Rivet v. La Corporation du Village de St-Joseph
Court headnote
Rivet v. La Corporation du Village de St-Joseph Collection Supreme Court Judgments Date 1931-10-06 Report [1932] SCR 1 Judges Duff, Lyman Poore; Newcombe, Edmund Leslie; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Contract Decision Content Supreme Court of Canada Rivet v. La Corporation du Village de St-Joseph, [1932] S.C.R. 1 Date: 1931-10-06. Joseph Rivet (Plaintiff) Appellant; and La Corporation Du Village De St-Joseph (Defendant) Respondent. 1931: February 23, 24; 1931: October 6. Present: Duff, Newcombe, Rinfret, Lamont and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Contract—Specifications—Municipal sewer system—Quicksand—Trenching—Setting aside—Impossibility of performance—Supervüion of city engineer—Arts. 13, 17 (24), 1062, 1080, 1200, 1201, 1202, 1688 C.C. A contractor who entered into a contract with a municipality for the construction of a sewer system is bound to do the work necessary to shore up the sides of the trenches when he is met with a condition of the soil generally known as quicksand; and that fact is not a sufficient cause which would justify the court to set aside the contract on the ground that its performance is impossible. Even if the contract provides that the work will be performed under the supervision of the city engineer, the contractor cannot complain of the fact that the engineers had not given him any instructions or advice as to the way…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Rivet v. La Corporation du Village de St-Joseph Collection Supreme Court Judgments Date 1931-10-06 Report [1932] SCR 1 Judges Duff, Lyman Poore; Newcombe, Edmund Leslie; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Contract Decision Content Supreme Court of Canada Rivet v. La Corporation du Village de St-Joseph, [1932] S.C.R. 1 Date: 1931-10-06. Joseph Rivet (Plaintiff) Appellant; and La Corporation Du Village De St-Joseph (Defendant) Respondent. 1931: February 23, 24; 1931: October 6. Present: Duff, Newcombe, Rinfret, Lamont and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Contract—Specifications—Municipal sewer system—Quicksand—Trenching—Setting aside—Impossibility of performance—Supervüion of city engineer—Arts. 13, 17 (24), 1062, 1080, 1200, 1201, 1202, 1688 C.C. A contractor who entered into a contract with a municipality for the construction of a sewer system is bound to do the work necessary to shore up the sides of the trenches when he is met with a condition of the soil generally known as quicksand; and that fact is not a sufficient cause which would justify the court to set aside the contract on the ground that its performance is impossible. Even if the contract provides that the work will be performed under the supervision of the city engineer, the contractor cannot complain of the fact that the engineers had not given him any instructions or advice as to the way the trenches should be cribbed, as he was at liberty to do such work in his own way without the permission of the engineer as long as the latter was not making any formal objection. Cannon J. contra. While articles 1200 and 1202 C.C. enact that, when the performance of an obligation to do has become impossible, the obligation is extinguished and both parties are liberated, in order that such a rule may be applied, it is not sufficient to establish that the performance would be extremely difficult, but it must be shown that it is absolutely impossible, i.e., that there exists an insurmountable obstacle which could not be foreseen. Per Cannon J. (dissenting): Articles 1062 and 1080 of the Civil Code apply to this case because the municipality, through its engineer, by electing a defective material and mode of construction, imposed conditions that were contrary to law and public order and vitiated the whole contract. The contractor was in duty bound to refuse to erect a defective construction which could certainly not last during the period of guarantee imposed by article 1688 of the Civil Code, which is “d’ordre public,” and no one, under article 13 of the same code, can, possibly, by private agreement contravene the laws of public order. Per Cannon J. dissenting.—The works contracted for were not susceptible of execution, inasmuch as the contractor was obliged by laws of public order to refuse to instal defective material, viz.: the short clay pipes specified in the contract, as long as the municipality did not specify in writing, as provided for in the contract and specifications, through its engineer, the manner of laying suitable foundation for them; consequently the appellant was right in refusing to continue and complete the works under such conditions that would inevitably endanger the solidity of the construction. Moreover the performance of the contract has been rendered impossible not- through any fault of the appellant, but through the act of the municipality in trying to force the appellant to execute the contract in contravention with laws of public order, the altered specifications, substituting short clay pipes to longer iron pipes, not having been approved by the Provincial Board of Health, such previous approbation being required by R.S.Q. 1925, c. 186, s. 57. Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 48 КБ. 374) aff., Cannon J. dissenting. APPEAL from the decision of the Court of Kings’ Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the judgment of the Superior Court, Weir J.[1] and dismissing the appellant’s action, allowing also the respondents cross-demand. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported. Aimé Geoffrion K.C., and E. Salvas for the appellant. Chas. Laurendeau K.C. and P. N. Pontbriand for the respondent. The judgment of Duff, Newcombe, Rinfret and Lamont JJ. was delivered by Rinfret J.—L’appelant s’est engagé à construire un système d’égouts dans les limites de la municipalité du village de St-Joseph. Il a institué son action dans le but d’obtenir la résiliation de son contrat pour cause d’impossibilité de l’exécuter. Le contrat pourvoyait au posage de tuyaux de grès. L’appelant allègue que, en cours d’exécution, les travaux ont atteint un terrain “ sablonneux, mouvant et délayé par l’eau “ où le posage de tuyaux de grès était impossible. Il en a averti l’intimée; et, au moyen des procédures qui sont maintenant devant la cour, il demande que cette impossibilité soit constatée et qu’il soit, en conséquence, relevé de ses obligations. En outre, il conclut au remboursement de certains frais de matériaux et de transport et au paiement d’une somme de six cents dollars ($600) pour prix et valeur de ses services. Ľintimée, au contraire, a nié l’impossibilité d’exécution. Elle a attribué les difficultés rencontrées par l’appelant à son défaut d’outillage, de matériaux et de main-d’œuvre, à son inexpérience et à son incapacité. Elle a allégué que, pour toutes ces causes, l’appelant a dû abandonner les travaux et qu’elle s’est autorisée d’une des clauses du contrat pour les continuer aux risques et dépens de l’appelant. Elle a terminé le système d’égouts. Il a coûté $7,726.79 en excédent du prix convenu dans le contrat. L’intimée reconnaît qu’une somme de $1,620.50 doit être retranchée de cet excédent pour le prix et la valeur de tuyaux, de sable et de bois ou de matériel non utilisés qu’elle a trouvés sur les chantiers lorsqu’elle a assumé l’entreprise. Il reste une balance de $6,106.29. Elle accepte d’en déduire la somme de $2,161.73 réclamée par l’appelant pour ses déboursés et frais de transport, mais elle refuse de reconnaître la somme de $600 pour valeur de services rendus. Elle conclut donc, par voie de demande reconventionnelle, à ce que, toute compensation étant établie, le demandeur-appelant soit condamné à lui payer une balance de $3,945.56. La Cour Supérieure a maintenu l’action et rejeté la demande reconventionnelle, mais la majorité de la Cour du Banc du Roi a, infirmé ce jugement et a donné raison à l’intimée. L’appelant nous soumet maintenant la cause et nous demande de rétablir le jugement de la Cour Supérieure. L’action s’appuie sur les articles 1200 et suivants du code civil. En vertu de ces articles, lorsque l’obligation de faire une chose est devenue impossible, cette obligation est éteinte et les deux parties sont libérées (Arts. 1200 et 1202 C.C.); mais si l’obligation a été exécutée en partie au profit du créancier, ce dernier est obligé jusqu’à concurrence du profit qu’il en reçoit. (Art. 1202 C.C.). C’est l’adoption par la loi du principe: Impossibilium nulla obligatio. C’est d’ailleurs la consécration d’une conséquence inévitable, car il est évident qu’à l’impossible nul ne peut être tenu. Mais, pour que la règle reçoive son application, il faut que l’on soit en présence d’une véritable impossibilité. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à exiger une impossibilité absolue. Il ne suffit pas (dit Mourlon (no 1480)), que l’exécution devienne difficile, il faut qu’elle soit absolument impossible. Opposer l’impossibilité d’exécution, c’est, en somme, plaider le cas fortuit ou la force majeure. La ligne de démarcation entre le cas fortuït et la force majeure n’est pas toujours clairement indiquée. Le code civil emploie tantôt l’un, tantôt l’autre, et parfois il les réunit tous les deux. Il définit l’un par l’autre. Il ne donne pas de définition de la force majeure; mais il dit du cas fortuit que c’est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il est impossible de résister. Art. 17, par. 24 C.C. C’est la doctrine même du droit romain, et c’est pratiquement le texte d’Ulpien, qui décrivait le cas fortuit: Un événement que la prudence humaine ne peut prévoir. Et c’est-à-dire: Un événement qui sort de la marche accoutumée de la nature, un accident qui déjoue tous les calculs de la prudence humaine (5 Mignault, p. 671). Quant à la force majeure, le paragraphe 24 de l’article 17 du code civil en exprime suffisamment le sens, en la, qualifiant “une force * * * à laquelle il est impossible de résister” (cui resisti non potest). Pour obtenir la résiliation d’un contrat par suite de l’impossibilité de son exécution, ce sont là les conditions qui doivent se rencontrer. Il faut un “ obstacle insurmontable “, ‘suivant l’expression de Marcadé (vol. 4, p. 382, sur articles 1302 et 1303 C.N.); car, dit