Hansman c. Neufeld
Court headnote
Hansman c. Neufeld Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-05-19 Référence neutre 2023 CSC 14 Numéro de dossier 39796 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Hansman c. Neufeld, 2023 CSC 14 Appel entendu : 11 octobre 2022 Jugement rendu : 19 mai 2023 Dossier : 39796 Entre : Glen Hansman Appelant et Barry Neufeld Intimé - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, QMUNITY, Skipping Stone Scholarship Foundation, Commission canadienne des droits de la personne, Association canadienne des libertés civiles, Community-Based Research Centre, Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité, West Coast Legal Education and Action Fund, B.C. General Employees’ Union, Egale Canada et Centre for Free Expression Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 122) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 123 à 179) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Glen…
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Hansman c. Neufeld Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-05-19 Référence neutre 2023 CSC 14 Numéro de dossier 39796 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Hansman c. Neufeld, 2023 CSC 14 Appel entendu : 11 octobre 2022 Jugement rendu : 19 mai 2023 Dossier : 39796 Entre : Glen Hansman Appelant et Barry Neufeld Intimé - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, QMUNITY, Skipping Stone Scholarship Foundation, Commission canadienne des droits de la personne, Association canadienne des libertés civiles, Community-Based Research Centre, Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité, West Coast Legal Education and Action Fund, B.C. General Employees’ Union, Egale Canada et Centre for Free Expression Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 122) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 123 à 179) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Glen Hansman Appelant c. Barry Neufeld Intimé et Procureur général de la Colombie-Britannique, QMUNITY, Skipping Stone Scholarship Foundation, Commission canadienne des droits de la personne, Association canadienne des libertés civiles, Community-Based Research Centre, Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité, West Coast Legal Education and Action Fund, B.C. General Employees’ Union, Egale Canada et Centre for Free Expression Intervenants Répertorié : Hansman c. Neufeld 2023 CSC 14 No du greffe : 39796. 2022 : 11 octobre; 2023 : 19 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Tribunaux — Rejet d’une instance limitant les débats — Diffamation — Évaluation de l’intérêt public — Défense valable — Commentaire loyal — Cadre britanno‑colombien de rejet des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (SLAPP) — Rejet par le juge en cabinet en application de la loi provinciale anti‑SLAPP d’une action en diffamation visant des déclarations faites par le défendeur en réaction à l’opposition du conseiller scolaire demandeur à une initiative sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre — Le juge en cabinet a‑t‑il commis une erreur dans l’évaluation de l’intérêt public? — Le juge en cabinet a‑t‑il conclu à tort que le demandeur n’avait pas démontré l’existence de motifs de croire que le défendeur ne disposait pas d’une défense valable de commentaire loyal? — Protection of Public Participation Act, S.B.C. 2019, c. 3, art. 4(2). N, un conseiller scolaire du conseil des écoles publiques de Chilliwack, en Colombie‑Britannique, a publié des messages en ligne dans lesquels il critiquait une initiative du gouvernement provincial visant à doter les enseignants d’outils leur permettant d’instruire les élèves sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Pour beaucoup de gens, ses commentaires étaient désobligeants envers les personnes transgenres et autres personnes 2SLGBTQ+. H, un homme gai, enseignant et ancien président d’un grand syndicat d’enseignants de la province, était au premier plan des voix dissidentes, et il a fait des déclarations aux médias. H a qualifié les opinions de N de sectaires, transphobes et haineuses; lui a reproché de compromettre la sécurité et l’inclusivité des élèves transgenres et des