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Canadian Human Rights Tribunal· 2019

Beattie et Bangloy c. Affaires autochtones et du Nord Canada

2019 TCDP 45
GeneralJD
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Court headnote

Beattie et Bangloy c. Affaires autochtones et du Nord Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-11-01 Référence neutre 2019 TCDP 45 Numéro(s) de dossier T2229/5117 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 45 Date : le 1er novembre 2019 Numéro du/des dossier : T2229/5117 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Joyce Beattie et Nikota Bangloy les plaignantes - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Affaires autochtones et du Nord Canada l'intimé Décision Membre : Colleen Harrington Table des matières I. Aperçu 1 II. Questions en litige 3 A. Questions préliminaires 3 B. Discrimination au sens de l’article 5 3 C. Représailles au sens de l’article 14.1 3 III. La preuve 4 Financement de l’éducation 7 Annuités découlant du Traité 10 IV. Analyse 13 A. Les questions préliminaires 13 (i) La question des annuités découlant du Traité n’est pas théorique 13 a) Position de l’intimé 13 b) Position des plaignants 14 c) Le droit : le caractère théorique 14 d) Analyse 16 (ii) La Cour fédérale s’est déjà prononcée sur la question du financement de l’éducation 17 a) Position de l’intimé 17 b) Position des plaignants 18 c) Le droit : doctrines consacrant le caractère définitif 18 d) Analyse 21 B. Discrimination …

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Beattie et Bangloy c. Affaires autochtones et du Nord Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2019-11-01
Référence neutre
2019 TCDP 45
Numéro(s) de dossier
T2229/5117
Décideur(s)
Harrington, Colleen
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
race
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2019 TCDP
45
Date : le 1er novembre 2019
Numéro du/des dossier :
T2229/5117
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Joyce Beattie et Nikota Bangloy
les plaignantes
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Affaires autochtones et du Nord Canada
l'intimé
Décision
Membre :
Colleen Harrington
Table des matières
I. Aperçu 1
II. Questions en litige 3
A. Questions préliminaires 3
B. Discrimination au sens de l’article 5 3
C. Représailles au sens de l’article 14.1 3
III. La preuve 4
Financement de l’éducation 7
Annuités découlant du Traité 10
IV. Analyse 13
A. Les questions préliminaires 13
(i) La question des annuités découlant du Traité n’est pas théorique 13
a) Position de l’intimé 13
b) Position des plaignants 14
c) Le droit : le caractère théorique 14
d) Analyse 16
(ii) La Cour fédérale s’est déjà prononcée sur la question du financement de l’éducation 17
a) Position de l’intimé 17
b) Position des plaignants 18
c) Le droit : doctrines consacrant le caractère définitif 18
d) Analyse 21
B. Discrimination au sens de l’article 5 24
Le droit : la discrimination au sens de l’article 5 de la Loi 24
(i) Ne pas avoir fourni à Mme Bangloy des renseignements sur la façon de recevoir le financement de l’éducation prévu par le Traité no 11 pour les droits de scolarité de ses enfants dans une école privée ne constitue pas de la discrimination au sens de l’article 5 de la Loi 26
a) Position des plaignants 26
b) Position de l’intimé 26
c) Analyse 27
(ii) Ne pas avoir versé les annuités découlant du Traité aux plaignants parce qu’ils ne figuraient pas sur une liste de bande gérée par l’intimé ne constitue pas de la discrimination au sens de l’article 5 de la Loi 31
a) Position des plaignants 31
b) Position de l’intimé 31
c) Analyse 32
Discrimination au sens de l’article 5 – Conclusion 34
C. Représailles au titre de l’article 14.1 34
Le droit : représailles 34
Représailles se rapportant au financement de l’éducation au titre du Traité no 11 36
(i) Ne pas avoir fourni à Mme Bangloy des renseignements sur la façon de recevoir le financement de l’éducation prévu par le Traité no 11 pour les droits de scolarité de ses enfants payés à une école privée ne constitue pas des représailles au sens de l’article 14.1 de la Loi 36
a) Position des plaignants 36
b) Position de l’intimé 37
c) Analyse 37
(ii) Refuser de rembourser les droits de scolarité versés à des écoles privées par Mme Bangloy pour ses fils en Alberta ne constitue pas des représailles au sens de l’article 14.1 de la Loi. 38
a) Position des plaignants 38
b) Position de l’intimé 38
c) Analyse 39
Représailles se rapportant aux annuités découlant du Traité 41
(i) Refuser de verser aux plaignants les annuités découlant du Traité parce qu’ils ne figuraient pas sur la liste d’une bande gérée par l’intimé constitue des représailles au sens de l’article 14.1 de la Loi 41
a) Position des plaignants 41
b) Position de l’intimé 41
c) Analyse 42
(ii) Refuser de payer les annuités des enfants rétroactivement à compter de la date de leur naissance ne constitue pas des représailles au sens de l’article 14.1 de la Loi 47
(iii) Refuser d’inscrire le nom des plaignants sur la liste des Loucheux no 6 ne constitue pas des représailles au sens de l’article 14.1 de la Loi 48
Représailles au sens de l’article 14.1 : conclusion 49
V. ORDONNANCES 50
1. Ordonnance de consultation et de réconciliation 50
2. Ordonnance de paiement des annuités découlant du Traité qui sont dues 51
3. Indemnité pour préjudice moral 52
4. Indemnité spéciale 55
5. Intérêts 58
I. Aperçu
[1] Les plaignants dans la présente affaire sont Joyce Beattie, sa fille Nikota Bangloy, et les deux enfants mineurs de Mme Bangloy (les enfants), tous des membres des « peuples autochtones du Canada » au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
[2] Les plaignants affirment qu’ils ont droit à certains avantages au titre du Traité no 11 en raison de leur race ou de leur origine nationale ou ethnique, qui sont des motifs de distinction illicite protégés par l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi ou la LCDP). Ils soutiennent que l’intimé, Affaires autochtones et du Nord Canada, a fait preuve de discrimination à leur endroit, en contravention de l’article 5 de la Loi, en leur refusant les avantages conférés par le Traité. Les plaignants prétendent également que le refus de ces avantages par l’intimé constitue une mesure de représailles en réaction au dépôt d’une plainte antérieure en matière de droits de la personne, en contravention de l’article 14.1 de la Loi.
