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Canadian Human Rights Tribunal· 2005

Morin c. Canada (Procureur général)

2005 TCDP 41
GeneralJD
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Court headnote

Morin c. Canada (Procureur général) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2005-10-14 Référence neutre 2005 TCDP 41 Numéro(s) de dossier T739/4402 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE JEAN-LUC MORIN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA l'intimé DÉCISION 2005 TCDP 41 2005/10/14 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis I. FAITS A. Entrée au service de la GRC B. Formation pratique - Premier et deuxième mois C. Formation pratique - Troisième et quatrième mois D. Formation pratique - Cinquième et sixième mois E. Première prolongation de la formation pratique - Premier mois F. Première prolongation de la formation pratique - Deuxième mois G. Première prolongation de la formation pratique - Troisième mois H. Deuxième prolongation de la formation pratique - Première et deuxième semaines I. Deuxième prolongation de la formation pratique - Troisième semaine J. Deuxième prolongation de la formation pratique - Quatrième semaine K. Deuxième prolongation de la formation pratique - Cinquième et sixième semaines L. Retour à Montréal M. Dépôt d'une plainte au Commissariat aux langues officielles II. ANALYSE A. Plainte aux termes de l'article 7 B. Preuve prima facie C. L'explication de la GRC D. Plainte aux termes de l'article 14 E. La conduite reprochée était-elle liée à la…

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Morin c. Canada (Procureur général)
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2005-10-14
Référence neutre
2005 TCDP 41
Numéro(s) de dossier
T739/4402
Décideur(s)
Hadjis, Athanasios
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
JEAN-LUC MORIN
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
l'intimé
DÉCISION
2005 TCDP 41 2005/10/14
MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis
I. FAITS
A. Entrée au service de la GRC
B. Formation pratique - Premier et deuxième mois
C. Formation pratique - Troisième et quatrième mois
D. Formation pratique - Cinquième et sixième mois
E. Première prolongation de la formation pratique - Premier mois
F. Première prolongation de la formation pratique - Deuxième mois
G. Première prolongation de la formation pratique - Troisième mois
H. Deuxième prolongation de la formation pratique - Première et deuxième semaines
I. Deuxième prolongation de la formation pratique - Troisième semaine
J. Deuxième prolongation de la formation pratique - Quatrième semaine
K. Deuxième prolongation de la formation pratique - Cinquième et sixième semaines
L. Retour à Montréal
M. Dépôt d'une plainte au Commissariat aux langues officielles
II. ANALYSE
A. Plainte aux termes de l'article 7
B. Preuve prima facie
C. L'explication de la GRC
D. Plainte aux termes de l'article 14
E. La conduite reprochée était-elle liée à la couleur du plaignant?
F. La conduite reprochée était-elle importune?
G. La conduite reprochée était-elle de nature suffisamment grave ou répétitive?
H. Notification de l'employeur
III. CONCLUSION
[1] Le plaignant allègue qu'il a fait l'objet de discrimination en raison de sa couleur durant sa formation pratique à titre de membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et que cette discrimination a joué un rôle dans la cessation subséquente de son emploi, ce qui contrevient à l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. En outre, le plaignant prétend avoir été harcelé par la GRC à cause de sa couleur au cours de sa formation, ce qui contrevient à l'art. 14 de la Loi.
[2] Le plaignant et l'intimée ont été représentés par avocat au cours de l'instruction de la plainte par le Tribunal. L'avocat de la Commission canadienne des droits de la personne a versé au dossier un exposé initial le premier jour de l'audience et n'a ni assisté ni participé à l'audience par la suite. L'audience proprement dite a duré 51 jours et s'est déroulée à Montréal, Vancouver et Ottawa. Trente-neuf témoins ont témoigné.
[3] Pour les motifs énoncés ci-dessous, j'ai déterminé que la couleur du plaignant n'a joué un rôle ni dans la façon dont il a été traité alors qu'il était au service de la GRC, ni dans son congédiement subséquent. Le plaignant a trouvé sa formation très stressante. Cela n'a pas été une période agréable de sa vie. Bien que l'employeur ait peut-être été très exigeant à son endroit durant sa formation, je ne suis pas persuadé qu'une discrimination fondée sur sa couleur ait joué un rôle dans la manière dont il a été traité. J'ai également conclu qu'il n'a pas fait pas l'objet de harcèlement en raison de sa couleur.
I. FAITS A. Entrée au service de la GRC [4] Le plaignant est un Montréalais de race noire. En 1994, il s'est inscrit à un programme spécial administré par la GRC visant à enseigner à des Haïtiens et des Canadiens les techniques policières à l'École de la GRC à Regina (communément appelé la Division Dépôt). À l'époque, Haïti était dans une période transitoire sur le plan politique. Le programme visait à aider le pays à se doter d'un corps de police constitué d'agents nouvellement formés. Les diplômés du programme prévoyaient joindre les rangs du corps de police haïtien. Le plaignant a terminé le programme avec succès mais, pour des motifs ayant trait à sa double citoyenneté (canadienne et haïtienne), il n'a pas été en mesure d'accompagner les autres recrues à Haïti. Après sa formation à Regina, il est retourné à Montréal pour terminer ses études collégiales. Comme il avait alors développé un intérêt profond pour l'activité policière, il a présenté en toute bonne foi une demande d'inscription au programme de formation des recrues de la GRC à la Division Dépôt, peu après avoir obtenu son diplôme d'études collégiales. Après avoir subi les nombreux examens d'entrée administrés par la GRC, il a été admis au programme en avril 1996.
