Chad c. Canada (Revenu national)
An affidavit not tendered as evidence below cannot be included in the appeal book on the ground that it was merely referenced in written submissions.
At a glance
The Federal Court of Appeal ruled on the contents of an appeal book in a strike-out proceeding, excluding Chad's affidavit and a hearing transcript because neither constituted evidence before the Federal Court. The decision clarifies the necessity threshold under rule 343(2) of the Federal Courts Rules for appeal book contents.
Material facts
S. Robert Chad appealed a Federal Court decision (2023 CF 1481, Justice St-Louis) striking his amended application for judicial review without leave to amend, on the basis that it was plainly without merit. On appeal, Chad moved for an order fixing the contents of the appeal book. He sought to include his own affidavit filed in the underlying proceeding under rule 306 of the Federal Courts Rules and a certified transcript of the Federal Court hearing of 30 October 2023. The Minister of National Revenue opposed inclusion of both the affidavit and the transcript, consenting only to inclusion of Exhibit 7 to the affidavit—a demand letter dated 1 November 2022. Chad's own counsel had explicitly acknowledged at the Federal Court hearing that the affidavit was not relied on as evidence.
Issues
- Whether the certified transcript of the Federal Court hearing was necessary to resolve the issues on appeal under rule 343(2) of the Federal Courts Rules. - Whether Chad's affidavit, not placed before the Federal Court as evidence in the motion record, was necessary to the appeal and therefore includable in the appeal book.
Held
The motion was granted only in part: the appeal book is to contain the documents listed in the Minister's response motion record, excluding the transcript and the body of Chad's affidavit, with only the demand letter (Exhibit 7) included. Chad was ordered to pay the Minister's costs of the motion regardless of the ultimate outcome of the appeal.
Ratio decidendi
On an appeal from a strike-out order, the appeal book may include only documents necessary to resolve the issues on appeal under rule 343(2) of the Federal Courts Rules; an affidavit that was not tendered as evidence in the parties' motion records below and was expressly disavowed as evidence by the moving party does not meet that threshold.
Reasoning
Justice Locke confirmed that rule 343(2) of the Federal Courts Rules limits the appeal book to documents necessary to resolve the issues in the appeal. He accepted that doubt as to inclusion should be resolved in favour of inclusion, per West Vancouver (District) v British Columbia, 2005 FCA 281, but found no such doubt here. The transcript recorded only legal argument, not evidence, and the question of whether an access-to-information request constitutes an adequate alternative remedy is a pure question of law that the transcript cannot assist in resolving. As for the affidavit, three independent grounds supported its exclusion: no evidence is required on a motion to strike, because the pleaded facts are taken as proven; the affidavit was never placed in any party's motion record; and Chad's counsel expressly conceded at the hearing that he was not relying on it as evidence. Chad's argument that the affidavit was needed to demonstrate his allegations were not unsubstantiated could not overcome those three facts. The court rejected Chad's contention that the Minister's consent to include the demand letter implicitly extended to the whole affidavit, noting the Minister derived no advantage from the demand letter's inclusion. Only the demand letter was included because it is referenced in the amended notice of application and its inclusion was uncontested.
Obiter dicta
Justice Locke noted that a party's wish to use a document does not, on its own, make that document necessary to resolve the appeal, and that the formulation in Bojangles' International, LLC v Bojangles Café Ltd, 2006 FCA 291, does not derogate from the necessity requirement in rule 343(2).
Significance
This decision reinforces the strict necessity standard that governs the composition of appeal books under rule 343(2) of the Federal Courts Rules and confirms that documents neither filed in the motion record nor relied on as evidence below cannot be imported into the appeal book simply because they were referenced in written submissions. It also reiterates that on a motion to strike a notice of application, pleaded facts are taken as proven, making supporting affidavit evidence superfluous at both the trial and appellate levels.
