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Tax Court of Canada· 2004

Canadian Forest Products Ltd. v. The Queen

2004 CCI 405
GeneralJD
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Court headnote

Canadian Forest Products Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-06-01 Référence neutre 2004 CCI 405 Numéro de dossier 2001-3126(IT)G Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier : 2001-3126(IT)G ENTRE : PRODUITS FORESTIERS DU CANADA LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Produits forestiers du Canada Ltée (2001-4526(IT)G), à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L'honorable juge Theodore E. Margeson Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Werner H. G. Heinrich Avocate de l'intimée : Me Lynn M. Burch ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels formés à l'égard des cotisations établies sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont accueillis avec dépens, et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu'il les examine à nouveau et établisse de nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2004. « Theodore E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier : 2001-4526(IT)G ENTRE : PRODUITS FORESTIERS DU CANADA L…

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Canadian Forest Products Ltd. v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-06-01
Référence neutre
2004 CCI 405
Numéro de dossier
2001-3126(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Theodore E. Margeson
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2001-3126(IT)G
ENTRE :
PRODUITS FORESTIERS DU CANADA LTÉE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Produits forestiers
du Canada Ltée (2001-4526(IT)G), à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L'honorable juge Theodore E. Margeson
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Werner H. G. Heinrich
Avocate de l'intimée :
Me Lynn M. Burch
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels formés à l'égard des cotisations établies sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont accueillis avec dépens, et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu'il les examine à nouveau et établisse de nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2004.
« Theodore E. Margeson »
Juge Margeson
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2001-4526(IT)G
ENTRE :
PRODUITS FORESTIERS DU CANADA LTÉE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Produits forestiers
du Canada Ltée (2001-3126(IT)G), à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L'honorable juge Theodore E. Margeson
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Werner H. G. Heinrich
Avocate de l'intimée :
Me Lynn M. Burch
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel formé à l'égard de la cotisation établie sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est accueilli, avec dépens, et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il l'examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2004.
« Theodore E. Margeson »
Juge Margeson
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence : 2004CCI405
Date : 20040601
Dossiers : 2001-3126(IT)G
2001-4526(IT)G
ENTRE :
PRODUITS FORESTIERS DU Canada LTÉE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Margeson
[1] En ce qui concerne le dossier de la Cour numéro 2001-3126(IT)G, l'appelante, ci-après désignée « Canfor » , a interjeté appel des avis de nouvelle cotisation suivants :
a) avis de nouvelle cotisation intéressant l'impôt de la partie I.3 daté du 26 janvier 1999 et établi relativement à son année d'imposition 1994, laquelle nouvelle cotisation la Direction générale des appels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) a consenti à modifier en partie le 4 juin 2001;
b) avis de nouvelle cotisation daté du 15 décembre 1999 intéressant l'impôt de la partie I.3 et établi relativement à son année d'imposition 1995 et subséquemment confirmé le 7 juin 2001;
c) avis de nouvelle cotisation daté du 12 février 2001 intéressant l'impôt de la partie I.3 et établi relativement à son année d'imposition 1996 et ayant subséquemment fait l'objet d'une nouvelle cotisation établie le 28 mai 2001, laquelle a été confirmée le 7 juin 2001.
[2] Dans le dossier de la Cour numéro 2001-4526(IT)G, l'appelante a interjeté appel de l'avis de nouvelle cotisation intéressant l'impôt de la partie I.3 établi en date du 28 mai 2001 relativement à son année d'imposition 1997, laquelle nouvelle cotisation a été confirmée le 5 septembre 2001.
[3] Il a été convenu d'entrée de jeu que tous ces appels seraient entendus sur preuve commune.
Questions en litige
[4] Les questions en litige visant la cotisation relative à l'année 1997 sont les suivantes :
1. Les sommes nettes en date de la clôture de l'exercice de l'appelante constituent-elles « [d]es prêts et [d]es avances » au sens de l'alinéa 181.2(3)c) de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) comme elles ont été imposées entre les mains de la contribuable?
2. Le calcul des soldes de trésorerie disponibles pour les besoins du calcul des sommes nettes devrait-il comprendre les placements à court terme de l'appelante?
[5] Les questions en litige visant les cotisations relatives aux années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont les suivantes :
1. Les sommes nettes en date de la clôture de l'exercice de l'appelante constituent-elles « [d]es prêts et [d]es avances » au sens de l'alinéa 181.2(3)c) de la partie I.3 de la Loi comme elles ont été imposées entre les mains de la contribuable?
2. Le calcul des soldes de trésorerie disponibles pour les besoins du calcul des sommes nettes devrait-il comprendre les placements à court terme de l'appelante?
[6] Robert McDonald était comptable agréé. Il agissait comme gestionnaire fiscal pour Canfor. Il travaillait pour Canfor depuis 1990 et avait antérieurement été associé chez Price Waterhouse.
