Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre
Court headnote
Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-03 Recueil [1979] 1 RCS 146 Juges Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Contrat Contenu de la décision Cour suprême du Canada Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 146 Date: 1978-10-03 Lucille B. Demers, Claude Demers et Jacques Desnoyers, co-exécuteurs de la succession de feu Georges Demers (Défendeurs) Appelants; et Dufresne Engineering Company Limited et McNamara (Quebec) Limited (Demanderesses) Intimées. 1977: 9 et 10 novembre; 1978: 3 octobre. Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Contrats—Construction de pont—Dommages résultant d’une erreur dans la méthode d’exécution—Faute de l’entrepreneur—Responsabilité de l’ingénieur en charge des travaux—Stipulation pour autrui—Code civil, art. 1029. En 1962, la Corporation du pont de Trois-Rivières (le propriétaire) a retenu les services de feu Georges Demers (l’ingénieur) dont les appelants sont les exécuteurs testamentaires, pour préparer les plans et devis et surveiller l’exécution des travaux du pont. En 1965, le propriétaire a adjugé aux intimées (l’entrepreneur) un contrat pour la construction des piliers du pont. Au cours des travaux un caisson a explosé sous la pression de l’air comprimé et l’entrepreneur a dû le refaire au …
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Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-03 Recueil [1979] 1 RCS 146 Juges Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Contrat Contenu de la décision Cour suprême du Canada Demers et autres c. Dufresne Engineering Co. Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 146 Date: 1978-10-03 Lucille B. Demers, Claude Demers et Jacques Desnoyers, co-exécuteurs de la succession de feu Georges Demers (Défendeurs) Appelants; et Dufresne Engineering Company Limited et McNamara (Quebec) Limited (Demanderesses) Intimées. 1977: 9 et 10 novembre; 1978: 3 octobre. Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Contrats—Construction de pont—Dommages résultant d’une erreur dans la méthode d’exécution—Faute de l’entrepreneur—Responsabilité de l’ingénieur en charge des travaux—Stipulation pour autrui—Code civil, art. 1029. En 1962, la Corporation du pont de Trois-Rivières (le propriétaire) a retenu les services de feu Georges Demers (l’ingénieur) dont les appelants sont les exécuteurs testamentaires, pour préparer les plans et devis et surveiller l’exécution des travaux du pont. En 1965, le propriétaire a adjugé aux intimées (l’entrepreneur) un contrat pour la construction des piliers du pont. Au cours des travaux un caisson a explosé sous la pression de l’air comprimé et l’entrepreneur a dû le refaire au coût de $1,400,000. C’est cette somme que ce dernier réclame de l’ingénieur. La Cour supérieure a rejeté la demande tandis que la Cour d’appel a tenu l’ingénieur responsable pour un tiers. Les deux parties en appellent de cette décision. Les faits révèlent que l’explosion du caisson est due à une erreur grossière dans la méthode d’exécution du travail de l’entrepreneur. Cette méthode n’était pas prévue aux plans mais avait été utilisée par l’entrepreneur dans l’exécution d’un «projet alternatif». Arrêt (le juge Pigeon étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté et le pourvoi incident accueilli en partie. Les juges Ritchie, Dickson, Beetz et Pratte: En vertu du contrat entre le propriétaire et l’ingénieur, celui-ci a autorité absolue quant à la méthode d’exécution du travail. Le contrat entre le propriétaire et l’ingénieur contient une stipulation pour autrui en vertu de laquelle l’ingénieur doit fournir à l’entrepreneur les renseignements, conseils et instructions dont ce dernier a besoin dans l’exécution des travaux. En donnant l’autorité complète à l’ingénieur sur les travaux, on a voulu que celui-ci exécute son pouvoir de haute direction comme un professionel compétent et diligent. On ne peut réduire le rôle de l’ingénieur à un rôle essentiellement passif et conclure qu’il n’avait d’obligation à l’égard de l’entrepreneur que si celui-ci lui demande formellement un conseil. En l’espèce, l’explosion du caisson résulte d’une méthode fautive d’exécution qui était connue de l’ingénieur. Si elle ne l’avait pas été, elle aurait dû l’être tellement il s’agissait d’une erreur énorme. Par son silence, l’ingénieur a implicitement approuvé la méthode de travail choisie par l’entrepreneur. De plus, il a aussi implicitement approuvé la modification mineure suggérée par son représentant qui était manifestement inadéquate. En commettant ces deux fautes, l’ingénieur a effectivement permis que les travaux soient exécutés de façon fautive ce qui a entraîné l’accident. En manquant à son engagement contractuel résultant de la stipulation pour autrui, l’ingénieur a engagé sa responsabilité vis-à-vis l’entrepreneur. La faute de l’ingénieur ne dégage pas toutefois l’entrepreneur de toute responsabilité. Chacun a commis une faute d’égale importance et la responsabilité doit être partagée également entre les deux parties. Le juge Pigeon, dissident: Il faut exclure toute