Grossmann-Hensel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Grossmann-Hensel c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-14 Référence neutre 2022 CF 193 Numéro de dossier T-980-20, T-981-20 Contenu de la décision Date : 20220214 Dossiers : T‑980‑20 T‑981‑20 Référence : 2022 CF 193 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 février 2022 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : MATHILDE GROSSMANN‑HENSEL et MAGNUS GROSSMANN‑HENSEL, REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTEUR À L’INSTANCE, GERT STUART GROSSMANN‑HENSEL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] M. Gert Stuart Grossmann‑Hensel [M. Grossmann‑Hensel] est le père et le tuteur à l’instance ou le représentant des deux demandeurs d’âge mineur : Mathilde Grossmann‑Hensel et Magnus Grossmann‑Hensel [collectivement, les demandeurs]. [2] En octobre 2018, M. Grossmann‑Hensel a demandé, en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 [la Loi sur la citoyenneté], et pour le compte de ses enfants, que la citoyenneté leur soit attribuée à titre discrétionnaire. Le 16 décembre 2019, le délégué du ministre [le DM] a rejeté la demande [la décision initiale]. Les demandeurs ont sollicité le réexamen de cette décision. [3] Par une lettre datée du 29 juillet 2020, le DM a confirmé la décision initiale [la nouvelle décision]. Il a conclu qu’il n’avait pas été établi que les enfants répondaient à l’un quelconque des critères législatifs qui auraien…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Grossmann-Hensel c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-14 Référence neutre 2022 CF 193 Numéro de dossier T-980-20, T-981-20 Contenu de la décision Date : 20220214 Dossiers : T‑980‑20 T‑981‑20 Référence : 2022 CF 193 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 février 2022 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : MATHILDE GROSSMANN‑HENSEL et MAGNUS GROSSMANN‑HENSEL, REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTEUR À L’INSTANCE, GERT STUART GROSSMANN‑HENSEL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] M. Gert Stuart Grossmann‑Hensel [M. Grossmann‑Hensel] est le père et le tuteur à l’instance ou le représentant des deux demandeurs d’âge mineur : Mathilde Grossmann‑Hensel et Magnus Grossmann‑Hensel [collectivement, les demandeurs]. [2] En octobre 2018, M. Grossmann‑Hensel a demandé, en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 [la Loi sur la citoyenneté], et pour le compte de ses enfants, que la citoyenneté leur soit attribuée à titre discrétionnaire. Le 16 décembre 2019, le délégué du ministre [le DM] a rejeté la demande [la décision initiale]. Les demandeurs ont sollicité le réexamen de cette décision. [3] Par une lettre datée du 29 juillet 2020, le DM a confirmé la décision initiale [la nouvelle décision]. Il a conclu qu’il n’avait pas été établi que les enfants répondaient à l’un quelconque des critères législatifs qui auraient permis de leur attribuer la citoyenneté à titre discrétionnaire. [4] Les demandeurs ont présenté des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant les décisions du DM en vertu du paragraphe 22.1(1) de la Loi sur la citoyenneté. Ils soutiennent que le DM a manqué à l’équité procédurale en ne prenant pas en compte la totalité de leurs documents justificatifs. Ils soutiennent aussi que le DM a interprété et appliqué de manière déraisonnable le paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté et que, par ricochet, il a conclu de manière déraisonnable que le paragraphe 3(3) de cette dernière n’était pas discriminatoire. En accordant l’autorisation demandée, le juge Sébastien Grammond a ordonné que les deux demandes soient instruites ensemble. [5] Pour les motifs expliqués ci‑après, je ne suis pas convaincu que M. Grossmann‑Hensel a qualité pour agir dans les demandes dont il est question en l’espèce et il est radié de l’intitulé de la cause. Je ne suis pas convaincu non plus que le DM a commis une erreur qui justifierait que la Cour intervienne. Pour les motifs qui suivent, les demandes sont rejetées. [6] Pour comprendre les questions litigieuses que soulèvent les demandes, il est utile de faire tout d’abord un bref survol de la situation personnelle des demandeurs et de mettre en lumière l’évolution des dispositions applicables de la Loi sur la citoyenneté. II. Le contexte A. La citoyenneté canadienne de M. Grossmann‑Hensel [7] M. Grossmann‑Hensel est né en Allemagne en 1971, d’un père allemand et d’une mère canadienne. Au moment de sa naissance, c’était la Loi sur la citoyenneté canadienne, LC 1946, c 15 [la Loi sur la citoyenneté de 1947] qui était en vigueur. L’article 5 de cette loi prévoyait qu’un enfant né à l’extérieur du Canada d’un père étranger et d’une mère canadienne unis par les liens du mariage, comme M. Grossmann‑Hensel, n’acquérait pas la citoyenneté canadienne à la naissance. [8] Des modifications à la