce n'est que par l'interprétation des revendications du brevet et par l'examen de l'intention de la personne que l'on peut déterminer si celle-ci a réussi. Par conséquent, je n'accorde aucune importance au fait que MM. McDuff et McSherry étaient au courant du brevet Ernst et ont tenté de concevoir un dispositif d'ancrage qui ne contreferait pas ce brevet. [15] S'il était à mes côtés au moment où j'écris cela, M. MacFarlane dirait sans aucun doute qu'il existe une différence entre un effort honnête fait pour éviter la contrefaçon et une tentative de vol de l'invention d'une autre personne. Il pourrait ajouter que le tribunal a l'obligation de confirmer le monopole légitime du breveté dans tous les cas, mais qu'il doit faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'il y a tentative délibérée d'appropriation du fruit de l'inventivité d'une autre personne. Par souci d'équité envers l'avocat, je dois dire que cet argument n'a pas été débattu expressément devant moi et qu'aucun précédent n'a été cité à cet effet. Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse de l'essentiel de la preuve invoquée par M. MacFarlane, j'ai de la difficulté à saisir sa pertinence. [16] La question de la contrefaçon délibérée se pose fréquemment dans le contexte de la responsabilité personnelle des dirigeants en cas de contrefaçon commise par une société. Voir, par exemple, Mentmore Manufacturing Co. c.National Merchandise Manufacturing Co. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164, un arrêt où la Cour d'appel fédérale expose les principes applicables. Toutefois, aucune réclamation n'est présentée contre M. McDuff à titre personnel. On pourrait également dire que la preuve d'une contrefaçon délibérée est pertinente à la question des dommages-intérêts punitifs mais, en l'espèce, on ne demande pas des dommages-intérêts autres que ceux qui sont normalement adjugés dans le cas où l'on conclut à la contrefaçon. [17] Il résulte de cette analyse que je ne vois aucun motif de m'interroger sur l'état d'esprit de MM. McDuff et McSherry. C'est grâce à une comparaison des dispositifs de la défenderesse et par une interprétation correcte du brevet qu'il sera possible de trancher la question de la contrefaçon. C'est pourquoi je considère que toute conclusion défavorable que je pourrais tirer du fait que la défenderesse a omis de faire comparaître M. McSherry n'est pas pertinente et que je refuse de tirer une telle conclusion. [18] Cette brève introduction historique étant faite, je me lance maintenant dans la première tâche qui incombe au juge qui entend une demande portant sur un brevet, c'est-à-dire l'interprétation des revendications du brevet de manière téléologique, et non d'une manière axée sur les résultats. ¶ 45 L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention. Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067. [19] Dans l'arrêt Free World Trust c. Électro-Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, la Cour suprême a énoncé les principes de l'interprétation des brevets : [ par. 31] a) La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications. b) Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité. c) La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet. d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme « l'esprit de l'invention » pour en accroître l'étendue. e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés : (i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention; (ii) à la date à laquelle le brevet est publié; (iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l'invention, ou (iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier [page 1044] soit essentiel, peu importe son effet en pratique; (v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur. f) Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis. [20] La Cour suprême a également souligné que c'est le moyen de parvenir à un résultat souhaité qui est protégé et non le résultat souhaité lui-même : [par. 32] La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d'exercer