[3] Le Traité no 11 est un accord conclu entre le gouvernement du Canada et « les Indiens habitant le territoire situé au nord du 60e parallèle et le long du MacKenzie et de l’océan Arctique » [1] en 1921. Selon le Traité, « les Esclaves, les Côtes‑de‑Chien, les Loucheux, les Lièvres et les autres Indiens habitant » l’étendue du pays définie dans le Traité, « cèdent, abandonnent, remettent et rendent au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté le Roi et ses successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges quelconques qu’ils peuvent avoir aux terres comprises dans » l’étendue visée par le Traité. En contrepartie, le législateur a promis certaines choses aux Autochtones signataires. Les deux dispositions du Traité no 11 qui s’appliquent à la présente plainte sont les suivantes :
SA MAJESTÉ convient aussi que l’an prochain et toutes les années subséquentes pour toujours, il fera payer aux dits Indiens en argent, à des endroits et des dates convenables, dont avis leur sera donné, vingt‑cinq dollars à chaque chef, à chaque conseiller, quinze dollars, et à chaque autre Indien de tout âge, cinq dollars; ces montants devront être payés au chef de famille pour tous ceux qui en font partie, […] [Non souligné dans l’original.]
EN OUTRE, Sa Majesté s’engage à payer le salaire des maîtres d’écoles que son gouvernement du Canada jugera nécessaires pour instruire les enfants des Indiens [2] .
[4] Les plaignants affirment qu’ils ont droit tant aux annuités de 5 $ qu’au financement de l’éducation conférés par le Traité no 11, car ils sont des descendants des « habitants indiens des Territoires du Nord-Ouest qui ont adhéré au Traité no 11 le 21 juillet 1921 [3] ». Ils affirment que, depuis 2014, l’intimé leur refuse ces avantages conférés par le Traité.
[5] L’intimé affirme qu’à la suite d’une audience antérieure du Tribunal canadien des droits de la personne, il a versé aux plaignants l’annuité de traité jusqu’en 2013. Cependant, quand les plaignants ont décidé ne plus vouloir que leurs noms figurent sur la liste de n’importe quelle bande visée par le Traité no 11, ce qui était une exigence de la politique de l’intimé sur le versement des annuités de traité, l’intimé les a avisés qu’il ne leur verserait plus les annuités. Juste avant l’instruction de la présente plainte, l’intimé a déterminé que les plaignants étaient visés par une exception à cette exigence de la politique et a accepté de payer rétroactivement leurs annuités à compter de 2014.
[6] La plainte concernant le financement de l’éducation se rapporte à la demande de Mme Bangloy que l’intimé lui rembourse les droits de scolarité qu’elle a payés pour que les enfants fréquentent des écoles privées en Alberta. L’intimé affirme que les avantages en matière d’éducation conférés par le Traité ne s’appliquent pas hors de « l’étendue du pays » définie dans le Traité, située principalement dans les Territoires du Nord‑Ouest. Il affirme que la Cour fédérale du Canada a déjà tranché cette question et que le Tribunal ne devrait donc pas l’examiner.
[7] Je conviens que les plaignants ont fait l’objet de représailles discriminatoires en raison du fait que l’intimé a retardé l’évaluation de leur droit aux annuités découlant du Traité jusqu’au moment précédent immédiatement les dates de la présente audience. Je ne suis pas d’avis qu’elles ont été victimes d’un acte discriminatoire relativement au refus du financement de l’éducation des enfants de Mme Bangloy et, par conséquent, je rejette cet aspect de la plainte.
