Palmer c. Canada (Procureur général)
Source text
Palmer c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-12 Référence neutre 2023 CF 529 Numéro de dossier T-1879-18 Contenu de la décision Date : 20230412 Dossier : T‑1879‑18 Référence : 2023 CF 529 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 avril 2023 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : DANNY PALMER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Danny Palmer, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (ci‑après le CSARS) a décliné compétence à l’égard d’une plainte qu’il avait déposée contre le Service canadien du renseignement de sécurité (ci‑après le SCRS). La demande de contrôle judiciaire est présentée au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. I. Introduction [2] Le SCRS a congédié M. Palmer en juin 2003 du fait de son rendement insatisfaisant. Depuis ce temps, le demandeur conteste cette décision devant les tribunaux par tous les moyens. Il a cherché à saisir le CSARS à cinq reprises de certaines allégations visées par les articles 41 et 42 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C‑23 [la Loi sur le SCRS], sous la forme prise par ces dispositions à l’époque des diverses plaintes formulées par M. Palmer. Le législateur les a abrogées en 2019. [3] Les articles en vigueur au moment du dépôt des cinq plaintes du…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Palmer c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-12 Référence neutre 2023 CF 529 Numéro de dossier T-1879-18 Contenu de la décision Date : 20230412 Dossier : T‑1879‑18 Référence : 2023 CF 529 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 avril 2023 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : DANNY PALMER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Danny Palmer, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (ci‑après le CSARS) a décliné compétence à l’égard d’une plainte qu’il avait déposée contre le Service canadien du renseignement de sécurité (ci‑après le SCRS). La demande de contrôle judiciaire est présentée au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. I. Introduction [2] Le SCRS a congédié M. Palmer en juin 2003 du fait de son rendement insatisfaisant. Depuis ce temps, le demandeur conteste cette décision devant les tribunaux par tous les moyens. Il a cherché à saisir le CSARS à cinq reprises de certaines allégations visées par les articles 41 et 42 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C‑23 [la Loi sur le SCRS], sous la forme prise par ces dispositions à l’époque des diverses plaintes formulées par M. Palmer. Le législateur les a abrogées en 2019. [3] Les articles en vigueur au moment du dépôt des cinq plaintes du demandeur étaient libellés comme suit : Plaintes Complaints 41 (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service auprès du comité de surveillance; celui‑ci, sous réserve du paragraphe (2), fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit : 41 (1) Any person may make a complaint to the Review Committee with respect to any act or thing done by the Service and the Committee shall, subject to subsection (2), investigate the complaint if a) d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par le comité ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant; (a) the complainant has made a complaint to the Director with respect to that act or thing and the complainant has not received a response within such period of time as the Committee considers reasonable or is dissatisfied with the response given; and b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi. (b) the Committee is satisfied that the complaint is not trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith. Restriction Other redress available (2) Le comité de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (2) The Review Committee shall not investigate a complaint in respect of which the complainant is entitled to seek redress by means of a grievance procedure established pursuant to this Act or the Federal Public Sector Labour Relations Act. Refus d’une habilitation de sécurité Denial of security clearance 42 (1) Les individus qui font l’objet d’une décision de renvoi, de rétrogradation, de mutation ou d’opposition à engagement, avancement ou mutation prise par un administrateur général pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que le gouvernement du Canada exige doivent être avisés du refus par l’administrateur général; celui‑ci envoie l’avis dans les dix jours suivant la prise de la décision. 