Cowper‑Smith c. Morgan
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Cowper‑Smith c. Morgan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-12-14 Référence neutre 2017 CSC 61 Recueil [2017] 2 RCS 754 Numéro de dossier 37120 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37120 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cowper-Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754 Appel entendu : 26 mai 2017 Jugement rendu : 14 décembre 2017 Dossier : 37120 Entre : Max Wayne Cowper-Smith Appelant et Gloria Lynn Morgan et Gloria Lynn Morgan en qualité d’exécutrice testamentaire d’Elizabeth Flora Cowper-Smith, décédée Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 60) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Rowe) Motifs concordants en partie : (par. 61 à 72) Le juge Brown Motifs concordants en partie : (par. 73 à 83) La juge Côté Cowper‑Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754 Max Wayne Cowper‑Smith Appelant c. Gloria Lynn Morgan et Gloria Lynn Morgan en qualité d’exécutrice testamentaire d’Elizabeth Flora Cowper‑Smith, décédée Intimée Répertorié : Cowper‑Smith c. Morgan 2017 CSC 61 No du greffe : 37120. 2017 : 26 ma…
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Cowper‑Smith c. Morgan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-12-14 Référence neutre 2017 CSC 61 Recueil [2017] 2 RCS 754 Numéro de dossier 37120 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37120 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cowper-Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754 Appel entendu : 26 mai 2017 Jugement rendu : 14 décembre 2017 Dossier : 37120 Entre : Max Wayne Cowper-Smith Appelant et Gloria Lynn Morgan et Gloria Lynn Morgan en qualité d’exécutrice testamentaire d’Elizabeth Flora Cowper-Smith, décédée Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 60) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Rowe) Motifs concordants en partie : (par. 61 à 72) Le juge Brown Motifs concordants en partie : (par. 73 à 83) La juge Côté Cowper‑Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754 Max Wayne Cowper‑Smith Appelant c. Gloria Lynn Morgan et Gloria Lynn Morgan en qualité d’exécutrice testamentaire d’Elizabeth Flora Cowper‑Smith, décédée Intimée Répertorié : Cowper‑Smith c. Morgan 2017 CSC 61 No du greffe : 37120. 2017 : 26 mai; 2017 : 14 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Successions — Testaments — Biens — Equity — Préclusion propriétale — Recours — Demandeur se fiant, à son préjudice, à des promesses faites par une cobénéficiaire de la succession de leur mère de lui transférer son intérêt de cobénéficiaire dans un bien — La juge de première instance a‑t‑elle conclu à tort que la préclusion propriétale permettait de faire respecter la promesse de la promettante? — La preuve étaye‑t‑elle la conclusion de la juge de première instance selon laquelle les éléments de la préclusion propriétale sont réunis? — La demande en equity du demandeur doit‑elle échouer parce que la promettante ne détenait aucun intérêt dans le bien au moment de la promesse? — Quelle réparation convient‑il d’accorder? Dès 1992, E et A ont indiqué clairement qu’après leur décès, leur propriété serait partagée également entre leurs trois enfants, G, M et N. Cependant, après le décès d’A, la planification successorale d’E a changé du tout au tout : cette dernière a transféré le titre de la maison familiale à Victoria et tous ses placements en propriété conjointe avec G, indiquant dans une déclaration de fiducie que G aurait un droit absolu sur ces biens à son décès. Malgré le fait que la déclaration de fiducie et la stipulation relative à la propriété conjointe des biens, si elles étaient valides, faisaient en sorte que la succession était pour ainsi dire dépourvue de tout bien, E a aussi signé un nouveau testament dans lequel elle a nommé G exécutrice testamentaire et prévu que sa succession serait partagée également entre les trois enfants. En 2005, lorsque E n’a pas plus été capable de vivre seule, M a accepté de revenir vivre à Victoria pour s’occuper d’elle, renonçant à son revenu d’emploi, à la location d’une petite maison, aux contacts qu’il avait avec ses enfants et à sa vie sociale, mais il l’a fait uniquement après que G eut accepté qu’il pourrait vivre dans la maison familiale de façon permanente et acquérir un jour l’intérêt de celle‑ci sur le tiers de la propriété. Après le décès d’E, la déclaration de fiducie a été mise au jour et, en 2011, G a annoncé qu’elle avait l’intention de vendre la maison familiale, dans laquelle M vivait toujours. M et N ont sollicité une ordonnance annulant la déclaration de fiducie pour cause d’influence indue de G sur E, et déclarant que G détenait la propriété et les placements en fiducie au bénéfice de la succession d’E et que ces biens devaient être partagés également entre les trois enfants conformément au testament le plus récent d’E. Invoquant la préclusion propriétale, ils ont également fait valoir que M était en droit d’acheter l’intérêt de G sur le tiers de la propriété. Les frères ont eu gain de cause en première instance, où la juge a conclu que G n’avait pas réfuté les présomptions d’influence indue et de fiducie résultoire, et déclaré que la propriété appartenait à la succession d’E. La Cour d’appel a confirmé à l’unanimité les conclusions de la juge de première instance concernant l’influence indue et la fiducie résultoire, mais elle était divisée sur la question de la préclusion propriétale. Les juges majoritaires ont conclu que, comme G ne détenait aucun intérêt dans la propriété au moment où elle avait donné des assurances à M, il ne pouvait y avoir de préclusion propriétale. M se pourvoit sur la question de la préclusion propriétale. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Rowe : La juge de première instance n’a pas conclu à tort que la préclusion propriétale permettait de faire respecter la promesse de G. Vu que l’existence d’un intérêt dans le bien en cause au moment où une personne se fie à la déclaration qui lui est faite ou à l’assurance qui lui est donnée n’est pas nécessaire pour que la préclusion propriétale puisse être invoquée, ce n’est pas parce que G n’avait pas d’intérêt dans le bien au moment où M s’est fié à la promesse qu’elle lui avait faite que G n’est pas tenue de respecter sa promesse. Pour établir la préclusion propriétale, il faut d’abord démontrer l’existence d’un droit en equity du type de ceux que protège la préclusion propriétale. Les circonstances suivantes donnent naissance à un tel droit : (1) une déclaration est faite au demandeur ou une assurance est donnée à celui‑ci, sur le fondement de laquelle le demandeur s’attend à bénéficier d’un certain droit ou avantage dans un bien; (2) le demandeur s’appuie sur cette attente en faisant quelque chose ou en s’abstenant de faire quelque chose, et cet acte de confiance est raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances; (3) le demandeur subit un préjudice en raison de son acte de confiance raisonnable, de sorte qu’il serait inéquitable ou injuste que la partie à l’origine de la déclaration ou de l’assurance revienne sur sa parole et insiste sur le respect de ses droits stricts. Lorsque la partie dont émane la déclaration ou l’assurance possède dans le bien un intérêt suffisant pour répondre à l’attente du demandeur, la préclusion propriétale grève cet intérêt et protège le droit en equity en cause en rendant obligatoire la déclaration ou l’assurance. Il n’est pas nécessaire que la partie à l’origine de l’attente possède un intérêt dans le bien au moment de l’acte de confiance du demandeur — lorsque la partie à l’origine de l’attente a un intérêt suffisant dans le bien ou en acquiert un, la préclusion propriétale grèvera cet intérêt et protégera le droit en equity en cause. La question de savoir si l’acte de confiance du demandeur était raisonnable dans les circonstances est une question mixte de fait et de droit. La décision du juge de première instance à cet égard commande la déférence, sauf si elle est entachée d’une erreur manifeste et dominante. Lorsque le demandeur a établi la préclusion propriétale, le tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour concevoir une réparation adaptée aux circonstances, et le tribunal d’appel ne devrait intervenir que si la décision du juge de première instance révèle une erreur de principe ou est nettement erronée. Cependant, le demandeur qui démontre qu’il est nécessaire d’appliquer la préclusion propriétale n’a droit qu’à la réparation minimale nécessaire pour donner effet au droit en equity en sa faveur et ne peut obtenir plus que ce à quoi il s’attendait. De plus, il doit y avoir proportionnalité entre la réparation et le préjudice. Les tribunaux d’equity doivent établir un équilibre entre la reconnaissance des attentes subjectives du demandeur et la réparation de ce préjudice. En l’espèce, il ressort des conclusions de la juge de première instance que M et G avaient tous deux clairement compris depuis plus d’une décennie que la succession d’E, y compris la maison familiale, serait partagée également entre ses trois enfants à son décès. Il était donc suffisamment certain que G hériterait d’un intérêt sur le tiers de la propriété pour que l’assurance qu’elle avait donnée soit sérieusement considérée par M comme une assurance à laquelle il pouvait se fier. Il n’y a aucune raison d’infirmer la conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’acte de confiance de M était raisonnable. Un droit en equity a pris naissance en faveur de M lorsque ce dernier s’est fondé raisonnablement, à son préjudice, sur le fait qu’il s’attendait à pouvoir acquérir l’intérêt de G sur le tiers de la maison familiale. La préclusion propriétale ne pouvait pas protéger ce droit au moment où il a pris naissance, parce que G ne détenait alors aucun intérêt dans la propriété. Toutefois, elle grèvera l’intérêt de G aussitôt que G l’aura obtenu de la succession. G, en sa qualité d’exécutrice testamentaire, peut se voir ordonner de transférer un intérêt sur le tiers de la propriété à chacun des bénéficiaires de la succession