Arndt c. Smith
Court headnote
Arndt c. Smith Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-06-26 Recueil [1997] 2 RCS 539 Numéro de dossier 24943 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24943 Contenu de la décision Arndt c. Smith, [1997] 2 R.C.S. 539 Margaret Smith Appelante c. Carole Arndt et Dennis Jackson Intimés Répertorié: Arndt c. Smith No de greffe: 24943. 1997: 29 janvier; 1997: 26 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Négligence ‑‑ Faute médicale ‑‑ Causalité ‑‑ Mère ayant contracté la varicelle pendant sa grossesse ‑‑ Enfant né avec une incapacité résultant de la varicelle de la mère ‑‑ La mère a intenté une action contre le médecin pour recouvrer les frais qu'elle doit supporter pour élever l'enfant ‑‑ La perte a‑t‑elle été causée par l'omission du médecin de bien l'informer du risque? ‑‑ Critère approprié de la causalité. A a intenté une action contre S pour recouvrer les frais qu'elle doit supporter pour élever sa fille atteinte d'une maladie congénitale due à la varicelle qu'elle a contractée pendant sa grossesse. Elle a prétendu que si S l’avait bien informée du risque d’atteinte à …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Arndt c. Smith
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1997-06-26
Recueil
[1997] 2 RCS 539
Numéro de dossier
24943
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24943
Contenu de la décision
Arndt c. Smith, [1997] 2 R.C.S. 539
Margaret Smith Appelante
c.
Carole Arndt et Dennis Jackson Intimés
Répertorié: Arndt c. Smith
No de greffe: 24943.
1997: 29 janvier; 1997: 26 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Négligence ‑‑ Faute médicale ‑‑ Causalité ‑‑ Mère ayant contracté la varicelle pendant sa grossesse ‑‑ Enfant né avec une incapacité résultant de la varicelle de la mère ‑‑ La mère a intenté une action contre le médecin pour recouvrer les frais qu'elle doit supporter pour élever l'enfant ‑‑ La perte a‑t‑elle été causée par l'omission du médecin de bien l'informer du risque? ‑‑ Critère approprié de la causalité.
A a intenté une action contre S pour recouvrer les frais qu'elle doit supporter pour élever sa fille atteinte d'une maladie congénitale due à la varicelle qu'elle a contractée pendant sa grossesse. Elle a prétendu que si S l’avait bien informée du risque d’atteinte à son fœtus, elle aurait interrompu sa grossesse et évité ces frais. S a soutenu que A n’aurait pas recouru à l’avortement même si elle avait obtenu toute l’information et qu’en conséquence, la perte alléguée n’a pas été causée par l’omission de l’informer du risque. Le juge de première instance a rejeté l’action de A. Après avoir soupesé, d’une part, son témoignage au procès selon lequel elle aurait avorté, et d’autre part, le fait qu’elle désirait un enfant, qu’elle ne croyait pas beaucoup à la médecine «traditionnelle», qu’un avortement au deuxième trimestre était plus risqué et qu’il aurait fallu l’approbation d’un comité d’avortement thérapeutique, le juge a conclu que A, selon la prépondérance des probabilités, n’aurait pas interrompu sa grossesse. Cette conclusion s’appuyait également sur la preuve que le risque d’une affection grave pour le fœtus était très faible et que les spécialistes de la santé se seraient prononcés contre l’avortement. La cour d’appel a décidé que le juge de première instance avait appliqué un critère erroné et elle a ordonné un nouveau procès.
Arrêt (les juges Sopinka et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
La demande présentée par A à l’égard de la perte économique n’est pas prescrite par l’al. 3(1)a) de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique, qui dispose que les actions se prescrivent par deux ans dans le cas des «dommages‑intérêts destinés à réparer le préjudice causé à la personne ou aux biens, y compris la perte économique découlant du préjudice», parce qu’elle ne concerne pas un préjudice causé à la personne de A ou de sa fille.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Major: Pour déterminer si la perte subie par A a été causée par l’omission de S de l’informer du risque, la cour doit adopter le critère objectif modifié, exposé dans Reibl c. Hughes. Le critère énoncé comprend une combinaison de facteurs objectifs et subjectifs qui permettent de déterminer si l’omission de divulguer a vraiment causé le préjudice dont se plaint le demandeur. Il commande que le tribunal évalue ce que le patient raisonnable, placé dans la même situation que le demandeur, aurait fait s’il avait eu à choisir. Le juge des faits doit prendre en considération les «inquiétudes particulières» du patient et «toute considération spéciale touchant [le] patient» quand il tranche la question de savoir si ce dernier aurait refusé le traitement, s’il avait reçu tous les renseignements au sujet des risques possibles. Il faut tenir pour acquis que la «personne raisonnable» en fonction de laquelle la norme est établie, possède les croyances, les craintes, les désirs et les attentes raisonnables du patient. Si la preuve des craintes et des inquiétudes raisonnables peut être prise en considération, les craintes purement subjectives qui ne sont pas reliées aux risques importants ne doivent pas être prises en compte. Le critère objectif modifié représente un équilibre raisonnable, que ne permettrait pas d’obtenir une méthode purement objective ou purement subjective. Une méthode purement subjective ne tient pas compte du manque de fiabilité inhérent de la déclaration intéressée du demandeur, alors que l’adoption d'une norme purement objective pourrait nous amener à accorder une importance excessive à la preuve médicale, et donc essentiellement à nous en remettre exclusivement à l’appréciation des médecins.