How to cite (McGill 9e)
Chad v Canada (National Revenue), 2024 CAF 56 (FCA)
Authorities cited
- Collins v CanadaCollins v Canada, 2010 FCA 128applied
- West Vancouver (District) v British ColumbiaWest Vancouver (District) v British Columbia, 2005 FCA 281applied
- Canada (National Revenue) v JP Morgan Asset Management (Canada) IncCanada (National Revenue) v JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 FCA 250applied
- Bojangles' International LLC v Bojangles Café LtdBojangles' International LLC v Bojangles Café Ltd, 2006 FCA 291distinguished
Read full judgment
Chad c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-03-21 Référence neutre 2024 CAF 56 Numéro de dossier A-333-23 Contenu de la décision Date : 20240321 Dossier : A-333-23 Référence : 2024 CAF 56 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : S. ROBERT CHAD appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 mars 2024. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LOCKE Date : 20240321 Dossier : A-333-23 Référence : 2024 CAF 56 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : S. ROBERT CHAD appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LOCKE I. Contexte [1] La présente décision est rendue dans le cadre de l’appel d’une décision de la Cour fédérale (2023 CF 1481, par la juge Martine St-Louis) radiant, sans autorisation de modifier, un avis de demande modifié déposé par l’appelant, S. Robert Chad. La Cour fédérale a estimé que la demande était manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie. [2] M. Chad sollicite maintenant une ordonnance visant le contenu du dossier d’appel. Il propose une liste de plusieurs documents, y compris (i) un affidavit à son nom déposé le 10 mai 2023 (l’affidavit de M. Chad) et utilisé à l’appui de sa demande conformément à l’article 306 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ladite demande ayant été radiée à la Cour fédérale, et (ii) une transcription certifiée de l’audience devant la Cour fédérale tenue le 30 octobre 2023 qui a mené à la décision portée en appel (la transcription). [3] L’intimé, le ministre du Revenu national (le ministre), s’oppose à la requête de M. Chad seulement en ce qui concerne l’affidavit de M. Chad et la transcription. Le ministre soutient que la transcription devrait être exclue dans son ensemble. L’affidavit de M. Chad devrait aussi être exclu, à l’exception de la pièce 7 qui est une mise en demeure de M. Chad datée du 1er novembre 2022 (la mise en demeure). [4] Les parties semblent s’entendre pour dire que le contenu du dossier d’appel doit être déterminé conformément aux paragraphes 343(2) et 344(1) des Règles et à la jurisprudence s’y rapportant. Le paragraphe 343(2) des Règles prévoit que le dossier d’appel ne comprend « que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel ». Le paragraphe 344(1) est ainsi libellé : 344 (1) Le dossier d’appel contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents ci-après dans l’ordre suivant : 344 (1) An appeal book shall contain, on consecutively numbered pages and in the following order, a) une table des matières désignant chaque document; (a) a table of contents describing each document; b) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’avis d’appel incident; (b) the notice of appeal and any notice of cross-appeal; c) l’ordonnance portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence; (c) the order appealed from, as signed and entered, and any reasons, including dissenting reasons, given in respect of that order; d) l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel; (d) the originating document, any other pleadings and any other document in the first instance that defines the issues in the appeal; e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l’entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l’ordonnance qui en tient lieu; (e) subject to subsection (2), all documents, exhibits and transcripts agreed on under subsection 343(1) or ordered to be included on a motion under subsection 343(3); f) toute ordonnance relative au déroulement de l’appel; (f) any order made in respect of the conduct of the appeal; g) tout autre document pertinent; (g) any other document relevant to the appeal; h) l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’ordonnance qui en tient lieu; (h) an agreement reached under subsection 343(1) as to the contents of the appeal book or an order made under subsection 343(3); and i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l’avocat de l’appelant et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible. (i) a certificate in Form 344, signed by the appellant’s solicitor, stating that the contents of the appeal book are complete and legible. II. La transcription [5] Le ministre s’oppose à l’inclusion de la transcription au dossier d’appel parce qu’elle ne contient que des arguments juridiques et qu’elle n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige dans l’appel : Collins c. Canada, 2010 CAF 128, au para. 2. M. Chad soutient que le ministre a présenté des éléments de preuve dans ses observations lors de l’audience, auxquels M. Chad s’est opposé, et que la transcription ne se limite donc pas aux arguments juridiques. Le ministre affirme que les prétendus éléments de preuve étaient de simples observations en réponse à l’argument de M. Chad selon lequel une demande d’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, n’était pas un autre recours approprié. [6] M. Chad soutient que la limite relative au contenu du dossier d’appel prévue au paragraphe 343(2) des Règles