un monopole sur tout moyen d'obtenir le résultat souhaité. Il n'est pas légitime, par exemple, de faire breveter un procédé permettant de faire repousser les cheveux d'un homme atteint de calvitie et de prétendre ensuite que n'importe quel moyen d'obtenir ce résultat emporte la contrefaçon du brevet. [21] Tout comme elle n'est pas extensible, la portée des mots d'un brevet ne peut pas être restreinte pour éviter un résultat non voulu : [par. 51] Les mots choisis par l'inventeur seront interprétés selon le sens que l'inventeur est présumé avoir voulu leur donner et d'une manière qui est favorable à l'accomplissement de l'objet, exprès ou tacite, des revendications. Cependant, l'inventeur qui s'exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le public [page 1054] doit pouvoir s'en remettre aux termes employés à condition qu'ils soient interprétés de manière équitable et éclairée. [22] Le juge qui interprète les revendications du brevet doit le faire de la façon dont elles seraient comprises par une personne versée dans l'art au moment déterminé. Le sens que les mots utilisés dans le brevet ont pour une personne versée dans l'art et les connaissances d'une telle personne sont fournis par les experts. En l'espèce, j'ai eu l'aide de deux témoins experts. L'expert des demanderesses était M. Mark Salmon qui a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie mécanique de l'université de Manchester en 1969 et a ensuite fait un stage chez Vauxhall Motors. De 1971 à 1977, il a travaillé comme ingénieur dans des domaines n'ayant aucun lien avec les dispositifs de fixation (appelés ainsi au Royaume-Uni). En juillet 1977, M. Salmon a été engagé par Hilti (Grande-Bretagne) Limited comme directeur du service technique. Il avait comme tâche de renseigner les professionnels de la conception et les utilisateurs sur les aspects techniques des produits Hilti qui comprenaient des dispositifs de fixation pour cloisons sèches et autres. En 1983, M. Salmon s'est joint à Rawlplug Company Limited, le plus grand fabricant de dispositifs de fixation et d'outils de forage au R.-U., en tant que directeur des ventes - technique. Dans le cadre de ses fonctions, il devait fournir un soutien technique pour tous les dispositifs de fixation de Rawlplug en plus de répondre aux questions techniques des professionnels de la conception et d'autres personnes. En 1986, il a été promu directeur du service à la clientèle, puis en 1987, directeur commercial de la conception. À ce titre, il était responsable de tous les dispositifs de fixation Rawlplug et travaillait avec l'équipe de concepteurs, de fabricants et de préposés à la commercialisation du département de recherche et développement responsable de la création de nouveaux produits. Il servait aussi de contact entre Rawlplug et son avocat et les agents de brevets. En juin1989, M. Salmon a quitté Rawlplug pour fonder sa propre entreprise d'expert-conseil appelée Independent Fixings Consultants qu'il gère toujours. [23] M. Salmon a publié plusieurs articles sur les dispositifs d'ancrage dans des revues professionnelles. Entre 1983 et 1989, il a été membre du comité technique de la Construction Fixings Association, les trois dernières années à titre de président. En 1986, il a été élu au Committee European Outillage, une association professionnelle de fabricants européens, pour occuper l'un des trois postes de représentants permanents. Il a été élu président du comité technique de cette association en 1998, poste qu'il occupait au moment du procès. M. Salmon est aussi le représentant commercial britannique auprès des organismes de réglementation technique européens depuis 1986 environ. Il a aussi représenté la Construction Fixings Association au sein de comités de normalisation en Grande-Bretagne. M. Salmon a été présenté comme expert pour donner l'avis que l'on retrouve dans son affidavit, et l'avocat de la défenderesse ne s'y est pas opposé. Quant à moi, je l'ai considéré comme un expert en dispositifs de fixation et d'ancrage. [24] L'expert de la défenderesse était