responsabilité de l’ingénieur en vertu des art. 1053 ou 1688 C.c. parce que l’accident n’est pas dû à une mauvaise conception de l’ouvrage mais uniquement à une mauvaise méthode d’exécution adoptée par l’entrepreneur. La seule source possible de responsabilité envers ce dernier est la stipulation pour autrui que renferme le contrat entre l’ingénieur et le propriétaire. Cette stipulation n’obligeait pas l’ingénieur à aller au-devant de l’entrepreneur pour lui enjoindre d’éviter toute erreur dans ce qui est son domaine: la méthode d’exécution des travaux. Si l’entrepreneur choisissait de ne pas lui demander de conseils, l’ingénieur n’était pas tenu de lui en donner. Le représentant de l’ingénieur sur le chantier est allé au-delà de ce à quoi l’ingénieur était tenu et il n’a pas commis de faute en donnant de bons renseignements même s’il n’a pas ensuite vu à faire suivre ses observations d’ordres destinés à remédier à l’insuffisance des précautions que prenait l’entrepreneur. Pour les services professionnels qu’elle prévoit, la stipulation pour autrui obligeait l’ingénieur à «attendre les ordres» de l’entrepreneur non pas à lui en donner. [Arrêts mentionnés: Bélanger c. Montreal Water and Power Co. (1914), 50 R.C.S. 356; Vermont Construction Inc. c. Beatson, [1977] 1 R.C.S. 759; distinction faite avec les arrêts: Bilodeau c. Bergeron et autre, [1975] 2 R.C.S. 345; Davie Shipbuilding et autres c. Cargill Grain et autres, [1978] 1 R.C.S. 570.] POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté, pourvoi incident accueilli en partie, le juge Pigeon étant dissident. A.J. Campbell, c.r., et John J. Pepper, c.r., pour les appelants. Guy Gilbert, c.r., et Pierre Magnan, pour les intimées. Le jugement des juges Ritchie, Dickson, Beetz et Pratte a été rendu par LE JUGE PRATTE—J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue, le juge Pigeon, mais contrairement à lui, je suis d’opinion que le pourvoi doit être rejeté et le pourvoi incident accueilli. Les faits sont clairement relatés par le Juge Pigeon; il ne m’est donc pas nécessaire d’en faire à nouveau le récit. La question principale que soulève ce pourvoi a trait à l’étendue des obligations de l’ingénieur Demers (l’ingénieur) à l’égard des intimées (l’entrepreneur) en vertu d’une stipulation pour autrui contenue au contrat entre l’ingénieur et la Corporation du pont de Trois-Rivières (le propriétaire); il s’agit en somme de décider de l’existence de cette stipulation pour autrui et d’en préciser la portée. La stipulation pour autrui n’exige pas l’utilisation par les parties d’une formule sacramentelle, pas plus qu’elle résulte du seul fait qu’un contrat soit susceptible de procurer un avantage à un tiers: elle existe dès lors que les parties ont eu l’intention de conférer un droit au tiers. Il ne saurait y avoir stipulation pour autrui si les parties n’ont pas eu l’intention de stipuler pour autrui, mais uniquement pour elles-mêmes. L’existence d’une stipulation pour autrui dépend donc essentiellement de l’intention des parties. Dans certains cas, cette intention apparaît clairement; il en est ainsi «lorsque les parties énoncent formellement que le débiteur s’engage au profit d’un tiers» (Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, n° 778, à la p. 797). Dans d’autres cas, la stipulation n’est pas expressément énoncée au contrat et l’intention de stipuler pour autrui n’est qu’implicite; elle découle de l’interprétation que le tribunal, à la lumière de toutes les circonstances, donne au contrat. Dans ce cas, l’existence de la stipulation pour autrui est proprement matière d’interprétation de la convention. C’est d’après les règles ordinaires sur l’interprétation des contrats que l’on doit rechercher l’existence de la volonté contractuelle de faire une stipulation pour autrui (Weill, Droit civil, les obligations, 1971, n° 532, à la p. 561). Dans l’arrêt Bélanger c. Montreal Water and Power Co.[2], le juge Anglin, alors juge puîné, écrivait à la p. 366: [TRADUCTION] Mais toute stipulation contractuelle pour le bénéfice d’une autre personne (stipulation pour autrui) ne confère pas à cette autre personne un droit d’action pour en exiger l’exécution. Ce droit n’existe que si les parties au contrat avaient l’intention de l’attribuer—une intention dont l’existence ou l’inexistence doit être déterminée par l’interprétation du contrat. La portée d’une stipulation pour autrui doit évidemment être déterminée de la même façon: il s’agit toujours de rechercher l’intention des parties à l’aide des règles ordinaires d’interprétation des conventions. Dans la présente espèce, deux observations préliminaires s’imposent: d’abord, si l’ingénieur et l’entrepreneur étaient des tiers l’un à l’égard de l’autre dans le sens qu’ils n’étaient pas, hormis la stipulation pour autrui, contractuellement liés ensemble, ils n’étaient cependant pas des étrangers (Vermont Construction Inc. c. Beatson[3], le juge Pigeon, à la p. 768); tous deux étaient liés au propriétaire par deux contrats distincts qui leur imposaient l’obligation d’avoir l’un avec l’autre des relations constantes en vue d’un but commun: la réalisation de l’ouvrage projeté (Soinne, La responsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception des travaux, t. 2, à la p. 635). Dans l’interprétation de ces deux contrats, l’on doit donc adopter la version qui est la plus propre à assurer l’accomplissement de cet objectif. En l’absence d’indications claires au contraire, l’on doit présumer que les parties ont voulu stipuler de façon à faciliter la réalisation de l’objet commun aux deux contrats plutôt qu’à l’entraver. Dans la recherche de l’intention de stipuler pour autrui, il m’apparaît tout à fait légitime de tenir compte de ces éléments; l’entrepreneur n’est pas à l’égard de l’ingénieur un tiers comme un autre; l’entrepreneur et l’ingénieur sont unis ensemble dans la poursuite d’un but commun. Si l’on examine maintenant le contrat entre le propriétaire et l’ingénieur, il ressort clairement que celui-ci a une autorité et une responsabilité plus grande que celle du maître d’oeuvre ordinaire. Il est chargé non seulement de la construction et de la surveillance des travaux, mais il a également autorité absolue quant à la méthode d’exécution du travail. Notons les spécifications suivantes de ce contrat: 1. Rétention des services de l’ingénieur a) La corporation retient les services de l’ingénieur, qui s’engage à les fournir, pour l’accomplissement du mandat et du travail d’ingénieur professionnel nécessaires à l’exécution complète du projet et plus amplement décrits aux articles suivants. … 5. Surveillance des travaux Dès que la corporation informera l’ingénieur par écrit qu’elle a adjugé un ou des contrats relatifs à la construction, ce dernier assumera l’entière et complète surveillance des travaux d’exécution du projet jusqu’à leur terme; il lui incombera d’assurer la conformité de cette exécution aux plans et devis approuvés par la corporation. … 11. Méthodes et programmes de construction, etc. des entrepreneurs et sous-traitants L’ingénieur étudiera les méthodes et programmes de construction proposés par les entrepreneurs et les sous-traitants; il sera chargé du contrôle et de l’approbation de leurs plans d’exécution et de leurs dessins d’atelier. … 14. Renseignements, conseils et instructions Il se tiendra, ou tiendra ses ingénieurs et ses techniciens, constamment à la disposition de la corporation, des entrepreneurs et des sous-traitants pour leur fournir les renseignements, les conseils ou les instructions dont ils auront besoin dans l’exécution des travaux. … 16. Coordination des travaux Il se chargera de la coordination des travaux des divers entrepreneurs et sous-traitants en vue d’assurer le progrès harmonieux et rapide de la construction. … 18. Qualité des matériaux, etc. Il lui incombera de contrôler la qualité de tous les matériaux et de la main-d’œuvre, ainsi que la conformité de la construction aux règles de l’art. … 20. Recommandations au sujet des travaux et matériaux; plans revisés définitifs Il fera à la corporation, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants, suivant les cas, ses recommandations en vue de l’acceptation ou du rejet des travaux et des matériaux; à la fin des travaux, il fournira à la corporation, s’il y a lieu, des plans et devis revisés du projet tel qu’exécuté. … 22. Présence à Trois-Rivières et sur le chantier Pendant toute la durée des travaux de construction, l’ingénieur tiendra succursale à Trois-Rivières ou dans un rayon de cinq (5) milles des limites de cette ville; lui-même ou ses représentants seront constamment présents sur le chantier afin de mieux assurer l’exécution des obligations que ce contrat lui impose, plus particulièrement à l’égard de la surveillance des travaux et des essais de matériaux et de machines sur le chantier. En ce qui concerne le contrat entre le propriétaire et l’entrepreneur, plusieurs dispositions du devis et du cahier des charges qui ont été préparées par l’ingénieur et qui font partie de ce contrat confirment la subordination complète de l’entrepreneur à l’ingénieur en ce qui a trait à la façon d’exécuter le travail, domaine habituellement réservé à l’entrepreneur: 3. PLANS ET DEVIS Les travaux à effectuer sont prescrits au devis et indiqués aux plans préparés par Geo. Demers, Ingénieur-Conseil, Québec, et numérotés comme suit: Les plans et devis du contrat comprennent également tout plan ou devis supplémentaire qui pourrait être émis en addenda à ceux ici décrits, en vue de modifier, augmenter ou diminuer la méthode de construction, la nature, la qualité ou les quantités des ouvrages à construire. … Les soumissionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter un projet alternatif pour la construction des caissons accompagné de dessins et d’une description détaillée, mais il est bien entendu et convenu qu’ils doivent soumettre un prix pour le projet prescrit au présent devis et indiqué aux plans pour que leur soumission soit considérée. Après l’octroi du contrat, si le projet alternatif mérite considération, l’entrepreneur devra soumettre à l’ingénieur, pour approbation, des plans détaillés avec les calculs au complet du projet alternatif présenté. … 6. CÉDULES ET PLANS D’EXÉCUTION L’entrepreneur devra commander l’acier des caissons dans les dix (10) jours suivant la date de la signature du contrat. Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur devra soumettre à l’ingénieur, pour approbation, une cédule d’exécution des travaux, et les plans d’exécution requis pour la construction des quatre (4) caissons et piliers. La cédule et les plans d’exécution devront être accompagnés d’Un permis du Ministère des Transports, à l’effet que les travaux tels que prévus pourront être exécutés sans objection et conformément aux règlements de la navigation fluviale. 7. MÉTHODE DE TRAVAIL L’entrepreneur devra soumettre par écrit à l’ingénieur la méthode de travail qu’il entend suivre et indiquer l’endroit où il se propose de construire les parties de caissons qui doivent être fabriquées hors du site du pont. L’ingénieur sera seul libre d’accepter ou de refuser cette méthode. L’entrepreneur sera seul responsable de tout délai ou de toute augmentation du coût qui pourrait résulter du refus ou de l’adoption d’une méthode particulière de travail pour l’exécution de toute partie ou de tout le projet. 8. MODIFICATIONS Aucune modification au projet ou aux matériaux spécifiés ne sera acceptée sans autorisation écrite de l’ingénieur et de la Corporation. Au cas où l’entrepreneur aurait procédé à l’exécution de tels travaux modifiant le projet ou les matériaux spécifiés, sans autorisation de l’ingénieur et de la Corporation, il devra à ses frais les défaire ou les enlever et les refaire ou les remplacer suivant les plans et devis, et n’aura droit à aucun dédommagement de quelque nature que ce soit pour avoir ainsi procédé. En outre, les plans et devis originaires préparés par l’ingénieur prescrivent de façon détaillée la façon d’exécuter le travail dont l’entrepreneur ne peut s’écarter sans la permission de l’ingénieur. A la lumière de ces diverses dispositions contractuelles, peut-on dire que l’ingénieur a contracté des obligations à l’égard de l’entrepreneur et si oui, quelle en est l’étendue? Une première conclusion m’apparaît indiscutable. Le contrat entre le propriétaire et l’ingénieur contient une stipulation pour autrui qui est expressément énoncée à l’article 14 et qui se lit comme suit: 14. Renseignements, conseils et instructions Il [l’ingénieur] se tiendra ou tiendra ses ingénieurs et ses techniciens, constamment à la disposition de la corporation [le propriétaire], des entrepreneurs et des sous-traitants pour leur fournir les renseignements, les conseils ou les instructions dont ils auront besoin dans l’exécution des travaux. La portée de cette disposition doit être précisée en regard des termes qu’elle contient, de la situation hiérarchique et professionnelle des parties l’une à l’égard de l’autre et de l’objectif commun qui est recherché. Cette stipulation, il faut le noter, oblige l’ingénieur à fournir les services professionnels dont l’entrepreneur aura besoin, non pas seulement ceux que l’entrepreneur lui demandera. L’obligation de fournir les services professionnels ne dépend pas de la discrétion de l’entrepreneur; les services sont dus s’ils sont objectivement nécessaires pour assurer l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art. C’est un critère objectif plutôt que subjectif qui doit servir à déterminer si l’avis professionnel de l’ingénieur est requis: le critère est la nécessité de directives afin d’assurer que les travaux soient menés à bonne fin. On a voulu ainsi s’assurer que l’entrepreneur ne procéderait pas de façon fautive; l’ingénieur doit intervenir chaque fois qu’il sait ou doit savoir que la façon de procéder de l’entrepreneur n’est pas conforme aux règles de l’art. Cette obligation est d’autant plus impérieuse que l’erreur de l’entrepreneur est manifeste. L’entrepreneur qui adopte une méthode de travail clairement fautive qui va nécessairement entraîner un désastre, démontre une impéritie à laquelle l’autorité hiérarchique conférée à l’ingénieur a précisément pour but de remédier; il établit, hors de tout doute, qu’il a besoin des directives du professionnel qu’est l’ingénieur. Cette interprétation de l’article 14 m’apparaît d’autant plus s’imposer qu’elle est non seulement conforme au texte, mais s’harmonise parfaitement avec l’autorité conférée à l’ingénieur. Celui-ci n’est pas seulement responsable de la conception de l’œuvre et de la surveillance des travaux; il a également autorité dans un domaine qui est ordinairement réservé à l’entrepreneur: celui de l’exécution des travaux dont il a la haute direction; la méthode d’exécution du travail est sujette à l’approbation de l’ingénieur. Si l’autorité de l’ingénieur est aussi complète, c’est évidemment parce que l’on a cru que la complexité des problèmes techniques, même au niveau de l’exécution du travail, exigeait la compétence professionnelle de l’homme de génie. Ceci implique nécessairement, selon moi, que les parties ont voulu faire bénéficier l’entrepreneur de l’expertise de l’ingénieur puisque c’est à raison de celle-ci qu’on lui a conféré une autorité aussi étendue. Ceci implique également, par voie de conséquence, que l’entrepreneur a le droit de compter que l’ingénieur exécutera son pouvoir de haute direction comme un