est souple et qu’un document doit être inclus si une partie « peut raisonnablement estimer qu’elle s’en servira à l’appui d’un de ses arguments » en appel. M. Chad invoque l’arrêt Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd., 2006 CAF 291, au para. 6, à l’appui de cet argument, mais il va plus loin que le passage cité. Ce dernier ne visait pas à déroger au principe selon lequel le document concerné doit être nécessaire au règlement des questions en litige dans l’appel. Le simple fait qu’une partie souhaite se servir d’un document n’est pas suffisant. [7] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que les observations qu’il a présentées à l’audience n’étaient pas des éléments de preuve. De plus, rien n’indique qu’elles ont été traitées de la sorte par la Cour fédérale. La question de savoir si une demande d’information présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information constituait un autre recours approprié est une question de droit. La transcription n’est pas nécessaire pour trancher cette question; je ne suis pas non plus convaincu qu’elle soit nécessaire pour régler toute autre question en litige dans l’appel. [8] Je retiens l’argument de M. Chad selon lequel un doute quant à l’inclusion d’un document au dossier d’appel doit être résolu en faveur de l’inclusion (West Vancouver (District) c. Colombie-Britannique, 2005 CAF 281, au para. 4), mais je suis convaincu que la transcription ne doit pas être incluse. III. L’affidavit de M. Chad [9] Le ministre s’oppose à l’ajout de l’affidavit de M. Chad au dossier d’appel, à l’exception de la mise en demeure, parce qu’il n’a pas été présenté à la Cour fédérale par l’une ou l’autre des parties dans son dossier de requête et qu’il n’a pas été invoqué comme élément de preuve. Le ministre reconnaît que M. Chad a fait référence à son affidavit dans ses observations écrites devant la Cour fédérale, mais il fait remarquer qu’il n’a pas inclus l’affidavit dans son dossier de requête. Le ministre souligne également que l’avocat de M. Chad a reconnu explicitement lors de l’audience devant la Cour fédérale qu’il ne s’appuyait pas sur l’affidavit de M. Chad comme élément de preuve. [10] De plus, le ministre attire l’attention sur le fait que, dans le cadre d’une requête en radiation d’un avis de demande, les faits qui y sont énoncés sont tenus pour avérés : Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, au para. 52. Par conséquent, aucune preuve n’est nécessaire pour étayer ces faits, que ce soit devant la Cour fédérale ou devant notre Cour. [11] M. Chad soutient que son affidavit est nécessaire pour contrer l’argument du ministre voulant que l’avis de demande modifié « renferme principalement des allégations et des conclusions non étayées et conjecturales qui n’appuient pas la réparation demandée »; argument qui a été accepté par la Cour fédérale. M. Chad fait valoir qu’il se fonde sur son affidavit non pour la véracité de son contenu, mais comme preuve que les allégations n’étaient pas sans fondement. [12] À mon avis, l’argument de M. Chad ne vient pas à bout des faits suivants : (i) aucune preuve n’est nécessaire dans une requête en radiation, (ii) l’affidavit de M. Chad n’a pas été présenté comme élément de preuve dans les dossiers de requête des parties, et (iii) M. Chad a explicitement reconnu qu’il ne s’appuyait pas sur l’affidavit comme élément de preuve. [13] Le ministre reconnaît qu’il faut inclure la mise en demeure au dossier d’appel parce qu’elle est mentionnée dans l’avis de demande modifié en litige. En guise de réponse, M. Chad soutient que la reconnaissance par le ministre de la pertinence de la mise en demeure dans le présent appel doit servir de reconnaissance de la pertinence de l’intégralité de l’affidavit. Selon ses propres termes « ce qui est bon pour l’un l’est aussi pour l’autre ». J’estime que l’expression n’est pas appropriée dans ce contexte. Cela pourrait s’appliquer si l’argument du ministre était favorisé de quelque façon par l’ajout de la mise en demeure dans le dossier d’appel, mais je ne vois aucune indication en ce sens. À mon avis, l’ajout de la mise en demeure dans le dossier d’appel n’est pas contesté, seule l’insertion du reste de l’affidavit de M. Chad l’est. [14] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que l’essentiel de l’affidavit de M. Chad devrait être exclu du dossier d’appel parce qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve. La mise en demeure doit être incluse parce que son ajout n’est pas contesté et parce qu’elle est mentionnée dans l’avis de demande modifié. IV. Conclusion [15] Pour les motifs qui précèdent, j’ordonnerai l’ajout au dossier d’appel des documents proposés par le ministre, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe A de son dossier de requête en réponse. J’ordonnerai également à M. Chad de payer les dépens du ministre pour la présente requête, sans égard à l’issue de l’affaire. « George R. Locke » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-333-23 INTITULÉ : S. ROBERT CHAD c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES : MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LOCKE DATE DES MOTIFS : Le 21 mars 2024 OBSERVATIONS ÉCRITES : Dov Whitman Shara Sullivan Pour l’appelant S. ROBERT CHAD Justine Malone Jason Stober Pour l’intimé MINISTRE DU REVENU NATIONAL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) Pour l’appelant S. ROBERT CHAD Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Pour l’intimé MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Source: decisions.fca-caf.gc.ca