M. Nicholas Fappiano. M. Fappiano a reçu un diplôme d'associé en science dans le domaine des techniques du génie de fabrication du Waterbury State Technical College de Waterbury au Connecticut, en 1983. En 1986, il a reçu un baccalauréat ès sciences en techniques du génie de fabrication de l'Arizona State University de Tempe, en Arizona. Au cours de la même année, il a été certifié par la Society of Manufacturing Engineers comme technologue en fabrication. M. Fappiano n'est pas un ingénieur. M. Fappiano a travaillé à temps partiel pour Anchor Fasteners de Waterbury au Connecticut de 1985 à 1987 et, à temps plein, de 1987 à 1990. Au cours de ces trois dernières années, il a conçu des appareils de taraudage automatisés et semi-automatisés de même que des matrices progressives. Il semble qu'il ait aussi travaillé à la conception de produits pendant cette période. M. Fappiano est actuellement directeur en génie de fabrication chez Torrington Co. de Watertown au Connecticut, où il gère un département de génie de fabrication de 40 personnes qui est responsable du soutien à la production, du lancement de nouveaux programmes et de la conception d'outillages et d'appareils pour la fabrication de composants de direction pour automobiles. Il possède de l'expérience, et selon lui une expertise, en procédés de perçage de grande série pour produits de direction pour automobiles. Il dit posséder de bonnes connaissances en géométrie, vitesse de rotation et vitesse d'avance des forets. Il a aussi une expérience personnelle dans l'utilisation de dispositifs d'ancrage de construction qu'il a acquise en construisant une salle de jeux dans le sous-sol de sa maison. [25] M. Fappiano a été présenté comme expert en dispositifs d'ancrage et en perçage de différents matériaux y compris les cloisons sèches. L'avocat des demanderesses n'était pas prêt à admettre que M. Fappiano était un expert, mais plutôt que d'essayer de le faire exclure, il a essayé de démontrer que son témoignage avait très peu ou pas de poids. Par conséquent, M. Fappiano a été accepté comme expert en fonction de quoi il a été présenté par la défenderesse. [26] Les deux experts ont donné leur opinion sur les connaissances d'une personne versée dans l'art au moment pertinent, c'est-à-dire mai 1984. L'expert des demanderesses, Mark Salmon, était d'avis qu'une personne versée dans l'art devrait avoir un baccalauréat en génie même s'il a admis qu'un autre type de qualification officielle pourrait suffire avec une expérience pertinente. (Contre-interrogatoire de Mark Salmon, 3 avril 2001, p. 22.) De plus, la personne de métier devrait avoir de l'expérience dans la fabrication et probablement dans la conception de systèmes de fixation pour l'industrie de la construction ainsi qu'une bonne connaissance des méthodes de fabrication de ces dispositifs. La connaissance des méthodes de fabrication serait nécessaire pour que les modèles conçus par cette personne puissent être fabriqués. La personne devrait aussi connaître les matériaux avec lesquels les dispositifs de fixation et les attaches seraient utilisés de même que les dispositifs de fixation généralement utilisés dans l'industrie de la construction. Selon M. Salmon, avant de concevoir un modèle de dispositif d'ancrage pour cloisons sèches, une personne versée dans l'art devrait étudier les dispositifs d'ancrage pour cloisons sèches en consultant de la documentation sur des produits techniques et en effectuant une recherche d'antériorités de brevets. [27] L'expert de la défenderesse, M. Fappiano, considérait qu'une personne qui possédait une vaste expérience comme la sienne connaissait le métier. M. Fappiano a surtout acquis son expérience dans le domaine des techniques de fabrication en touchant un peu aux dispositifs de fixation, mais pas nécessairement dans le domaine de la construction. Il était d'avis qu'une personne versée dans l'art devrait connaître les dispositifs de fixation utilisés dans des contextes autres que la construction et devrait être en mesure de faire des recoupements latéraux entre les