professionnel compétent et diligent, de façon à assurer la construction de l’ouvrage conformément aux règles de l’art. Il n’est pas contesté que l’ingénieur aurait engagé sa responsabilité à l’égard de l’entrepreneur s’il lui avait donné un conseil erroné; je ne vois pas comment il peut en être différemment lorsque l’ingénieur a approuvé une méthode de travail pareillement erronée. Dans un cas comme dans l’autre, il y a faute professionnelle de la part de l’ingénieur et cette faute, compte tenu des dispositions contractuelles comme de l’autorité hiérarchique de l’ingénieur et de son statut professionnel, est commise à l’égard de celui qui lui demande le conseil ou l’approbation; dans les deux cas, la faute entraîne l’exécution fautive des travaux par l’entrepreneur. Or, c’est précisément cette éventualité que l’on a voulu empêcher en subordonnant l’entrepreneur à l’autorité de l’ingénieur. En donnant son approbation, l’ingénieur prend nécessairement à son compte la méthode proposée par l’entrepreneur; en ce faisant, il donne un avis professionnel, il exprime l’opinion que la méthode de travail proposée est conforme aux règles de l’art. S’il se trompe, il commet une faute à l’égard de celui à qui il a donné cet avis, i.e. l’entrepreneur. Soutenir le contraire équivaut à enlever toute signification véritable à l’approbation de l’ingénieur; c’est consacrer l’irresponsabilité de ce dernier. En effet, si l’approbation fautive de l’ingénieur n’engage pas sa responsabilité à l’égard de l’entrepreneur, c’est toujours ce dernier qui en définitive sera appelé à subir les conséquences de la faute puisque l’ingénieur, poursuivi par le propriétaire à la suite d’une approbation fautive qu’il aurait donnée, pourra toujours se faire indemniser par l’entrepreneur. Une telle conséquence m’est inacceptable. Si l’ingénieur a accepté d’avoir le dernier mot en ce qui a trait au choix de la méthode de travail, il est normal qu’il engage sa responsabilité à l’égard de celui qu’il est chargé de diriger lorsqu’il le laisse procéder de façon fautive. Je ne puis donc admettre l’interprétation restrictive de l’article 14 que proposent les appelantes et selon laquelle l’ingénieur n’aurait d’obligation à l’égard de l’entrepreneur que s’il lui donne un conseil que ce dernier a formellement demandé. Une telle interprétation ne m’apparaît pas conforme au texte; elle fait abstraction du contexte; elle ne tient pas compte de la subordination complète de l’entrepreneur à l’autorité de l’ingénieur en matière d’exécution du travail; elle réduit l’ingénieur à un rôle essentiellement passif qui convient mal à son statut professionnel et qui n’est pas de nature à assurer la réalisation de l’ouvrage envisagé qui est pourtant l’objectif commun de toutes les parties. A l’appui de leurs prétentions, les appelantes ont cité les arrêts de cette Cour dans Bilodeau c. Bergeron et autre[4], et Davie Shipbuilding et autres c. Cargill Grain et autres[5]. Dans l’arrêt Bilodeau, il s’agissait de savoir si un surveillant dont les services avaient été retenus par l’entrepreneur général pour vérifier la qualité du béton fourni par un sous-entrepreneur avait assumé une obligation contractuelle à l’égard de ce dernier. Cette Cour en est venue à la conclusion que l’obligation de surveillance n’avait été prise qu’à l’égard de l’entrepreneur général et non pas à l’égard du sous-entrepreneur; l’on a jugé en somme que le texte de l’entente intervenue entre l’entrepreneur général et le surveillant ne permettait pas de conclure à l’existence d’une stipulation pour autrui en faveur du sous-entrepreneur, fournisseur de béton. De fait, l’entente intervenue entre l’entrepreneur général et le surveillant ne contenait aucune disposition correspondant à l’article 16 que l’on retrouve ici au contrat entre le propriétaire et l’ingénieur. De plus, le surveillant n’avait pas la direction générale des travaux et il était loin d’avoir l’autorité de l’ingénieur dans la présente espèce. L’arrêt Bilodeau ne peut donc être invoqué pour soutenir les prétentions des appelantes. Pour ce qui est de l’arrêt Cargill, je n’y vois rien qui puisse nous aider à déterminer quand un contrat comporte une stipulation pour autrui et quelle en doit être la portée. Par ailleurs, cet arrêt me semble confirmer que celui qui par son autorité et son expertise est en mesure d’imposer sa façon de voir à ceux avec qui il transige doit assumer la responsabilité de ses actes. Je suis donc d’opinion que par le jeu de la stipulation pour autrui, l’ingénieur était contractuellement obligé à l’égard de l’entrepreneur à ne pas approuver, même implicitement, une façon d’exécuter le travail qui était clairement fautive et qui devait nécessairement se solder par une tragédie. L’explosion du caisson est due à une erreur grossière dans la méthode d’exécution du travail choisie par l’entrepreneur; celui-ci ayant omis de tenir compte de la faible résistance du béton en tension n’a pas prévu l’utilisation d’acier d’arma- ture verticale. Cette façon fautive de procéder était connue de l’ingénieur; si elle ne l’avait pas été, je n’aurais pas eu d’hésitation à dire qu’elle aurait dû l’être tellement