1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association
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1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-09-10 Référence neutre 2020 CSC 22 Recueil [2020] 2 RCS 587 Numéro de dossier 38376 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587 Appel entendu : 12 novembre 2019 Jugement rendu : 10 septembre 2020 Dossier : 38376 Entre : 1704604 Ontario Limited Appelante et Pointes Protection Association, Peter Gagnon, Lou Simionetti, Patricia Grattan, Gay Gartshore, Rick Gartshore et Glen Stortini Intimés - et - British Columbia Civil Liberties Association, Greenpeace Canada, Canadian Constitution Foundation, Ecojustice Canada Society, Centre for Free Expression, Association canadienne des journalistes, Guilde canadienne des médias / Syndicat des communications d’Amérique / Canada, West Coast Legal Education and Action Fund, Atira Women’s Resource Society, B.W.S.S. Battered Women’s Support Services Association, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Center, Association canadienne des libertés civiles, Ad IDEM / Canadian Media Lawyers Association, Canadian Journalists for Free Expression, CTV, une divis…
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1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-09-10 Référence neutre 2020 CSC 22 Recueil [2020] 2 RCS 587 Numéro de dossier 38376 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587 Appel entendu : 12 novembre 2019 Jugement rendu : 10 septembre 2020 Dossier : 38376 Entre : 1704604 Ontario Limited Appelante et Pointes Protection Association, Peter Gagnon, Lou Simionetti, Patricia Grattan, Gay Gartshore, Rick Gartshore et Glen Stortini Intimés - et - British Columbia Civil Liberties Association, Greenpeace Canada, Canadian Constitution Foundation, Ecojustice Canada Society, Centre for Free Expression, Association canadienne des journalistes, Guilde canadienne des médias / Syndicat des communications d’Amérique / Canada, West Coast Legal Education and Action Fund, Atira Women’s Resource Society, B.W.S.S. Battered Women’s Support Services Association, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Center, Association canadienne des libertés civiles, Ad IDEM / Canadian Media Lawyers Association, Canadian Journalists for Free Expression, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Réseau de télévision des peuples autochtones et Postmedia Network Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 129) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer) 1704604 ontario c. pointes protection association 1704604 Ontario Limited Appelante c. Pointes Protection Association, Peter Gagnon, Lou Simionetti, Patricia Grattan, Gay Gartshore, Rick Gartshore et Glen Stortini Intimés et British Columbia Civil Liberties Association, Greenpeace Canada, Canadian Constitution Foundation, Ecojustice Canada Society, Centre for Free Expression, Association canadienne des journalistes, Guilde canadienne des médias / Syndicat des communications d’Amérique / Canada, West Coast Legal Education and Action Fund, Atira Women’s Resource Society, B.W.S.S. Battered Women’s Support Services Association, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Center, Association canadienne des libertés civiles, Ad IDEM / Canadian Media Lawyers Association, Canadian Journalists for Free Expression, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Réseau de télévision des peuples autochtones et Postmedia Network Inc. Intervenants Répertorié : 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association 2020 CSC 22 No du greffe : 38376. 2019 : 12 novembre; 2020 : 10 septembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Tribunaux — Rejet d’une instance limitant les débats — Liberté d’expression — Affaires d’intérêt public — Interprétation et application appropriées du cadre ontarien applicable au rejet des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (poursuites‑bâillons ou SLAPP) — Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 137.1. En 2015, l’Ontario a modifié la Loi sur les tribunaux judiciaires (« LTJ »), en y ajoutant les art. 137.1 à 137.5, parfois appelés loi contre les poursuites‑bâillons ou loi anti‑SLAPP. Ces dispositions visaient à limiter les effets néfastes des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (« poursuites‑bâillons » ou « SLAPP », d’après l’appellation anglaise strategic lawsuits against public participation), phénomène qui désigne les poursuites intentées contre des individus ou des organisations qui s’expriment ou qui prennent position sur une question d’intérêt public non pas comme moyen direct de faire valoir le bien‑fondé d’une demande légitime, mais comme moyen indirect de limiter l’expression de ces personnes — ou d’autres personnes intéressées — et de les dissuader de participer à des discussions sur des affaires publiques. L’organisme