On peut à bon droit inférer de la preuve qu’une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse n’aurait pas décidé d’interrompre sa grossesse, une fois informée de l’augmentation très faible du risque auquel le virus qui cause la varicelle exposait le fœtus. Certes, A a posé une question très générale au sujet des risques associés à la varicelle chez la femme enceinte, mais aucun indice ne pouvait permettre au médecin de croire que ce point l’inquiétait particulièrement. De plus, des facteurs comme le désir de A d’avoir des enfants et son scepticisme envers la médecine traditionnelle peuvent être pris en compte dans la détermination de ce qu’une personne raisonnable placée dans sa situation aurait fait si elle avait été informée des risques. Comme l'a conclu le juge de première instance, l’omission de divulguer certains des risques d’atteinte au fœtus associés à la varicelle chez la mère n’a pas joué dans la décision de A de le mener à terme. Il s’ensuit que l’omission de divulguer n’a pas causé les pertes financières pour lesquelles elle demande réparation.
Le juge McLachlin: La présente affaire soulève la question hypothétique de savoir ce que le demandeur aurait fait si le médecin avait rempli son obligation. Les principes généraux de la responsabilité délictuelle indiquent que cette question est purement factuelle et doit être tranchée selon l’ensemble de la preuve, laquelle peut inclure le témoignage du demandeur sur ce qu’il aurait fait, mais aussi des éléments de preuve pertinents quant à sa situation, aux circonstances et à son état d’esprit au moment où la décision aurait été prise. Le juge de première instance doit tenir compte de l’ensemble de la preuve et déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si le demandeur aurait agi de la manière qu’il affirme maintenant. La méthode tirée des principes fondamentaux du droit de la responsabilité délictuelle est subjective, en ce qu’elle requiert l’examen de ce que le demandeur en cause aurait fait. Toutefois, elle comprend des éléments d’ordre objectif; la croyance subjective du demandeur exprimée au procès quant à la conduite qu’il aurait adoptée doit être appréciée au regard de sa situation et de ses attitudes au moment où la décision aurait été prise, ainsi que des conseils médicaux qu’il aurait reçus à ce moment.
Le juge de première instance a appliqué le bon critère et n’a pas commis d’erreur en rejetant l’action pour le motif que A n’a pas établi que l’omission par S de l’informer du risque que comportait la varicelle pour son fœtus avait causé la perte encourue pour élever sa fille handicapée. Bien qu'il ait examiné pour la forme le critère de la personne raisonnable, il a tranché la question de la causalité en se demandant ce que la demanderesse aurait fait, quant à elle, compte tenu de toutes les circonstances. Il a pris en compte un certain nombre de circonstances extérieures, dont le risque plus élevé que comporte un avortement au deuxième trimestre par rapport à un avortement pratiqué plus tôt et la nécessité d’obtenir l’approbation d’un comité d’avortement. Il a aussi pris en considération des facteurs se rapportant à l’état d’esprit de A, dont son vif désir d’avoir un enfant, son scepticisme naturel envers la médecine traditionnelle dont elle avait informé S et le fait qu’elle a dit ne pas avoir voulu que son fœtus soit soumis à une échographie. Le fait que le corps médical n’aurait pas recommandé l’avortement dans ces circonstances appuie aussi la conclusion du juge de première instance que A n’aurait pas choisi l’avortement si elle avait été informée de l’augmentation très faible du risque auquel la varicelle exposait le fœtus.