différents types d'industries. Cependant, ces recoupements latéraux ne feraient pas appel à l'inventivité, car un ouvrier de métier ne possède pas nécessairement cette qualité. [28] Avec l'aide des deux experts, je vais maintenant examiner l'application des principes formulés dans l'arrêt Free Word Trust c. Electro Santé Inc., précité. Le brevet comporte 23 revendications. Les revendications 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 et 14 sont invoquées dans la présente action [observations écrites des demanderesses, par. 64]. Parmi celles-ci, les revendications 1 et 7 sont des revendications indépendantes sur lesquelles reposent les autres revendications défendues. [29] La description du brevet nous apprend qu'il s'agit d'un dispositif servant à fixer des articles sur une cloison sèche, qui est un matériau de construction formé d'une plaque de plâtre entre deux feuilles de papier. Il est bien connu que le plâtre est friable, ce qui signifie qu'il a tendance à s'effriter. Le dispositif d'ancrage est essentiellement un manchon fileté qui est inséré dans un panneau de cloison sèche et qui peut recevoir une vis, l'attache, grâce à laquelle un article peut être fixé à la cloison. [30] La nouveauté revendiquée est l'élimination de l'opération distincte de perçage d'un trou dans le processus d'installation du dispositif d'ancrage et la capacité d'utiliser des vis plus longues que le corps du dispositif d'ancrage. Selon la description, les dispositifs d'ancrage utilisés avant l'introduction de l'invention exigeaient que l'utilisateur perce d'abord un trou pour recevoir le dispositif d'ancrage lors de l'installation. L'invention revendique avoir éliminé du processus d'installation l'étape de perçage d'un trou en incorporant une extrémité de perçage (ou pointe de perçage) au dispositif d'ancrage lui-même. Ainsi, le dispositif d'ancrage crée son propre trou éliminant ainsi une étape du processus d'installation. C'est ce qui ressort lorsqu'on décrit l'invention comme une douille filetée autotaraudeuse pour cloisons sèches. [31] La description précise aussi qu'étant donné que le déplacement axial (vers l'avant) du dispositif est beaucoup plus lent lors du perçage que lors du taraudage, il est nécessaire que ces opérations ne soient pas effectuées simultanément. À cette fin, l'extrémité de perçage du dispositif d'ancrage est de même épaisseur qu'une cloison sèche standard, tout comme le corps du dispositif. [Traduction] « Cette configuration permet à l'opération de perçage d'être terminée avant que débute le taraudage de la cloison sèche » [brevet ITW, p. 4, ligne 12]. [32] En gardant cela à l'esprit, on peut examiner la revendication 1 dont voici le texte : [Traduction] 1. Un dispositif d'ancrage pour matériau friable comportant un corps cylindrique généralement creux avec une extrémité avec bride et une extrémité de perçage, ledit corps comportant un filetage extérieur, ladite extrémité de perçage comportant un moyen de laisser passer une attache allongée à travers ladite extrémité de perçage et au-delà de celle-ci, ladite extrémité de perçage comportant aussi un moyen de retenir ladite attache et d'amener ladite extrémité de perçage à s'écarter lors du déplacement vers l'avant de ladite attache à travers ledit corps. Brevet, page 15. [33] Les éléments de la revendication 1 sont un corps cylindrique généralement creux avec une extrémité avec bride et une extrémité de perçage, un filetage extérieur placé sur le corps cylindrique, un moyen de permettre à une attache allongée de passer à travers l'extrémité de perçage et au-delà de celle-ci et un moyen de faire s'écarter l'extrémité de perçage lors du déplacement vers l'avant de l'attache. [34] Il n'y a aucun différend sur le sens de « corps cylindrique creux » et « extrémité avec bride » . Il y a un différend sur le sens d'extrémité de perçage qui vient du conflit sur le sens de perçage. Selon M. Fappiano, le perçage est l'exécution d'un trou au moyen d'un outil rotatif de coupe en bout. Cela est confirmé par les sources suivantes données par