Pointes Protection Association, une société sans but lucratif, et six de ses membres (collectivement « Pointes Protection ») se sont fondés sur l’art. 137.1 de la LTJ pour présenter une motion, avant la tenue d’un procès, afin qu’une action pour bris de contrat de 6 millions de dollars intentée contre eux par un promoteur immobilier soit rejetée. L’action a été intentée dans le contexte de l’opposition de Pointes Protection à un projet de développement et de lotissement par le promoteur. Ce dernier alléguait que le témoignage livré par le président de l’association — lors de l’audience tenue devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario — selon lequel le projet de développement du promoteur entraînerait des dommages sur le plan écologique et environnemental dans la région, contrevenait à une entente entre le promoteur et Pointes Protection qui imposait des restrictions à la conduite de Pointes Protection quant aux approbations que le promoteur cherchait à obtenir des autorités compétentes en vue de son projet de développement. La motion de Pointes Protection fondée sur l’art. 137.1 a été rejetée par le juge des motions, qui a autorisé la poursuite de l’action intentée par le promoteur contre Pointes Protection. La Cour d’appel a accueilli l’appel de Pointes Protection, a fait droit à sa motion fondée sur l’art. 137.1 et a rejeté l’action intentée par le promoteur. Arrêt : L’appel est rejeté. La liberté d’expression est à la fois un droit et une valeur fondamentaux. La capacité de s’exprimer et de participer à des échanges d’idées favorise une démocratie pluraliste et saine en contribuant à un débat public fécond et à une participation correspondante aux affaires publiques. L’objectif de l’art. 137.1 de la LTJ est de limiter les instances qui ont des conséquences néfastes sur l’expression de personnes relativement à des affaires d’intérêt public, de manière à protéger cette expression et à défendre la valeur fondamentale qu’est la participation de la population à la démocratie. En appliquant ce cadre à la présente cause, la motion présentée par Pointes Protection en application de l’art. 137.1 doit être accueillie et l’action sous‑jacente du promoteur pour bris de contrat rejetée. Le paragraphe 137.1(3) impose à l’auteur de la motion — le défendeur dans l’instance — le fardeau initial de convaincre le juge des motions que l’instance intentée contre lui découle du fait d’une expression relative à une affaire d’intérêt public. Il s’agit d’un fardeau de preuve initial, ce qui signifie que l’auteur de la motion doit s’en acquitter pour qu’il soit même possible de passer à l’étape prévue au par. 137.1(4) afin de décider si, ultimement, l’instance sous‑jacente doit être rejetée. Bien que le terme « expression » soit expressément défini dans la loi en cause, d’autres requièrent certaines précisions. En premier lieu, conformément à la jurisprudence portant sur l’interprétation du mot « convainc », ce terme oblige l’auteur de la motion à s’acquitter de son fardeau de preuve selon la prépondérance des probabilités. En deuxième lieu, il y a lieu d’interpréter l’expression « découle du fait de » de manière large et libérale, ce qui ne limite pas les instances découlant du fait d’une expression à celles qui visent directement l’expression, comme, par exemple, les actions en diffamation. En troisième lieu, le libellé du par. 137.1(2) indique très clairement que le mot « expression » doit recevoir une interprétation large. En quatrième et dernier lieu, il convient d’interpréter l’expression « relative à une affaire d’intérêt public » de façon large et libérale, conformément à l’objectif législatif de l’art. 137.1. Il importe de préciser que, du point de vue juridique, il n’est pas pertinent de savoir si l’expression est souhaitable ou néfaste, ou encore utile ou vexatoire, ni si elle sert ou lèse l’intérêt public — à cette étape de l’analyse, le tribunal n’effectue aucune évaluation qualitative de l’expression. Il doit uniquement déterminer si celle‑ci se rapporte à quelque affaire d’intérêt public que ce soit, définie en termes larges. Les principes de l’affaire Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640, s’appliquent au présent contexte. Ultimement, l’analyse à effectuer est contextuelle, et consiste fondamentalement à se demander sur quoi porte réellement l’expression. Dès lors que l’auteur de la motion (c.‑à‑d. le défendeur dans l’instance sous‑jacente) s’acquitte du fardeau de preuve initial décrit au par. 137.1(3), le fardeau est inversé et il incombe à l’intimé — (c.