II. Questions en litige
[8] Bien que la teneur de la plainte soit la discrimination et les représailles au sens des articles 5 et 14.1 de la Loi, l’intimé soutient que la plainte devrait être rejetée intégralement ou en partie sur le fondement des questions préliminaires qu’il a soulevées. Je suis d’accord pour dire que je dois traiter ces questions préliminaires avant d’examiner les allégations d’actes discriminatoires au titre de la Loi. Les questions suivantes sont examinées dans la présente décision :
A. Questions préliminaires
i) La question des annuités découlant du Traité est-elle théorique puisque l’intimé a accepté avant l’audience de payer les annuités aux plaignants, sans exiger qu’ils figurent sur une liste de bande?
ii) La question du financement de l’éducation a-t-elle déjà été tranchée par la Cour fédérale?
B. Discrimination au sens de l’article 5
i) L’intimé a-t-il fait preuve de discrimination à l’endroit des plaignants, en contravention de l’article 5 de la Loi, en ne renseignant pas Mme Bangloy sur la façon de recevoir le financement de l’éducation prévu par le Traité no 11 pour les droits de scolarité de ses enfants dans des écoles privées?
ii) L’intimé a-t-il fait preuve de discrimination à l’endroit des plaignants, en contravention de l’article 5 de la Loi, en refusant de leur verser les annuités découlant du Traité parce qu’ils ne figuraient pas sur une liste de bande?
C. Représailles au sens de l’article 14.1
i) En ce qui concerne l’aspect financement de l’éducation de la plainte, l’intimé a-t-il exercé des représailles contre les plaignants en contravention de l’article 14.1 de la Loi :
a) en ne renseignant pas Mme Bangloy sur la façon de recevoir le financement des droits de scolarité de ses enfants dans des écoles privées?
b) en ne la remboursant pas les droits de scolarité de ses fils dans des écoles privées en Alberta?
ii) En ce qui concerne l’aspect annuités découlant du Traité de la plainte, l’intimé a-t-il exercé des représailles à l’endroit des plaignants en contravention de l’article 14.1 de la Loi :
a) en refusant de leur verser les annuités découlant du Traité parce que leur nom ne figurait pas sur une liste de bande?
b) en refusant de payer les annuités des enfants rétroactivement à compter de la date de leur naissance?
c) en refusant d’ajouter le nom des plaignants sur la liste de la bande des Loucheux no 6?
III. La preuve
[9] À l’audition de la plainte, les parties ont présenté un recueil conjoint de preuves documentaires. Les plaignantes Mme Beattie et Mme Bangloy, et Adrian Walraven pour l’intimé, ont témoigné de vive voix sur la question du financement de l’éducation. Les parties ont aussi présenté un exposé conjoint des faits.
[10] Joyce Beattie est née en 1949 dans la communauté connue sous le nom de Tsiigetchic dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N-O.). Sa mère biologique était membre de la bande de Fort Good Hope. Peu après sa naissance, elle a été adoptée selon la coutume par des parents qui étaient membres de la bande des Loucheux no 6. La bande de Fort Good Hope et la bande des Loucheux no 6 étaient toutes deux signataires du Traité no 11.
[11] Mme Beattie avait antérieurement déposé une plainte en matière de droits de la personne contre l’intimé, en 2011 (la plainte en matière d’adoption). Le membre instructeur Lustig, qui a instruit la plainte sur l’adoption de Mme Beattie, a conclu que l’intimé avait fait preuve à son endroit de discrimination fondée sur sa situation de famille, pour la période pendant laquelle l’intimé refusait de reconnaître son adoption selon la coutume pour changer son inscription au titre de la Loi sur les Indiens, et pour avoir refusé de retirer son nom de la liste de la bande de sa mère biologique, la bande de Fort Good Hope.
[12] Durant l’instruction de la plainte antérieure, l’inscription de Mme Beattie en vertu de la Loi sur les Indiens a été modifiée, reconnaissant son adoption selon la coutume. Conséquemment, ses petits‑enfants sont devenus admissibles à l’inscription pour la première fois en raison de l’adoption de la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, LC 2010, c 18 (la LESIRI), qui est entrée en vigueur en janvier 2011 [4] . En septembre 2013, à peu près au moment de l’instruction de la plainte sur l’adoption par le Tribunal, l’intimé a versé à Mme Beattie, Mme Bangloy et aux enfants de Mme Bangloy leurs annuités découlant du Traité jusqu’à 2013, inclusivement.
[13] Le Tribunal a rendu sa décision concernant la plainte en matière d’adoption en janvier 2014. Par la suite, Mme Beattie et Mme Bangloy ont demandé les annuités découlant du Traité de 2014 pour elles‑mêmes et pour les enfants. Cependant, comme elles avaient demandé que leurs noms soient retirés de la liste de la bande de Fort Good Hope et n’avaient pas voulu qu’ils soient ajoutés à la liste de n’importe quelle autre bande visée par le Traité no 11, l’intimé a refusé de continuer à leur verser les annuités découlant du Traité. L’intimé affirme que cette décision était fondée sur la politique régissant le paiement des annuités prévues dans les traités, selon laquelle quiconque présentant une demande d’annuités découlant du Traité devait être membre inscrit d’une bande dont l’intimé tenait la liste.