Loi sur la citoyenneté de 1947 sont entrées en vigueur en 1977, faisant disparaître les distinctions fondées sur le sexe ou l’état matrimonial du parent canadien pour ce qui était de l’acquisition de la citoyenneté canadienne par des enfants nés à l’étranger. Tous les enfants nés d’un citoyen canadien à l’étranger ont acquis la citoyenneté canadienne à la naissance après l’entrée en vigueur des modifications (Loi sur la citoyenneté, LC 1974‑75‑76, c 108, article 3 [la Loi sur la citoyenneté de 1977]). L’article 5 de cette loi prévoyait également un processus qui permettait aux enfants de citoyens canadiens nés à l’étranger avant 1977 et n’ayant pas acquis la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté de 1947 de présenter au ministre une demande d’attribution éventuelle de la citoyenneté. [9] En 1976, M. Grossmann‑Hensel a déménagé au Canada avec sa famille. En 1987, sa mère a demandé la citoyenneté pour son compte, et le ministre la lui a attribuée en vertu de l’alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté de 1977. [10] En 1990, M. Grossmann‑Hensel, maintenant citoyen canadien, est allé suivre des études postsecondaires aux États‑Unis. Après avoir fini ses études dans ce pays, il a travaillé à l’étranger. Il n’a pas vécu au Canada depuis 1990. [11] En avril 2009, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté, LC 2008, c 14 [le projet de loi C‑37] est entrée en vigueur. Les modifications apportées par le projet de loi C‑37 ont étendu la citoyenneté de plein droit à toute personne née d’un parent canadien à l’étranger le 1er janvier 1947 ou après cette date, dans les cas où le parent canadien n’avait pas été en mesure de transmettre la citoyenneté au moment de la naissance de l’enfant en raison de distinctions législatives antérieures qui établissaient une distinction fondée sur le sexe ou l’état matrimonial. [12] Les modifications apportées par le projet de loi C‑37 visaient également à protéger la valeur de la citoyenneté canadienne en limitant à une seule génération l’acquisition de la citoyenneté par les enfants nés à l’étranger d’un parent canadien. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur la citoyenneté prévoit aujourd’hui qu’un parent canadien qui est né à l’étranger et qui a acquis la citoyenneté canadienne de son parent canadien n’est pas en mesure de transmettre la citoyenneté à ceux de ses enfants qui, eux aussi, sont nés à l’étranger [la limite de transmission à la première génération à l’étranger] : Le droit à la citoyenneté Citoyens 3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne : […] b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance; […] g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa; h) qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g); […] Inapplicabilité après la première génération (3) Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas : a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas; […] The Right to Citizenship Persons who are citizens 3 (1) Subject to this Act, a person is a citizen if […] (b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen; […] (g) the person was born outside Canada before February 15, 1977 to a parent who was a citizen at the time of the birth and the person did not, before the coming into force of this paragraph, become a citizen; (h) the person was granted citizenship under section 5, as it read before the coming into force of this paragraph, the person would have, but for that grant, been a citizen under paragraph (g) and, if it was required, he or she took the oath of citizenship; […] Not applicable — after first generation (3) Paragraphs (1)(b), (f) to (j), (q) and (r) do not apply to a person born outside Canada (a) if, at the time of his or her birth, only one of the person’s parents was a citizen and that parent was a citizen under paragraph (1)(b), (c.1), (e), (g), (h), (o), (p), (q) or (r) or both of the person’s parents were citizens under any of those paragraphs; […] [13] Conformément aux modifications apportées par le projet de loi C‑37, l’alinéa 3(1)h) de la Loi sur la citoyenneté établit que M. Grossmann‑Hensel a acquis sa citoyenneté canadienne de sa mère de plein droit, à sa naissance en 1971. [14] M. Grossmann‑Hensel s’est marié à l’étranger en 2009 et il a eu deux enfants avec une ressortissante australienne, qui est aujourd’hui son ex‑épouse. Mathilde est née le 17 octobre 2011, et Magnus est né le 6 novembre 2014. Les deux enfants sont nés en France et ils vivent à l’heure actuelle au Royaume‑Uni, tout comme leurs parents. Les enfants sont citoyens de l’Allemagne et de l’Australie, mais pas de la France ou du Royaume‑Uni. B. La demande d’attestation de la citoyenneté de 2014 [15] En 2014, M. Grossmann‑Hensel a présenté une demande de certificat de citoyenneté pour le compte de Mathilde. Par une décision datée du 21 octobre 2016, cette demande a été rejetée au motif que Mathilde