[7] La pièce R-1 a été admise sur consentement sans restriction. M. McDonald a expliqué le fonctionnement du système, la façon dont les factures reçues d'un fournisseur étaient estampillées, faisaient l'objet d'un accusé de réception puis étaient remises à un responsable pour approbation de paiement. Les factures étaient ensuite approuvées et transmises au service des comptes fournisseurs, lequel envoyait le paiement.
[8] La date de clôture de l'exercice 1997 était le 26 décembre. Un passage d'impression des chèques avait lieu deux fois par semaine. Les chèques étaient habituellement imprimés et postés à la même date. M. McDonald a renvoyé à l'onglet 2 et mentionné que la Banque de Montréal (la « banque » ) était l'institution financière de Canfor. Le chèque figurant à l'onglet 2 vise un paiement daté du 11 décembre 1997. Ce chèque a été envoyé à la banque, où il a été déposé le 2 janvier 1998. Ce genre d'intervalle est très courant. Une période de quatre à huit jours s'écoule habituellement entre le moment où le chèque est émis et celui où il est encaissé. Canfor est autorisée à faire opposition à un chèque pour différentes raisons, comme la perte du chèque, une facture erronée ou un chèque périmé. Lorsque le chèque est encaissé, Canfor reçoit une bande magnétique le lendemain et une copie papier des chèques payés deux jours plus tard. L'onglet 3 consiste en un rapport du service de rapprochement des comptes traité par la banque le 2 janvier 1998. Un système analogue est en place dans chacune des 25 sections de Canfor. M. McDonald a renvoyé à la page 3 où il est fait mention d'un chèque de 18 746,63 $. Les chèques présentés au paiement ce jour-là totalisaient 3 094 555,98 $.
[9] L'onglet 4 montre un relevé de compte. M. McDonald a renvoyé au débit total inscrit à la page 2, lequel s'élève à la même somme que le montant total des chèques présentés au paiement à la banque le 2 janvier 1998, à savoir 3 094 555,98 $. Il a admis qu'à ce moment, Canfor devait cette somme à la banque. Cette dernière ferme tous les comptes et les réunit dans le compte de caisse (solde de trésorerie total pour l'ensemble des comptes canadiens de Canfor pour la journée). (Le relevé de compte montre le montant d'argent que Canfor doit à la banque et le crédit montre les dépôts du jour; il y a compensation des montants et un solde net de 1 919 891,66 $.)
[10] En cas de manque à gagner, le solde serait de zéro puisque la banque aurait recours à la ligne de crédit de Canfor pour arriver à un tel solde.
[11] Canfor établit un document qui montre tous les chèques en circulation. Un document de ce genre se trouve à l'onglet 5. Un des chèques susmentionnés au paragraphe [8] figure dans cette liste, à la page 13. Il était toujours en circulation. La banque ne connaît pas le nombre de chèques en circulation. Pendant la période en cause, il y avait davantage de chèques en circulation que d'argent en banque, mais cette situation n'était pas préoccupante puisque le système en place faisait en sorte que l'encaisse fût toujours suffisante. Un suivi de l'évolution de l'encaisse était effectué.
[12] Il n'est jamais arrivé que les chèques en circulation deviennent tous exigibles le même jour.
[13] L'onglet 6A montre le principal compte de Canfor servant au rapprochement des comptes. M. McDonald a renvoyé à l'onglet 7A et affirmé que le ministre avait imposé Canfor sur la différence entre les chèques non traités et l'encaisse, soit 25 000 000 $. Or, la banque n'a pas donné une telle somme d'argent à Canfor et celle-ci n'était pas obligée de payer des intérêts sur cette somme. Canfor n'était à ce moment nullement tenue de payer cette somme à la banque puisqu'elle disposait d'une ligne de crédit.
[14] L'onglet A-2 consiste en l'entente relative à la ligne de crédit. Selon cette entente, Canfor pouvait, sur demande, prélever des fonds sur sa ligne de crédit jusqu'à concurrence de la somme stipulée. La ligne de crédit était suffisante pour couvrir l'ensemble des chèques en circulation. Il n'y avait pas de découvert sur ce compte à la date pertinente. Dans le cas contraire, le découvert aurait figuré dans les états financiers établis par la banque. Tous les états financiers de Canfor étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR » ).
[15] M. McDonald n'a pas inclus la différence dans le capital parce qu'il ne pensait pas qu'il devait le faire. Cette somme ne constituait ni un prêt ni une avance. Il a traité les sommes en cause différemment dans les années 1995, 1996 et 1997. Il les a incluses dans le capital parce que l'ADRC examinait les années 1991, 1992 et 1993 et qu'elle allait établir une nouvelle cotisation pour le compte de capital. Il a ajouté ces sommes en capital en attendant de pouvoir obtenir des conseils juridiques, mais il croyait avoir raison. Il a traité l'année 1998 comme il le faisait avant et interjeté appel de la décision relative à l'année 1997.