de manière à ce que la promesse qu’elle a faite à M puisse être respectée. Un partage en nature de la propriété n’est pas contraire à l’intention d’E et la Cour a le pouvoir d’ordonner à G d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’exécutrice testamentaire d’une certaine façon. Pour ce qui est de la réparation à accorder, le minimum requis pour donner effet au droit en equity de M consiste à rendre une ordonnance lui permettant d’acheter l’intérêt de G dans la maison familiale à sa juste valeur marchande établie à la date approximative à laquelle il se serait raisonnablement attendu à pouvoir l’acquérir au départ. Le juge Brown : Il y a accord avec les juges majoritaires sur le fait que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en faisant droit à la demande fondée sur la préclusion propriétale, mais désaccord sur la réparation qu’il convient d’accorder. Un droit en equity suffisant pour justifier une demande fondée sur la préclusion propriétale peut prendre naissance lorsque le promettant n’est pas en fait titulaire du droit ou de l’avantage promis au moment où il fait la promesse, mais ce droit ne naît que si, et au moment où, le promettant obtient le droit ou l’avantage qui a été promis au demandeur, et non au moment de l’acte de confiance préjudiciable. Lorsque l’acquisition par le promettant du droit ou de l’avantage promis dépend de la réalisation d’une éventualité, aucun droit en equity — dont une atteinte est susceptible d’être réparée au moyen de la préclusion propriétale — ne peut prendre naissance tant que l’éventualité ne s’est pas réalisée. Si le promettant n’est pas titulaire du droit ou de l’avantage promis au moment de la promesse, un droit virtuel en equity prend naissance en faveur du demandeur au moment de l’acte de confiance préjudiciable du demandeur à l’égard de celle‑ci; toutefois, avant que l’on puisse établir l’existence d’un droit en equity susceptible de conférer un droit propriétal, le promettant doit acquérir le droit ou l’avantage promis, car il ne peut accorder ce qu’il n’a pas. Pour constituer un droit en equity justifiant l’application de la préclusion propriétale, le droit en equity en cause doit être de nature propriétale, parce qu’il doit être susceptible de contraindre un promettant à renoncer à un droit propriétal dont il est effectivement titulaire. En l’espèce, le droit en equity nécessaire ne prendra naissance qu’à partir du moment où G sera titulaire du droit ou de l’avantage qu’elle a promis à M, c’est‑à‑dire le moment où la Cour lui ordonnera de partager la propriété en intérêts égaux d’un tiers qu’elle remettra aux bénéficiaires de la succession d’E. En conséquence, le minimum nécessaire pour donner effet au droit en equity, dès qu’il prendra naissance, est de permettre à M d’acheter la part d’un tiers de G dans la propriété à la date de l’ordonnance de la Cour. La juge Côté : Il y a accord avec les juges majoritaires sur le fait qu’il est possible d’invoquer la préclusion propriétale même si le promettant ne détenait aucun intérêt propriétal dans le bien en cause au moment de la promesse, et que la décision par le destinataire de la promesse de s’y fier n’est pas déraisonnable en droit simplement parce que le promettant n’est pas propriétaire du bien au moment où le destinataire de la promesse agit à son préjudice en s’y fiant. Néanmoins, un tribunal ne peut ordonner à un exécuteur testamentaire de procéder à la distribution de la succession sans tenir compte de l’intention expresse du testateur, et ce, à la seule fin de permettre à un bénéficiaire de tenir la promesse qu’il a faite à un tiers. Ce principe s’applique même lorsque ce bénéficiaire agit également comme exécuteur testamentaire. En l’espèce, la Cour n’a pas compétence pour ordonner à G d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’exécutrice testamentaire d’une façon particulière. Le testament d’E accordait expressément et sans équivoque à G un pouvoir discrétionnaire dans l’administration de sa succession, lui confiant le soin de décider du sort de la propriété en cause, notamment de déterminer s’il convenait ou non de la vendre. En enjoignant à G de transférer aux bénéficiaires de la succession leur part dans la propriété, la Cour se trouve à substituer son propre jugement à celui de G et à décider de la façon dont le bien devrait être administré, créant dans les faits un legs spécifique qu’E a elle‑même choisi de ne pas faire. Si les devoirs de G en tant qu’exécutrice testamentaire sont réellement en conflit avec ses intérêts en tant que bénéficiaire, de sorte qu’il y a manquement à son devoir fiduciaire, la réparation appropriée ne consiste pas à ordonner un partage en nature, mais plutôt à remplacer G en tant qu’exécutrice testamentaire. Toutefois, s’il est ordonné à G de partager la propriété en nature et qu’elle est obligée de vendre sa part à M, le prix de la vente devrait être établi en fonction de la valeur de la propriété à la date de l’ordonnance de la Cour. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêt examiné : Thorner c. Major, [2009] UKHL 18, [2009] 1 W.L.R. 776; arrêts mentionnés : Sabey c. von Hopffgarten Estate, 2014 BCCA 360, 378 D.L.R. (4th) 64; Clarke c. Johnson, 2014 ONCA 237, 371 D.L.R. (4th) 618; Idle-O Apartments Inc. c. Charlyn Investments Ltd., 2014 BCCA 451, [2015] 2 W.W.R. 243; Scholz c. Scholz, 2013 BCCA 309, 340 B.C.A.C. 151; Wolff c. Canada (Attorney General), 2017 BCCA 30, 95 B.C.L.R. (5th) 15; Taylors Fashions Ltd. c. Liverpool Victoria Trustees Co., [1981] 1 All E.R. 897; Amalgamated Investment & Property Co. (In Liquidation) c. Texas Commerce International Bank Ltd., [1982] 1 Q.B. 84; Ryan c. Moore, 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53; Crabb c. Arun District Council, [1975] 3 All E.R. 865; Willmott c. Barber (1880), 15 Ch. D. 96; Canadian Superior Oil Ltd. c. Paddon-Hughes Development Co., [1970] R.C.S. 932; Sohio Petroleum Co. c. Weyburn Security Co., [1971] R.C.S. 81; Sykes c. Rosebery Parklands Development Society, 2011 BCCA 15, 330 D.L.R. (4th) 84; Erickson c. Jones, 2008 BCCA 379, 299 D.L.R. (4th) 465; Delane Industry Co. c. PCI Properties Corp., 2014 BCCA 285, 359 B.C.A.C. 61; Burgsteden c. Long, 2014 SKCA 115, 378 D.L.R. (4th) 562; Eberts c. Carleton Condominium Corp. No. 396 (2000), 136 O.A.C. 317; Bellton Farms Ltd. c. Campbell, 2016 NSCA 1, 394 D.L.R. (4th) 262; Wettstein c. Wettstein, 1992 CarswellBC 1421 (WL Can.); Waltons Stores (Interstate) Ltd. c. Maher (1988), 76 A.L.R. 513; Walton c. Walton, E.W.C.A., 14 avril 1994; Gillett c. Holt, [2001] Ch. 210; Cobbe c. Yeoman’s Row Management Ltd., [2008] UKHL 55, [2008] 1 W.L.R. 1752; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Re Basham (deceased), [1987] 1 All E.R. 405; Watson c. Goldsbrough, [1986] 1 E.G.L.R. 265; Re Harris (1915), 22 D.L.R. 381; Gunn Estate, Re, 2010 PECA 13, 200 Nfld. & P.E.I.R. 197; Staub c. Staub Estate, 2003 ABCA 122, 226 D.L.R. (4th) 327; Griffiths c. Williams, [1978] 2 E.G.L.R. 121; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Jennings c. Rice, [2002] EWCA Civ. 159, [2003] 1 P. & C.R. 100; Commonwealth of Australia c. Verwayen (1990), 170 C.L.R. 394; Sledmore c. Dalby (1996), 72 P. & C.R. 196; Pilcher c. Shoemaker (1997), 13 R.P.R. (3d) 42; Ellis c. Eddy Holding Ltd. (1996), 7 R.P.R. (3d) 70. Citée par le juge Brown Arrêt examiné : Southern Pacific Mortgages Ltd. c. Scott, [2014] UKSC 52, [2015] A.C. 385; arrêts mentionnés : Idle‑O Apartments Inc. c. Charlyn Investments Ltd., 2014 BCCA 451, [2015] 2 W.W.R. 243; Sabey c. von Hopffgarten Estate, 2014 BCCA 360, 378 D.L.R. (4th) 64; Crabb c. Arun District Council, [1976] 1 Ch. 179; Clarke c. Johnson, 2014 ONCA 237, 371 D.L.R. (4th) 618; Tiny (Township) c. Battaglia, 2013 ONCA 274, 305 O.A.C. 372; Schwark Estate c. Cutting, 2010 ONCA 61, 316 D.L.R. (4th) 105; Thorner c. Major, [2009] UKHL 18, [2009] 1 W.L.R. 776; Abbey National Building Society c. Cann, [1991] 1 A.C. 56; Yeoman’s Row Management Ltd. c. Cobbe, [2008] UKHL 55, [2008] 4 All E.R. 713; Taylors Fashions Ltd. c. Liverpool Victoria Trustees Co., [1982] 1 Q.B. 133; Watson c. Goldsbrough, [1986] 1 E.G.L.R. 265; Jennings c. Rice, [2002] EWCA Civ. 159, [2003] 1 P. & C.R. 100. Citée par la juge Côté Arrêts mentionnés : Browne c. Moody, [1936] 4 D.L.R. 1; National Trust Co. c. Fleury, [1965] R.C.S. 817; Tataryn c. Succession Tataryn, [1994] 2 R.C.S. 807; Re Burke (1959), 20 D.L.R. (2d) 396; Gunn Estate, Re, 2010 PECA 13, 200 Nfld. & P.E.I.R. 197; Jackson Estate, Re (2004), 192 O.A.C. 161; Re Smith, [1971] 1 O.R. 584; Cooper c. Fenwick, [1994] O.J. No. 2148 (QL). Doctrine et autres documents cités Anger & Honsberger Law of Real Property, 3rd ed. by Anne Warner La Forest, Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2006 (loose‑leaf updated December 2016, release 17). Bright, Susan, and Ben McFarlane. « Proprietary Estoppel and Property Rights » (2005), 64 Cambridge L.J. 449. Feeney’s Canadian Law of Wills, 4th ed. by James MacKenzie, Toronto, Butterworths, 2000 (loose‑leaf updated September 2016, issue 64). Gardner, Simon. « The Remedial Discretion in Proprietary Estoppel — Again » (2006), 122 L.Q.R. 492. Gray, Kevin, and Susan Francis Gray. Land Law, 5th ed., Oxford, Oxford University Press, 2007. MacDougall, Bruce. Estoppel, Markham (Ont.), LexisNexis, 2012. McFarlane, Ben. The Law of Proprietary Estoppel, Oxford, Oxford University Press, 2014. Megarry, Robert, and William Wade. The Law of Real Property, 8th ed. by Charles Harpum, Stuart Bridge and Martin Dixon, London, Sweet & Maxwell, 2012. Ship, Adam. « The Primacy of Expectancy in Estoppel Remedies : An Historical and Empirical Analysis » (2008), 46 Alta. L. Rev. 77. Snell’s Equity, 33rd ed. by John McGhee, London, Sweet & Maxwell, 2015. Widdifield on Executors and Trustees, 6th ed. by Carmen S. Thériault, Scarborough (Ont.), Carswell, 2002 (loose‑leaf updated 2012, release 2). Wilken, Sean, and Karim Ghaly. The Law of Waiver, Variation, and Estoppel, 3rd ed., New York, Oxford University Press, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Smith et Willcock), 2016 BCCA 200, 400 D.L.R. (4th) 579, 386 B.C.A.C. 287, 667 