Pothier (Obligations, nº 133), “lorsque la chose est possible en soi, l’obligation ne laisse pas de subsister “, quoiqu’elle soit impossible à un entrepreneur particulier; et, naturelement, c’est à l’entrepreneur qui demande la résiliation du contrat qu’il incombe de prouver l’existence d’une impossibilité de ce genre et d’établir qu’il n’aurait pas pu la prévoir. Le code le dit: Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue (Art. 1200 C.C.), et Laurent ajoute (vol. 16, n° 255): C’est le débiteur qui est en faute de n’avoir pas bien examiné, avant de s’engager, s’il était en son pouvoir d’accomplir ce qu’il promettait. Dans les circonstances, la Cour du Banc du Roi a décidé que les faits de la cause sont loin d’établir l’impossibilité exigée par la loi pour accorder la résilia-, tion d’un contrat. Nous dirions, à tout événement, que ľappdlant n’a certainement pas apporté de preuve suffisante que l’exécution du contrat était impossible, et, en conséquence, pour justifier un tribunal de mettre ce contrat de côté. Le terrain que l’entrepreneur a rencontré au cours de ses travaux et dont il nous décrit les difficultés est le terrain que, en termes du métier, on est convenu d’appeler “quicksand”. Par la preuve qui a été faite, on constate que c’est là une condition qui “se rencontre généralement quand on pose des tuyaux d’égouts”, et que celui du village de St-Joseph “était de même nature que tous les “quicksand” partout où on les rencontre”. Ce n’était donc pas un “ événement imprévu”. C’était, au contraire, une condition à laquelle tout entrepreneur expérimenté et compétent devait s’attendre, ‘surtout quand on songe que, en l’espèce, le cahier des charges l’en avertissait expressément. En plus, ce n’était pas une force “à laquelle il était impossible de résister". Sur ce point, la preuve de l’appelant est tout à fait insuffisante. On y trouve même des éléments qui détruisent sa prétention. Mais la preuve de l’intimée est convaincante. Elle démontre que le contrat pouvait être exécuté suivant ses plans et devis, et que si l’appelant a échoué, il doit imputer soin échec à son défaut de préparation, au manque de matériel ou d’outillage et à son incompétence dans la conduite des travaux. Comme le dit l’un des témoins: “Dans ce terrain-là, il ne fallait pais lâcher.” Dès que l’appelant a atteint le “quicksand”, la manière de faire face à la situation, d’après la preuve, était de “travailler sans arrêt”. Dains un cas comme celui-là, “il ne faut pas laisser la tranchée ouverte trop longtemps”. Les équipes doivent travailler continuellement, équipe par équipe; c’est comme cela que ces travaux-là doivent se faire. * * * Le fond de la tranchée était suffisamment bon pour porter le tuyau, pourvu que le jointement fût bon et qu’on ferme la tranchée le plus tôt possible afin de ne pas donner de chance au “quicksand” de devenir bouillant. L’appelant, probablement à cause de son inexpérience, laissa les tranchées ouvertes du jour au lendemain. Il les abandonna même le samedi à trois heures de ľapres-midi pour ne les reprendre que le lundi matin, avec la conséquence que, la tranchée étant restée ouverte, le fond devint ramolli et de nombreux éboulis se produisirent. En outre, ľappelant n’avait pas le boisage voulu. Il fallait des pales-planches, c’est-à-dire un boisage jointe et embouveté. Il n’employa qu’un boisage insuffisant. Pour réussir, suivant un mot du secrétaire-trésorier, l’appelant “n’a pas su s’y prendre”. Plus il tentait de continuer avec ces moyens défectueux, plus la situation s’aggravait; et le résultat fut, à cause de ces fautes initiales dans lesquelles il persistait, que les travaux devinrent de plus en plus difficiles. L’appelant avait lui-même gâté une situation déjà délicate et où des entrepreneurs de compétence et d’expérience doivent manœuvrer avec énergie et avec rapidité. C’est à son propre fait que l’appelant doit attribuer l’échec qu’il a subi; et il est assez remarquable de constater jusqu’à quel point la loi insiste pour décréter que l’obligation doit être devenue impossible “ sans le fait ou la faute du débiteur “, puisqu’elle répète cette condition dans chacun des articles 1200, 1201 et 1202 C.C. L’appelant n’a donc pu justifier de l’existence d’un état de choses qui entraînât la résiliation de son contrat pour cause d’impossibilité d’exécution; et, sur ce point, nous sommes absolument d’accord avec l’opinion de la majorité de la Cour du Banc du Roi. Cette raison est suffisante pour confirmer le jugement. Notre conclusion n’est pas ébranlée par le fait que, plus tard, lorsque la corporation municipale eût assumé l’entreprise, comme le contrat le lui permettait, après avoir posé des tuyaux de grès, elle dut les remplacer par des tuyaux d’acier. Il est prouvé que par sa manipulation défectueuse du terrain, et, par conséquent, par son fait et par sa faute, l’appelant avait rendu les conditions beaucoup moins praticables. De plus, les pluies exceptionnelles et extraordinaires qui se produisirent en 1927, après que l’appelant eût ainsi aggravé la situation, apportent une explication plausible de la rupture subséquente des tuyaux de grès posés par les contremaîtres