autres élèves 2SLGBTQ+ dans les écoles; et a remis en question son aptitude à occuper une charge élective. N a poursuivi H en diffamation. H a ensuite demandé le rejet de l’action en diffamation de N au motif qu’elle constituait une poursuite stratégique contre la mobilisation publique (aussi appelée « poursuite‑bâillon » ou « SLAPP ») au sens de l’art. 4 de la Protection of Public Participation Act (« PPPA ») de la Colombie‑Britannique. Le juge en cabinet a accueilli la requête et rejeté l’action. Il a conclu que H avait une défense valable de commentaire loyal et que la valeur de la protection de son expression l’emportait sur le préjudice causé par cette expression à N. La Cour d’appel s’est dite en désaccord avec lui sur les deux points et a rétabli l’action. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin : Le juge en cabinet n’a pas commis d’erreur en concluant que l’évaluation de l’intérêt public commandait le rejet de l’action sous-jacente ou que N n’avait pas réussi à contester adéquatement la validité de la défense de commentaire loyal invoquée par H. Par conséquent, son ordonnance rejetant l’action en diffamation devrait être rétablie. L’article 4 de la PPPA crée un mécanisme d’examen préalable au procès qui donne pour instruction au juge d’ordonner le rejet de l’action qui découle du fait d’une expression se rapportant à une affaire d’intérêt public, sauf si le demandeur peut convaincre le juge que le bien‑fondé de son action est substantiel (sous‑al. 4(2)(a)(i)), que le défendeur n’a pas de défense valable dans l’instance (sous‑al. 4(2)(a)(ii)), et que le préjudice que le demandeur a subi du fait de l’expression du défendeur est suffisamment grave pour l’emporter sur l’intérêt public dans la protection de cette expression (al. 4(2)(b)). Une requête fondée sur l’art. 4 impose tout d’abord au défendeur le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’instance découle du fait d’une expression qui se rapporte à une affaire d’intérêt public (par. 4(1)); le fardeau passant alors au demandeur en application du par. 4(2). L’ordre dans lequel le juge choisit d’aborder chacun des éléments qui figurent au par. 4(2) est laissé à sa discrétion, mais le tribunal doit rejeter l’instance si le demandeur ne s’acquitte pas du fardeau que lui impose soit l’al. 4(2)(a), soit l’al. 4(2)(b). L’article 4 prévoit un mécanisme d’examen préalable au procès presque identique à celui prévu aux par. (3) et (4) de l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario : la caractéristique essentielle de ces deux lois est la reconnaissance du fait que même les demandes dont le bien‑fondé est substantiel seront rejetées lorsque l’intérêt public à préserver la libre discussion l’emporte sur le préjudice causé au demandeur que le litige est censé réparer. Étant donné la grande similitude qui existe entre les lois, l’interprétation que la Cour a donnée de l’art. 137.1 dans les arrêts 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587, et Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, [2020] 2 R.C.S. 645, vaut tout autant pour l’art. 4 de la PPPA. Aux termes de l’al. 4(2)b) de la PPPA, d’un côté de l’évaluation de l’intérêt public, le facteur qui milite en faveur de l’intérêt public dans la poursuite de l’instance est le préjudice vraisemblablement subi par le demandeur du fait de l’expression du défendeur. Même si, en droit de la diffamation, on présume qu’il y a lieu d’adjuger des dommages‑intérêts généraux, la démarche d’évaluation prescrite par l’al. 4(2)(b) exige que le préjudice causé au demandeur soit suffisamment grave pour l’emporter sur l’intérêt public dans la protection de l’expression du défendeur. Bien que la présomption relative aux dommages‑intérêts puisse établir l’existence d’un préjudice, elle ne permet pas d’établir que ce préjudice est grave. Pour obtenir gain de cause à l’issue de la démarche d’évaluation, le demandeur doit présenter des éléments de preuve qui permettent au juge de tirer une conclusion quant à la probabilité de l’existence d’un préjudice d’une ampleur suffisante pour l’emporter sur l’intérêt public dans la protection de l’expression du défendeur. De plus, la loi oblige qu’il y ait des éléments de preuve