R. c. Trochym
Court headnote
R. c. Trochym Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-02-01 Référence neutre 2007 CSC 6 Recueil [2007] 1 RCS 239 Numéro de dossier 30717 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30717 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239, 2007 CSC 6 Date : 20070201 Dossier : 30717 Entre : Stephen John Trochym Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 84) Motifs concordants : (par. 85 à 90) Motifs dissidents : (par. 91 à 192) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish) La juge Charron Le juge Bastarache (avec l’accord des juges Abella et Rothstein) ______________________________ R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239, 2007 CSC 6 Stephen John Trochym Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Trochym Référence neutre : 2007 CSC 6. No du greffe : 30717. 2006 : 9 mai; 2007 : 1er février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Dro…
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R. c. Trochym Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-02-01 Référence neutre 2007 CSC 6 Recueil [2007] 1 RCS 239 Numéro de dossier 30717 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30717 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239, 2007 CSC 6 Date : 20070201 Dossier : 30717 Entre : Stephen John Trochym Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 84) Motifs concordants : (par. 85 à 90) Motifs dissidents : (par. 91 à 192) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish) La juge Charron Le juge Bastarache (avec l’accord des juges Abella et Rothstein) ______________________________ R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239, 2007 CSC 6 Stephen John Trochym Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Trochym Référence neutre : 2007 CSC 6. No du greffe : 30717. 2006 : 9 mai; 2007 : 1er février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Témoignage posthypnotique — Le témoignage posthypnotique est‑il présumé inadmissible pour l’établissement de la preuve? — Ce type de preuve satisfait‑il au critère d’admissibilité d’une preuve issue d’une science nouvelle? Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Preuve de faits similaires — Accusé déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de sa petite amie — Vers l’heure du meurtre, une voisine a entendu un homme frapper à grands coups à la porte de l’appartement de la victime, puis quelqu’un lui ouvrir la porte — Ancienne petite amie témoignant que deux ans auparavant, après sa rupture avec elle, l’accusé était retourné à son appartement et avait frappé à grands coups à sa porte en la sommant de le laisser entrer, sans qu’elle lui ouvre — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en admettant la preuve de faits similaires? — La valeur probante de ce témoignage l’emporte‑t‑elle sur son effet préjudiciable? Droit criminel — Appels — Pouvoirs de la cour d’appel — Aucun tort important ni erreur judiciaire grave — Accusé déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de sa petite amie — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en admettant un témoignage posthypnotique et une preuve de faits similaires? — Dans l’affirmative, la condamnation peut‑elle être maintenue par l’application de la disposition réparatrice? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). T a été accusé de meurtre au deuxième degré. Une preuve médico‑légale a établi que H, la petite amie de T, avait été tuée tôt le mercredi 14 octobre 1992, mais que son corps avait été déplacé environ huit à douze heures après le meurtre. Tard le mardi 13 octobre ou tôt le mercredi 14 octobre, une voisine, G, a entendu un homme frapper à grands coups à la porte de l’appartement de H, la sommant de le laisser entrer. Bien qu’elle n’ait pas vu l’homme en question, G a témoigné avoir ensuite entendu qu’on ouvrait la porte pour le laisser entrer. Vu l’heure estimée du décès, il était probable que l’homme qui est entré dans l’appartement à ce moment‑là était l’assassin. G a aussi témoigné au procès avoir vu T quitter l’appartement de H vers 15 h, le mercredi. La première fois qu’elle a parlé aux policiers, G a déclaré avoir vu T, non pas le mercredi, mais le jeudi après‑midi. Ce n’est qu’après avoir été soumise à une séance d’hypnose, à la demande des policiers enquêteurs, que G a déclaré avoir vu T le mercredi après‑midi. Selon le témoignage de plusieurs amis de H au procès, T était un être jaloux et obsessionnel qui ne pouvait supporter l’idée qu’elle le quitte. Une ancienne petite amie, O, a témoigné que, deux ans plus tôt, après leur rupture, T était retourné à son appartement et avait frappé violemment à sa porte, la sommant de le laisser