ne répondait pas aux exigences législatives de la Loi sur la citoyenneté et n’était pas citoyenne canadienne. La lettre contenant la décision fait partie du dossier certifié du tribunal qui est inclus dans le dossier de la Cour portant le no T‑980‑20. [16] Pour rejeter la demande, l’agent de la citoyenneté a invoqué l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté et, en particulier, l’alinéa 3(1)b) et le paragraphe 3(3). Il a conclu que l’alinéa 3(3)a) limite la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger (comme le défendeur l’a souligné dans ses observations, le DM a indiqué par erreur que la disposition applicable était le sous‑alinéa 3(3)b)(ii)). Étant donné que Mathilde était née à l’étranger, d’un parent canadien né lui aussi à l’étranger, l’agent a conclu que la limite de transmission à la première génération à l’étranger s’appliquait et que Mathilde ne répondait pas aux exigences à remplir pour obtenir la citoyenneté. M. Grossmann‑Hensel n’a pas sollicité le réexamen ou le contrôle judiciaire de cette décision. III. Les décisions faisant l’objet du présent contrôle A. La décision initiale [17] Le paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté dans des cas particuliers : Cas particuliers 5 (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada. Special cases 5 (4) Despite any other provision of this Act, the Minister may, in his or her discretion, grant citizenship to any person to alleviate cases of statelessness or of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada. [18] Les demandeurs ont soulevé deux questions litigieuses dans les observations qu’ils ont présentées à l’appui de la demande que le ministre attribue la citoyenneté à Mathilde et à Magnus en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté. La première était celle de savoir s’il convenait d’exercer le pouvoir discrétionnaire que prévoit le paragraphe 5(4) en faveur de l’attribution de la citoyenneté aux deux enfants. La seconde consistait à savoir si la limite de transmission à la première génération à l’étranger viole les droits que confèrent à M. Grossmann‑Hensel les articles 6 et 15 de la Charte canadienne des lois et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (R‑U), c 11 [la Charte]. [19] Selon le DM, la question en litige consiste à savoir [traduction] « si les demandeurs méritent une attribution discrétionnaire de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada ». Plus précisément, le DM a abordé les deux questions suivantes : 1) si le paragraphe 3(3) est discriminatoire, et 2) les liens qu’ont les enfants avec le Canada du fait des liens de leur père avec le Canada et la contribution que des membres de la famille élargie des demandeurs ont faite au Canada. De plus, le DM a pris en considération l’intérêt supérieur des enfants. [20] Le DM a fait remarquer qu’il peut être envisagé d’attribuer la citoyenneté à titre discrétionnaire dans les cas où une personne se range dans au moins l’une des trois situations énumérées au paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté : l’apatridie, une situation particulière et inhabituelle de détresse, ou pour récompenser des services exceptionnels rendus au Canada. Il a fait remarquer que les demandes fondées sur le paragraphe 5(4) doivent être examinées au cas par cas et qu’il incombe au demandeur d’établir qu’il satisfait à au moins un des critères requis et d’expliquer pourquoi il mérite une attribution discrétionnaire. [21] Le DM a conclu que les enfants n’étaient pas apatrides, qu’ils n’avaient pas vécu de situation particulière et inhabituelle de détresse et qu’ils n’avaient pas rendu au Canada de services exceptionnels, ce qui aurait justifié une attribution discrétionnaire de la citoyenneté. 1) Le DM conclut que le paragraphe 3(3) de la Loi sur la citoyenneté n’est pas discriminatoire [22] En examinant l’argument selon lequel la limite de transmission à la première génération à l’étranger que prévoit le paragraphe 3(3) est discriminatoire, le DM a tout d’abord signalé que la décision rendue en 2016 de refuser d’accorder pour ce motif un certificat d’attestation de la citoyenneté n’a pas été contestée par la voie d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant notre Cour. Il s’est dit en désaccord avec l’affirmation selon laquelle la citoyenneté de M. Grossmann‑Hensel est d’un degré inférieur ou que le paragraphe 3(3) donne lieu à une situation inhabituelle de détresse, qui ne peut être atténuée que par l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4). Il a fait remarquer que le projet de loi C‑37 visait à protéger la valeur de la citoyenneté canadienne, que la citoyenneté est une création du droit législatif fédéral et que la limite de transmission à la première génération à l’étranger s’applique à toute personne se trouvant dans la situation des demandeurs – c’est‑à‑dire qu’elle est neutre à première vue. Il a conclu qu’il n’y avait pas eu de déni du droit à l’égalité de traitement en raison de caractéristiques immuables et que toute distinction entre les demandeurs et les enfants nés au Canada reposait sur des circonstances particulières et non des motifs discriminatoires. [23] Le DM a conclu que les modifications apportées à la loi ne mènent pas, en l’espèce, à l’apatridie ou ne donnent pas lieu à une situation particulière ou inhabituelle de détresse, de telle sorte qu’il serait justifié de recourir à une attribution discrétionnaire de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4). 