permettant au juge de conclure à l’existence d’un lien de causalité entre l’expression du défendeur et le préjudice subi. Lorsque le défendeur n’est pas la seule personne à avoir dénoncé le demandeur, l’inférence d’un lien de causalité entre l’expression du défendeur et le préjudice subi par le demandeur devient à la fois plus importante et plus difficile. En l’espèce, compte tenu du peu d’éléments de preuve présentés par N au sujet du préjudice, le juge en cabinet n’a pas commis d’erreur en concluant que N n’avait présenté presque aucune preuve du préjudice qu’il avait subi du fait des déclarations de H. Le préjudice qui importe pour évaluer l’intérêt public est le préjudice causé au demandeur par les déclarations du défendeur, et non l’incapacité du demandeur d’ester en justice. La perte du droit d’ester en justice est un résultat possible de l’évaluation de l’intérêt public, et non un élément de celle-ci. En l’espèce, le fait que la Cour d’appel a tenu compte de l’effet paralysant découlant de l’incapacité du demandeur de poursuivre son action en diffamation renverse ce concept. La jurisprudence de la Cour sur la liberté d’expression répond à la préoccupation que le risque de se voir infliger une sanction légale pousse des citoyens à s’abstenir de commenter des affaires d’intérêt public. À l’inverse, la Cour d’appel a conclu que l’incapacité d’infliger une sanction légale à H dissuaderait N et d’autres personnes d’exprimer des points de vue impopulaires. Aucun effet paralysant ne découle du fait d’empêcher d’éventuels demandeurs de museler leurs opposants et d’obtenir des dommages‑intérêts par le biais d’une poursuite en diffamation. De l’autre côté de la démarche d’évaluation, il s’agit d’évaluer l’intérêt public dans la protection de l’expression du défendeur. Pour procéder à cette analyse, la jurisprudence relative à l’al. 2b) de la Charte assujettit le degré de protection accordée au défendeur à la nature de l’expression. De même, le tribunal peut tenir compte de considérations fondées sur le par. 15(1) dans le cadre de cette analyse. Comme le reconnaît la Constitution, les expressions n’ont pas toutes la même valeur, et le degré de protection à accorder à une expression particulière peut varier considérablement selon la qualité de l’expression, son objet, la motivation qui la sous‑tend et la forme sous laquelle elle a été exprimée. Plus l’expression se rapproche de l’une ou l’autre des valeurs fondamentales consacrées à l’al. 2b), comme la recherche de vérité, la participation à la prise de décisions politiques et la diversité des formes d’enrichissement et d’épanouissement personnels, plus l’intérêt public à la protéger sera important. Certaines personnes prennent la parole dans le but de contribuer au débat public en luttant contre des idées ignorantes ou pernicieuses au moyen d’une réplique éclairée ou compatissante. Dans la jurisprudence relative à l’al. 2b), ce concept du « contre‑discours » découle intrinsèquement de la reconnaissance du fait que la libre circulation des idées est une condition préalable à respecter si l’on veut donner sa pleine valeur à la liberté d’expression. Bien que le contre‑discours ne soit pas nécessairement une solution complète à l’expression d’idées pernicieuses, son lien étroit avec les valeurs fondamentales de l’al. 2b) est incontestable. Le contre‑discours motivé par la défense d’un groupe de personnes vulnérables ou marginalisées de la société met aussi en jeu des valeurs qui constituent l’essence du par. 15(1), à savoir l’égalité et la dignité de tous les êtres humains. Les personnes qui appartiennent à un groupe vulnérable de la société et qui font l’objet de propos dégradants n’ont pas nécessairement la capacité ou le pouvoir de combattre elles‑mêmes efficacement les propos préjudiciables. L’échange des idées ne se fait alors pas sur un pied d’égalité, ce qui rend d’autant plus influent et important le contre‑discours des défenseurs les plus puissants du groupe ou de l’individu. En l’espèce, l’expression de H est un contre‑discours motivé par le désir de promouvoir la tolérance et le respect envers un groupe marginalisé de la société. H a pris la parole pour combattre des propos qu’il estimait faux et