entrer, mais qu’elle ne lui avait pas ouvert. T, qui a témoigné pour sa propre défense, a affirmé qu’il avait lui‑même mis un terme à sa relation avec H ce soir‑là, et qu’au moment où il avait quitté l’appartement de H, vers minuit et demi, elle était toujours en vie. T a nié être retourné à l’appartement de H le mercredi, mais il a admis être entré dans l’immeuble ce jour‑là pour aller chercher sa voiture dans le garage. À l’appui de cette allégation, T a présenté une preuve établissant qu’il était au travail à l’heure où G a prétendu l’avoir vu quitter l’appartement de H le mercredi après‑midi. Le juge du procès a permis le témoignage posthypnotique de G et la preuve de faits similaires sur le comportement de T lors d’une rupture antérieure. En raison d’une entente entre les avocats de T et du ministère public, les jurés n’ont pas été informés que G avait été hypnotisée, ni qu’elle avait initialement dit aux policiers avoir vu T le jeudi, et ils n’ont pas entendu la preuve d’expert sur la fiabilité d’un témoignage posthypnotique. T a été déclaré coupable et la Cour d’appel a confirmé ce verdict. Arrêt (les juges Bastarache, Abella et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès est ordonné. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps et Fish : Le juge du procès a commis une erreur en tenant pour acquis que le témoignage posthypnotique est admissible lorsque les lignes directrices énoncées dans Clark sont respectées. Il s’agit d’une erreur à la fois parce que le témoignage posthypnotique ne répond pas au critère d’admissibilité en preuve d’une science nouvelle et parce que ces lignes directrices ne suffisent pas. Ce type de témoignage est présumé inadmissible pour l’établissement de la preuve. Bien que les lignes directrices jouent un rôle important pour limiter l’influence qui peut s’exercer au cours d’une séance d’hypnose, elles posent problème en ce qu’elles reposent sur la présomption que la science même de l’hypnose est fiable dans le contexte judiciaire. Lorsqu’on applique les facteurs établis pour évaluer la fiabilité d’une preuve scientifique nouvelle, il devient évident que notre compréhension de la technique de l’hypnose et de son incidence sur la mémoire humaine n’est pas assez poussée pour que la fiabilité des témoignages posthypnotiques en permette l’utilisation devant les cours de justice. L’hypnose a fait l’objet de nombreuses études, mais soit ces études ne sont pas concluantes, soit elles font ressortir le fait que l’hypnose peut, dans certaines circonstances, entraîner une distorsion de la mémoire. Le taux potentiel d’inexactitude des renseignements additionnels obtenus par l’hypnose, lorsqu’on l’utilise en criminalistique, est aussi troublant. Il n’existe présentement aucun moyen de savoir si ces renseignements sont exacts ou inexacts. Pareille incertitude est inacceptable devant les cours de justice. De plus, bien que des règles contribuent de façon appréciable à ce que l’hypnologue et les policiers fassent le moins possible de suggestions involontaires, elles n’offrent aucune protection contre les sources externes d’influence, ni contre les autres problèmes associés à l’hypnose, tels que la création d’illusions ou de faux souvenirs (la fabulation), la précision accrue des souvenirs sans garantie suffisante de l’exactitude des nouveaux renseignements et le durcissement de la mémoire. Compte tenu de ces problèmes, il est évident que l’accusé risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable. En l’espèce, les deux conversations que G a eues avec les policiers avant la séance d’hypnose peuvent l’avoir amenée à se faire, consciemment ou inconsciemment, une idée de la réponse attendue quant à savoir si elle avait vu T le mercredi ou le jeudi après‑midi, même si les policiers se sont efforcés, en toute bonne foi, d’éviter d’influencer son témoignage. Tant qu’une partie n’a pas réfuté la présomption d’inadmissibilité, le témoignage posthypnotique ne doit pas être admis en preuve. Malgré l’inadmissibilité en preuve des témoignages posthypnotiques, l’hypnose peut être utilisée dans d’autres contextes. Les enquêteurs doivent toutefois être conscients des conséquences possibles du fait de soumettre un témoin à une séance d’hypnose. [13] [24] [27] [44] [55‑56] [61] [63] Bien que le juge du procès ne doive pas admettre la preuve portant sur les sujets abordés pendant la séance d’hypnose, il peut juger bon de permettre le témoignage sur des sujets qui ne l’ont pas été, s’il est convaincu que la valeur probante de ce témoignage l’emporte sur ses effets préjudiciables. Dans ce cas, le juge du procès doit souligner au jury les faiblesses potentielles du témoignage et lui donner des directives appropriées