42 (1) Where, by reason only of the denial of a security clearance required by the Government of Canada, a decision is made by a deputy head to deny employment to an individual or to dismiss, demote or transfer an individual or to deny a promotion or transfer to an individual, the deputy head shall send, within ten days after the decision is made, a notice informing the individual of the denial of the security clearance. […] … Réception des plaintes et enquêtes Receipt and investigation of complaints (3) Le comité de surveillance reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes présentées par : (3) The Review Committee shall receive and investigate a complaint from a) les individus visés au paragraphe (1) à qui une habilitation de sécurité est refusée; (a) any individual referred to in subsection (1) who has been denied a security clearance; or b) les personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité à ces personnes ou à quiconque. (b) any person who has been denied a contract to provide goods or services to the Government of Canada by reason only of the denial of a security clearance in respect of that person or any individual. Par souci d’exhaustivité, je signale que des dispositions du même ordre existent dans la loi de 2019, à savoir les articles 16 et 18 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, LC 2019, c 13, art 2. Cette loi a institué l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qui a remplacé le CSARS. II. La cinquième plainte [4] Comme je le mentionne plus haut, il s’agit de la cinquième plainte déposée par le demandeur contre le SCRS depuis son congédiement il y a près de 20 ans. Il serait approprié pour la Cour d’entamer son contrôle de l’espèce en se penchant sur la nature exacte de la plainte. J’exposerai ensuite les quatre autres plaintes et leurs résultats. Pour obtenir un portrait exhaustif de l’espèce, il sera ensuite nécessaire de se reporter au litige porté devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui a abouti devant la Cour par voie de contrôle judiciaire. Il sera ensuite possible de tenir pleinement compte des thèses présentées par les parties. [5] Le 2 janvier 2018, le demandeur a envoyé au directeur général du SCRS une longue lettre de huit pages dans laquelle il se plaignait de divers problèmes. Selon son auteur, il s’agit de sa plainte à l’égard du [TRADUCTION]°« Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) au titre de l’article 41 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (la Loi sur le SCRS) ». [6] La plainte officielle adressée au CSARS, déposée comme il se doit au moyen du formulaire 41, est, à toutes fins utiles, identique à la lettre du 2 janvier 2018. Le formulaire de huit pages est daté du 18 février 2018. l se rapporte uniquement à l’article 41, et non à l’article 42, de l’ancienne version de la Loi sur le SCRS. [7] Le demandeur résume la teneur générale de sa plainte dans le premier paragraphe. Elle se précise ensuite dans les pages qui suivent. [8] M. Palmer met de l’avant que [TRADUCTION]°« sa plainte vise les deux agressions physiques perpétrées par un membre du SCRS » lesquelles ont été suivies, selon le demandeur, par des [TRADUCTION]°« représailles » qui ont commencées en 1997 et se sont poursuivies jusqu’en 2014. Il a affirmé que les [TRADUCTION]°« représailles et le harcèlement psychologique » ont conduit à son congédiement injustifié, à deux refus injustifiés de son habilitation de sécurité et à des propos diffamatoires prononcés par une porte‑parole du SCRS. Les paragraphes qui suivent exposent la teneur de la plainte. [9] Le demandeur prétend qu’il a été agressé par son superviseur en août et en octobre 1997. Selon lui, ces agressions sont des représailles pour avoir dénoncé au sein du SCRS (il était alors en Colombie‑Britannique) la [TRADUCTION]°« divulgation illégale de renseignements classifiés », dans le premier cas, et pour avoir exprimé des préoccupations quant à [TRADUCTION]°« la politique et la communication opérationnelles » dans le second cas. Il ressort de la plainte elle‑même que la question a été soulevée à l’époque au sein du SCRS dans la région de la Colombie‑Britannique. Un consultant professionnel sur le harcèlement en milieu de travail est venu faire une présentation. En effet, une enquête a été menée après que le demandeur eut été muté à sa demande dans la région du Québec en juillet 1998. Il s’est plaint de la qualité de l’enquête. [10] M. Palmer a continué d’être préoccupé par des incidents qui, à ses dires, se seraient produits. Selon lui, la direction de la région du Québec faisait peu de cas des renseignements qu’il avait recueillis concernant un agent de renseignements étranger qui aurait cherché à kidnapper ou à assassiner deux personnes résidant au Canada. Comme il a procédé à son enquête sans y être autorisé, le demandeur prétend qu’on lui a infligé des mesures disciplinaires sur la foi d’un faux rapport disciplinaire. Il a déposé un grief à ce sujet. Il déclare dans sa plainte qu’on ne sait pas si [TRADUCTION]°« l’agent de renseignements étranger » a réussi à trouver les deux personnes qui, selon lui, étaient visées. [11] De l’avis du demandeur, sa mutation au sein du SCRS dans une autre région du Québec en avril 2001 constituait une mesure disciplinaire supplémentaire. Il semble qu’il ait jugé que cette mutation limitait ses perspectives professionnelles. Peu après, il s’est inquiété des suites d’une évaluation de la menace qu’il a rédigée à propos d’un élève‑pilote qui chercherait à provoquer un écrasement d’avion sur une cible politique étrangère dans