2) Les liens qu’ont les enfants avec le Canada sont minimes [24] Le DM a ensuite examiné les observations selon lesquelles les enfants méritaient qu’on leur attribue la citoyenneté à titre discrétionnaire parce que leur père, qui avait passé son enfance au Canada, avait des liens importants avec le Canada et qu’ils étaient membres d’une famille en vue qui a contribué de manière importante au secteur des affaires, de la politique, de la philanthropie et de la culture au Canada. Il a fait remarquer que le paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté n’exige pas qu’on évalue les liens d’un demandeur avec le Canada, mais il a néanmoins analysé ces observations. [25] Le DM a signalé que les observations portaient principalement sur les liens de M. Grossmann‑Hensel avec le Canada ainsi que sur les contributions de la famille élargie des enfants au Canada, et non sur les leurs. Il a reconnu qu’en raison de leur jeune âge cela était compréhensible, mais il a également signalé qu’il n’y avait aucune preuve que les enfants connaissaient le Canada ou qu’ils comprenaient l’importance de la citoyenneté. Il a également signalé le manque d’éléments de preuve indiquant que les enfants étaient venus au pays ou que, au‑delà des membres de leur famille, ils avaient des liens avec le Canada. Il a estimé que les enfants n’avaient pas avec le Canada des liens plus solides qu’avec la France, leur lieu de naissance, ou avec le Royaume‑Uni, leur lieu de résidence. Il a conclu que les [traduction] « liens minimes » des enfants avec le Canada n’étaient pas un motif pour attribuer la citoyenneté. 3) L’intérêt supérieur des enfants [26] Bien qu’il ne s’agisse pas d’un facteur précisément mentionné au paragraphe 5(4), le DM a conclu que, pour rendre une décision sur le fait de savoir s’il y avait lieu d’attribuer la citoyenneté à titre discrétionnaire, l’effet de cette décision sur l’intérêt supérieur des enfants méritait qu’on s’y arrête et qu’on l’examine. Les enfants, a‑t‑il fait remarquer, ne sont pas apatrides, ils vivent avec leurs parents à l’étranger et ils peuvent voyager librement en se servant de leurs passeports australiens. Il a conclu que les enfants ne souffriraient pas d’une situation particulière et inhabituelle de détresse si on ne leur attribuait pas la citoyenneté canadienne et qu’ils avaient le droit de présenter une demande de résidence permanente et, en fin de compte, de citoyenneté. B. La nouvelle décision [27] Pour solliciter le réexamen de la décision initiale, les demandeurs ont présenté un certain nombre d’observations supplémentaires : 1) la famille des demandeurs n’aurait pas pu anticiper les modifications apportées par le projet de loi C‑37, 2) lorsque les demandeurs sont des enfants, les liens de la famille avec le Canada et ses contributions à ce pays devraient être pris en compte au moment d’évaluer s’il est justifié d’attribuer la citoyenneté à titre discrétionnaire, 3) les demandeurs mineurs n’ont aucun statut permanent en France ou au Royaume‑Uni et ils pourraient perdre le droit de vivre au Royaume‑Uni s’ils partent pour plus de six mois et ils n’ont aucun lien avec l’Allemagne ou l’Australie, les pays dont ils ont la citoyenneté, et 4) les demandeurs sont venus au Canada pour rendre visite à des membres de la famille, et il s’agit du seul pays avec lequel ils ont de véritables liens. Les demandeurs ont fait valoir de plus que le paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté, convenablement interprété, prévoit une exception générale qui peut s’appliquer dans les cas où l’attribution de la citoyenneté a été refusée pour un motif quelconque sous le régime de la Loi sur la citoyenneté. [28] En répondant à la demande de réexamen, le DM a conclu qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de réexaminer la décision initiale, en s’appuyant sur l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Gurumoorthi Kurukkal, 2010 CAF 230. Il a ensuite examiné les observations soumises. 1) Le fait d’anticiper les changements apportés à la Loi [29] Le DM a rejeté l’argument que M. Grossmann‑Hensel aurait pu suivre une voie différente pour obtenir la citoyenneté en 1987 s’il avait été au courant à l’époque des modifications apportées par le projet de loi C‑37. Il a conclu que, selon les alinéas 3(1)g) et h) de la Loi sur la citoyenneté, M. Grossmann‑Hensel était réputé être citoyen canadien le jour de sa naissance, indépendamment du mode d’attribution invoqué antérieurement en vertu de l’article 5 de la Loi sur la citoyenneté. Il a signalé qu’il n’était pas loisible à une personne qui était citoyen canadien de naissance de demander et d’obtenir une attribution de citoyenneté. 