nuisibles pour les personnes transgenres et d’autres personnes 2SLGBTQ+, en plus d’être potentiellement néfastes pour les jeunes transgenres. La communauté transgenre est indéniablement un groupe marginalisé dans la société canadienne. L’histoire des personnes transgenres au Canada a été marquée par la discrimination et les désavantages. Les personnes transgenres et autres personnes de genre non conforme ont généralement été considérées avec suspicion et préjugés jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, et elles ont été victimes de stéréotypes selon lesquels elles sont malades ou confuses simplement parce qu’elles s’identifient comme transgenres. D’importantes avancées juridiques en matière de droits des personnes trans n’ont été réalisées qu’au cours des 35 dernières années, la plupart des changements ayant eu lieu au cours de la dernière décennie, et les tribunaux reconnaissent de plus en plus la situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes transgenres au Canada dans la foulée des progrès législatifs. Pourtant, malgré certains gains, des tribunaux judiciaires ou administratifs ont reconnu que les personnes transgenres demeurent parmi les citoyens les plus marginalisés de la société canadienne, et qu’elles continuent de se heurter à des désavantages, des préjugés, des stéréotypes et de la vulnérabilité. Le contre‑discours de H se rapprochait des valeurs fondamentales de l’al. 2b). Il servait à rechercher la vérité, et en prenant la parole, H cherchait à contrer l’expression d’idées qui, selon ce que lui et d’autres personnes estimaient, s’attaquaient à l’égalité et à la dignité de groupes marginalisés. Il y a un grand intérêt public à protéger la liberté de parole de H sur de telles questions. L’objet de l’intervention de H (commenter la valeur d’une initiative gouvernementale, le besoin d’écoles sûres et inclusives et l’aptitude d’un candidat à exercer une charge publique), la forme qu’il a choisie pour se prononcer (en réponse à une invitation des médias de présenter un point de vue opposé dans le cadre d’un débat en cours) et la motivation sous‑jacente (lutter contre l’expression d’idées discriminatoires et préjudiciables et protéger les jeunes transgenres dans les écoles) méritent tous une protection importante. Il y a lieu de confirmer la conclusion du juge en cabinet suivant laquelle l’intérêt public à protéger l’expression de H l’emportait sur l’intérêt public à réparer le tort causé à N. Le juge en cabinet n’a pas non plus commis d’erreur en concluant que N n’avait pas réussi à contester la validité de la défense de commentaire loyal. Selon le sous‑al. 4(2)(a)(ii) de la PPPA, le tribunal doit rendre une ordonnance de rejet, sauf si le demandeur le convainc qu’il existe des motifs de croire que le défendeur n’a pas de défense valable dans l’instance. La défense de commentaire loyal repose sur l’idée que les citoyens devraient pouvoir exprimer librement leurs véritables opinions sur des questions d’intérêt public sans crainte de subir des représailles sous forme d’une action en diffamation. La défense de commentaire loyal comporte cinq éléments : le commentaire doit porter sur une question d’intérêt public; il doit être fondé sur des faits; il doit être reconnaissable en tant que commentaire; il doit répondre à un critère objectif (est‑ce que n’importe qui pourrait honnêtement exprimer cette opinion vu les faits prouvés?); et la personne qui a pris la parole ne peut être animée par la malice. L’analyse des éléments de la défense de commentaire loyal exige une évaluation des propos diffamatoires compte tenu de la totalité du contexte dans lequel ils ont été employés. En l’espèce, N n’a pas contesté adéquatement la défense de commentaire loyal. Premièrement, N n’a pas démontré l’existence de motifs de croire que les déclarations de H étaient dépourvues de fondement factuel. Pour constituer un commentaire loyal, la déclaration contestée doit explicitement ou implicitement indiquer quels sont les faits sur lesquels les propos publiés sont fondés, à moins que les faits soient assez notoires pour être déjà compris par l’auditoire. Il n’est toutefois pas nécessaire que le commentaire soit étayé par les