[5] Ayant choisi d'entreprendre sa formation le plus tôt possible, le plaignant n'a eu d'autre choix que de suivre celle-ci en anglais. La formation en français devait débuter quelques mois plus tard. La langue maternelle du plaignant est le français, mais il avait à l'époque une certaine connaissance de l'anglais. Durant son séjour à la Division Dépôt, le plaignant a étudié à l'aide d'ouvrages bilingues, tant et si bien que sa connaissance de l'anglais s'est améliorée au fil du temps. Sa formation a duré six mois et il a obtenu son diplôme en octobre 1996.
B. Formation pratique - Premier et deuxième mois [6] Après sa formation à la Division Dépôt, le plaignant a été affecté comme policier aux services généraux au détachement de la GRC à Burnaby, en Colombie-Britannique, afin d'y suivre sa formation pratique. Ce stage de formation professionnelle des recrues est administré en vertu du programme de formation pratique, désigné également sous le nom de formation pratique des recrues (FPR). Ce programme est d'une durée de six mois. La recrue est membre de la GRC pendant cette période, mais elle peut être congédiée si elle ne réussit pas le programme de formation pratique. Durant sa FPR, un membre régulier de la GRC est jumelé à la recrue à titre de formateur ou de mentor. Le formateur fait équipe avec la recrue dans la voiture de patrouille pendant la majeure partie de la période de formation et évalue ponctuellement le rendement du nouveau membre. Un rapport d'évaluation est rédigé tous les deux mois. Au moment où le dernier rapport est établi après six mois, la recrue doit satisfaire à toutes les exigences pour réussir sa FPR.
[7] Burnaby est, bien sûr, une vaste municipalité faisant partie du Grand Vancouver. Le gouvernement du Canada et la ville de Burnaby ont conclu une entente en vertu de laquelle la GRC assure à cette dernière des services de police. Le détachement de la GRC à Burnaby est le deuxième en importance au pays. Le plaignant ne s'était jamais rendu à Burnaby auparavant et savait peu de choses au sujet de cette ville. Il est arrivé là-bas le ou vers le 15 novembre 1996, deux semaines après avoir obtenu son diplôme de la Division Dépôt. Il a été accueilli à l'aéroport par son formateur attitré, le gendarme (gend.) John Haney.
[8] La première rencontre du plaignant avec son formateur a été amicale. Le gend. Haney a invité le plaignant à habiter chez lui jusqu'à ce qu'il se trouve un logement. Le plaignant a effectué sa première journée de travail le lendemain de son arrivée. Le gend. Haney l'a présenté aux autres employés de la GRC. Il s'est mis en frais d'aider le stagiaire à se trouver un appartement et une succursale bancaire bien située où il pourrait ouvrir un compte. Malgré ce début relativement amical de leur relation de travail, le plaignant allègue que le gend. Haney a commencé après quelques jours à faire montre d'une attitude discriminatoire à son endroit.
[9] Dès son arrivée à Burnaby, le plaignant a voulu s'acheter une voiture. Il jetait un coup d'il aux annonces classées dans le journal. Beaucoup d'annonces renfermaient la mention OBO (or best offer; ou la meilleure offre), qui faisait référence au prix demandé. L'anglais étant sa langue seconde, le plaignant ne savait pas ce que signifiait cette abréviation. Il croyait à tort qu'il s'agissait du nom d'un résident de la ville qui avait beaucoup de voitures à vendre. Alors qu'il était dans la voiture de patrouille avec le gend. Haney, le plaignant a dit qu'il songeait à téléphoner au dénommé OBO en vue d'acheter une de ses voitures. En entendant cela, le gend. Haney a pouffé de rire. Le plaignant ne savait pas pourquoi. Plus tard, ils se sont arrêtés dans un restaurant-minute pour prendre le petit déjeuner en compagnie d'autres membres de la GRC de leur détachement. Le gend. Haney a raconté aux autres ce que le plaignant lui avait dit et tout le monde s'est esclaffé. C'est à ce moment que le plaignant a appris ce que signifiait l'abréviation OBO et pourquoi les autres riaient.
[10] À compter de ce jour-là, le gend. Haney et d'autres membres de la GRC ont commencé à surnommer le plaignant OBO. Le plaignant admet qu'il a toléré pendant trois ou quatre jours de se faire appeler ainsi et qu'en fait, il esquissait même un large sourire lorsqu'on racontait l'histoire concernant les annonces classées. Cependant, l'emploi du surnom a persisté pendant plusieurs mois. Des personnes qu'il connaissait à peine utilisaient ce surnom. Dans son témoignage, le plaignant a affirmé qu'il se sentait comme un bouffon lorsqu'on s'adressait à lui de cette façon. En outre, le surnom comporte à son avis des connotations raciales. Il soutient que l'expression or best offer était utilisée durant les ventes aux enchères d'esclaves dans l'Amérique d'avant la guerre civile, ce qu'il trouvait particulièrement offensant.