la ville de Québec lors du Sommet des Amériques. M. Palmer souhaitait que son évaluation de la menace fasse l’objet d’une analyse et d’une enquête. Selon lui, les directeurs du SCRS estimaient que son évaluation était tirée par les cheveux et était source d’embarras. [12] Toujours aux dires de M. Palmer, au cours de l’été 2001, il a eu vent d’une tactique selon laquelle on aurait tenté de contraindre des sources potentielles à travailler en les menaçant de divulguer des renseignements à leur [TRADUCTION]°« État d’origine » ou aux agences alliées. M. Palmer désapprouvait ces manœuvres. Ces allégations ont entraîné une enquête de sécurité interne visant le demandeur (dont la teneur n’est pas connue). Le demandeur soupçonne qu’il s’agissait en fait [TRADUCTION]°« d’une enquête sur la conduite et la discipline, qui constituait en réalité un abus de pouvoir commis dans le but de le harceler et d’exercer des représailles contre lui en raison des préoccupations qu’il avait exprimées » concernant l’usage de la tactique. Selon la plainte, il aurait ensuite subi une suspension d’une journée. Le demandeur a déposé un grief visant la mesure disciplinaire, laquelle a été annulée [TRADUCTION]°« par le directeur du SCRS ». Une réprimande a été inscrite à la place dans son dossier. [13] On lui aurait infligé du soi‑disant harcèlement psychologique jusqu’à son congédiement, en juin 2003, qu’il qualifie [TRADUCTION]°« d’injustifié ». Un grief supplémentaire de 134 pages daté de mars 2004 est censé exposer les détails entourant son congédiement. Le demandeur déclare que [TRADUCTION]°« la corroboration du rapport [le grief] a abouti au refus injustifié de l’habilitation de sécurité du plaignant en mai 2007, qui n’a d’autres fins que de masquer le harcèlement et le congédiement injustifié ». [14] Je m’arrête ici pour signaler qu’aucune des allégations n’était étayée par des éléments de preuve indépendants. Je présente cette trame factuelle parce qu’elle est formée d’allégations formulées à l’appui d’une plainte adressée au CSARS au titre de l’article 41 de l’ancienne version de la Loi sur le SCRS. J’expose ensuite la prétention générale de M. Palmer au regard du refus du SCRS de lui délivrer une habilitation de sécurité de niveau « très secret », tandis qu’il cherchait à contester son congédiement devant les tribunaux. III. Le litige devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique [15] Le demandeur a consacré plusieurs paragraphes de sa plainte au fait qu’il avait tenté de contester son congédiement devant les tribunaux. Son grief supplémentaire a été déposé en mars 2004. Il était prescrit. Le grief initial de M. Palmer relatif à son congédiement a été rejeté par le directeur du SCRS le 5 août 2003, moins de deux mois après que son renvoi eut pris effet. Or, M. Palmer voulait que son grief supplémentaire soit examiné. Il a allégué la mauvaise foi de son employeur et l’imposition d’une mesure disciplinaire déguisée contre lui. Puisque son grief était prescrit, il a été rejeté par le SCRS. M. Palmer a cherché à saisir la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP) de son dossier. Le SCRS a fait valoir que la Commission n’avait pas compétence parce que M. Palmer avait fait l’objet d’un congédiement motivé par des problèmes de rendement et non par des motifs disciplinaires. [16] Pour saisir la CRTFP de son grief supplémentaire, M. Palmer avait besoin d’une prorogation de délai, qu’il a sollicitée par une lettre datée du 14 juillet 2005. [17] La Commission s’est penchée, par le truchement de son président, M. Yvon Tarte, sur la question de la prorogation de délai (2006 CRTFP 9), mais n’a pas tranché la question de savoir si elle avait compétence pour étudier le fond de l’affaire (para 5). Elle ne s’est pas prononcée sur le bien‑fondé du grief supplémentaire. M. Tarte a signalé que M. Palmer n’avait pas d’habilitation de sécurité au moment où la Commission se penchait sur l’affaire. Après avoir examiné la preuve produite et en se fondant sur sa propre décision (Trenholm c. Personnels des fonds non publics des Forces canadiennes, 2005 CRTFP 65), la Commission a accordé une prorogation de délai. Par conséquent, l’affaire a été renvoyée à l’arbitrage, conjointement avec l’objection en matière de compétence formulée par le Service portant que la Commission ne peut pas instruire le grief parce que M. Palmer avait été congédié en raison de son rendement insatisfaisant, un motif qui outrepassait les limites de la compétence de la CRTFP. M. Tarte a pris soin d’avertir les parties de la portée limitée de sa conclusion et des difficultés auxquelles M. Palmer pourrait se heurter en ce qui a trait à la compétence de la Commission. Il a écrit ce qui suit : [66] Comme je l’ai déjà dit, il n’a pas été vraiment question du bien‑fondé des allégations de M. Palmer à l’audience. Je ne vais donc tirer aucune conclusion sur les chances de succès du grief « supplémentaire » du demandeur, car je n’ai pas besoin de le faire. M. Palmer ne devrait pas interpréter la présente décision comme une indication qu’il pourrait