[16] Il a renvoyé à un résumé figurant à l'onglet 8 dans lequel toutes les sommes visées par un appel sont énumérées. Si l'encaisse nécessaire se trouve à la banque, les comptes sont payés. Si l'encaisse est insuffisante, Canfor utilise ses placements à court terme et, si ces fonds sont insuffisants, elle a recours à sa ligne de crédit, et une somme est alors déposée dans le compte pour honorer les chèques.
[17] Au cours de son contre-interrogatoire, il a affirmé qu'au moment d'émettre les chèques, Canfor entendait que ceux-ci soient livrés et servent au paiement des factures présentées. Les chèques en circulation étaient émis dans le cours normal des activités de Canfor.
[18] M. McDonald a renvoyé à la pièce A-1 de l'onglet 4 et affirmé qu'aucun placement à court terme n'avait été réalisé et déposé afin d'honorer des chèques en circulation. Il a ensuite déclaré qu'il ne pouvait dire si les montants du crédit découlaient de la réalisation de placements à court terme ou de paiements obtenus à la suite de ventes. Aucun des chèques en cause n'était postdaté ou assorti de conditions préalables à son encaissement.
[19] On a laissé entendre à M. McDonald que les responsables des finances de Canfor [TRADUCTION] « pariaient » que les chèques ne seraient pas tous encaissés avant la fin de l'année financière. À son avis, le terme « pariaient » n'était pas celui qui convenait; il s'agissait plutôt d'une hypothèse éclairée (et non d'une certitude). Il a réitéré qu'il était normal qu'une période de quatre à huit jours s'écoule avant qu'un chèque ne soit présenté au paiement, mais qu'en ce qui touchait le chèque mentionné à l'onglet 2, il avait été émis le 12 décembre 1997 et n'avait été présenté à l'encaissement que le 2 janvier 1998, soit environ trois semaines plus tard. Si un ralentissement devait se produire, ce serait en décembre, et les responsables de la trésorerie en seraient conscients. Il estimait que les chèques en circulation constituaient une dette pour Canfor sur le plan comptable, et c'est donc à ce titre qu'ils figuraient dans les états financiers. Quant aux années d'imposition 1996 et 1997, il ne pouvait dire combien de placements à court terme avaient été réalisés par la banque pour soutenir la position de trésorerie, le cas échéant.
[20] Quant à la pièce A-2, il a affirmé que l'entente ne prévoyait aucune disposition autorisant la banque à recourir aux actifs à court terme. Il a renvoyé à la pièce A-1 de l'onglet 7D, soit le bilan. Comme le montre l'onglet C, on a autorisé la compensation entre l'encaisse et les placements à court terme d'une part, et les chèques en circulation de l'autre.
[21] Le document figurant à l'onglet 7B ramène la situation à l'encaisse et aux placements à court terme, et le ministre a accepté que l'encaisse soit déduite des chèques en circulation. Aucune de ces sommes n'était constituée de fonds en caisse en monnaie étrangère.
[22] On a demandé à M. McDonald pourquoi les experts-comptables avaient décidé de procéder à ce fractionnement en 1996, et il a répondu qu'il ne le savait pas. Il a renvoyé à l'onglet 7A. Les éléments d'actif ont été répartis, et le ministre a autorisé la contribuable à déduire l'encaisse des chèques en circulation. Aucun des placements à court terme n'était constitué de l'encaisse ou de monnaie étrangère. Les placements consistaient en une acceptation bancaire et en des papiers commerciaux (promesse de payer émanant d'une autre société). Ces placements peuvent être garantis ou non. Il s'agit de placements à court terme, qui peuvent être vendus à escompte ou à leur valeur nominale. Seules les personnes morales bien établies peuvent émettre des papiers commerciaux. Ce genre de titres peuvent être émis dans une vaste gamme de coupures; certains sont à escompte, d'autres productifs d'intérêts. Ils peuvent avoir une valeur non-existante ou une valeur secondaire peu considérable.
[23] M. McDonald a en outre renvoyé à la pièce R-1. Il a affirmé avoir produit ce document au moment de la communication préalable. Il s'agit d'un résumé de renseignements touchant les placements à court terme en date du 31 décembre 1997 pour la clôture de l'exercice de 1997. Le bilan s'établissait à 85 372 $. La page 2 montre une acceptation bancaire émise par la Banque de Montréal et ayant une valeur de 5 000 000 $ à échéance, pour laquelle Canfor a payé 4 982 600 $.
[24] Canfor n'est pas tenue de conserver cette acceptation jusqu'à son échéance. Si elle le fait, elle la vendra sur le marché au prix qu'elle vaudra ce jour-là. Ce prix pourrait être supérieur ou inférieur à sa valeur à la date d'échéance. Le revenu prévu à l'échéance serait moindre. Wood Gundy détient cette acceptation pour le compte de Canfor. M. McDonald a renvoyé à un placement à court terme américain s'élevant à 1 000 000 $ et mentionné qu'il ne savait pas ce que c'était. Il s'agissait d'un placement analogue au placement à court terme visé aux pages 1 et 2. Il ne s'agissait pas de fonds en caisse. La somme de 4 500 000 $ figurant aux pages 1 et 2 était de même nature.