[11] Le gend. Haney se souvenait de la discussion qui a eu lieu dans la voiture de patrouille au sujet des annonces classées. Il a précisé que le plaignant et lui-même ont ri de l'erreur. Toutefois, il a souligné que sa réaction ne comportait pas de connotation raciale. Il a simplement employé le terme OBO par la suite comme surnom drôle et comme marque d'affiliation au reste de l'équipe. Selon le gend. Haney, de nombreux membres du détachement, dont lui-même, avaient des surnoms. L'emploi de surnoms était typique de la camaraderie qui existait entre eux et qui n'était pas sans rappeler les rapports qu'entretiennent entre eux les joueurs d'une équipe sportive. Il nie fermement que le plaignant lui ait jamais indiqué expressément ou implicitement qu'il était offensé ou que l'utilisation du surnom lui déplaisait. Le plaignant riait ou n'avait aucune réaction lorsqu'on l'interpellait de cette façon. Le gend. Haney a déposé une vidéo amateur que sa conjointe a tournée lors d'un party qui a eu lieu chez ce dernier le 30 novembre 1996, deux semaines après que le plaignant eut commencé sa FPR. On peut voir sur cette vidéo une douzaine d'invités, dont le plaignant. À un moment donné, la conjointe du gend. Haney qui tenait le caméscope s'adresse au plaignant en disant Allô, OBO. On voit alors le plaignant esquisser un sourire et réagir de façon aimable.
[12] Le plaignant allègue qu'un autre incident au cours duquel le gend. Haney a fait montre d'une attitude discriminatoire s'est produit dans les débuts de sa FPR. Avant une séance de breffage au détachement, le gend. Haney a vu le plaignant en train de saluer le gend. Ader Albert, qui est lui aussi de race noire et d'origine haïtienne. Le plaignant prétend que le gend. Haney a esquissé un geste de la main et passé la remarque suivante : [TRADUCTION] Est-ce la façon dont vous, les Noirs, vous serrez la main? À l'audience, le plaignant a affirmé qu'il avait eu l'impression en entendant cette remarque qu'on se moquait de lui. Le gend. Albert a indiqué lors de son témoignage qu'il avait souvenance de cette scène, mais qu'il ne s'était pas senti offusqué. Il ne se rappelle pas que le plaignant ait alors manifesté des signes de désapprobation. Selon le gend. Albert, le gend. Haney voulait simplement faire une farce. Le gend. Haney n'a aucun souvenir de l'incident.
[13] Le plaignant prétend qu'au cours des deux premiers mois de sa formation, le gend. Haney a commencé à critiquer vivement son rendement et que les relations entre eux ont commencé à se détériorer. Le formateur trouvait à redire sur une bonne partie des choses que faisait le plaignant. Le temps de réponse à un appel est devenu un sujet de discorde. Le gend. Haney estimait que le plaignant mettait trop de temps à se rendre à un endroit. Parfois, il s'égarait. Le plaignant fait remarquer qu'il venait d'arriver à Burnaby et qu'il ne connaissait pas encore la ville. C'est la raison pour laquelle il avait décidé de louer un appartement à Burnaby. Il voulait rester dans cette ville même lorsqu'il n'était pas en service afin de se familiariser avec l'endroit. Le plaignant prétend que le gend. Haney faisait montre d'impatience à cet égard et qu'il a commencé à mesurer à l'aide de sa montre le temps qu'il lui fallait pour répondre à un appel. Il appert que le gend. Haney devenait parfois tellement enragé par la façon d'agir du plaignant qu'il criait après lui et frappait sur la voiture avec ses mains. Une fois, le plaignant a répliqué au gend. Haney qu'ils étaient tous deux des adultes et qu'il n'était pas nécessaire de crier.
[14] Au dire du plaignant, le fait que le gend. Haney le chronométrait constamment lui causait un énorme stress et l'amenait parfois à faire des erreurs. Il se sentait harcelé à cause de cette pratique. Ses collègues recrues n'étaient pas soumis à ce régime; en fait, presque aucun des membres de la GRC qui ont témoigné en l'espèce a dit se souvenir d'avoir été chronométré de cette manière au cours de sa formation pratique, bien que plusieurs aient admis s'être fait dire durant leur FPR qu'ils mettaient trop de temps pour répondre à un appel ou exécuter leurs autres fonctions.