avoir gain de cause avec ce grief. Il faudra trancher l’objection du Service en matière de compétence et, à cet égard, avec la situation de la jurisprudence, M. Palmer n’aura pas la tâche facile. [18] Aucun décideur n’a eu à statuer sur le fond du grief puisque le litige a fait l’objet d’un règlement conclu dans le cadre d’une médiation avec l’aide d’un arbitre de grief. Nous pouvons trouver cette entente signée par M. Palmer, son avocat d’alors ainsi que les représentants du SCRS dans le dossier certifié du tribunal (DCT, aux pages 101 à 104). Le vice‑président de la CRTFP a signé à titre de témoin. Cette transaction a été conclue le 25 octobre 2007. Elle stipule que [TRADUCTION]°« [l]es parties conviennent de régler la présente affaire dans son intégralité selon les termes suivants ». L’une des stipulations prévoit que les parties se libèrent et se dégagent mutuellement de toute réclamation relative à l’emploi de M. Palmer au sein du SCRS. Cependant, M. Palmer n’a pas laissé l’affaire en repos. [19] Dans les années qui ont suivi, M. Palmer a constamment fait valoir, et même devant la Cour, qu’on lui avait refusé une habilitation de sécurité de niveau très secret aux fins de la contestation de son congédiement. Il soutenait qu’il ne pouvait pas contre‑interroger les témoins sans avoir accès aux documents classifiés au niveau très secret. Après que M. Palmer eut retenu les services d’un avocat, ce dernier a obtenu l’habilitation de sécurité de niveau très secret aux fins de l’instruction du dossier, et M. Palmer a obtenu une habilitation de sécurité de niveau secret, ce qui lui a permis d’accéder à une somme considérable de renseignements consignés dans un grand nombre de documents. Comme je l’ai déjà mentionné, l’affaire s’est réglée alors que l’avocat de M. Palmer avait accès à l’ensemble de l’information et que M. Palmer avait accès à tous les documents classifiés au niveau secret. Les parties se sont entendues sur la question du grief supplémentaire avant que le fond du litige ne soit examiné. [20] M. Palmer a cherché à rouvrir l’entente près de deux ans plus tard. Il a prétendu que des renseignements obtenus en 2008 et 2009 révélaient qu’elle était le produit d’actes frauduleux et de mesures coercitives de la part du SCRS. La Commission a été saisie de la question le 5 juin 2009. Nous apprenons de la décision de la Commission que, conformément à l’entente conclue le 25 octobre 2007, M. Palmer avait retiré son grief en décembre 2007. [21] En somme, il a plaidé qu’il avait besoin d’une habilitation de sécurité de niveau très secret pour l’arbitrage de son grief et que, selon lui, il avait été informé durant la médiation en 2007 par les représentants du SCRS et l’arbitre de grief (qui présidait ladite médiation) que le refus de lui accorder l’habilitation de sécurité de niveau très secret empêchait le décideur d’ordonner sa réintégration dans les rangs de son ancien employeur. Il a affirmé que c’est seulement par la suite qu’il a appris que le refus de son habilitation de sécurité se cantonnait à l’arbitrage de son grief, ce qui voulait dire que l’arbitre aurait eu le pouvoir d’ordonner sa réintégration. Il a reproché à son employeur de l’avoir frauduleusement privé de l’habilitation de sécurité requise en vue d’entraver la divulgation de la preuve qui aurait démontré que son congédiement n’était pas justifié. [22] La première question à trancher était celle de savoir si la CRTFP était compétente pour examiner l’entente de règlement. Une arbitre de grief a statué (2010 CRTFP 11) que la Commission avait compétence pour connaître de la question de savoir si l’entente de règlement conclue entre M. Palmer et l’employeur en octobre 2007 était valide et exécutoire. Elle a renvoyé l’affaire pour qu’elle soit tranchée sur le fond. [23] Une autre arbitre de grief s’est penchée là‑dessus (2012 CRTPF 1) et a conclu que le règlement était valide. Elle a écrit ce qui suit : [7] Après avoir entendu le témoignage de M. Palmer et pris connaissance de sa lettre de 11 pages, je suis convaincue que tous les faits qu’il soulève aux fins du réexamen des conditions ayant mené au règlement de son grief existaient effectivement et que lui‑même et son avocat en avaient connaissance à l’époque de la médiation et du règlement conclu entre les parties. [8] Par ailleurs, je ne suis pas convaincue par la correspondance initiée par M. Palmer à l’intention du SCRS par l’entremise de son nouvel avocat, Me Mercure, entre le 31 juillet 2008 et le 19 mai 2009. Cette correspondance n’est pas pertinente en ce qui a trait au réexamen par la Commission du règlement et à la réouverture du grief. Elle n’établit pas que le règlement n’était pas valide ou non exécutoire. [9] Lors de la conclusion du règlement, M. Palmer était représenté par un avocat et ce dernier avait soulevé à l’époque la question du refus du SCRS de lui accorder une autorisation sécuritaire « Très secret » et de lui divulguer certains documents qu’il avait demandés en raison des préoccupations de l’employeur quant à sa fiabilité. Or, un règlement a été conclu