W.A.C. 287, [2016] 10 W.W.R. 497, 19 E.T.R. (4th) 225, 87 B.C.L.R. (5th) 273, [2016] B.C.J. No. 927 (QL), 2016 CarswellBC 1238 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision de la juge Brown, 2015 BCSC 1170, 10 E.T.R. (4th) 218, [2015] B.C.J. No. 1428 (QL), 2015 CarswellBC 1871 (WL Can.). Pourvoi accueilli. G. Darren Williams, Ellen Vandergrift et Moira Dillon, pour l’appelant. Claire E. Hunter et Ryan J. M. Androsoff, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Rowe rendu par [1] La Juge en chef — L’equity permet de faire respecter des promesses que la common law ne permet pas de faire respecter. Le présent pourvoi concerne pareille promesse, faisant partie d’un arrangement entre frère et sœur afin de prendre soin de leur mère vieillissante. La sœur a donné l’assurance à son frère que, s’il retournait vivre dans la maison familiale pour s’acquitter de cette tâche, elle lui vendrait sa part de la maison après la mort de leur mère. Il s’agit de déterminer si l’equity — et, plus particulièrement, la doctrine de la préclusion propriétale — l’oblige maintenant à tenir parole. [2] La juge de première instance a conclu que tous les éléments de la préclusion propriétale avaient été établis : la sœur a promis à son frère qu’il pourrait acquérir l’intérêt qu’elle aurait un jour dans la propriété de leur mère; le frère s’est raisonnablement fondé sur le fait qu’il s’attendait à pouvoir le faire; comme cet acte de confiance s’est révélé préjudiciable pour le frère, il serait inéquitable et injuste dans les circonstances de permettre à la sœur de revenir sur sa promesse. La preuve étaye cette conclusion. [3] Ce n’est pas parce qu’elle n’avait pas d’intérêt dans la propriété au moment où son frère s’est fié à la promesse qu’elle lui avait faite que la sœur n’est pas tenue de respecter sa promesse; la préclusion propriétale grèvera l’intérêt de la sœur dans la propriété aussitôt qu’elle recevra celui‑ci de la succession de sa mère. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. I. Faits et historique judiciaire [4] Les Cowper‑Smith de Victoria n’ont pas toujours été en mauvais termes. Elizabeth et Arthur se sont mariés en 1945. Ensemble, ils ont élevé une fille, Gloria, et deux garçons, Max et Nathan. Gloria est devenue potière et elle s’est établie avec son mari à Victoria. Max a pratiqué le droit en Angleterre. Pour sa part, Nathan a déménagé à Edmonton, où il a travaillé pour le gouvernement albertain auprès d’enfants victimes de mauvais traitements. [5] Peu avant qu’il meure en 1992, Arthur a expliqué à ses fils qu’Elizabeth et lui légueraient tous leurs biens à parts égales à leurs trois enfants. Ils voulaient éviter la discorde familiale. À cet égard, ils ont échoué. [6] Gloria s’est d’abord brouillée avec Nathan, qui est revenu habiter la maison familiale en 2000 après la fin d’une relation de longue durée et avoir quitté son emploi à Edmonton. Il s’est effectivement occupé de la maison, ce dont Elizabeth semblait satisfaite. Toutefois, elle revenait perturbée de ses visites chez Gloria, habitée par la crainte que Nathan cherche à s’approprier sa maison et préoccupée par ce qu’elle disait être les plans de Nathan d’y organiser des [traduction] « fêtes gaies ». Aux mois de février et d’avril 2001, Nathan a reçu deux lettres rédigées à la main par Gloria. Dans la première, elle le sommait notamment de ne pas crier ou élever le ton dans la maison ni d’y « recevoir des hommes gais ». Dans la seconde, elle lui annonçait qu’il ne pouvait plus habiter chez leur mère et qu’il devait déménager immédiatement. Lorsqu’il est revenu d’un voyage à l’étranger en juin 2001, les serrures avaient été changées alors que ses effets personnels se trouvaient toujours à l’intérieur. Il est entré par effraction dans la maison. Gloria lui a fait quitter les lieux sous escorte policière. Il est finalement retourné habiter à Edmonton. Lorsqu’en 2005, Elizabeth a demandé pardon à Nathan pour ce qui était arrivé, il lui a donné l’assurance qu’il ne lui en tenait pas rigueur; il savait que Gloria était à l’origine de l’épreuve qu’il avait traversée. [7] Ce fut ensuite le tour de Max. Au cours des années qui ont suivi la mort de son père, il a été aux prises avec des difficultés financières et sa santé mentale s’est détériorée. Il s’est mis à consommer de l’alcool et des drogues. Son couple s’est brisé. Après 2000, les choses se sont améliorées. Son voyage à Victoria en 2003 a été un tel succès qu’il y est revenu plus tard la même année ainsi qu’en 2005. Il s’entendait bien avec Gloria et, lorsque celle‑ci lui a clairement fait savoir qu’Elizabeth ne pouvait plus vivre seule, ils ont commencé à analyser différentes façons de prendre soin d’elle. Max a finalement accepté de renoncer à sa vie en Angleterre, de revenir vivre à Victoria, et de s’occuper de sa mère ainsi que de la maison familiale. Il l’a fait uniquement après que Gloria eut accepté que diverses dépenses lui soient remboursées, qu’il puisse utiliser la voiture de sa mère et, point crucial, qu’il puisse vivre dans la maison de façon permanente et