de la corporation qui ont succédé à l’appelant. Le contrat ne mettait pas l’entrepreneur dans l’état de subordination que ce dernier prétend. Comme la majorité de la Cour du Banc du Roi nous interpretons ce contrat dans le sens que l’entrepreneur avait toute l’initiative nécessaire et qu’il avait le droit d’adopter de lui-même les mesures requises pour faire face aux circonstances dans lesquelles il s’est trouvé. L’ingénieur avait le pouvoir de “conseiller et guider l’ordonnance des travaux et la méthode d’exécution”. En cas de conflit, la décision de l’ingénieur était finale. Mais l’entrepreneur s’était obligé envers la municipalité “à faire et parfaire” tous les travaux et ouvrages “pour la construction d’un système d’égouts dans les limites de la municipalité”. A cet égard, il fournissait “tout appareil, outillage, toute lа machinerie, équipement, etc., en un mot, tout ce qui est requis pour la construction et exécution parfaite des travaux”. Il était seul responsable “du maintien des travaux ou constructions en cours d’exécution”. Il était sous la surveillance de l’ingénieur, mais cela ne l’empêchait pas de décider luimême de quelle façon les travaux devaient être conduits. Il pouvait les diriger à sa guise tant que l’ingénieur n’intervenait pas. Il n’avait peut-être pas le droit de les faire contrairement à ľavis de l’ingénieur. Il ne pouvait passer outre à sa défense. Mais il avait certainement le droit de prendre l’initiative de tous les travaux accessoires requis sans en demander la permission à l’ingénieur. En particulier, sur la question des pilotis ou des fondations qui auraient pu faciliter l’ouvrage dans le “quicksand”, nous partageons l’avis de la majorité de la Cour du Banc du Roi que le contrat autorisait l’entrepreneur à les faire de lui-même, s’il les croyait opportuns ou utiles. Il prétend que l’ingénieur lui a dit qu’ils n’étaient pas nécessaires: il ne prétend nulle part que l’ingénieur lui aurait défendu de les faire. A tout événement, cette discussion entre l’entrepreneur et l’ingénieur aurait pu donner lieu au moment où elle est supposée s’être produite—et il est juste, sous ce rapport, de signaler que l’ingénieur ne l’admet pas—à un protêt à l’égard de la corporation municipale; mais elle n’établit certainement pas que l’exécution du contrat était impossible en soi. Tout le monde admet qu’eue était possible avec des pilotis et des fondations. Comme je l’ai signalé plus haut, au cours de l’analyse de la preuve, l’appelant n’a pas réussi à établir qu’un entrepreneur compétent, qui aurait abordé le “ quicksand “ avec le matériel et les hommes voulus, en poursuivant les travaux continûment, n’eût pas été capable de les accomplir même sans fondation. Il reste que l’appelant lui-même, lorsqu’il abandonna les travaux, ne l’a pas fait parce qu’il les prétendait impossibles. Il n’a pas adopté cette position lors de sa comparution devant le conseil municipal, au mois de septembre 1926. A ce moment, il avait cessé tout ouvrage depuis au delà de six jours. Il ne vint pas demander d’être relevé de ses obligations. Il déclara, au contraire, que, si on lui fournissait de l’argent, il continuerait le contrat. La corporation municipale était obligée de lui faire des avances d’argent seulement au fur et à mesure que le justifiaient les estimés de l’ingénieur. D’après les estimés qu’elle avait reçus jusque-là, non seulement elle ne devait pas d’argent à l’appelant, mais elle lui en avait déjà avancé plus qu’elle n’y était tenue. A cette séance du conseil, l’appelant fit une déclaration que nous transcrivons d’après sa propre version: Monsieur le maire, si vous pensez qu’un autre peut faire mieux que moi, essayez-le. Si ça va bien, j’en bénéficierai pareil comme vous. Ce n’était pas là demander la résiliation du contrat; c’était, au contraire, en demander la continuation. En effet, la clause 29 du cahier des charges permettait à la municipalité de pourvoir à l’achèvement des travaux “aux frais, coût et péril de l’entrepreneur”, si elle constatait que, par la faute de l’entrepreneur, les travaux sont interrompus ou tramés en longueur, de manière à donner des craintes fondées sur leur achèvement à l’époque fixée par le cahier des charges spéciales. A la suite de la déclaration de l’appelant, l’intimée lui fit signifier un protêt où elle l’avisa qu’elle se prévalait de cette clause du contrat. Elle y était invitée par l’appelant lui-même; mais, en plus, il avait certainement abandonné les travaux à ce moment-là, ou il donnait pour le moins des craintes fondées qu’il ne pourrait les terminer dans le délai fixé par le contrat. L’intimée était donc dans les conditions voulues pour invoquer la clause 29. Et l’appelant a indiscutablement accepté cette situation. Il n’a pas répondu au protêt de la corporation municipale. Cette dernière a pris possession de l’ouvrage sans protestation de sa part. Il a laissé faire les travaux jusqu’à leur parachèvement; et son attitude, dans ses lettres subséquentes, le 17 janvier et le 4 novembre 1927, est strictement celle d’un homme qui considère que le contrat a continué et que, suivant son expression, le “ conseil a pris les affaires pour finir les