Les juges Sopinka et Iacobucci (dissidents): Comme le conclut le juge McLachlin, le critère approprié de la causalité dans le cas présent ne consiste pas à se demander ce qu’aurait fait une «personne raisonnable» placée dans la même situation que A, mais bien ce que cette dernière aurait fait si elle avait été informée adéquatement des risques d’atteinte à son fœtus que comportait la varicelle. Le juge de première instance n'a toutefois pas appliqué le bon critère de la causalité, mais un critère objectif. Il s’est reporté à plusieurs reprises, dans son analyse de la causalité, à l’importance décisive du concept de la «femme enceinte raisonnable et prudente» et il n’a pas tenu compte du témoignage de A selon lequel elle aurait interrompu sa grossesse si elle avait été informée adéquatement des risques pertinents, en raison de son point de vue sur la nature objective du critère de la causalité. Au mieux, les motifs du juge de première instance ne précisent pas clairement quel critère de la causalité a été appliqué. Ce manque de clarté est en soi de nature à justifier un nouveau procès. Subsidiairement encore, même si le juge de première instance prétendait appliquer un critère subjectif de nom, le défaut de tenir compte du témoignage de A constituerait une erreur de droit justifiant un nouveau procès.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; arrêt mentionné: Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt examiné: Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; arrêts mentionnés: Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541; Chatterton c. Gerson, [1981] 1 Q.B. 432; Hills c. Potter, [1983] 3 All E.R. 716; Sidaway c. Bethlem Royal Hospital Governors, [1985] 1 All E.R. 643; Ellis c. Wallsend District Hospital (1989), 17 N.S.W.L.R. 553; Canterbury c. Spence, 464 F.2d 772 (1972); Young c. Northern Territory of Australia (1992), 107 F.L.R. 264; Bernard c. Char, 903 P.2d 667 (1995); Scott c. Bradford, 606 P.2d 554 (1979); Smith c. Reisig, 686 P.2d 285 (1984); Arena c. Gingrich, 733 P.2d 75 (1987); Cobbs c. Grant, 502 P.2d 1 (1972); Martin c. Insurance Corp. of British Columbia (1979), 13 B.C.L.R. 163.
Lois et règlements cités
Limitation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236, art. 3(1)a).
Doctrine citée
Fleming, John G. The Law of Torts, 6th ed. Sydney: Law Book Co., 1983.
Fontigny, Nadine. «When Yes Really Means Yes: The Law of Informed Consent in Canada Revisited» (1996), 4 Health L. Rev. 17.
«Informed Consent ‑‑ A Proposed Standard for Medical Disclosure» (1973), 48 N.Y.U. L. Rev. 548.
Osborne, Philip H. Annotation to Arndt v. Smith (1995), 25 C.C.L.T. (2d) 264.
Osborne, Philip H. «Causation and the Emerging Canadian Doctrine of Informed Consent to Medical Treatment» (1985), 33 C.C.L.T. 131.
Robertson, Gerald. «Informed Consent Ten Years Later: The Impact of Reibl v. Hughes» (1991), 70 R. du B. can. 423.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1995), 6 B.C.L.R. (3d) 201, 126 D.L.R. (4th) 705, [1995] 7 W.W.R. 378, 61 B.C.A.C. 57, 100 W.A.C. 57, 25 C.C.L.T. (2d) 262, qui a infirmé une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 220, [1994] 8 W.W.R. 568, 21 C.C.L.T. (2d) 66, qui avait rejeté la demande des intimés contre le médecin appelant. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Iacobucci sont dissidents.
Christopher E. Hinkson, c.r., et Andrew F. Wilkinson, pour l'appelante.
Nathan H. Smith, pour les intimés.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Major rendu par
//Le juge Cory//
1 Le juge Cory ‑‑ J’ai eu l’avantage de lire les motifs convaincants de ma collègue le juge McLachlin. Je souscris à son analyse concernant la Limitation Act, ainsi qu’à la solution qu’elle propose d’apporter au présent pourvoi. Toutefois, j’arrive à une conclusion différente quant au critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer si la perte subie par la demanderesse a été causée par l’omission du médecin de l’informer du risque.
2 Pour trancher cette question, le point de départ doit être Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880, où sont énoncés les principes fondamentaux d’établissement de la causalité dans les litiges comportant des allégations de négligence contre des médecins. Dans cette affaire‑là, un patient avait intenté une action contre un chirurgien lui reprochant de ne pas l’avoir informé du risque de paralysie que comportait l’opération facultative qu’il avait pratiquée. L’un des moyens de défense invoqués a été que, même si le chirurgien avait divulgué tous les risques que présentait l’intervention, le demandeur aurait néanmoins choisi d’être opéré. Autrement dit, le médecin a mis en doute le lien de cause à effet entre sa négligence, savoir l’omission de divulguer, et la perte du demandeur.
3 La Cour était appelée à décider du critère applicable pour déterminer si le patient aurait effectivement choisi de ne pas subir l’intervention chirurgicale s’il avait été bien informé des risques. Cherchant à établir le critère approprié, le juge en chef Laskin, au nom de la Cour à l’unanimité, a cité et approuvé un article de la New York University Law Review, intitulé «Informed Consent ‑‑ A Proposed Standard for Medical Disclosure» (1973), 48 N.Y.U. L. Rev. 548. Dans cet article, les auteurs font une distinction entre un critère subjectif, où l’on se demande si le patient aurait refusé le traitement s’il avait été renseigné adéquatement, et un critère objectif, où l’on se demande si une personne prudente placée dans la situation du patient et mise au fait de tous les risques importants, aurait refusé le traitement. Les auteurs préfèrent la norme objective, puisque la norme subjective présente ce qu’ils estiment être un [traduction] «défaut flagrant»: «elle est subordonnée au témoignage du demandeur quant à son état d’esprit, exposant le médecin à l’analyse rétrospective du patient et à sa ranc{oe}ur» (p. 550).
