Al-Maflehi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Al-Maflehi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-22 Référence neutre 2024 CF 297 Numéro de dossier IMM-8592-22 Contenu de la décision Date : 20240222 Dossier : IMM‑8592‑22 Référence : 2024 CF 297 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 février 2024 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : LABEB SALEH SAEED AL‑MAFLEHI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] M. Labeb Saleh Saeed Al‑Maflehi (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de migration (l’agent de migration) qui a rejeté sa demande de résidence permanente, et ce, au motif qu’il était interdit de territoire au Canada au titre des alinéas 34(1)b), c) et f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] Citoyen du Yémen, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 5 février 2015. Il a été interrogé par des agents des visas en Éthiopie le 10 août 2016 et le 1er février 2019. [3] Au cours de ces entretiens, le demandeur a révélé être membre du Mouvement sudiste / Al‑Hirak Al‑Janoubi (le Mouvement sudiste). [4] Le 3 décembre 2021, le demandeur a reçu de l’agent de migration une lettre d’équité procédurale l’informant qu’il était possiblement interdit de territoire au Canada au titre des alinéas 34(1)b), c) et f) de la Loi. [5] Le demandeur a répondu à cette lettre le 18 janvier 2022. Dans …
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Al-Maflehi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-22 Référence neutre 2024 CF 297 Numéro de dossier IMM-8592-22 Contenu de la décision Date : 20240222 Dossier : IMM‑8592‑22 Référence : 2024 CF 297 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 février 2024 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : LABEB SALEH SAEED AL‑MAFLEHI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] M. Labeb Saleh Saeed Al‑Maflehi (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de migration (l’agent de migration) qui a rejeté sa demande de résidence permanente, et ce, au motif qu’il était interdit de territoire au Canada au titre des alinéas 34(1)b), c) et f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] Citoyen du Yémen, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 5 février 2015. Il a été interrogé par des agents des visas en Éthiopie le 10 août 2016 et le 1er février 2019. [3] Au cours de ces entretiens, le demandeur a révélé être membre du Mouvement sudiste / Al‑Hirak Al‑Janoubi (le Mouvement sudiste). [4] Le 3 décembre 2021, le demandeur a reçu de l’agent de migration une lettre d’équité procédurale l’informant qu’il était possiblement interdit de territoire au Canada au titre des alinéas 34(1)b), c) et f) de la Loi. [5] Le demandeur a répondu à cette lettre le 18 janvier 2022. Dans sa lettre, il a affirmé que le Mouvement sudiste n’est pas une « organisation » au sens de l’alinéa 34(1)f) de la Loi. [6] Le demandeur est d’avis que la décision est déraisonnable. Le Mouvement sudiste, soutient‑il, n’est pas une « organisation », mais une appellation qui chapeaute de nombreux organismes et activistes présents dans le sud Yémen. Il allègue que l’agent de migration s’est fondé à tort sur de l’information tirée d’un seul site Web, qui prétend s’exprimer au nom du Mouvement sudiste. [7] Le demandeur allègue également que la conclusion de l’agent de migration selon laquelle le Mouvement sudiste s’est livré à des actes visant au renversement d’un gouvernement par la force est contraire à la preuve soumise et, de ce fait, déraisonnable. [8] Enfin, invoquant la décision Foisal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 404, le demandeur soutient qu’une conclusion de « terrorisme » requiert une intention précise de causer la mort ou des lésions corporelles graves. Il ajoute que la décision est déraisonnable parce que l’agent de migration n’a pas déterminé l’« intention » précise du Mouvement sudiste. [9] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que l’agent de migration a conclu de manière raisonnable que le Mouvement sudiste est une organisation pour l’application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi, invoquant à ce titre l’arrêt Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 3 RCF 198 (CAF), dans lequel la Cour a conclu qu’il convient d’interpréter le mot « organisation » de manière large. [10] De plus, le défendeur est d’avis que l’agent de migration s’est fondé de manière raisonnable sur la preuve sur la situation dans le pays et qu’il a conclu de manière raisonnable que le Mouvement sudiste se livre à du terrorisme. [11] La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC). [12] Pour examiner le caractère raisonnable d’une décision faisant l’objet d’un contrôle, la Cour doit se demander si cette décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité au paragraphe 99. [13] Le demandeur a cité une preuve sur la situation dans le pays, selon laquelle de nombreuses entités concurrentes se font passer pour celle qui dirige le Mouvement sudiste. Dans ses motifs, l’agent de migration cite un site Web qu’il présente comme [traduction] « le propre site Web du Mouvement sudiste » sans expliquer comment il est arrivé à la conclusion que ce site était représentatif de l’ensemble du Mouvement sudiste. [14] À mon avis, au vu de la preuve selon laquelle de nombreuses personnes et groupes se font passer pour les dirigeants du Mouvement sudiste, il incombait à l’agent de migration d’expliquer de quelle façon il avait conclu que les personnes nommées dans le site Web étaient le « véritable » groupe dirigeant. [15] Le fait que l’agent de migration n’a pas dument expliqué la conclusion susmentionnée rend la décision déraisonnable et, à mon avis, il est inutile de traiter des autres arguments invoqués. [16] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent en vue d’un nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM‑8592‑22 LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent de migration annulée et l’affaire renvoyée à un autre agent en vue d’un nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier. « E. Heneghan » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑8592‑22 INTITULÉ : LABEB SALEH SAEED AL‑MAFLEHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 14 SEPTEMBRE 2023 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 22 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Hart A. Kaminker POUR Le demandeur Nicole Rahaman POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kaminker and Associates Avocats Toronto (Ontario) POUR Le demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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