M. Fappiano dans son affidavit : [Traduction] - Le perçage est un procédé par lequel un trou est formé ou agrandi par un type précis d'outil rotatif de coupe en bout, un foret. F.W.Wilson, ed., Tool Engineers Handbook, 2nd ed. (New York : McGraw-Hill, 1959). [Traduction] - Les outils de coupe pour perçage - les forets - sont des outils rotatifs de coupe en bout comportant une ou plusieurs lèvres. T.J. Drozda, ed., Tool and Manufacturing Engineers Handbook, Vol. 1, 4th ed, (Society of Manufacturing Engineers, 1983) p. 9-1. [Traduction] - Les forets sont des outils rotatifs de coupe en bout comportant une ou plusieurs lèvres et une ou plusieurs goujures hélicoïdales ou droites permettant de retirer les copeaux ou de laisser passer un fluide de coupe. M.B.Bever, ed., Encyclopedia of Materials Science and Engineering (Cambridge: MIT Press, 1986) p. 1231. [35] La conséquence évidente de cette définition est qu'un outil qui ne coupe pas en bout n'est pas un foret. [36] M. Salmon avait une définition plus globale du perçage : [Traduction] 82. Une personne de métier dirait que le mot « perçage » signifie le retrait de matériau au moyen d'un outil rotatif pour former un trou. Il y a plusieurs types de forets. Certains ont un ou plusieurs bords tranchants ou des goujures hélicoïdales pour mordre dans le matériau et le renvoyer vers l'arrière. Certains sont tubulaires et comportent une ouverture affûtée pour extraire une carotte. Certains ont un bord à lame de type racloir qui gratte ou entaille le matériau. Certains ont une ou plusieurs encoches latérales à bord tranchant. Paragraphe 82. Affidavit de Mark Salmon daté du 24 janvier 2001. (Notes de bas de page omises.) [37] Dans son contre-interrogatoire, M. Salmon a accepté la définition de perçage de M. Fappiano comme étant une coupe en bout par rotation. (Contre-interrogatoire de M. Salmon, 3 avril 2001, p. 69.) Dans son contre-interrogatoire, M. Fappiano a convenu que les bords tranchants d'un foret s'éloignaient du point central de la tige du foret. (Contre-interrogatoire de Nicholas Fappiano, 9 avril 2001, p. 133.) [38] La théorie de la défenderesse est qu'un dispositif peut s'enfoncer dans un mur autrement que par perçage, nommément par perforation (comme un clou) ou par vissage. Dans son contre-interrogatoire, M. Salmon a expliqué que le vissage comporte un déplacement initial de matériau par une pointe conique suivi par un taraudage effectué sur la paroi de l'ouverture créée par le déplacement. (Contre-interrogatoire de Mark Salmon, 3 avril 2001, p. 98, lignes 10 à 21.) Cela différencie le vissage du perçage qui demande de couper et de retirer une partie du matériau support. (Contre-interrogatoire de Mark Salmon, 3 avril 2001, p. 76, lignes 6 à 14.) [39] La preuve appuie la conclusion qu'il y a perçage lorsqu'un outil rotatif produit un trou en coupant le matériau support au moyen d'un ou de plusieurs bords tranchants qui tournent autour d'un point central. (Contre-interrogatoire de Nicholas Fappiano, 9 avril 2001, p. 125, lignes 14 à 19.) Cependant, un foret peut n'avoir qu'un bord tranchant. (Contre-interrogatoire de Nicholas Fappiano, 9 avril 2001, p. 143.) L'angle de ce bord tranchant par rapport à l'axe du foret peut varier. [40] Il y a un différend similaire dans le rapport entre le taraudage et le perçage. Comme il convient de le rappeler, l'inventeur a précisé que le perçage et le taraudage doivent nécessairement être des opérations séparées et non simultanées. [41] M. Fappiano a d'abord dit qu'il était impossible de percer et de tarauder en même temps, car le taux de déplacement vers l'avant lors du perçage dépend de plusieurs facteurs comme la dureté du matériau et la pression exercée sur le foret. (Contre-interrogatoire de Nicholas Fappiano, 9 avril 2001, p. 93 et 94.) Pour tarauder, le bord tranchant formant le taraudage doit pénétrer dans le matériau au rythme d'un pas (distance entre le sommet d'un filet et le sommet du filet suivant) par rotation de l'outil (idem, p. 95). Selon l'affidavit de M. Fappiano, ces opérations ne peuvent être