2) Les motifs précis énumérés au paragraphe 5(4) [30] Le DM a ensuite signalé que le paragraphe 5(4) s’applique à des cas spéciaux et n’a pas pour but de contourner le processus habituel d’attribution de la citoyenneté. Il a rejeté l’observation des demandeurs selon laquelle il n’était pas nécessaire qu’ils répondent à au moins l’un des critères énoncés au paragraphe 5(4), notant que, dans leur situation, la jurisprudence invoquée à l’appui de ce point ne s’appliquait pas. Il a ajouté que la décision initiale avait pris en compte et examiné les observations selon lesquelles la limite de transmission de la citoyenneté à la première génération par la filiation était discriminatoire. 3) Les services exceptionnels que rendent des membres de la famille ne sont pas une raison pour attribuer la citoyenneté aux demandeurs [31] Le DM a signalé que l’argument des demandeurs selon lequel il y avait lieu de les récompenser pour les contributions de leur famille au Canada était nouveau. Dans leur demande initiale, ils avaient soutenu que les contributions de la famille étaient une preuve de liens solides avec le Canada. Il a conclu que la contribution de la famille n’était pas une raison pour attribuer la citoyenneté parce qu’une attribution discrétionnaire avait pour but de récompenser une personne pour des services exceptionnels, et non pas pour les réalisations de membres de sa famille. Il était impossible d’attribuer pour cette raison la citoyenneté à titre discrétionnaire car les demandeurs n’avaient pas montré qu’ils avaient eux‑mêmes rendu des services pouvant être considérés comme exceptionnels pour le Canada. 4) Les liens avec le Canada [32] En examinant les observations concernant les liens des demandeurs avec le Canada, le DM a fait remarquer que cet aspect avait été examiné dans la décision initiale, qu’il avait été conclu que ces liens étaient [traduction] « plus que modestes » et que, en tout état de cause, les liens avec le Canada n’étaient pas un motif pour attribuer la citoyenneté. Il a conclu que la preuve fournie à l’étape du réexamen, laquelle indiquait que Mathilde était venue au Canada à une reprise en 2013 et s’était vu accorder une autorisation de voyage pour entrer au Canada en 2018, n’était pas suffisante pour changer la décision de refuser une attribution discrétionnaire de la citoyenneté. IV. Les questions préliminaires – Des modifications à l’intitulé de la cause et des précisions sur les dossiers accompagnant les deux demandes [33] Le défendeur demande que l’on modifie l’intitulé de la cause afin qu’il indique le bon défendeur, c’est‑à‑dire le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Les demandeurs ne s’opposent pas à la modification demandée. Je suis convaincu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est le bon défendeur, et l’intitulé de la cause est modifié en conséquence. [34] Dans ses observations écrites, l’avocate des demandeurs indique que, dans l’avis de demande, le nom de famille des demandeurs – Grossman‑Hensel – est mal orthographié. L’intitulé de la cause est modifié de façon à indiquer le nom de famille correctement orthographié des demandeurs. [35] Par seul souci de clarté, je signale que les dossiers certifiés du tribunal [DCT] qui se rapportent aux deux décisions ont été déposés sous les mauvais numéros de dossier de la Cour. Le DCT concernant la décision du 16 décembre 2019 (la décision initiale) a été déposé sous le numéro T‑980‑20, plutôt que T‑981‑20. De la même façon, le DCT concernant la décision du 29 juillet 2020 (la nouvelle décision) a été déposé sous le numéro T‑981‑20, plutôt que T‑980‑20. V. Les questions en litige [36] Les parties ont relevé de nombreuses questions litigieuses, que je formule comme suit : M. Grossmann‑Hensel a‑t‑il qualité pour agir dans le cadre des demandes dont il est question en l’espèce? Le DM a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en ne prenant pas en compte la demande tout entière? Le DM a‑t‑il interprété de manière raisonnable le paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté en examinant les liens des demandeurs avec le Canada? Le DM a‑t‑il conclu de manière raisonnable que l’alinéa 3(3)a) de la Loi sur la citoyenneté n’est pas discriminatoire? VI. La norme de contrôle applicable [37] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont énoncé un cadre d’analyse révisé pour ce qui est de déterminer la norme de contrôle qui s’applique au fond d’une décision administrative. Il est présumé que les décisions de nature administrative sont contrôlées selon la norme de la décision raisonnable, sauf