‑à‑d. le demandeur dans l’instance) — pour éviter le rejet de l’instance. Suivant le par. 137.1(4), le demandeur doit convaincre le juge des motions : (a) de l’existence de motifs de croire que le bien‑fondé de l’instance sous‑jacente est substantiel et que le défendeur n’a pas de défense valable, et (b) du fait que le préjudice qu’il subit ou qu’il a vraisemblablement subi et l’intérêt public correspondant à permettre la poursuite de l’instance l’emporte sur l’intérêt public à protéger l’expression. Le défaut de satisfaire à a) ou b) est fatal à la capacité du demandeur de se décharger de son fardeau de preuve, ce qui entraîne le rejet de la demande sous‑jacente. Toutefois, si le demandeur est en mesure de démontrer qu’il satisfait aux deux conditions, la poursuite de l’instance est autorisée. Contrairement à ce que prévoit le par. 137.1(3), l’al. 137.1(4)a) — l’étape du bien‑fondé — est circonscrit par une norme expresse : celle des « motifs de croire ». Cette expression renvoie clairement à l’existence d’un fondement ou d’une source (c.‑à‑d. de « motifs ») permettant de parvenir à la croyance ou à la conclusion qu’il est satisfait aux critères prévus par la loi. Donc, la norme des « motifs de croire » nécessite qu’il se trouve un fondement, dans le dossier et le droit — et prenant en considération le stade de l’instance auquel la motion fondée sur l’art. 137.1 est présentée —, pour conclure que le bien‑fondé de l’instance est substantiel et qu’il n’existe pas de défense valable. Cette évaluation doit se faire du point de vue du juge des motions. Tenant compte du libellé de la loi, du contexte statutaire et de l’intention du législateur, pour qu’une instance sous‑jacente ait un « bien‑fondé substantiel » suivant le sous‑al. 137.1(4)a)(i), il faut qu’elle soit juridiquement défendable, et qu’elle prenne appui dans des éléments de preuve raisonnablement dignes de foi, de sorte qu’il est permis d’affirmer que la demande a une possibilité réelle de succès — autrement dit qu’elle doit avoir une possibilité de succès qui, sans équivaloir à une vraisemblance de succès démontrée, tend à pencher davantage en faveur du demandeur. Cette norme de preuve est plus exigeante que celle qui s’applique à une motion en radiation, et qui consiste à savoir si la demande a quelques chances de succès ou une possibilité raisonnable de succès. Elle est cependant moins rigoureuse que celle qui exige de démontrer que la demande sera vraisemblablement accueillie, que le seuil dit de la forte apparence de droit ou que le test applicable aux motions en jugement sommaire. Il est essentiel de ne pas oublier qu’une motion fondée sur l’art. 137.1 ne donne pas lieu à une conclusion décisive sur le bien‑fondé de l’instance, et le juge des motions doit être parfaitement conscient de l’étape du processus judiciaire où est présentée la motion en question. Le juge saisi d’une telle motion ne devrait procéder qu’à une appréciation limitée de la preuve et reporter à une étape ultérieure — où les pouvoirs judiciaires en matière d’examen sont plus étendus, et les actes de procédure plus fouillés — les évaluations ultimes de la crédibilité et d’autres questions nécessitant un examen approfondi de la preuve. Il faut garder à l’esprit que même si une poursuite arrive à franchir l’étape du bien‑fondé prévue à l’al. 137.1(4)a), elle demeure vulnérable au rejet sommaire en raison de l’exercice d’évaluation de l’intérêt public prescrit à l’al. 137.1(4)b), qui fournit aux tribunaux un solide filet de sécurité pour assurer la protection de la liberté d’expression. Suivant le sous‑al. 137.1(4)a)(ii), le demandeur doit également convaincre le juge des motions de l’existence de « motifs de croire » que le défendeur « n’a pas de défense valable » dans l’instance sous‑jacente. Le mot « pas » a un caractère absolu; il a pour conséquence que si une défense, quelle qu’elle soit, est jugée valable, le demandeur, dès lors, ne s’est pas acquitté de son fardeau, et sa demande sous‑jacente doit être rejetée. À l’instar du volet relatif au « bien‑fondé substantiel », le volet relatif à « l’absence de défense valable » exige du demandeur qu’il démontre l’existence de motifs de croire que les moyens de défense mis en jeu par le défendeur n’ont aucune possibilité réelle de succès. L’exercice final d’évaluation exigé par l’al. 137.1(4)b) constitue le nœud de l’analyse. Cet alinéa donne au tribunal les moyens d’apprécier les tenants et aboutissants de l’affaire dont il est saisi : il a pour but d’optimiser l’équilibre entre le fait de permettre aux poursuites bien fondées d’aller de l’avant, et l’intérêt public à protéger l’expression sur des affaires d’intérêt public en ramenant le juge plus largement aux principales implications touchant l’intérêt public que cette loi et les lois contre les poursuites‑bâillons en général cherchent à résoudre. Le préjudice est un élément central dans le fardeau dont le demandeur doit s’acquitter suivant l’al. 137.1(4)b). Comme conditions préalables à l’exercice d’évaluation, le texte de la disposition exige : (i) l’existence d’un préjudice et (ii) un lien de causalité — le préjudice doit être subi du fait de l’expression du défendeur. Le préjudice, qu’il soit de nature