malgré le fait que ces questions n’avaient pas été résolues. La correspondance échangée en 2008 et 2009 ne fait que revoir ces mêmes questions. [10] Selon la preuve qui m’a été présentée, je ne suis pas convaincue que M. Palmer a été induit en erreur ou que son consentement au règlement ait été obtenu au moyen de fausses représentations, d’actes frauduleux ou de mesures coercitives. Par conséquent, il y avait une intention mutuelle de la part des deux parties compétentes de régler le grief de façon définitive. De plus, une partie à une entente ne peut se désister d’une entente de règlement valide et exécutoire simplement en alléguant la mauvaise foi de l’autre partie. [Non souligné dans l’original.] En fait, l’arbitre de grief a manifestement conclu que M. Palmer avait connaissance des circonstances qui ont mené à sa décision de régler son grief et de le retirer deux mois plus tard (en décembre 2007) conformément aux stipulations de l’entente de règlement. Elle a donc jugé que l’entente de règlement était valide et exécutoire. La Commission a estimé « que M. Palmer ne peut se prévaloir d’autres recours à cet égard auprès de la Commission, car l’arbitre de grief n’a pas compétence pour statuer sur un grief une fois celui‑ci retiré ». Cette décision a été contestée par M. Palmer par voie de contrôle judiciaire devant la Cour. [24] Celle‑ci, sous la plume du juge Boivin (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale), a conclu que la décision de la CRTFP était raisonnable (2013 CF 374). Aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis. La Cour a passé au crible le contexte factuel de l’espèce. Nous apprenons que la CRTFP avait enjoint au SCRS de divulguer l’ensemble des documents que M. Palmer estimait pertinents. Son avocat avait accès à l’ensemble d’entre eux alors que le demandeur ne pouvait pas tous les consulter en raison de son habilitation de sécurité de niveau secret. Toutefois, cette restriction était limitée à moins de 5 % de tous les documents divulgués lors de l’audience devant la CRTFP. Celle‑ci a commencé le 24 octobre 2007, mais les parties ont entamé une médiation le même jour. Elles ont ensuite conclu une entente de règlement le jour suivant. [25] L’audience devant la CRTFP où il a été conclu que l’entente de règlement était valide et exécutoire aurait duré quatre jours. Sept témoins (dont M. Palmer) ont comparu et 66 pièces ont été produites. Trois de ces pièces sont des notes d’information du SCRS dont les auteurs recommandent le refus de l’habilitation de sécurité de niveau très secret au demandeur en raison de sa distraction et de son irresponsabilité concernant la prise en charge de renseignements classifiés. Le demandeur nie ces allégations. [26] À cette époque, la Cour a énoncé qu’en l’espèce, « la véritable question dont elle est saisie en est une de fait – soit de déterminer si l’entente de règlement a été conclue par suite des manœuvres frauduleuses ou des déclarations inexactes du SCRS » (au para 31). Par l’entremise de son nouvel avocat à ce moment‑là, le demandeur a plaidé plusieurs arguments, à savoir : les motifs de l’arbitre de grief n’étaient pas suffisants; celle‑ci n’a pas apprécié la crédibilité des témoins et la fiabilité de la preuve; dans tous les cas, les conclusions n’étaient pas étayées par la preuve, et étaient même contredites par celle‑ci; l’arbitre de grief aurait indiqué au cours de l’audience qu’elle ne voyait pas les raisons de la tenir, ce qui a suscité une allégation de crainte raisonnable de partialité; la décision rendue était hâtive; le demandeur a reproché à l’arbitre de grief son refus de tenir compte du corps de l’entente de règlement où elle aurait pu constater qu’il n’avait pas bénéficié d’un règlement important et aurait ainsi évité de préjuger de l’affaire. [27] La Cour s’est penchée sur les arguments avancés par M. Palmer et les a rejetés. [28] Elle déclare au paragraphe 44 qu’« [i]l ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où aucun motif n’a été fourni alors que les circonstances imposaient d’en fournir, ce qui aurait contrevenu à l’équité procédurale; l’arbitre a fourni des motifs et ceux‑ci doivent faire partie de l’examen du caractère raisonnable de la décision ». En outre, rien dans le dossier n’étayait l’existence d’une affirmation faite lors de l’audience devant la CRTFP portant qu’il n’était pas nécessaire de tenir l’audience. Le critère permettant d’établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité exige de la preuve convaincante, qui était manquante en l’espèce : « [l]a Cour conclut que l’allégation grave selon laquelle l’arbitre était partiale ou avait préjugé de l’affaire n’est pas fondée » (au para 45). [29] La Cour s’est particulièrement penchée sur l’argument selon lequel la CRTFP aurait prononcé une décision hâtive ou inadéquate : « Au contraire, la décision de l’arbitre est motivée et traite bel et bien de la question principale selon laquelle le demandeur aurait été mal informé par le SCRS avant de signer l’entente de règlement » (au para 47). [30] Bien que M. Palmer ait