si l’intention du législateur ou le principe de la primauté du droit exige le contraire (Vavilov, aux para 10 et 17). Il n’existe aucune raison pour déroger à la présomption selon laquelle il convient d’adopter la norme de la décision raisonnable pour contrôler le fond de la décision du DM. [38] Pour déterminer si une décision est raisonnable, la cour de révision est tenue de prendre en considération « la décision effectivement rendue par le décideur, notamment [le] raisonnement suivi et [le] résultat de la décision » dans le but de déterminer si cette décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, aux para 83 et 85; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, aux para 2 et 31 [Société canadienne des postes]). Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 99). [39] Pour procéder à un contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable, la cour de révision se doit d’adopter une approche qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » (Société canadienne des postes, au para 26). Elle doit entreprendre son analyse du caractère raisonnable de la décision, en « examin[ant] les motifs donnés avec “une attention respectueuseˮ, et [en] cherch[ant] à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Vavilov, au para 84). Les motifs doivent être lus de manière holistique et contextuelle au regard du dossier dans son ensemble et en tenant dûment compte du contexte administratif dans lequel ils ont été fournis (Vavilov, aux para 91‑94 et 97). Cependant, « il ne suffit pas que la décision soit justifiable […] le décideur doit également […] justifier sa décision […] » (Vavilov, au para 86). [40] Avant de pouvoir infirmer une décision parce qu’elle est déraisonnable, la cour de révision doit être convaincue que cette décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). L’évaluation du caractère raisonnable d’une décision doit être faite de manière rigoureuse, tout en faisant montre de sensibilité et de respect envers les décideurs administratifs (Vavilov, aux para 12‑13). [41] Pour ce qui est d’examiner les questions d’équité, l’approche que doit suivre la cour de révision n’a pas changé après l’arrêt Vavilov (Vavilov, au para 23). Il est généralement soutenu que la décision correcte est la norme à appliquer aux questions d’équité (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au para 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 43). Cependant, la Cour d’appel fédérale a confirmé que les questions d’équité procédurale ne sont pas véritablement tranchées en fonction d’une norme de contrôle particulière. L’équité procédurale est plutôt une question d’ordre juridique à laquelle la cour de révision doit répondre; cette dernière doit être convaincue que la procédure suivie a été équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267, au para 14; Canadian Airport Workers Union c Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, 2019 CAF 263, aux para 24‑25; Perez c Hull, 2019 CAF 238, au para 18; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au para 54). Pour ce qui est des questions d’équité procédurale, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers le décideur. [42] Les parties conviennent que les questions de nature constitutionnelle sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Vavilov, au para 17). Cependant, le défendeur soutient que la question constitutionnelle que soulèvent les demandeurs ne relève pas de la compétence de la Cour. Il estime que la question consiste plutôt à savoir si le refus, par le DM, de la demande de citoyenneté fondée sur le paragraphe 5(4) est compatible avec la Charte et les valeurs qui y sont énoncées. La décision restreint‑elle de manière disproportionnée et déraisonnable un droit garanti par la Charte? Cette question, allègue le défendeur, doit être examinée par rapport à la norme de contrôle de la décision raisonnable, en se servant du cadre qu’a formulé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 [Doré]. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la question constitutionnelle ne relève pas de la compétence de la Cour, et j’aborde cette question ci‑après. VII. Analyse A. M. Grossmann‑Hensel n’a pas qualité pour agir [43] Le défendeur invoque la décision Chinenye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 378 [Chinenye] pour faire valoir que M. Grossmann‑Hensel n’est pas à proprement parler partie aux demandes dont il est question en l’espèce, car il n’est pas directement touché par la décision fondée sur le paragraphe 5(4) qui fait l’objet du présent contrôle. [44] Les demandeurs sont d’avis que M. Grossmann‑Hensel est directement touché par les demandes car celles‑ci ont une incidence sur son droit de transmettre sa citoyenneté. Subsidiairement, ils invoquent la décision Mfudi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1319 [Mfudi] et la décision Reducto