[15] Le gend. Haney reconnaît que le plaignant a manifesté son mécontentement face au stress que lui imposait le fait qu'on mettait en doute ses compétences au volant en le chronométrant. Cependant, le formateur soutient que cet outil se voulait un moyen de corriger un défaut chez le plaignant. Il est important qu'un policier puisse réagir à un appel rapidement et de façon sécuritaire. Au début, les temps de réponse du plaignant étaient médiocres et il avait du mal à s'orienter dans la ville. Le chronométrage s'est révélé un moyen efficace malgré les protestations du plaignant. En l'espace d'un mois, les temps de réponse du plaignant se sont améliorés et ont atteint un niveau acceptable. Le gend. Haney reconnaît qu'aucune des autres recrues confiées à des collègues à cette époque n'a été chronométrée de cette façon. Il affirme néanmoins que cet outil auquel il avait songé dans le cas du plaignant a été utile, voire ingénieux, et qu'il pourrait se révéler utile également pour d'autres stagiaires. Il ne se souvient d'aucun incident particulier au cours duquel il aurait élevé la voix ou frappé sur la voiture avec ses mains pour manifester son mécontentement à ce sujet, comme le prétend le plaignant. Le gend. Haney ne nie pas que ses critiques constructives à l'égard du plaignant aient pu être interprétées par le plaignant comme des vociférations.
[16] Le gend. Haney ne se contentait pas de chronométrer le plaignant lorsque celui-ci répondait à un appel. Il prenait note du temps qu'il fallait à son stagiaire pour rédiger un rapport de police. Le gend. Haney prétendait que le plaignant prenait trop de temps pour rédiger ses rapports et que la qualité de ceux-ci était médiocre, tant pour ce qui est du fond que de la forme (syntaxe et orthographe). Il a commencé à consigner le temps que le plaignant mettait à exécuter cette tâche, toujours dans le but d'améliorer son rendement. Le gend. Haney prétend avoir eu moins de succès avec cette méthode qu'avec le moyen mis au point pour réduire le temps de réponse du plaignant à un appel.
[17] Au dire du plaignant, le fait qu'on prenait note du temps qu'il lui fallait pour rédiger ses rapports lui causait un stress supplémentaire et nuisait à son rendement. En outre, il signale que, contrairement aux autres recrues, il n'était pas autorisé à rédiger ses rapports à l'aide des ordinateurs qui se trouvaient au détachement ou dans la voiture de patrouille. S'il avait pu le faire, il aurait apporté directement à l'écran les changements nécessaires, notamment au moyen du correcteur orthographique, avant d'imprimer ses textes. Le gend. Haney lui avait cependant demandé de rédiger ses rapports manuellement. Souvent, il lui demandait de recommencer lorsqu'il manquait quelque chose. Il devait parfois s'y reprendre à plusieurs fois, ce qui, de toute évidence, exigeait qu'il consacre encore plus de temps à ses rapports. Le gend. Haney critiquait également l'écriture du plaignant, insistant pour qu'il écrive en lettres moulées plutôt qu'en cursive lorsqu'il remplissait des formules ou rédigeait des rapports, et même lorsqu'il consignait des renseignements dans son carnet. Le plaignant soutient qu'il avait une écriture soignée et que ces commentaires étaient injustifiés. Il estime que le gend. Haney s'acharnait sur lui et qu'il était traité différemment des autres recrues. Le gend. Haney était d'avis qu'il était important d'apprendre à rédiger un rapport manuellement, étant donné qu'un policier ne dispose pas toujours d'un ordinateur. Il était également indispensable, selon lui, que le plaignant soigne son écriture. Le policier qui avait formé le gend. Haney durant sa FPR avait toujours insisté sur ces points. Le gend. Haney voulait faire profiter le plaignant des bienfaits de cette formation.
[18] Le gend. Haney avait également recours à un autre outil : le journal quotidien d'entraînement. À compter de la mi-décembre 1996, le gend. Haney s'est mis à consigner les activités accomplies par le plaignant durant chaque quart de travail. À la fin de la journée, le plaignant devait lire le journal quotidien d'entraînement et rédiger une auto-évaluation de rendement fondée sur une échelle de 1 à 3 (médiocre à excellent). Son formateur établissait ensuite sa propre évaluation en se fondant sur la même échelle, après quoi le plaignant et lui expliquaient comment ils en étaient venus à leurs conclusions respectives. Le gend. Haney consignait des suggestions quant aux points à améliorer. La plupart du temps, ils en arrivaient tous les deux à un score identique - habituellement 2. Ce système de notation a été utilisé pendant un peu plus d'un mois, jusqu'à la mi-janvier 1997. Cependant, le gend. Haney et certains membres de rang supérieur qui ont participé à la formation du plaignant ont continué par la suite de rédiger dans le journal d'entraînement des évaluations sommaires de rendement, jusqu'à la fin de la période initiale de FPR. Lors de son témoignage, le gend. Haney a dit avoir eu recours au journal d'entraînement pour cerner et faire comprendre au plaignant les points à améliorer.
[19] L'utilisation du journal d'entraînement agaçait le plaignant. Le gend. Haney aurait commencé à employer cet outil aussitôt après le prétendu excès de colère qu'il aurait eu dans la voiture de patrouille et qui aurait suscité la réprobation du plaignant. Le plaignant estime que son formateur a eu recours au journal d'entraînement en guise de représailles envers lui.