acquérir un jour l’intérêt de Gloria sur le tiers de celle‑ci. L’arrangement a fonctionné jusqu’à ce qu’en 2009, Gloria commence à revenir sur ses promesses. La relation entre le frère et la sœur s’est dégradée, devenant d’abord acrimonieuse pour ensuite aboutir à un litige. [8] En juin 2001 — à peu près à l’époque où Gloria, accompagnée par des policiers, a affronté Nathan à la maison —, la planification successorale d’Elizabeth a changé du tout au tout. Cette dernière a transféré le titre de la propriété et tous ses placements en propriété conjointe avec Gloria. Une [traduction] « déclaration de fiducie » prévoyait que Gloria détiendrait ses intérêts dans la maison et dans les placements en tant que nue‑fiduciaire, qu’Elizabeth serait la seule bénéficiaire, et que Gloria aurait « un droit absolu » sur la propriété et les placements au décès de sa mère. Elizabeth a aussi signé un nouveau testament dans lequel elle nommait Gloria exécutrice testamentaire et révoquait tous ses testaments antérieurs. En 2002, elle a révoqué ce testament en en signant un autre, son dernier. Elle a de nouveau nommé Gloria exécutrice testamentaire, mais cette fois elle a prévu que sa succession serait partagée également entre ses trois enfants. La déclaration de fiducie et la stipulation relative à la propriété conjointe de la maison et des placements — qui, si elles avaient été valides, auraient fait en sorte que la succession d’Elizabeth aurait pour ainsi dire été dépourvue de tout bien malgré le dernier testament de celle‑ci — n’ont jamais été modifiées. [9] En 2005, Nathan a découvert que Gloria était copropriétaire de la maison. Gloria lui a assuré que l’arrangement visait à simplifier l’administration de la succession de leur mère et que son frère Max et lui recevraient quand même leur part d’un tiers chacun. Elle a donné la même assurance à Max quatre ans plus tard, quand celui‑ci a appris que le nom de Gloria figurait sur le titre de propriété. Ce n’est qu’en avril 2011 que Gloria a modifié sa position, soit lorsque huit mois après le décès d’Elizabeth, la déclaration de fiducie lui accordant un droit [traduction] « absolu » dans les biens de celle‑ci a été mise au jour et qu’elle a annoncé qu’elle avait l’intention de mettre en vente la maison, dans laquelle Max vivait toujours. [10] La présente instance s’en est suivie. Nathan et Max ont sollicité une ordonnance annulant la déclaration de fiducie de 2001 pour cause d’influence indue de Gloria sur Elizabeth, et déclarant que Gloria détenait par conséquent la propriété et les placements en fiducie au bénéfice de la succession d’Elizabeth et que ces biens devaient être partagés également entre les trois enfants conformément au testament daté de 2002. Invoquant la préclusion propriétale, ils ont également fait valoir que Max était en droit d’acheter l’intérêt de Gloria sur le tiers de la maison. [11] Les frères ont eu gain de cause en première instance (2015 BCSC 1170, 10 E.T.R. (4th) 218). La juge de première instance a conclu que Gloria n’avait pas réfuté les présomptions d’influence indue et de fiducie résultoire, et elle a déclaré que la propriété appartenait à la succession d’Elizabeth. Elle a également statué que les éléments de la préclusion propriétale avaient été établis. Gloria a interjeté appel. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2016 BCCA 200, 400 D.L.R. (4th) 579) a confirmé à l’unanimité les conclusions de la juge de première instance concernant l’influence indue et la fiducie résultoire, mais elle était divisée sur la question de la préclusion propriétale. Les juges majoritaires ont conclu que, comme Gloria ne détenait aucun intérêt dans la propriété, il ne pouvait y avoir de préclusion propriétale. La juge Smith était dissidente; elle aurait rejeté l’appel de Gloria dans son intégralité. [12] Max se pourvoit devant notre Cour sur la question de la préclusion propriétale. Gloria n’a pas interjeté d’appel incident concernant l’influence indue ou la fiducie résultoire. II. Questions en litige [13] La principale question dont nous sommes saisis est celle de savoir si la juge de première instance a conclu à tort que la préclusion propriétale permettait de faire respecter la promesse de Gloria. Nous devons donc examiner les éléments de la préclusion propriétale et vérifier si la preuve étaye la conclusion de la juge de première instance selon laquelle ces éléments sont réunis. Plus particulièrement, il nous faut décider si la demande de Max doit échouer parce que Gloria ne détenait aucun intérêt dans la propriété. [14] Si la préclusion propriétale peut effectivement être établie, nous devons ensuite nous prononcer sur la question de la réparation à accorder. III. Analyse [15] Les circonstances suivantes donnent naissance à un droit en equity : (1) une déclaration est faite au demandeur ou une assurance est donnée à celui‑ci, sur le fondement de laquelle le demandeur s’attend à bénéficier d’un certain droit ou avantage dans un bien; (2) le demandeur s’appuie sur cette attente en faisant quelque chose ou en s’abstenant de faire quelque