travaux”. Il est douteux que, après cet acquiescement, l’appelant pouvait encore, le 21 avril 1928, près de deux ans après la séance du conseil dont nous avons parlé, instituer une action pour résilier son contrat. Il n’est pas nécessaire de décider ce point, puisque l’on trouve dans le contrat lui-même ce qui est suffisant pour justifier la prise de possession de la corporation municipale et puisque, en outre, l’appelant doit être quand même débouté des fins de son action parce qu’il n’a pas réussi à démontrer qu’il avait droit à la résiliation du contrat. Il s’ensuit que le jugement de la Cour du Banc du Roi doit être confirmé. L’appelant n’a pu établir l’existence d’une situation de fait qui permette, au point de vue légal, de déclarer son obligation éteinte. Comme conséquence, il ne peut avoir droit à la somme de six cents dollars ($600) pour la valeur de ses services, ou à titre de quantum meruit. Le contrat n’étant pas mis de ceté, c’est lui qui doit continuer de régir les relations des parties. Il ne pourvoit en aucune façon à une rémunération du genre de celle que l’appelant réclame. Quant à l’item de $2,161.73 pour frais de transport et déboursés divers, l’intimée ne le conteste pas. Elle conclut simplement que la compensation en soit établie avec la réclamation pour un montant supérieur qu’elle fait dans sa demande reconventionnelle. L’appelant a donc droit à cet item; mais le tribunal a adjugé en même temps sur l’action principale et sur la demande reconventionnelle; et, si cette dernière était bien fondée, il y avait lieu de déclarer qu’il y a compensation. (Art. 217 C.P.C.) Nous ne sommes pas tout à fait sans hésitation quant à l’exactitude du compte qui fait la base de la demande reconventionelle. Le droit de l’intimée d’inclure dans le montant total dû la somme de $2,521.85 pour réparations jusqu’au 14 novembre 1927 n’est pas absolument dair. Le contrat permet de charger des réparations à l’entrepreneur; mais on aurait pu se demander si une partie de ces réparations n’est pas attribuable à la malfaçon des contremaîtres que l’intimée a employés pour succéder à l’appelant. Cependant le compte a été accepté par la Cour du Banc du Roi, et nous ne trouvons pas au dossier de quoi justifier une modification du jugement sur ce point. D’autre part, vu que l’intimée a fini par remplacer les tuyaux de grès par des tuyaux d’acier, l’appelant pouvait prétendre que les travaux n’ont jamais été terminés tells qu’ils étaient prévus par le contrat, principalement en tenant compte de la déclaration de l’ingénieur qu’il ne les a jamais acceptés. Mais nous devons supposer que ce point eût été éclairci, si le demandeur lui-même, dans sa déclaration, n’avait allégué en toutes lettres que la défenderesse avait complété les travaux le 14 novembre 1927, ce dont la corporation municipale, dans sa défense, a demandé acte. Le fait de la completion des travaux et sa date se trouvent ainsi fixés de consentement mutuel, et pour les fins de cette cause, cela doit nous lier. Nous devons donc confirmer le jugement de la Cour du Banc du Roi avec dépens. Cannon J. (dissenting).—L’appelant a poursuivi l’intimée en résiliation d’un contrat pour la construction d’égouts et en réclamation d’un montant de $2,761.73, dont $2,161.73 pour déboursés faits et $600 pour salaire, ou prix de services rendus en exécution partielle de ce contrat. L’intimée a contesté l’action principale; et, par demande reconventionnelle, a réclamé de l’appelant un montant de $7,726. Les moyens invoqués de part et d’autre sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle sont pratiquement les mêmes. La Cour Supérieure du district de Richelieu a maintenu l’action de l’appelant et rejeté la demande reconventionnelle de l’intimée par jugement du 29 juin 1929. Par un arrêt du 14 janvier 1930, la Cour du Banc du Roi a renvoyé l’action avec dépens et déclaré bien fondée la demande reconventionnelle jusqu’à concurrence de $3, 945.56. L’Honorable juge Tellier a enregistré sa dissidence. Le 29 juillet 1926, l’administration municipale du village de St-Joseph de Sorel, par contrat notarié, engagea les services de l’appelant pour la construction d’un système d’égouts pour le prix de $32,811. Le montant de la soumission de ľappélant était plus élevé; mais l’intimée ayant décidé, pour des raisons d’économie, de retrancher une partie des travaux aux devis et de remplacer, dans une section de la rue Montcalm qui nous intéresse spécialement, des tuyaux d’acier par des tuyaux de grès, le prix stipulé fut fixé au montant susdit. Ces changements ne semblent pas avoir été soumis au Service Provincial d’Hygiène, qui avait approuvé les plans et devis originaires le 14 juillet 1926, quinze jours auparavant. On semble donc, dès l’origine, avoir enfreint une disposition d’ordre public, 12 Geo. V, c. 29, s. 55 (S.R.Q. 1925, c. 186, s. 57), ce qui astreignait, le cas échéant, l’entrepreneur à modifier ou démolir les travaux faits sans autorisation préalable, outre la pénalité encourue pour l’infraction à la loi. L’appelant expose que vers le 11 août 1926, après s’être procuré les matériaux spécifiés, il commença les travaux et posa les tuyaux sur une longueur