[25] L'impôt des grandes sociétés est prévu par la partie I.3 de la Loi. Le paragraphe 181.2(4) porte sur la déduction pour placements. La société ne pouvait se prévaloir de cette disposition parce qu'il s'agissait d'une sorte de placement qui ne pouvait être admis en déduction. Les placements à court terme englobent les placements tant déductibles que non déductibles. À la page 2 de l'onglet 7A, la mention de la somme de 36 844 195 $ visait une déduction pour placements. M. McDonald n'a pu préciser en quoi consistait la somme de 17 912 009 $. Lorsque cette somme a été réclamée, Canfor aurait pu l'encaisser et exiger le crédit auquel elle avait droit.
[26] Pendant le réinterrogatoire, il a déclaré qu'il ignorait pourquoi cette somme se trouvait là. Elle ne venait pas de la banque puisque cette dernière ne leur a pas fourni d'avance à ce titre.
[27] Le système de contrôle de l'encaisse établi par Canfor est élaboré et comprend un mécanisme permettant de veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'argent en banque pour couvrir les chèques lorsqu'ils sont présentés au paiement. Le processus en place pour l'année d'imposition 1997 était le même.
Observations de l'appelante
[28] Dans ses observations présentées de vive voix et par écrit, l'avocat de l'appelante a fait valoir que la Cour doit donner aux termes employés dans le texte législatif leur sens ordinaire et celui découlant de la jurisprudence. Suivant cette définition, il n'y avait aucun prêt puisque l'existence d'un tel contrat doit procéder d'une dette envers la banque. Ce n'est que lorsque le chèque a été présenté à la banque et que cette dernière l'a honoré et a avancé l'argent à Canfor qu'une dette aurait été contractée en l'espèce.
[29] Dans la présente affaire, personne n'a reçu d'argent, aucune avance n'a été consentie et il n'y avait donc aucun prêt. La banque n'a pas remis d'argent et Canfor n'était pas endettée envers la banque. Canfor a décidé quand la dette avait pris naissance. Affirmer qu'il existait un prêt ou une avance serait une pure fiction. Canfor n'a pas payé d'intérêts relativement aux sommes en cause qui, selon le ministre, constituent un prêt ou une avance.
[30] La partie I.3 de la Loi précise en quoi consiste l' « impôt des grandes sociétés » . Cet impôt est prévu au paragraphe 181.1(1). Canfor est assujettie à un impôt sur son « capital imposable utilisé au Canada » .
[31] L'expression « capital imposable utilisé au Canada » est définie au paragraphe 181.2(2) : « Le capital imposable d'une société, sauf une institution financière, pour une année d'imposition est égal à l'excédent éventuel de son capital pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année. »
[32] La Loi définit également en quoi consiste le capital de Canfor au paragraphe 181.2(3). Suivant l'alinéa c) de cette disposition, cette définition englobe « les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l'année » . En l'espèce, le ministre soutient que la différence entre le montant total des chèques en circulation à la fin de l'année et l'encaisse véritable dans le compte à la banque à la fin de l'année (le montant net) constitue un prêt ou une avance consenti à Canfor à la fin de l'année.
[33] Sur le plan du droit, l'avocat de l'appelante a fait valoir que les sommes en cause ne constituent pas des prêts ou avances pour trois raisons :
a) elles ne constituent pas des prêts ou avances au sens ordinaire de ces termes;
b) le contexte dans lequel les termes « prêts » et « avances » sont employés dans la Loi fait en sorte qu'il est impossible d'affirmer qu'il y a eu des prêts ou avances;
c) la doctrine et la jurisprudence laissent entendre qu'il n'y a pas eu de prêt ou d'avance dans les présentes circonstances.
[34] Les mots « prêts » et « avances » ne sont pas définis dans la Loi. Par conséquent, il faut se pencher sur le sens ordinaire de ces termes à l'aide des dictionnaires.
[35] Dans l'ouvrage Black's Law Dictionary (6e édition), les termes « loan » ( « prêt » ) et « advance » ( « avance » ) sont définis de la façon suivante :
[TRADUCTION]
Avance Paiement fait avant l'échéance - paiement ou avance effectué avant l'expiration du délai de paiement.
Prêt Livraison par une partie et réception par une autre partie d'une somme d'argent que cette dernière s'est engagée à rembourser.
[36] Le New Lexicon Webster's Encyclopaedic Dictionary of the English Language (édition canadienne) offre des définitions analogues :
[TRADUCTION]
Avance Paiement d'une somme d'argent avant l'échéance.
Prêt Remise d'une chose, habituellement de l'argent, à charge de la restituer, avec ou sans intérêt.