chose, et cet acte de confiance est raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances; (3) le demandeur subit un préjudice en raison de son acte de confiance raisonnable, de sorte qu’il serait inéquitable ou injuste que la partie à l’origine de la déclaration ou de l’assurance revienne sur sa parole (voir Thorner c. Major, [2009] UKHL 18, [2009] 1 W.L.R. 776, par. 29, lord Walker; voir aussi Sabey c. von Hopffgarten Estate, 2014 BCCA 360, 378 D.L.R. (4th) 64, par. 30; Clarke c. Johnson, 2014 ONCA 237, 371 D.L.R. (4th) 618, par. 52; Idle‑O Apartments Inc. c. Charlyn Investments Ltd., 2014 BCCA 451, [2015] 2 W.W.R. 243, par. 49; Scholz c. Scholz, 2013 BCCA 309, 340 B.C.A.C. 151, par. 31). La déclaration ou l’assurance peuvent être expresses ou implicites (voir Wolff c. Canada (Attorney General), 2017 BCCA 30, 95 B.C.L.R. (5th) 15, par. 21; Sabey, par. 33; B. MacDougall, Estoppel (2012), p. 446; Snell’s Equity (33e éd. 2015), par J. McGhee, p. 335). Un droit virtuel en equity prend naissance lorsqu’il y a acte de confiance préjudiciable à l’égard d’une déclaration ou d’une assurance. Il n’est pas nécessaire en l’espèce de décider si ce droit en equity est de nature personnelle ou propriétale. Lorsque la partie dont émane la déclaration ou l’assurance possède dans le bien un intérêt suffisant pour répondre à l’attente du demandeur, la préclusion propriétale peut donner effet au droit en equity en rendant obligatoire la déclaration ou l’assurance. [16] La préclusion propriétale protège le droit en equity, qui, pour sa part, protège l’acte de confiance raisonnable du demandeur (voir S. Bright et B. McFarlane, « Proprietary Estoppel and Property Rights » (2005), 64 Cambridge L.J. 449, p. 452). À l’instar d’autres types de préclusion, la préclusion propriétale prévient l’iniquité ou l’injustice dont serait victime l’une des parties si l’autre pouvait revenir sur sa parole et insister sur le respect de ses droits stricts (voir Taylors Fashions Ltd. c. Liverpool Victoria Trustees Co., [1981] 1 All E.R. 897 (Ch.), p. 909, 915‑916 et 918). Comme l’a dit lord Denning, maître des rôles, dans Amalgamated Investment & Property Co. (In Liquidation) c. Texas Commerce International Bank Ltd., [1982] 1 Q.B. 84 (C.A.), p. 122 : [traduction] Lorsque les parties à une opération se fondent sur une présupposition sous‑jacente — de fait ou de droit — peu importe qu’elle découle d’une affirmation inexacte ou d’une erreur — qui a guidé leurs rapports —, aucune d’elles ne peut revenir sur cette présupposition lorsqu’il serait inéquitable ou injuste de lui permettre de le faire. Si l’une des parties souhaite revenir sur la présupposition, les tribunaux accorderont à l’autre partie la réparation qui s’impose en equity. Voir également Ryan c. Moore, 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53, par. 51; MacDougall, p. 15‑16. [17] Dans les cas où la protection de l’equity peut nécessiter la reconnaissance de [traduction] « nouveaux droits et intérêts [. . .] sur la terre ou à son égard » (Crabb c. Arun District Council, [1975] 3 All E.R. 865 (C.A.), p. 871, lord Denning, maître des rôles), la préclusion propriétale peut faire une chose que ne sont pas susceptibles de faire les autres préclusions — elle peut fonder une cause d’action (voir MacDougall, p. 424; McGhee, p. 330‑333). Lorsque les éléments constitutifs de la préclusion propriétale sont présents, le tribunal doit décider s’il convient de donner effet au droit en equity en cause en reconnaissant la modification ou la création de droits de propriété [traduction] « dans des situations où il n’y a pas de contrepartie ou d’écrit » (Anger & Honsberger Law of Real Property (3e éd. (feuilles mobiles)), par A. W. La Forest, p. 28‑3). [18] Il s’est avéré difficile de parvenir à un consensus sur les éléments de la préclusion propriétale (voir Thorner, par. 29, lord Walker; MacDougall, p. 444‑447). Au cours des dernières décennies, nous avons pu assister à un assouplissement des cinq critères, ou « éléments à prouver », énoncés par le juge Fry dans Willmott c. Barber (1880), 15 Ch. D. 96, p. 105‑106 — et cités par notre Cour dans Canadian Superior Oil Ltd. c. Paddon‑Hughes Development Co., [1970] R.C.S. 932, p. 938‑939, et Sohio Petroleum Co. c. Weyburn Security Co., [1971] R.C.S. 81, p. 85‑86 — les juges s’étant écartés d’exigences strictes susceptibles de restreindre leur capacité de rendre justice dans les circonstances d’une affaire donnée (voir Clarke, par. 41‑53; Sykes c. Rosebery Parklands Development Society, 2011 BCCA 15, 330 D.L.R. (4th) 84, par. 44‑49; Erickson c. Jones, 2008 BCCA 379, 299 D.L.R. (4th) 465, par. 52‑57; Crabb, p. 876‑877, le lord juge Scarman; Taylors Fashions, p. 915‑918). [19] Or, cet assouplissement ne doit pas se faire au détriment de la clarté et de la prévisibilité. Comme l’a mentionné le professeur MacDougall : [traduction] Bien que les cinq éléments à prouver doivent être remplacés comme critères régissant la préclusion, une formulation structurée qui permette d’établir la nécessité d’appliquer la préclusion propriétale sert