Charles c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Charles c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-27 Référence neutre 2001 CFPI 1302 Numéro de dossier IMM-5162-01 Contenu de la décision Date : 20011127 Dossier : IMM-5162-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1302 Toronto (Ontario), le mardi 27 novembre 2001 EN PRÉSENCE de Monsieur le juge McKeown ENTRE : WAYNE G. CHARLES et JENNIFER B. CINDY demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE McKEOWN [1] Dans leur requête pour suspension des procédures, les demandeurs soutiennent que l'agent de renvoi de l'Immigration n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants nés au Canada. Ils soutiennent, en particulier, que l'agent n'a pas pris en considération les problèmes de santé du plus jeune enfant. Toutefois, les faits de la présente affaire ne corroborent pas les arguments juridiques avancés au nom des demandeurs. [2] Le 31 octobre 2001, les demandeurs ont exprimé leur consentement à quitter volontairement le Canada avec leurs enfants. Le 5 novembre 2001, le Centre d'exécution de la loi du Grand Toronto de Citoyenneté et Immigration Canada a écrit aux demandeurs pour confirmer la conversation du 31 octobre 2001 au cours de laquelle ces derniers avaient dit qu'ils consentaient à se procurer des billets d'avion pour eux-mêmes et leurs enfants. Le départ des enfants pour la Grenade ne semblait alors soulever aucun probl…
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Charles c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-27 Référence neutre 2001 CFPI 1302 Numéro de dossier IMM-5162-01 Contenu de la décision Date : 20011127 Dossier : IMM-5162-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1302 Toronto (Ontario), le mardi 27 novembre 2001 EN PRÉSENCE de Monsieur le juge McKeown ENTRE : WAYNE G. CHARLES et JENNIFER B. CINDY demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE McKEOWN [1] Dans leur requête pour suspension des procédures, les demandeurs soutiennent que l'agent de renvoi de l'Immigration n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants nés au Canada. Ils soutiennent, en particulier, que l'agent n'a pas pris en considération les problèmes de santé du plus jeune enfant. Toutefois, les faits de la présente affaire ne corroborent pas les arguments juridiques avancés au nom des demandeurs. [2] Le 31 octobre 2001, les demandeurs ont exprimé leur consentement à quitter volontairement le Canada avec leurs enfants. Le 5 novembre 2001, le Centre d'exécution de la loi du Grand Toronto de Citoyenneté et Immigration Canada a écrit aux demandeurs pour confirmer la conversation du 31 octobre 2001 au cours de laquelle ces derniers avaient dit qu'ils consentaient à se procurer des billets d'avion pour eux-mêmes et leurs enfants. Le départ des enfants pour la Grenade ne semblait alors soulever aucun problème. [3] Le 8 novembre 2001, les demandeurs ont présenté la présente requête pour suspension des procédures fondée sur l'intérêt supérieur des enfants. Le défendeur a demandé aux demandeurs de produire de l'information additionnelle au sujet des problèmes de santé de leur plus jeune enfant. Nul problème de santé important de ce dernier n'est signalé dans les lettres des trois médecins qui accompagnent la requête et aucune information additionnelle n'a été produite. On a demandé en outre aux demandeurs de fournir des renseignements sur les problèmes liés aux soins médicaux à la Grenade et, une fois encore, aucun renseignement n'a été transmis à ce sujet. [4] Les faits de l'espèce ne montrent donc pas que les demandeurs subiront un tort irréparable s'ils devaient retourner à la Grenade. (Se reporter à Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2000] A.C.F. n ° 936, et à Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. n ° 295, quant au pouvoir discrétionnaire restreint de l'agent de renvoi). Comme il n'y a pas tort irréparable, je n'ai pas à examiner les autres éléments du critère en trois volets. Je doute beaucoup, en outre, que les faits de la présente affaire soulèvent une grave question. ORDONNANCE 1. La requête pour suspension des procédures est rejetée. « W.P. McKeown » Juge Toronto (Ontario) Le 27 novembre 2001 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5162-01 INTITULÉ : WAYNE G. CHARLES et JENNIFER B. CINDY demandeurs - et- LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 26 NOVEMBRE 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE McKEOWN DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE : LE MARDI 27 NOVEMBRE 2001 COMPARUTIONS M. Munyonzwe Hamalengwa POUR LES DEMANDEURS Mme A. Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Munyonzwe Hamalengwa Avocat 45, avenue Sheppard Est Bureau 900 Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20011127 Dossier : IMM-5162-01 Entre : WAYNE G. CHARLES et JENNIFER B. CINDY demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643