d’environ 800 pieds, sur la rue Montcalm, à la satisfaction de l’intimée, représentée par un surveillant et des ingénieurs. L’appelant rencontra alors un terrain sablonneux et “sourceux” (“quicksand”) où les tuyaux de grès, ne pouvant être posés sur un fond solide, se disjoignaient ou se brisaient au fur et à mesure qu’ils étaient mis en place. L’appelant prétend qu’il devint évident que, malgré ses efforts, il n’était pas possible de faire un bon travail en suivant les plans et devis tels que préparés par MM. Roy et Toupin, les ingénieurs de l’intimée. Ces derniers ne firent rien pour remédier à ces difficultés, comme ils en avaient le pouvoir, d’après les clauses suivantes du cahier des charges partie du contrat: 8° L’entrepreneur sera tenu, au moyen de calculs et d’études des documents concernant l’entreprise, de s’assurer par lui-même de l’étendue des obligations que le cahier des charges lui impose et il devra visiter et examiner les endroits où les travaux doivent être exécutés. Il sera censé avoir examiné tous les documents et les avoir trouvés exacts, et les avoir trouvés en concordance les uns avec les autres. L’entrepreneur ne pourra sous aucun prétexte, élever aucune réclamation du chef d’erreurs ou omissions qui existeraient dans les dits documents, car des instructions détaillées seront fournies chaque fois qu’une erreur ou une omission de ce genre sera découverte, et l’entrepreneur exécutera ces ouvrages comme étant partie intégrale de l’ouvrage complet. La décision de l’ingénieur sera finale et sans appel et la correction qu’il fera des plans ou des devis fera partie du contrat. 9° La construction, l’installation et l’exécution des travaux devront se faire conformément aux avis, soumissions, cahiers des charges généraux et spéciaux, plans et dessins qui pourront être fournis en même temps que les formules de .soumissions, ou suivant les instructions détaillées qui seront fournies au cours des travaux. 13° L’entrepreneur ne devra commencer aucun ouvrage ou faire aucune modification aux dits ouvrages avant d’avoir reçu un ordre écrit de l’ingénieur. Après la signature du contrat, l’entrepreneur devra commencer les travaux au jour fixé par l’ordre écrit de l’ingénieur et les dits travaux devront être exécutés sans interruption avec les plus grande diligence à moins que l’ingénieur n’autorise le contraire par écrit. En aucun cas l’entrepreneur ne pourra réclamer sur des ordres verbaux. L’ingénieur aura toute autorité et qualité pour conseiller et guider l’ordonnance des travaux et la méthode d’exécution et sa décision sera finale. * * * 16° Là où l’ingénieur l’exigera, l’entrepreneur placera à ses frais et dépens dans le fond de la tranchée, une planche de 1” d’épaisseur, et de largeur suffisante pour recevoir l’égout. Dans tous les endroits mous, l’entrepreneur devra à ses frais et dépens, sur avis de l’ingénieur, construire au fond de la tranchée un pavé dont les dimensions seront alors fournies par l’ingénieur et qui de toutes manières devra être suffisant pour empêcher l’égout d’enfoncer sous la pesanteur du remplissage. L’entrepreneur est averti qu’il peut se rencontrer de ces endroits mous, bien que aucun puits n’ait été fait par la municipalité afin de connaître le sous-sol. C’est donc à l’entrepreneur à se rendre compte par lui-même de la nature du terrain. 21° S’il y a lieu de faire usage de pilotis l’entrepreneur suivra les avis de l’ingénieur. Dans ce cas les devis de l’American Society of Municipal Improvements seront suivis. L’appelant nous dit, en outre, que ses employés, découragés, et attirés par la campagne électorale qui battait alors son plein, quittèrent de chantier. De son coté, l’intimée, par son protêt notarié du 20 septembre 1926, somme l’appelant d’abandonner les travaux, qu’elle se charge de continuer elle-même. Les contremaîtres qui se sont succédés après l’appelant et que l’intimée a choisis pour continuer les travaux n’ont pu exécuter les plans et devis. Ils ont échoué en particulier à l’endroit où l’appelant a été forcé d’abandonner son travail. Pendant le cours des travaux, l’appelant a déboursé pour l’avantage et le bénéfice de l’intimée, la somme de $2,161.73, représentant des frais de transport des matériaux que l’intimée a reçus et acceptés, payés et employés. Le juge de première instance a accepté les prétentions de l’appelant. Il a fait un exposé complet de tous les faits de la cause, une étude détaillée du contrat, des plan et spécifications qui régissent les rapports juridiques des parties. Je crois utile de reproduire, en partie, les conclusions du savant juge: Il appert par la preuve que les travaux se faisaient en la présence et sous le contrôle de l’ingénieur qui donnait les niveaux, et les tuyaux n’étaient enterrés qu’après son inspection et son consentement; que dans le terrain solide, le travail avançait rapidement, à la satisfaction de l’ingénieur et que les troubles ont commencé avec le terrain sourceux où les ouvriers ne parvenaient pas à faire tenir les tuyaux trop courts pour cette sorte de terrain; qu’à ce point, le demandeur et son contremaître représentèrent à l’ingénieur qu’il faudrait solidifier le fond de la