[20] Lors du party de Noël du détachement, le plaignant a eu l'occasion de s'entretenir avec son superviseur, le caporal (cap.) Peter Fischer, à qui il s'est plaint de la méthode difficile du gend. Haney et du fait qu'il hurlait après lui. Le cap. Fischer a donné suite à la plainte. Il a consulté son propre superviseur, le sergent (serg.) Dwight Watts, puis a rencontré le gend. Haney afin d'entendre sa version des faits. Le formateur lui a expliqué qu'il avait décelé des lacunes chez le plaignant. Il a soutenu qu'il travaillait à résoudre ces problèmes et qu'il s'efforçait de le faire sans être trop sévère. Après avoir entendu ces explications, et eu égard au fait que le plaignant n'avait pas demandé la désignation d'un nouveau formateur, le cap. Fischer a enjoint le plaignant de se conformer aux instructions du gend. Haney.
[21] Au début de janvier 1997, à l'occasion d'une autre conversation, le serg. Watts a demandé au plaignant s'il voulait être jumelé à un nouveau formateur pendant le reste de sa formation pratique. Le plaignant a rejeté l'offre. Il a expliqué à l'audience qu'étant donné que les choses allaient déjà tellement mal pour lui, il ne voulait pas envenimer la situation en donnant l'impression de se dérober devant une situation difficile. Deux autres témoins, le gend. Maxime St-Fleur et le gend. Oakland Knight, ont affirmé à l'audience qu'ils avaient demandé la désignation de nouveaux formateurs durant leur FPR au détachement de Burnaby. Fait intéressant, ces deux recrues étaient elles aussi de race noire. Le gend. St-Fleur était un francophone d'origine haïtienne qui, à l'instar du plaignant, venait du Québec. Les recrues en question n'ont pas réussi leur FPR après la période initiale de six mois, et ce n'est qu'après que leur FPR eut été prolongée de plusieurs mois qu'elles sont parvenues à le faire. Aujourd'hui, ces personnes sont toutes les deux des membres réguliers actifs de la GRC.
[22] Le 20 janvier 1997, le gend. Haney a rédigé après deux mois le rapport d'évaluation de rendement du plaignant, conformément au programme de formation pratique. Lors de son témoignage, le plaignant a affirmé qu'il s'attendait à une évaluation relativement positive, compte tenu des résultats figurant dans le journal d'entraînement, où on lui avait attribué la plupart du temps la note moyenne de 2. Le rapport d'évaluation renfermait une grille énumérant 28 critères en fonction desquels devait être coté le rendement de la recrue. Les diverses cotes possibles étaient les suivantes : supérieur, compétent ou à améliorer. Ce fut pour le plaignant un choc d'apprendre que le gend. Haney avait indiqué qu'il avait des points à améliorer relativement à dix des critères. Les lacunes mentionnées avaient trait à la capacité de définir un problème, aux communications écrites, à la connaissance et à l'application du droit, des politiques et des procédures, à l'aptitude à recueillir des renseignements et à la capacité de mener une enquête et de recueillir des éléments de preuve. Il était également précisé que ses compétences au volant et en matière de sécurité du policier, ainsi que son aptitude à prendre des décisions, laissaient à désirer.
[23] La formule de rapport d'évaluation de rendement renfermait une section réservée aux commentaires de la recrue. Le plaignant a indiqué qu'il souscrivait aux observations du gend. Haney et qu'il était désireux d'améliorer sa grammaire anglaise. Il a ajouté qu'il appréciait la formation dispensée par son formateur jusqu'alors et qu'il allait faire de son mieux pour améliorer ses compétences.
[24] Lors de son témoignage, le plaignant a affirmé qu'il n'était pas du tout d'accord, en fait, avec l'évaluation de rendement établie par le gend. Haney, faisant remarquer qu'on n'avait relevé aucune des lacunes en question au moment où il a obtenu son diplôme de la Division Dépôt. Cependant, plusieurs témoins ont indiqué que les résultats obtenus à l'entraînement à la Division Dépôt ne laissent pas nécessairement présager que la recrue aura autant de succès durant sa formation pratique dans le monde réel. Le gend. Haney a témoigné qu'en tout état de cause, le fait de trouver qu'un stagiaire avait des points à améliorer impliquait simplement que la recrue devait faire des progrès en vue d'atteindre la norme. Il a fait remarquer qu'un grand nombre des lacunes du plaignant étaient interreliées. Il avait constaté, par exemple, que le plaignant avait une piètre connaissance des lois et règlements provinciaux et municipaux que les policiers du détachement de la GRC à Burnaby étaient chargés de faire respecter. À cause de ces lacunes, le plaignant prenait des décisions mal avisées dans divers domaines, notamment lorsqu'il s'agissait de mener une enquête sur les lieux d'un crime ou de recueillir des éléments de preuve. Le gend. Haney a fait observer qu'il y avait également des mots d'encouragement dans le rapport d'évaluation. Il y était précisé que le plaignant était une personne intelligente qui avait la capacité de réussir. Il était également mentionné dans le rapport que certaines difficultés rédactionnelles du plaignant étaient peut-être imputables au fait que l'anglais était sa langue seconde.