faits, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que les faits en confirment la véracité. Au procès, H n’a pas à démontrer que N est sectaire et transphobe, ou qu’il a fomenté la haine, car il s’agit simplement de savoir si la déclaration peut être liée à un fondement factuel adéquat pour permettre au lecteur de juger de sa valeur de façon éclairée. Le premier message que N a publié en ligne pouvait fournir le fondement factuel exigé pour la plupart des déclarations en cause, parce que les opinions de N étaient aisément accessibles aux lecteurs et fondaient les déclarations de H. En outre, il s’agissait d’une controverse locale très médiatisée qui a duré plus d’un an et qui mettait en cause deux personnalités publiques. Les déclarations de N étaient probablement devenues notoires à un point tel que les lecteurs les connaissaient déjà. Qui plus est, il était loisible au juge en cabinet de conclure que l’affront des déclarations de H relevait du commentaire et que les lecteurs l’auraient perçu comme tel. Pour être considérés comme un commentaire loyal, les propos exprimés doivent être perçus par le lecteur raisonnable comme relevant du commentaire et non comme un énoncé de fait. Le contexte est essentiel pour distinguer les commentaires des faits. N n’a pas démontré l’existence de motifs de croire que les déclarations de H ne seraient pas considérées comme un commentaire dans le contexte de la présente affaire. Une allégation de partialité ou de préjugé est une affirmation discutable quant à l’état d’esprit d’une personne, et elle est généralement considérée comme un commentaire. De même, l’allégation selon laquelle un politicien n’a pas respecté ses obligations est généralement considérée comme une critique, et non comme un énoncé de fait. En dernier lieu, le lecteur ordinaire ne considérerait pas nécessairement qu’une accusation de discours haineux s’entend d’une infraction au Code criminel . Ce type d’allégation est tellement répandu dans l’espace public qu’il déborde largement le cadre du sens étroit reconnu à ce terme en droit. Il est évident, lorsqu’on les situe dans leur contexte, que les déclarations de H, qui exprimaient les convictions de celui‑ci, étaient fondées sur sa propre interprétation des déclarations de N. Enfin, le juge en cabinet n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la malveillance. Une conclusion de croyance subjective honnête exclut la possibilité de conclure à la malveillance; il est possible de tirer pareille conclusion à la lumière de la preuve du défendeur, considérée dans son ensemble. En fin de compte, le juge en cabinet a conclu qu’il ressortait clairement de l’affidavit de H que ce dernier croyait sincèrement aux opinions qu’il défendait, et il lui était loisible de le faire. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être rejeté. Il ne s’agit pas de savoir si la Cour est d’accord avec l’opinion exprimée par l’une ou l’autre des parties, mais de savoir s’il y a lieu de rejeter l’action de N au début de l’instance. Elle ne devrait pas être rejetée. N mérite de se faire entendre. Il y a désaccord avec la structure de l’analyse faite par la majorité, laquelle commence par l’évaluation de l’intérêt public, puis examine la validité de la défense de commentaire loyal invoquée par H. Ce n’est pas ainsi qu’il faut effectuer l’analyse. Lorsqu’une requête est présentée en vertu de l’art. 4 de la PPPA, le demandeur dans l’instance doit d’abord franchir l’étape du bien-fondé en démontrant qu’il y a des motifs de croire que le bien‑fondé de l’instance est substantiel et que le requérant sous le régime de la PPPA n’a pas de défense valable dans l’instance. Ce n’est qu’après cela que le tribunal doit procéder à l’évaluation de l’intérêt public commandée par l’al. 4(2)b), la dernière étape de l’analyse. En affirmant que l’ordre dans lequel le juge choisit d’aborder chacun des éléments qui figurent au par. 4(2) est laissé à la discrétion du tribunal, la majorité ignore en fait le récent arrêt Pointes de la Cour, et mine l’objectif de l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, tout comme de l’art. 4 de la PPPA, soit de faire en sorte qu’un demandeur ayant une demande légitime ne soit pas indûment privé de la