tenté de reprocher à l’arbitre de grief son refus de tenir compte du corps de l’entente de règlement, la Cour fédérale était d’avis que la teneur de celle‑ci n’avait jamais été mise en cause. Ce point n’était pas utile à la question de savoir si le demandeur avait été induit en erreur pour le convaincre de consentir au règlement, ou si le SCRS avait agi frauduleusement ou de mauvaise foi. [31] Quant à la question de savoir si la décision était raisonnable, les motifs révèlent que l’arbitre de grief a légitimement conclu que le demandeur et son avocat de l’époque « connaissaient tous les faits ayant entouré l’examen des conditions ayant précédé l’entente de règlement » (au para 49). La Cour poursuit ainsi son raisonnement, au paragraphe 50 : [50] Les motifs de l’arbitre touchent l’essentiel des arguments du demandeur, soit qu’il ignorait certains faits avant de consentir à l’entente de règlement, faits qu’il a formulés comme suit devant la Cour : lesdits renseignements avaient été classifiés de nouveau, le SCRS s’était appuyé sur des allégations d’inconduite de sa part pour lui refuser l’habilitation de sécurité de niveau très secret et ce refus reposait sur des raisons administratives (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, onglet 5, page 23). Selon l’arbitre, il était évident que le demandeur connaissait tous ces faits lorsqu’il a décidé d’accepter l’entente de règlement. L’examen du dossier confirme que cette conclusion était assurément l’une des issues possibles pouvant se justifier au regard des faits de l’espèce. [32] En ce qui concerne l’allégation récurrente selon laquelle le demandeur n’était pas au fait des raisons pour lesquelles une habilitation de sécurité de niveau très secret aux fins de l’arbitrage devant la CRTFP lui avait été refusée, il est nécessaire de reproduire dans leur intégralité certains des paragraphes de la décision rendue par la Cour en 2013 : [52] Bien que le demandeur prétende ne pas avoir été au fait des allégations à son sujet contenues dans les pièces 2, 56 et 57, la Cour constate que ces allégations ont été mentionnées à plusieurs reprises, dans bien des cas avant que le demandeur eût signé l’entente de règlement. Par exemple, les lettres adressées à la CRTFP mentionnaient la négligence du demandeur dans la gestion de renseignements classifiés (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 18, daté du 11 octobre 2005, page 3; dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 19, daté du 2 novembre 2005). [53] De plus, la Cour constate que, dans une lettre rédigée par lui et envoyée à la CRTFP en mars 2006, le demandeur montre de façon évidente qu’il savait que le SCRS estimait qu’il avait fait preuve de mépris à l’égard de la Loi sur la protection de l’information, LRC 1985, c O‑5 et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C‑23, en envoyant par télécopieur des documents classifiés (dossier du défendeur, volume 2, onglet 39, pages 174 et 177). Il ressort de cette même lettre que le demandeur savait que c’était pour cette raison que l’habilitation de sécurité très secret qu’il possédait ne serait pas réactivée. Dans une autre lettre écrite par le demandeur le 15 novembre 2006 et adressée à la CRTFP, celui‑ci dit clairement qu’il connaissait les inquiétudes du SCRS à propos des renseignements classifiés qu’il avait communiqués à la CRTFP (dossier du défendeur, volume 2, onglet 40, page 183). Ces lettres écrites par le demandeur sont antérieures à l’entente de règlement. Il est donc un peu farfelu que le demandeur soutienne maintenant qu’il ne savait pas pourquoi l’habilitation de sécurité très secret lui était refusée et que pour cette raison, l’entente de règlement est invalide. [54] Le demandeur allègue avoir été induit en erreur par la déclaration selon laquelle sa réintégration dans les rangs du SCRS serait impossible. Compte tenu du refus d’accorder au demandeur l’habilitation de sécurité de niveau très secret, la Cour n’est pas convaincue que cette déclaration, si elle a vraiment été faite au début des négociations, aurait alors été trompeuse. Ce que la lettre du SCRS datée du 5 novembre 2008 dit, c’est que rien ne devrait empêcher que la candidature du demandeur à l’obtention d’une habilitation de sécurité de niveau très secret soit prise en compte à l’avenir si un autre organisme gouvernemental en faisait la demande à des fins professionnelles. En fait, le SCRS se charge de la vérification de sécurité non seulement de ses propres employés, mais aussi de ceux de l’ensemble des ministères, et il laisse la décision définitive à l’administrateur général du ministère visé. Cependant, la lettre soulignait qu’en l’absence d’une telle demande, aucune enquête ne serait déclenchée à cet égard (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 15). Le demandeur a lui‑même reconnu que l’habilitation de sécurité de niveau très secret était une condition préalable à l’obtention d’un emploi au SCRS (dossier du défendeur, volume 2, onglet 40, pages 182‑183). L’arbitre pouvait donc conclure que le SCRS n’avait pas induit