[14] Mme Bangloy avait aussi demandé les annuités des enfants à compter des dates de leurs naissances respectives jusqu’en 2010. L’intimé a refusé cette demande, déclarant que les enfants n’étaient devenus admissibles aux annuités qu’à la date de leur inscription au titre de la Loi sur les Indiens, ce qui n’était possible qu’après la révision de la Loi sur les Indiens à la suite de l’adoption de la LESIRI en 2011.
[15] En plus de sa demande d’annuités découlant du Traité, Mme Bangloy avait demandé l’endroit où elle devait envoyer les reçus des droits de scolarité qu’elle avait payés pour que ses enfants fréquentent des écoles privées en Alberta. Le Bureau régional des T.N.-O. de l’intimé, avec qui Mme Bangloy était en communication, l’a informée qu’il ne remboursait pas les frais d’éducation.
[16] Le 11 juillet 2014, Bruce Beattie, la personne qui représente les plaignants dans la présente affaire, a envoyé un courriel à l’intimé dans lequel il lui disait que sa réponse aux demandes des plaignants concernant les annuités découlant du Traité et le financement de l’éducation [traduction] « soulève une question sérieuse s’agissant des représailles exercées par l’intimé contre Joyce Beattie et chacun de ses descendants relativement à la question de l’appartenance à une bande au titre de la loi, examinée durant l’instruction et faisant partie de la conclusion finale du Tribunal concernant les plaintes de discrimination » dans la décision du Tribunal en date du 10 janvier 2014 [5] . Selon lui, cette réponse constitue une [traduction] « tentative, après la décision, d’abolir administrativement tous les droits de la plaignante et de tous ses descendants qui lui confère le Traité no 11. La plaignante estime qu’un tel traitement de la part de l’intimé constitue des représailles délibérées, ce que l’article 14.1 de la [LCDP] interdit ». Il affirme qu’une plainte officielle sera présentée sous peu à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) au sujet de cette allégation de représailles.
[17] En août 2014, Mme Bangloy a communiqué de nouveau avec le bureau de l’intimé aux T.N.-O., demandant le nom d’une personne-ressource à Ottawa à qui elle pourrait adresser ses questions concernant le financement de l’éducation prévu par le Traité no 11. Janice Ploughman du bureau des T.N.-O. a répondu en disant qu’elle avait envoyé un courriel demandant les coordonnées d’une personne-ressource [traduction] « travaillant sur le dossier de l’Éducation à Ottawa qui pourra vous aider dans votre demande de renseignements concernant le remboursement de vos frais d’éducation. Je vous envoie ses coordonnées dès que je les reçois [6] ». Mme Ploughman a aussi indiqué que le nom des plaignants avait été ajouté [traduction] « à la Liste de bande générale pour les T.N.-O. en juillet 2013 », quoique le Tribunal n’ait entendu aucune autre preuve concernant cette liste à l’audience.
[18] À partir de maintenant, par souci de clarté, je vais séparer les éléments de preuve concernant le financement de l’éducation des éléments de preuve par rapport aux annuités découlant du Traité.
Financement de l’éducation
[19] Le 4 septembre 2014, Mme Ploughman a envoyé à Mme Bangloy un courriel lui demandant si les reçus de frais d’éducation étaient pour les niveaux [traduction] « maternelle à la 12e année ou postsecondaire [7] ». Elle voulait d’autres détails, a-t-elle dit, afin d’aiguiller la demande de renseignements de Mme Bangloy. Mme Bangloy a répondu qu’elle avait des reçus de l’école prématernelle Montessori pour les deux enfants, ainsi que toutes les années de l’élémentaire dans des écoles privées. Mme Ploughman lui a, à son tour, répondu pour lui donner le nom d’une personne-ressource dans un autre bureau régional; cette autre personne n’a toutefois pas été en mesure d’aider Mme Bangloy.
[20] Le 29 décembre 2014, Mme Bangloy a écrit à Mme Ploughman pour lui demander ceci : [traduction] « Veuillez me donner le nom d’une personne‑ressource à Ottawa à qui je pourrais adresser mes questions [8] ».
[21] Mme Bangloy a témoigné que l’intimé n’a pas répondu à la demande de coordonnées d’une personne-ressource à Ottawa qu’elle lui a adressée en décembre 2014, pas plus qu’il ne lui a indiqué comment et où présenter sa demande de remboursement des droits de scolarité. Par conséquent, a-t-elle dit, elle a continué à mettre ses enfants dans une école privée en Alberta, à ses propres frais, où ils pourraient, selon elle, recevoir la meilleure éducation.
[22] Adrian Walraven a témoigné au nom de l’intimé. Il était directeur principal, Politiques et planification à la direction des programmes en matière d’éducation et de développement social de Services aux Autochtones Canada [9] à Gatineau, au Québec, depuis janvier 2015. M. Walraven a confirmé que son service n’a pas trouvé de trace des communications se rapportant à la demande de remboursement des droits de scolarité de Mme Bangloy. Il a déclaré ignorer pourquoi elle n’avait pas reçu de réponse à sa demande de renseignements et, quand Mme Bangloy lui a posé des questions en contre-interrogatoire, il lui a présenté des excuses à cet égard.