il s’agissait d’une erreur énorme. En gardant le silence, l’ingénieur a implicitement approuvé la méthode de travail choisie par l’entrepreneur. De plus, il a aussi implicitement approuvé la modification mineure qui consistait à ajouter une faible quantité d’acier d’armature verticale et qui, en regard même des calculs préliminaires que son représentant, l’ingénieur Forgues, avait faits, était manifestement inadéquate. En commettant ces deux fautes, l’ingénieur a effectivement permis que les travaux soient exécutés de façon fautive, ce qui a entraîné l’accident. L’erreur de l’entrepreneur démontre combien il avait besoin des directives de l’ingénieur pour bien exécuter les travaux; ce besoin de directives entraînait l’obligation pour l’ingénieur de les lui donner, de voir en somme à la correction de l’erreur. En manquant à cet engagement contractuel, l’ingénieur a engagé sa responsabilité vis-à-vis l’entrepreneur. Étant donné cette conclusion, il ne m’est pas nécessaire de me prononcer sur l’existence de la responsabilité de l’ingénieur en vertu des art. 1053 et 1688 C.c. La faute de l’ingénieur, si sérieuse soit-elle, n’a cependant pas pour effet de dégager l’entrepreneur de toute responsabilité. Celui-ci a commis une première erreur grossière en omettant de tenir compte de la faible résistance du béton en tension; il en a commis une deuxième, tout aussi sérieuse, en n’accordant pas une attention suffisante à l’intervention du représentant de l’ingénieur qui lui faisait part de ses inquiétudes quant à la capacité du caisson de résister à la poussée de l’air comprimé. Le juge Mayrand de la Cour d’appel a eu raison de dire que l’entrepreneur s’était rendu coupable «d’une imprudence en mettant en doute le bien-fondé de l’intervention de Forgues et en omettant d’étudier sérieusement le problème de génie porté à [son] attention». J’en conclus donc que l’entrepreneur est lui aussi en faute et qu’il doit partager avec l’ingénieur la responsabilité de l’accident qui est à l’origine des dommages réclamés. Je ne puis admettre que la faute de l’ingénieur soit moins sérieuse que celle de l’entrepreneur ou ait contribué, dans une proportion moindre, aux dommages causés par l’explosion du caisson. L’ingénieur avait la responsabilité ultime du choix de la méthode de travail; il ne s’est pas acquitté de ses obligations à cet égard. Sa faute est aussi grande que celle de l’entrepreneur; la responsabilité doit donc être partagée également entre l’un et l’autre. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, d’accueillir le pourvoi incident et de modifier l’arrêt de la Cour d’appel de façon à porter le montant du jugement à $700,000 avec intérêt à 5 pour cent, à compter de l’assignation, et une indemnisation supplémentaire de 3 pour cent par an, à compter du premier janvier 1972, avec dépens dans toutes les cours contre les appelants. LE JUGE PIGEON (dissident)—Les appelants sont les exécuteurs de feu Georges Demers, ingénieur. Leur pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1975] C.A. 653, qui l’a tenu responsable pour un tiers, du dommage matériel causé par l’explosion d’un caisson que les intimées («l’entrepreneur») étaient à construire pour un des piliers d’un pont sur le fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières. En première instance, le juge Bélanger, siégeant alors en Cour supérieure, a rejeté l’action par laquelle l’entrepreneur réclame la somme de $1,400,000 qu’il a dû dépenser pour refaire le caisson, ce qui n’est pas contesté. La Cour d’appel a différé d’opinion avec le premier juge sur les conséquences juridiques des écrits invoqués et des faits constatés. Le pourvoi a été autorisé à la condition que les appelants ne puissent contester que ces conséquences juridiques. De leur côté les intimées ont formé un pourvoi incident. C’est la Corporation du pont de Trois-Rivières qui, avec l’autorisation du Lieutenant‑gouverneur en conseil, a retenu les services de l’ingénieur par contrat en date du 3 novembre 1962. Par ce contrat l’ingénieur s’est obligé à préparer les plans et devis et à surveiller l’exécution des travaux du pont. On y trouve entre autres, les stipulations suivantes: 11. Méthodes et programmes de construction, etc. des entrepreneurs et sous-traitants L’ingénieur étudiera les méthodes et programmes de construction proposés par les entrepreneurs et les sous- traitants; il sera chargé du contrôle et de l’approbation de leurs plans d’exécution et de leurs dessins d’atelier. 14. Renseignements, conseils et instructions Il se tiendra, ou tiendra ses ingénieurs et ses techniciens, constamment à la disposition de la corporation, des entrepreneurs et des sous-traitants pour leur fournir les renseignements, les conseils ou les instructions dont ils auront besoin dans l’exécution des travaux. 