possibilité d’en faire valoir le bien‑fondé. Selon le sous‑al. 4(2)a)(ii) de la PPPA, le demandeur doit démontrer que le défendeur n’a pas de défense valable dans l’instance. La norme n’est pas très exigeante : elle exige la démonstration que le droit et le dossier permettent de conclure qu’il n’y a pas de défense valable, compte tenu du stade de l’instance au cours duquel la requête est présentée. Pour avoir gain de cause, le demandeur n’a pas à établir que chaque déclaration contestée ne peut bénéficier d’une défense valable; il suffit qu’une défense valable ne puisse être invoquée pour certaines déclarations ou même une seule. Pour cette raison, il importe d’examiner l’affront diffamatoire de chacune des déclarations contestées et leur contexte afin de décider si un moyen de défense peut être invoqué. Cela est particulièrement déterminant lorsqu’on fait valoir une défense de commentaire loyal. La possibilité d’invoquer pareille défense dépend notamment d’un examen attentif de la déclaration contestée eu égard à la publication dans laquelle elle figure pour décider si elle est reconnaissable en tant que commentaire, et non en tant qu’énoncé de fait. Il existe une différence entre un commentaire ou une critique et une allégation de fait. Le commentaire a pour caractéristique déterminante qu’il est généralement impossible d’en faire la preuve. Dans le même ordre d’idées, le commentaire doit être clairement reconnaissable en tant que tel et ne pas être entremêlé avec des allégations de fait à un point tel qu’on ne peut distinguer les inférences des faits. Toute ambiguïté à cet égard doit profiter au demandeur. L’analyse est objective et vise à discerner la perception de l’observateur ou du lecteur raisonnable. Le juge en cabinet a superficiellement examiné la question. D’après lui, les déclarations contestées étaient fort semblables à celles de l’affaire WIC Radio c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420, lesquelles ont été considérées comme étant des commentaires. Qualifier un propos de commentaire ou d’énoncé de fait participe d’une analyse contextuelle qui débouche tout au plus sur une conclusion mixte de droit et de fait. Transposer une conclusion mixte de droit et de fait dans une autre affaire est une pratique douteuse qu’il convient d’éviter. En l’espèce, il y a des motifs de croire que deux des déclarations de H ne peuvent bénéficier de la défense de commentaire loyal, parce qu’elles ont été faites en tant qu’énoncés de faits, et non en tant que commentaires. Ces déclarations ont l’affront diffamatoire suivant lequel N a tenu un discours haineux. Affirmer que N a tenu un discours haineux est bien différent du fait de porter un jugement ou de faire une remarque dont il est impossible de faire la preuve. Interprétées dans leur contexte, ces allégations paraissent semblables aux allégations de fraude, de vol ou d’autre conduite criminelle qui ont été considérées comme étant des énoncés de faits qui ne peuvent bénéficier de la défense de commentaire loyal. À l’étape relative à l’intérêt public suivant l’al. 4(2)b) de la PPPA, ce que le demandeur est tenu de faire, ce n’est pas d’établir le préjudice ou le lien de causalité, mais uniquement de présenter des éléments de preuve qui permettront au juge de tirer une conclusion quant à la probabilité d’existence du préjudice et du lien de causalité pertinent. On peut inférer la gravité du préjudice de celle des déclarations contestées, et les allégations de discours haineux se situent en haut de l’échelle de gravité. Que la conduite soit considérée comme une infraction criminelle ou comme l’objet d’une plainte en matière de droits de la personne, accuser quelqu’un d’avoir tenu un discours haineux ou d’avoir fomenté la haine contre un groupe identifiable nuit énormément à la réputation de cette personne. L’absence d’excuse est un autre facteur aggravant qui accroît le préjudice infligé, tout comme la notoriété du défendeur. Plus grande est la réputation du défendeur, plus les répercussions de cette diffamation sur le demandeur devraient être importantes. De plus, le contexte de la publication et de la plate‑forme sur laquelle ont été publiées les déclarations contestées aurait dû être pris en