4 Le juge en chef Laskin, partageant les inquiétudes des auteurs au sujet du critère subjectif, a repoussé la norme purement subjective en matière de causalité. À la p. 898, il a expliqué que le témoignage du demandeur concernant le choix qu’il aurait fait, si le médecin l’avait bien informé, a peu de valeur:
On peut difficilement s’attendre à ce que le patient qui intente une poursuite admette qu’il aurait consenti à l’opération même en connaissant tous les risques qu’elle comportait. Sa poursuite tend à indiquer, que gravement handicapé suite à l’opération, il est convaincu qu’il n’y aurait pas consenti si on lui avait bien divulgué les risques de l’opération comparés aux risques que présentait le refus de la subir. Cependant, l’application d’un critère subjectif à la causalité aurait pour effet corrélatif d’accorder un avantage à l’examen en rétrospective, un avantage encore plus grand que celui dont bénéficierait la preuve médicale si on évaluait la causalité selon une norme objective.
Autrement dit, le demandeur témoignera dans tous les cas que l’omission de l’avertir des risques a été le facteur déterminant dans la décision qui s’est avérée préjudiciable. En conséquence, en appliquant un critère subjectif, le juge des faits accorderait nécessairement trop de poids à un témoignage intrinsèquement peu crédible.
5 Tout en reconnaissant qu’un critère objectif empêcherait d’accorder une importance excessive au témoignage du demandeur, le juge en chef Laskin a toutefois estimé qu’un critère purement objectif faisait lui aussi problème. À la p. 898, il formule la préoccupation primordiale suscitée chez lui par une méthode fondée sur la décision qu’aurait prise une personne raisonnable hypothétique:
. . . la norme objective pose un problème troublant, savoir si l’on pourrait établir la causalité lorsque le chirurgien a recommandé une opération qui est justifiée par l’état du patient. Pouvons‑nous dire qu’une personne raisonnable placée dans la situation du patient, à qui les risques que comporte l’opération auraient été bien divulgués, déciderait de ne pas subir l’opération contrairement à la recommandation du chirurgien? La norme objective de ce qu’une personne raisonnable ferait dans la situation du patient semble donner un avantage à l’évaluation du chirurgien quant à la nécessité relative de l’opération et à la preuve médicale à l’appui de cette nécessité. Pouvait‑on raisonnablement refuser de la subir?
Bref, l’adoption de la norme purement objective pourrait nous amener à accorder une importance excessive à la preuve médicale, et donc essentiellement à nous en remettre exclusivement à l’appréciation des médecins.
6 Pour sortir de ce dilemme, le juge en chef Laskin a proposé un critère objectif modifié en matière de causalité, qu’il a exposé en détail aux pp. 898 à 900:
J’estime que le parti le plus sûr sur la question de la causalité est de se demander objectivement dans quelle mesure la prépondérance des risques de l’opération sur ceux de l’absence d’opération pèse en faveur de l’intervention chirurgicale. Le défaut de bien divulguer le pour et le contre devient donc très pertinent. Il en est de même de toute considération spéciale touchant un patient donné. Par exemple, le patient peut avoir posé des questions précises qui ont été écartées ou auxquelles on a partiellement ou faussement répondu. En l’espèce, l’espérance d’une pension intégrale serait une considération spéciale qui, bien qu’on doive la considérer objectivement, se dégage de la situation particulière du patient. De même, d’autres aspects de la norme objective devraient être appliqués à ce qu’une personne prudente, une personne raisonnable placée dans la situation particulière du patient, accepterait ou refuserait si elle connaissait tous les risques importants ou particuliers que comporte l’opération ou l’absence d’opération. Ainsi, loin d’être non pertinent, le témoignage du patient est essentiel à sa réclamation.
L’adoption d’une norme objective ne signifie pas que la question de la causalité est entièrement dans les mains du chirurgien. Ce n’est pas parce que la preuve médicale établit le caractère raisonnable de l’opération envisagée qu’une personne raisonnable placée dans la situation du patient accepterait nécessairement de la subir, si on lui divulguait de façon adéquate les risques que comporte l’opération comparés aux risques de ne pas la subir. La situation particulière du patient et l’équilibre des risques que présente l’opération ou l’absence d’opération réduiraient, dans une évaluation objective, l’effet de la recommandation du chirurgien. D’ailleurs, si le risque que présente le refus de subir l’opération était considérablement plus grave pour un patient que les risques qu’elle comporte, la norme objective favorisera sans conteste l’exonération du chirurgien qui n’a pas fait la divulgation requise. Puisque la responsabilité repose seulement sur la négligence, lorsqu’il y a défaut de divulguer les risques importants, la question de la causalité dépendra du patient selon le critère subjectif, et l’acceptation de son témoignage entraînera inévitablement la responsabilité à moins, bien sûr, que l’on ait conclu qu’il n’y a pas eu manquement au devoir de divulguer. Il est donc préférable, à mon avis, d’appliquer la norme objective à la question de la causalité.