22. Présence à Trois-Rivières et sur le chantier Pendant toute la durée des travaux de construction, l’ingénieur tiendra succursale à Trois-Rivières ou dans un rayon de cinq (5) milles des limites de cette ville; lui-même ou ses représentants seront constamment présents sur le chantier afin de mieux assurer l’exécution des obligations que ce contrat lui impose, plus particulièrement à l’égard de la surveillance des travaux et des essais de matériaux et de machines sur le chantier. Un contrat à forfait pour la construction des piliers a été adjugé à l’entrepreneur le 25 février 1965, par la Corporation du pont de Trois-Rivières, avec l’autorisation du Lieutenant‑gouverneur en conseil et à la suite d’un appel d’offres. Les plans et devis préparés par l’ingénieur et qui font partie de ce contrat, comportent pour chaque pilier, un caisson à parois d’acier qui sert également de batardeau. Ils ne prévoient pas l’utilisation de l’air comprimé pour le fonçage. On lit au devis à ce sujet: Pour contrôler l’enfoncement, pour prévenir le glissement du caisson en passant à travers des couches de sol de très faible résistance et pour maintenir l’enfoncement vertical du caisson à son emplacement exact sans déviation, la fermeture de certains puits cylindriques au moyen de cloches et d’injection d’air sous pression dans les puits devra être prévue par l’entrepreneur. Seuls les puits dans les coins indiqués par la lettre «D» sur les dessins peuvent servir à cette fin. Il est prévu que la pression dans chaque coin sera distribuée également dans les deux puits employés ou encore que la différence de pression tiendra compte de la distribution du poids du caisson. Tout emploi d’autres puits pour contenir de l’air comprimé, sera permis par l’ingénieur seulement si la résistance de la charpente aura été trouvée satisfaisante pour les nouvelles conditions de pression. On trouve également au devis les clauses suivantes: Les soumissionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter un projet alternatif pour la construction des cais- sons accompagné de dessins et d’une description détaillée, mais il est bien entendu et convenu qu’ils doivent soumettre un prix pour le projet prescrit au présent devis et indiqué aux plans pour que leur soumission soit considérée. Après l’octroi du contrat, si le projet alternatif mérite considération, l’entrepreneur devra soumettre à l’ingénieur, pour approbation, des plans détaillés avec les calculs au complet du projet alternatif présenté. … L’entrepreneur devra soumettre par écrit à l’ingénieur la méthode de travail qu’il entend suivre et indiquer l’endroit où il se propose de construire les parties de caissons qui doivent être fabriquées hors du site du pont. L’ingénieur sera seul libre d’accepter ou de refuser cette méthode. L’entrepreneur sera seul responsable de tout délai ou de toute augmentation du coût qui pourrait résulter du refus ou de l’adoption d’une méthode particulière de travail pour l’exécution de toute partie ou de tout le projet. Avec sa soumission l’entrepreneur a adressé à la Corporation du pont de Trois-Rivières une lettre en date du 9 décembre 1964 où l’on lit: [TRADUCTION] NOUS incluons avec notre soumission basée sur la méthode indiquée pour les projets susmentionnés une soumission distincte prévoyant l’utilisation d’une méthode alternative pour arriver au même résulat final. Nous incluons également plusieurs dessins montrant les différentes phases du fonçage des caissons suivant notre méthode alternative ainsi qu’une description de cette méthode et un dessin montrant la méthode d’implantation des caissons qui s’appliquerait à l’une ou l’autre méthode. Si nous obtenons le contrat, nous vous fournirons promptement des détails supplémentaires de cette méthode. … En somme, nous n’utiliserions une charpente d’acier que pour quelque 13’ à 15’ au fond du caisson et le batardeau. Le reste du caisson serait en béton. S’il s’avérait difficile d’obtenir à temps la quantité d’acier nécessaire pour respecter nos prévisions, nous pourrions utiliser une cale sèche et y construire les caissons entièrement en béton armé sans frais supplémentaires pour la Corporation. Tout le béton, excepté le béton mis en place sous l’eau dans la chambre de travail des caissons, serait coulé à sec selon les méthodes courantes. Nous utiliserions de faux fonds sous les cellules du caisson pour améliorer la flottabilité et pour fermer la chambre de travail afin de permettre l’excavation à l’air comprimé jusqu’à une profondeur approximative de 88 pieds au-dessous du niveau de l’eau. Nous pensons que ce type d’excavation constitue une méthode plus sûre d’implantation du caisson dans les couches supérieures molles du lit du fleuve. Par la suite, les faux fonds seraient remplacés en partie par des dômes au‑dessus des cellules et l’excavation se ferait à ciel ouvert avec une benne preneuse. Les dessins joints à cette lettre ne sont que des diagrammes indiquant les différentes phases du fonçage suivant la méthode alternative, on n’y montre guère que les élévations aux diverses étapes prévues, sans aucun détail de construction. Ces étapes comprennent l’utilisation d’une chambre de travail asséchée à l’air comprimé. Au-dessus d’un diagramme marqué «Fin de la méthode d’air comprimé» on lit: 19. Montage de la section XIII & posez de l’eau dans les trois puits & 8'0" de l’excavation. 