considération. L’anonymat procuré par Internet, conjugué à une accessibilité et à une diffusion de l’information accrues, peut causer un tort plus grand à la réputation de quelqu’un. Qui plus est, il est erroné d’écarter la contribution du défendeur au préjudice subi par le demandeur parce que d’autres ont exprimé des critiques du même ordre à l’endroit de ce dernier. Il n’est pas nécessaire à ce stade de l’instance de statuer de manière définitive sur la contribution du défendeur au préjudice subi par le demandeur. En outre, le fait que les déclarations du défendeur n’ont pas fait taire le demandeur n’écarte pas le préjudice que ce dernier allègue avoir subi. Le rôle joué par le tribunal dans l’évaluation de l’intérêt public selon la PPPA ne consiste pas et ne devrait pas consister à évaluer la justesse des positions respectives des parties sur un enjeu. La liberté d’expression est neutre au plan du contenu et serait sérieusement mise à mal si l’issue de l’exercice d’évaluation dépendait de la concordance entre les opinions exprimées par le défendeur et celles du tribunal. La majorité suit un mauvais raisonnement quand elle justifie le rétablissement de l’ordonnance de rejet rendue par le juge en cabinet par le fait que l’expression de H favorise l’égalité. L’égalité n’est pas une des valeurs opposées en jeu dans une loi visant à décourager les poursuites‑bâillons; la protection de la réputation de la personne et la liberté d’expression le sont. Qui plus est, la promotion de l’égalité n’est pas l’une des valeurs essentielles qui sous‑tendent la liberté d’expression. Attribuer à la promotion de l’égalité quelque rôle que ce soit dans l’évaluation de l’intérêt public à protéger une expression va à l’encontre de la théorie de la neutralité du contenu acceptée par la Cour dans sa jurisprudence. Fait plus important, la promotion de l’égalité n’est aucunement reliée au texte de l’al. 4(2)b), et pour cette seule raison, il ne s’agit pas d’un facteur pertinent dans l’évaluation de l’intérêt public. Enfin, restreindre la possibilité d’intenter une poursuite en responsabilité délictuelle pour diffamation peut avoir un effet paralysant. Dans le contexte du contre‑discours diffamatoire, interpréter l’art. 4 de la PPPA de manière à priver les parties diffamées ayant subi un grave préjudice de l’occasion de se faire entendre pourrait fort bien nuire au débat public. Cela peut empêcher les tenants d’opinions controversées ou impopulaires de venir sur la place publique pour les transmettre. Cette conclusion ne dénature pas la notion d’effet paralysant. Priver une partie, par ordonnance judiciaire, de son droit de faire valoir une demande légitime revient à lui imposer une sanction juridique. En l’espèce, le juge en cabinet a ignoré à tort des facteurs aggravant le préjudice que subit ou a vraisemblablement subi N, malgré le fait que ce dernier les a expressément plaidés. En outre, il ne s’est pas très longtemps attardé aux intérêts publics opposés et n’a pas porté son attention sur la qualité de l’expression, ce qui constitue une erreur susceptible de révision. Le juge en cabinet a également eu tort de ne pas tenir compte de l’effet paralysant que le rejet de la demande de N pourrait avoir sur l’expression future d’opinions par d’autres personnes. Le préjudice que N subit ou a subi vraisemblablement milite fortement en faveur du fait de permettre la poursuite de l’instance, et l’intérêt public à permettre l’instruction de la réclamation de N l’emporte sur l’intérêt public à protéger l’expression de H. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêts appliqués : WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587; Platnick c. Bent, 2020 CSC 23, [2020] 2 R.C.S. 645; arrêts mentionnés : Platnick c. Bent, 2018 ONCA 687, 426 D.L.R. (4th) 60; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Lachaux c. Independent Print Ltd., [2019] UKSC 27, [2020] A.C. 612; United Soils Management Ltd. c. Mohammed, 2019 ONCA 128, 23 C.E.L.R. (4th) 11; Levant c. DeMelle, 2022 ONCA 79, 79 C.P.C. (8th) 437; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467; R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555; R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53, [2018] 