monétaire ou non, est pertinent, et n’est pas synonyme des dommages allégués. Puisque la disposition constitue un exercice d’évaluation, il n’est pas nécessaire que le préjudice réponde à un seuil minimal pour être digne de considération : l’ampleur du préjudice n’a pour incidence que de faire pencher la balance lors de l’exercice d’évaluation. Le demandeur n’est pas tenu de prouver le préjudice ou le lien de causalité, il doit simplement présenter des éléments de preuve qui permettront au juge des motions de tirer une conclusion quant à la probabilité d’existence du préjudice et du lien de causalité pertinent. Dès lors qu’est établi le préjudice et son lien de causalité avec l’expression, l’al. 137.1(4)b) exige que le préjudice et l’intérêt public correspondant à permettre la poursuite de l’instance soient évalués en regard de l’intérêt public à protéger l’expression. Le terme « intérêt public » n’est pas employé de la même façon au par. 137.1(3) et à l’al. 137.1(4)b). Dans le cas du par. 137.1(3), il faut chercher à savoir si l’expression est faite relativement à une affaire d’intérêt public; l’évaluation n’est pas qualitative. En revanche, dans le cas de l’al. 137.1(4)b), l’intérêt public doit entrer en ligne de compte dans la réalisation d’objectifs précis : à savoir, celui de permettre la poursuite de l’instance et celui de protéger l’expression attaquée. Par conséquent, les affaires d’intérêt public ne seront pas toutes jugées pertinentes. C’est plutôt la qualité de l’expression ainsi que ce qui l’a motivée qui importe. Bien que les juges doivent se garder de faire le procès de la moralité et du mauvais goût dans leur analyse, les expressions ne sont pas toutes égales; l’exercice d’évaluation peut donc être guidé par des considérations sous‑tendant l’al. 2 b ) de la Charte canadienne des droits et libertés , comme la recherche de vérité, la participation à la prise de décision politique et la diversité des formes d’enrichissement et d’épanouissement personnels : plus l’expression se rapprochera de l’une ou l’autre de ces grandes valeurs, plus l’intérêt public à la protéger sera important. Des facteurs additionnels peuvent aussi se révéler utiles aux fins de guider cet exercice d’évaluation. Par exemple, les facteurs suivants, présentés sans ordre particulier d’importance, peuvent éclairer le juge des motions : l’importance de l’expression, le résumé des litiges passés entre les parties, l’existence d’effets indirects ou à plus grande échelle produits sur d’autres expressions relativement à des affaires d’intérêt public, l’effet paralysant potentiel pour l’expression d’une partie ou d’autres personnes dans l’avenir; le résumé des activités militantes ou de défense de l’intérêt public menées par l’auteur de la motion antérieurement, toute disproportion entre les ressources mises à contribution dans la poursuite et le préjudice causé ou l’octroi éventuel de dommages‑intérêts et la question de savoir si l’expression ou la demande pourrait être à l’origine d’hostilités à l’endroit d’un groupe reconnu comme étant vulnérable ou d’un groupe protégé par l’art. 15 de la Charte ou par une loi sur les droits de la personne. Toutefois, puisque l’étape de l’al. 137.1(4)b) consiste essentiellement en un exercice d’évaluation de l’intérêt public et non simplement en un examen des caractéristiques d’une poursuite‑bâillon, les seuls facteurs susceptibles d’être pertinents aux fins de guider cet exercice d’évaluation sont ceux qui sont liés au texte de l’al. 137.1(4)b), qui commande un examen du préjudice que le demandeur subit ou a vraisemblablement subi, de l’intérêt public correspondant à permettre la poursuite de l’instance et de l’intérêt public à protéger l’expression sous‑jacente. Essentiellement, grâce à l’al. 137.1(4)b), le juge peut mesurer les conséquences de sa décision de permettre à une personne ou à une organisation d’ester en justice — une valeur fondamentale en soi dans une démocratie — sur la liberté d’expression et la manière dont elle influence le débat public et la participation au sein d’une démocratie pluraliste. Il incombe au demandeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a subi ou subira vraisemblablement un préjudice, que ce préjudice est subi du fait de l’expression préalablement démontrée en application du par. 137.1(3), et que l’intérêt public correspondant à permettre la poursuite de l’instance sous‑jacente l’emporte sur les effets préjudiciables causés à la liberté d’expression et à la participation aux affaires publiques. La disposition prévoit expressément qu’un intérêt l’emporte sur l’autre; cet exercice diffère fondamentalement de celui qui requiert simplement la mise en balance des deux intérêts. En l’espèce, Pointes Protection satisfait au fardeau initial que lui impose le par. 137.1(3) sans trop de difficultés, puisque l’expression pertinente — le témoignage sur les