[37] Il découle implicitement du sens ordinaire de l'expression « prêts ou avances » qu'il doit réellement y avoir un transfert direct ou indirect de fonds au bénéficiaire du prêt ou de l'avance. Les termes « livraison et restitution » et « paiement et remboursement » sont utilisés.
[38] La conclusion voulant que l'expression « les prêts et les avances » employée à l'alinéa 181.2(3)c) implique un véritable transfert de fonds est étayée par le contexte du texte législatif dans lequel elle se trouve. Le paragraphe 181.1(1) prévoit un impôt sur « son capital imposable utilisé au Canada pour l'année » . L'emploi du mot « utilisé » est important. Il implique que le capital en question est utilisé par l'entreprise. Voir le paragraphe 181.2(1).
[39] La lecture du paragraphe 181.2(3) montre que les éléments énumérés dans la définition du terme « capital » correspondent tous à des ressources mises à la disposition d'une société pour la conduite de ses activités.
[40] L'alinéa 181.2(3)a) renvoie à l'apport des membres de la société et aux surplus. Les alinéas 181.2(3)d) et f) visent différentes sortes de dettes, ce qui implique que le contribuable a reçu des fonds. Les alinéas 181.2(3)b) et e) font mention des réserves et des dividendes non versés, lesquels constituent aussi des sommes dont Canfor peut se servir pour l'exploitation de son entreprise.
[41] En conséquence, à la lumière du contexte dans lequel l'expression « les prêts et les avances » est employée, il est difficile de soutenir que [TRADUCTION] « le montant net des chèques en circulation » constitue un prêt ou une avance pour l'application de la disposition pertinente puisque à la fin de l'année, aucune somme susceptible d'être utilisée par Canfor pour l'exploitation de son entreprise ne lui avait été transférée par la banque.
[42] L'avocat a renvoyé à la décision The Grocery People Limited[1], dans laquelle le juge Sobier mentionne ce qui suit au sujet de l'expression « prêts et avances » :
[1] [...] il doit exister une dette, une obligation du contribuable envers son établissement financier. Aucune obligation n'a été créée entre les deux. Cela étant, bien qu'ils aient qualifié la chose de dette bancaire, si en fait ce n'est pas une dette envers la banque, on ne saurait en créer une en qualifiant ainsi l'opération.
[2] [...] tant que la banque n'accepte pas le chèque en paiement et ne laisse pas le compte être mis à découvert - une dette bancaire n'est pas créée du simple fait que le contribuable présente un chèque à son créancier et que, si l'expression « prêts et avances » est interprétée dans son sens ordinaire, il n'y a pas de prêt ou d'avance tant que la banque ne dit pas qu'il y en a, et la banque ne l'a pas fait dans ce cas-ci, j'admettrai l'appel.
[43] Cette question a à nouveau été examinée dans la décision PCL Construction Management Inc.[2]. Comme il est signalé dans cette affaire, les sommes se rapportant à des chèques en circulation ont été admises par la Couronne au moment de l'instruction. S'appuyant sur cette admission, la Cour a conclu que le montant net des chèques en circulation ne constituait pas un prêt ou une avance pour l'application de l'alinéa 181.2(3)c).
[44] L'avocat a affirmé que les tribunaux ne se sont pas expressément prononcés sur la question des chèques en circulation, mais qu'ils se sont demandé en quoi consiste un prêt ou une avance tant dans le contexte de la partie I.3 que dans celui d'autres dispositions de la Loi.
[45] Les juges de la Cour de l'impôt ont sans équivoque conclu que, dans son sens ordinaire, le terme « avance » signifie un « paiement » fait avant l' « échéance » .
[46] Dans la décision TransCanada Pipelines Limited[3], la Cour a adopté la définition tirée du dictionnaire voulant qu'une avance soit un [TRADUCTION] « paiement anticipé » . Pour qu'il y ait une avance, il doit y avoir un mouvement de fonds. Dans cette affaire, on avait reçu l'argent.
[47] Cette notion selon laquelle une « avance » constitue un véritable transfert de fonds de la personne qui consent l'avance en faveur de l'emprunteur a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Oerlikon Aérospatiale Inc.[4]. Cette décision a été rendue sur le fondement de la partie I.3 de la Loi. La Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 32 :
[32] Une avance soit-elle du type avance-acompte ou avance-prêt a comme effet de mettre à la disposition de celle ou celui qui en bénéficie la somme d'argent qu'elle représente. [...]
[48] D'après l'avocat, cela signifie qu'il doit y avoir un transfert d'argent et la création d'une dette, et qu'une avance constitue un véritable paiement « reçu » qui fait partie des ressources financières de l'entreprise.
[49] La conclusion voulant qu'une « avance » , pour l'application de l'alinéa 181.2(3)c), exige l'existence d'un réel paiement d'argent plutôt qu'un paiement anticipé a également été adoptée par les tribunaux chargés d'interpréter la notion d' « avance » aux termes de différentes dispositions de la Loi.