concernant l’effet de l’hypnose sur le poids à lui accorder. [64‑65] La preuve de faits similaires était aussi inadmissible. Le fait que T ait, à une seule autre occasion, frappé à grands coups à la porte d’une petite amie après la fin de leur relation n’avait pas une valeur probante suffisante pour l’emporter sur l’effet préjudiciable que pouvait avoir l’admission de cette preuve en vue d’établir qu’il était le tueur. Cette preuve ne respectait pas le critère objectif de l’« improbabilité d’une coïncidence » applicable à la preuve de faits similaires. Il est rare qu’un incident isolé dénote une « tendance ». De plus, l’admission du témoignage de l’ancienne petite amie était très problématique étant donné la nature générale des actes en cause. Frapper à grands coups à une porte ne saurait être qualifié de comportement « distinct » ou « unique » qui peut être associé d’une certaine manière à un accusé donné. En plus d’être dénuée de valeur probante sur la question de l’identité, cette preuve était très préjudiciable, surtout en regard de la façon dont l’ont utilisée le ministère public dans ses observations finales et le juge dans ses directives au jury. [74‑78] [83] Enfin, la condamnation ne peut être maintenue par l’application de la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel . Une fois supprimés le témoignage posthypnotique — considéré crucial par le ministère public et qualifié d’important par le juge — et la preuve de faits similaires, on ne saurait affirmer que la preuve restante est « à ce point accablante » qu’il faille conclure que le juge des faits aurait forcément conclu à la culpabilité. [83] La juge Charron : Les parties de la déposition d’un témoin soumis à l’hypnose qui portent sur des questions qui n’ont pas été abordées lors de la séance d’hypnose devraient être admises en preuve. En pareil cas, cette preuve peut être présentée sans qu’il soit nécessaire de démontrer que sa valeur probante l’emporte sur les effets préjudiciables de l’hypnose. Le juge du procès devrait aussi avoir le pouvoir discrétionnaire d’admettre la déposition posthypnotique d’un témoin lorsqu’il est établi qu’elle repose entièrement sur ses souvenirs préhypnotiques. Bien que certains effets préjudiciables de l’hypnose puissent subsister, la preuve d’une déclaration compatible antérieure à la séance d’hypnose peut rétablir suffisamment la crédibilité du témoin pour justifier l’admission de son témoignage. Enfin, dans tous les cas où le témoignage d’une personne qui a été soumise à l’hypnose est admis en preuve, il devrait relever du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de décider s’il est nécessaire d’entendre les explications d’un expert sur les effets de l’hypnose et s’il y a lieu de donner des instructions spéciales au jury pour l’aider à apprécier la preuve. [87‑89] Les juges Bastarache, Abella et Rothstein (dissidents) : Le témoignage posthypnotique ne doit pas être exclu. Il est possible que, dans une affaire ultérieure, une preuve plus solide démontre que le temps est venu pour les tribunaux canadiens de réexaminer la règle établie depuis longtemps de l’admissibilité des souvenirs ravivés par hypnose, mais la présente affaire ne permet pas un tel réexamen. Ce n’est qu’en cour d’appel et devant notre Cour que T a contesté la validité de la règle de l’admissibilité des témoignages posthypnotiques établie depuis longtemps. Aucune preuve d’expert directe n’a été produite pour expliquer pourquoi cette règle ne devrait plus être acceptée. La seule preuve présentée devant notre Cour concernant l’hypnose était constituée de quelques décisions américaines dans lesquelles les tribunaux ont opté pour l’exclusion catégorique. Cette preuve n’est pas suffisante pour que notre Cour écarte une règle de common law établie depuis longtemps au Canada. Il ne convient pas d’exclure complètement ce type de preuve dans tous les cas, pareille exclusion risquant de priver le juge des faits d’éléments de preuve pertinents, concluants et cruciaux. Cela causerait aussi des difficultés en ce qui concerne les droits constitutionnels d’un accusé qui aurait été hypnotisé. L’admissibilité d’une telle preuve devrait toujours être évaluée au cas par cas. En l’espèce, l’admission du témoignage posthypnotique ne posait pas problème. Le juge du procès a tenu un voir‑dire sur son admissibilité et il a été mis en garde contre les dangers éventuels rattachés à ce type de preuve. Après qu’il eut conclu que les lignes directrices conçues pour aider l’hypnologue à accroître la fiabilité de la preuve obtenue sous hypnose avaient été respectées pour l’essentiel et que le ministère public lui eut démontré au moyen du contre‑interrogatoire que les problèmes soulevés par les experts de la défense ne se posaient pas dans le cas du témoignage de G, le juge du procès a décidé que la preuve était admissible, parce qu’il était convaincu qu’elle était suffisamment fiable pour être soumise au jury. Le juge du procès voyait son rôle comme consistant à s’assurer que le niveau de fiabilité des souvenirs ravivés par hypnose était acceptable, et non à veiller simplement au respect des lignes directrices. Le témoignage était hautement pertinent pour la thèse du ministère public et on a démontré qu’il était très crédible. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en l’admettant. [91] [137] [147‑148] [151] [160] Considérer l’admissibilité en preuve des souvenirs ravivés par hypnose en les considérant comme une science nouvelle est préoccupant non seulement en ce qui a trait à l’admissibilité de ce type de preuve, mais aussi quant aux répercussions de cette approche sur l’admissibilité de la preuve scientifique. Premièrement, qualifier l’hypnose de science nouvelle fait abstraction du fait que cette technique est utilisée au Canada depuis presque 30 ans et qu’elle est utilisée depuis aussi longtemps dans les enquêtes criminelles au Canada pour aider les témoins à se rafraîchir la mémoire. Si l’utilisation de l’hypnose en criminalistique n’a pas été évaluée selon le cadre d’analyse servant à déterminer si une nouvelle science est admissible en preuve, la preuve obtenue à l’aide de cette technique n’a pas pour autant été admise en preuve sans que sa fiabilité ait été soumise à un examen suffisant. Très peu de tribunaux canadiens ont admis des témoignages posthypnotiques sans tenir un voir‑dire relativement à leur admissibilité. Deuxièmement, le test établi pour évaluer la fiabilité d’une preuve scientifique ne constitue pas une règle de droit nouveau qui exigerait que les méthodes scientifiques considérées antérieurement comme légitimes par les tribunaux soient maintenant réexaminées. Ce test rappelle plutôt la nécessité que les tribunaux accordent une attention particulière aux sciences nouvelles ou aux nouvelles applications d’une science reconnue en les évaluant au cas par cas, compte tenu de la nature changeante des connaissances scientifiques. Ce test ne visait pas à énoncer une formule rigide dont le résultat doit être établi hors de tout doute raisonnable pour permettre l’admission d’un élément de preuve scientifique. Les facteurs énumérés se voulaient flexibles et non exclusifs. Troisièmement, ce test n’était pas censé établir la norme d’un consensus absolu parmi les membres de la communauté scientifique. L’unanimité complète, qui s’apparente au critère de « l’acceptation générale » que la Cour a rejeté récemment, est impossible à obtenir et il serait irréaliste de s’y attendre. Fixer une norme de fiabilité aussi élevée se traduirait par l’exclusion de beaucoup trop d’éléments de preuve pertinents et probants. Enfin, il est particulièrement problématique de statuer que la preuve obtenue à l’aide de l’hypnose doit généralement être exclue en s’appuyant presque exclusivement sur les opinions d’experts examinées dans la jurisprudence américaine citée. Le fait de s’en remettre à des témoignages d’expert entendus dans d’autres causes prive une partie du droit de présenter une preuve contraire ou de contre‑interroger les experts qui ont exprimé l’avis en cause. Un tribunal ne doit jamais prendre connaissance d’office de la preuve d’expert. [115] [131‑132] [134] [136] [138‑144] Les problèmes relatifs à l’hypnose ne sont ni nouveaux ni insurmontables et sont pris en compte par les juges du procès dans pratiquement tous les voir‑dire sur l’admissibilité des souvenirs ravivés par hypnose. Il serait déraisonnable de s’attendre à ce que les souvenirs ravivés par hypnose soient plus fiables que les souvenirs ordinaires qui, comme les souvenirs ravivés par hypnose, ne sont pas à l’abri de sources externes de suggestion. Rien ne garantit non plus que les souvenirs ordinaires seront exacts. Les juges connaissent ces risques, mais ils ne présument pas pour autant de l’inadmissibilité de tels témoignages. Les jurés sont parfaitement capables d’apprécier ces éventuelles faiblesses de la mémoire, peu importe qu’il s’agisse de souvenirs ordinaires ou de souvenirs ravivés par hypnose. Le problème concernant le contre‑interrogatoire d’un témoin dont la mémoire a été ravivée par hypnose — l’impossibilité de mettre à l’épreuve la véracité de ses souvenirs — se pose aussi dans le contexte où un témoin dépose en utilisant un enregistrement de ses souvenirs passés. Cela n’a cependant pas incité les tribunaux à exclure catégoriquement une telle preuve. Les tribunaux ont estimé suffisant que les témoins puissent être contre‑interrogés sur la question