c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 511 pour faire valoir qu’il convient d’ajouter M. Grossmann‑Hensel à titre de partie nécessaire au sens de l’alinéa 104(1)b) des Règles des Cours fédérales, [les Règles], DORS/98‑106, parce qu’il est le père des enfants et que sa présence est nécessaire pour s’assurer que les questions en litige dans l’instance sont instruites de manière appropriée. [45] À mon avis, M. Grossmann‑Hensel n’est pas à proprement parler partie aux présentes demandes. [46] Le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la Loi sur les Cours fédérales], prévoit qu’une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par toute personne directement touchée par l’objet de la demande : 18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande. 18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought. [47] Le critère à appliquer pour décider si une partie est directement touchée consiste à savoir « si la question en litige porte directement atteinte à ces droits, si elle lui impose des obligations juridiques ou si elle lui cause directement préjudice » (Mfudi, au para 7, citant la décision Douze c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1337, au para 15). [48] La décision, rendue en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté, de refuser d’attribuer la citoyenneté à titre discrétionnaire aux demandeurs ne touche pas directement M. Grossmann‑Hensel. [49] Je suis conscient que M. Grossmann‑Hensel, en tant que père des enfants, a un intérêt évident à l’égard des questions soulevées, mais il n’est pas directement touché d’une manière qui lui conférerait qualité pour agir. Comme il a été décidé dans le contexte de l’immigration, l’effet d’une décision défavorable en matière d’attribution de la citoyenneté sur un membre de la famille n’est pas suffisant pour satisfaire au critère de la personne directement touchée qui est énoncé au paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales (Chinenye, au para 17). Même si la demande fondée sur le paragraphe 5(4) a été déclenchée par une décision antérieure dans laquelle il a été conclu que les enfants de M. Grossmann‑Hensel n’avaient pas acquis la citoyenneté à la naissance, ce n’est pas cette décision‑là qui est soumise à la Cour en l’espèce. Cela dit, sans exprimer une opinion quelconque sur le bien‑fondé de l’argument voulant que M. Grossmann‑Hensel soit en droit de transmettre la citoyenneté à ses enfants, les demandes dont il est question en l’espèce ne mettent pas en jeu ces questions litigieuses. [50] Je ne suis pas convaincu non plus que M. Grossmann‑Hensel est une partie nécessaire aux demandes, au sens de l’alinéa 104(1)b) des Règles. [51] Dans l’arrêt Air Canada c Thibodeau, 2012 CAF 14, la Cour d’appel fédérale a énoncé le critère de jonction au paragraphe 11 : « [l]a seule raison qui puisse rendre nécessaire la constitution d’une personne comme partie à une action est la volonté que cette personne soit liée par l’issue de l’action; la question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être tranchée adéquatement et complètement sans que cette personne ne soit une partie ». M. Grossmann‑Hensel n’a pas montré que sa constitution en tant que partie était nécessaire pour pouvoir trancher adéquatement et complètement les questions en litige qui ont été soulevées en lien avec les décisions fondées sur le paragraphe 5(4). [52] Je suis convaincu que M. Grossmann‑Hensel n’a pas qualité pour agir en l’espèce. Il sera donc ordonné que le demandeur Gert Stuart Grossmann‑Hensel soit radié de l’intitulé de la cause. B. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale [53] Les demandeurs indiquent qu’un ensemble exhaustif de documents, d’une longueur de 399 pages, étayait leur demande d’attribution discrétionnaire de la citoyenneté. Le DCT fourni au sujet de la décision initiale n’inclut que les 169 premières pages de cet ensemble de documents, et le demandeur signale que le défendeur a attesté que le DCT, tel que produit, est une copie conforme du dossier du tribunal original. [54] Les demandeurs soutiennent que le fait de ne pas prendre en considération le dossier dans son ensemble est assimilable à un manquement à l’équité procédurale et qu’il s’agit là d’un motif suffisant pour infirmer la décision du DM. Le défendeur soutient qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. [55] Un DCT lacunaire ou incomplet se soldera par l’annulation d’une décision administrative si les preuves manquant au dossier certifié sont particulièrement déterminantes pour la décision qui fait l’objet du contrôle (Machalikashvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 622, au para 9; Ilori c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 627, au para 9; Togtokh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 581, au para 16). [56] Dans la présente affaire, les documents qui, d’après les demandeurs, sont absents du DCT ont été inclus dans