[23] M. Walraven a déclaré que, selon l’intimé, Mme Bangloy demande pour ses enfants les mêmes avantages en matière d’éducation qu’elle avait demandés pour elle‑même et que la Cour fédérale avait déjà examinés et rejetés.
[24] Selon la preuve figurant dans le recueil conjoint de documents, Joyce Beattie avait demandé à l’intimé de payer les frais d’éducation de ses enfants dans les années 1980 et 1990, notamment pour l’école privée qu’avait fréquentée sa fille Nikota. Les documents démontrent que l’intimé a effectivement assumé une certaine partie des frais d’éducation, parce que la famille vivait dans diverses réserves en Colombie‑Britannique et, par conséquent, était admissible au financement de l’éducation géré par l’intimé.
[25] Selon M. Walraven, même si l’éducation est généralement une responsabilité provinciale plutôt que fédérale, l’intimé, conformément à la Loi sur les Indiens, a assumé la responsabilité de l’éducation des élèves des Premières Nations habitant dans des réserves ou sur des terres publiques. Il a expliqué que, si un enfant normalement résidant d’une réserve fréquente une école publique provinciale ou une école privée plutôt qu’une école de sa réserve, l’intimé fournit un financement par l’entremise de la bande de l’élève pour contribuer aux droits de scolarité.
[26] Il est précisé dans la preuve documentaire que le montant de la contribution de l’intimé aux droits de scolarité est fixe, établi dans une [traduction] « Entente-cadre sur les droits de scolarité » entre l’intimé et le ministère de l’Éducation d’une province donnée. L’Entente-cadre sur les droits de scolarité entre le Canada et la Colombie-Britannique en date du 31 mars 1988, précise que l’intimé paiera [traduction] « un montant déterminé […] pour les droits de scolarité pour chaque élève indien fréquentant une école publique [10] ». Le montant des droits de scolarité fourni est fondé sur la moyenne au sein du district scolaire dans lequel une école particulière est située [11] .
[27] M. Walraven a témoigné que, bien que l’Entente-cadre sur les droits de scolarité renvoie à la fréquentation d’une école publique provinciale, l’intimé paie aussi le même montant fixe pour un élève fréquentant une école privée. Tout écart entre le plein montant des droits de scolarité de l’école privée et le montant établi dans l’Entente sur les droits de scolarité doit être assumé par la famille ou la collectivité de l’enfant. C’est ce montant que l’intimé avait accepté de payer pour l’école privée de Nikota, dans la mesure où les Beattie résidaient dans une réserve. Selon les documents, à l’époque, tout comme aujourd’hui, les Beattie étaient d’avis que [traduction] « la résidence dans la réserve ou hors réserve n’a aucune incidence sur les droits conférés par le Traité no 11 » et que les avantages en matière d’éducation prévus par le Traité no 11 sont des droits conférés [traduction] « aux Indiens particuliers et non aux bandes [12] ».
[28] Les Beattie ont demandé que l’intimé paie le montant intégral des droits de scolarité de Nikota dans une école privée, et non simplement le montant établi dans l’Entente-cadre sur les droits de scolarité qui prévoyait qu’ils paient la différence. En réponse à cette demande, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de l’époque a écrit à Joyce Beattie, le 12 décembre 1990 et lui a réitéré le principe que la Loi sur les indiens confère au Ministère intimé le pouvoir législatif de fournir la scolarité aux [traduction] « enfants indiens inscrits résidant normalement dans une réserve ou sur des terres publiques ». Il a déclaré que cette éducation [traduction] « est fournie aux enfants indiens inscrits qui résident habituellement sur une réserve ou des terres de la Couronne, qu’ils soient ou non des Indiens visés par un traité [13] ».
[29] Selon la preuve documentaire, après que les Beattie aient informé l’intimé qu’ils n’habitaient plus dans une réserve, l’intimé leur a écrit qu’il [traduction] « ne reconnaîtrait pas le droit aux paiements des droits de scolarité pour leurs enfants après cette date [14] ».
[30] Les Beattie ont intenté une action à la Cour fédérale du Canada où ils affirmaient que l’intimé avait la responsabilité de payer la totalité des frais d’éducation de leurs enfants conformément à la disposition du Traité no 11 concernant l’éducation. La question en litige tranchée par la Cour fédérale était de savoir si les avantages découlant de la disposition du Traité no 11 sur l’éducation se limitaient à la région visée par le Traité. En rejetant les demandes des Beattie, la Cour a décidé que les avantages en matière d’éducation ne s’étendaient pas au‑delà des limites de la région visée par le Traité [15] . Les plaignants n’ont pas interjeté appel de la décision de la Cour fédérale.
[31] Mme Bangloy affirme qu’elle est au courant de la décision de la Cour fédérale rendue en 1997, mais qu’à son avis cette affaire était différente de la présente plainte qui porte sur l’éducation de ses enfants et non la sienne.