[25] Le plaignant a été particulièrement vexé du fait que le rapport ne fasse aucunement état des bons coups ou des exploits qu'il avait réalisés au cours des deux premiers mois de sa formation. Un incident hors de l'ordinaire était survenu dans un restaurant local où le plaignant et le gend. Haney prenaient leur dîner le 27 novembre 1996. Le plaignant a remarqué qu'un client qui venait de prendre une bouchée de nourriture était en train de s'étouffer et avait peine à respirer. Le plaignant est aussitôt intervenu, exécutant la manuvre de Heimlich pour expulser les aliments, tandis que le gend. Haney demandait par radio qu'on dépêche des ambulanciers sur les lieux. Les efforts du plaignant ont été couronnés de succès et ont permis de sauver la vie du client. À la suite de l'incident, le gend. Haney s'est contenté de passer le commentaire suivant au moment où ils se sont rassis à leur table pour terminer leur repas : [TRADUCTION] Beau travail, en passant.
[26] Le plaignant prétend qu'après le retour au poste, le gend. Haney n'a fait aucun effort particulier pour informer des supérieurs de son exploit ou pour signaler celui-ci de façon officielle à d'autres membres du détachement. Lors de son témoignage, le gend. Haney a indiqué que le plaignant et lui avaient raconté l'incident à leurs collègues et superviseurs après être retournés au poste. Toutefois, les gend. Haney n'a pas jugé opportun de rédiger et de diffuser une note concernant leur propre exploit. Cela aurait été considéré comme de l'auto-promotion. Il valait mieux laisser à leurs superviseurs le soin de souligner l'exploit. En fait, plusieurs jours plus tard, après que le détachement eut reçu du client du restaurant une lettre remerciant le plaignant et le gend. Haney de lui avoir sauvé la vie, le surint. R.W. Fenske, qui était l'officier responsable du détachement de Burnaby, a rédigé une note de service les félicitant pour leur conduite. Une copie de la lettre a été versée au dossier personnel du plaignant. Cependant, le gend. Haney n'a pas, pour sa part, fait état de la prouesse du plaignant dans le rapport d'évaluation de rendement qu'il a établi après les deux premiers mois.
[27] Fait intéressant, le superviseur du gend. Haney n'a pas manqué quelques mois plus tard de signaler l'exploit en termes élogieux dans l'évaluation annuelle de rendement de ce dernier. Le cap. Fischer a affirmé lors de son témoignage que l'évaluation annuelle de rendement et l'évaluation de rendement établis au cours d'une FPR sont deux choses différentes. L'évaluation annuelle de rendement a pour objet de signaler toutes les réalisations attestées - positives ou négatives - d'un policier. Si le plaignant avait réussi sa FPR, sa propre évaluation annuelle de rendement aurait fait mention de l'exploit. En revanche, le rapport d'évaluation de rendement ne vise qu'à indiquer si la recrue a atteint le niveau de compétence requis par rapport à chacun des 28 critères énoncés dans la norme de formation pratique.
C. Formation pratique - Troisième et quatrième mois [28] Au cours des deux mois qui ont suivi, le gend. Haney a constaté des progrès chez le plaignant; toutefois, il a continué de déplorer ses lacunes dans certains domaines. Le formateur était particulièrement préoccupé par la qualité des notes et des rapports de son stagiaire. Le gend. Haney lui avait conseillé d'imiter sa façon formel de prendre des notes. Il semble que le plaignant n'ait pas pris modèle sur le style de son formateur; cependant, d'autres membres de la GRC ont témoigné que, d'habitude, un agent est libre d'adopter la méthode de prise de notes qu'il lui convient, pourvu que celles-ci soient suffisamment claires et puissent être utilisées lors d'une audience en cour. Le gend. Haney a fait remarquer que, peu importe la méthode de prise de notes utilisée, certains faits doivent absolument être signalés, ce que le plaignant n'arrivait pas à faire après presque quatre mois de formation.
[29] En ce qui concerne l'établissement des rapports, le gend. Haney trouvait encore que le plaignant avait de la difficulté à consigner les renseignements pertinents et que les travaux de rédaction prenaient trop de temps. Cependant, le gend. Haney avait bon espoir que le plaignant pourrait s'améliorer. Dans au moins un cas où il avait ordonné au plaignant de recommencer son rapport, le résultat final était beaucoup mieux. Au cours de cette période, le gend. Haney a indiqué plusieurs fois dans le journal d'entraînement que le plaignant pourrait réussir en s'appliquant davantage. Il est également précisé dans le journal d'entraînement que le plaignant rechignait de plus en plus, chaque fois qu'on lui ordonnait de recommencer son travail.
[30] Le gend. Haney a également fait état des difficultés du plaignant à prendre des décisions sur le terrain. À son avis, le plaignant devait améliorer sa connaissance de base du droit, des politiques et des procédures pour faire des progrès sur ce plan. En outre, le gend. Haney encourageait le plaignant à poser des questions et à mettre à profit l'expérience des autres lorsqu'il devait prendre des décisions.
[31] Pour sa part, le plaignant contestait ces opinions et reprochait au gend. Haney de ne pas s'être acquitté de son obligation de lui dispenser une formation adéquate. Selon la norme de formation du programme de formation pratique, la GRC s'attendait à ce que le formateur fasse montre de respect dans ses rapports avec son stagiaire et établisse avec lui une bonne relation de travail. La recrue est censée se sentir à l'aise avec son formateur. Ce dernier devait à son tour prêcher par l'exemple. Ce genre de relation n'a jamais existé entre le plaignant et le gend. Haney. Le plaignant était extrêmement mal à l'aise, à cause des critiques répétées de son formateur. Il se rendait chaque jour au travail en se demandant à quoi ce dernier trouverait à redire.