de savoir comment et dans quelles circonstances ils se sont rappelé les événements, ainsi que sur leurs déclarations antérieures incompatibles. Rien ne justifie qu’il en soit autrement pour les souvenirs ravivés par hypnose. Les juridictions d’appel doivent faire confiance à l’intelligence et au bon sens des jurés ainsi qu’à la capacité du juge du procès de leur donner des directives appropriées. En l’espèce, l’unique aspect du témoignage de G qui a été ravivé par hypnose est le jour où elle a vu T. Qu’elle l’ait vu un jour ou l’autre ne change rien à la valeur de son témoignage. Exclure la totalité du témoignage de G dont seul cet élément a été clarifié au moyen de l’hypnose est une solution rigide et disproportionnée. [114] [149] [152] [154] [156] Bien que les jurés doivent généralement être informés des efforts déployés pour raviver la mémoire d’un témoin, il n’existe pas de règle absolue à cet égard et les ententes conclues entre les avocats prévoyant que la question de l’hypnose ne sera pas exposée au jury devraient être respectées en l’absence de preuve démontrant qu’elles ont causé un préjudice à une partie. [159] Le juge du procès a commis une erreur en admettant la preuve de faits similaires de O présentée relativement à la question de l’identité. Le fait de frapper à grands coups ou de cogner à une porte ne comporte pas d’élément suffisamment distinctif pour mériter la qualification de « marque ». De plus, le nombre d’incidents de cette nature est insuffisant pour étayer une telle conclusion. [185] [187] Même si l’admission de la preuve de faits similaires était une erreur, la preuve produite contre T était accablante et il y a lieu d’appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel pour maintenir la condamnation. Sans la preuve de faits similaires, il existait quand même suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la conclusion que T était la personne qui avait frappé à grands coups à la porte de la victime la nuit du meurtre. Il n’est absolument pas raisonnable de penser que le verdict aurait pu être différent sans cette erreur. [189‑191] Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêt appliqué : R. c. J.‑L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, 2000 CSC 51; arrêt non suivi : R. c. Clark (1984), 13 C.C.C. (3d) 117; arrêts mentionnés : États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; State c. Hurd, 414 A.2d 291 (1980); People c. McDowell, 427 N.Y.S.2d 181 (1980); R. c. Bernier, [2004] J.Q. no 11567 (QL); R. c. Sanchez‑Flores, [1993] O.J. No. 4161 (QL); R. c. O’Brien (1992), 117 N.S.R. (2d) 48; R. c. Savoy, [1997] B.C.J. No. 2747 (QL); R. c. Taillefer, [1995] A.Q. no 496 (QL); R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; Burral c. State, 724 A.2d 65 (1999); State c. Moore, 902 A.2d 1212 (2006); R. c. Terceira, [1999] 3 R.C.S. 866; R. c. Hibbert, [2002] 2 R.C.S. 445, 2002 CSC 39; Daubert c. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993); R. c. McFelin, [1985] 2 N.Z.L.R. 750; R. c. G., [1996] 1 N.Z.L.R. 615; R. c. Haywood (1994), 73 A. Crim. R. 41; Harding c. State, 246 A.2d 302 (1968); People c. Shirley, 723 P.2d 1354 (1982); Rock c. Arkansas, 483 U.S. 44 (1987); R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Baltovich (2004), 73 O.R. (3d) 481; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Proctor (1992), 11 C.R. (4th) 200; R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909. Citée par le juge Bastarache (dissident) R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Clark (1984), 13 C.C.C. (3d) 117; R. c. J.‑L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, 2000 CSC 51; R. c. Pitt, [1968] 3 C.C.C. 342; R. c. K., [1979] 5 W.W.R. 105; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376; State c. Brown, 337 N.W.2d 138 (1983); State c. Jorgensen, 492 P.2d 312 (1971); State c. Glebock, 616 S.W.2d 897 (1981); Prime c. State, 767 P.2d 149 (1989); R. c. Zubot (1981), 47 A.R. 389; R. c. Hart, [1990] O.J. No. 2678 (QL); R. c. Sanchez‑Flores, [1993] O.J. No. 4161 (QL); R. c. Gauld, [1994] O.J. No. 1477 (QL); R. c. Taillefer, [1995] A.Q. no 496 (QL); R. c. Savoy, [1997] B.C.J. No. 2747 (QL); R. c. Terceira (1998), 38 O.R. (3d) 175, conf. par [1999] 3 R.C.S. 866; R. c. B. (A.) (2004), 27 C.R. (6th) 283; R. c. Baltovich (2004), 73 O.R. (3d) 481; R. c. Medvedew (1978), 43 C.C.C. (2d) 434; R. c. Nielsen (1984), 16 C.C.C. (3d) 39; R. c. Melaragni (1992), 73 C.C.C. (3d) 348; R. c. Johnston (1992), 69 C.C.C. (3d) 395; R. c. Dieffenbaugh (1993), 80 C.C.C. (3d) 97; R. c. J.E.T., [1994] O.J. No. 3067 (QL); R. c. McIntosh (1997), 117 C.C.C. (3d) 385; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; Daubert c. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993); Frye c. United States, 293 F. 1013 (1923); State c. Moore, 852 A.2d 1073 (2004); R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32; R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 2000 CSC 43; R. c. Sappier, [2006] 2 R.C.S. 686, 2006 CSC 54; R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535, 2002 CSC 16; R. c. Meddoui (1990), 61 C.C.C. (3d) 345; R. c. Holmes (1989), 99 A.R. 106; Rock c. Arkansas, 483 U.S. 44 (1987); R. c. B. (S.C.) (1997), 36 O.R. (3d) 516; R. c. Peavoy (1997), 117 C.C.C. (3d) 226; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. Levert (2001), 159 C.C.C. (3d) 71; R. c. Bennett (2003), 179 C.C.C. (3d) 244; R. c. Stark (2004), 190 C.C.C. (3d) 496; R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, 2005 CSC 50; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Hibbert, [2002] 2 R.C.S. 445, 2002 CSC 39; R. c. Lyttle, [2004] 1 R.C.S. 193, 2004 CSC 5; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. R. (A.J.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 168; Markadonis c. The King, [1935] R.C.S. 657; R. c. Yakeleya (1985), 46 C.R. (3d) 282; R. c. W.J.M. (1995), 82 O.A.C. 130; R. c. Ellard (2003), 172 C.C.C. (3d) 28, 2003 BCCA 68; R. c. White (1999), 132 C.C.C. (3d) 373; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53; R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 . Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.‑U.), 1984, ch. 60, art. 78. Doctrine citée Akhtar, Suhail. « Improprieties in Cross‑Examination » (2004), 15 C.R. (6th) 236. Bubela, Tania M. « Expert Evidence : The Ethical Responsibility of the Legal Profession » (2003‑2004), 41 Alta. L. Rev. 853. Cory, Peter deCarteret. The Inquiry Regarding Thomas Sophonow : The Investigation, Prosecution and Consideration of Entitlement to Compensation. Winnipeg : Manitoba Justice, 2001. Council on Scientific Affairs. « Scientific Status of Refreshing Recollection by the Use of Hypnosis » (1985), 253 J.A.M.A. 1918. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Catzman, Weiler et MacPherson) (2004), 71 O.R. (3d) 611, 188 O.A.C. 330, 186 C.C.C. (3d) 417, 24 C.R. (6th) 388, [2004] O.J. No. 2850 (QL), qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli, les juges Bastarache, Abella et Rothstein sont dissidents. James Lockyer et C. Anik Morrow, pour l’appelant. Kenneth L. Campbell et Howard Leibovich, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps et Fish rendu par 1 La juge Deschamps — Au cours des dernières années, plusieurs enquêtes publiques ont mis en évidence l’importance de protéger le système de justice pénale — et les accusés dont le procès est régi par ce système — contre l’éventualité d’une déclaration de culpabilité erronée. Comme l’a déjà fait remarquer la Cour, « [l]es noms Marshall, Milgaard, Morin, Sophonow et Parsons appellent à la prudence et à la circonspection dans les affaires de meurtre » : États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7, par. 1. Dans le présent pourvoi, nous examinerons à nouveau la nécessité d’analyser soigneusement la fiabilité et l’effet préjudiciable de la preuve présentée contre un accusé et de préserver l’équité fondamentale du processus pénal. Plus précisément, en l’espèce, le juge du procès a commis des erreurs qui ne sont ni anodines, ni négligeables, en admettant le témoignage posthypnotique et la preuve de faits similaires. Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle le reste de la preuve est à ce point accablante qu’elle me permettrait de conclure que le juge des faits aurait forcément prononcé une déclaration de culpabilité si les éléments de preuve en litige n’avaient pas été produits. Je suis d’avis d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. 2 Le présent pourvoi soulève plusieurs questions de droit, qui s’inscrivent toutes dans un contexte factuel complexe. Je commencerai donc par un survol général des faits et des décisions des juridictions inférieures. Je ferai ensuite une analyse plus détaillée des deux moyens que j’estime déterminants quant à l’issue du pourvoi. I. Les faits 3 Le 6 juillet 1995, l’appelant Stephen Trochym a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré par un juge siégeant avec un jury. La défunte, Donna Hunter, était la petite amie de l’appelant depuis presque un an. 4 Mme Hunter a été vue vivante pour la dernière fois en fin de soirée, le mardi 13 octobre 1992, ou très tôt, le mercredi 14 octobre. Selon la thèse soutenue par le ministère public au procès, l’appelant a tué Mme Hunter dans un accès de colère après qu’elle eut tenté de mettre fin à leur relation tumultueuse. Selon le témoignage de plusieurs amis de Mme Hunter, l’appelant était un être jaloux et obsessionnel