The Queen v. Thompson
Court headnote
The Queen v. Thompson Collection Supreme Court Judgments Date 1954-10-05 Report [1954] SCR 663 Judges Taschereau, Robert; Kellock, Roy Lindsay; Estey, James Wilfred; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Canada Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada The Queen v. Thompson, [1954] S.C.R. 663 Date: 1954-10-05 Her Majesty The Queen (Defendant) Appellant; and Dame Pearl Mathilda Kember Thompson (Petitioner) Respondent. 1954: June 18; 1954: October 5. Present: Taschereau, Kellock, Estey, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA Damages—Petition of right—Married woman common as to property— Right to compensation for injuries resulting from delict under Art. 1279(a) of the Civil Code. Article 1279 (a) of the Civil Code entitles a married woman common as to property to claim compensation, not only for the bodily injuries she has suffered, but also for all the consequences resulting from the delict or quasi-delict such as hospitalization costs, medical costs, services rendered etc. (Labonne v. Noël Q.R. [1948] R.L. 552 approved). APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of Canada, Angers J., in an action for damages. L. Jacobs, Q.C. and S. W. Weber, Q.C. for the appellant. S. Fenster for the respondent. The judgment of the court was delivered by:— Taschereau, J.:—Le 31 décembre 1951, l'intimée a été blessée à la Gare Windsor, à Montréal, lorsqu'elle a été frappée par un camion du Ministère des Postes…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
The Queen v. Thompson Collection Supreme Court Judgments Date 1954-10-05 Report [1954] SCR 663 Judges Taschereau, Robert; Kellock, Roy Lindsay; Estey, James Wilfred; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Canada Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada The Queen v. Thompson, [1954] S.C.R. 663 Date: 1954-10-05 Her Majesty The Queen (Defendant) Appellant; and Dame Pearl Mathilda Kember Thompson (Petitioner) Respondent. 1954: June 18; 1954: October 5. Present: Taschereau, Kellock, Estey, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA Damages—Petition of right—Married woman common as to property— Right to compensation for injuries resulting from delict under Art. 1279(a) of the Civil Code. Article 1279 (a) of the Civil Code entitles a married woman common as to property to claim compensation, not only for the bodily injuries she has suffered, but also for all the consequences resulting from the delict or quasi-delict such as hospitalization costs, medical costs, services rendered etc. (Labonne v. Noël Q.R. [1948] R.L. 552 approved). APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of Canada, Angers J., in an action for damages. L. Jacobs, Q.C. and S. W. Weber, Q.C. for the appellant. S. Fenster for the respondent. The judgment of the court was delivered by:— Taschereau, J.:—Le 31 décembre 1951, l'intimée a été blessée à la Gare Windsor, à Montréal, lorsqu'elle a été frappée par un camion du Ministère des Postes. Elle a réclamé la somme de $16,757.65, mais la Cour de l'Echiquier ne lui a accordé que $6,183.99. James Thompson, l'époux de la requérante, à qui il est marié sous le régime de la communauté, a autorisé les procédures, et cette autorisation apparaît au dossier. Par la pétition de droit, les montants réclamés se divisent en déboursés pour frais de médecins et d'hôpitaux, dépenses futures d'hospitalisation, salaires perdus, salaires pour aide à la maison, douleurs souffertes et incapacité permanente partielle. Au cours de l'argument, la Cour a signifié à M. Fenster, procureur de l'intimée, qu'elle désirait l'écouter seulement sur la question des dommages, et c'est en conséquence le seul point que nous avons à décider. En 1945, la Législature a amendé le Code civil en y incorporant l'article 1279(a) qui se lit de la façon suivante:— Sont propres à chacun des époux les indemnités perçues après la célébration du mariage à titre de dommages-intérêts pour injures, torts personnels ou blessures corporelles résultant de délits ou de quasi-délits, ainsi que le droit à ces indemnités et l'action qui en découle. La soumission de l'appelante est que l'intimée ne peut réclamer que les dommages qu'elle a subis personnellement et directement, et non pas les accessoires résultant du quasi-délit, pour lesquels, seul le mari chef de la communauté, pourrait réclamer. Je crois que cette objection n'est pas fondée, et que l'article 1279(a) donne à la femme le droit de réclamer, non seulement pour les blessures corporelles dont elle est la victime, mais aussi pour la consequence qui en découle, comme les soins d'hospitalisation, les frais médicaux, les services rendus, etc. Les termes que le législateur a employés ne permettent pas de faire la distinction que propose l'appelante. C'est d'ailleurs ce que la Cour du Banc du Roi de Québec a décidé dans une cause de Labonne v. Noël 1[1]. L'indemnité pour blessures corporelles souffertes par la femme mariée et dont le Code Civil (art. 1279(a)) a fait un bien propre, sans distinction, de même que l'action qui en découle, comprend les frais médicaux et tous les autres déboursés, lesquels peuvent être réclamés par la victime elle-même, quel que soit l'état matrimonial. Je crois cependant que le montant de $6,183.99 accordé par le juge au procès est excessif, et qu'il doit être réduit. Malheureusement, aucun détail de ce montant n'a été donné par le juge, vu qu'il n'a pas écrit de raisons à l'appui du jugement formel, et il est difficile de dire comment il se compose. Cependant, deux des item réclamés sont indiscutables. Ce sont les comptes du Dr. Rabinovitch au montant de $150.00, et les comptes d'hôpitaux qui se totalisent à $717.65. La preuve pour la perte de salaire, pour salaire d'une personne pour tenir la maison, ainsi que pour frais futurs d'hospitalisation, me semble complètement insuffisante, et n'a pas la force probante voulue pour permettre d'accorder une indemnité. En ce qui concerne la compensation pour incapacité permanente partielle, ainsi que pour douleurs souffertes, je serais disposé à accorder une somme globale de $3,000.00, ce qui fait un montant total de $3,867.65. L'appel doit donc être maintenu en partie, et le montant de $6,183.99 accordé, doit être réduit à celui de $3,867.65. L'intimée aura droit à ses frais devant la Cour de l'Echiquier, mais devra payer la moitié,des frais du présent appel. Appeal allowed in part. Solicitors for the appellant: Jacobs & Jacobs. Solicitors for the respondent: Gameroff & Fenster. [1]1 Q.R. [1948] R.L. 552.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643