[32] Si ses compétences laissaient à désirer à certains égards, c'était parce que son formateur ne lui avait pas donné suffisamment de rétroaction au sujet de ce qu'il devait faire pour s'améliorer. Le plaignant a dû prendre en main son propre perfectionnement. Il a donc décidé de sinscrire à un cours de perfectionnement linguistique en anglais. Il a commencé à étudier les lois et règlements en vigueur, et il a visionné de nombreuses vidéocassettes de formation dans ses temps libres, habituellement au détachement. Il restait souvent au bureau après le travail. Malgré ces efforts supplémentaires, le plaignant n'a eu droit à aucun renforcement positif de la part du gend. Haney. Au contraire, vers la fin de février 1997, le gend. Haney a dit au plaignant qu'il n'était pas fait pour être policier et qu'il devrait songer à se réorienter. Le plaignant a rétorqué sur un ton de défi qu'il voulait réussir et qu'il ne démissionnerait pas.
[33] Malgré le manque de soutien de la part de son formateur, le plaignant avait bon espoir que tous les efforts supplémentaires qu'il déployait porteraient fruit et que son évaluation pour la deuxième période de deux mois serait meilleure. S'il était aussi confiant, c'est en partie parce qu'il avait commencé vers la fin de janvier 1997 à patrouiller seul le district. Son formateur n'étant pas à côté de lui, il était moins tendu; il avait suffisamment confiance en ses moyens pour faire face à n'importe quel défi qui se présenterait. Le gend. Haney a témoigné que le plaignant, à l'instar de toutes les recrues qui font leurs premières patrouilles en solo, était observé pendant ses quarts de travail par son formateur et d'autres collègues, qui étaient dans d'autres véhicules. Par conséquent, le gend. Haney donnait un coup de main au plaignant lors de toutes les interventions, sauf celles qui étaient très routinières. Le gend. Haney se souvient qu'à l'occasion de ces patrouilles en solo, le plaignant a dérogé à plusieurs reprises aux procédures en vigueur lors de ses interventions et de ses enquêtes sur divers incidents.
[34] Le rapport d'évaluation de rendement établi en date du 17 mars 1997, après quatre mois de formation, a confirmé que le plaignant avait atteint le niveau de compétence requis dans plusieurs domaines, notamment en ce qui touche ses compétences au volant et en matière de sécurité du policier, ainsi que pour ce qui est de sa capacité de définir un problème et de recueillir des renseignements. Cependant, le gend. Haney concluait que le stagiaire avait encore des lacunes et devait améliorer son aptitude à communiquer ainsi que sa connaissance du droit, des politiques et des procédures. En outre, il devait améliorer certaines compétences (recueillir des déclarations, apprendre à prendre les choses en main lors d'un incident). Le gend. Haney a jugé que, en tout et pour tout, le plaignant devait faire des progrès relativement à six des 28 critères, comparativement à dix selon le rapport d'évaluation de rendement dressé après deux mois. Le formateur encourageait le plaignant à continuer de faire montre d'une attitude positive et de détermination au cours des deux derniers mois de sa FPR, tout en l'exhortant à faire des efforts supplémentaires pour parfaire ses compétences. Le gend. Haney a énuméré un certain nombre d'activités visant à aider le plaignant à améliorer sa connaissance du droit, des politiques et des procédures, notamment sa participation à une série de séances d'enseignement hebdomadaires que lui donnerait le gend. Haney en dehors des heures de service.
[35] Le plaignant a été déçu par le rapport. Il était clair dans son esprit qu'il était victime d'une injustice. Malgré qu'il travaillait d'arrache-pied et déployait beaucoup d'efforts, sa situation ne s'améliorait pas. Il avait constamment maille à partir avec le gend. Haney. Il était évident que son formateur voulait le voir échouer. De l'avis du plaignant, les desseins du gend. Haney étaient enracinés dans les préjugés qu'il avait à son endroit et à l'égard de la couleur de sa peau. Le plaignant affirme qu'un incident survenu juste avant la préparation de son rapport d'évaluation de rendement après quatre mois confirme ses doutes.
[36] Un jour, alors que le gend. Haney et lui revêtaient leur uniforme dans le vestiaire du poste de police, le formateur a traité le plaignant de cul de Kirby Puckett (Kirby Puckett Ass). Le plaignant s'est montré offensé, croyant que le premier mot prononcé était, en fait, curvy (courbé) et qu'il s'agissait d'une allusion aux caractéristiques de son torse inférieur. Qui plus est, il a associé le terme à certains stéréotypes racistes accolés aux personnes d'ascendance africaine. Ce n'est que plus tard, au moment où il a communiqué avec la Commission canadienne des droits de la personne pour déposer sa plainte, que le plaignant a appris que Kirby Puckett était un célèbre joueur de base-ball d'origine afro-américaine. Selon le témoignage du plaignant, le gend. Haney a utilisé ce terme (de même que le terme OBO) à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'il cesse d'assurer sa formation en mai 1997. Le plaignant affirme qu'il n'a jamais exprimé d'objection à ce qu'on l'appelle de cette façon parce que sa carrière dépendait de l'évaluation du gend. Haney et qu'il ne voulait pas risquer d'avoir un affrontement avec lui.
