Warman c. Winnicki
Court headnote
Warman c. Winnicki Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2006-04-13 Référence neutre 2006 TCDP 20 Numéro(s) de dossier T1021/0205 Décideur(s) Jensen, Karen A. Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RICHARD WARMAN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - TOMASZ WINNICKI l'intimé MOTIFS DE DÉCISION 2006 TCDP 20 2006/04/13 MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen [TRADUCTION] I. LES PLAINTES II. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNÉ NAISSANCE AUX PRÉSENTES PLAINTES? III. QUELLES SONT LES QUESTIONS QUI DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES EN L'ESPÈCE? A. Première question - Le Tribunal est-il autorisé à se prononcer quant à des documents qui ne figurent pas dans la plainte initiale? B. Deuxième question - Quelles sont les sources des documents qui violent censément le paragraphe 13(1)? (i) Le livre des visiteurs de la Northern Alliance (ii) Le site Web Winnicki (iii) Le Vanguard News Network C. Troisième question - L'intimé a-t-il diffusé de façon répétée sur Internet les messages contestés provenant des sources susmentionnées? (i) Qui a diffusé les documents contestés? (ii) (ii) L'intimé a-t-il diffusé de façon répétée les présumés documents discriminatoires? D. Quatrième question - Les documents sont-ils susceptibles d'exposer des personnes à la haine ou au mépris parce que celles-ci sont identifiables sur la base d'un motif de distinction illicite? (i) Le droit…
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Warman c. Winnicki Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2006-04-13 Référence neutre 2006 TCDP 20 Numéro(s) de dossier T1021/0205 Décideur(s) Jensen, Karen A. Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RICHARD WARMAN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - TOMASZ WINNICKI l'intimé MOTIFS DE DÉCISION 2006 TCDP 20 2006/04/13 MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen [TRADUCTION] I. LES PLAINTES II. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNÉ NAISSANCE AUX PRÉSENTES PLAINTES? III. QUELLES SONT LES QUESTIONS QUI DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES EN L'ESPÈCE? A. Première question - Le Tribunal est-il autorisé à se prononcer quant à des documents qui ne figurent pas dans la plainte initiale? B. Deuxième question - Quelles sont les sources des documents qui violent censément le paragraphe 13(1)? (i) Le livre des visiteurs de la Northern Alliance (ii) Le site Web Winnicki (iii) Le Vanguard News Network C. Troisième question - L'intimé a-t-il diffusé de façon répétée sur Internet les messages contestés provenant des sources susmentionnées? (i) Qui a diffusé les documents contestés? (ii) (ii) L'intimé a-t-il diffusé de façon répétée les présumés documents discriminatoires? D. Quatrième question - Les documents sont-ils susceptibles d'exposer des personnes à la haine ou au mépris parce que celles-ci sont identifiables sur la base d'un motif de distinction illicite? (i) Le droit (ii) Les messages contestés E. La cinquième question - L'intimé a-t-il exercé ou menacé d'exercer des représailles contre le plaignant? IV. LES REDRESSEMENTS A. Les représailles - L'article 14.1 (i) L'ordonnance d'interdiction (ii) L'indemnité pour préjudice moral (iii) L'indemnité spéciale (iv) Les frais liés à l'audience (v) Les intérêts B. La propagande haineuse - l'article 13 (i) L'ordonnance de cesser et de s'abstenir (ii) L'alinéa 54(1)b) - l'indemnité spéciale (iii) La pénalité I. LES PLAINTES [1] Il s'agit d'une décision concernant deux plaintes déposées par M. Richard Warman contre M. Tomasz Winnicki. La première plainte porte sur la présumée diffusion de messages haineux en contravention du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi). La deuxième plainte porte sur des allégations de représailles ou de menaces de représailles de la part de l'intimé en contravention de l'article 14.1 de la Loi. [2] J'ai entendu les deux plaintes conjointement en juillet et décembre 2005. La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a pleinement participé à l'audience. Le plaignant, un avocat, s'est représenté lui-même. L'intimé s'est représenté lui-même lors de la première journée d'audience, puis, par la suite, il s'est fait représenter par une avocate. L'intimé a choisi de ne pas témoigner. II. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNÉ NAISSANCE AUX PRÉSENTES PLAINTES? [3] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, il y a 15 ans environ, il a commencé à s'intéresser à la question de la propagande haineuse. Il a commencé par surveiller les activités, au Canada, de groupes organisés et de personnes qu'il soupçonnait de diffuser des messages haineux. [4] Au cours de ses activités de surveillance, le plaignant a découvert des documents Internet qui étaient apparemment affichés par l'intimé, M. Tomasz Winnicki. Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, selon lui, ces documents contrevenaient au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, lequel a trait à la propagande haineuse, car ils étaient susceptibles d'exposer les Juifs à la haine ou au mépris. Par conséquent, le 7 septembre 2003, le plaignant a déposé une plainte en matière de droits de la personne auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Il a joint, à sa plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1), des documents qu'il avait téléchargés d'Internet, lesquels documents auraient été diffusés par l'intimé. [5] Le plaignant a affirmé dans son témoignage qu'il a par la suite découvert d'autres messages sur Internet qui, selon lui, avaient été affichés par l'intimé en représailles contre lui parce qu'il avait déposé une plainte en matière de droits de la personne. Le plaignant a alors déposé, auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, une plainte de représailles datée du 1er juin 2004 dans laquelle il a prétendu que l'intimé avait violé l'article 14.1 de la Loi. Le plaignant a joint les présumés messages de représailles à sa plainte déposée en vertu de l'article 14.1. [6] La Commission canadienne des droits de la personne a par la suite décidé de renvoyer les deux plaintes au Tribunal afin que celui-ci les examine d'une manière plus approfondie. Après que la Commission eut renvoyé les plaintes au Tribunal, le plaignant a affirmé dans son témoignage qu'il a trouvé d'autres documents sur Internet qui auraient été affichés par l'intimé. On croyait que ces documents étaient susceptibles d'exposer des personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique et la couleur. Par conséquent, le 20 mai 2005, la Commission canadienne des droits de la personne a demandé au Tribunal l'autorisation de modifier la première plainte afin d'y ajouter les motifs supplémentaires de la race, de l'origine nationale ou ethnique et de la couleur. L'intimé a reçu signification de la requête ainsi que des documents supplémentaires qui ont été découverts dans Internet. [7] Le 11 juillet 2005, j'ai accueilli la demande de la Commission quant à la modification de la plainte qu'elle avait déposée en vertu du paragraphe 13(1) au motif que l'objet de la plainte initiale n'était pas modifié par l'ajout des nouveaux motifs; il n'était fait mention d'aucun autre acte discriminatoire. J'ai également estimé que l'intimé avait obtenu un avis suffisant pour qu'il puisse se défendre adéquatement contre la plainte modifiée. Par conséquent, la plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1) a été modifiée pour y inclure les motifs additionnels et de nouveaux documents ont été joints à la plainte modifiée. [8] Après que la modification fut apportée, mais avant la tenue de l'audience, le plaignant a affirmé dans son témoignage qu'il avait découvert d'autres documents qui auraient été affichés sur Internet par l'intimé. L'existence de ces documents a été révélée à l'intimé avant la tenue de l'audience et il a été allégué que ces documents constituaient des éléments de preuve additionnels de la violation continue par l'intimé du paragraphe 13(1) et de l'article 14.1 (par souci de commodité, tous les documents découverts sur Internet après que la plainte fut renvoyée au Tribunal, notamment les documents qui ont été joints à la plainte modifiée, seront appelés éléments de preuve postérieurs au renvoi). [9] Le 27 juillet 2005, la Commission a déposé, auprès de la Cour fédérale, une requête en injonction interlocutoire contre l'intimé en attendant qu'une décision finale soit rendue par le Tribunal. Le 4 octobre 2005, la Cour fédérale a accueilli la requête de la Commission et, par conséquent, entre cette date et la date de la présente décision, il fut interdit à l'intimé de diffuser, par Internet, des messages du genre de ceux qui figurent dans les documents qui ont été déposés en Cour fédérale (Commission canadienne des droits de la personne c. Winnicki 2005 CF 1493). [10] Le plaignant et la Commission ont demandé au Tribunal d'ordonner à l'intimé de cesser de diffuser des messages du genre de ceux qui ont été déposés avec les plaintes. Ils ont également demandé le paiement d'une indemnité pour le préjudice moral que le plaignant aurait subi par suite des représailles. Ils ont également demandé le paiement d'une indemnité spéciale et le remboursement des frais engagés par le plaignant pour assister à l'audience. [11] L'intimé, par l'entremise de son avocate, a avoué avoir diffusé les messages qui ont fait l'objet des plaintes initiales déposées le 7 septembre 2003 et le 1er juin 2004. L'intimé s'est toutefois opposé à l'examen par le Tribunal de tout élément de preuve postérieur au renvoi au motif qu'il ne fait pas partie de la plainte initiale. L'intimé a nié que l'un ou l'autre des éléments de preuve exposait les membres d'un groupe identifiable à la haine ou au mépris. Il a également nié avoir exercé des représailles contre le plaignant parce que celui-ci a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre lui. Enfin, l'intimé a contesté le caractère opportun des recours demandés par le plaignant et la Commission. III. QUELLES SONT LES QUESTIONS QUI DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES EN L'ESPÈCE? [12] En l'espèce, je dois examiner les questions suivantes : Le Tribunal est-il autorisé à se prononcer quant à des documents qui ne figurent pas dans la plainte initiale? Quelles sont les sources des documents qui violent censément le paragraphe 13(1)? L'intimé a-t-il diffusé de façon répétée sur Internet les messages contestés? Les documents sont-ils susceptibles d'exposer des personnes à la haine ou au mépris parce que celles-ci sont identifiables sur la base d'un motif de distinction illicite? L'intimé a-t-il exercé des représailles contre le plaignant après que celui-ci eut déposé sa plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne? [13] Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que l'intimé a délibérément, de façon répétée, diffusé, au moyen d'Internet, des messages qui sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes de confession juive, des personnes d'origine africaine, des personnes de race noire ainsi que d'autres personnes n'appartenant pas à la race blanche. J'ai également conclu que l'intimé a délibérément exercé des représailles contre le plaignant parce que celui-ci a déposé une plainte en matière de droits de la personne. Par conséquent, je conclus que les deux plaintes déposées contre l'intimé sont justifiées. A. Première question - Le Tribunal est-il autorisé à se prononcer quant à des documents qui ne figurent pas dans la plainte initiale? [14] Bien que l'intimé ne se soit pas opposé lorsque, durant l'audience, la Commission a introduit les éléments de preuve postérieurs au renvoi, celui-ci, à la fin de l'audience, a prétendu que le Tribunal ne pouvait pas examiner ces éléments de preuve car ils constituaient essentiellement le fondement de nouvelles plaintes qui auraient dû d'abord être soumises à la Commission canadienne des droits de la personne. [15] Je ne souscris pas à cet argument, et ce, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, l'intimé cherche essentiellement à remettre en cause la requête en modification de la plainte initiale déposée en vertu du paragraphe 13(1). La requête en modification de la plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1) a été accueillie sur le fondement des éléments de preuve postérieurs au renvoi qui ont été déposés à l'appui de cette requête. En décidant qu'il convenait de modifier la plainte initiale, la question de savoir si ces éléments de preuve constituaient le fondement d'une nouvelle plainte a été tranchée de façon définitive. À la suite de cette décision, des extraits des éléments de preuve postérieurs au renvoi ont été incorporés dans les précisions sur la plainte modifiée. Par conséquent, on ne saurait maintenant prétendre que les éléments de preuve qui ont constitué le fondement de la modification constituent, en fait, le fondement d'une nouvelle plainte. Il s'agirait là d'une tentative de remise en cause de la requête en modification de la plainte. Cela équivaudrait à un abus de procédure et ne sera pas autorisé (Cremasco c. Société canadienne des postes 2002/09/30 - Décision no 1, par. 77, conf. par 2004 CAF 363). [16] Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième série d'éléments de preuve postérieurs au renvoi qui ont été divulgués après la modification de la plainte, je crois qu'ils peuvent être examinés à juste titre par le Tribunal. Ces éléments de preuve ne constituent pas le fondement d'une nouvelle plainte ou d'une nouvelle série de plaintes et sont pertinents quant à la question de savoir si l'intimé s'est livré à une violation continue de l'article 14.1 et du paragraphe 13(1) de la Loi. La plainte modifiée déposée en vertu du paragraphe 13(1) prévoit expressément la possibilité que des éléments de preuve additionnels de la violation du paragraphe 13(1) soient apportés grâce à l'ajout des mots et par la suite dans la date du présumé acte discriminatoire. [17] Dans LeBlanc c. Société canadienne des postes (1992), 18 C.H.R.R. D/57, le Tribunal a discuté d'une objection analogue à celle soulevée en l'espèce par l'intimé. Dans cette décision, la Commission canadienne des droits de la personne a mentionné qu'elle avait l'intention de présenter des éléments de preuve quant à d'autres incidents de présumée discrimination qui n'avaient pas été mentionnés dans le formulaire de plainte. L'avocat de l'intimé s'est opposé. Le Tribunal a décidé que les éléments de preuve étaient admissibles parce que le formulaire de plainte renvoyait à des incidents de discrimination qui se poursuivaient toujours et que les éléments de preuve semblaient constituer le prolongement de la plainte. En outre, le Tribunal a décidé que la Commission et le plaignant n'étaient pas nécessairement limités aux allégations énoncées dans la plainte elle-même. La question essentielle consiste à savoir s'il serait juste d'accepter les éléments de preuve. S'il n'y a aucun élément de preuve surprise et que l'intimé sait que la plainte a trait à des évènements en cours, alors il est difficile pour l'intimé de prétendre qu'il subit un préjudice. [18] En l'espèce, rien ne prouve que l'intimé a été pris par surprise par l'introduction des éléments de preuve. Ils lui ont été révélés avant la tenue de l'audience et, comme il est mentionné ci-dessus, le formulaire de plainte modifié déposé en vertu du paragraphe 13(1) mentionnait que la plainte avait trait à des événements en cours. Enfin, la demande d'injonction interlocutoire adressée par la Commission à la Cour fédérale indiquait clairement à l'intimé que la Commission s'opposait à la diffusion continue de documents à laquelle il se livrait. Il était allégué que cette diffusion violait le paragraphe 13(1). [19] Il n'a pas été mentionné dans le formulaire de plainte déposé en vertu de l'article 14.1 que la plainte avait trait à des événements en cours. Toutefois, j'estime que, dans le contexte de la diffusion continue qui se déroulait avant la tenue de l'audience et que, dans le contexte des requêtes qui ont été présentées au Tribunal et à la Cour fédérale, cela n'est pas important. Il aurait été étonnant que l'intimé soit surpris du fait que tous les messages qu'on a découverts sur Internet et qu'on a estimés comme constituant des représailles puissent être déposés en preuve à l'audience. [20] L'intimé a prétendu qu'il a été privé de la possibilité de se livrer à une tentative de conciliation et de la possibilité de réagir devant la Commission canadienne des droits de la personne quant aux messages postérieurs au renvoi. Cet argument est mal fondé. Les messages postérieurs au renvoi sont de la même nature que ceux qui ont été soumis à la Commission dans le cadre des plaintes initiales. L'intimé aurait eu la possibilité de se livrer à une tentative de conciliation et la possibilité de réagir quant aux messages qui ont été soumis dans le cadre de la plainte initiale. Il est peu probable que les documents additionnels auraient fait une quelconque différence quant aux tentatives de conciliation et de règlement. [21] La présente cause est très différente de la cause Canada (Procureur général) c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1991), F.T.R. 47 (Pitawanakwat) qui est invoquée par l'intimé à l'appui de son argument que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner les éléments de preuve postérieurs au renvoi. La décision Pitawanakwat a trait à la compétence de la Commission de renvoyer au Tribunal, environ quatre ans après la signification de la plainte initiale, une plainte modifiée qui comprend une nouvelle allégation de discrimination fondée sur un motif différent. Cette cause ne traite pas de la compétence du Tribunal d'accepter des éléments de preuve postérieurs au renvoi. [22] Par conséquent, compte tenu que les éléments de preuve ont trait à la question du caractère continu des violations et compte tenu du fait que l'intimé a été suffisamment avisé et qu'il a eu l'occasion d'analyser les éléments de preuve postérieurs au renvoi, j'estime que le Tribunal a le droit d'examiner les éléments de preuve postérieurs au renvoi. B. Deuxième question - Quelles sont les sources des documents qui violent censément le paragraphe 13(1)? [23] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que les messages contestés proviennent essentiellement de trois sources : le livre des visiteurs de la Northern Alliance, le site Web de l'intimé et le Vanguard News Network. La plus grande partie des messages contestés ont été découverts dans le groupe de discussion du VNN. Toutefois, un certain nombre de messages proviennent du livre des visiteurs de la Northern Alliance et un certain nombre proviennent du site Web de l'intimé. (i) Le livre des visiteurs de la Northern Alliance [24] Le plaignant a affirmé dans son témoignage qu'il avait vu des documents dans un site Web appelé Northern Alliance. Il a téléchargé ces documents qui, selon lui, avaient été diffusés par l'intimé et les a joints à la plainte initiale qu'il a déposée en vertu du paragraphe 13(1) le 3 septembre 2003. Le plaignant a affirmé dans son témoignage que la Northern Alliance était un groupe dont le siège social se trouvait à London (Ontario) et qui affichait un livre des visiteurs sur Internet où les gens pouvaient faire des commentaires en ligne sur divers sujets. Le livre des visiteurs était composé d'une série de commentaires qui se suivaient les uns après les autres, sans ordre précis. Le titre en caractères d'affiche qui figurait au haut du livre des visiteurs était ainsi libellé : Northern Alliance La nouvelle voix de la majorité canadienne [25] Deux inscriptions faites par l'intimé dans le livre des visiteurs de la Northern Alliance ont été soumises dans le cadre de la plainte déposée en vertu du paragraphe 13. Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, à sa connaissance, au moment où se déroulait l'audience, le livre des visiteurs de la Northern Alliance avait été supprimé. (ii) Le site Web Winnicki [26] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, lorsqu'il a examiné le livre des visiteurs de la Northern Alliance, il a cliqué sur le lien qui figurait dans les commentaires de l'intimé et cela l'a amené à l'adresse Internet suivante : W3.sympatico.ca/tom.winnicki. Dans ce site Web, il a découvert de nombreuses images graphiques ainsi que des déclarations comme [Traduction] RÉVOLUTION BLANCHE [...] ÇA APPROCHE [...] ET C'EST GIGANTESQUE [...] Figuraient également dans ce site Web des liens menant à d'autres sites Web dans lesquels on fournissait censément une histoire objective. Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, selon lui, les documents figurant dans le site Web qui se trouvait à l'adresse WW3.sympatico.ca/tom.winnicki avaient été diffusés par l'intimé. Le plaignant a téléchargé ces documents le 3 septembre 2003 et les a joints à sa plainte en matière de droits de la personne dans laquelle il prétendait que la diffusion de ces documents violait le paragraphe 13(1) de la Loi. [27] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, lorsqu'il a déposé sa plainte en vertu du paragraphe 13(1) auprès de la Commission canadienne des droits de la personne en septembre 2003, il a fait part à Bell Sympatico de ses inquiétudes concernant le site Web de l'intimé. Bell Sympatico lui a laissé croire que, au bout du compte, il fermerait le site Web WW3.sympatico.ca/tom.winnicki. (iii) Le Vanguard News Network [28] Le plaignant a affirmé dans son témoignage qu'il a effectué une recherche sur Internet quant au nom Tom Winnicki. Un des résultats qu'il a obtenus lors de cette recherche l'a amené à un site Web appelé Vanguard News Network. Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, à sa connaissance, le Vanguard News Network (VNN) était un site Web qui était inscrit aux États-Unis et qui était contrôlé par des personnes qui vivaient aux États-Unis. On retrouvait, notamment, dans ce site Web, des résumés de nouvelles présentées selon un point de vue néonazi. Selon le plaignant, figurait également dans ce site Web un groupe de discussion dans lequel les gens pouvaient discuter d'un certain nombre de questions. [29] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, dès qu'il a accédé à la page principale du VNN, un certain nombre de choix se sont offerts à lui. Un de ces choix était le groupe de discussion du VNN. Lorsqu'il a cliqué sur l'icône du groupe de discussion du VNN, il a été amené à une autre page sur le site Web où une autre série de choix appelés fils de discussion étaient offerts. Selon le plaignant, les fils de discussion sont des sujets de discussion qui sont lancés par des membres du VNN. Les membres du groupe de discussion peuvent afficher (ou diffuser) des messages accessibles au public qui se suivent les uns après les autres dans le cadre d'un fil ou d'un sujet de discussion donné. L'expression Vient tout juste d'arriver introduit un nouveau fil ou nouveau sujet de discussion. Il existe d'autres fils de discussion qui sont énumérés dans les catégories figurant dans le groupe de discussion. [30] Selon le plaignant, il était relativement simple de devenir membre du groupe de discussion. On n'avait qu'à fournir une adresse électronique valide et à remplir un formulaire d'inscription. C. Troisième question - L'intimé a-t-il diffusé de façon répétée sur Internet les messages contestés provenant des sources susmentionnées? (i) Qui a diffusé les documents contestés? [31] Par l'entremise de son avocat, l'intimé a admis avoir diffusé les messages figurant dans les plaintes initiales qui ont fait l'objet d'une enquête de la part de la Commission canadienne des droits de la personne et qui ont par la suite été soumises au Tribunal. Ces messages comprenaient ceux qui ont été découverts par le plaignant sur le site Web de la Northern Alliance et sur le site Web Winnicki, ainsi que certains messages provenant du groupe de discussion du VNN. [32] Toutefois, on ne savait pas si l'aveu de l'intimé qu'il avait diffusé les messages contestés valait pour les documents postérieurs au renvoi. J'ai donc examiné ces documents et j'ai conclu, pour les motifs qui suivent, que l'intimé était, en fait, la personne qui a diffusé les documents postérieurs au renvoi qui ont été déposés en preuve durant l'instruction de la présente cause. [33] Dans les messages qui faisaient partie des plaintes initiales, l'intimé utilisait parfois le pseudonyme Thexder 3D et parfois le nom Tom Winnicki. Lorsque le pseudonyme était utilisé, il était accompagné de l'image d'un robot. [34] La personne qui a diffusé les messages postérieurs au renvoi mentionne parfois son nom comme étant Thexder 3D, parfois comme étant Tomasz Winnicki. Dans l'un de ces messages, Tomasz Winnicki a corrigé une faute d'orthographe de son pseudonyme en déclarant ce qui suit : [Traduction] C'est Thexder et non pas Thexter, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. À partir de maintenant, servez-vous de mon véritable nom, c'est-à-dire Tomasz Winnicki. En polonais, Tomasz est l'équivalant officiel de Tom, alors vous pouvez m'appeler comme ça. [35] Par conséquent, la preuve révèle que l'intimé, qui se faisait appeler Tom Winnicki et Tomasz Winnicki, et qui utilisait le pseudonyme Thexder 3D accompagné de l'image d'un robot, était la personne qui a diffusé les documents postérieurs au renvoi. (ii) (ii) L'intimé a-t-il diffusé de façon répétée les présumés documents discriminatoires? [36] Dans Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc., (2002), 43 C.H.R.R. D/453, le Tribunal a jugé que l'utilisation de l'expression de façon répétée qui figure au paragraphe 13(1) donne à penser que le paragraphe 13(1) vise, non pas les communications privées avec des amis, mais plutôt une série de messages qui représentent un plan public de grande échelle pour la diffusion de certaines idées ou opinions, conçues pour convertir des membres du public (Schnell, précitée, par. 129). [37] La déclaration de mission du Vanguard News Network, laquelle a été déposée en preuve durant l'audience, mentionne que le VNN est un groupe d'[Traduction] écrivains dégoûtés et mécontents qui se sont rassemblés en vue de [Traduction] reprendre aux Juifs l'esprit américain. Par conséquent, il est manifeste que les messages affichés par l'intimé dans ce groupe de discussion faisaient partie d'un plan de grande échelle pour la diffusion de certaines opinions, conçues pour convertir des membres du public. [38] Il y a eu divergence d'opinions entre le plaignant et le témoin de l'intimé, M. Paul Fromm, quant à la question de savoir si les messages figurant dans le groupe de discussion du VNN étaient accessibles au public. Le plaignant a affirmé dans son témoignage que tous les messages pouvaient être consultés par les membres du public sans que ceux-ci ne soient membres du groupe de discussion du VNN. M. Fromm, en revanche, a affirmé dans son témoignage qu'un certain nombre de messages n'étaient pas accessibles au public; il fallait être membre afin de pouvoir les consulter. [39] Le témoignage de M. Fromm à cet égard a été ébranlé lors du contre-interrogatoire. Durant l'audience, à l'aide de l'ordinateur de l'agent du greffe du Tribunal, le plaignant a guidé M. Fromm dans les étapes à franchir pour accéder à un certain nombre de messages affichés dans un fil de discussion du groupe de discussion du VNN. M. Fromm a avoué que, au cours de cet exercice, il a pu accéder directement au site Web grâce à l'adresse Internet www.vnnforum.com et il a pu consulter de nombreuses pages du groupe de discussion sans qu'il ait eu besoin de prouver qu'il était membre du groupe de discussion. Compte tenu de cet élément de preuve, je conclus que le témoignage du plaignant concernant l'accès du public aux messages de l'intimé est plus crédible que celui de M. Fromm. J'accepte également le témoignage du plaignant que les messages affichés dans le groupe de discussion du VNN sont demeurés accessibles au public au moins jusqu'au premier jour de l'audience, c'est-à-dire le 8 août 2005. [40] De même, les éléments de preuve susmentionnés concernant le livre des visiteurs de la Northern Alliance et le site Web de Winnicki donnent à penser que les messages affichés par l'intimé sur ces sites Web ne constituaient pas des communications privées avec des amis. Ils étaient affichés pour diffusion à grande échelle et étaient accessibles au public (jusqu'à ce que les sites ferment) grâce à l'utilisation d'un moteur de recherche Internet ou directement en tapant l'adresse Internet sur un ordinateur. [41] Par conséquent, je conclus que l'intimé a affiché sur Internet, de façon répétée, tous les messages contestés. D. Quatrième question - Les documents sont-ils susceptibles d'exposer des personnes à la haine ou au mépris parce que celles-ci sont identifiables sur la base d'un motif de distinction illicite? (i) Le droit [42] Pour répondre à la question susmentionnée, le Tribunal s'inspire des définitions des mots haine, mépris, exposer et susceptibles qui ont été données dans les décisions rendues par le Tribunal canadien des droits de la personne, la Cour fédérale du Canada et la Cour suprême du Canada. [43] Dans l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor [1990] 3 R.C.S. 892, la Cour suprême du Canada a adopté la définition du Tribunal des mots haine et mépris (Taylor, précité, par. 60; Nealy c. Johnston (1989), 10 C.H.R.R. D/6450, p. D/6469; Taylor et le Western Guard Party c. Commission canadienne des droits de la personne et Procureur général du Canada (1979), D.T. 1/79 (ci-après appelé la décision du Tribunal dans Taylor). Le mot haine est défini comme aversion active, détestation, inimitié, malice et malveillance. Cela signifie, en effet, que l'on ne trouve aucune qualité à l'objet de sa détestation. C'est un mot, toutefois, qui ne comporte pas nécessairement le processus mental de regarder de haut une ou des personnes. Il est fort possible de haïr quelqu'un que l'on estime supérieur à soi en intelligence, en richesse ou en pouvoir. [44] Le mot mépris, par contre, est un terme qui suggère le processus mental consistant à regarder quelqu'un de haut ou à le traiter comme inférieur. Cela reflète la définition du dictionnaire des mots dédaigné, déshonneur ou disgrâce (Taylor, précité, par. 60) [45] Le verbe exposer signifie : laisser une personne ou une chose sans protection; laisser sans abri ou défense; soumettre au danger, au ridicule, à la censure (la décision du Tribunal dans Taylor, précité, p. 29). Dans Taylor, le Tribunal a jugé que le verbe exposer est plus passif que le verbe inciter. Ceci suggère qu'un effort continu ou intentionnel de l'individu qui transmet le message n'est pas envisagé. De même, l'utilisation du verbe exposer au paragraphe 13(1) indique que l'on n'a pas l'intention de susciter une réaction violente chez la personne qui reçoit le message. En d'autres termes, selon le Tribunal, si un individu crée les conditions propices à la haine, laisse le groupe identifiable exposé à la rancune ou à l'hostilité, s'il le place dans une situation où il risque d'être haï, où la haine ou le mépris sont inévitables, alors cet individu tombe sous le coup du paragraphe 13(1) de la Loi (p. 29). [46] Le Tribunal, dans Nealy c. Johnston, a déclaré que l'utilisation du mot susceptible au paragraphe 13(1) signifie qu'il n'est pas nécessaire de produire une preuve qu'un individu ou un groupe particulier a pris les messages au sérieux et a en fait dirigé sa haine ou son mépris contre d'autres personnes. Il n'est pas non plus nécessaire de démontrer que quelqu'un est en fait devenu victime de tels actes. À l'opposé des autres dispositions de la Loi portant sur la discrimination, le paragraphe 13(1) prévoit la responsabilité lorsqu'il existe un effet discriminatoire non prouvé ou non prouvable (Nealy c. Johnston, précitée, par. 45697). Le Tribunal a mentionné qu'il n'existe aucun moyen facile d'accès pour évaluer le nombre de personnes exposées aux messages ainsi que les répercussions que ces derniers peuvent avoir eues sur ces personnes. Selon le Tribunal, ces considérations justifient l'extension de la responsabilité prévue au paragraphe 13(1) aux cas où il n'y a aucun effet discriminatoire réel non prouvé ou non prouvable. [47] L'intimé dans la présente cause a contesté l'interprétation du paragraphe 13(1) faite par le Tribunal dans Nealy c. Johnston, en prétendant que la majorité des juges de la Cour suprême dans Taylor n'a pas souscrit à cette interprétation. L'intimé a fondé son argument sur les déclarations faites par le juge en chef Dickson, au nom de la majorité des juges de la Cour suprême, dans cette cause. Au paragraphe 60, le juge en chef Dickson a déclaré ce qui suit : À mon avis, il n'y a aucune incompatibilité entre le fait de donner au paragraphe 13(1) une interprétation qui le rend efficace et la protection de la liberté d'expression garantie par l'al. 2b), pourvu que l'interprétation des mots haine et mépris repose sur la pleine conscience que l'objectif du Parlement est de protéger l'égalité et la dignité de tous les individus par la réduction des manifestations de l'expression préjudiciable. [Non souligné dans l'original.] [48] L'intimé a interprété cette déclaration ainsi que d'autres déclarations qui ont été faites par la majorité des juges dans Taylor quant à l'importance de mettre l'accent sur les effets de la discrimination, comme signifiant que le paragraphe 13(1) exige la preuve que les documents contestés ont causé un préjudice. [49] Je ne souscris pas à l'interprétation de l'intimé de la décision rendue par la majorité des juges dans Taylor. En outre, elle ne cadre pas avec le libellé du paragraphe 13(1) de la Loi. Selon le paragraphe 13(1), constitue un acte discriminatoire le fait de diffuser des messages qui sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable [...]. La disposition ne mentionne pas que constitue un acte discriminatoire le fait de diffuser des messages qui ont pour effet de susciter chez les autres de la haine et du mépris à l'égard du groupe cible. [50] Comme la majorité des juges l'a déclaré dans Taylor, les messages constituant de la propagande haineuse, de par leur nature même, causent des préjudices de deux manières importantes. Premièrement, ils portent atteinte à la dignité et à l'estime de soi des membres du groupe cible et, deuxièmement, ils minent la tolérance et l'ouverture d'esprit qui doivent fleurir dans une société multiculturelle vouée à la réalisation de l'égalité. Cette déclaration repose sur de nombreuses études et rapports qui font état du préjudice causé par les messages haineux (Taylor, précité, par. 41). Rien ne laisse croire que la conclusion de la majorité des juges quant au préjudice causé par les messages haineux ne valait que pour les faits de l'espèce. [51] Par conséquent, les messages qui sont visés par la définition de propagande haineuse qui figure au paragraphe 13(1) causent un préjudice. Il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice. Le point essentiel est qu'il faut s'assurer que seuls sont visés par le paragraphe 13(1) les messages qui sont susceptibles d'exposer les membres du groupe cible à des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation, se traduisant par des calomnies et de la diffamation. La possibilité d'exposition à des préjudices [52] Comment doit-on évaluer la possibilité d'exposition à la haine ou au mépris? Suffit-il que le Tribunal n'examine que les messages, puis tire une conclusion, en se fondant sur le libellé, le ton et la présentation des messages pour décider s'ils sont susceptibles d'exposer des membres du ou des groupes cibles à la haine ou au mépris? Ou doit-il exister d'autres éléments de preuve qui aident le Tribunal à décider si les messages sont susceptibles d'exposer les membres des groupes cibles à la haine ou au mépris? [53] Dans Citron c. Zundel, (no 4) (2002), 41 C.H.R.R. D/274, par. 141, le Tribunal a déclaré que, bien que les témoignages des experts furent utiles, c'était le langage utilisé dans les documents proprement dits qui a persuadé le Tribunal que ceux-ci contrevenaient au paragraphe 13(1) de la Loi. De même, dans Warman c. Kyburz, 2003 TCDP 18, le Tribunal a souligné que le témoignage des experts donnait à penser que les messages étaient susceptibles d'exposer les Juifs à la haine et au mépris, mais le Tribunal a conclu qu'il ne faisait aucun doute que les messages eux-mêmes étaient susceptibles d'exposer les Juifs à la haine (Kyburz, précitée, par. 43). [54] L'intimé a prétendu que la possibilité d'exposition à la haine et au mépris ne devrait pas être évaluée en fonction des impressions subjectives du Tribunal quant aux documents, ni en fonction de l'évaluation du Tribunal quant à l'incidence possible des messages sur la personne la plus malveillante ou la plus sans coeur comme il a été mentionné dans Nealy c. Johnston. Au contraire, l'intimé a prétendu que l'évaluation devrait être faite en tenant compte de la réaction probable du public canadien. [55] La réaction probable du public canadien à l'égard des messages contestés est établie en comparant les messages contestés aux messages de même nature qui sont transmis sur Internet et à l'égard desquels les réactions du public canadien sont connues. L'intimé a qualifié ces derniers messages de messages tolérés. Pour les motifs qui suivent, je ne souscris pas au qualificatif tolérés, mais par souci de commodité, je vais continuer à utiliser le qualificatif que l'intimé a donné aux messages. Les messages tolérés [56] Lors de l'audience, l'avocat de l'intimé a présenté des éléments de preuve composés de passages de la Bible, du Coran, du Marchand de Venise de William Shakespeare, des Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, de Mein Kampf d'Adolph Hitler, de paroles de musique rap contemporaine disponible sur Internet ainsi que d'autres documents écrits disponibles en ligne. Ces documents ont été déposés comme exemples de documents qui sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les membres d'un groupe identifiable sur la base d'un motif de distinction illicite. Par exemple, dans Le marchand de Venise, Shakespeare décrit Shylock, un prêteur d'argent juif, comme étant un chien de Juif. Dans le Lévitique de la Bible, l'homosexualité est décrite comme étant une abomination et les homosexuels sont décrits comme étant des transgresseurs ignorants qui devraient être exécutés. La musique rap qui a été produite en preuve décrit l'homme blanc comme étant le diable et recommande l'exécution des hommes blancs parce qu'ils ne [Traduction] sont pas dignes de vivre avec l'homme noir, le premier homme qui a été créé. [57] L'avocate de l'intimé a fait valoir que ces messages étaient d'une nature comparable à celle des messages contestés. Elle a ensuite déclaré que des éléments de preuve non contredits démontraient que le public canadien n'avait manifesté aucune haine ou mépris à l'égard des groupes cibles à la suite de ces messages qui, selon l'avocate de l'intimé, ont sans aucun doute plus d'influence et qui bénéficient d'une diffusion beaucoup plus vaste que les messages contestés. Par conséquent, l'avocate de l'intimé a fait valoir que le public canadien est peu susceptible de manifester de la haine et du mépris par suite des messages contestés. [58] Les éléments de preuve non contredits semblent être des déclarations faites par l'avocate de l'intimé lors de ses conclusions finales. En voici un exemple : [Traduction] En ce qui concerne l'orientation sexuelle, l'opposition véhémente de la part de l'église catholique à l'égard de l'homosexualité est actuelle, bien connue, généralisée, existe depuis longtemps et est subventionnée par le gouvernement grâce au régime fiscal avantageux dont bénéficie l'église. Il est cependant bien connu que l'an dernier, malgré qu'il fut minoritaire, le parlement fédéral a réussi à faire adopter une loi qui légalise les mariages entre conjoints de même sexe. Le public canadien s'est révélé peu susceptible d'être inspiré par ce message qui prêche la haine et le mépris envers les homosexuels, malgré qu'il fut diffusé de façon répétée. [59] L'avocate de l'intimé a de plus fait valoir que le fait que Son excellence la Gouverneure générale du Canada, Mme Michaëlle Jean, est une femme de race noire et que des mariages multiconfessionnels ont lieu constitue une preuve supplémentaire non contredite que les messages tolérés n'ont engendré aucune haine ou mépris envers les groupes cibles. [60] Cette approche comporte un certain nombre de lacunes. Premièrement, je ne trouve aucun fondement à l'affirmation de l'intimé que des éléments de preuve non contredits démontrent que le public canadien n'a pas réagi avec haine ou mépris à la suite des messages tolérés. Par exemple, le fait que la Gouverneure générale du Canada soit une femme de race noire, ne prouve en rien que les messages tolérés qui discréditent les Noirs n'ont pas eu pour conséquence que certaines personnes se sont mises à haïr ou à mépriser les Noirs. Le fait qu'il existe des mariages interconfessionnels ne prouve pas que les messages qui encouragent l'annihilation des Juifs n'ont pas eu pour conséquence que certaines personnes se sont mises à haïr et à mépriser les Juifs. [61] Deuxièmement, ce qui est peut-être plus important, la question de savoir si oui ou non les Canadiens se sont mis à
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