répercussions sur l’environnement et les conséquences sur le plan écologique du projet de développement — constitue une expression relative à une affaire d’intérêt public et l’action pour bris de contrat intentée par le promoteur découle du fait de cette expression. Toutefois, l’action intentée par le promoteur doit être rejetée, puisqu’il ne peut satisfaire au fardeau qui lui incombe suivant le par. 137.1(4). Premièrement, l’action du promoteur n’a pas de bien‑fondé substantiel : elle n’est pas juridiquement défendable et ne s’appuie pas sur des éléments de preuve raisonnablement dignes de foi, permettant d’affirmer que la demande a une possibilité réelle de succès. La demande du promoteur est fondée uniquement sur une allégation de bris de contrat à l’encontre de Pointes Protection, mais l’interprétation proposée par le promoteur ne se dégage ni du libellé clair de l’entente ni du fondement factuel qui la sous‑tend; cette interprétation écarterait le sens ordinaire du texte d’une manière qui excède les limites d’une intervention judiciaire appropriée en matière d’interprétation contractuelle. Deuxièmement, de toute façon, l’action sous‑jacente intentée par le promoteur peut néanmoins être rejetée sur le fondement indépendant que le promoteur ne peut établir, suivant la prépondérance des probabilités, que l’évaluation de l’intérêt public favorise la poursuite de l’instance comme l’exige l’al. 137.1(4)b). Le préjudice que le promoteur subit ou a subi vraisemblablement du fait de l’expression de Pointes Protection est des plus limités et, en conséquence, l’intérêt public à permettre la poursuite de l’instance l’est aussi. De fait, la théorie du préjudice avancée par le promoteur est hypothétique et son intérêt relativement à la sauvegarde du caractère définitif du litige était entièrement tributaire de la justesse de son interprétation de l’entente. En revanche, l’intérêt public à protéger l’expression de Pointes Protection est important et est des plus élevés. Le public a un intérêt marqué pour l’objet de l’expression — à savoir, les répercussions sur l’écologie et la dégradation de l’environnement qu’entraînerait un projet de développement de grande envergure — et le renforcement de l’intégrité du système judiciaire au moyen de témoignages véridiques et publics est inextricablement lié à la liberté des participants de s’exprimer dans ces instances sans crainte de représailles. Pour ces motifs, la motion présentée par Pointes Protection en application de l’art. 137.1 doit être accueillie sur l’un ou l’autre des fondements indépendants que le bien‑fondé de l’action intentée par le promoteur n’est pas substantiel et que celui‑ci est incapable de démontrer que l’évaluation de l’intérêt public favorise la poursuite de l’instance. En conséquence, l’action sous‑jacente intentée par le promoteur doit être rejetée. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Galloway c. A.B., 2019 BCCA 385, 30 B.C.L.R. (6th) 245; Klepper c. Lulham, 2017 QCCA 2069; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; R. c. Topp, 2011 CSC 43, [2011] 3 R.C.S. 119; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41; Shannon c. 1610635 Alberta Inc., 2014 ABCA 393, 588 A.R. 76; R. c. Driscoll (1987), 79 A.R. 298; Allstate Insurance Co. of Canada c. Aftab, 2015 ONCA 349, 335 O.A.C. 172; Sheppard c. Co‑operators General Insurance Co. (1997), 33 O.R. (3d) 362; Nouveau‑Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420; Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100; Ontario (Alcohol and Gaming Commission) c. 751809 Ontario Inc., 2013 ONCA 157, 115 O.R. (3d) 24; Ontario (Environment and Climate Change) c. Geil, 2018 ONCA 1030, 371 C.C.C. (3d) 149; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; R. c. Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 R.C.S. 196; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; Able Translations Ltd. c. Express International Translations Inc., 2016 ONSC 6785, 410 D.L.R. (4th) 380, conf. par 2018 ONCA 690, 428 D.L.R. (4th) 568; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Platnick c. Bent, 2018 ONCA 687, 426 D.L.R. (4th) 60; Lascaris c. B’nai Brith Canada, 2019 ONCA 163, 144 O.R. (3d) 211; Fortress Real Developments Inc. c. Rabidoux, 2018 ONCA 686, 426 D.L.R. (4th) 1; Veneruzzo c. Storey, 2018 ONCA 688, 23 C.P.C. (8th) 352; Armstrong c. Corus Entertainment Inc., 2018 ONCA 689, 143 O.R. (3d) 54; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie‑Britannique, 2017 CSC 32, [2017] 1 R.C.S. 688; London Artists, Ltd. c. Littler, [1969] 2 All E.R. 193; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Avery c. Pointes Protection Assn., 2016 ONSC 6463, 60 M.P.L.R. (5th) 70; Amato c. Welsh, 2013 ONCA 258, 362 D.L.R. (4th) 38. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 2 b ) , 15 . Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23. Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, c. P.13, art. 2, 51(24). Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990, c. C.27. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5. Projet de loi 52, Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, 1re sess., 41e lég., 2015. Doctrine et autres documents cités Black’s Law Dictionary, 11th ed., by Bryan A. Garner, St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2019, « substantial ». Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed., Supp., vol. 2, Toronto, Thomson Reuters, 2019 (updated 2019, release 1). Ontario. Assemblée législative. Journal des débats (Hansard), no 41A, 1re sess., 41e lég., 10 décembre 2014, p. 1971‑1975. Ontario. Assemblée législative. Journal des débats (Hansard), no 112, 1re sess., 41e lég., 27 octobre 2015, p. 6017, 6021, 6025‑6027. Ontario. Ministère du Procureur général. Comité consultatif pour contrer les poursuites‑bâillons : Rapport à l’intention du procureur général, Toronto, 2010. Sheldrick, Byron. Blocking Public Participation : The Use of Strategic Litigation to Silence Political Expression, Waterloo (Ont.), Wilfrid Laurier University Press, 2014. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Brown et Huscroft), 2018 ONCA 685, 142 O.R. (3d) 161, 23 C.P.C. (8th) 312, 426 D.L.R. (4th) 233, 46 Admin. L.R. (6th) 70, 50 C.C.L.T. (4th) 173, 79 M.P.L.R. (5th) 179, [2018] O.J. No. 4449 (QL), 2018 CarswellOnt 14179 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Gareau, 2016 ONSC 2884, 84 C.P.C. (7th) 298, [2016] O.J. No. 2395 (QL), 2016 CarswellOnt 7322 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Orlando M. Rosa, Paul R. Cassan et Tim J. Harmar, pour l’appelante. Mark Wiffen, pour les intimés. Peter Kolla, Amanda Bertucci et Maia Tsurumi, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Nader R. Hasan et Priyanka Vittal, pour l’intervenante Greenpeace Canada. Adam Goldenberg et Simon Cameron, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation. Julia Croome, Joshua Ginsberg et Sue Tan, pour l’intervenante Ecojustice Canada Society. Justin Safayeni et Pam Hrick, pour les intervenants Centre for Free Expression, l’Association canadienne des journalistes et la Guilde canadienne des médias / Syndicat des communications d’Amérique / Canada. David Wotherspoon, Rajit Mittal et Amber Prince, pour les intervenants West Coast Legal Education and Action Fund, Atira Women’s Resource Society, B.W.S.S. Battered Women’s Support Services Association et Women Against Violence Against Women Rape Crisis Center. Alexi N. Wood et Jennifer P. Saville, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Iain A. C. MacKinnon et Justin Linden, pour les intervenants Ad IDEM / Canadian Media Lawyers Association, Canadian Journalists for Free Expression, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Réseau de télévision des peuples autochtones et Postmedia Network Inc. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] La juge Côté — La liberté d’expression est à la fois un droit et une valeur fondamentaux. La capacité de s’exprimer et de participer à des échanges d’idées favorise une démocratie pluraliste et saine en contribuant à un débat public fécond et à une participation correspondante aux affaires publiques. Le présent pourvoi porte sur ce qui se produit lorsque des individus ou des organisations se servent des tribunaux comme d’un outil pour réprimer une telle expression, ce qui a pour effet d’étouffer la participation et l’engagement dans des affaires d’intérêt public. Plus précisément, la Cour est appelée en l’espèce à décider si l’action introduite par 1704604 Ontario Limited (« 170 Ontario ») contre l’organisme Pointes Protection Association et six de ses membres (collectivement « Pointes Protection ») peut procéder, ou si elle doit être rejetée en application de l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43 (« LTJ »). Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la poursuite de 170 Ontario doit être rejetée. Je rejetterais donc le présent pourvoi. I. Introduction [2] Les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique, dites « poursuites‑bâillons » (ou « SLAPP », d’après l’appellation anglaise Strategic Lawsuits Against Public Participation), décrivent précisément le phénomène auquel renvoie le terme qui sert à les désigner, c’est‑à‑dire des poursuites intentées contre des individus ou des organisations qui s’expriment ou qui prennent position sur une question d’intérêt public. Les poursuites‑bâillons sont généralement des actions intentées par des demandeurs qui mettent en branle le processus judiciaire et recourent aux tribunaux non pas comme moyen direct de faire valoir le bien‑fondé d’une demande légitime, mais comme moyen indirect de limiter l’expression d’autres personnes. Dans le cas des poursuites‑bâillons, l’action n’est qu’une façade pour le demandeur qui, en fait, manipule le