[37] Le gend. Haney ne nie pas avoir employé le terme cul de Kirby Puckett mais situe la chose en contexte. Le plaignant et lui, ainsi que plusieurs autres policiers, avaient pourchassé, à pied et en voiture, un suspect à travers les rues de Burnaby. Le cap. Fischer a par la suite diffusé une note pour féliciter tous les policiers de l'excellent travail accompli lors de l'arrestation de l'individu en question. Durant la poursuite, alors que le gend. Haney courait après le suspect, le plaignant est sorti de sa voiture de patrouille pour se lancer lui aussi à la poursuite de l'individu. De retour au poste de police, le gend. Haney a demandé au plaignant pourquoi il avait décidé de sortir de son véhicule et de courir derrière lui. Le plaignant a répondu qu'il courait plus vite que lui et qu'il lui serait plus facile de rattraper le fuyard. Le gend. Haney s'est inscrit en faux contre cette affirmation et il s'en est suivi un échange au cours duquel chacun a tenté de convaincre l'autre de son talent de coureur. À un moment donné au cours de la conversation, le gend. Haney a qualifié le plaignant, sur un ton que ce dernier a qualifié d'ironique et de satirique, de cul de Kirby Puckett.
[38] Le gend. Haney était conscient du fait que Kirby Puckett était un joueur de base-ball extrêmement puissant réputé pour son torse large et musclé qui a été intronisé au Temple de la renommée du base-ball en raison de ses qualités athlétiques. Par conséquent, sa remarque faisait allusion au talent de coureur que prétendait avoir le plaignant, qu'il voyait comme une personne qui, de par sa musculature et son apparence, ressemblait à Kirby Puckett. Le ton sarcastique impliquait que, même s'il prétendait avoir l'habileté de Kirby Puckett, ce n'était pas le cas. Le gend. Haney n'a jamais pensé à la race du joueur et n'a jamais eu l'intention d'utiliser le terme comme épithète raciste. Le gend. Haney se souvient que cette conversation a été très cordiale. En fait, le plaignant s'est tourné vers un autre policier qui se trouvait près d'eux pour lui raconter ce que le gend. Haney venait de lui dire. Le policier en question a répondu : [TRADUCTION] Ça va car nous le [gend. Haney] surnommons tous parfois Dumbo à cause de la forme de ses oreilles. Lorsquil a entendu cela, le plaignant s'est esclaffé, répétant le mot Dumbo à plusieurs reprises. Le gend. Haney prétend que le plaignant l'a appelé Dumbo plusieurs fois par la suite.
[39] Le gend. Haney insiste sur le fait qu'il a utilisé le terme cul de Kirby Puckett à cinq reprises tout au plus, et ce, dans les jours qui ont suivi la discussion en question dans le vestiaire. Il soutient que le plaignant ne s'est jamais opposé à l'emploi de ce surnom et que, le cas échéant, il aurait aussitôt cessé de l'utiliser. Selon le gend. Haney, le plaignant et lui employaient très rarement des surnoms et s'appelaient par leur prénom 99 % du temps.
[40] Au dire du plaignant, l'attitude du gend. Haney à son endroit en dehors du travail dénotait également un préjugé défavorable. La fiancée du plaignant, Natalie Cerrato, était allée retrouver ce dernier à Burnaby vers la fin de décembre 1996. Elle travaillait dans une sandwicherie locale ainsi qu'au détachement, à titre de bénévole. Le gend. Haney la connaissait; pourtant, les fois où elle l'avait servi à la sandwicherie et où ils s'étaient croisés au détachement, il avait fait semblant de ne pas la connaître. De plus, le gend. Haney et le plaignant n'ont pas participé ensemble à des activités sociales en dehors des heures de travail, sauf à quelques occasions. Le formateur n'a jamais invité le plaignant et sa fiancée à venir lui rendre visite à son domicile.
[41] Toutefois, plusieurs policiers de la GRC ont témoigné qu'il n'était pas nécessairement normal que des membres entretiennent des liens d'amitié et se rencontrent en dehors du travail. Le gend. Haney a déclaré dans son témoignage que le plaignant était toujours libre de lui rendre visite chez lui à Coquitlam et qu'il l'avait d'ailleurs fait à plusieurs reprises au cours des premières semaines de sa FPR. Toutefois, le gend. Haney a également fait remarquer qu'au moment où Mme Cerrato est arrivée à Burnaby, ses rapports professionnels avec le plaignant étaient déjà tendus. Leur interaction se limitait, à toutes fins utiles, à leur relation formateur-recrue. Ils avaient des rôles distincts, situation qui a peut-être [TRADUCTION] causé un peu de stress supplémentaire et déteint sur les rapports du formateur avec Mme Cerrato. Le gend. Haney a ajouté qu'il ne se souvenait pas d'avoir déjà été invité au domicile 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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