[32] M. Walraven affirme que l’intimé continue de financer l’éducation des enfants qui vivent dans les réserves de la même façon que cela a été décrit dans la lettre du ministre de 1990.
[33] Mme Bangloy et sa famille habitent à Okotoks, en Alberta, et non dans une réserve ni à l’intérieur de la zone définie par le Traité no 11.
Annuités découlant du Traité
[34] Le 7 novembre 2014, l’intimé a informé les plaignants que leurs demandes concernant les annuités prévues dans le Traité no 11 étaient à l’étude.
[35] Lors de l’instance concernant la plainte en matière d’adoption, l’intimé a reconnu que les plaignants avaient le droit d’être ajoutés à la liste de bande des parents adoptifs de Mme Beattie. Conséquemment, en décembre 2014 et en janvier 2015, Bruce Beattie a communiqué avec l’intimé pour lui demander que les plaignants soient ajoutés à la liste de la bande des Loucheux no 6. L’intimé a répondu que le nom de cette bande avait changé plusieurs fois depuis la signature du Traité no 11 en 1921, et qu’elle s’appelle maintenant la bande Gwichya Gwich’in. L’intimé a précisé qu’il ne tiendrait plus une liste de bande distincte concernant les Loucheux no 6 aux fins du Traité no 11.
[36] M. Beattie a déclaré que, selon lui, la position de l’intimé consistait en une mesure de représailles, qu’elle était inconstitutionnelle et que les plaignants déposeraient une nouvelle plainte en matière de droits de la personne concernant cette question. Les plaignants ont déposé la présente plainte en matière de droits de la personne le 26 janvier 2015. Dans cette plainte, les plaignants allèguent, entre autres, que l’intimé a exercé des représailles contre eux en refusant de reconnaître leur appartenance à la bande des parents adoptifs de Mme Beattie.
[37] Même si elles n’avaient reçu aucune autre réponse de l’intimé après son courriel du 7 novembre 2014 disant que leurs demandes d’annuité étaient à l’étude, en août 2017, Mme Beattie et Mme Bangloy ont toutes deux présenté des demandes de paiement des annuités prévues dans le Traité pour elles‑mêmes et les enfants, inscrivant [traduction] « Traité no 11 » comme nom de leur bande. Après cela, Mme Ploughman a envoyé un courriel à Sean Sullivan, le témoin de l’intimé à l’audience pour la question des annuités découlant du Traité, déclarant : [traduction] « Nous devons nous occuper de cette famille. En ne répondant pas, nous ne nous présentons pas sous un jour favorable [16] ».
[38] Les plaignants affirment dans leur témoignage qu’ils n’ont reçu, en date d’août 2017, aucune réponse à leur demande pour recevoir des annuités découlant du Traité.
[39] L’instruction de la présente plainte devait débuter le 3 décembre 2018. Dans une lettre datée du 29 novembre 2018, l’intimé a informé les plaignants et le Tribunal qu’il avait examiné sa politique sur les annuités découlant du Traité. À l’issue de cet examen, il a déterminé que la situation des plaignants pouvait relever de l’une des exceptions énoncées au chapitre 4 de son manuel sur la politique concernant les traités, l’exception selon laquelle il n’est pas nécessaire d’être membre d’une bande pour être admissible aux annuités découlant du Traité. Ainsi donc, l’intimé déclarait qu’il paierait aux plaignants les annuités prévues dans le Traité no 11 sans exiger qu’ils soient membres d’une des bandes visées par ce traité.
[40] Dans cette lettre du 29 novembre 2018, l’intimé a déclaré que, bien qu’il n’admette pas que sa conduite était un acte discriminatoire au sens de l’article 5 de la Loi, il était disposé à accorder une indemnité de 5 000 $ [traduction] « pour tout dérangement ou toute difficulté que les plaignants pourraient avoir subis relativement à la question des annuités découlant du Traité ». L’intimé a déclaré que, comme la question des annuités découlant du Traité était devenue théorique, à son avis, il ne citerait pas de témoin à ce sujet à l’audience la semaine suivante.
[41] Le 18 décembre 2018, à la demande du Tribunal, l’intimé a présenté une lettre expliquant que, comme les quatre plaignants avaient déjà reçu les annuités découlant du Traité jusqu’à 2013 inclusivement, les annuités à partir de 2014 leur seraient versées sans qu’il leur faille être membres d’une bande visée par le Traité no 11. L’intimé a fait remarquer que Joyce Beattie et Nikota Bangloy avaient perçu les annuités prévues par le Traité no 11 depuis la naissance à la suite du règlement d’une action en justice précédente devant la Cour fédérale. Dans le cadre de ce règlement, l’intimé a envoyé une lettre signée par le sous-ministre de l’époque, datée du 22 avril 1993, dans laquelle on peut lire :
[traduction] Les droits conférés par le Traité no 11 à Joyce Wilma Beattie, Nikota Beattie et T’Seluq Beattie ne sont pas liés au statut, mais ils pourraient être rattachés à d’autres facteurs, dont l’ascendance. En ce qui concerne Joyce Wilma Beattie, Nikota Beattie et T’Seluq Beattie, les droits à l’annuité prévus par le Traité no 11 ont été acquis à la naissance et ont continué d’exister par la suite, et il s’agit de droits issus de traités reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 [17] .