qui ne pouvait supporter l’idée qu’elle le quitte. L’appelant, qui a témoigné pour sa propre défense, a toutefois affirmé qu’il avait lui‑même mis un terme à leur relation ce soir‑là, et qu’au moment où il avait quitté l’appartement de Mme Hunter, vers minuit et demi, celle‑ci était toujours en vie. 5 Tard le mardi 13 octobre, ou tôt le mercredi 14 octobre, Gity Haghnegahdar, voisine de Mme Hunter, a entendu un homme frapper à grands coups à la porte de l’appartement de la défunte, la sommant de le laisser entrer. Bien qu’elle n’ait pas vu l’homme en question, Mme Haghnegahdar a par la suite entendu qu’on ouvrait la porte pour le laisser entrer. Vu l’heure estimée du décès, il était probable que l’homme qui est entré dans l’appartement à ce moment‑là était l’assassin de Mme Hunter. La preuve que c’était l’appelant qui avait frappé à la porte constituait un élément clé de la thèse du ministère public. Pour l’établir, la poursuite a été autorisée à présenter des éléments de preuve indiquant que, deux ans plus tôt, après sa rupture avec son ancienne petite amie (Darlene Oliphant), M. Trochym était retourné à l’appartement de celle‑ci et avait frappé violemment à sa porte en la sommant de le laisser entrer. 6 La voisine, Mme Haghnegahdar, a également déclaré au procès qu’elle avait vu l’appelant quitter l’appartement de Mme Hunter vers 15 h, le mercredi après‑midi. Le ministère public estimait que ce témoignage était crucial et le juge du procès l’a qualifié d’important. Le ministère public a utilisé cet élément de preuve pour tenter d’établir que M. Trochym était retourné à l’appartement de Mme Hunter l’après‑midi suivant le meurtre afin d’« arranger la scène » du crime. Le ministère public a soutenu qu’en enlevant certains effets personnels et en déplaçant le corps pour laisser croire à un meurtre à caractère sexuel, l’appelant avait cherché à détourner les soupçons. La thèse du ministère public était étayée par une preuve médico‑légale selon laquelle la défunte avait été tuée très tôt le mercredi, mais on avait déplacé son corps environ huit à douze heures après le meurtre. 7 Un fait a joué un rôle capital en appel : la première fois qu’elle a parlé aux policiers, Mme Haghnegahdar a déclaré avoir vu l’appelant, non pas le mercredi, mais le jeudi après‑midi. Ce n’est qu’après avoir été soumise à une séance d’hypnose, à la demande des policiers enquêteurs, que Mme Haghnegahdar a déclaré avoir vu l’accusé le mercredi après‑midi. 8 L’appelant a nié être retourné à l’appartement de Mme Hunter, mais il a admis être entré dans l’immeuble le mercredi pour aller chercher sa voiture qui se trouvait dans le garage. Au soutien de son allégation, M. Trochym a présenté une preuve établissant qu’il était au travail à l’heure où le témoin prétend l’avoir vu quitter l’appartement de la défunte dans l’après‑midi du mercredi. Le ministère public a soutenu que la preuve de l’appelant sur ce point avait été fabriquée, et que son comportement au cours des jours ayant suivi la découverte du corps de la défunte témoignait d’une conscience coupable. Convoqué à une deuxième rencontre avec la police, l’appelant a invoqué des excuses pour ne pas s’y présenter, prétextant un match de fléchettes et un rendez‑vous chez le coiffeur. M. Trochym a déclaré au procès qu’il avait tenté de « gagner du temps » pour pouvoir consulter son avocat, mais le ministère public a indiqué au jury que le comportement de l’appelant après l’infraction démontrait que ce dernier avait menti en déclarant qu’il souhaitait aider les policiers dans leur enquête, et que cela témoignait d’une conscience coupable parce qu’il tentait d’échapper à la police. Même s’il a permis cette preuve, le juge du procès a indiqué au jury qu’il [traduction] « serait totalement incorrect de tirer une conclusion défavorable à [l’appelant] du fait qu’il souhaitait gagner du temps afin de consulter un avocat » (d.a., p. 3736). 9 Le 6 juillet 1995, à l’issue d’un procès qui a duré 14 semaines, M. Trochym a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Le 5 juillet 2004, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté son appel ((2004), 71 O.R. (3d) 611). Il a demandé et obtenu l’autorisation de porter cette décision en appel devant notre Cour. II. Les décisions des juridictions inférieures 10 Le juge du procès a permis que soient présentés le témoignage posthypnotique de Mme Haghnegahdar et la preuve de « faits similaires » offerte par Darlene Oliphant sur le comportement de l’appelant après la fin de leur relation. La Cour d’appel de l’Ontario a refusé de conclure que le juge du procès avait eu tort d’admettre ces éléments de preuve et a rejeté l’appel. Au nom de la cour, le juge MacPherson a également rejeté plusieurs autres moyens d’appel qui sont de nouveau soulevés devant notre Cour. Plus précisément, il a conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur relativement au comportement de l’appelant après l’infraction ni à la déclaration du ministère public portant que l’appelant avait fabriqué une preuve pour démontrer qu’il ne pouvait pas être la personne qui avait arrangé la scène du crime. Selon lui, le contre‑interrogatoire de l’appelant par le ministère public n’avait pas non plus rendu le procès inéquitable. 