En disant que le critère est fondé sur la décision qu’aurait prise une personne raisonnable placée dans la situation du patient, je dois préciser que les inquiétudes particulières du patient doivent également avoir un fondement raisonnable; sinon, la marge de subjectivité serait supérieure à celle permise dans un critère objectif. Ainsi, par exemple, les craintes non reliées aux risques importants qui n’ont pas été divulgués bien qu’ils eussent dû l’être, ne seraient pas des facteurs de causalité. Toutefois, on pourrait rattacher des considérations économiques à la causalité lorsque, par exemple, la perte d’un {oe}il suite à la non‑divulgation de risques importants entraîne la perte d’un emploi qui requiert une bonne vision. En bref, bien que l’on doive tenir compte de la situation particulière d’un patient, situation qui variera selon le patient, il faut l’évaluer objectivement en fonction de ce qui est raisonnable.
Ces observations sont tout aussi convaincantes aujourd’hui qu’elles l’étaient au moment où elles ont été faites. Le critère énoncé comprend une combinaison de facteurs objectifs et subjectifs qui permettent de déterminer si l’omission de divulguer a vraiment causé le préjudice dont se plaint le demandeur. Il commande que le tribunal évalue ce que le patient raisonnable, placé dans la même situation que le demandeur, aurait fait s’il avait eu à choisir. Le juge des faits doit prendre en considération les «inquiétudes particulières» du patient et «toute considération spéciale touchant [le] patient» quand il tranche la question de savoir si ce dernier aurait refusé le traitement, s’il avait reçu tous les renseignements au sujet des risques possibles.
7 Notre Cour a récemment eu l’occasion de réexaminer le critère objectif modifié dans Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634. Au nom de la majorité, le juge La Forest a décidé qu’il convenait d’appliquer un critère subjectif dans une action contre un fabricant de prothèses mammaires pour déterminer si l’omission de faire une mise en garde contre les risques inhérents à l’utilisation des prothèses avait causé le préjudice. Toutefois, il a explicitement déclaré qu’il fallait continuer d’appliquer le critère objectif modifié dans une action intentée par un patient contre un médecin pour négligence. À la p. 675, il met en évidence les considérations de principe particulières, rattachées à la relation patient‑médecin, qui justifient la modification de la méthode habituellement suivie en matière de causalité dans les autres types d’action en responsabilité civile délictuelle:
. . . le devoir du médecin est de donner à son patient, dans un contexte donné, les meilleurs conseils et services médicaux possibles. Il ne coïncide aucunement avec celui du fabricant des produits utilisés dans la prestation de ces services. On peut s’attendre à ce que le fabricant, pour sa part, agisse de façon plus intéressée. Dans son cas, il y a donc une plus grande probabilité que la valeur du produit soit exagérée et les risques minimisés. Il est donc hautement souhaitable, sur le plan des principes, de lui appliquer une norme stricte en ce qui concerne les mises en garde contre les effets secondaires dangereux de ces produits.
Au sujet de la distinction établie entre fabricants et médecins, je tiens à souligner que les actions pour négligence dirigées contre des membres du corps médical et fondées sur l’omission de divulguer sont inévitablement hypothétiques, parce qu’elles reposent sur l’interprétation de ce qui se serait passé si le patient avait été bien informé des risques que comportait une intervention chirurgicale. L’analyse comporte donc un degré d’incertitude. Souvent, cette incertitude sera augmentée par la difficulté que pose la détermination de l’étendue de l’obligation du médecin d’informer dans les cas où, en faisant fond sur ses connaissances et son expérience professionnelles, le médecin a jugé que le risque était trop peu important pour justifier une mise en garde au patient. En revanche, les fabricants de produits pharmaceutiques n’ont aucune raison de ne pas fournir au moins aux médecins, sinon à l’ensemble de la population, tous les renseignements qu’ils possèdent sur le médicament qu’ils mettent en marché. Il s’ensuit qu’il est éminemment judicieux d’appliquer une norme de causalité plus souple dans le cas des médecins que dans celui des fabricants.