[42] Dans sa lettre du 18 décembre 2018, l’intimé a réitéré sa position selon laquelle les enfants ne sont devenus admissibles à recevoir les annuités découlant du Traité que lorsqu’ils ont été admissibles à l’inscription et à l’affiliation à une bande à l’entrée en vigueur de la LESIRI en 2011.
[43] Le 21 décembre 2018, les plaignants ont répondu à la lettre du 18 décembre 2018 en se déclarant d’avis que la mention par l’intimé du fait que les enfants n’ont droit aux annuités qu’à partir de 2011 plutôt que dès leur naissance constituait une menace de représailles supplémentaires à l’endroit des enfants, en contravention de l’article 14.1 de la Loi. Les plaignants soutiennent que l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens n’a aucun rapport avec l’admissibilité aux avantages conférés par le Traité no 11, comme les annuités découlant du Traité.
[44] L’intimé n’a cité aucun témoin en ce qui concerne la question des annuités découlant du Traité.
IV. Analyse
A. Les questions préliminaires
(i) La question des annuités découlant du Traité n’est pas théorique
a) Position de l’intimé
[45] L’intimé soutient que la doctrine du caractère théorique s’applique quand la décision d’un tribunal n’a pas pour effet de résoudre un litige qui a des conséquences sur les droits des parties. Il affirme que le Tribunal ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire la question des annuités découlant du Traité, car l’intimé a convenu, dans sa lettre du 29 novembre 2018, de verser les annuités des plaignants sans exiger l’affiliation à une bande. Il a aussi consenti à une indemnité de 5 000 $ pour tout dérangement ou toute difficulté que les plaignants pourraient avoir subis. L’intimé prétend qu’étant donné qu’il n’y a plus de différend entre les parties, la plainte relative aux annuités découlant du Traité est théorique.
b) Position des plaignants
[46] Les plaignants ne sont pas d’accord pour dire que la question est théorique. Ils font remarquer que l’intimé avait de la même façon changé de position puis soutenu que sa plainte était théorique dans une affaire antérieure en matière de droits de la personne.
c) Le droit : le caractère théorique
[47] La Cour suprême du Canada a déclaré dans l’arrêt Borowski c. Canada que si, après le début des procédures, « surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique [18] ». Le caractère théorique est « un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite [19] ». Une fois que la cour a déterminé que le litige tangible et concret a disparu et que la question est devenue théorique, elle doit décider si elle exercera son pouvoir discrétionnaire pour instruire l’affaire [20] .
[48] Lorsqu’elle décide si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner une question particulière dans de telles circonstances, la cour ou le tribunal doit examiner les justifications qui sous‑tendent la politique et la pratique concernant l’application de la doctrine du caractère théorique. Dans Collins c. Abrams et al [21] , la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a résumé ainsi le raisonnement, au paragraphe 6 :
[traduction]
(1) La capacité des tribunaux de trancher des litiges est bien ancré dans le système contradictoire or, en l’absence d’un débat contradictoire, tous les aspects de la cause ne seront peut‑être pas débattus complètement;
(2) Les ressources judiciaires doivent être conservées pour le moment où elles sont nécessaires;
(3) Les cours doivent respecter leur fonction véritable dans l’élaboration du droit et le fait de prononcer un jugement en l’absence de litige affectant les droits des parties peut être perçu comme une intrusion dans la sphère de l’organe législatif.
[49] Dans Beattie c. AINC, l’intimé a changé de position durant l’instruction de la plainte. Il a accepté que Mme Beattie change son inscription au titre de la Loi sur les Indiens et retire son nom de la liste de la bande de Fort Good Hope en raison de son adoption selon la coutume. Ensuite, l’intimé a soutenu que son changement de position a rendu théorique la question de savoir si son rejet initial de la demande de la plaignante constituait un acte discriminatoire au sens de l’article 5 de la Loi.
[50] Le membre instructeur Lustig n’était pas d’accord. Il a déclaré :
[88] […] Si une personne met fin à la conduite dont le plaignant prétend qu’elle est discriminatoire avant l’instruction de la plainte, le Tribunal peut néanmoins conclure que la plainte est fondée en ce qui concerne la période précédant la cessation de la conduite, même s’il est possible qu’aucune réparation ne soit ordonnée. Par conséquent, une affaire ne devient pas théorique du seul fait que l’auteur des actes en cause décide d’y mettre fin ou qu’une ordonnance de réparation pourrait ne pas être rendue, si le Tribunal conclut que l’acte était discriminatoire pendant qu’il était perpétré et que la plainte est fondée.