combinées. (Affidavit de Nicholas Fappiano, par. 59.) [42] M. Fappiano cite plusieurs sources qui indiquent que le perçage devrait être terminé avant le début du taraudage. (Affidavit de Nicholas Fappiano, par. 56.) Cependant, l'opinion initiale de M. Fappiano selon laquelle il était impossible de combiner ces opérations s'est adoucie au point où il a admis qu'il pouvait être possible de tarauder et de percer en même temps mais que cela était difficile à effectuer. (Contre-interrogatoire de Nicholas Fappiano, 9 avril 2001, p. 178 et 179.) [43] La position de M. Salmon, exposée aux paragraphes 91 à 96 de son affidavit, est sensiblement la même. Il est difficile de percer et de tarauder en même temps : [Traduction] 91. Une personne de métier devrait comprendre pourquoi le brevet ITW prescrit que le perçage doit précéder le taraudage. En général, le perçage et le taraudage ne se font pas au même rythme. Le taraudage se fait à un rythme prévisible, chaque tour faisant déplacer le filetage d'un pas, c.-à-d. la longueur axiale entre les sommets du filetage. Le rythme de déplacement vers l'avant d'un foret, cependant, dépend de plusieurs facteurs, y compris la grosseur du trou, la dureté du matériau, la force exercée sur le foret, le type de foret (racleur ou coupeur) et l'angle d'attaque du foret sur le matériau. Par conséquent, il est logique de les séparer. Par exemple, les lignes 13 à 26 de la colonne 4 du brevet américain 2,479,730 de la pièce 1 (vis auto-perceuse, autotaraudeuse) indiquent que la longueur du foret devrait à peu près être égale à la profondeur du matériau pour que le perçage puisse être terminé avant le début du taraudage pour assurer la formation d'un taraudage parfait. ... 93. Il est bien connu, cependant, qu'il est possible de percer et de tarauder simultanément dans un matériau mou si une force suffisante est exercée. Le brevet américain 2,479,730 précise aussi cela à la ligne 45 de la colonne 4. Bien entendu, « mou » est un terme comparatif et doit être pris en considération en fonction des autres facteurs susmentionnés qui influent sur le rythme de déplacement vers l'avant du foret. Pourtant, dans la présente application, lorsqu'il faut percer et tarauder un trou dans un matériau friable comme une cloison sèche, une personne de métier peut constater la sagesse du brevet ITW. La voie la plus prudente consiste à percer avant de tarauder et à s'assurer que l'extrémité de perçage et le corps sont de la même longueur, que la longueur soit égale à l'épaisseur prévue de la cloison, et je vais expliquer pourquoi. ... 96. Dans un matériau mou, le rythme de déplacement vers l'avant d'un dispositif d'ancrage lors du perçage dépend, en grande partie, de la force de poussée exercée pour l'enfoncer. Bien entendu, la force et l'agressivité des utilisateurs potentiels varient considérablement. De plus, la force intermittente exercée par un utilisateur à chaque tour partiel de tournevis varie aussi considérablement. Par conséquent, le rythme de déplacement vers l'avant d'un dispositif d'ancrage dans un matériau mou variera normalement non seulement d'un utilisateur à l'autre mais aussi au cours de l'installation par le même utilisateur. C'est pourquoi une personne de métier comprendrait que, d'un point de vue pratique, le perçage devrait être fait avant le taraudage et comprendrait facilement la description du brevet qui dit que : « La longueur de la portion filetée et de la portion de perçage est généralement égale à l'épaisseur d'une cloison sèche standard » . [44] Les témoignages sur cette question semblent indiquer que même si, normalement, il est préférable de séparer le perçage du taraudage, il n'est pas impossible de combiner les deux opérations, bien que cela soit difficile. [45] Les autres points litigieux de la revendication 1 sont le [Traduction] « moyen de laisser passer une attache allongée à travers l'extrémité de perçage et au-delà de celle-ci » et le moyen de faire s'écarter l'extrémité de perçage. Le problème soulevé ici est que deux objets essaient d'occuper le même espace