le demandeur en erreur. [Non souligné dans l’original.] [33] Il ne fait guère de doute, à mon sens, que la CRTFP et la Cour ont été saisies de la question du grief relatif au congédiement du demandeur. Le grief de mars 2004 a fait l’objet d’une entente de règlement en octobre 2007, laquelle a entraîné le retrait dudit grief. Lorsque le demandeur a sollicité la réouverture de l’entente de règlement en 2009, la CRTFP a autorisé son renvoi en arbitrage et a conclu que la transaction était valide et exécutoire. Les allégations selon lesquelles il aurait consenti à l’entente de règlement à la suite de manœuvres frauduleuses ou de la communication de faux renseignements concernant le refus de son habilitation de sécurité ont également été rejetées par la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire. La question de l’habilitation de sécurité a été instruite et tranchée. Les décisions de la CRTFP et de la Cour sur la question sont définitives. Le demandeur a tort de continuer à tabler sur cette question. Nous pouvons lire ce qui suit au paragraphe 58 de la décision rendue par la Cour en 2013 : [58] Rien dans le dossier soumis à la Cour ne permet de conclure que le SCRS aurait pu induire le demandeur en erreur ou l’aurait contraint à signer l’entente de règlement. Après avoir raisonnablement conclu que l’entente de règlement était valide et exécutoire, tout comme le retrait du grief, l’arbitre a correctement conclu par la suite qu’elle n’avait pas compétence pour examiner le grief du demandeur. IV. Les plaintes antérieures déposées auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité [34] Nous en venons à la série de plaintes déposées par M. Palmer auprès du CSARS à partir de 2004. [35] Le 7 juin 2004, soit un an après son congédiement, le demandeur a déposé sa première plainte au titre de l’article 41 de la Loi sur le SCRS, selon laquelle il avait été injustement congédié pour [TRADUCTION]°« rendement insatisfaisant » et que le SCRS n’acceptait pas son grief supplémentaire. Le 25 octobre 2004, le CSARS a conclu que M. Palmer [TRADUCTION]°« avait eu le droit de demander réparation pour [sa] plainte au moyen de la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le SCRS ». Le CSARS n’a pas compétence en la matière conformément au paragraphe 41(2) de la Loi sur le SCRS. [36] Le 30 janvier 2007, le demandeur a déposé une deuxième plainte, cette fois en vertu des articles 41 et 42 de la Loi sur le SCRS. En ce qui concerne la plainte fondée sur l’article 41, M. Palmer a contesté la portée de la divulgation faite par le SCRS dans l’instance devant la CRTFP. Il s’en prend également au défaut du SCRS de le soumettre à un test de polygraphe qu’il serait en droit de recevoir. Il se plaint aussi du refus du SCRS de lui accorder l’habilitation de sécurité de niveau très secret. M. Palmer plaide que le SCRS a recours au programme d’habilitation de sécurité pour [TRADUCTION]°« dissimuler des éléments de preuve et entraver le cours de la justice en [lui] refusant la réactivation de [s]on habilitation de sécurité de niveau très secret et l’accès à des documents classifiés très secret dont [il avait] besoin aux fins de la preuve ». La plainte relative à l’article 42 traite du refus de l’habilitation de sécurité. [37] Le 25 mai 2007, le CSARS a rejeté la plainte fondée sur l’article 42. Il explique que sa compétence se limite aux cas où, en raison du seul refus d’une habilitation de sécurité exigée, l’administrateur général prend la décision de s’opposer à l’engagement d’une personne, de la renvoyer, de la rétrograder, de la muter ou de lui refuser un avancement ou une mutation. Il ne s’agit pas du cas de M. Palmer, dont l’habilitation de sécurité de niveau très secret a été refusée après la rupture de son lien d’emploi avec le SCRS. Ce n’est pas une situation visée par l’article 42. [38] Le 22 août 2007, le CSARS a décliné compétence pour remédier à la plainte déposée en vertu de l’article 41. Selon lui, la question portant sur la divulgation inappropriée faite devant la CRTFP est du ressort de cette dernière, puisqu’il n’a pas compétence pour intervenir dans cette instance. En effet, la CRTFP possède le pouvoir explicite de forcer la production de documents. De plus, le défaut de soumettre le demandeur à un test de polygraphe ne relève pas de la compétence du CSARS puisqu’il ne s’agit pas « des activités du Service » au sens du paragraphe 41(1) de la Loi sur le SCRS. [39] Le demandeur a déposé une troisième plainte au titre de l’article 41 le 9 août 2009. Celle‑ci attaque le refus de l’habilitation de sécurité de 2007 et conteste la validité de l’entente de règlement conclue en octobre 2007. M. Palmer prétend que le règlement était fondé sur de fausses déclarations de la part des représentants du SCRS. De surcroît, il formule des allégations à l’égard des motifs entourant son congédiement. Dans une lettre datée du 22 décembre 2009, le CSARS a de nouveau décidé qu’il n’avait pas compétence sur la question soulevée par le demandeur. Étant donné que la Loi sur le SCRS attribue au directeur du SCRS