[50] Dans la décision David J. Foster[5], la Cour a examiné la notion d' « avance » pour l'application du paragraphe 83(3) et conclu que ce mot signifiait un [TRADUCTION] « paiement avant échéance » .
[51] Dans l'arrêt La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers[6], la Cour a rejeté l'argument du ministre selon lequel, à des fins d'impôt sur le capital, la partie reportée des gains réalisés par suite de la cession d'obligations, d'actions, de biens réels et de prêts hypothécaires constituait des ressources financières à la disposition de l'intimée et conclu que l'argument du ministre faisait précisément abstraction de ce qu'avait déclaré le juge Noël dans l'arrêt Oerlikon[7] :
[32] Une avance soit-elle du type avance-acompte ou avance-prêt a comme effet de mettre à la disposition de celle ou celui qui en bénéficie la somme d'argent qu'elle représente. Ici, les avances faisaient partie intégrante des ressources financières à la disposition de l'appelante à la clôture de son année d'imposition 1989 selon les états financiers qu'elle a produits et rien dans le texte législatif ou dans la politique fiscale qui mena à son adoption n'indique que le législateur fédéral aurait voulu les exclure de l'impôt de la partie 1.3.
Dans l'arrêt La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers[8], la Cour a conclu que les gains réalisés non amortis ne figuraient pas à titre de ressources financières à la disposition de l'entreprise dans ses états financiers et que ces derniers avaient été acceptés par le Surintendant des institutions financières.
[52] Comme dans la présente affaire, aucun prêt ni aucune avance ne figurait dans les états financiers.
[53] L'avocat a soutenu que la doctrine et la jurisprudence laissent également entendre qu'aucune dette (prêt) entre le contribuable (l'emprunteur) et le prêteur (l'institution financière) n'existe tant que les chèques en circulation ne sont pas réellement présentés au paiement à la banque et que les fonds ne sont pas avancés par la banque pour les couvrir. C'est à ce moment que la banque met les fonds à la disposition de l'emprunteur[9].
[54] Bien que les tribunaux se soient penchés sur l'application de l'impôt de la partie I.3 dans un certain nombre d'affaires, aucune décision ne porte directement sur la question dont je suis saisi. Les décisions paraissent toutefois étayer la conclusion tirée dans l'affaire The Grocery People Limited[10], selon laquelle aucune dette n'est créée entre le contribuable et la banque tant que les chèques ne sont pas présentés à cette dernière et honorés par suite d'un réel prélèvement sur la ligne de crédit.
[55] Dans l'arrêt Autobus Thomas Inc.[11], la Cour avait à se demander si les liens entre la contribuable et la banque s'apparentaient à des relations de « vendeur-acheteur » ou à des relations de « créancier-débiteur » . Dans ce dernier cas, il y aurait eu un prêt ou une avance pour l'application de l'alinéa 181.2(3)o). La Cour de l'impôt a sans difficulté conclu à l'existence d'un prêt entre la banque et la contribuable dans cette affaire. Pour y arriver, elle a adopté la définition du Black's Law Dictionary selon laquelle une somme doit réellement avoir été portée au débit par suite de l'avance d'argent pour qu'il y ait un prêt.
[56] Devant la Cour d'appel fédérale, il a été décidé que les parties avaient l'intention de créer une sûreté garantissant le prêt. La Cour a établi une distinction entre la « marge de crédit » , qui, selon elle, n'est qu'une « promesse de prêt » et un véritable prêt. On peut ou non avoir eu recours à la « marge de crédit » ou « promesse de prêt » . La Cour a également conclu qu'il n'était pas nécessaire que l'argent soit directement remis au contribuable pour qu'il y ait un prêt. Cependant, la principale conclusion qu'il faut tirer de cette décision est la suivante : pour qu'il y ait un prêt ou une avance pour l'application de la disposition pertinente, les fonds imposés doivent être transférés au contribuable ou à un tiers pour le compte du contribuable. C'est ce transfert de fonds qui convertit la promesse de prêt en un « prêt » ou une « avance » visé à l'alinéa 181.2(3)c).
[57] Dans la décision A. C. Simmonds & Sons Limited[12], la Cour s'est penchée sur les dispositions relatives aux intérêts réputés prévues au paragraphe 17(1) de la Loi. Cette disposition impose une obligation au titre des intérêts réputés aux contribuables qui résident au Canada et qui prêtent des fonds à une personne non résidante. Selon le juge en chef adjoint Christie, aucun prêt n'était intervenu entre le contribuable et la personne non résidante puisqu'il doit réellement y avoir eu livraison et réception d'argent en application d'une entente pour donner lieu à un prêt. La Cour a conclu que l'existence d'un prêt était assujettie au mouvement d'une contrepartie conformément à l'entente puisque c'est ce mouvement qui donne naissance à une relation créancier-débiteur. Aucun mouvement de ce genre n'avait eu lieu dans cette affaire, bien que la Cour eût estimé que l'entreprise américaine était endettée envers le contribuable. Cet endettement ne découlait pas d'un prêt ou d'une relation « créancier-débiteur » .