le dossier des demandeurs (pièce « A » jointe à l’affidavit de Rachel Maher), et ils comprennent ce qui suit : des extraits particuliers d’une publication exposant en détail l’historique de la famille au Canada entre 1850 et 2010 (pages 170‑179); Citoyenneté – Dispositions législatives, débats du Sénat, rapports (pages 180‑310); Citoyenneté – Jurisprudence et articles applicables (pages 311‑399). [57] Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les parties manquantes du DCT sont disponibles ailleurs, la Cour est en mesure d’évaluer l’importance des documents manquants. [58] Bien que le DCT n’inclue pas les pages 170 à 399 de l’ensemble des documents des demandeurs, le DM, dans sa décision, examine et analyse les renseignements qui y figurent. Par exemple, il reconnaît et examine dans sa décision la contribution importante de la famille au secteur de la politique, des affaires et de la philanthropie au Canada, en faisant plus précisément référence aux services rendus par des membres de la famille au Canada lors des deux Guerres mondiales, au sein du Sénat canadien et à l’appui de nombreuses fondations de bienfaisance qui soutiennent des hôpitaux et des universités au Canada. Dans le même ordre d’idées, la décision traite des dispositions législatives applicables et des objectifs législatifs sous‑jacents du projet de loi C‑37 et elle fait également référence à la jurisprudence pertinente. Les demandeurs n’ont fait état d’aucun préjudice ou d’aucune inéquité importante qui serait imputable à l’absence, dans le DCT, des pages 170 à 399 de leurs observations. [59] Dans les circonstances, je suis convaincu que le DM a pris en considération et analysé les renseignements contenus dans les pages 170 à 399. Les documents manquants n’ont causé aucune inéquité importante et je conclus donc, au vu de ces faits, qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. C. Le DM a‑t‑il interprété de manière raisonnable le paragraphe 5(4) ou, sinon, commis une erreur en évaluant les liens des demandeurs avec le Canada? 1) Les observations des demandeurs [60] Les demandeurs se fondent sur l’article 12 de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c I‑21, ainsi que sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 [Rizzo]. Ils soutiennent que le paragraphe 5(4), interprété correctement, confère le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté aux personnes qui méritent de la demander mais qui, sans cela, en seraient exclues en raison de circonstances imprévues. Cette interprétation, ajoutent‑ils, reflète l’objet et l’intention du législateur et elle permet d’interpréter de manière cohérente le paragraphe 5(4) dans le cadre plus large de la Loi sur la citoyenneté. [61] Selon les demandeurs, il est déraisonnable d’interpréter le paragraphe 5(4) comme limitant la prise en considération d’une attribution discrétionnaire de la citoyenneté aux seules circonstances dans lesquelles un demandeur satisfait au préalable à l’une des trois conditions que prévoit la loi : l’apatridie, les situations particulières et inhabituelles de détresse ou le fait de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada. Cette interprétation, soutiennent‑ils, est indûment étroite, ne concorde pas avec l’objet et l’intention de la loi et est contraire à l’intention du législateur. Le DM a, de plus, commis une erreur en concluant qu’un demandeur mineur est tenu de satisfaire à l’une des trois exigences prévues par la loi sans se fonder sur les circonstances et les contributions de membres de sa famille. En omettant de prendre en compte les liens de la famille avec le Canada et de reconnaître que la perte du patrimoine familial constitue une situation particulière de détresse au sens du paragraphe 5(4), le DM a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande. En résumé, les demandeurs sont d’avis qu’il était déraisonnable de la part du DM de ne pas tenir compte des liens de M. Grossmann‑Hensel avec le Canada ainsi que des contributions importantes qu’ont faites au Canada des membres de la famille élargie des demandeurs. [62] Les demandeurs soutiennent en outre que le fait d’exiger qu’ils établissent tout d’abord qu’ils satisfont à l’une des trois exigences que prévoit la loi pour l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté va à l’encontre du principe de l’intérêt supérieur des enfants. L’approche restreinte que le DM a suivie n’a pas tenu compte de la perte du patrimoine que les demandeurs ont subie malgré la présence de plusieurs générations de membres de la famille au Canada et de leur contribution à notre pays. 2) Les observations du défendeur [63] Le défendeur ne remet pas en question l’opinion des demandeurs selon laquelle le DM était tenu d’interpréter de manière large le paragraphe 5(4) et selon laquelle le pouvoir discrétionnaire conféré est de nature large mais non illi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca