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Tax Court of Canada· 2007

Ottawa Air Cargo Centre Ltd. c. La Reine

2007 CCI 193
GeneralJD
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Court headnote

Ottawa Air Cargo Centre Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-04-13 Référence neutre 2007 CCI 193 Numéro de dossier 2003-1689(IT)G Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003‑1689(IT)G ENTRE : OTTAWA AIR CARGO CENTRE LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus le 14 septembre 2005, à Ottawa, en Ontario. Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Paul LaBarge Me Prashant Watchmaker Me Lawrence Weinstein Avocats de l’intimée : Me Ernest Wheeler Me Justine Malone ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des avis de cotisation établis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 sont rejetés, avec dépens. Signé à Ottawa, au Canada, ce 13e jour d’avril 2007. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Traduction certifiée conforme ce 20e jour de mars 2008. Michèle Ledecq, réviseure Référence : 2007CCI193 Date : 20070413 Dossier : 2003‑1689(IT)G ENTRE : OTTAWA AIR CARGO CENTRE LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lamarre [1] Ces appels sont interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations suivantes …

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Ottawa Air Cargo Centre Ltd. c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-04-13
Référence neutre
2007 CCI 193
Numéro de dossier
2003-1689(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Lucie Lamarre
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2003‑1689(IT)G
ENTRE :
OTTAWA AIR CARGO CENTRE LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appels entendus le 14 septembre 2005, à Ottawa, en Ontario.
Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre
Comparutions :
Avocats de l’appelante :
Me Paul LaBarge
Me Prashant Watchmaker
Me Lawrence Weinstein
Avocats de l’intimée :
Me Ernest Wheeler
Me Justine Malone
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels interjetés à l’encontre des avis de cotisation établis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 sont rejetés, avec dépens.
Signé à Ottawa, au Canada, ce 13e jour d’avril 2007.
« Lucie Lamarre »
Juge Lamarre
Traduction certifiée conforme
ce 20e jour de mars 2008.
Michèle Ledecq, réviseure
Référence : 2007CCI193
Date : 20070413
Dossier : 2003‑1689(IT)G
ENTRE :
OTTAWA AIR CARGO CENTRE LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Lamarre
[1] Ces appels sont interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations suivantes établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») : (1) nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 de l’appelante en application du paragraphe 84(3) et de l’article 186 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), au titre de l’impôt en vertu de la partie IV sur des dividendes imposables réputés avoir été reçus lors du rachat d’actions; (2) nouvelles cotisations au titre de l’impôt en vertu de la partie III (articles 184 et 185 de la Loi) sur l’excédent des dividendes versés au cours des mêmes années en sus du compte de dividende en capital de l’appelante; et (3) une nouvelle cotisation en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition 1998 pour tenir compte d’une réduction de l’application de pertes autres que des pertes en capital d’années précédentes de l’appelante à l’impôt dû au titre de la partie I, en raison de l’application par le ministre de ces pertes autres qu’en capital à la réduction de l’impôt de la partie IV.
Les faits
[2] Les parties ont produit un exposé conjoint des faits, qui se lit comme suit :
[traduction]
1. L’appelante est une société privée sous contrôle canadien constituée en vertu des lois de la province de l’Ontario.
2. Durant toute la période pertinente, l’unique actionnaire de l’appelante était 1101332 Ontario Inc., une société privée sous contrôle canadien constituée en vertu des lois de la province de l’Ontario (« 1101332 »).
3. Au cours des périodes à l’étude, l’appelante détenait des actions privilégiées de catégorie B (« actions de catégorie B ») du capital-actions d’Air Stol Inc. (« Air Stol »).
4. Au cours des périodes à l’étude, l’appelante et Air Stol n’avaient aucun lien de dépendance et n’étaient pas rattachées pour l’application de l’article 186 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
5. Aux dates suivantes, ou vers ces dates, l’appelante a reçu les produits suivants (les « produits ») du rachat d’actions de catégorie B :
Date de rachat
Montant des produits
30 juin 1995
1 162 000,00 $
28 juin 1996
1 162 000,00 $
4 juillet 1997
1 014 374,00 $
5 janvier 1998
1 162 000,00 $
6. Le 30 juin 1995, le 28 juin 1996, le 4 juillet 1997 et le 5 janvier 1998, l’appelante a déclaré et versé des dividendes à 1101332, aux montants des produits indiqués ci-dessus à côté de chacune de ces dates, nets des coûts liés à chacune de ces opérations (dans chaque cas, un « dividende »).
7. À l’égard de la déclaration et du versement de chacun des dividendes, l’appelante a produit le formulaire prescrit T2054 « Choix concernant un dividende en capital » relativement aux parties suivantes de chaque dividende (dans chaque cas, un « dividende en capital »):
Date du dividende
Montant du dividende en capital
30 juin 1995
271 803,00 $ et 16 111,70 $
28 juin 1996
290 400,00 $
4 juillet 1997
253 509,00 $
5 janvier 1998
290 415,00 $
8. Lors de la production de ses déclarations de revenus pour ses années d’imposition se terminant les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 et le 31 janvier 1998, l’appelante a traité les produits comme des gains en capital en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi.
9. L’appelante n’a pas produit de déclaration de renseignements en vertu de la partie IV, sur le formulaire T2S(3), au cours d’aucune de ses années d’imposition 1995 à 1998 et n’a pas déclaré avoir reçu aucun dividende imposable au cours de ces années.
10. Le ministre a initialement établi une cotisation sur le fondement des déclarations T2 de l’appelante pour ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 par voie d’avis de cotisations datés respectivement du 23 septembre 1996, du 9 octobre 1997, du 17 août 1998 et du 14 décembre 1998.
11. Par voie d’avis de cotisation datés du 17 août 2001, l’appelante a été cotisée relativement à ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 (collectivement, les « avis de cotisation de 2001 ») au titre de l’impôt de la partie IV relativement à des dividendes imposables réputés avoir été reçus lors du rachat d’actions de catégorie B. En particulier, aux termes des avis de cotisation de 2001, l’appelante a été cotisée pour les montants suivants :
Année d’imposition
Montant de l’impôt de la Partie IV
1995
290 416,00 $
1996
387 221,00 $
1997
338 012,00 $
1998
415 571,00 $
12. Après que le ministre eut requalifié les produits conformément à ce qui indiqué dans les avis de cotisation de 2001, le solde du compte de dividendes en capital de l’appelante a été ramené à un montant insuffisant pour que l’appelante puisse verser les dividendes en capital en tant que dividendes en capital.
13. L’appelante s’est opposée aux avis de cotisation de 2001 au moyen d’avis d’opposition datés du 14 novembre 2001 (les « avis d’oppositions de 2001 »).
14. Par voie d’avis de cotisation daté du 6 mars 2002 et d’avis de nouvelle cotisation datés du 15 octobre 2002 et du 22 octobre 2002 (collectivement, les« avis de cotisation et de nouvelle cotisation de 2002 »), le ministre a établi une cotisation, puis une nouvelle cotisation, à l’égard de l’appelante au titre de l’impôt de la partie III de la Loi aux montants suivants (plus les arrérages d’intérêts et les pénalités) relativement aux dividendes en capital réclamés antérieurement :
Date du dividende en capital
Montant de l’impôt de la partie III
30 juin 1995
12 083,78 $
28 juin 1996
217 800,00 $
4 juillet 1997
190 131,75 $
5 janvier 1998
217 811,25 $
15. L’appelante s’est opposée aux avis de cotisation et de nouvelle cotisation de 2002 par voie de lettres datées du 30 avril 2002 et du 30 octobre 2002 (les « lettres d’opposition de 2002 »). Pour sauvegarder ses droits, l’appelante a aussi choisi par voie d’avis écrit au ministre de traiter tout excédent de dividende en capital comme des dividendes imposables distincts en vertu du paragraphe 184(3) de la Loi (les « choix préventifs »).
16. En outre, par lettre datée du 10 décembre 2002 en réponse à une lettre datée du 9 décembre 2003 du ministre, le représentant de l’appelante à l’époque, Me Gregory Sanders de Soloway Right LLP, a demandé au ministre d’appliquer certaines pertes autres que des pertes en capital d’années antérieures de l’appelante (les « pertes ») à tout impôt de la partie IV que le ministre prétendait dû par l’appelante, de traiter les choix préventifs, et de fournir une meilleure estimation du montant exact d’impôts et d’intérêts dus à la suite de la ratification des avis de cotisation de 2001 et des avis de cotisation et de nouvelle cotisation de 2002. Dans la même lettre, Me Sanders écrivait que l’appelante réservait ses droits de traiter de ces questions dans un avis d’appel, le cas échéant. De fait, l’appelante a interjeté appel relativement à ces questions.
17. Le ministre a émis des avis de nouvelle cotisation datés du 31 janvier 2003 relativement aux années d’imposition de l’appelante se terminant les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 et le 31 janvier 1998 (les « avis de nouvelles cotisation de 2003 en vertu de la partie IV »), lesquels avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie IV déduisaient les pertes des dividendes imposables de l’appelante (selon la requalification du ministre énoncée dans les avis de cotisation de 2001) aux fins des impôts de la partie IV établis antérieurement à l’égard de l’appelante aux termes des avis de cotisation de 2001. Les impôts de l’appelante en vertu de la partie IV aux termes des avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie IV sont les suivants :
Date de fin d’année d’imposition
Dividende imposable
Perte déduite
Impôt de la partie IV
31 décembre 1995
1 161 662 $
1 161 363 $
100 $
31 décembre 1996
1 161 662 $
1 161 363 $
100 $
31 décembre 1997
1 015 036 $
1 013 736 $
100 $
31 janvier 1998
1 246 713 $
513 427 $
244 429 $
18. Le 19 février 2003, le ministre a émis un avis de nouvelle cotisation visant l’année d’imposition de l’appelante se terminant le 31 décembre 1998 (l’« avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie I ») pour tenir compte d’une réduction de l’application de pertes autres que des pertes en capital d’années précédentes de l’appelante, en raison de l’application par le ministre de ces pertes autres qu’en capital conformément aux avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie IV.
19. Le ministre a émis des avis de nouvelle cotisation datés du 14 mars 2003 relativement aux dividendes en capital ayant donné lieu auparavant à une cotisation à titre de dividendes imposables (les « avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie III »), lesquels avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie III prenaient en compte les choix préventifs et ont donné lieu aux cotisations d’impôts suivantes en vertu de la partie III de la Loi pour les périodes en question :
Date du dividende imposable
Montant excédentaire
Montant visé par le choix
Solde imposable en vertu de la partie III
Impôt de la partie III
30 juin 1995
16 112 $
16 012 $
100 $
75 $
28 juin 1996
290 400 $
290 300 $
100 $
75 $
4 juillet 1997
253 509 $
253 409 $
100 $
75 $
5 janvier 1998
290 415 $
290 315 $
100 $
75 $
20. L’appelante s’est opposée aux avis de cotisation de 2001, aux avis de cotisation et de nouvelle cotisation de 2002, à l’avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie I, aux avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie III et aux avis de nouvelle cotisation de 2003 en vertu de la partie IV qui visent ses années d’imposition se terminant les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 et le 31 janvier de 1998, et l’appelante a interjeté des appels à l’encontre de tous ces avis, dont la Cour est maintenant saisie.
Les questions en litige
[3] Selon les actes de procédure, les questions en litige sont les suivantes :
a) Est‑ce que les produits versés lors du rachat d’actions de catégorie B sont des dividendes imposables assujettis à l’impôt de la partie IV, de telle sorte que le ministre était bien fondé à cotiser l’appelante au titre de l’impôt de la partie IV relativement à ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998?
b) Est‑ce que le ministre était bien fondé à cotiser l’appelante au titre de l’impôt de la partie III relativement aux excédents résultant d’un choix, pour ce qui est des dividendes en capital versés à son actionnaire au cours de ces mêmes années?
c) Est‑ce que le ministre était bien fondé à déterminer que l’appelante n’avait pas de pertes autres que des pertes en capital susceptibles d’être reportées prospectivement à son année d’imposition 1998?
d) Est‑ce que le ministre a cotisé l’appelante au titre de l’impôt des parties III et IV dans les délais impartis par la Loi?
[4] Dans ses observations écrites, l’appelante a reformulé comme suit les questions en litige :
[traduction]
4. Le litige entre l’appelante et l’intimée concerne l’applicabilité du paragraphe 55(2) de la Loi aux opérations; en particulier, les questions à trancher sont les suivantes :
a) Est‑ce que, comme le soutient l’appelante, lorsqu’elle a produit ses déclarations de revenus pour ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998, l’appelante s’est appuyée directement et à bon droit sur le paragraphe 55(2) de la Loi pour déclarer les opérations et leur effet net, en appliquant les dispositions analytiques de la partie IV de la Loi afin de déclarer les produits versés lors du rachat d’actions de catégorie B à titre de gains en capital au lieu de dividendes imposables?
b) Est‑ce que, comme le soutient l’intimée, lorsque l’appelante a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998, au lieu de s’appuyer directement sur le paragraphe 55(2) de la Loi, l’appelante aurait dû :
(i) établir elle‑même sa cotisation sur les produits versés lors du rachat d’actions de catégorie B en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi;
(ii) produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 187(1) de la Loi à ce sujet;
(iii) payer tout impôt dû en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi;
(iv) produire les déclarations d’impôt de sa société en considérant les produits comme des dividendes imposables assujettis à l’impôt de la partie IV de la Loi;
(v) de deux choses l’une :
(A) soit se fier au ministre pour qu’il rembourse, sans que demande en soit faite, tous les montants payés au titre de l’impôt prévu au paragraphe 186(1) de la Loi, en application de l’alinéa 129(1)a) de la Loi;
(B) soit demander par écrit au ministre de rembourser tous les montants payés au titre de l’impôt prévu au paragraphe 186(1) de la Loi, en application de l’alinéa 129(1)b) de la Loi;
(vi) produire de nouvelles déclarations de revenus pour ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 en considérant que les produits avaient été requalifiés en tant que gains en capital en application du paragraphe 55(2) de la Loi, lesquelles nouvelles déclarations de revenus n’auraient pas documenté les opérations susmentionnées liées aux impôts prévus à la partie IV et au remboursement de ces impôts parce que les formulaires de déclaration n’envisagent ni ne prévoient de déclarations semblables?
c) Est‑ce que le ministre a imposé à bon droit l’appelante en vertu de la partie IV, en application du paragraphe 186(1) de la Loi, sans rembourser, sans que demande en soit faite, ces impôts en application de l’alinéa 129(1)a) de la Loi?
d) Est‑il trop tard pour que l’appelante demande, en vertu de l’alinéa 129(1)b) de la Loi, le remboursement de tout impôt de la partie IV payé ou dû en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi relativement aux questions faisant l’objet de l’appel?
e) Est‑ce que le ministre a établi correctement à l’égard de l’appelante des cotisations et/ou de nouvelles cotisations d’impôt en vertu de la partie I, de la partie III et de la partie IV, compte tenu de ce qui précède?
Les dispositions législatives pertinentes
[5]
55(2)
(2) Présomption de gain en capital. Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l’un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu’il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu’un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série, malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende à une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série) :
a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;
b) lorsqu’une société a disposé de l’action, est réputé être le produit de disposition de l’action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c) lorsqu’une société n’a pas disposé de l’action, est réputé être un gain de la société pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d’une immobilisation.
[Non souligné dans l’original.]
83(2)
(2) Dividende en capital. Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires, au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour où une partie du dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :
a) le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu’à concurrence du montant du compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant le moment donné;
b) aucune partie du dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires de la société.
84(3)
(3) Rachat, etc. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe (2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions :
a) la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment;
b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment.
89(1)
(1) Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
[…]
« dividende imposable » Dividende autre :
a) qu’un dividende relativement auquel la société qui le verse a fait soit le choix prévu au paragraphe 83(1) dans sa version antérieure à 1979, soit le choix prévu au paragraphe 83(2);
b) qu’un dividende admissible versé par une société publique aux actionnaires d’une catégorie prescrite d’actions privilégiées à impôt différé de la société, au sens du paragraphe 83(1).
112(1)
(1) Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada. Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable :
a) soit d’une société canadienne imposable;
b) soit d’une société résidant au Canada (autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents et une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie) et dont elle a le contrôle,
une somme égale au dividende peut être déduite du revenu pour l’année de la société qui le reçoit, dans le calcul de son revenu imposable.
129(1)
(1) Remboursement au titre de dividendes à une société privée. Lorsque la déclaration de revenu d’une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est faite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de l’envoi par la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » à la présente loi) égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée,
(ii) son impôt en main remboursable au titre de dividendes, à la fin de l’année;
b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).
152(1)
(1) Cotisation. Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine :
a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l’année;
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
152(3.1)
(3.1) Période normale de nouvelle cotisation. Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :
a) quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, s’il est antérieur, le jour de mise à la poste d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
b) trois ans suivant le premier en date de ces jours, dans les autres cas.
152(4)
(4) Cotisation et nouvelle cotisation. Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :
a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :
(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,
(ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année;
[…]
165(3)
(3) Obligations du ministre. Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.
165(5)
(5) Validité d’une nouvelle cotisation. Les restrictions prévues aux paragraphes 152(4) et (4.01) ne s’appliquent pas aux nouvelles cotisations établies en vertu du paragraphe (3).
Partie III
Impôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix
184(2)
(2) Impôt sur les excédents résultant d’un choix. La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/4 de l’excédent éventuel du montant total du dividende sur la partie de celui-ci réputée, selon l’un de ces paragraphes, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
185(1)
(1) Cotisation. Le ministre examine avec diligence chaque choix que fait une société conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), établit en tenant compte de ce choix l’impôt éventuel payable en vertu de la présente partie et envoie un avis de cotisation à la société.
PARTIE IV
Impôt sur les dividendes imposables reçus par les sociétés privées
186(1)
(1) Impôts sur les dividendes déterminés. Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le tiers de l’ensemble des dividendes déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,
b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :
(i) d’une part, le dividende reçu par la société donnée,
(ii) d’autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d’imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,
sur le tiers du total des montants suivants :
c) la partie de sa perte autre qu’une perte en capital et de sa perte agricole pour l’année dont elle demande la déduction;
d) la partie des pertes suivantes dont elle demande la déduction, jusqu’à concurrence de la partie de ces pertes qui serait déductible en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année s’il était fait abstraction du passage « l’année d’imposition donnée et » au sous‑alinéa 111(3)a)(ii) et si son revenu pour l’année était suffisant :
(i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,
(ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.
186(3)
(3) Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« dividende déterminé » Montant reçu par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende.
186(4)
(4) Sociétés rattachées à une société donnée. Pour l’application de la présente partie, une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné d’une année d’imposition (appelée l’« année donnée » au présent paragraphe) de cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la société payante est contrôlée (autrement qu’au moyen du droit visé à l’alinéa 251(5)b)) par la société donnée à ce moment;
b) la société donnée a possédé à ce moment :
(i) d’une part, plus de 10 % des actions émises (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions de la société payante,
(ii) d’autre part, des actions du capital-actions de la société payante dont la juste valeur marchande est de plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.
187(1)
(1) Déclaration de renseignements. Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition relativement à un dividende qu’elle a reçu au cours de l’année doit, au plus tard le jour où elle est tenue en vertu de la partie I de produire sa déclaration de revenu pour l’année, produire pour l’année une déclaration relative au dividende reçu, selon le formulaire prescrit, en vertu de la présente partie.
187(3)
(3) Dispositions applicables. Les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(7) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Thèse de l’appelante
[6] Je reproduits ci‑dessous les observations écrites de l’appelante exposant sa thèse et le redressement qu’elle demande :
[traduction]
6. L’appelante est une « société résidant au Canada ».
Énoncé conjoint des faits, paragraphe 1.
7. L’appelante a reçu des dividendes imposables par suite de la requalification des produits versés lors du rachat d’actions de catégorie B en tant que dividendes imposables.
Énoncé conjoint des faits, paragraphe 5.
Alinéa 84(3)b).
8. Relativement à chacun de ces dividendes imposables, l’appelante avait droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi.
Paragraphe 112(1).
9. Les versements des produits du rachat d’actions de catégorie B s’inscrivaient chacun dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des résultats a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, n’eut été du traitement de ces rachats comme des dividendes, aurait été réalisée lors d’une disposition à leur juste valeur marchande de toutes ces actions de catégorie B immédiatement avant le dividende. En particulier, les opérations ont réduit sensiblement le gain en capital réalisable par ailleurs lors de toute vente des actions de catégorie B, dans la mesure où un montant allant de 1 104 374 $ à 1 162 000 $ au cours de chacune des années d’imposition visées a été requalifié en tant que dividende imposable au lieu de gain en capital.
Énoncé conjoint des faits, paragraphe 5.
Paragraphe 84(3).
10. Le présent appel ne soulève aucune question de « revenu protégé ».
11. Au paragraphe 55(2) de la Loi, les dispositions du passage entre parenthèses, à savoir « à l’exclusion de la partie de celui‑ci qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende à une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série » (le « passage entre parenthèses »), constituent, du fait des mots « assujettie à », des exigences analytiques plutôt que des exigences procédurales de la Loi.
Paragraphe 55(2).
12. L’appelante, ayant reçu des dividendes imposables sous la forme de produits, a reconnu qu’elle avait droit à des remboursements en rapport avec les versements à son unique actionnaire, 1101332 Ontario Inc., elle aussi une société canadienne imposable, lesquels versements auraient pour effet de satisfaire aux exigences du passage entre parenthèses, entraînant de ce fait l’application obligatoire des alinéas 55(2)a) et 55(2)b) de la Loi, qui s’appliquent « malgré tout autre article de » la Loi.
Alinéa 129(1)a).
Alinéa 129(1)b).
Paragraphe 55(2).
13. Ayant entrepris l’analyse qui précède, l’appelante a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 en considérant que la Loi requalifie les produits en tant que gains en capital aux termes du paragraphe 55(2).
Paragraphe 55(2).
14. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante au motif qu’elle avait omis de déclarer les produits comme des [dividendes] imposables en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi, mais, à cette occasion, le ministre a omis d’établir aussi une nouvelle cotisation au motif que toute déclaration semblable doit aussi entraîner le paiement obligatoire d’un remboursement par le ministre d’un montant égal à tout impôt payé en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi.
Paragraphe 186(1).
Alinéa 129(1)a).
15. Même si la Cour devait confirmer la nouvelle cotisation établie par le ministre à l’égard de l’appelante au motif que l’appelante avait omis de déclarer les produits comme des dividendes imposables en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi et que l’appelante était imposée en vertu de la partie IV en la manière prévue au paragraphe 186(1) de la Loi, l’appelante aurait droit à un remboursement de tous les montants ainsi imposés en vertu de la partie IV.
Alinéa 129(1)b).
16. Bien que toute application de l’alinéa 129(1)b) soit restreinte par le paragraphe 152(4) de la Loi, l’applicabilité du paragraphe 152(4) aux objets du présent appel est étendue par l’application du paragraphe 165(5) de la Loi.
Alinéa 129(1)b).
Paragraphe 152(4).
Paragraphe 165(5).
17. Lorsque l’appelante a demandé à ce que certaines pertes autres que des partes en capital soient déduites de tout montant dû par l’appelante en vertu de la partie IV, elle l’a fait précisément dans un but préventif pour se protéger dans l’éventualité où elle n’obtiendrait pas gain de cause dans le présent appel, et cette demande ne lie ni la Cour ni le ministre, parce que les années d’imposition auxquelles cette demande s’applique ne sont pas frappées de prescription et elles font toutes l’objet d’un appel dans la présente instance.
Énoncé conjoint des faits, paragraphes 16 et 20.
V. REDRESSEMENT DEMANDÉ
18. L’appelante demande à cette Cour d’ordonner au ministre d’établir une nouvelle cotisation relativement aux années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 de l’appelante en considérant que les opérations liées aux produits déclarés dans les déclarations de revenus produites par l’appelante satisfaisaient à toutes les exigences de la Loi, et d’ordonner à l’intimée de payer tous les dépens à l’appelante.
19. Subsidiairement, si la Cour statue que les produits étaient assujettis à l’impôt de la partie IV conformément à ce que prétend l’intimée, l’appelante demande à la Cour d’ordonner au ministre d’établir une nouvelle cotisation relativement aux années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 de l’appelante, aux conditions suivantes :
(a) l’appelante devra payer des impôts en vertu de la partie IV sur les montants des produits relativement à ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi;
(b) aucune des pertes autres qu’en capital de l’appelante ne sera déduite d’aucun impôt dû par l’appelante en vertu de la partie IV relativement à ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998;
(c) l’appelante aura droit à des remboursements de tous les montants liés aux impôts dus par l’appelante en vertu de la partie IV relativement à ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998, en application de l’alinéa 129(1)b) de la Loi;
(d) les montants des impôts dus par l’appelante en vertu de la partie IV seront compensés en totalité par les montants des remboursements de ces impôts auxquels l’appelante a droit en vertu de l’alinéa 129(1)b) de la Loi;
(e) les produits seront réputés être des gains en capital réalisés par l’appelante aux termes du paragraphe 55(2) de la Loi;
(f) l’appelante devra payer un impôt sur le gain en capital relativement aux gains en capital réputés liés aux produits, tels qu’ils ont été requalifiés par le paragraphe 55(2) de la Loi;
(g) les pertes autres que des pertes en capital de l’appelante seront déduites de tout impôt sur le gain en capital dû par l’appelante relativement à ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998, à concurrence des montants maximums autorisés en vertu de la Loi pour chacune de ces années d’imposition;
(h) les dettes fiscales de l’appelante en vertu de la partie I, de la partie III et de la partie IV relativement à ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 seront réévaluées en conformité avec ce qui précède;
(i) les dépens seront adjugés à l’encontre de l’intimée et en faveur de l’appelante.
La thèse de l’intimée
[7] Je reproduis ci‑dessous les observations écrites de l’intimée exposant sa thèse et le redressement qu’elle demande :
A. Les produits sont assujettis à l’impôt de la partie IV
11. En vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, les produits versés à l’appelante au moment du rachat de ses actions privilégiées de catégorie B de Stol au cours de ses années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 sont réputés être des dividendes imposables versés par Stol au cours de ces années.
Alinéa 84(3)b)
12. Les dividendes réputés avoir été reçus par l’appelante étaient, pour l’application de la Loi, des « dividendes imposables » et, aux fins de l’impôt de la partie I, les dividendes réputés étaient déductibles en vertu de l’article 112 de la Loi.
Paragraphes 248(1), 89(1) et 112(1)
13. En conséquence, pour l’application de la partie IV de la Loi, les dividendes réputés étaient des « dividendes déterminés ».
Paragraphe 186(3)
14. Le paragraphe 186(1) prévoit un impôt remboursable (« impôt de la partie IV ») sur les dividendes reçus par les sociétés privées autres que les dividendes reçus d’une société payante à laquelle elles sont rattachées. Puisque durant toutes les périodes pertinentes, l’appelante et Stol n’étaient pas rattachées pour l’application du paragraphe 186(4) de la Loi, le montant des dividendes réputés reçus de Stol était donc assujetti à l’impôt de la partie IV aux termes du paragraphe 186(1) de la Loi.
Paragraphes 186(1) et 186(4)
15. Le fait que les dividendes imposables réputés avoir été reçus par l’appelante puissent aussi être, en totalité ou en partie, des montants visés à l’alinéa introductif du paragraphe 55(2) de la Loi ne soustrait pas ces montants à l’application de la partie IV de la Loi.
943963 Ontario Inc. v. The Queen, 99 DTC 802, au paragraphe 25
16. L’appelante n’a pas établi elle-même sa cotisation au titre de l’impôt de la partie IV. Le ministre a établi avec diligence la cotisation au titre de la partie IV, qui a plus tard été réduite à des montants nominaux par suite de la déduction de pertes autres qu’en capital.
Énoncé conjoint des faits, para. 9, 11 et 17
17. Le fait que l’impôt de la partie IV sur un dividende donné puisse être réduit à des montants nominaux, voire même éliminé en totalité, par suite de la déduction de pertes autres qu’en capital ne signifie pas que les dividendes n’étaient pas, par voie de conséquence, « assujetti[s] [subject] à l’impôt en vertu de la partie IV ». Les mots « assujetti à l’impôt en vertu de la partie IV » signifient que les dividendes en cause étaient susceptibles d’être imposés en vertu de la partie IV.
Shorter Oxford English Dictionary, p. 2167, « subject » [assujetti]
18. Les dividendes en cause demeurent des « dividendes déterminés » au sens de l’alinéa 186(1)a) de la Loi, imposables en vertu de cette disposition. L’application de pertes autres qu’en capital à l’alinéa 186(1)d) réduit le montant d’impôt payable sans modifier la qualité des dividendes en cause en tant que « dividendes déterminés » aux fins de l’impôt de la partie IV.
Paragraphe 186(1)
B. Le paragraphe 55(2) n’est pas applicable
19. Les paragraphes 55(2) à 55(5) de la Loi constituent un groupe de dispositions anti‑évitement ayant pour objet d’empêcher les sociétés résidant au Canada de convertir un gain en capital réalisé lors de la disposition d’actions d’une autre société en un dividende qui ne serait pas imposable en vertu des paragraphes 112(1) et 186(1) de la Loi.
Paragraphes 55(2) à 55(5)
20. Bien que ces dispositions soient des dispositions anti‑évitement, il pourrait y avoir des situations où un contribuable pourrait 

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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