Oshurova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Oshurova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-30 Référence neutre 2005 CF 1321 Numéro de dossier IMM-9174-04 Contenu de la décision Date : 20050930 Dossier : IMM-9174-04 Référence : 2005 CF 1321 ENTRE : RAKHILIA OSHUROVA RUSLAN TORGOEV Demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, (la Loi) à l'encontre d'une décision datée du 28 septembre 2004 par laquelle l'agent de l'évaluation des risques avant renvoi (l'agent ERAR) a rejetéla demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires présentée par les demandeurs à partir du Canada en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. [2] L'agent ERAR n'a pas été convaincu que les demandeurs subiraient un préjudice indu, disproportionné ou immérité s'ils étaient obligés de présenter leur demande de résidence permanente à l'étranger et en est arrivé à la conclusion qu'ils ne seraient pas exposés à un risque personnel objectivement identifiable. [3] La présente demande soulève les questions suivantes : 1. Un agent ERAR a-t-il, en vertu de la Loi, compétence pour représenter le ministre et ainsi donner suite à une demande en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, alors qu'il est à l'emploi de l'Agence des se…
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Oshurova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-30 Référence neutre 2005 CF 1321 Numéro de dossier IMM-9174-04 Contenu de la décision Date : 20050930 Dossier : IMM-9174-04 Référence : 2005 CF 1321 ENTRE : RAKHILIA OSHUROVA RUSLAN TORGOEV Demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, (la Loi) à l'encontre d'une décision datée du 28 septembre 2004 par laquelle l'agent de l'évaluation des risques avant renvoi (l'agent ERAR) a rejetéla demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires présentée par les demandeurs à partir du Canada en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. [2] L'agent ERAR n'a pas été convaincu que les demandeurs subiraient un préjudice indu, disproportionné ou immérité s'ils étaient obligés de présenter leur demande de résidence permanente à l'étranger et en est arrivé à la conclusion qu'ils ne seraient pas exposés à un risque personnel objectivement identifiable. [3] La présente demande soulève les questions suivantes : 1. Un agent ERAR a-t-il, en vertu de la Loi, compétence pour représenter le ministre et ainsi donner suite à une demande en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, alors qu'il est à l'emploi de l'Agence des services frontaliers au Canada (l'ASFC) qui est sous la responsabilité du Solliciteur général du Canada ? 2. Y a-t-il apparence de partialité parce que le même agent a traité la demande de dispense de visa pour des considérations humanitaires et la demande d'ERAR ? 3. L'agent ERAR a-t-il erré dans son évaluation de la preuve (1) en estimant que la présence de la demanderesse ne serait pas essentielle pour le rétablissement de sa soeur, et (2) en fondant erronément sa décision sur une preuve extrinsèque ? [4] La première question se répond par l'affirmative sur la base de l'arrêt Krotov c. Canada (M.C.I.), 2005 CF 438, [2005] A.C.F. no 541 (C.F.) (QL), oùle juge Blais a affirmé ce qui suit : [14] Le fait que pendant une certaine période cette agente ERAR était rattachée à un autre service gouvernemental soit l'ASFC ne constitue aucunement, à mon avis, un empêchement à l'exercice de la discrétion ministérielle. [. . .] [16] . . . Quant au fondement juridique à savoir si le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a le pouvoir de confier une responsabilité à un agent qui aurait été sous la responsabilité ultime de l'ASFC, le pouvoir de délégation du ministre est clair, et a été exercé de façon tout à fait légale dans la présente instance. [5] La deuxième question se répond par la négative sur la base de l'arrêt Say et al. c. The Solicitor General for Canada (le 27 mai 2005), IMM-2228-04, 2005 FC 739, oùle juge Gibson s'est exprimé ainsi, au paragraphe 41 : . . . The fact that the Government within ten (10) months of transferring the PRRA Program from the Department of Citizenship and Immigration to the CBSA, determined to transfer it back because, following consultations, it concluded the function was more in the nature of a protection function than an enforcement function does not, I conclude, lead to a presumption that while the program was with CBSA, it was subject to institutional bias or lack of impartiality and independence. Rather, I am satisfied that it reflects thet fact that the Government concluded that, in the minds of those concerned with protection of persons subject to removal from Canada, as a matter of first impression, the situation of the Program in CBSA raised apprehensions. (Je souligne.) [6] Enfin, concernant la troisième question, les demandeurs soumettent d'abord que l'évaluation de l'agent ERAR ne tient pas compte de la lettre de la psychologue, en date du 12 août 2002. Ils soumettent que l'agent n'est pas un expert en psychologie et ne pouvait pas déterminer si la présence de la demanderesse était essentielle ou non pour le rétablissement de sa soeur. La lettre de la psychologue indiquait que la présence de madame Oshurova constituerait un élément très significatif dans le processus de son rétablissement. La lettre n'a jamais indiqué que sa présence était essentielle. Dans les circonstances, il n'était pas déraisonnable pour l'agent de conclure comme il l'a fait. Il incombait aux demandeurs de convaincre l'agent que des raisons d'ordre humanitaire justifiaient une recommandation favorable. Il n'est pas approprié pour la Cour d'intervenir dans l'exercice raisonnable de la discrétion de l'agent sur la seule base du poids que celui-ci a accordé aux faits et aux circonstances invoqués devant lui (voir Dilmohamed c. ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 2002 CFPI 9). [7] Quant à l'argument des demandeurs reprochant au décideur d'avoir indûment fondé sa décision sur une preuve extrinsèque, je le trouve sans mérite. À cet égard, je suis d'accord, de façon générale, avec les arguments écrits contenus aux paragraphes 41 à 59 inclusivement du « Mémoire du défendeur et affidavit » , document no 5, déposé le 17 janvier 2005. [8] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. [9] La question suivante est certifiée : Y a-t-il apparence de partialité, en l'espèce, parce que le même agent a traité la demande de dispense de visa pour des considérations humanitaires et la demande d'ERAR ? JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 30 septembre 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9174-04 INTITULÉ : RAKHILIA OSHUROVA, RUSLAN TORGOEV c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 août 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 30 septembre 2005 COMPARUTIONS : Me Lucrèce M. Joseph POUR LES DEMANDEURS Me Evan Liosis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lucrèce M. Joseph POUR LES DEMANDEURS Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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