8 Le juge Sopinka a émis une opinion dissidente (partagée par le juge McLachlin) dans Hollis, mais a souscrit à l’instar de la majorité au critère objectif modifié établi dans Reibl. Il a également exposé les avantages de cette méthode pour déterminer la causalité. La méthode subjective, a‑t‑il expliqué, ne tient pas compte du manque de fiabilité inhérent de la déclaration intéressée du demandeur. Celui‑ci peut être tout à fait sincère lorsqu’il affirme qu’il n’aurait pas consenti à l’opération si tous les risques lui avaient été divulgués. Cependant, il s’agit seulement de son opinion sur la conduite qu’il aurait adoptée dans une situation qui ne s’est pas produite. L’opinion peut donc être formée et donnée honnêtement, sans pour autant être admise par le juge des faits. Comme le dit le juge Sopinka, aux pp. 688 et 689:
Dans l’appréciation de cette opinion, le juge des faits doit accorder moins d’importance à sa probité non seulement à cause du caractère intéressé qu’elle revêt, mais aussi parce qu’elle risque d’être influencée par le traumatisme occasionné par l’intervention manquée. C’est pourquoi la méthode la plus fiable pour déterminer ce qui se serait vraiment produit consiste à examiner l’affirmation de la demanderesse en fonction d’une preuve matérielle de ce qu’une personne raisonnable aurait fait. [Souligné dans l’original.]
À la p. 690, il dit préférer la norme objective modifiée:
Le critère suivi dans l’arrêt Reibl est une méthode plus fiable pour déterminer quel aurait été [l]e choix [du demandeur]. Le critère subjectif accorde un avantage trop grand à la croyance actuelle du demandeur quant à ce qu’aurait été son choix.
En dernière analyse, donc, tant la majorité que la minorité ont explicitement déclaré qu’il convenait de continuer d’appliquer le critère objectif modifié, énoncé dans Reibl, dans les actions pour négligence intentées par des patients contre un médecin. La décision Hollis, qui est très récente, réaffirme très vigoureusement le critère de Reibl et ne doit pas être écartée à la légère.
9 Certaines des critiques visant le critère de Reibl s’expliquent peut‑être par la confusion au sujet de ce que le juge en chef Laskin avait à l’esprit en adoptant un critère objectif modifié. L’incertitude concerne la prémisse fondamentale voulant que le critère repose sur ce qu’aurait fait une personne raisonnable placée dans la situation du demandeur. Quels sont les aspects de la situation particulière du demandeur qui doivent être attribués à la personne raisonnable? Il ne fait aucun doute que des caractéristiques objectivement vérifiables, telles que l’âge, le revenu, l’état matrimonial, etc., doivent être prises en compte. Toutefois, le juge en chef Laskin est allé plus loin. Il a dit qu’il y avait lieu de tenir compte de toute «considération spéciale» touchant un patient donné, ainsi que des «questions précises» qu’il a pu poser au médecin. Il faut donc, à mon sens, tenir pour acquis, eu égard au critère objectif, que la «personne raisonnable» en fonction de laquelle la norme est établie, possède les croyances, les craintes, les désirs et les attentes raisonnables du patient. En outre, les attentes et les inquiétudes du patient seront d’ordinaire révélées par les questions qu’il a posées. Sans aucun doute, elles permettront de connaître les inquiétudes particulières du patient en cause au moment où il a consenti au traitement proposé. En révélant les inquiétudes du patient, les questions fourniront une indication de son état d’esprit, qui peut être pertinent dans l’examen et dans l’application du critère objectif modifié.
10 Je vais le démontrer par un exemple. Imaginons un patient qui songe à la chirurgie esthétique pour son nez. Au cours d’une consultation avant l’opération, il demande au chirurgien si son odorat sera émoussé par suite de l’intervention. Ce dernier ne lui explique pas complètement et adéquatement les risques inhérents pour son odorat et ne mentionne pas qu’un certain pourcentage de patients subissent une perte minime permanente de l’odorat. Après l’opération, le patient ne sent plus aussi bien les aliments qui cuisent. Selon le critère énoncé par le juge en chef Laskin dans Reibl, la question posée par le patient au sujet des risques de perte de l’odorat est de toute évidence pertinente, indiquant qu’il s’inquiétait précisément de ce risque. Cette inquiétude n’a rien de déraisonnable. La diminution de l’acuité de l’odorat, sens qui est étroitement lié au goût, est critique pour les artistes culinaires et pour ceux qui apprécient particulièrement la bonne cuisine. Cette crainte particulière de perte d’acuité de l’odorat pourrait être prise en compte par le juge des faits pour déterminer si la personne raisonnable manifestant l’inquiétude particulière du demandeur aurait consenti à l’intervention proposée si tous les risques lui avaient été divulgués.