système judiciaire dans le but de réduire l’efficacité du discours de la partie adverse et de dissuader cette dernière — ou d’autres personnes intéressées — de participer à des discussions sur des affaires d’intérêt public. [3] En raison de l’augmentation de la prolifération des poursuites‑bâillons, les législateurs de certaines provinces (l’Ontario, la Colombie‑Britannique et le Québec) ont adopté des lois visant à limiter leurs effets néfastes. Ces lois sont parfois appelées simplement « lois contre les poursuites‑bâillons » ou « lois anti‑SLAPP » (2018 ONCA 685, 142 O.R. (3d) 161; Galloway c. A.B., 2019 BCCA 385, 30 B.C.L.R. (6th) 245; Klepper c. Lulham, 2017 QCCA 2069; B. Sheldrick, Blocking Public Participation: The Use of Strategic Litigation to Silence Political Expression (2014)). [4] Une telle loi est en cause ici. En novembre 2015, la Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23 (« Loi »), entrait en vigueur en Ontario. Elle apportait des modifications à la LTJ en y introduisant, dans la portion pertinente ici, les art. 137.1 à 137.5. [5] En l’espèce, la Cour est appelée à apporter un éclairage et des indications sur la façon appropriée d’appliquer le cadre établi à l’art. 137.1 de la LTJ. Je m’y emploie donc ci‑après, non sans avoir d’abord, dans la section II, situé le contexte de la législation en cause. Par la suite, dans la section III, j’expose le cadre juridique qu’il convient d’utiliser pour examiner les motions présentées en application de l’art. 137.1. Enfin, dans la section IV, j’applique ce cadre juridique aux faits de la présente affaire. II. Contexte [6] Avant d’expliquer les paramètres du régime établi par l’art. 137.1, il est nécessaire, pour les fins de l’exercice d’interprétation statutaire, de résumer le contexte législatif du projet de loi ayant mené à l’adoption de l’art. 137.1. Ce contexte et cet historique législatifs donnent des indices sur l’objet du projet de loi, en plus de renseigner sur la manière d’interpréter correctement les dispositions législatives concernées, que nous analyserons plus loin à tour de rôle. En effet, la Cour a maintes fois réaffirmé que, selon la méthode moderne d’interprétation statutaire, les termes d’une loi doivent être lus [traduction] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87, cité dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21). [7] En 2010, le procureur général de l’Ontario a mandaté un Comité consultatif pour contrer les poursuites‑bâillons (« Comité ») afin qu’il conseille le gouvernement sur les mesures à prendre pour contrer la multiplication des poursuites de ce type. Présidé par des experts, le Comité a étudié une pléthore de documents allant des articles juridiques aux mesures législatives pertinentes d’autres administrations, en passant par des documents de revendication. Le Comité a également invité le public et les parties intéressées à soumettre des mémoires. Tous ces efforts ont mené à la production d’un rapport intitulé Comité consultatif pour contrer les poursuites‑bâillons : Rapport à l’intention du procureur général (« Rapport »), publié en octobre 2010. [8] Dans le Rapport, le Comité « conclu[ait] qu’il serait souhaitable que le gouvernement de l’Ontario édicte des mesures législatives contre l’utilisation de procédures judiciaires qui ont une incidence sur la capacité ou la volonté des gens d’exprimer leurs opinions ou d’agir par rapport à des affaires d’intérêt public » (par. 10). Il y traitait également en profondeur du besoin de se doter de telles mesures législatives (par. 6‑16), et formulait des propositions quant au contenu de ces mesures et aux préoccupations qui devraient le sous‑tendre. [9] Le Rapport préconisait « une protection générale » (par. 29) qui « permettra[it] de veiller à ce que toute participation légitime aux affaires d’intérêt public fasse l’objet de la procédure spéciale recommandée par le Comité » (par. 31). Au cœur de la proposition avancée dans le Rapport se trouvait le thème de l’équilibre et de la proportionnalité. Même si « [l]e fait qu’une poursuite en justice puisse avoir un effet néfaste sur la capacité d’une personne de participer à un débat sur des affaires d’intérêt public ne devrait pas suffire à empêcher un demandeur de maintenir sa poursuite » (par. 36), « le fait que la demande en justice d’un demandeur puisse avoir une valeur seulement technique ne devrait pas suffire pour permettre qu’une poursuite continue » (par. 37). Pour concilier ces intérêts opposés, le Rapport recommandait un test à plusieurs étapes, lequel, d’ailleurs, est quasi identique à celui adopté plus tard par le législateur. [10] En novembre 2015, l’Ontario adoptait le projet de loi 52, la Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, 1re sess., 41e lég., 2015, lequel, comme je l’ai déjà indiqué, a modifié la LTJ de manière à y ajouter les art. 137.1 à 137.5. Les objets de ces