Chase Manhattan Corp. c. 3133559 Canada Inc.
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Chase Manhattan Corp. c. 3133559 Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-15 Référence neutre 2001 CFPI 895 Numéro de dossier T-1754-96 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010815 Dossier : T-1754-96 Référence neutre : 2001 CFPI 895 ENTRE : THE CHASE MANHATTAN CORPORATION demanderesse et 3133559 CANADA INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (rendus à l'audience à Ottawa (Ontario) le mercredi 15 août 2001) LE JUGE HUGESSEN [1] Il s'agit d'une requête visant à l'obtention d'un jugement par défaut qui a été présentée conformément à l'article 210 des Règles, qui est ainsi libellé : Règle 210 (1) Lorsqu'un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai, fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l'égard de sa déclaration. (2) Sous réserve de l'article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369.(3) La preuve fournie à l'appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit. (4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut : a) accorder le jugement demandé; b) rejeter l'action; c) ordonner que l'action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l'indique. Rule 210 (1) Where a defendant fails to se…
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Chase Manhattan Corp. c. 3133559 Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-15 Référence neutre 2001 CFPI 895 Numéro de dossier T-1754-96 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010815 Dossier : T-1754-96 Référence neutre : 2001 CFPI 895 ENTRE : THE CHASE MANHATTAN CORPORATION demanderesse et 3133559 CANADA INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (rendus à l'audience à Ottawa (Ontario) le mercredi 15 août 2001) LE JUGE HUGESSEN [1] Il s'agit d'une requête visant à l'obtention d'un jugement par défaut qui a été présentée conformément à l'article 210 des Règles, qui est ainsi libellé : Règle 210 (1) Lorsqu'un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai, fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l'égard de sa déclaration. (2) Sous réserve de l'article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369.(3) La preuve fournie à l'appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit. (4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut : a) accorder le jugement demandé; b) rejeter l'action; c) ordonner que l'action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l'indique. Rule 210 (1) Where a defendant fails to serve and file a statement of defence within the time set out in rule 204, or any other time fixed by an order of the Court, the plaintiff may bring a motion for judgment against the defendant on the statement of claim. (2) Subject to section 25 of the Crown Liability and Proceedings Act, a motion under subsection (1) may be brought ex parte and in accordance with rule 369. (3) A motion under subsection (1) shall be supported by affidavit evidence. (4) On a motion under subsection (1), the Court may (a) grant judgment; (b) dismiss the action; or (c) order that the action proceed to trial and that the plaintiff prove its case in such a manner as the Court may direct. [2] Contrairement à ce qui se passe dans certains autres régimes procéduraux, les allégations qui ne sont pas admises, devant la présente Cour, sont réputées être niées. L'article 184 des Règles est rédigé comme suit : Règle 184 (1) Les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées. Rule 184 (1) All allegations of fact in a pleading that are not admitted are deemed to be denied. [3] Par conséquent, les allégations qui sont énoncées dans une déclaration, si elles ne sont pas admises, restent telles, à savoir des allégations, et il n'existe aucune preuve de leur véracité ou de leur exactitude si aucun affidavit n'est déposé. Lorsqu'il n'existe aucune défense, un jugement ne peut pas être obtenu simplement « compte tenu des actes de procédure » . [4] Bien sûr, c'est la raison pour laquelle l'article 210 des Règles prévoit que la preuve fournie est établie par affidavit. Normalement, la preuve dans le jugement final est fournie de vive voix mais exceptionnellement, lorsqu'un jugement par défaut est demandé, les Règles autorisent la Cour à recevoir la preuve par affidavit. [5] Par conséquent, lorsqu'une requête visant à l'obtention d'un jugement par défaut est présentée, la Cour est saisie de deux questions. En premier lieu, le défendeur a-t-il fait défaut et, en second lieu, existe-t-il une preuve à l'appui de la demande? En l'espèce, le premier point ne pose absolument pas de problème; il y a quelque temps, Madame le protonotaire Aronovitch a rendu une ordonnance radiant la défense et la demande reconventionnelle; cette ordonnance est maintenant définitive et ne saurait être remise en question. [6] Toutefois, en ce qui concerne le deuxième point, le dossier ne renferme à l'heure actuelle aucun élément de preuve et l'affidavit qui a été déposé à l'appui de la requête en jugement par défaut ne porte pas sur le fond de la demande. J'ajournerai la requête; je veux bien accepter un affidavit ou des affidavits énonçant la preuve que la demanderesse veut soumettre à l'appui de sa demande. ORDONNANCE La présente requête est ajournée pour une période indéterminée, la demanderesse étant autorisée à déposer une preuve par affidavit supplémentaire et à présenter de nouveau l'affaire sur demande. Juge Ottawa (Ontario) le 15 août 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : T-1754-96 INTITULÉ : THE CHASE MANHATTAN CORP. c. 3133559 CANADA INC. LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : 15 AOÛT 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : 15 AOÛT 2001 COMPARUTION: Mme ADELE FINLAYSON POUR LA DEMANDERESSE M. MICHEAL SIMAAN POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: MACERA & JARZYNA POUR LA DEMANDERESSE OTTAWA (ONTARIO) TORKIN, MANES, COHEN, ARBUS POUR LA DÉFENDERESSE TORONTO (ONTARIO)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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