11 Prenons un autre exemple. Un patient pose à son médecin, au sujet d’une opération proposée, des questions qui touchent en particulier ses conséquences sur son ouïe, sans l’informer qu’il se passionne pour les voix de sopranos. Si le médecin ne l’informe pas de la possibilité que l’opération affecte sa capacité de percevoir les aigus, le critère de Reibl permettrait au juge des faits de tenir compte des questions posées par le patient pour déterminer s’il aurait consenti au traitement proposé s’il avait été informé adéquatement de tous les risques. Encore une fois, les questions posées par le patient tendent à établir ses propres craintes et inquiétudes raisonnables, que le tribunal peut à bon escient prêter en retour à la personne raisonnable hypothétique.
12 Pour preuve que l’état d’esprit du patient est pertinent par rapport au critère établi dans Reibl, je vais citer un autre passage où le juge en chef Laskin, aux pp. 899 et 900, signale que le juge des faits ne peut tenir compte des inquiétudes particulières du patient que si elles sont raisonnables:
[L]es inquiétudes particulières du patient doivent également avoir un fondement raisonnable [. . .] Ainsi, par exemple, les craintes non reliées aux risques importants qui n’ont pas été divulgués bien qu’ils eussent dû l’être, ne seraient pas des facteurs de causalité.
De toute évidence, la preuve des craintes et des inquiétudes raisonnables peut être prise en considération; en outre, elle peut servir à établir l’état d’esprit subjectif du demandeur. En conséquence, il appert que le juge en chef Laskin voulait que les croyances subjectives raisonnables du patient soient attribuées à la personne raisonnable hypothétique en fonction de laquelle la norme objective est établie, de façon à refléter correctement la situation du demandeur.
13 Des verdicts absurdes pourraient résulter du défaut de prendre en compte les craintes et les croyances du patient, au moment de déterminer comment la «personne raisonnable placée dans la situation du patient» aurait agi si tous les risques que comporte une intervention chirurgicale lui avaient été divulgués. Par exemple, supposons qu’une demanderesse ait intenté une action fondée sur l’omission du médecin de divulguer un risque très élevé de mise au monde d’un enfant handicapé, que le risque soit important et que la seule question à trancher soit la causalité. S’il convient de ne pas tenir compte des croyances de la demanderesse, le juge des faits pourrait conclure qu’une personne raisonnable placée dans la situation de celle‑ci aurait choisi d’avorter, et donner gain de cause à la patiente, même si la demanderesse était si résolument et immuablement opposée à l’avortement qu’elle n’aurait jamais interrompu sa grossesse. L’omission de divulguer n’aurait pas été la cause véritable du préjudice. Et pourtant, selon la norme purement objective, la demanderesse pourrait avoir gain de cause. Cet exemple montre pourquoi il importe d’inclure certains aspects subjectifs dans l’appréciation de ce qu’une personne raisonnable aurait fait à la place du demandeur si tous les risques avaient été divulgués.
14 Le juge en chef Laskin a pris soin de faire remarquer que les craintes purement subjectives qui ne sont pas reliées aux risques importants ne doivent pas être prises en compte dans l’application du critère objectif modifié. Autrement dit, les craintes qui sont propres au patient, qui ne se rapportent pas directement aux risques importants d’un traitement proposé et dont le médecin ignorera souvent l’existence, ne peuvent pas être prises en compte. C’est ce qui garantit que la norme objective est vraiment fondée sur ce qu’aurait fait une «personne raisonnable». Cela signifie que le médecin ne sera pas tenu responsable des dommages attribuables aux particularités du demandeur. Cela garantit qu’un demandeur ne pourrait pas démontrer la causalité simplement en faisant la preuve d’une crainte irrationnelle qui, si le médecin avait divulgué tous les risques, aurait convaincu le demandeur de renoncer au traitement médical. Par exemple, si le médecin a omis de dire au patient qu’un des risques inhérents à l’intervention était une réaction allergique pouvant causer une urticaire temporaire et que le patient ait cru, irrationnellement, que l’urticaire était un signe très grave et dangereux de la présence de mauvais esprits dans le corps, le patient ne pourrait pas faire ainsi la preuve de la causalité en montrant qu’il n’aurait pas accepté le traitement en raison de cette crainte irrationnelle.
15 Reibl est un arrêt de principe très important. Il marque le rejet de l’attitude paternaliste dans la détermination de la teneur des renseignements qu’il faut donner aux patients. Il met l’accent sur le droit du patient de savoir et fait en sorte que les patients profitent d’une norme de divulgation très élevée. Néanmoins, le critère objectif modifié qu’il établit en matière de causalité fait en sorte que notre système médical jouisse d’une certaine protection contre les actions en responsabilité intentées par des patients influencés par des craintes et des croyances déraisonnables, tout en tenant compte de toutes les inquiétudes et particularités raisonnables des demandeurs. Le critère est assez souple pour permettre au tribunal de prendre en compte un large éventail des particularités du demandeur, tout en reconnaissant que les médecins ne doivent pas être tenus responsables lorsque les croyances particulières de leurs patients ont pu les amener à prendre, relativement au traitement, des décisions imprévisibles et déraisonnables.