dispositions sont énoncés dans le libellé même du texte de loi, au par. 137.1(1) : 137.1 (1) Les objets du présent article et des articles 137.2 à 137.5 sont les suivants : a) encourager les particuliers à s’exprimer sur des affaires d’intérêt public; b) favoriser une forte participation aux débats sur des affaires d’intérêt public; c) décourager le recours aux tribunaux comme moyen de limiter indûment l’expression sur des affaires d’intérêt public; d) réduire le risque que la participation du public aux débats sur des affaires d’intérêt public ne soit entravée par crainte d’une action en justice. [11] Ceci découlait du Rapport, qui énonçait que les « mesures législatives devraient comprendre une clause de justification à des fins d’interprétation judiciaire » (Résumé des recommandations, par. 2). Bien que l’objet législatif voulu ait toujours une incidence sur l’exercice d’interprétation statutaire, le fait que le Rapport ait explicitement exhorté le législateur à inclure une disposition d’objet à des fins d’interprétation judiciaire — ce à quoi le législateur acquiesçait en toute conscience — démontre que la disposition d’objet au par. 137.1(1) commande une autorité interprétative considérable. [12] Les débats parlementaires de l’Assemblée législative de l’Ontario donnent un éclairage supplémentaire sur l’intention du législateur. Ainsi, en deuxième lecture du projet de loi, la procureure générale de l’Ontario de l’époque, l’hon. Madeleine Meilleur, avait déclaré : [traduction] Si elle est adoptée, la présente mesure législative permettra aux tribunaux de reconnaître et de traiter rapidement les poursuites stratégiques, ce qui permettra de réduire le stress émotionnel et financier subi par les défendeurs, de même que le gaspillage des ressources judiciaires. . . . . . . En créant un juste équilibre, notre projet de loi contribuera à mettre un frein aux poursuites abusives tout en faisant en sorte que les poursuites légitimes suivent leur cours. La loi proposée vise à empêcher les poursuites stratégiques. Quiconque se prétend à juste titre victime de libelle ou de diffamation ne devrait pas être découragé par cette mesure. (Assemblée législative de l’Ontario, Journal des débats (Hansard), no 41A, 1re sess., 41e lég., 10 décembre 2014, p. 1975) [13] Ultimement, les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la Loi faisaient écho aux préoccupations soulevées par le Comité dans son Rapport, comme en font foi les déclarations suivantes de députés : [traduction] « Ce projet de loi a été présenté pour faire suite à un rapport publié en 2010 » (p. 1975 (Mme Sylvia Jones)); et « [il s’agit là d’]une approche proprement ontarienne qui vise à remédier aux problèmes des poursuites stratégiques, et qui est issue d’un consensus, des recommandations d’un comité consultatif d’experts et de vastes consultations menées auprès des parties prenantes » (p. 1975 (l’hon. Madeleine Meilleur)). En conséquence, il n’est guère étonnant que la version définitive du test adopté par le législateur reprenne pour l’essentiel le contenu de celui proposé dans le Rapport; et il ne fait donc aucun doute que ce dernier a eu une influence considérable sur la législation qui a été adoptée, et qui est maintenant en cause devant cette Cour. [14] Pour cette raison, le Comité et son Rapport constituent des sources persuasives aux fins de l’interprétation statutaire. Il faut se rappeler que « l’historique législatif [s’entend] des éléments touchant à la conception, à l’élaboration et à l’adoption du texte de loi », et que ces éléments « peuvent constituer des aspects importants du contexte dont il doit être tenu compte dans une démarche moderne d’interprétation des lois » (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471 (« CCDP »), par. 43). En fait, selon la définition donnée par le regretté Peter W. Hogg, l’historique législatif comprend les documents suivants : [traduction] 1. [L]e rapport d’une commission royale, d’une commission de réforme du droit ou d’un comité parlementaire dans lequel on recommande l’adoption d’un texte de loi; . . . 3. les rapports ou les études produits à l’extérieur du gouvernement qui existaient au moment de l’édiction du texte de loi, et sur lesquels s’est appuyé le gouvernement ayant déposé le texte de loi . . . (Constitutional Law of Canada (5e éd. Suppl., p. 60‑1 à 60‑2) Bien que les rapports, comme celui en l’espèce, soient généralement [traduction] « admissibles à toute fin que le tribunal estime appropriée », le poids qu’on y accorde est fonction des circonstances de chaque cas (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 685; voir également R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, par. 51). Comme je l’ai déjà précisé, il ne fait aucun doute que le Rapport a été l’élément moteur de la législation en cause, et que le législateur s’y est fié dans une g
Source: decisions.scc-csc.ca