[51] Le membre instructeur Lustig a conclu que la question de la responsabilité était toujours une question d’actualité avant que l’intimé ne révise sa position et que la question des mesures de réparation à titre individuel comme de celles d’intérêt public continue de se poser. Il a aussi conclu que, comme l’audience a déjà eu lieu et que « les parties ont pu débattre en profondeur, dans le cadre d’une procédure contradictoire, des questions faisant intervenir d’importants droits quasi constitutionnels, aucun argument légitime ne permet d’affirmer que des ressources judiciaires limitées seront ainsi gaspillées, etc., au vu des critères établis par la jurisprudence pour déterminer si une affaire est théorique [22] ».
d) Analyse
[52] J’accepte le raisonnement du Tribunal au paragraphe 88 de Beattie c. AINC, énoncé ci‑dessus, et je l’applique à l’affaire qui nous occupe. La responsabilité continue d’être une question qui se pose. Même si l’intimé a aussi mis fin volontairement à la présumée conduite discriminatoire avant l’audience sur la présente affaire, je conviens que le Tribunal peut prendre en compte la période précédant la cessation de la conduite.
[53] Les réparations sont aussi une question qui se pose toujours, en dépit de l’argument de l’intimé avançant qu’aucune question d’intérêt public ne se pose dans cette affaire parce qu’aucune personne autre que les plaignants n’est touchée. Quant aux réparations sollicitées, les plaignants demandent dans leurs observations finales, sans s’opposer au paiement de 5 000 $ pour [traduction] « tout dérangement ou toute difficulté » – montant offert par l’intimé juste avant l’audience – que ce montant soit versé à chacun des quatre plaignants en application de l’alinéa 53(2)e) de la Loi, comme indemnisation pour le préjudice moral subi. Elles demandent aussi 20 000 $ par plaignant comme indemnisation pour l’acte discriminatoire délibéré ou inconsidéré commis, au titre du paragraphe 53(3) de la Loi.
[54] Même si j’admets que l’intimé espérait éviter une audience en offrant de verser aux plaignants 5 000 $ pour le dérangement ou les difficultés causées par son retard dans la détermination de la question des annuités découlant du Traité, les plaignants n’étaient pas obligés d’accepter cet argent. Il a été offert quatre jours à peine avant le début de l’audience. Le Tribunal doit examiner les réparations au cas par cas et fonder sa décision sur ses conclusions de fait et le droit applicable. Le fait d’avoir offert l’argent avant l’audience ne rend pas la question théorique.
[55] Comme dans Beattie c. AINC, l’audience a déjà eu lieu. Donc, la question du gaspillage des ressources judiciaires n’est pas en cause.
[56] Enfin, ce n’est qu’après l’audience que l’intimé a présenté aux plaignants un résumé du montant que chaque plaignant recevrait en annuités rétroactives. Cela a fait ressortir le fait que les plaignants demandaient pour les enfants de Mme Bangloy des annuités rétroactives à partir de leurs naissances respectives, plutôt que de 2011, question qui doit manifestement être étudiée.
[57] À mon avis, la lettre de l’intimé précédant l’audience n’a pas fait disparaître le différend opposant les parties. Par conséquent, la question des annuités découlant du Traité n’est pas théorique et doit être examinée dans la présente décision.
(ii) La Cour fédérale s’est déjà prononcée sur la question du financement de l’éducation
a) Position de l’intimé
[58] L’intimé soutient que la question de savoir s’il est responsable, en vertu du Traité no 11, de payer les droits de scolarité des enfants de Mme Bangloy dans des écoles privées hors de la région visée par le Traité a déjà été tranchée par la Cour fédérale dans une affaire concernant les mêmes plaignants : Beattie c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) [23] .
[59] Dans Beattie c. MAINC, Mme Beattie a fait valoir devant la Cour que les droits de scolarité, découlant de l’école privée que sa fille Nikota a fréquentée, avaient été engagés à l’extérieur de la région visée par le Traité et devraient être couverts au titre de la disposition sur « le salaire des maîtres d’écoles » du Traité no 11.
[60] Selon l’intimé, la Cour fédérale a examiné le contexte dans lequel le Traité no 11 a été négocié, y compris les preuves documentaires historiques, et a conclu que tout avantage en matière d’éducation conféré par le Traité no 11 ne devrait pas s’étendre au‑delà de la région visée par le Traité. La juge Tremblay-Lamer a déclaré que, aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, « les enfants visés par un traité […] bénéficient d’une garantie constitutionnelle quant au droit à l’éducation gratuite », quoique cette éducation gratuite « se limite au territoire défini dans le traité [24] ».
[61] L’intimé souligne que les plaignants demandent au Tribunal de leur accorder les réparations que la Cour fédérale avait refusées. Ils demandent une fois de plus que l’intimé paie les droits de scolarité dans des écoles privées qui ne sont pas situées dans la région visée par le Traité, en se fondant sur la disposition sur « le salaire des maîtres d’écoles » du Traité.
[62] L’intimé soutient que la décision de la Cour fédérale, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, est définitive et que, par conséquent, permettre l’examen de la plainte en matière d’éducation par une instance différente serait contraire aux doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, de l’abus de procédure et de la contestation indirecte. Plus particulièrement, l’intimé affirme qu’en permettant l’examen de la présente plainte, on entérinerait une

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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