tranchée; l’ingénieur a refusé son consentement et a ordonné de continuer les travaux, ce que le demandeur a essayé de faire, sans succès; que dans ces circonstances, les employés du demandeur se sont découragés et ont quitté le chantier, sans permission, et que même, le témoin Valois, le principal assistant du demandeur, homme d’expérience et de capacité, s’est décidé à laisser sa position, convaincu qu’il était inutile de continuer le travail sous l’autorité de l’ingénieur de la défenderesse et cette difficulté a été aussi à la connaissance de l’inspecteur Lanciault, nommé par la défenderesse et qui, examiné comme témoin, dépose que sous les circonstances, il était impossible de faire mieux que le demandeur; Que d’autres témoins ont exprimé l’opinion qu’il aurait fallu poser des tuyaux plus longs et faire une fondation solide dans le fond de la tranchée, ce qui n’a pas été ordonné par les ingénieurs de la défenderesse; Que l’ingénieur Roy dépose, qu’il n’a pas établi de fondation, qu’il n’a pas étudié le genre de fondation qui aurait dû être fait, mais qu’il a suggéré au témoin Valois de faire un radier en planches, mais n’a pas donné d’ordre à cet effet; que dans tous les cas, le dit ingénieur ajoute qu’il aurait été impossible de finir les travaux pour le quinze octobre, en faisant une bonne fondation, quoique le demandeur aurait pu finir une bonne partie de son travail; Que l’ingénieur Toupin dépose que le demandeur a fait preuve de bonne foi et qu’il a fait son possible; que sous les circonstances, il n’aurait pas fait de reproches à l’entrepreneur s’il n’eut pas fini ses travaux pour le quinze octobre, il est d’opinion qu’il aurait fallu une fondation de pilotis, mais qu’il ne l’a pas conseillé au demandeur parce qu’il ne voulait pas prendre de responsabilité; Que les contremaîtres engagés par la défenderesse après le quinze octobre, pour finir les travaux, ont toujours travaillé sous la surveillance et le contrôle des mêmes ingénieurs jusqu’au quatorze novembre 1927, et ont quitté les lieux l’un après l’autre; Que la défenderesse a finalement abandonné les devis des ingénieurs et a fait les travaux à sa façon, changeant selon qu’elle le jugeait à propos, les tuyaux de grès par des tuyaux d’acier; que des témoins sont venus déposer que les devis étaient impossibles à exécuter, et, en effet, n’ont jamais été exécutés; que le contremaître de la défenderesse, un nommé Tapp, qui a succédé au demandeur dans les dits travaux, a suivi les devis et trois fois, le travail s’est défait. Il a travaillé ainsi pendant l’automne de 1926 et au printemps de 1927, lorsque la défenderesse ľa remplacé par d’autres contremaîtres, savoir: MM. Gallien, Leclerc et Lafrenière, en succession; Qu’après le quatorze novembre 1927, les ingénieurs ne sont pas revenus sur les lieux. La défenderesse a continué les travaux sans leur assistance et les dits travaux n’étaient pas encore finis à la date de l’enquête, en octobre 1928; Considérant que la défenderesse a cancell é son contrat avec le demandeur et qu’elle a pris possession du matériel du demandeur sans indemniser ce dernier pour le dit matériel et pour le travail qu’il avait déjà fait en vertu du dit contrat pour lequel il a été payé en partie seulement; Considérant que le demandeur était lié, non seulement par le contrat et les cahiers des charges général et spécial y annexés, mais par la stipulation qu’il devait obéir aux ordres verbaux ou écrits, donnés par l’ingénieur qui avait le contrôle et la surveillance de par le contrat, comme représentant de la défenderesse, en regard de tous les actes du demandeur, et lorsque des difficultés sont survenues causées par la nature du sol, alors qu’il était nécessaire de changer ou ajouter aux stipulations des cahiers des charges, comme par exemple, où la terre était mouvante dans la tranchée faite par le demandeur, il aurait fallu, suivant la preuve, faire un plancher au fond avant de poser les tuyaux de grès ou de les remplacer par des tuyaux d’acier plus longs que les tuyaux de grès, stipulés dans le contrat, mais lesquels étaient trop courts pour être utilisés à cause des difficultés rencontrées, l’ingénieur a négligé de donner des ordres requis à cet effet. Considérant que l’ingénieur, dans ces circonstances, n’a fait rien autre chose que de constater les difficultés rencontrées par le demandeur qui était sous ses ordres et lié par les conditions de son contrat, lequel ne lui laissait aucun droit de se départir de ses conditions, sans l’ordre de l’ingénieur; Les principaux motifs du jugement de la Cour du Bane du Roi sont les suivants: Considérant qu’il est établi par le preuve au dossier que le demandeur ne s’était pas rendu compte suffisamment, comme son contrat l’obligeait, de la nature du terrain où devait être construit le système d’égout, mais qu’il n’y avait pas impossibilité d’exécuter son contrat si le demandeur avait eu la main-doeuvre, les matériaux et l’argent nécessaire pour les exécuter; Considérant qu’un entrepreneur de système d’égouts est sensé (sic) connaître, étant un homme qui doit avoir ľexpérience requise à cet effet, de quelle manière doit être pavé le fond d’une tranchée dans un terrain délayé par l’eau, mouvant et sablonneux, et comment protéger la tranchée par un boisement suffisant, de manière à pouvoir y poser les tuyaux d’égout; Considérant que le demandeur ne peut pas invoquer le prétexte que les ingénieurs, chargés de la surveillance des travaux, ne lui avaient pas donné des ordres ou des conseils sur la manière de faire le posage d’un pavé dans le fond des tranchées, vu la clause 15 du cahier des charges qui stipule que la surveillance des travaux, par les ingénieurs, ne le relèvera pas d’aucune de ses obligations d’avoir à exécuter un travail parfait et de bonne qualité; Considérant qu’il est en preuve que le demandeur a manqué à ses obligations, et que la défenderesse était en droit de les faire continuer et parachever aux frais et dépens du demandeur; Il ne s’agit pas, dans l’espèce, d’appliquer la règle concernant la responsabilité du constructeur ou de l’architecte découlant de la ruine d’un édifice par vice de construction, parce que nous n’avons pas ici un ouvrage complété. La question à résoudre est celle-ci: l’appelant a-t-il eu raison d’abandonner le travail qu’on persistait à lui faire exécuter dans des conditions qui rendaient impossible la solidité de l’ouvrage? En d’autres termes, dans les circonstances révélées au dossier, l’appelant était-il justifiable, vu le refus de l’ingénieur d’ordonner une fondation convenable, ou de changer les matériaux, d’avertir les autorités municipales de l’impossibilité pratique de placer solidement dans le sol mouvant découvert sur la rue Montcalm des tuyaux courts de grès que, pour raison d’économie, on avait substitués aux conduites plus longues de fer ou d’acier? Et d’abord, qui est responsable du vice du sol? D’après moi, la question de vice du sol se présente sous un angle différent lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, non pas de la construction d’un édifice sur le terrain d’un particulier, mais de l’installation d’un système d’égouts dans les rues d’une municipalité. L’entrepreneur, vis-à-vis de la municipalité, est dans une position essentiellement subordonnée; le choix de l’emplacement est toujours déterminé par décision de l’administration qu’il n’est pas en son pouvoir de faire modifier. La municipalité doit obtenir d’abord l’approbation du plan et du terrain par les autorités provinciales. Le constructeur n’a dès lors aucun choix ou aucune discrétion à exercer et ne peut d’avance avertir le propriétaire des dangers possibles résultant de la nature du terrain. Même si l’on avait fait des sondages préalables à cet endroit de la rue Montcalm, le tracé n’aurait pas été changé, car les égouts devaient nécessairement passer à cet endroit indépendamment de la nature du sous-sol de la rue; et c’était à l’ingénieur et au conseil de donner les instructions voulues pour y faire les fondations requises s’il était possible d’utiliser dans ce terrain des tuyaux de grès; et, si l’on avait voulu, comme on l’a fait éventuellement, mettre de côté les devis, et substituer le fer au grès, l’appelant, d’après le contrat, avait le droit d’exiger une spécification supplémentaire écrite et un ordre d’un ingénieur. Ce dernier a toujours refusé de faire le moindre changement à ses spécifications, n’a pas voulu y ajouter; et ce n’est que lors de l’enquête qu’il a déclaré qu’il aurait été préférable de faire une fondation en bois ou sur pilotis pour asseoir les tuyaux à cet endroit. Il est clair, d’après la preuve, qu’à moins d’une fondation spéciale, il était impossible de faire tenir en place les con-, duites, trop courtes, en grès que la municipalité, sur l’avis de son ingénieur, avait choisies comme matériaux, et ce dernier, par une étrange aberration, a refusé d’ordonner aucun des travaux et des mesures propices pour asseoir solidement ces tuyaux, bien qu’il admette dans son témoignage qu’il aurait fallu une fondation mais qu’il “ n’a pas étudié le genre de fondation qui aurait dû être fait”! Comme le dit Sourdat, “De la responsabilité”, paragraphe n° 673, lorsque l’entrepreneur n’est qu’un simple artisan, travaillant d’après les plans et sous les ordres d’un propriétaire ou de son préposé, on est réellement en dehors des prévisions de la loi, et les rapports du constructeur avec le maître sont ceux de l’entrepreneur ou du tâcheron avec l’architecte auquel il est subordonné, l’un répondant seulement de la main-d’œuvre, l’autre des plans et de l’observation des règles de ľart. Le Conseil d’Etat, le 2 avril 1886, a décidé qu’un entrepreneur avait le devoir d’éclairer en temps utile l’administration communale sur les défectuositiés des matériaux et l’impossibilité de faire avec ces matériaux un travail utile et convenable. Sirey, 1888-3-4. Il faut décider, comme le premier juge, que le contrat doit être mis de côté parce que l’ouvrage n’était pas, à cet endroit de la rue Montcalm, susceptible d’exécution, vu que l’on voulait forcer l’appelant à installer des tuyaux trop courts dans du sable mouvant, sans ordonner la fondation nécessaire. Frémy-Ligneville, dans son “Traité de la législation des bâtiments”, 3e édition, nous dit: 75. Lorsque la perte de
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341