16 Le critère de Reibl a eu l’effet voulu: faire en sorte que les patients reçoivent tous les renseignements requis pour prendre une décision éclairée au sujet de l’intervention chirurgicale qu’ils envisagent. Les membres des corps médical et juridique connaissent bien ses exigences. Il représente un équilibre raisonnable, que ne permettrait pas d’obtenir une méthode purement objective ou purement subjective. Un critère purement subjectif pourrait inciter les patients déçus à engager une action en justice. Le demandeur dira invariablement avec toute la confiance que lui donne l’avantage du recul et avec tout l’enthousiasme de celui qui anticipe une indemnité qu’il n’aurait jamais donné son consentement si la divulgation commandée par une croyance particulière lui avait été faite. L’injustice qui en résulterait est inacceptable; une pression inéquitable serait exercée inutilement sur un corps médical surchargé. Par ailleurs, un critère purement objectif qui établirait la norme en fonction d’une personne raisonnable dénuée des craintes, inquiétudes et particularités individuelles propres au demandeur, favoriserait indûment les médecins.
17 On a dit qu’un critère subjectif, en dépit de ses dangers, était le plus logique. Pourtant, la logique seule ne saurait assurer l’équité que permet l’application du critère de Reibl. D’aucuns prétendent que rien ne distingue le critère subjectif et le critère objectif modifié. Si tel était le cas, ceux qui préfèrent le critère subjectif n’auraient pas de sujet de plainte. Néanmoins, j’estime qu’il est possible d’opérer une distinction très réelle. Le critère objectif modifié permet de ne pas tenir compte des croyances sincères mais particulières des patients, qui sont déraisonnables ou irrationnelles. Le critère de Reibl est équitable et a récemment été approuvé dans l’arrêt Hollis. Il ne serait pas utile de le modifier. En effet, modifier ce critère serait risquer d’accroître inutilement le coût élevé des soins de santé. Bref, je ne vois aucune raison d’abandonner le critère objectif modifié en matière de causalité qui est énoncé dans l’arrêt Reibl et qui consiste à déterminer si une personne raisonnable placée dans la situation du demandeur aurait consenti au traitement proposé si tous les risques avaient été divulgués.
18 Pour ce qui est du présent pourvoi, on peut à bon droit inférer de la preuve qu’une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse n’aurait pas décidé d’interrompre sa grossesse, une fois informée de l’augmentation très faible du risque auquel le virus qui cause la varicelle exposait le fœtus. Madame Arndt a posé une question très générale au sujet des risques associés à la varicelle chez la femme enceinte. Toutefois, il ne faut pas oublier que le risque était, de fait, très faible. La patiente n’ayant pas manifesté clairement une inquiétude au sujet de ce risque précis, aucun indice ne pouvait permettre au médecin de croire que ce point l’inquiétait particulièrement. Il s’ensuit que le juge des faits ne pouvait déduire de la question posée par Mme Arndt aucune indication d’une crainte particulière, relativement à la possibilité de donner naissance à un enfant handicapé, qu’il convenait d’attribuer à la personne raisonnable hypothétique placée dans la situation de la patiente. De plus, des facteurs comme le désir de la demanderesse d’avoir des enfants et son scepticisme envers la médecine traditionnelle peuvent être pris en compte dans la détermination de ce qu’une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse aurait fait si elle avait été informée des risques. Il n’est pas nécessaire d’évaluer l’importance relative de ces croyances pour trancher la question de la causalité. Il suffit de faire observer que ce sont tous des facteurs indiquant l’état d’esprit de la demanderesse au moment où elle aurait eu à prendre sa décision et que, par conséquent, ils peuvent à juste titre être pris en considération par le juge des faits. Je suis d’avis comme le juge de première instance que l’omission de divulguer certains des risques d’atteinte au fœtus associés à la varicelle chez la mère n’a pas joué dans la décision de la demanderesse de le mener à terme. Il s’ensuit que l’omission de divulguer n’a pas causé les pertes financières pour lesquelles elle demande réparation.
19 Je suis d’avis d’accueillir le présent pourvoi, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement du juge de première instance. La défenderesse a droit à ses dépens devant notre Cour et les juridictions inférieures.
Version française des motifs rendus par
//Les juges Sopinka et Iacobucci//
20 Les juges Sopinka et Iacobucci (dissidents) ‑‑ Nous avons lu les motifs de notre collègue le juge McLachlin. Nous souscrivons à son analyse de la question relative à la Limitation Act, ainsi qu’à une grande partie de son analyse concernant la causalité. En particulier, nous sommes d’avis comme elle que le critère approprié de la causalité dans le cas présent ne consiste pas à se demander ce qu’aurait fait une «personne raisonnable» placée dans la même siSource: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341