en même temps. L'extrémité de perçage fait saillie du [Traduction] « corps cylindrique généralement creux » le long de l'axe central. Si une attache doit dépasser l'extrémité du corps cylindrique, elle doit déplacer l'extrémité de perçage. Cela demande qu'une force soit exercée sur l'extrémité de perçage de façon à la faire s'écarter. [46] Dans une réalisation, le dispositif comporte des fentes d'affaiblissement de même qu'une ouverture en forme de cuillère qui guide l'extrémité de l'attache pour faciliter l'écartement de la pointe de perçage. La description décrit le processus comme suit : [Traduction] À la jonction de la portion filetée et de la portion de perçage, des fentes d'affaiblissement 45 facilitent le fléchissement latéral de la lame 19 lorsqu'une attache filetée est insérée dans le dispositif fileté. L'ouverture en forme de cuillère 23 forme une paroi incurvée 35 qui guide la pointe de l'attache insérée dans le dispositif. [47] Le rapport entre ces éléments est rendu plus clair par une lecture attentive de la revendication 1 : [Traduction] 1. Un dispositif d'ancrage pour matériau friable comportant un corps cylindrique généralement creux avec une extrémité avec bride et une extrémité de perçage, ledit corps comportant un filetage extérieur, ladite extrémité de perçage comportant un moyen (1) de laisser passer une attache allongée à travers ladite extrémité de perçage et au-delà de celle-ci, ladite extrémité de perçage comportant aussi un moyen (2) de retenir ladite attache et d'amener ladite extrémité de perçage à s'écarter lors du déplacement vers l'avant de ladite attache à travers ledit corps. (Caractères gras ajoutés) [48] En lisant la revendication de la façon dont elle est analysée ci-dessus, on remarque deux éléments : (1) un moyen de laisser passer une attache allongée à travers ladite extrémité de perçage et au-delà de celle-ci et (2) un moyen de retenir ladite attache et d'amener ladite extrémité de perçage à s'écarter lors du déplacement vers l'avant de ladite attache à travers le corps. Le fait que les deux éléments identifiés ne sont pas des caractéristiques physiques précises mais plutôt des fonctions est important. En d'autres mots, les moyens sont décrits en fonction de ce qu'ils font et non par la façon dont ils le font. Ce serait donc une erreur d'interpréter ces deux énoncés comme décrivant une réalisation physique particulière lorsqu'ils ne servent qu'à décrire une certaine fonction. [49] Les demanderesses invoquent également les revendications 4 et 5 qui reposent toutes deux sur la revendication 1. Ces revendications sont libellées de la manière suivante : [Traduction] 4. Un dispositif d'ancrage conformément à la revendication l, dans lequel ledit corps comporte un orifice généralement cylindrique adapté pour recevoir une attache allongée filetée. 5. Un dispositif d'ancrage conformément à la revendication 4, dans lequel ledit orifice a une surface interrompue par des dents orientées axialement. [50] La revendication 4 ajoute la notion d'un orifice à travers le corps du dispositif pour recevoir l'attache tandis que la revendication 5 ajoute l'élément de dents orientées axialement dans l'orifice. Il n'y a aucune raison ni aucune preuve pour dire que l'on devrait donner à ces mots un autre sens que leur sens courant. [51] L'autre revendication indépendante invoquée est la revendication 7 dont voici le texte : [Traduction] 7. Un dispositif d'ancrage pour matériau friable comportant un corps cylindrique généralement creux avec une extrémité avec bride et une extrémité de perçage, ledit corps comportant un filetage extérieur, ladite extrémité de perçage comportant un moyen d'encoche formé dans ladite extrémité de perçage adjacent audit corps pour laisser passer une attache allongée à travers ladite extrémité de perçage et au-delà de celle-ci, ledit moyen d'encoche créant une section transversale réduite dans ladite extrémité de perçage pour réduire la résistance à la flexion de ladite extrémité de perçage. (Caractères gras ajoutés) Brevet
Source: decisions.fct-cf.gc.ca