11 Il n’est pas nécessaire d’examiner tous les moyens d’appel pour rendre une décision sur le pourvoi. Comme je l’ai mentionné précédemment, deux questions sont déterminantes, soit le témoignage posthypnotique et la prétendue preuve de faits similaires. J’examinerai de façon plus approfondie les motifs de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et de la Cour d’appel de l’Ontario en ce qui concerne ces moyens d’appel. III. Les positions des parties 12 M. Trochym demande l’annulation de sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré et la tenue d’un nouveau procès. En ce qui concerne le recours à l’hypnose, il préconise l’exclusion automatique de ce type de témoignage. Il demande également à la Cour d’exclure la preuve de faits similaires. Le procureur général de l’Ontario soutient qu’aucun des moyens d’appel ne justifie l’intervention de la Cour et que le pourvoi devrait être rejeté. Si le juge du procès a commis une erreur, soutient le ministère public, la Cour devrait appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 . La Cour doit donc déterminer si le juge du procès a commis une erreur dans la conduite du procès de l’appelant et, dans l’affirmative, si la preuve est à ce point accablante que cette erreur n’a causé « aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ». IV. Analyse A. Le témoignage posthypnotique 13 Je commencerai par un exposé détaillé des faits relatifs à l’utilisation de l’hypnose en l’espèce et j’examinerai les conclusions tirées par les juridictions inférieures. Je déterminerai ensuite si cette preuve est admissible selon le test applicable à la preuve reposant sur une science nouvelle établi dans R. c. J.‑L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, 2000 CSC 51. Vu ma conclusion selon laquelle le témoignage posthypnotique est présumé inadmissible pour l’établissement de la preuve, je terminerai en abordant la question de savoir s’il est possible d’utiliser la technique de l’hypnose de manière plus limitée. (1) Résumé des faits relatifs à la question de l’hypnose 14 La police a d’abord interrogé Gity Haghnegahdar au sujet du meurtre de Donna Hunter le samedi 17 octobre 1992, soit quatre jours après le crime. À ce moment, Mme Haghnegahdar a déclaré aux policiers avoir vu M. Trochym sortir de l’appartement de Mme Hunter dans l’après‑midi du jeudi 15 octobre. Lorsque les policiers enquêteurs ont interrogé l’appelant, celui‑ci a prétendu être entré pour la dernière fois dans l’appartement très tôt le matin du mercredi 14 octobre, et être revenu chercher sa voiture dans l’immeuble le mercredi après‑midi. Le gérant de l’immeuble a confirmé avoir parlé à l’appelant le mercredi après‑midi et l’avoir laissé entrer dans le garage sous‑terrain. Une autre voisine, Phyllis Humenick, a aussi déclaré avoir vu M. Trochym dans l’immeuble le mercredi après‑midi. La déposition faite par Mme Humenick à l’enquête préliminaire a été lue au procès; elle n’a pas pu s’y présenter pour y témoigner en raison d’un problème de santé mentale. 15 À peu près au même moment, la police a pris connaissance des résultats de l’autopsie selon lesquels le corps de Mme Hunter avait été déplacé environ huit à douze heures après son décès. 16 Les policiers enquêteurs ont conclu que l’information fournie par Mme Haghnegahdar était très importante. Si elle disait vrai, l’appelant avait menti à la police en affirmant ne pas être retourné à l’appartement. Si elle s’était trompée de jour, il se pouvait que M. Trochym soit celui qui avait déplacé le corps. Les policiers ont interrogé Mme Haghnegahdar de nouveau le 18 octobre. Au cours de cet entretien, les propos suivants ont été échangés au sujet du moment où elle avait vu l’accusé : [traduction] CLARKE : Qu’est‑ce qui vous fait croire que c’est jeudi? HAGHNEGAHDAR : Parce que vendredi, euh, j’ai – je les ai vus plusieurs fois, euh, ensemble. CLARKE : Oui. HAGHNEGAHDAR : Parce que vendredi, ma compagne de classe est venue à mon appartement, nous avons pris un café et elle est partie. CLARKE : Oui. . . . HAGHNEGAHDAR : C’est pour ça que je dis que c’est jeudi, j’espère que ce n’était pas mercredi parce que, eu
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643