[58] La conclusion voulant qu'il doive y avoir transfert d'une contrepartie du prêteur à l'emprunteur pour qu'un prêt soit créé a également été tirée dans la décision Walter Crassweller[13], où la Commission a conclu que les sommes ne constituaient pas [TRADUCTION] « un prêt ou une avance » au sens de l'article 18 de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu[14]. La Commission s'est demandé si une distribution de fonds provenant d'un surplus d'apport pouvait faire l'objet d'un impôt à titre de dividende en application de l'article 3 ou à titre de « prêt ou avance » et donc de dividende réputé en application de l'article 18.
[59] En résumé, l'avocat a déclaré qu'il était difficile de voir comment le [TRADUCTION] « montant net des chèques en circulation » pouvait être qualifié de « prêt ou avance » que la banque aurait consenti à l'appelante.
[60] À la date en cause :
a) l'appelante n'avait pas [TRADUCTION] « reçu » d'argent de la banque et cette dernière n'avait pas avancé des fonds en son nom;
b) les chèques en circulation se trouvaient sous le plein contrôle de l'appelante jusqu'à ce qu'ils parviennent à la banque;
c) la contribuable décidait de la façon dont les chèques seraient honorés :
(i) au moyen de la ligne de crédit;
(ii) par l'encaissement de placements à court terme;
d) la banque :
(i) n'avait aucune cause d'action ni aucun droit découlant de la loi de recouvrer les montants nets des chèques en circulation puisqu'elle n'avait simplement jamais avancé ces sommes à l'appelante;
(ii) ne pouvait nullement obliger l'appelante à payer des intérêts relativement à ces sommes.
[61] En réalité, la banque n'a consenti à l'appelante aucune « avance » ni aucun « prêt » aux montants en cause le jour pertinent.
[62] Les appels devraient être accueillis avec dépens.
Observations de l'intimée
[63] Dans ses observations présentées de vive voix et par écrit, l'avocate de l'intimée a mentionné que les parties s'entendaient sur les questions en litige et qu'il n'y avait aucune contestation des faits. La principale question en litige en l'espèce est celle de savoir si les chèques émis par Canfor et inscrits à son bilan à titre de passif à court terme, mais non présentés au paiement à la banque par le bénéficiaire avant la clôture de l'exercice (les « chèques en circulation » ) doivent être pris en compte dans le calcul du capital pour l'application de la partie I.3 de la Loi.
[64] Plus précisément, les chèques en circulation constituent-ils « [d]es prêts ou [d]es avances » au sens de l'alinéa 181.2(3)c) et de la partie I.3 de la Loi?
[65] À titre accessoire, la présente affaire soulève la question de savoir si les politiques ministérielles qui autorisent les sociétés à déduire les soldes de trésorerie des chèques en circulation peuvent être étendues par voie judiciaire aux placements à court terme. L'avocate a fait valoir qu'il doit exister un fondement juridique pour permettre cette compensation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la Cour ne peut connaître de cette question.
[66] Les montants des chèques en circulation en litige pour les années 1995, 1996 et 1997 sont les suivants : 10 141 827 $, 16 770 897 $ et 24 508 399 $ respectivement. À tous les moments pertinents, la ligne de crédit offerte à l'appelante par la banque constituait [TRADUCTION] « des facilités de crédit renouvelables permettant de faire face aux exigences d'exploitation générales dans le cours normal des activités de l'entreprise » .
[67] Tous les chèques en circulation ont été émis dans le cours normal des activités de l'appelante et auraient été honorés par la banque une fois présentés au paiement. Aucune disposition de l'entente conclue entre l'appelante et la banque n'autorisait cette dernière à recourir aux placements à court terme. C'est-à-dire que, si elle avait choisi de réaliser un quelconque placement à court terme afin de payer une somme due à la banque, l'appelante aurait eu l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour « encaisser » ou réaliser ces placements puisque la banque n'avait ni le pouvoir ni la capacité de le faire.
[68] La convention de crédit intervenue entre la banque et l'appelante prévoyait que tous les paiements devant être faits par l'appelante à la banque conformément à cette entente étaient payables dans la même monnaie que celle utilisée pour l'emprunt. De plus, selon la convention, au paragraphe 3 de la pièce A-2 :
[TRADUCTION]
[...] tous les paiements devant être faits par l'emprunteur conformément à la présente convention doivent l'être au moyen de fonds librement transférables et immédiatement disponibles, sans compensation, retenue ou déduction d'aucune sorte, sauf dans la mesure requise par le droit applicable. Dans l'éventualité où une telle compensation, retenue ou déduction serait nécessaire et effectuée, l'emprunteur devra payer à la banque, à titre d'obligation distincte et indépendante envers celle-ci, les sommes additionnelles requises pour pleinement indemniser la banque de cette compensation, retenue ou déduction.