un pouvoir exclusif sur la gestion des ressources humaines et la présentation des griefs, leur étude et leur renvoi à l’arbitrage, le CSARS a conclu que la troisième plainte [TRADUCTION]°« découle de la procédure de règlements des griefs et est encadrée par celle‑ci, et que les allégations formulées dans [la] plainte [de M. Palmer] sont les mêmes que celles soulevées dans la lettre du 31 mai 2009 adressée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique ». [40] Le 11 mai 2013, M. Palmer a tenté de relancer sa plainte fondée sur l’article 41 qui concerne le refus de sa demande visant à obtenir une habilitation de sécurité de niveau très secret. Le document fait huit pages et débute par l’exposé du rejet par le directeur du SCRS du premier grief relatif au congédiement en août 2003 et se poursuit par une longue analyse du refus de l’habilitation de sécurité de niveau très secret aux fins d’arbitrage devant la CRTFP, tout en s’arrêtant sur la tentative de rouvrir l’entente de règlement. Il est possible de lire ce qui suit, aux pages 6 à 8 : [TRADUCTION]° Vu les faits susmentionnés, j’affirme que la présente plainte est bien fondée. Puisque je continue d’être privé de l’accès aux notes documentaires portant sur le refus de 2007, 2010 et 2011, je demande qu’elles soient acheminées au CSARS pour qu’il puisse examiner la procédure arbitraire et sélective suivie par le SCRS pour refuser mon habilitation de sécurité et empêcher que le CSARS se penche sur cette décision. Je signale qu’à aucun moment je n’ai eu l’occasion de répondre aux allégations sur ce point. La tentative de rouvrir la plainte a été rejetée le 3 septembre 2013 pour les raisons suivantes : [traduction] Le 25 octobre 2004, le 25 mai 2007, le 22 août 2007 et le 22 décembre 2009, le CSARS vous a écrit ou a écrit à votre avocat pour vous informer que, après avoir procédé à l’examen préliminaire de vos diverses plaintes, il n’a pas compétence pour les instruire. Ces lettres contenaient les motifs de ces décisions. Nous avons pris très au sérieux votre récente demande et avons examiné la teneur de votre lettre compte tenu des décisions antérieures rendues dans vos dossiers. J’ai le regret de vous informer que le CSARS ne constate l’existence d’aucun nouveau renseignement qui pourrait justifier un réexamen de sa position quant à sa compétence d’instruire la plainte. Par conséquent, les dossiers du CSARS relatifs à vos plaintes resteront clos. [41] Une quatrième plainte a été acheminée le 3 juillet 2015, cette fois concernant les articles 41 et 42. [42] La plainte fondée sur l’article 41 reprochait au SCRS un prétendu manquement à sa propre politique de sécurité parce qu’il aurait manqué de prudence dans la prise en charge de documents classifiés secret et très secret produits en preuve devant la Cour dans un dossier concernant le demandeur. M. Palmer a allégué que, en raison de ce manque de prudence, le public a eu libre accès à des documents classifiés, ce qui a entraîné la publication de deux articles de presse. Une fois jointe par un journaliste, une porte‑parole du SCRS a fait des commentaires qui, selon M. Palmer, auraient entaché sa réputation. Là encore, le CSARS a jugé qu’il n’avait pas compétence au titre du paragraphe 41(1). La lettre de décision du 15 mars 2016 énonce ce qui suit : [TRADUCTION]° Après avoir procédé à un examen préliminaire, le Comité a conclu que votre allégation sur la divulgation concerne une instance particulière qui était entièrement instruite par la Cour fédérale du Canada. Celle‑ci a compétence pour trancher les questions liées à l’admissibilité de la preuve et à la divulgation. Ainsi, le Comité ne dispose pas de la compétence voulue pour enquêter sur cette allégation. Le Comité a également conclu, eu égard à votre plainte concernant les déclarations qui auraient été faites par une porte‑parole du SCRS, que celles‑ci ne constituent pas « [une] activité du Service » au sens de l’article 41 de la Loi sur le SCRS. Par conséquent, le Comité n’a pas compétence pour instruire l’affaire. [43] Quant à elle, la plainte relative à l’article 42 traitait encore du refus de l’habilitation de sécurité. Le CSARS a réitéré le même motif que celui donné dans une plainte antérieure (la deuxième plainte) pour expliquer l’absence de compétence : [traduction] Votre congédiement du 2 juillet 2003 était motivé par un rendement insatisfaisant et non par le refus d’une habilitation de sécurité. Votre plainte actuelle fait intervenir le refus de votre demande d’obtenir une habilitation de sécurité pour accéder aux documents dans le cadre du litige qui a suivi votre congédiement. Puisque le refus de votre demande n’a pas entraîné de renvoi ni d’opposition à un engagement, les conditions prévues à l’article 42 de la Loi sur le SCRS n’ont pas été satisfaites et le Comité n’est donc pas compétent en la matière. De ce fait, veuillez noter que le dossier du Comité à l’égard de votre plainte relative à l’article 42 est désormais clos. [44] Toutes les décisions du CSARS sont définitives. De toutes les
Source: decisions.fct-cf.gc.ca