l’objectif consistant à offrir une méthode utile et raisonnablement claire pour prédire la préclusion. Remplacer une telle structure par un seul facteur du caractère « inéquitable » ou « inique » mène [. . .] [à] une doctrine trop indéterminée et floue qui ne fait qu’encourager le recours aux tribunaux, compte tenu en particulier de la nature déjà très souple et indéterminée de l’effet de la préclusion. [p. 447] [20] Je suis d’accord. Le caractère inéquitable ou le caractère injuste — parfois dit « inique », quoique dans un sens différent de celui dans lequel ce terme est utilisé en droit des contrats (voir Ryan, par. 74) — ne constituent pas des critères indépendants; c’est ce que la préclusion propriétale vise à éviter en obligeant le titulaire de l’intérêt à tenir parole. [21] Il est généralement entendu au Canada que la préclusion propriétale porte sur des intérêts fonciers (Delane Industry Co. c. PCI Properties Corp., 2014 BCCA 285, 359 B.C.A.C. 61, par. 49; Burgsteden c. Long, 2014 SKCA 115, 378 D.L.R. (4th) 562, par. 25; Clarke, par. 52; Eberts c. Carleton Condominium Corp. No. 396 (2000), 136 O.A.C. 317, par. 23; Bellton Farms Ltd. c. Campbell, 2016 NSCA 1, 394 D.L.R. (4th) 262, par. 46). Néanmoins, comme le professeur MacDougall l’a fait remarquer, [traduction] « on pourrait soutenir que l’imposition d’une restriction à un bien‑fonds est arbitraire [. . .] Tout a commencé par un quelconque concours de circonstances où la préclusion propriétale [. . .] a été créée comme un moyen de contourner les exigences de forme qui limitaient principalement la création ou le transfert de droits fonciers » (p. 450; voir aussi Wettstein c. Wettstein, 1992 CarswellBC 1421 (WL Can.) (C.S.), par. 56‑57). La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a pris acte de la question de savoir si la préclusion propriétale [traduction] « s’applique également à d’autres droits propriétaux », même si cela n’était pas en cause dans l’affaire dont elle était saisie (Sabey, par. 32). Les tribunaux anglais sont allés beaucoup plus loin en faisant droit à des demandes fondées sur la préclusion propriétale à l’égard de chatels, de polices d’assurance, de droits de propriété intellectuelle, d’éléments d’actif commercial et d’autres types de biens (voir S. Wilken et K. Ghaly, The Law of Waiver, Variation, and Estoppel (3e éd. 2012), p. 263‑264; MacDougall, p. 452‑453; voir aussi Thorner, par. 48 et 66, lord Walker, et par. 104, lord Neuberger). [22] Nous n’avons pas à décider, en l’espèce, si la préclusion propriétale peut grever un intérêt autre qu’un intérêt foncier; Max s’attendait à bénéficier d’un droit dans la maison familiale, soit celui d’acquérir l’intérêt que Gloria aurait un jour dans celle‑ci. Nous n’avons pas non plus à trancher la question de savoir si l’equity assure plus généralement le respect de promesses non contractuelles auxquelles des demandeurs se sont fiés, à leur préjudice (voir, p. ex., Waltons Stores (Interstate) Ltd. c. Maher (1988), 76 A.L.R. 513 (H.C.), p. 524‑525, le juge en chef Mason et le juge Wilson). Comme je l’expliquerai plus loin, la préclusion propriétale peut prévenir l’iniquité d’un préjudice non compensé lorsque le demandeur s’est raisonnablement fondé sur le fait qu’il s’attendait à bénéficier d’un droit ou d’un avantage dans un bien, même si la partie à l’origine de cette attente ne possédait pas d’intérêt dans ce bien au moment de l’acte de confiance du demandeur. A. L’acte de confiance de Max était‑il raisonnable? [23] Rappelons que, pour établir la préclusion propriétale, il faut d’abord démontrer l’existence d’un droit en equity du type de ceux que protège la préclusion propriétale. Trois choses sont nécessaires : une déclaration ou une assurance sur le fondement de laquelle le demandeur s’attend à bénéficier d’un droit ou d’un avantage dans un bien; un acte de confiance raisonnable à l’égard de cette attente; un préjudice résultant de l’acte de confiance. Lorsque le titulaire d’un intérêt dans le bien dans lequel le demandeur s’attend à bénéficier d’un droit ou d’un avantage est à l’origine de la déclaration ou de l’assurance, la préclusion propriétale peut alors donner effet au droit en equity établi par l’acte de confiance raisonnable du demandeur. [24] Il ne fait aucun doute que Gloria a donné à Max l’assurance que, s’il retournait vivre à Victoria pour prendre soin de leur mère, il pourrait acquérir l’intérêt qu’elle détiendrait un jour dans la maison. Il n’est pas non plus contesté que, parce qu’il s’est fié à cette assurance, Max a subi un préjudice. La juge de première instance a conclu, et tous en conviennent maintenant, que [traduction] « Max a agi à son préjudice en quittant l’Angleterre pour venir s’installer à Victoria et en renonçant à un revenu d’emploi, à la location à long terme d’une petite maison, aux contacts qu’il avait avec ses enfants et à sa vie sociale pour prendre soin de sa mère âgée qui souffrait de démence », et qu’« [i]l l’a fait en se fiant au fait que Gloria acceptait les condition
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643