20. Montage de la section XIV & enlevez les planchers faux. Le prix du contrat est le montant réduit que la soumission comporte pour la méthode alternative, elle était donc acceptée. Le caisson dont il s’agit, a la forme d’un prisme à base rectangulaire de 132 par 52 pieds de côté. Pour permettre l’excavation dans le lit du fleuve jusqu’à un sol suffisamment solide, il comporte à l’intérieur 24 puits ou cellules cylindriques de 13 pieds de diamètre en trois rangées de huit. Le fond et les parois du caisson sont en acier, l’intérieur est rempli de béton autour des cellules, chacune étant au centre d’un carré de 16 pieds de côté, les murs du pourtour le long des parois ayant près de deux pieds d’épaisseur. Comme le comporte sa lettre du 9 décembre, l’entrepreneur a supprimé la paroi d’acier que l’ingénieur avait prévue pour chaque cellule à partir du fond, et il s’est servi plutôt de coffrages coulissants pour couler le béton de masse en couches successives à l’intérieur du caisson avec la forme requise pour les 24 cellules cylindriques et cela sur 56 pieds de hauteur. Ce n’est que rendu là qu’il a installé, au-dessus des cellules, des cylindres d’acier d’une quarantaine de pieds de hauteur en vue de compléter le fonçage du caisson. Pour faire de l’excavation à l’air comprimé sous le caisson, il fallait évidemment obturer les cellu- les. On avait donc mis en place en le construisant, un dôme d’acier boulonné sous chacune des 24 ouvertures de 13 pieds de diamètre. En vue de l’excavation dans une chambre de travail asséchée à l’air comprimé, les parois latérales descendaient 7 pieds plus bas que le fond du caisson en formant sur le pourtour ce qu’on a appelé le couteau. Pour faire la transition de la phase d’excavation à l’air comprimé à la phase d’excavation à ciel ouvert, il fallait prévoir l’enlèvement des dômes au fond des cellules. Si l’on avait inondé la chambre de travail il aurait fallu faire ce travail sous l’eau. Pour éviter cette difficulté l’entrepreneur a décidé d’enlever les dômes avant d’inonder la chambre de travail plutôt qu’après. Pour cela, il était nécessaire d’équilibrer la pression d’air de chaque côté de ces dômes. C’était une pression d’environ 33 livres au pouce carré, soit plus de 300 tonnes par dôme. Les cylindres d’acier au-dessus du béton devaient donc eux aussi être surmontés d’un dôme afin de retenir l’air comprimé à l’intérieur de chaque cellule jusqu’après l’enlèvement du dernier dôme inférieur. C’est alors que l’on procédait à l’enlèvement graduel de ces dômes que le caisson a fait explosion le 7 septembre 1965: cinq dômes inférieurs avaient été enlevés et une ou deux autres cellules étaient sous pression. Douze ouvriers ont trouvé la mort dans ce désastre. Quant à la cause de l’accident le juge du procès a carrément rejeté la théorie du défendeur en disant qu’elle n’en donnait pas d’explication suffisante. Il a conclu que «l’éclatement du caisson a été causé en la manière expliquée par les experts de l’entrepreneur» au sujet desquels il a écrit: Les experts Hunziker, Newell et Lamarre sont substantiellement d’accord dans les conclusions qu’ils tirent de leur analyse structurale du caisson sur sa capacité restreinte de résister aux efforts internes causés par l’air comprimé. A leur avis, dans le calcul de génie civil (engineering design) du caisson, il n’avait pas été tenu compte de la poussée ascendante de l’air comprimé sous les dômes des cylindres, de la pression du dit air comprimé sur toutes les parois des cylindres à 33.35 livres par pouce carré et de son infiltration dans les joints des différentes coulées de béton de masse pour y ajouter des sous-pressions. Comme les sections supérieures d’acier des cylindres et leurs ancres étaient assez fortes pour résister à la pression, la poussée ascendante dans un cylindre donné descendait jusqu’au bas des parois d’acier et se transmettait au béton de masse dans lequel l’acier se trouvait ancré. Cette force de traction jointe aux sous‑pressions créées dans le béton par l’infiltration d’air comprimé créaient un plan de clivage au point de moindre résistance. La conclusion formelle du premier juge sur ce point est la suivante: La Cour est convaincue que la cause de l’accident est un défaut de structure ou si l’on veut le fait d’avoir fait servir le caisson à une opération qu’il n’était pas apte à subir. Tel qu’il avait été conçu, il ne pouvait servir au transfert du fonçage dans une chambre de travail pressurisée au fonçage à ciel ouvert en mettant ses cylindres sous pression. Sur la responsabilité il fait d’abord l’observation suivante: Il ne s’agit pas ici de la responsabilité du défendeur à l’égard du maître de l’entreprise ni à l’égard des tiers; la question doit être décidée à l’examen des relations juridiques qui ont pu exister entre l’entrepreneur et le défendeur. En effet, ce que l’entrepreneur réclame c’est le dommage qu’il a subi au cours de l’exécution de son obligation de livrer le produit fini. C’est l’entepreneur lui-même qui a subi la perte lors de l’éclatement du caisson: il ne s’agit même pas de dommages que le propriétaire aurait subis et que l’entrepreneur aurait remboursés. En vertu de son contrat, c’est l’entrepreneur qui subissait la perte et, en reconstruisant
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341