3 R.C.S. 374; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Schwartz & Red Lake Outfitters c. Collette, 2020 ONSC 6580; Catalyst Capital Group Inc. c. West Face Capital Inc., 2021 ONSC 7957; Smith c. Nagy, 2021 ONSC 4265, 156 O.R. (3d) 770; Galloway c. A.B., 2021 BCSC 2344; Gill c. Maciver, 2022 ONSC 1279; Volpe c. Wong‑Tam, 2022 ONSC 3106, 512 C.R.R. (2d) 153; Whitney c. California, 274 U.S. 357 (1927); United States c. Alvarez, 567 U.S. 709 (2012); Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Oger c. Whatcott (No. 7), 2019 BCHRT 58, 94 C.H.R.R. D/222; Nixon c. Vancouver Rape Relief Society (No. 2), 2002 BCHRT 1, 42 C.H.R.R. D/20; XY c. Ontario (Government and Consumer Services) (No. 4), 2012 HRTO 726, 74 C.H.R.R. D/331; Vanderputten c. Seydaco Packaging Corp. (No. 1), 2012 HRTO 1977, 75 C.H.R.R. D/317; JY c. Mint Tanning Lounge, 2018 BCHRT 282; J.Y. c. Various Waxing Salons, 2019 BCHRT 106, 94 C.H.R.R. D/11; X c. Hot Mess Salon, 2019 BCHRT 24; T.A. c. Manitoba (Justice), 2019 MBHR 12; A.B. c. Service correctionnel du Canada, 2022 TCDP 15; Centre de lutte contre l’oppression des genres c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 191; C.F. c. Director of Vital Statistics (Alta.), 2014 ABQB 237, 587 A.R. 332; Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; Able Translations Ltd. c. Express International Translations Inc., 2018 ONCA 690, 428 D.L.R. (4th) 568; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; Slim c. Daily Telegraph Ltd., [1968] 1 All E.R. 497; Price c. Chicoutimi Pulp Co. (1915), 51 R.C.S. 179; Ross c. New Brunswick Teachers’ Association, 2001 NBCA 62, 238 R.N.‑B. (2e) 112; Lascaris c. B’nai Brith Canada, 2019 ONCA 163, 144 O.R. (3d) 211; Bondfield Construction Company Ltd. c. Globe and Mail Inc., 2019 ONCA 166, 144 O.R. (3d) 291; Pan c. Gao, 2020 BCCA 58, 33 B.C.L.R. (6th) 211; Mondal c. Evans‑Bitten, 2022 ONSC 809, 82 C.C.L.T. (4th) 327; Awan c. Levant, 2016 ONCA 970, 133 O.R. (3d) 401; Bernier c. Kinsella, 2021 ONSC 7451, 73 C.P.C. (8th) 280; Smith c. Cross, 2009 BCCA 529, 314 D.L.R. (4th) 457; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22. Citée par la juge Côté (dissidente) Whitney c. California, 274 U.S. 357 (1927); Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, [2020] 2 R.C.S. 645; 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587; Echelon Environmental Inc. c. Glassdoor Inc., 2022 ONCA 391; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; Davis c. Shepstone (1886), 11 App. Cas. 187; Ross c. New Brunswick Teachers’ Association, 2001 NBCA 62, 238 R.N.‑B. (2e) 112; Ager c. Canjex Publishing Ltd., 2005 BCCA 467, 259 D.L.R. (4th) 727; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467; R. c. Andrews (1988), 65 O.R. (2d) 161, conf. par [1990] 3 R.C.S. 870; Nanda c. McEwan, 2019 ONSC 3357, conf. par 2020 ONCA 431, 450 D.L.R. (4th) 145; Hall c. Kyburz, 2006 ABQB 294, conf. par 2007 ABCA 228; Lascaris c. B’nai Brith Canada, 2019 ONCA 163, 144 O.R. (3d) 211; Bondfield Construction Company Limited c. The Globe and Mail Inc., 2019 ONCA 166, 431 D.L.R. (4th) 501; Pan c. Gao, 2020 BCCA 58, 33 B.C.L.R. (6th) 211; Canadian Union of Postal Workers c. B’nai Brith Canada, 2021 ONCA 529, 460 D.L.R. (4th) 245; Clark c. East Sooke Rural Association, 2004 BCSC 1120; Manno c. Henry, 2008 BCSC 738; Lalli c. Athwal, 2017 BCSC 1931; Mann c. International Association of Machinists and Aerospace Workers, 2012 BCSC 181; Barrick Gold Corp. c. Lopehandia (2004), 71 O.R. (3d) 416; Crookes c. Newton, 2011 CSC 47, [2011] 3 R.C.S. 269; Pineau c. KMI Publishing and Events Ltd., 2022 BCCA 426; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Thorman c. McGraw, 2022 ONCA 851, 476 D.L.R. (4th) 577; Globe and Mail Ltd. c. Boland, [1960] R.C.S. 203; Park Lawn Corporation c. Kahu Capital Partners Ltd., 2023 ONCA 129, 478 D.L.R. (4th) 514; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759. Lois et règlements cités Alberta Bill of Rights, R.S.A. 2000, c. A‑14. Charte canadienne des droits et libertés , art. 2b) , 15(1) . Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12. Code criminel , L.R.C. 1985, c. 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Source: decisions.scc-csc.ca