[69] Si les chèques en circulation avaient été présentés au paiement à la banque avant la clôture des exercices de l'appelante, cette dernière n'aurait pas disposé de l'encaisse suffisante et, à moins de prendre d'autres arrangements, elle aurait dû recourir à sa ligne de crédit auprès de la banque.
[70] Aucun des chèques en circulation n'était postdaté ou assujetti à des conditions limitant ou fixant au préalable le moment où ils pouvaient être présentés au paiement par les bénéficiaires.
[71] Les chèques en circulation étaient livrés aux bénéficiaires et reçus par eux.
[72] L'appelante souhaite maintenant déduire des montants des chèques en circulation pour les années 1996 et 1997 d'autres sommes qualifiées de placements « à court terme » , comme des CPG et d'autres instruments financiers analogues s'élevant à 90 958 112 $ et à 85 372 482 $ respectivement.
[73] L'impôt des grandes sociétés prévu à la partie I.3 a précisément été adopté pour réduire le déficit fédéral et pour faire en sorte que toutes les grandes sociétés payent de l'impôt fédéral et contribuent à la réduction du déficit.
[74] L'impôt de la partie I.3 est établi sur une base annuelle par l'application d'un taux déterminé à l'assiette d'impôt sur le capital d'une société. L'impôt à payer est fonction de l'assiette d'impôt sur le capital de la société, peu importe qu'elle réalise des bénéfices ou enregistre des pertes au cours d'une année donnée.
[75] L'article 181.2 vise les sociétés qui ne sont pas des institutions financières et qui résident au Canada.
[76] L'application de la partie I.3 requiert l'utilisation d'un bilan établi en conformité avec les PCGR (paragraphe 181(3) de la Loi). Les bilans en cause ont été établis conformément à ces principes.
[77] L'alinéa 181.2(3)c) de la Loi porte que le montant « [d]es prêts et [d]es avances » consentis à la société à la fin de l'année est compris dans l'assiette d'impôt de la société.
[78] Selon l'interprétation donnée par le ministre, un prêt s'entend habituellement de la livraison par une partie et de la réception par une autre partie d'une somme d'argent qu'il a été convenu, expressément ou implicitement, de rembourser avec ou sans intérêt. La valeur comptable d'un prêt - que celui-ci soit garanti ou non, à court ou à long terme et contracté avec ou sans lien de dépendance - est incluse dans l'assiette d'impôt sur le capital. La portion courante d'un prêt est aussi incluse dans l'assiette d'impôt sur le capital.
[79] Souvent, le terme « avance » signifie simplement « payer » ou « payer de l'argent avant l'échéance » . Il a donc une large portée. De façon générale, les sommes reçues par une société qui ne font pas partie du revenu constitueront une avance et devront être incluses dans l'assiette d'impôt sur le capital.
[80] Voici quelques-uns des montants qui doivent être inclus dans le calcul de l'assiette d'impôt sur le capital à titre de prêts et avances selon le ministre :
1. les marges ou lettres de crédit, jusqu'à concurrence du montant retiré;
2. les produits reportés exprimés par un montant en espèces;
3. les découverts bancaires;
4. les avances sur police d'assurance; les emprunts-or;
5. les chèques en circulation, dans la mesure où leur montant est supérieur aux fonds déposés (dans toutes les juridictions régies par la common law);
6. les chèques en circulation honorés par la banque avec laquelle la société fait affaires, dans la mesure où leur montant est supérieur aux fonds déposés (au Québec, province régie par le droit civil);
7. les sommes versées dans le cadre de contrats d'achat avec minimum garanti;
8. les sommes payées d'avance, y compris des loyers reçus;
9. les sommes versées à des comptes de dépôt et les dépôts de garantie;
10. les avances sur contrat;
11. le produit de la vente de bons-cadeaux, dans la mesure où leur montant n'est pas inclus dans le revenu;
12. les prêts à remboursement conditionnel;
13. les prêts intersociétés faits entre la société mère et une filiale à cent pour cent en vertu d'un système de gestion de caisse accepté par une banque (généralement désigné sous l'appellation « système comptable inversé » ) en vertu duquel les découverts des filiales sont périodiquement virés au compte de la société mère;
14. les retraits d'une société de personnes, sauf dans la mesure où ces retraits représentent une distribution de la quote-part d'un associé corporatif dans le capital de la société de personnes qui est incluse dans son assiette d'impôt sur le capital.
[81] Les chèques en circulation en cause dans la présente affaire excèdent les fonds déposés.
[82] Les montants suivants ne devraient pas être inclus dans le calcul de l'assiette d'impôt sur le capital à titre de prêts et avances :
1. les sommes facturées d'avance mais non reçues en espèces dans les cas où le service a été rendu;
2. les

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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